Mainlevée provisoire refusée, la créance fondée sur un contrat de bail n'étant pas aisément déterminable | mainlevéee provisoire de l\x27opposition
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des
considérants et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire dans la poursuite
n° 21702945 de l'Office des poursuites pour la somme de CHF 28'433.15, avec intérêts à 6 %
dès le 1er avril 2018, plus CHF 103.30 de frais de poursuite, sous suite des frais et dépens; il
soutient pour l'essentiel que le montant des arriérés de loyer ressortait de la comparaison de
trois pièces justificatives; ces pièces permettaient sans problème de déterminer le montant
exact des arriérés de loyer et des acomptes, soit les versements à porter en déduction des
arriérés de loyer, de même que les acomptes de frais accessoires pris en considération; dans
la mesure où les décomptes des frais accessoires n'ont jamais été contestés, et que les frais
sont toujours payables et imputés en premier (art. 85 CO), la juge civile était parfaitement en
mesure de déterminer les montants dus par l'intimé au titre de loyers arriérés et charges; il
incombe avant tout au locataire d'apporter la preuve du paiement des loyers, preuve qu'il n'a
pas rapportée;
Vu la réponse du 10 juillet 2018 de l'intimé, qui conclut au rejet du recours, sous suite des frais
et dépens; il fait sienne la motivation de la juge civile; il n'appartient en effet pas à cette
dernière d'essayer de comprendre le bienfondé des montants réclamés; il rappelle pour le
surplus que le montant faisant l'objet de la procédure de mainlevée a déjà fait l'objet d'une
procédure entre les parties qui a abouti à une convention et à un retrait, par le recourant, de
ses conclusions sur ce point et que ce retrait vaut désistement;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu qu'aux termes de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
ne pouvant faire l'objet d'un appel; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée
(art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie de recours est dès lors ouverte;
Attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable
et il sied d'entrer en matière;
Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC); il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement
son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en
première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n 173);
Attendu qu'en procédure de recours au sens strict, les conclusions, les allégations de faits et
les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); en effet, en tant que voie de
recours extraordinaire, le recours des articles 319 ss CPC a uniquement pour fonction de
vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première
instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180,
5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470);
Attendu que, selon l'article 82 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le créancier peut requérir la
E. 3 mainlevée provisoire de l'opposition; la mainlevée sera prononcée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération; le juge, statuant sous l'angle de la simple
vraisemblance, n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi; il
doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans
exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid.
4.1.2; TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.3; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid.
4.3.1); toutefois, de simples allégations ne suffisent pas (SCHMIDT, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n° 30 ad art. 82 LP);
Attendu que selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le
contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire
(art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de
constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la
mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant,
sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée); le prononcé de mainlevée ne produit que des effets
de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée
(res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3); la décision du
juge de la mainlevée ne prive ainsi pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question
litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2);
Attendu que vaut reconnaissance de dette, au sens de la disposition précitée, l'acte
authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément
déterminable et échue; elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant
que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée
d'opposition, 1980, n° 1, 3, 6 et 14; GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat,
4ème éd., 2005, p. 155); si le montant n’est pas chiffré dans le titre signé par le débiteur, il faut
qu’il soit aisément déterminable; le juge de la mainlevée peut rejeter la requête si le calcul à
effectuer pour établir le montant exact se révèle excessivement compliqué (VEUILLET, in : La
mainlevée de l'opposition, 2017, n° 47 et 49 ad art. 82 LP et les réf. cit.); il n’a pas à se livrer
à des calculs compliqués et peu sûrs (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n° 42 ad art. 82 LP et les réf. cit.);
Attendu que le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en
recouvrement du loyer pour autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du
locataire; il vaut également titre de mainlevée pour les acomptes des frais accessoires
exigibles et convenus spécialement; le décompte effectué en fin de période ne constitue en
revanche pas un titre à la mainlevée pour le solde en faveur du bailleur (VEUILLET, op. cit.,
n° 160 et 162 ad art. 82 LP, avec les références; ATF 134 III 267 conisd. 3);
Attendu qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas expressément que le contrat de bail ne
vaut titre de mainlevée que pour le montant du loyer et de l'acompte de charges et non pour
le décompte de celles-ci; il soutient que sur la base des pièces qu'il a produites, la juge civile
pouvait facilement déterminer le montant des arriérés de loyers; l'explication qu'il fournit en
procédure de recours ne permet toutefois pas de comprendre plus facilement les pièces qu'il
E. 4 a produites en première instance; le fait qu'il faille comparer quatre décomptes (PJ 17, 18, 48
et 52) pour déterminer le montant d'arriérés de loyers, démontre que le montant en poursuite
n'est pas facilement déterminable; la liasse de pièces produites (52) pour une procédure de
mainlevée portant sur des arriérés de loyers en est un autre exemple; il ressort du reste de
ces décomptes et du mémoire de recours que le montant en poursuite correspond à
CHF 24'620.10 d'arriérés, plus CHF 3'813.05 de frais accessoires pour les années 2013 à
2016; comme exposé ci-dessus, ce dernier montant ne repose sur aucun titre de mainlevée;
quant à la somme de CHF 24'620.10, il est impossible de déterminer à quels arriérés précis
de loyers elle correspond du fait notamment que le décompte englobe tant les loyers (y.c. les
acomptes de charges) que les frais accessoires (2004-2013) facturés en fin de période et que,
une fois encore, le contrat de bail ne vaut pas titre de mainlevée pour ceux-ci; dans son
recours, le recourant semble alléguer que les paiements ont été imputés en premier lieu sur
les frais accessoires selon l'article 85 CO, de sorte que la créance ouverte ne concernerait
que les arriérés de loyers qui reposent, eux, sur un titre de mainlevée; les frais de la créance
principale mentionnés à l'article 85 al. 1 CO ne sont toutefois à l'évidence pas assimilables
aux frais accessoires faisant l'objet d'un contrat de bail; il ressort du reste de ses pièces et
actes que, si le recourant avait procédé comme il le dit, il ne devrait plus y avoir d'arriérés de
frais accessoires, puisque les paiements de l'intimé sont manifestement supérieurs aux
CHF 3'813.05 encore réclamés à ce titre; il n'appartenait dès lors pas à la juge civile de
reprendre les décomptes de loyers du recourant, d'y rechercher les frais accessoires, de les
soustraire, puis d'établir, au vu des paiements effectués par l'intimé selon ces décomptes,
quels loyers seraient encore dus dans le cadre d'une procédure formaliste de mainlevée;
Attendu que le recours doit ainsi être rejeté sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le grief
d'exception de chose jugée soulevé par l'intimé, ni si le recourant est bien le titulaire de la
totalité de la créance en poursuite compte tenu de la "cession de créance" produite;
Attendu que la requête d’octroi de l'effet suspensif devient sans objet;
Attendu que les frais de la procédure et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); les dépens de l’intimé
sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (art. 13 al. 1
let. c; RSJU 188.61);
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
E. 5 constate que la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet; met les frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à charge du recourant et les prélève sur son avance; condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens par CHF 1'000.- (y.c. débours et TVA); informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 1er octobre 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier
E. 6 Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 52 / 2018
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 1ER OCTOBRE 2018
en la cause civile liée entre
A.,
- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
recourant,
et
B.,
- représenté par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,
intimé,
relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 30 mai 2018
– mainlevée provisoire.
______
Vu la requête du 6 février 2018 déposée par A. (ci-après : le recourant) tendant au prononcé
de la mainlevée de l'opposition formée par B. (ci-après : l'intimé) au commandement de payer
dans la poursuite n° 21702945 de l'Office des poursuites, portant sur un montant en capital de
CHF 28'433.15, avec intérêts à 6 % dès le 1er avril 2012, plus CHF 103.30 de frais de
poursuite; les sommes réclamées correspondent aux loyers et frais accessoires fondées sur
le contrat de bail commercial conclu entre les parties;
Vu la décision de la juge civile du 30 mai 2018 rejetant la mainlevée provisoire de l'opposition
faite au commandement de payer précité; la juge civile a en substance considéré que les
pièces produites ne lui permettaient pas de déterminer le montant exact des arriérés de loyer
et quels versements effectués par l'intimé ont été portés en déduction de ces arriérés, sans
procéder à des calculs compliqués ou peu sûrs;
Vu le recours interjeté le 14 juin 2018 par le recourant aux termes duquel il conclut, à titre
préjudiciel, à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée,
2
au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des
considérants et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire dans la poursuite
n° 21702945 de l'Office des poursuites pour la somme de CHF 28'433.15, avec intérêts à 6 %
dès le 1er avril 2018, plus CHF 103.30 de frais de poursuite, sous suite des frais et dépens; il
soutient pour l'essentiel que le montant des arriérés de loyer ressortait de la comparaison de
trois pièces justificatives; ces pièces permettaient sans problème de déterminer le montant
exact des arriérés de loyer et des acomptes, soit les versements à porter en déduction des
arriérés de loyer, de même que les acomptes de frais accessoires pris en considération; dans
la mesure où les décomptes des frais accessoires n'ont jamais été contestés, et que les frais
sont toujours payables et imputés en premier (art. 85 CO), la juge civile était parfaitement en
mesure de déterminer les montants dus par l'intimé au titre de loyers arriérés et charges; il
incombe avant tout au locataire d'apporter la preuve du paiement des loyers, preuve qu'il n'a
pas rapportée;
Vu la réponse du 10 juillet 2018 de l'intimé, qui conclut au rejet du recours, sous suite des frais
et dépens; il fait sienne la motivation de la juge civile; il n'appartient en effet pas à cette
dernière d'essayer de comprendre le bienfondé des montants réclamés; il rappelle pour le
surplus que le montant faisant l'objet de la procédure de mainlevée a déjà fait l'objet d'une
procédure entre les parties qui a abouti à une convention et à un retrait, par le recourant, de
ses conclusions sur ce point et que ce retrait vaut désistement;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu qu'aux termes de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
ne pouvant faire l'objet d'un appel; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée
(art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie de recours est dès lors ouverte;
Attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable
et il sied d'entrer en matière;
Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC); il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement
son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en
première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n 173);
Attendu qu'en procédure de recours au sens strict, les conclusions, les allégations de faits et
les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); en effet, en tant que voie de
recours extraordinaire, le recours des articles 319 ss CPC a uniquement pour fonction de
vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première
instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180,
5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470);
Attendu que, selon l'article 82 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le créancier peut requérir la
3
mainlevée provisoire de l'opposition; la mainlevée sera prononcée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération; le juge, statuant sous l'angle de la simple
vraisemblance, n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi; il
doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans
exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid.
4.1.2; TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.3; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid.
4.3.1); toutefois, de simples allégations ne suffisent pas (SCHMIDT, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n° 30 ad art. 82 LP);
Attendu que selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le
contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire
(art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de
constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la
mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant,
sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée); le prononcé de mainlevée ne produit que des effets
de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée
(res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3); la décision du
juge de la mainlevée ne prive ainsi pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question
litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2);
Attendu que vaut reconnaissance de dette, au sens de la disposition précitée, l'acte
authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément
déterminable et échue; elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant
que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée
d'opposition, 1980, n° 1, 3, 6 et 14; GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat,
4ème éd., 2005, p. 155); si le montant n’est pas chiffré dans le titre signé par le débiteur, il faut
qu’il soit aisément déterminable; le juge de la mainlevée peut rejeter la requête si le calcul à
effectuer pour établir le montant exact se révèle excessivement compliqué (VEUILLET, in : La
mainlevée de l'opposition, 2017, n° 47 et 49 ad art. 82 LP et les réf. cit.); il n’a pas à se livrer
à des calculs compliqués et peu sûrs (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n° 42 ad art. 82 LP et les réf. cit.);
Attendu que le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en
recouvrement du loyer pour autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du
locataire; il vaut également titre de mainlevée pour les acomptes des frais accessoires
exigibles et convenus spécialement; le décompte effectué en fin de période ne constitue en
revanche pas un titre à la mainlevée pour le solde en faveur du bailleur (VEUILLET, op. cit.,
n° 160 et 162 ad art. 82 LP, avec les références; ATF 134 III 267 conisd. 3);
Attendu qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas expressément que le contrat de bail ne
vaut titre de mainlevée que pour le montant du loyer et de l'acompte de charges et non pour
le décompte de celles-ci; il soutient que sur la base des pièces qu'il a produites, la juge civile
pouvait facilement déterminer le montant des arriérés de loyers; l'explication qu'il fournit en
procédure de recours ne permet toutefois pas de comprendre plus facilement les pièces qu'il
4
a produites en première instance; le fait qu'il faille comparer quatre décomptes (PJ 17, 18, 48
et 52) pour déterminer le montant d'arriérés de loyers, démontre que le montant en poursuite
n'est pas facilement déterminable; la liasse de pièces produites (52) pour une procédure de
mainlevée portant sur des arriérés de loyers en est un autre exemple; il ressort du reste de
ces décomptes et du mémoire de recours que le montant en poursuite correspond à
CHF 24'620.10 d'arriérés, plus CHF 3'813.05 de frais accessoires pour les années 2013 à
2016; comme exposé ci-dessus, ce dernier montant ne repose sur aucun titre de mainlevée;
quant à la somme de CHF 24'620.10, il est impossible de déterminer à quels arriérés précis
de loyers elle correspond du fait notamment que le décompte englobe tant les loyers (y.c. les
acomptes de charges) que les frais accessoires (2004-2013) facturés en fin de période et que,
une fois encore, le contrat de bail ne vaut pas titre de mainlevée pour ceux-ci; dans son
recours, le recourant semble alléguer que les paiements ont été imputés en premier lieu sur
les frais accessoires selon l'article 85 CO, de sorte que la créance ouverte ne concernerait
que les arriérés de loyers qui reposent, eux, sur un titre de mainlevée; les frais de la créance
principale mentionnés à l'article 85 al. 1 CO ne sont toutefois à l'évidence pas assimilables
aux frais accessoires faisant l'objet d'un contrat de bail; il ressort du reste de ses pièces et
actes que, si le recourant avait procédé comme il le dit, il ne devrait plus y avoir d'arriérés de
frais accessoires, puisque les paiements de l'intimé sont manifestement supérieurs aux
CHF 3'813.05 encore réclamés à ce titre; il n'appartenait dès lors pas à la juge civile de
reprendre les décomptes de loyers du recourant, d'y rechercher les frais accessoires, de les
soustraire, puis d'établir, au vu des paiements effectués par l'intimé selon ces décomptes,
quels loyers seraient encore dus dans le cadre d'une procédure formaliste de mainlevée;
Attendu que le recours doit ainsi être rejeté sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le grief
d'exception de chose jugée soulevé par l'intimé, ni si le recourant est bien le titulaire de la
totalité de la créance en poursuite compte tenu de la "cession de créance" produite;
Attendu que la requête d’octroi de l'effet suspensif devient sans objet;
Attendu que les frais de la procédure et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); les dépens de l’intimé
sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (art. 13 al. 1
let. c; RSJU 188.61);
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
5
constate
que la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet;
met
les frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à charge du recourant et les prélève sur
son avance;
condamne
le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens par CHF 1'000.- (y.c. débours et
TVA);
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
Porrentruy, le 1er octobre 2018
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Nathalie Brahier
6
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).