Enrichissement illégitime; indemnité limitée aux débours pour la demanderesse agissant par son service juridique. | action en paiement LCA (art. 7 CPC)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 37 / 2017
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Lisiane Poupon
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017
en la cause civile liée entre
A. SA,
demanderesse,
et
B.,
défenderesse.
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Vu la demande introduite en procédure simplifiée par A. SA (ci-après : la demanderesse) le
11 mai 2017 tendant à ce que B. (ci-après : la défenderesse) soit condamnée à lui verser un
montant de CHF 986.30 avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2017, sous suite des frais et
dépens;
Vu les allégués de la demanderesse qui fait valoir, en substance, qu'elle assure la
défenderesse depuis le 1er janvier 2015 en assurance collective indemnités journalières
maladie selon la LCA et les CGA de A., édition 2014, en raison de son emploi auprès de son
entreprise individuelle, C.; le 4 décembre 2015, la défenderesse a annoncé une incapacité de
travail depuis le 7 novembre 2015 qui a été prise en charge jusqu'en mai 2016; le
remboursement des prestations en cas de maladie a été directement versé à la défenderesse,
conformément au formulaire rempli le 4 décembre 2015 par cette dernière; un montant de
CHF 986.30 pour une incapacité de travail de 25 % du 16 avril au 9 mai 2016 (24 jours à CHF
41.096) a été versé en date du 2 juin sur le compte privé de la défenderesse; ce versement
est intervenu par erreur, dans la mesure où pour les indépendants, les propriétaires
d’entreprises et les membres de leur famille qui ne figurent pas dans la comptabilité des
salaires, l’incapacité de travail attestée doit être d’au moins 50 % pour donner lieu à indemnité;
la défenderesse n'a pas répondu aux courriers des 17 décembre 2016, 19 février 2017, 19
mars 2017 et aux différentes tentatives d'appels lui réclamant le remboursement de ce
montant;
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Vu que la défenderesse n'a pas pris position sur la demande à l'échéance du délai
supplémentaire imparti par l'ordonnance du 14 juin 2017, notifiée le 18 juillet 2017; dite
ordonnance a également rendu attentive la défenderesse au fait que si sa réponse n'est pas
déposée à l'échéance du délai imparti, la Cour rendra en principe sa décision finale sur la base
des pièces versées au dossier, sans tenir audience, à moins que l'une des parties le requiert
dans le délai imparti;
Attendu que l'autorité de céans est compétente pour statuer en tant qu'instance cantonale
unique sur le présent litige (art. 7 CPC et 4 al. 2 LiCPC);
Attendu que l'assurance-maladie collective contre la perte de gain en cas de maladie tombe
sous le coup de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), bien que cette loi ne règle pas
expressément le contrat d'assurance-maladie privée, la source essentielle de la
réglementation de ce type de contrat se trouvant dans les conditions générales d'assurance
(Vincent BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, p. 362 et 364);
Attendu que dans un litige portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale, la procédure se déroule en la forme simplifiée (art. 243 al. 2 litt. f CPC) et le tribunal
établit les faits d'office (art. 247 al. 2 litt. a CPC);
Attendu qu'en l'occurrence, les parties ont renoncé aux débats principaux par actes concluants
(art. 233 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 2.1 et
réf. citées);
Attendu qu'aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux
dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a
été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause
qui a cessé d'exister (al. 2); selon l'article 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il
ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait
ce qu'il a payé; cette dernière disposition suppose que le créancier établisse, d'une part, qu'il
n'était pas débiteur et, d'autre part, qu'il a agi sous l'influence de l'erreur; plusieurs auteurs
soutiennent toutefois dans la doctrine l'avis selon lequel le paiement volontaire n'exclut pas de
manière absolue les cas de restitution prévus par l'article 62 CO, soit que l'article 63 ne régit
pas seul, à l'exclusion de l'article 62 CO, la répétition de montants payés volontairement; dans
sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis que l'article 62 CO permet de
répéter - sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque erreur - des paiements accomplis
en exécution anticipée d'un contrat en cours de négociation ou d'élaboration, lorsque ce
contrat n'a finalement pas été conclu (TF 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1 et les réf.
citées); il doit ainsi être admis que l'article 62 CO constitue la norme générale traçant le cadre
de toutes les prestations en enrichissement illégitime; l'article 63 CO n'institue pas une
prétention particulière résultant de l'enrichissement illégitime, mais apporte une limitation à
celle découlant de l'article 62 CO : la créancière doit établir que sa prestation, bien qu'effectuée
volontairement, est néanmoins intervenue sans cause; la prestation volontaire doit en outre
avoir été effectuée sur la base d'une erreur, qui n'a cependant pas besoin d'être excusable
pour être prise en considération (CR CO I-CHAPPUIS, 2ème éd., art. 63 CO N 3 et 8); toute
erreur, de n'importe quelle nature, de fait ou de droit, excusable ou non excusable, justifie la
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répétition (ATF 129 III 646 consid. 3.2, JT 2004 I 105); l'erreur est admissible lorsque, d'après
les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner,
étant entendu que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner
(TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1); une prestation effectuée par erreur manque de
toute justification interne, et ce n'est pas l'erreur en elle-même qui justifie l'action en restitution,
mais bien plus l'absence de cause de la prestation (ATF 129 précité consid. 3.2);
Attendu que par déclaration du 4 décembre 2015, la défenderesse a annoncé subir une
incapacité de travail depuis le 7 novembre 2015, incapacité qui a perduré à des taux variables
jusqu'en mai 2016; selon la déclaration précitée du 4 décembre 2015, le versement des
prestations en cas de maladie devait être versé directement sur le compte bancaire de la
défenderesse (PJ 6 à 10 demanderesse);
Attendu que, selon décompte du 30 mai 2016, un montant de CHF 986.30 relatif à l'incapacité
de travail de la défenderesse à un taux de 25 % du 16 avril au 9 mai 2016 a été versé à cette
dernière;
Attendu toutefois que pour donner lieu à indemnité en cas d'incapacité de travail de la part de
la demanderesse, le chiffre 12.2 des CGA applicables au contrat d'assurance conclu en faveur
de la défenderesse prévoit que pour les indépendants, les propriétaires d’entreprises et les
membres de leur famille qui ne figurent pas dans la comptabilité des salaires, l’incapacité de
travail attestée doit être d’au moins 50 %;
Attendu que, selon l'extrait du Registre du commerce, la défenderesse est titulaire de la raison
individuelle, C., figurant comme preneuse d'assurance de la police A. (PJ 2 et 4
demanderesse); en qualité d'indépendante, elle ne pouvait bénéficier d'une indemnité
journalière fondée sur ladite police d'assurance qu'en cas d'incapacité de travail attestée d'au
moins 50 %; or, du 16 avril jusqu'au 9 mai 2016, l'incapacité de travail de la défenderesse
attestée par son médecin n'a été que de 25 % (PJ 10 demanderesse); le versement de
l'indemnité de CHF 986,30 est dès lors intervenu sans cause valable; ce versement est
constitutif d'une erreur de la part de la demanderesse qui a omis d'appliquer l'article 12.2 des
CGA dans son décompte du 30 mai 2016 (PJ 9 demanderesse), la demanderesse n'ayant, à
l'évidence, pas effectué ce paiement dans une intention de donner; le fait que cette omission
lui soit imputable à faute n'est pas pertinent au vu des motifs précités;
Attendu qu'il résulte de ces motifs que la demande est bien fondée; partant, la défenderesse
doit être condamnée à rembourser à la demanderesse la somme versée par erreur de
CHF 986.30;
Attendu que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, qui survient par
l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit, dans le cadre des articles 62 ss CO, par la déclaration
du créancier manifestant clairement sa volonté de se voir restituer l'indu, à savoir au cas
présent, dès le 23 janvier 2017, échéance du délai imparti par l'interpellation du 17 décembre
2016 (PJ 11 demanderesse); le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF
130 V 414 consid. 5.1 et les réf. citées);
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Attendu que la procédure est gratuite (art. 114 litt. e CPC); la demanderesse qui a procédé
par l’intermédiaire de son service juridique n’a droit, en sus du défraiement des débours
nécessaires, qu'à une indemnité équitable pour ses démarches, pour autant qu'elle soit
justifiée (art. 95 al. 3 let. a CPC; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2, cité in CPC
annoté Online, art. 95); en l'espèce, la demanderesse conclut certes sous suite des frais et
dépens, mais ne justifie pas en quoi elle a droit à des dépens; elle n'allègue rien à ce propos
et ne présente aucune note de frais; une indemnité pour ses débours fixée à CHF 50.- (y
compris TVA; art. 106 al. 1 CPC) lui est allouée, l'activité de son service juridique étant
couverte par ses primes;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
admet
la demande; partant,
condamne
la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de CHF 986.30 avec intérêts à 5 %
dès le 23 janvier 2017;
dit
qu'il n'est pas prononcé de frais;
alloue
à la demanderesse une indemnité équitable pour ses débours fixée à CHF 50.- (y compris
TVA), à payer par la défenderesse;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
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ordonne
la notification du présent arrêt :
à la demanderesse, A. SA;
à la défenderesse, B.;
à l'Office fédéral des assurances privées, Friedheimweg 14, 3007 Berne.
Porrentruy, le 29 septembre 2017
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).