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CC 2017 37

Jura · 2017-09-29 · Deutsch JU

Enrichissement illégitime; indemnité limitée aux débours pour la demanderesse agissant par son service juridique. | action en paiement LCA (art. 7 CPC)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 37 / 2017

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Lisiane Poupon

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017

en la cause civile liée entre

A. SA,

demanderesse,

et

B.,

défenderesse.

______

Vu la demande introduite en procédure simplifiée par A. SA (ci-après : la demanderesse) le

11 mai 2017 tendant à ce que B. (ci-après : la défenderesse) soit condamnée à lui verser un

montant de CHF 986.30 avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2017, sous suite des frais et

dépens;

Vu les allégués de la demanderesse qui fait valoir, en substance, qu'elle assure la

défenderesse depuis le 1er janvier 2015 en assurance collective indemnités journalières

maladie selon la LCA et les CGA de A., édition 2014, en raison de son emploi auprès de son

entreprise individuelle, C.; le 4 décembre 2015, la défenderesse a annoncé une incapacité de

travail depuis le 7 novembre 2015 qui a été prise en charge jusqu'en mai 2016; le

remboursement des prestations en cas de maladie a été directement versé à la défenderesse,

conformément au formulaire rempli le 4 décembre 2015 par cette dernière; un montant de

CHF 986.30 pour une incapacité de travail de 25 % du 16 avril au 9 mai 2016 (24 jours à CHF

41.096) a été versé en date du 2 juin sur le compte privé de la défenderesse; ce versement

est intervenu par erreur, dans la mesure où pour les indépendants, les propriétaires

d’entreprises et les membres de leur famille qui ne figurent pas dans la comptabilité des

salaires, l’incapacité de travail attestée doit être d’au moins 50 % pour donner lieu à indemnité;

la défenderesse n'a pas répondu aux courriers des 17 décembre 2016, 19 février 2017, 19

mars 2017 et aux différentes tentatives d'appels lui réclamant le remboursement de ce

montant;

2

Vu que la défenderesse n'a pas pris position sur la demande à l'échéance du délai

supplémentaire imparti par l'ordonnance du 14 juin 2017, notifiée le 18 juillet 2017; dite

ordonnance a également rendu attentive la défenderesse au fait que si sa réponse n'est pas

déposée à l'échéance du délai imparti, la Cour rendra en principe sa décision finale sur la base

des pièces versées au dossier, sans tenir audience, à moins que l'une des parties le requiert

dans le délai imparti;

Attendu que l'autorité de céans est compétente pour statuer en tant qu'instance cantonale

unique sur le présent litige (art. 7 CPC et 4 al. 2 LiCPC);

Attendu que l'assurance-maladie collective contre la perte de gain en cas de maladie tombe

sous le coup de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), bien que cette loi ne règle pas

expressément le contrat d'assurance-maladie privée, la source essentielle de la

réglementation de ce type de contrat se trouvant dans les conditions générales d'assurance

(Vincent BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, p. 362 et 364);

Attendu que dans un litige portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie

sociale, la procédure se déroule en la forme simplifiée (art. 243 al. 2 litt. f CPC) et le tribunal

établit les faits d'office (art. 247 al. 2 litt. a CPC);

Attendu qu'en l'occurrence, les parties ont renoncé aux débats principaux par actes concluants

(art. 233 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 2.1 et

réf. citées);

Attendu qu'aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux

dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a

été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause

qui a cessé d'exister (al. 2); selon l'article 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il

ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait

ce qu'il a payé; cette dernière disposition suppose que le créancier établisse, d'une part, qu'il

n'était pas débiteur et, d'autre part, qu'il a agi sous l'influence de l'erreur; plusieurs auteurs

soutiennent toutefois dans la doctrine l'avis selon lequel le paiement volontaire n'exclut pas de

manière absolue les cas de restitution prévus par l'article 62 CO, soit que l'article 63 ne régit

pas seul, à l'exclusion de l'article 62 CO, la répétition de montants payés volontairement; dans

sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis que l'article 62 CO permet de

répéter - sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque erreur - des paiements accomplis

en exécution anticipée d'un contrat en cours de négociation ou d'élaboration, lorsque ce

contrat n'a finalement pas été conclu (TF 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1 et les réf.

citées); il doit ainsi être admis que l'article 62 CO constitue la norme générale traçant le cadre

de toutes les prestations en enrichissement illégitime; l'article 63 CO n'institue pas une

prétention particulière résultant de l'enrichissement illégitime, mais apporte une limitation à

celle découlant de l'article 62 CO : la créancière doit établir que sa prestation, bien qu'effectuée

volontairement, est néanmoins intervenue sans cause; la prestation volontaire doit en outre

avoir été effectuée sur la base d'une erreur, qui n'a cependant pas besoin d'être excusable

pour être prise en considération (CR CO I-CHAPPUIS, 2ème éd., art. 63 CO N 3 et 8); toute

erreur, de n'importe quelle nature, de fait ou de droit, excusable ou non excusable, justifie la

3

répétition (ATF 129 III 646 consid. 3.2, JT 2004 I 105); l'erreur est admissible lorsque, d'après

les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner,

étant entendu que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner

(TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1); une prestation effectuée par erreur manque de

toute justification interne, et ce n'est pas l'erreur en elle-même qui justifie l'action en restitution,

mais bien plus l'absence de cause de la prestation (ATF 129 précité consid. 3.2);

Attendu que par déclaration du 4 décembre 2015, la défenderesse a annoncé subir une

incapacité de travail depuis le 7 novembre 2015, incapacité qui a perduré à des taux variables

jusqu'en mai 2016; selon la déclaration précitée du 4 décembre 2015, le versement des

prestations en cas de maladie devait être versé directement sur le compte bancaire de la

défenderesse (PJ 6 à 10 demanderesse);

Attendu que, selon décompte du 30 mai 2016, un montant de CHF 986.30 relatif à l'incapacité

de travail de la défenderesse à un taux de 25 % du 16 avril au 9 mai 2016 a été versé à cette

dernière;

Attendu toutefois que pour donner lieu à indemnité en cas d'incapacité de travail de la part de

la demanderesse, le chiffre 12.2 des CGA applicables au contrat d'assurance conclu en faveur

de la défenderesse prévoit que pour les indépendants, les propriétaires d’entreprises et les

membres de leur famille qui ne figurent pas dans la comptabilité des salaires, l’incapacité de

travail attestée doit être d’au moins 50 %;

Attendu que, selon l'extrait du Registre du commerce, la défenderesse est titulaire de la raison

individuelle, C., figurant comme preneuse d'assurance de la police A. (PJ 2 et 4

demanderesse); en qualité d'indépendante, elle ne pouvait bénéficier d'une indemnité

journalière fondée sur ladite police d'assurance qu'en cas d'incapacité de travail attestée d'au

moins 50 %; or, du 16 avril jusqu'au 9 mai 2016, l'incapacité de travail de la défenderesse

attestée par son médecin n'a été que de 25 % (PJ 10 demanderesse); le versement de

l'indemnité de CHF 986,30 est dès lors intervenu sans cause valable; ce versement est

constitutif d'une erreur de la part de la demanderesse qui a omis d'appliquer l'article 12.2 des

CGA dans son décompte du 30 mai 2016 (PJ 9 demanderesse), la demanderesse n'ayant, à

l'évidence, pas effectué ce paiement dans une intention de donner; le fait que cette omission

lui soit imputable à faute n'est pas pertinent au vu des motifs précités;

Attendu qu'il résulte de ces motifs que la demande est bien fondée; partant, la défenderesse

doit être condamnée à rembourser à la demanderesse la somme versée par erreur de

CHF 986.30;

Attendu que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, qui survient par

l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit, dans le cadre des articles 62 ss CO, par la déclaration

du créancier manifestant clairement sa volonté de se voir restituer l'indu, à savoir au cas

présent, dès le 23 janvier 2017, échéance du délai imparti par l'interpellation du 17 décembre

2016 (PJ 11 demanderesse); le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF

130 V 414 consid. 5.1 et les réf. citées);

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Attendu que la procédure est gratuite (art. 114 litt. e CPC); la demanderesse qui a procédé

par l’intermédiaire de son service juridique n’a droit, en sus du défraiement des débours

nécessaires, qu'à une indemnité équitable pour ses démarches, pour autant qu'elle soit

justifiée (art. 95 al. 3 let. a CPC; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2, cité in CPC

annoté Online, art. 95); en l'espèce, la demanderesse conclut certes sous suite des frais et

dépens, mais ne justifie pas en quoi elle a droit à des dépens; elle n'allègue rien à ce propos

et ne présente aucune note de frais; une indemnité pour ses débours fixée à CHF 50.- (y

compris TVA; art. 106 al. 1 CPC) lui est allouée, l'activité de son service juridique étant

couverte par ses primes;

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

admet

la demande; partant,

condamne

la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de CHF 986.30 avec intérêts à 5 %

dès le 23 janvier 2017;

dit

qu'il n'est pas prononcé de frais;

alloue

à la demanderesse une indemnité équitable pour ses débours fixée à CHF 50.- (y compris

TVA), à payer par la défenderesse;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

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ordonne

la notification du présent arrêt :

à la demanderesse, A. SA;

à la défenderesse, B.;

à l'Office fédéral des assurances privées, Friedheimweg 14, 3007 Berne.

Porrentruy, le 29 septembre 2017

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans

la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation

des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous

a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).