Recours admis contre une avance de frais pour une expertise complémentaire déjà rendue. | appel divers
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Vu l'ordonnance du 6 juillet 2016 par laquelle la juge civile a chargé E., par F., de fournir son
rapport d'expertise quant aux biens immobiliers du recourant (dossier TPI, p. 82);
Vu les rapports d'expertise de E. transmis à la juge civile le 14 septembre 2016 (dossier TPI,
p. 94ss et 120ss);
Vu la prise de position du recourant du 4 octobre 2016 (dossier TPI, p. 157ss) et celle de
l'intimée du 14 novembre 2016 (dossier TPI, p. 175);
Vu le courrier du 17 novembre 2016 aux termes duquel la juge civile requiert un complément
d'expertise compte tenu des demandes des deux parties; la juge civile demande également
à l'expert qu'il fournisse sa note de frais pour l'activité déployée (dossier TPI, p. 179);
Vu le rapport d'expertise complémentaire du 19 décembre 2016 de E. contenant les précisions
requises par la juge civile en lien avec les demandes des parties; l'expert dit fournir sa note
d'honoraires (dossier TPI, p. 185); celle-ci ne figure toutefois pas au dossier;
Vu l'ordonnance de la juge civile du 22 décembre 2016 impartissant un délai aux parties pour
effectuer une avance complémentaire de frais de CHF 1'000.- chacune; la juge civile relève
que les avances précédemment effectuées ne sont plus suffisantes pour la couverture des
frais des mesures sollicitées par les deux parties;
Vu le courrier du 30 décembre 2016 adressé à la Cour de céans par le recourant dans lequel
celui-ci déclare "faire opposition" à l'ordonnance précitée; sans prendre de conclusions
formelles, il indique, pour l'essentiel, ne pas savoir ce que ce montant de CHF 1'000.-
recouvre; il dit avoir demandé un complément d'expertise uniquement pour satisfaire les
exigences de l'intimée; il appartient à cette dernière de payer l'expertise du fait qu'elle l'a
requise et qu'elle dispose du plus haut revenu dans le couple; par ailleurs, il estime que les
prestations de l'expert, en particulier sa lettre du 17 octobre 2016, sont lacunaires et
inexploitables de sorte qu'il ne saurait en être redevable;
Vu le courrier de la juge civile du 18 janvier 2017 dans lequel elle indique ne pas avoir de
remarque particulière quant au recours et laisse la Cour de céans statuer ce que de droit;
Vu la réponse de l'intimée en date du 25 janvier 2017 par laquelle elle informe ne pas vouloir
prendre position sur le recours;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais
ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103
et 319 al. 1 let. b ch. CPC) sans qu'aucune condition n'ait à être remplie (TAPPY, CPC
commenté, N 3 et 4 ad art. 103 CPC);
E. 3 Attendu que, s'agissant de la forme des actes, les articles 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC prescrivent
que l'appel et le recours s'introduisent par un acte "écrit et motivé"; la jurisprudence du
Tribunal fédéral précise sur ce point que l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles
doivent indiquer sur quels points le recourant demande la modification ou l'annulation de la
décision attaquée; ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que
l'autorité supérieure puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa
propre décision (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3); l'autorité de recours doit
"exceptionnellement" entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard
desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le
jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant; la rigueur des
exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le
formalisme excessif (TF 4D_72/2014 précité, consid. 4 et les réf. citées); en tout état de cause,
l'instance supérieure doit comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et
à la discussion des griefs (JEANDIN, CPC commenté, N 3 ad art. 311 CPC);
Attendu qu'en l'occurrence, quand bien même le recourant déclare "faire opposition" à
l'ordonnance de la juge civile, on comprend à la lecture de ses motifs qu'il conteste celle-ci et
qu'il souhaite son annulation, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les exigences formelles
sont respectées;
Attendu, pour le surplus, que les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent
des ordonnances d'instruction (TAPPY, CPC commenté, N 11 ad art. 103 CPC); le recours est
ainsi soumis à un délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC); en l'occurrence, interjeté
dans le délai légal, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond;
Attendu que, selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits;
Attendu que, selon l'article 98 CPC qui traite de l'avance de frais en général, le tribunal peut
exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés;
le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition,
mais ne peut exiger des avances de frais que de la part du demandeur au sens large
(JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 127); en principe, seul le demandeur
est astreint à verser une avance de frais selon cette disposition; il est ainsi exclu de soumettre
le défendeur à une même obligation; pour lui, seule entrera en considération une avance de
frais d'administration des preuves qu'il requiert selon l'article 102 al. 1 CPC (TAPPY, CPC
commenté, N 11 ad art. 98 CPC); en effet, l’article 102 CPC est une norme spéciale par
rapport à l’obligation générale d’avancer les frais de justice selon l'article 98 CPC; à la
différence de l’obligation d’avancer les frais selon l’article 98 CPC, qui incombe seulement au
demandeur – en principe seulement au début de la procédure –, l'obligation d’avance de frais
selon l’article 102 CPC incombe à la partie qui requiert l’administration d’une preuve
déterminée, c'est-à-dire, cas échéant aussi au défendeur (RFJ 2014 244 consid. 4a);
Attendu qu'aux termes de l'article 102 CPC relatif à l'avance des frais de l'administration des
preuves, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1);
E. 4 lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des
frais (al. 2); selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée,
non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi
avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse
dont la preuve incombe en principe à cette dernière (TAPPY, CPC commenté, N 3 ad. art. 102
CPC et la référence citée); le juge doit fixer les avances prévues par l'article 102 CPC en
général au moment où il ordonnera l'administration de la preuve requise, par exemple dans
une ordonnance de preuves; il pourra le faire en plusieurs fois et pourra aussi requérir des
compléments d'avance (par exemple si au cours de son mandat un expert l'informe que son
travail et donc ses honoraires dépassent ce qui était prévu); pour le surplus, les règles de
l'article 98 CPC doivent valoir mutatis mutandis (TAPPY, CPC commenté, N 6 ad art. 102 CPC).
Attendu qu'en l’espèce, un premier rapport d'expertise a été transmis aux parties le 14
septembre 2016; les frais de la première expertise ont été mis à la charge de l’intimée en sa
qualité de demanderesse par le biais de l'avance de frais complémentaire du 5 juillet 2016 à
hauteur de CHF 2'500.-; cette avance complémentaire faisait suite à une première avance
initiale du 4 mars 2016 relative à l'introduction de l'action, également payée par l'intimée à
hauteur de CHF 1'500.-; par courrier du 4 octobre 2016, le recourant, "sans formellement
s'opposer au jugement" de l'expert, a soumis des questions à celui-ci; l'intimée a également
posé une question complémentaire à l'expert par l'intermédiaire de la juge civile le 14
novembre 2016;
Attendu qu'en application de l’article 102 al. 1 CPC il n'est, sur le principe, pas critiquable
qu'une avance de frais pour l'expertise complémentaire soit demandée aux deux parties;
Attendu toutefois qu'il appert que la demande d'avance de frais de CHF 2'000.- au total est
intervenue après que l'expertise complémentaire a été fournie par l'expert, étant rappelé que
les honoraires de l'expert avaient été estimés au départ à CHF 2'500.- par bâtiment, soit
CHF 5'000.- pour l'expertise des deux biens immobiliers du recourant (cf. la note téléphonique
du 4 juillet 2016, dossier TPI, p. 78);
Attendu, en effet, que l'expert a remis son complément d'expertise le 19 décembre 2016 et la
juge civile l'a transmis aux parties le 21 décembre 2016; l'ordonnance d'avance de frais
querellée est cependant datée du 22 décembre 2016; il en résulte que la juge civile a ordonné
une avance de frais complémentaire pour des coûts qui sont antérieurs à la date de notification
de son ordonnance; or, il est patent que les règles afférentes aux avances de frais judiciaires
(art. 98ss CPC) sont applicables par analogie à celles de l'article 102 CPC; ainsi, celles-ci
doivent en général être requises avant l'accomplissement de l'acte qu'elles sont destinées à
couvrir; dès lors qu'elle doit couvrir les frais judiciaires présumés, l'avance doit être fixée au
montant des frais forfaitaires prévisibles; elle peut néanmoins être modifiée, notamment
adaptée aux changement de circonstances; un ou des compléments peuvent donc être
demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de
conclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant des frais, entraînent une
augmentation des frais judiciaires prévisibles (TAPPY, CPC commenté, N 22 ad art. 98 CPC;
TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3); il suit de ce qui précède qu'une avance
de frais, voire un complément d'avance de frais, qu'importe que ce soit le défendeur ou le
E. 5 demandeur à l'action qui en est redevable, ne peut être requis que pour des frais prévisibles,
c'est-à-dire futurs (cf. arrêt de la Cour civile du 14 janvier 2016, CC 104/2015); or, l'avance de
frais réclamée aux parties porte en l'espèce sur les coûts de l'expertise complémentaire,
laquelle a été rendue antérieurement à l'ordonnance attaquée, sans que l'on sache au surplus
le coût effectif du complément d'expertise, partant si le montant de CHF 2'000.- réclamé aux
parties à raison de la moitié chacune est justifié;
Attendu, par ailleurs, qu'il apparaît que l'avance de frais querellée a été ordonnée
(tardivement), vraisemblablement pour réparer l'omission de la juge civile de solliciter une
avance de CHF 2'500.- par bâtiment, soit CHF 5'000.- au total; il s'ensuit qu'il est ainsi douteux
de faire payer au recourant une partie des deux expertises qu'il n'a au demeurant pas requises,
les deux expertises étant à l'origine demandées par l'intimée;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y lieu d'admettre le recours, mais pour des motifs en
partie différents de ceux avancés par le recourant, ce dernier mettant en cause la qualité de
l'expertise et invoquant le fait que les frais devaient être mis à la charge de l'intimée dans la
mesure où c'est elle qui perçoit le plus haut salaire du couple;
Attendu que, selon l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux
parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige; toutefois, les frais
peuvent être laissés à la charge de l'Etat lorsque l'on peut retenir un manquement du juge
civil;
Attendu que, dans le cas d'espèce, il apparaît que l'ordonnance attaquée est non seulement
erronée, mais avait aussi apparemment pour but de corriger une omission antérieure de la
juge civile, de telle sorte qu'il serait inéquitable d'en faire subir les conséquences à l'intimée
qui n'a d'ailleurs pas conclu au rejet du recours (cf. a contrario arrêt précité de la Cour civile
CC 104/2015);
Attendu que le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'est
pas représenté et qu'il ne le requiert au demeurant pas;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
admet
le recours; partant,
annule
la décision de la juge civile du 22 décembre 2016 en ce qui concerne le recourant;
E. 6 laisse les frais judiciaires de la présente procédure, à la charge de l'Etat, l'avance du recourant lui étant restituée; n'alloue pas de dépens aux parties; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, A.; - à l'intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat, 2800 Delémont; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Mme Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 février 2017 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : Le greffier e.r. : Jean Moritz Laurent Crevoisier
E. 7 Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 5 / 2017
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Philippe Guélat et Gérald Schaller
Greffier e.r.
:
Laurent Crevoisier
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2017
en la cause civile liée entre
A.,
recourant,
et
B.,
- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
intimée,
relative à l'ordonnance de la juge civile du 22 décembre 2016 – demande d'avance
complémentaire
______
Vu la requête unilatérale en divorce déposée par B. (ci-après : l'intimée) contre A. (ci-après :
le recourant) en date du 22 février 2016;
Vu l'audience de conciliation et des débats tenue le 20 avril 2016 aux termes de laquelle il a
été constaté l'échec de la conciliation sur tous les effets accessoires du divorce (dossier TPI,
p. 28);
Vu la motivation écrite remise par l'intimée le 11 mai 2016 dont il ressort que le recourant est
propriétaire de deux immeubles sis à la rue C. (feuillet X1) et à la rue D. (feuillet X2) à U.;
l'intimée a, en particulier, requis qu'une expertise soit réalisée pour déterminer la valeur vénale
de ces deux biens (dossier TPI, p. 31ss);
Vu le courrier de la juge civile du 5 juillet 2016 informant les parties que l'expertise des deux
immeubles était confiée à E. et ordonnant que l'intimée effectue un paiement de CHF 2'500.-
à titre d'avance de frais complémentaire (dossier TPI, p. 79) (alors qu'il ressort d'une mention
au dossier (p. 78) du 4 juillet 2016 que l'expertise "coûtera environ CHF 2'500.- par bâtiment");
2
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2016 par laquelle la juge civile a chargé E., par F., de fournir son
rapport d'expertise quant aux biens immobiliers du recourant (dossier TPI, p. 82);
Vu les rapports d'expertise de E. transmis à la juge civile le 14 septembre 2016 (dossier TPI,
p. 94ss et 120ss);
Vu la prise de position du recourant du 4 octobre 2016 (dossier TPI, p. 157ss) et celle de
l'intimée du 14 novembre 2016 (dossier TPI, p. 175);
Vu le courrier du 17 novembre 2016 aux termes duquel la juge civile requiert un complément
d'expertise compte tenu des demandes des deux parties; la juge civile demande également
à l'expert qu'il fournisse sa note de frais pour l'activité déployée (dossier TPI, p. 179);
Vu le rapport d'expertise complémentaire du 19 décembre 2016 de E. contenant les précisions
requises par la juge civile en lien avec les demandes des parties; l'expert dit fournir sa note
d'honoraires (dossier TPI, p. 185); celle-ci ne figure toutefois pas au dossier;
Vu l'ordonnance de la juge civile du 22 décembre 2016 impartissant un délai aux parties pour
effectuer une avance complémentaire de frais de CHF 1'000.- chacune; la juge civile relève
que les avances précédemment effectuées ne sont plus suffisantes pour la couverture des
frais des mesures sollicitées par les deux parties;
Vu le courrier du 30 décembre 2016 adressé à la Cour de céans par le recourant dans lequel
celui-ci déclare "faire opposition" à l'ordonnance précitée; sans prendre de conclusions
formelles, il indique, pour l'essentiel, ne pas savoir ce que ce montant de CHF 1'000.-
recouvre; il dit avoir demandé un complément d'expertise uniquement pour satisfaire les
exigences de l'intimée; il appartient à cette dernière de payer l'expertise du fait qu'elle l'a
requise et qu'elle dispose du plus haut revenu dans le couple; par ailleurs, il estime que les
prestations de l'expert, en particulier sa lettre du 17 octobre 2016, sont lacunaires et
inexploitables de sorte qu'il ne saurait en être redevable;
Vu le courrier de la juge civile du 18 janvier 2017 dans lequel elle indique ne pas avoir de
remarque particulière quant au recours et laisse la Cour de céans statuer ce que de droit;
Vu la réponse de l'intimée en date du 25 janvier 2017 par laquelle elle informe ne pas vouloir
prendre position sur le recours;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais
ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103
et 319 al. 1 let. b ch. CPC) sans qu'aucune condition n'ait à être remplie (TAPPY, CPC
commenté, N 3 et 4 ad art. 103 CPC);
3
Attendu que, s'agissant de la forme des actes, les articles 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC prescrivent
que l'appel et le recours s'introduisent par un acte "écrit et motivé"; la jurisprudence du
Tribunal fédéral précise sur ce point que l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles
doivent indiquer sur quels points le recourant demande la modification ou l'annulation de la
décision attaquée; ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que
l'autorité supérieure puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa
propre décision (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3); l'autorité de recours doit
"exceptionnellement" entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard
desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le
jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant; la rigueur des
exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le
formalisme excessif (TF 4D_72/2014 précité, consid. 4 et les réf. citées); en tout état de cause,
l'instance supérieure doit comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et
à la discussion des griefs (JEANDIN, CPC commenté, N 3 ad art. 311 CPC);
Attendu qu'en l'occurrence, quand bien même le recourant déclare "faire opposition" à
l'ordonnance de la juge civile, on comprend à la lecture de ses motifs qu'il conteste celle-ci et
qu'il souhaite son annulation, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les exigences formelles
sont respectées;
Attendu, pour le surplus, que les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent
des ordonnances d'instruction (TAPPY, CPC commenté, N 11 ad art. 103 CPC); le recours est
ainsi soumis à un délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC); en l'occurrence, interjeté
dans le délai légal, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond;
Attendu que, selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits;
Attendu que, selon l'article 98 CPC qui traite de l'avance de frais en général, le tribunal peut
exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés;
le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition,
mais ne peut exiger des avances de frais que de la part du demandeur au sens large
(JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 127); en principe, seul le demandeur
est astreint à verser une avance de frais selon cette disposition; il est ainsi exclu de soumettre
le défendeur à une même obligation; pour lui, seule entrera en considération une avance de
frais d'administration des preuves qu'il requiert selon l'article 102 al. 1 CPC (TAPPY, CPC
commenté, N 11 ad art. 98 CPC); en effet, l’article 102 CPC est une norme spéciale par
rapport à l’obligation générale d’avancer les frais de justice selon l'article 98 CPC; à la
différence de l’obligation d’avancer les frais selon l’article 98 CPC, qui incombe seulement au
demandeur – en principe seulement au début de la procédure –, l'obligation d’avance de frais
selon l’article 102 CPC incombe à la partie qui requiert l’administration d’une preuve
déterminée, c'est-à-dire, cas échéant aussi au défendeur (RFJ 2014 244 consid. 4a);
Attendu qu'aux termes de l'article 102 CPC relatif à l'avance des frais de l'administration des
preuves, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1);
4
lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des
frais (al. 2); selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée,
non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi
avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse
dont la preuve incombe en principe à cette dernière (TAPPY, CPC commenté, N 3 ad. art. 102
CPC et la référence citée); le juge doit fixer les avances prévues par l'article 102 CPC en
général au moment où il ordonnera l'administration de la preuve requise, par exemple dans
une ordonnance de preuves; il pourra le faire en plusieurs fois et pourra aussi requérir des
compléments d'avance (par exemple si au cours de son mandat un expert l'informe que son
travail et donc ses honoraires dépassent ce qui était prévu); pour le surplus, les règles de
l'article 98 CPC doivent valoir mutatis mutandis (TAPPY, CPC commenté, N 6 ad art. 102 CPC).
Attendu qu'en l’espèce, un premier rapport d'expertise a été transmis aux parties le 14
septembre 2016; les frais de la première expertise ont été mis à la charge de l’intimée en sa
qualité de demanderesse par le biais de l'avance de frais complémentaire du 5 juillet 2016 à
hauteur de CHF 2'500.-; cette avance complémentaire faisait suite à une première avance
initiale du 4 mars 2016 relative à l'introduction de l'action, également payée par l'intimée à
hauteur de CHF 1'500.-; par courrier du 4 octobre 2016, le recourant, "sans formellement
s'opposer au jugement" de l'expert, a soumis des questions à celui-ci; l'intimée a également
posé une question complémentaire à l'expert par l'intermédiaire de la juge civile le 14
novembre 2016;
Attendu qu'en application de l’article 102 al. 1 CPC il n'est, sur le principe, pas critiquable
qu'une avance de frais pour l'expertise complémentaire soit demandée aux deux parties;
Attendu toutefois qu'il appert que la demande d'avance de frais de CHF 2'000.- au total est
intervenue après que l'expertise complémentaire a été fournie par l'expert, étant rappelé que
les honoraires de l'expert avaient été estimés au départ à CHF 2'500.- par bâtiment, soit
CHF 5'000.- pour l'expertise des deux biens immobiliers du recourant (cf. la note téléphonique
du 4 juillet 2016, dossier TPI, p. 78);
Attendu, en effet, que l'expert a remis son complément d'expertise le 19 décembre 2016 et la
juge civile l'a transmis aux parties le 21 décembre 2016; l'ordonnance d'avance de frais
querellée est cependant datée du 22 décembre 2016; il en résulte que la juge civile a ordonné
une avance de frais complémentaire pour des coûts qui sont antérieurs à la date de notification
de son ordonnance; or, il est patent que les règles afférentes aux avances de frais judiciaires
(art. 98ss CPC) sont applicables par analogie à celles de l'article 102 CPC; ainsi, celles-ci
doivent en général être requises avant l'accomplissement de l'acte qu'elles sont destinées à
couvrir; dès lors qu'elle doit couvrir les frais judiciaires présumés, l'avance doit être fixée au
montant des frais forfaitaires prévisibles; elle peut néanmoins être modifiée, notamment
adaptée aux changement de circonstances; un ou des compléments peuvent donc être
demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de
conclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant des frais, entraînent une
augmentation des frais judiciaires prévisibles (TAPPY, CPC commenté, N 22 ad art. 98 CPC;
TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3); il suit de ce qui précède qu'une avance
de frais, voire un complément d'avance de frais, qu'importe que ce soit le défendeur ou le
5
demandeur à l'action qui en est redevable, ne peut être requis que pour des frais prévisibles,
c'est-à-dire futurs (cf. arrêt de la Cour civile du 14 janvier 2016, CC 104/2015); or, l'avance de
frais réclamée aux parties porte en l'espèce sur les coûts de l'expertise complémentaire,
laquelle a été rendue antérieurement à l'ordonnance attaquée, sans que l'on sache au surplus
le coût effectif du complément d'expertise, partant si le montant de CHF 2'000.- réclamé aux
parties à raison de la moitié chacune est justifié;
Attendu, par ailleurs, qu'il apparaît que l'avance de frais querellée a été ordonnée
(tardivement), vraisemblablement pour réparer l'omission de la juge civile de solliciter une
avance de CHF 2'500.- par bâtiment, soit CHF 5'000.- au total; il s'ensuit qu'il est ainsi douteux
de faire payer au recourant une partie des deux expertises qu'il n'a au demeurant pas requises,
les deux expertises étant à l'origine demandées par l'intimée;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y lieu d'admettre le recours, mais pour des motifs en
partie différents de ceux avancés par le recourant, ce dernier mettant en cause la qualité de
l'expertise et invoquant le fait que les frais devaient être mis à la charge de l'intimée dans la
mesure où c'est elle qui perçoit le plus haut salaire du couple;
Attendu que, selon l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux
parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige; toutefois, les frais
peuvent être laissés à la charge de l'Etat lorsque l'on peut retenir un manquement du juge
civil;
Attendu que, dans le cas d'espèce, il apparaît que l'ordonnance attaquée est non seulement
erronée, mais avait aussi apparemment pour but de corriger une omission antérieure de la
juge civile, de telle sorte qu'il serait inéquitable d'en faire subir les conséquences à l'intimée
qui n'a d'ailleurs pas conclu au rejet du recours (cf. a contrario arrêt précité de la Cour civile
CC 104/2015);
Attendu que le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'est
pas représenté et qu'il ne le requiert au demeurant pas;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
admet
le recours; partant,
annule
la décision de la juge civile du 22 décembre 2016 en ce qui concerne le recourant;
6
laisse
les frais judiciaires de la présente procédure, à la charge de l'Etat, l'avance du recourant lui
étant restituée;
n'alloue pas
de dépens aux parties;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, A.;
-
à l'intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat, 2800 Delémont;
-
à la juge civile du Tribunal de première instance, Mme Corinne Suter, Le Château,
2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 20 février 2017
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
Le greffier e.r. :
Jean Moritz
Laurent Crevoisier
7
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-.