Recours contre le prononcé de faillite rejeté, le débiteur n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité. | faillite
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 LP; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC);
E. 2 Attendu que, selon l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la
faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été
déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le
créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Attendu que le débiteur est ainsi autorisé à fonder son recours sur des faits et moyens de
preuve qui se sont réalisés après la déclaration de faillite en première instance (COMETTA, CR-
LP, n. 6 ad art. 174), toutefois à condition que ces vrais nova soient articulés dans le délai de
recours de 10 jours et que les motifs d'annulation de la faillite se soient produits dans ce délai
(TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 = SJ 2015
I 437);
Attendu que, selon l'article 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et
non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens
financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du
registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_93/2018 du
18 avril 2018 consid. 4.1, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b); en plus de ces
documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et
qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être
exigé (cf. ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 LP n. 44); lorsque des poursuites ont
atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une
des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne
résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités
objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles (TF 5A_93/2018 précité; COMETTA, op. cit.,
n. 13 ad art. 174); en définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la
solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser
d'exigences trop sévères (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées);
s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la
solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à
moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait
et avant l'échéance du délai de dix jours de l'article 174 al. 1, 1e phrase LP (COMETTA, op. cit.,
n. 10 ad art. 174); des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard
dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à
moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa
situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée; à
l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle
constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses
engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1, 5A_469/2012 du 22 août
2012 consid. 4.1.1); en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des
comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même
des montants peu élevés (TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1); seuls les moyens à
E. 3 disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux
futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8);
Attendu qu’en l’espèce le recourant a consigné sur le compte du Tribunal cantonal la totalité
du montant en poursuite de sorte que la première condition cumulative de l’article 174 al. 2 LP
est réalisée;
Attendu que, s’agissant de sa solvabilité, l’extrait de l’Office fait état de quatre dettes au stade
de la saisie pour un montant total de CHF 8'000.90, cinq au stade de la commination de faillite
pour CHF 4'798.60 et quatre commandements de payer non frappés d’opposition pour
CHF 10'557.65; le recourant a produit deux actes authentiques portant sur la vente de deux
terrains dont il est propriétaire pour la somme totale de CHF 19'700.-, dont le produit de la
vente sera directement versé à l’Office des poursuites et faillites; s'agissant des dettes au
stade de la commination de faillite, le recourant n’a pas prouvé par titre qu'une des hypothèses
de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP était réalisée à ce jour à leur égard; les actes de vente qu’il
produit ne permettent pas de retenir qu’il dispose, au stade de la vraisemblance qualifiée, des
disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances,
dès lors que les actes de ventes sont subordonnés à une autorisation d’acquisition au sens de
la LDFR, mais également pour faire face aux autres prétentions créancières exigibles, le
montant de la vente ne permettant pas d’éteindre la totalité de ses dettes (CHF 23'362.15, la
créance en poursuite non comprise); le recourant soutient que ses proches se sont mobilisés
et sont prêts à lui verser la somme de CHF 7’000.- sur un compte que l’autorité de céans
désignera; il appartenait toutefois au recourant d’établir sa solvabilité dans le délai de recours
et la Cour de céans ne peut tenir compte de ce simple allégué; finalement le recourant n’établit
pas, notamment comptes de son entreprises ou relevés bancaires à l’appui, ni même n’allègue
que sa situation obérée n’est que passagère et que son activité lui rapporte suffisamment pour
la poursuivre; il relève au contraire qu’il vit modestement de son activité et que l’annulation de
la faillite lui permettra de trouver une solution pour honorer ses engagements à dix mois de la
retraite; l’extrait produit démontre du reste que les mêmes créanciers doivent régulièrement
passer par la voie des poursuites pour être payés;
Attendu, au vu de ce qui précède, que quand bien même le recourant s’est efforcé de payer
le montant réclamé par l’intimée et a initié des démarches pour libérer des liquidités, force est
de constater, au stade de la vraisemblance, qu'il ne dispose pas des liquidités nécessaires
pour honorer les créances exigibles et que cette situation n’est pas passagère;
Attendu que le recours doit être rejeté, la deuxième condition cumulative de l’article 174 al. 2
LP n’étant pas respectée en l’espèce; l’attention du recourant est attirée sur la possibilité
d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’article 195 LP;
Attendu que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet;
Attendu que le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 13 mars 2018 sera versé à
l’Office des faillites, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire;
E. 4 Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’est pas alloué de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le recours; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; constate que la requête d'effet suspensif est sans objet; dit que le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 13 mars 2018 sera versé à l’Office des faillites, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire; met les frais judiciaires de seconde instance par CHF 330.- à la charge du recourant et les prélève sur son avance; dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile, à l'Office des faillites et au Service du Registre foncier et du commerce. Porrentruy, le 23 mai 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Carine Guenat
E. 5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 21 et 22 / 2018
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Nathalie Brahier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 23 MAI 2018
en la cause civile liée entre
A.,
- représenté par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy,
recourant,
et
B. SA,
intimée,
relative à la décision de mise en faillite de la juge civile du 27 février 2018 et requête
d'effet suspensif.
______
Vu la décision de la juge civile du 27 février 2018, notifiée le 6 mars, prononçant, sur requête
de B. SA (ci-après : l'intimée), la faillite de A. (ci-après : le recourant) dans le cadre de la
poursuite n° 21709221 de l’Office des poursuites et faillites, pour la somme totale de
CHF 1'700.30;
Vu le recours du 13 mars 2018 par lequel le recourant conclut à l'annulation du jugement de
faillite du 27 février 2018 aux motifs qu’il a versé sur le compte du Tribunal cantonal la créance
en poursuite simultanément à son recours, que pour solder les poursuites en cours il a vendu
les deux terrains agricoles dont il est propriétaire; ces actes de vente prévoient que le produit
de la vente sera versé à l’Office des faillites par le notaire; il a encore mobilisé ses proches
pour verser une somme complémentaire de CHF 7'000.- sur le compte que désignera la Cour
de céans; le paiement de ses dettes, qui s’élèvent à CHF 25'042.40 selon l’attestation de
l’Office des faillites, est ainsi garanti;
Vu l'absence de détermination de l'intimée;
Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174 al.
1 LP; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC);
2
Attendu que, selon l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la
faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été
déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le
créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Attendu que le débiteur est ainsi autorisé à fonder son recours sur des faits et moyens de
preuve qui se sont réalisés après la déclaration de faillite en première instance (COMETTA, CR-
LP, n. 6 ad art. 174), toutefois à condition que ces vrais nova soient articulés dans le délai de
recours de 10 jours et que les motifs d'annulation de la faillite se soient produits dans ce délai
(TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 = SJ 2015
I 437);
Attendu que, selon l'article 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et
non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens
financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du
registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_93/2018 du
18 avril 2018 consid. 4.1, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b); en plus de ces
documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et
qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être
exigé (cf. ATF 102 Ia 153 / JdT 1977 II 45 consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, art. 174 LP n. 44); lorsque des poursuites ont
atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une
des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne
résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités
objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles (TF 5A_93/2018 précité; COMETTA, op. cit.,
n. 13 ad art. 174); en définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la
solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser
d'exigences trop sévères (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées);
s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la
solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à
moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait
et avant l'échéance du délai de dix jours de l'article 174 al. 1, 1e phrase LP (COMETTA, op. cit.,
n. 10 ad art. 174); des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard
dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à
moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa
situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée; à
l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle
constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses
engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1, 5A_469/2012 du 22 août
2012 consid. 4.1.1); en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des
comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même
des montants peu élevés (TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1); seuls les moyens à
3
disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux
futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8);
Attendu qu’en l’espèce le recourant a consigné sur le compte du Tribunal cantonal la totalité
du montant en poursuite de sorte que la première condition cumulative de l’article 174 al. 2 LP
est réalisée;
Attendu que, s’agissant de sa solvabilité, l’extrait de l’Office fait état de quatre dettes au stade
de la saisie pour un montant total de CHF 8'000.90, cinq au stade de la commination de faillite
pour CHF 4'798.60 et quatre commandements de payer non frappés d’opposition pour
CHF 10'557.65; le recourant a produit deux actes authentiques portant sur la vente de deux
terrains dont il est propriétaire pour la somme totale de CHF 19'700.-, dont le produit de la
vente sera directement versé à l’Office des poursuites et faillites; s'agissant des dettes au
stade de la commination de faillite, le recourant n’a pas prouvé par titre qu'une des hypothèses
de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP était réalisée à ce jour à leur égard; les actes de vente qu’il
produit ne permettent pas de retenir qu’il dispose, au stade de la vraisemblance qualifiée, des
disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances,
dès lors que les actes de ventes sont subordonnés à une autorisation d’acquisition au sens de
la LDFR, mais également pour faire face aux autres prétentions créancières exigibles, le
montant de la vente ne permettant pas d’éteindre la totalité de ses dettes (CHF 23'362.15, la
créance en poursuite non comprise); le recourant soutient que ses proches se sont mobilisés
et sont prêts à lui verser la somme de CHF 7’000.- sur un compte que l’autorité de céans
désignera; il appartenait toutefois au recourant d’établir sa solvabilité dans le délai de recours
et la Cour de céans ne peut tenir compte de ce simple allégué; finalement le recourant n’établit
pas, notamment comptes de son entreprises ou relevés bancaires à l’appui, ni même n’allègue
que sa situation obérée n’est que passagère et que son activité lui rapporte suffisamment pour
la poursuivre; il relève au contraire qu’il vit modestement de son activité et que l’annulation de
la faillite lui permettra de trouver une solution pour honorer ses engagements à dix mois de la
retraite; l’extrait produit démontre du reste que les mêmes créanciers doivent régulièrement
passer par la voie des poursuites pour être payés;
Attendu, au vu de ce qui précède, que quand bien même le recourant s’est efforcé de payer
le montant réclamé par l’intimée et a initié des démarches pour libérer des liquidités, force est
de constater, au stade de la vraisemblance, qu'il ne dispose pas des liquidités nécessaires
pour honorer les créances exigibles et que cette situation n’est pas passagère;
Attendu que le recours doit être rejeté, la deuxième condition cumulative de l’article 174 al. 2
LP n’étant pas respectée en l’espèce; l’attention du recourant est attirée sur la possibilité
d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’article 195 LP;
Attendu que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet;
Attendu que le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 13 mars 2018 sera versé à
l’Office des faillites, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire;
4
Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC); il n’est pas alloué de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le
recours;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
constate
que la requête d'effet suspensif est sans objet;
dit
que le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 13 mars 2018 sera versé à l’Office
des faillites, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire;
met
les frais judiciaires de seconde instance par CHF 330.- à la charge du recourant et les prélève
sur son avance;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile, à l'Office des faillites et au
Service du Registre foncier et du commerce.
Porrentruy, le 23 mai 2018
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Carine Guenat
5
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).