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CC 2017 19

Jura · 2017-04-24 · Deutsch JU

Recours contre une décision de mesures superprovisionnelles et déni de justice (retard à statuer sur la décision de mesures provisionnelles) : partiellement admis | mesures protectrices de l\x27union conjug.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 juge civile impartit un délai de 3 semaines à l'appelant pour répondre aux requêtes de l'intimée

et cite les parties à comparaître à son audience du 22 juin 2017;

Vu l'appel du 10 mars 2017 tendant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit

ordonné à la juge civile de "fixer une date d'audience sans délai", le tout sous suite de frais et

dépens; à l'appui de ses conclusions, l'appelant fait grief à la juge civile d'avoir violé son droit

d'être entendu au motif qu'elle a statué sans audition préalable des parties; il se plaint par

ailleurs d'une violation de l'article 265 CPC du fait que la juge n'a pas fixé d'audience sans

délai; une audience fixée 4 mois plus tard ne correspond pas à l'esprit de cette disposition;

la décision prise par la juge est à même de lui créer un préjudice irréparable;

Vu la réponse de l'intimée du 3 avril 2017 aux termes de laquelle elle conclut à ce que l'appel

soit déclaré irrecevable, cas échéant au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, le

tout sous suite de frais et dépens; elle estime pour l'essentiel qu'en ce qui concerne la

recevabilité de l'appel, l'appelant ne peut recourir qu'après son audition; son droit d'être

entendu n'est pour le surplus pas violé dans la mesure où la juge civile l'a invité à répondre à

la requête;

Attendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC;

Attendu que le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures

superprovisionnelles rendue pas une autorité de première instance (ATF 137 III 417 consid.

1.3 et les références citées; TF 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 1.1.1; arrêt de la Cour

civile CC 9/2011 du 4 février 2011); ceci est valable même lorsque la partie adverse n'a pas

été entendue (ATF 137 III 417 et les références citées; TAPPY, CPC commenté, N 16 ad art.

273); ainsi, les mesures superprovisionnelles ne sont pas sujettes à recours en tant que

telles; la partie adverse sera plutôt invitée à se déterminer au moment du prononcé de la

mesure ou de son exécution; elle n’a donc pas besoin d’interjeter un recours pour faire part

de son avis; il lui suffit de s’adresser directement – oralement ou par écrit – à la juridiction

concernée; le droit d’être entendu lui est garanti a posteriori; le tribunal statue ensuite sans

délai sur les mesures provisionnelles; sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel ou

du recours (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles

du CPC, SJ 2015 II 1, p. 14);

Attendu qu'une exception au principe voulant qu'aucune voie de droit n'est ouverte pourrait

néanmoins être envisagée en cas de rejet de la requête de mesures superprovisionnelles (ATF

137 III 417 consid. 1.3 citant la doctrine minoritaire; BOHNET, RSPC 2012 p. 22; BONHET, in

CPC commenté, 2011, N 16 ad art. 265);

Attendu que, dans le cas particulier, la décision de la juge civile a été prise sans que l'appelant

n'ait été auditionné; cette façon de procéder est inhérente au prononcé des mesures

superprovisionnelles, qui revient à statuer dans l'urgence, c'est-à-dire sans délai, ce qui

implique généralement l'impossibilité d'entendre la partie adverse, hypothèse prise en compte

par l'article 265 al. 1 CPC; l'appelant ne saurait ainsi invoquer la violation de son droit d'être

entendu, lequel lui est en revanche garanti a posteriori; en outre, aucune voie de droit n'est

E. 3 ouverte à l'encontre de la décision ayant admis la requête de mesures superprovisionnelles;

ainsi, la première conclusion de l'appel tendant à l'annulation de la décision est irrecevable;

Attendu que, dans un deuxième moyen, l'appelant se plaint d'une violation de l'article 265 CPC

au motif que la juge civile n'a pas fixé l'audience sans délai; l'appelant se prévaut ainsi,

implicitement, d'un déni de justice de l'autorité de première instance, qui n'a agendé l'audience

pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que pour le 22 juin

2017;

Attendu que, sur ce point, seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un

retard à statuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise

en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf.

art. 319 let. c CPC; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC); il en résulte

que l'appel doit être traité comme un recours en vertu du principe de conversion (JEANDIN, op.

cit., N 7 ad art. 312 CPC) en ce qui concerne la seconde conclusion de l'appelant;

Attendu que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC);

Attendu qu'à teneur de l'article 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié

du tribunal; selon la jurisprudence, dans une procédure devant les tribunaux, toute personne

a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst; TF

2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1; ATF 137 I 305 consid. 2.4); il y a déni de

justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y

soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4; ATF 107 Ib 160 consid. 3b); il y a en revanche retard à

statuer lorsqu'une autorité compétente se montre prête à rendre une décision, mais ne la

prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à

l'ensemble des autres circonstances; peu importent les motifs auxquels le retard est imputable

(p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul est déterminant le fait que

l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1); la durée

raisonnable d'une procédure dépend des circonstances du cas concret, qui doivent être

appréciées dans leur ensemble; la difficulté et l'urgence de la cause figurent au premier plan,

de même que le comportement des parties et de l'autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4 = JdT

2010 I 591); il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en

permanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2); la

garantie de l'article 29 al. 1 Cst, n'est dès lors violée que si une cause est retardée plus que

de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (TF 1B_394/2012

du 20 juillet 2012 consid. 4.1);

Attendu que l'article 265 CPC dispose qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a

risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles

immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1); le tribunal cite en même temps les

parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai

pour se prononcer par écrit; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la

requête sans délai (al. 2); dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la

tenue d'une audience est en principe obligatoire; le tribunal ne peut y renoncer que s'il résulte

des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. CPC);

E. 4 Attendu que, s'agissant de l'audience suite au prononcé de mesures superprovisionnelles,

celle-ci devrait être fixée dans un délai court (TREIS, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Handkommentar, 2010, N 8 ad art. 265 CPC), lequel ne saurait excéder le délai d'un recours

(SPRECHER, ZPO Basler Kommentar, 2010, N 40 ad art. 265 CPC), voire dans les 20 jours

suivant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles (ZÜRCHER, ZPO Dike-Kommentar,

2011, N 10 ad art. 265 CPC); la jurisprudence vaudoise estime quant à elle qu'une audience

fixée à sept semaines est certes à la limite de l'admissible, mais qu'une telle durée n'est pas

encore excessive (TC VD CACI 2011/286 du 5 octobre 2011); elle a en revanche considéré

qu'un délai de 8 semaines apparaît comme dépassant les limites, s'agissant en particulier des

mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC)

où la suspension des délais ne s'applique pas (TC VD CREC 2012/9 du 17 janvier 2012; TC

VD CREC 2016/371 du 15 septembre 2016);

Attendu qu'une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence

particulière doit être obligatoirement suivie d'une décision de mesures provisionnelles, laquelle

remplace en les confirmant, modifiant ou supprimant, les mesures superprovisionnelles

précédemment ordonnées; l'audition ultérieure des parties à la procédure ne suffit pas à

terminer la procédure de mesures provisionnelles (ATF 140 III 529 = JdT 2015 II 135 consid.

2.2); le fait que la décision ultérieure doit survenir très rapidement est précisément le motif qui

ne permet pas, sauf rares exceptions, à une ordonnance de mesures provisionnelles urgentes

d'être contestée par le biais d'un recours (ATF 140 III 289); au cas où la procédure de mesures

provisionnelles ordinaire n'est pas immédiatement mise en œuvre, le recours pour déni de

justice est ouvert (TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4);

Attendu que le tribunal peut, dans son ordonnance, citer les parties à une audience qui doit

avoir lieu sans délai; aussi, peut-il, si une audience ne s'impose pas à priori, fixer un délai à

la partie adverse pour se prononcer par écrit; cette réponse doit être notifiée au requérant,

pour qu'il prenne spontanément position le cas échéant; le droit d'être entendu de l'adversaire

respecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures

prononcées à titre préprovisionnel (BOHNET, op. cit., N 14 ad art. 265 CPC); il importe que la

partie requérante puisse se prononcer sur la réponse de la partie citée, raison pour laquelle,

le plus souvent, le tribunal impartit un délai à cette dernière pour sa détermination tout en fixant

d'emblée une audience au cours de laquelle les parties sont invitées à comparaître et auront

l'occasion de plaider (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 248, N 661);

Attendu qu'en l'occurrence, la juge civile a statué à titre superprovisoire en date du 27 février

2017; par ailleurs, elle a fixé une audience le 22 juin 2017 pour traiter des mesures protectrices

de l'union conjugale, soit dans les 4 mois suivant son ordonnance, ce qui constitue

manifestement un délai trop long;

Attendu que les mesures superprovisionnelles sont censées avoir une durée très limitée et

doivent être remplacées, à bref délai, par des mesures provisionnelles attaquables;

Attendu que, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le

juge peut ordonner, en sus, des mesures provisionnelles selon les articles 261 ss CPC; il est

en particulier admis que des mesures provisionnelles soient ordonnées en cours de procédure

E. 5 de mesures protectrices, au motif que cette procédure peut traîner en longueur, ce qui répond à un besoin clairement démontré en pratique (cf. CPC Online Oger/BE ZK 13 393 du

E. 6 provisionnelles, avant qu'il soit statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale; confirme la décision attaquée pour le surplus; met les frais de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, par moitié à la charge de chacune des parties, et les prélève sur l'avance de l'appelant, l'intimée étant condamnée à lui restituer CHF 200.-; dit que chaque partie supporte ses propres dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelant, par sa mandataire, Me Isabelle Nativo, avocate, 2301 La Chaux-de-Fonds; - à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat, 2800 Delémont; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 24 avril 2017 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : Le greffier e.r. : Jean Moritz Laurent Crevoisier

E. 7 Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 19 / 2017

Président

:

Jean Moritz

Juges

:

Daniel Logos et Philippe Guélat

Greffier e.r.

:

Laurent Crevoisier

ARRET DU 24 AVRIL 2017

en la cause civile liée entre

A.,

- représenté par Me Isabelle Nativo, avocate à La Chaux-de-Fonds,

appelant,

et

B.,

- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

intimée,

relative à la décision de mesures superprovisionnelles de la juge civile du 27 février

2017.

______

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale

déposée le 23 février 2017 par B. (ci-après : l'intimée) par laquelle elle requiert, en particulier,

que la séparation d'avec A. (ci-après : l'appelant) soit constatée, que la garde des enfants lui

soit confiée et qu'une contribution d'entretien pour ses deux enfants et pour elle-même soit

fixée;

Vu la décision de la juge civile du 27 février 2017 prise "à titre superprovisionnel" par laquelle

elle constate la séparation de l'appelant et de l'intimée, attribue la garde des enfants à l'intimée

et fixe la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur des deux enfants, ainsi que les

modalités du droit de visite de l'appelant; elle précise que sa décision de mesures

superprovisionnelles "portera effet jusqu'à droit connu de la décision à rendre sur la requête

de mesures protectrices de l'union conjugale" présentée par l'intimée; "à titre provisoire", la

2

juge civile impartit un délai de 3 semaines à l'appelant pour répondre aux requêtes de l'intimée

et cite les parties à comparaître à son audience du 22 juin 2017;

Vu l'appel du 10 mars 2017 tendant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit

ordonné à la juge civile de "fixer une date d'audience sans délai", le tout sous suite de frais et

dépens; à l'appui de ses conclusions, l'appelant fait grief à la juge civile d'avoir violé son droit

d'être entendu au motif qu'elle a statué sans audition préalable des parties; il se plaint par

ailleurs d'une violation de l'article 265 CPC du fait que la juge n'a pas fixé d'audience sans

délai; une audience fixée 4 mois plus tard ne correspond pas à l'esprit de cette disposition;

la décision prise par la juge est à même de lui créer un préjudice irréparable;

Vu la réponse de l'intimée du 3 avril 2017 aux termes de laquelle elle conclut à ce que l'appel

soit déclaré irrecevable, cas échéant au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, le

tout sous suite de frais et dépens; elle estime pour l'essentiel qu'en ce qui concerne la

recevabilité de l'appel, l'appelant ne peut recourir qu'après son audition; son droit d'être

entendu n'est pour le surplus pas violé dans la mesure où la juge civile l'a invité à répondre à

la requête;

Attendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC;

Attendu que le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures

superprovisionnelles rendue pas une autorité de première instance (ATF 137 III 417 consid.

1.3 et les références citées; TF 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 1.1.1; arrêt de la Cour

civile CC 9/2011 du 4 février 2011); ceci est valable même lorsque la partie adverse n'a pas

été entendue (ATF 137 III 417 et les références citées; TAPPY, CPC commenté, N 16 ad art.

273); ainsi, les mesures superprovisionnelles ne sont pas sujettes à recours en tant que

telles; la partie adverse sera plutôt invitée à se déterminer au moment du prononcé de la

mesure ou de son exécution; elle n’a donc pas besoin d’interjeter un recours pour faire part

de son avis; il lui suffit de s’adresser directement – oralement ou par écrit – à la juridiction

concernée; le droit d’être entendu lui est garanti a posteriori; le tribunal statue ensuite sans

délai sur les mesures provisionnelles; sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel ou

du recours (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles

du CPC, SJ 2015 II 1, p. 14);

Attendu qu'une exception au principe voulant qu'aucune voie de droit n'est ouverte pourrait

néanmoins être envisagée en cas de rejet de la requête de mesures superprovisionnelles (ATF

137 III 417 consid. 1.3 citant la doctrine minoritaire; BOHNET, RSPC 2012 p. 22; BONHET, in

CPC commenté, 2011, N 16 ad art. 265);

Attendu que, dans le cas particulier, la décision de la juge civile a été prise sans que l'appelant

n'ait été auditionné; cette façon de procéder est inhérente au prononcé des mesures

superprovisionnelles, qui revient à statuer dans l'urgence, c'est-à-dire sans délai, ce qui

implique généralement l'impossibilité d'entendre la partie adverse, hypothèse prise en compte

par l'article 265 al. 1 CPC; l'appelant ne saurait ainsi invoquer la violation de son droit d'être

entendu, lequel lui est en revanche garanti a posteriori; en outre, aucune voie de droit n'est

3

ouverte à l'encontre de la décision ayant admis la requête de mesures superprovisionnelles;

ainsi, la première conclusion de l'appel tendant à l'annulation de la décision est irrecevable;

Attendu que, dans un deuxième moyen, l'appelant se plaint d'une violation de l'article 265 CPC

au motif que la juge civile n'a pas fixé l'audience sans délai; l'appelant se prévaut ainsi,

implicitement, d'un déni de justice de l'autorité de première instance, qui n'a agendé l'audience

pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que pour le 22 juin

2017;

Attendu que, sur ce point, seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un

retard à statuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise

en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf.

art. 319 let. c CPC; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC); il en résulte

que l'appel doit être traité comme un recours en vertu du principe de conversion (JEANDIN, op.

cit., N 7 ad art. 312 CPC) en ce qui concerne la seconde conclusion de l'appelant;

Attendu que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC);

Attendu qu'à teneur de l'article 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié

du tribunal; selon la jurisprudence, dans une procédure devant les tribunaux, toute personne

a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst; TF

2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1; ATF 137 I 305 consid. 2.4); il y a déni de

justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y

soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4; ATF 107 Ib 160 consid. 3b); il y a en revanche retard à

statuer lorsqu'une autorité compétente se montre prête à rendre une décision, mais ne la

prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à

l'ensemble des autres circonstances; peu importent les motifs auxquels le retard est imputable

(p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul est déterminant le fait que

l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1); la durée

raisonnable d'une procédure dépend des circonstances du cas concret, qui doivent être

appréciées dans leur ensemble; la difficulté et l'urgence de la cause figurent au premier plan,

de même que le comportement des parties et de l'autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4 = JdT

2010 I 591); il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en

permanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2); la

garantie de l'article 29 al. 1 Cst, n'est dès lors violée que si une cause est retardée plus que

de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (TF 1B_394/2012

du 20 juillet 2012 consid. 4.1);

Attendu que l'article 265 CPC dispose qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a

risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles

immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1); le tribunal cite en même temps les

parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai

pour se prononcer par écrit; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la

requête sans délai (al. 2); dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la

tenue d'une audience est en principe obligatoire; le tribunal ne peut y renoncer que s'il résulte

des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. CPC);

4

Attendu que, s'agissant de l'audience suite au prononcé de mesures superprovisionnelles,

celle-ci devrait être fixée dans un délai court (TREIS, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Handkommentar, 2010, N 8 ad art. 265 CPC), lequel ne saurait excéder le délai d'un recours

(SPRECHER, ZPO Basler Kommentar, 2010, N 40 ad art. 265 CPC), voire dans les 20 jours

suivant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles (ZÜRCHER, ZPO Dike-Kommentar,

2011, N 10 ad art. 265 CPC); la jurisprudence vaudoise estime quant à elle qu'une audience

fixée à sept semaines est certes à la limite de l'admissible, mais qu'une telle durée n'est pas

encore excessive (TC VD CACI 2011/286 du 5 octobre 2011); elle a en revanche considéré

qu'un délai de 8 semaines apparaît comme dépassant les limites, s'agissant en particulier des

mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC)

où la suspension des délais ne s'applique pas (TC VD CREC 2012/9 du 17 janvier 2012; TC

VD CREC 2016/371 du 15 septembre 2016);

Attendu qu'une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence

particulière doit être obligatoirement suivie d'une décision de mesures provisionnelles, laquelle

remplace en les confirmant, modifiant ou supprimant, les mesures superprovisionnelles

précédemment ordonnées; l'audition ultérieure des parties à la procédure ne suffit pas à

terminer la procédure de mesures provisionnelles (ATF 140 III 529 = JdT 2015 II 135 consid.

2.2); le fait que la décision ultérieure doit survenir très rapidement est précisément le motif qui

ne permet pas, sauf rares exceptions, à une ordonnance de mesures provisionnelles urgentes

d'être contestée par le biais d'un recours (ATF 140 III 289); au cas où la procédure de mesures

provisionnelles ordinaire n'est pas immédiatement mise en œuvre, le recours pour déni de

justice est ouvert (TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4);

Attendu que le tribunal peut, dans son ordonnance, citer les parties à une audience qui doit

avoir lieu sans délai; aussi, peut-il, si une audience ne s'impose pas à priori, fixer un délai à

la partie adverse pour se prononcer par écrit; cette réponse doit être notifiée au requérant,

pour qu'il prenne spontanément position le cas échéant; le droit d'être entendu de l'adversaire

respecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures

prononcées à titre préprovisionnel (BOHNET, op. cit., N 14 ad art. 265 CPC); il importe que la

partie requérante puisse se prononcer sur la réponse de la partie citée, raison pour laquelle,

le plus souvent, le tribunal impartit un délai à cette dernière pour sa détermination tout en fixant

d'emblée une audience au cours de laquelle les parties sont invitées à comparaître et auront

l'occasion de plaider (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 248, N 661);

Attendu qu'en l'occurrence, la juge civile a statué à titre superprovisoire en date du 27 février

2017; par ailleurs, elle a fixé une audience le 22 juin 2017 pour traiter des mesures protectrices

de l'union conjugale, soit dans les 4 mois suivant son ordonnance, ce qui constitue

manifestement un délai trop long;

Attendu que les mesures superprovisionnelles sont censées avoir une durée très limitée et

doivent être remplacées, à bref délai, par des mesures provisionnelles attaquables;

Attendu que, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le

juge peut ordonner, en sus, des mesures provisionnelles selon les articles 261 ss CPC; il est

en particulier admis que des mesures provisionnelles soient ordonnées en cours de procédure

5

de mesures protectrices, au motif que cette procédure peut traîner en longueur, ce qui répond

à un besoin clairement démontré en pratique (cf. CPC Online Oger/BE ZK 13 393 du

6 décembre 2013);

Attendu que la juge civile a prévu dans son ordonnance que les mesures superprovisionnelles

porteront effet jusqu'à droit connu sur la requête de MPUC; cette solution risque de faire

perdurer le retard à statuer;

Attendu néanmoins qu'elle a imparti, dans la même ordonnance, un délai de 3 semaines à

l'appelant pour se déterminer sur la requête, lui permettant ainsi de faire valoir son droit d'être

entendu par écrit, ceci avant l'audience appointée le 22 juin 2017; il lui appartient dès lors,

dans la mesure où la réponse de l'appelant le justifie, de rendre une nouvelle décision, soit

une décision provisionnelle, rapidement, après avoir entendu les parties, c'est-à-dire dans le

cas d'espèce après avoir reçu la réponse de l'appelant et l'avoir notifiée à l'intimée; cette

décision provisionnelle "intermédiaire" attaquable (cf. ATF 139 III 86, consid. 1) devra être

prise avant l'audience appointée au 22 juin 2017 et donc avant qu'il soit statué sur la requête

de MPUC;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'appel converti en recours est admis partiellement en tant

qu'il est recevable;

Attendu que les frais doivent être mis à la charge de l'appelant et de l'intimée par moitié

chacun, au motif que le litige relève du droit de la famille, les dépens des parties étant

compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC);

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

dit

que l'appel est irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 27 février 2017;

admet

partiellement l'appel en tant que recours pour déni de justice;

partant, en modification de la décision attaquée,

dit

que, dans la mesure où la réponse de l'appelant le justifie, la décision de mesures

superprovisionnelles doit être remplacée rapidement par une décision de mesures

6

provisionnelles, avant qu'il soit statué sur la requête de mesures protectrices de l'union

conjugale;

confirme

la décision attaquée pour le surplus;

met

les frais de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, par moitié à la charge de chacune des

parties, et les prélève sur l'avance de l'appelant, l'intimée étant condamnée à lui restituer

CHF 200.-;

dit

que chaque partie supporte ses propres dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à l'appelant, par sa mandataire, Me Isabelle Nativo, avocate, 2301 La Chaux-de-Fonds;

-

à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat, 2800 Delémont;

-

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 24 avril 2017

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

Le greffier e.r. :

Jean Moritz

Laurent Crevoisier

7

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans

la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation

des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous

a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).