Mainlevée définitive refusée; un rapprochement de pièces ne permet pas de pallier le défaut d'identité entre le poursuivant et le créancier. | mainlevée définitive de l\x27opposition
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Attendu que l'instance précédente a rejeté la requête de mainlevée au motif qu'il n'y avait pas
identité entre le poursuivant et le créancier s'agissant des factures invoquées par la
recourante, puisque celles-ci ont été émises par la Commune mixte de C. et non par la
recourante elle-même; s'agissant du jugement du Tribunal de E., il est antérieur aux factures
de la Commune mixte de C. et ne condamne pas le poursuivi à verser la somme de CHF
857.60 en poursuite; quant au contrat de bail, antérieur aux factures précitées, il ne constitue
pas non plus un titre de mainlevée dès lors qu'il ne prévoit pas que le poursuivi doive payer
au recourant la somme en poursuite;
Attendu que la recourante critique la décision attaquée en semblant argumenter, pour autant
que son écrit soit compréhensible, que l'identité entre la poursuivante et la créancière
s'agissant des factures découle du contrat de bail, lequel fait partie intégrante du jugement de
divorce qui condamne l'intimé à payer les frais supplémentaires liés à la location de la ferme,
lesquels ont été refacturés à l'intimé;
Attendu que, selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1); les décisions des autorités
administratives suisses sont assimilés à des jugements (al. 2 ch. 2);
Attendu qu'une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au
paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit, même au verso
du document, constitue une décision, même si celle-ci n'est pas intitulée "décision" (ATF 143
III 162 consid. 2.2.1; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, no 132 ad art. 80
LP); en l'espèce, les deux factures d'un montant de CHF 857.60 au total présentent les
caractéristiques matérielles d'une décision; toutefois, le verso des factures qui devrait indiquer
les voies de droit selon ce qui est écrit au pied de chaque facture ne figure pas dans les
documents produits par la recourante en première instance, de telle sorte qu'il n'est pas établi
avec certitude que les factures en cause puissent être assimilées à des décisions au sens de
l'article 80 al. 2 ch. 2 LP; ce point peut quoi qu'il en soit rester indécis pour les raisons
exposées ci-après;
Attendu que la mainlevée définitive ou provisoire ne peut être accordée qu'au créancier
désigné dans le titre de mainlevée, l'identité entre le poursuivant et le créancier devant être
examinée d'office par le juge de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit. nos 76 et 77 ad art. 80
et no 72 ad art. 82 LP); au cas particulier, cette identité n'est pas donnée, puisqu'il résulte des
factures que la créancière est la Commune mixte de C. et non la recourante poursuivant;
Attendu que ce vice matériel ne saurait être réparé en prenant en considération les autres
documents sur lesquels la recourante appuie sa prétention; il résulte certes du jugement de
divorce du 15 août 2016 que la convention homologuée par le Tribunal du district de E. prévoit,
à son chiffre 4, que le contrat de bail du 22 avril 2015 est intégralement compris dans ladite
convention, et ce contrat met à la charge du locataire l'ensemble des coûts accessoires qui
seront facturés par le bailleur (ch. 2); cependant, la mainlevée définitive de l'opposition n'est
accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée,
c'est-à-dire chiffrée, en principe dans le dispositif du jugement ou, à défaut, sur la base des
E. 3 motifs dudit jugement ou en prenant en considération d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 26ss ad art. 80 LP et arrêts cités); au cas particulier, la convention de divorce homologuée renvoie à un contrat de bail qui ne contient aucune indication quant au montant des frais accessoires mis à la charge de l'intimé; or, un contrat de bail ne vaut reconnaissance de dette dans la poursuite des frais accessoires, selon la jurisprudence et la doctrine, que si ceux-ci sont dûment convenus et chiffrés (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 160 ad art. 82 LP, doctrine et jurisprudence citées); Attendu, pour le surplus, qu'aucune reconnaissance de dette de l'intimé portant sur les montants facturés par la Commune mixte de C. à la requérante et refacturés par celle-ci à celui-là ne figure au dossier; au demeurant, l'intimé conteste devoir payer les factures qui ont été adressées à la recourante en se prévalant d'une convention passée avec cette dernière devant la Commission de conciliation en matière de bail le 3 octobre 2017 portant sur une baisse de loyer de CHF 50.- à partir du 1er janvier 2018 produite en première instance, convention qui, selon lui, fixe le loyer mensuel à CHF 860.- sans frais supplémentaires; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC); qu’il n’y a pas lieu de d’allouer de dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; met les frais de la procédure à la charge du recourant par CHF 225.- et les prélève sur l'avance effectuée; dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
E. 4 Porrentruy, le 5 octobre 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CC 49 / 2018
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Nathalie Brahier
Greffière
:
Lisiane Poupon
ARRET DU 5 OCTOBRE 2018
en la cause civile liée entre
A.,
recourante,
et
B.,
intimé,
relative à la décision de la juge civile du 29 mai 2018 – mainlevée définitive.
______
Vu décision de la juge civile du 29 mai 2018 rejetant la mainlevée définitive de l'opposition
faite par B. au commandement de payer dans la poursuite no 21803604 de l'Office des
poursuites introduite par A.;
Vu le recours de A. déposé le 5 juin 2018 tendant implicitement au prononcé de la mainlevée
définitive pour les montants en poursuite;
Vu le courrier ultérieur du 12 juillet 2018 de A. et la prise de position de B. le 27 juillet 2018;
Attendu que le recours a été introduit en temps utile auprès de l'autorité compétente et qu'il y
a en principe lieu d'entrer en matière;
Attendu que les titres de mainlevée sur lesquels la recourante fonde sa poursuite sont
constitués de deux factures d'un montant total de CHF 857.60, une du 22 janvier 2018 d'un
montant de CHF 640.60 adressée par la Commune mixte de C. à B. concernant la taxe
immobilière et la taxe chemins et digues, l'autre du 6 février 2018 adressée également par la
Commune mixte de C. à B. concernant la taxe des eaux et épuration d'un montant de CHF
217.-, ainsi qu'un contrat de bail passé le 22 avril 2015 entre parties portant sur une maison
familiale à D. et un jugement du président du Tribunal de la famille du district de E. prononçant
le divorce des parties;
2
Attendu que l'instance précédente a rejeté la requête de mainlevée au motif qu'il n'y avait pas
identité entre le poursuivant et le créancier s'agissant des factures invoquées par la
recourante, puisque celles-ci ont été émises par la Commune mixte de C. et non par la
recourante elle-même; s'agissant du jugement du Tribunal de E., il est antérieur aux factures
de la Commune mixte de C. et ne condamne pas le poursuivi à verser la somme de CHF
857.60 en poursuite; quant au contrat de bail, antérieur aux factures précitées, il ne constitue
pas non plus un titre de mainlevée dès lors qu'il ne prévoit pas que le poursuivi doive payer
au recourant la somme en poursuite;
Attendu que la recourante critique la décision attaquée en semblant argumenter, pour autant
que son écrit soit compréhensible, que l'identité entre la poursuivante et la créancière
s'agissant des factures découle du contrat de bail, lequel fait partie intégrante du jugement de
divorce qui condamne l'intimé à payer les frais supplémentaires liés à la location de la ferme,
lesquels ont été refacturés à l'intimé;
Attendu que, selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1); les décisions des autorités
administratives suisses sont assimilés à des jugements (al. 2 ch. 2);
Attendu qu'une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au
paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit, même au verso
du document, constitue une décision, même si celle-ci n'est pas intitulée "décision" (ATF 143
III 162 consid. 2.2.1; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, no 132 ad art. 80
LP); en l'espèce, les deux factures d'un montant de CHF 857.60 au total présentent les
caractéristiques matérielles d'une décision; toutefois, le verso des factures qui devrait indiquer
les voies de droit selon ce qui est écrit au pied de chaque facture ne figure pas dans les
documents produits par la recourante en première instance, de telle sorte qu'il n'est pas établi
avec certitude que les factures en cause puissent être assimilées à des décisions au sens de
l'article 80 al. 2 ch. 2 LP; ce point peut quoi qu'il en soit rester indécis pour les raisons
exposées ci-après;
Attendu que la mainlevée définitive ou provisoire ne peut être accordée qu'au créancier
désigné dans le titre de mainlevée, l'identité entre le poursuivant et le créancier devant être
examinée d'office par le juge de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit. nos 76 et 77 ad art. 80
et no 72 ad art. 82 LP); au cas particulier, cette identité n'est pas donnée, puisqu'il résulte des
factures que la créancière est la Commune mixte de C. et non la recourante poursuivant;
Attendu que ce vice matériel ne saurait être réparé en prenant en considération les autres
documents sur lesquels la recourante appuie sa prétention; il résulte certes du jugement de
divorce du 15 août 2016 que la convention homologuée par le Tribunal du district de E. prévoit,
à son chiffre 4, que le contrat de bail du 22 avril 2015 est intégralement compris dans ladite
convention, et ce contrat met à la charge du locataire l'ensemble des coûts accessoires qui
seront facturés par le bailleur (ch. 2); cependant, la mainlevée définitive de l'opposition n'est
accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée,
c'est-à-dire chiffrée, en principe dans le dispositif du jugement ou, à défaut, sur la base des
3
motifs dudit jugement ou en prenant en considération d'autres documents, dans la mesure où
le jugement y renvoie (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 26ss ad art. 80 LP et arrêts cités); au cas
particulier, la convention de divorce homologuée renvoie à un contrat de bail qui ne contient
aucune indication quant au montant des frais accessoires mis à la charge de l'intimé; or, un
contrat de bail ne vaut reconnaissance de dette dans la poursuite des frais accessoires, selon
la jurisprudence et la doctrine, que si ceux-ci sont dûment convenus et chiffrés
(ABBET/VEUILLET, op. cit., no 160 ad art. 82 LP, doctrine et jurisprudence citées);
Attendu, pour le surplus, qu'aucune reconnaissance de dette de l'intimé portant sur les
montants facturés par la Commune mixte de C. à la requérante et refacturés par celle-ci à
celui-là ne figure au dossier; au demeurant, l'intimé conteste devoir payer les factures qui ont
été adressées à la recourante en se prévalant d'une convention passée avec cette dernière
devant la Commission de conciliation en matière de bail le 3 octobre 2017 portant sur une
baisse de loyer de CHF 50.- à partir du 1er janvier 2018 produite en première instance,
convention qui, selon lui, fixe le loyer mensuel à CHF 860.- sans frais supplémentaires;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de la
recourante qui succombe (art. 106 CPC); qu’il n’y a pas lieu de d’allouer de dépens;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure à la charge du recourant par CHF 225.- et les prélève sur l'avance
effectuée;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
4
Porrentruy, le 5 octobre 2018
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).