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CC 2016 23

Jura · 2016-07-08 · Deutsch JU

Application du tarif jurassien pour fixer les dépens dus par la partie succombante; fixation selon la valeur litigieuse | conseil des prud\x27hommes

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Vu la prise de position de l'intimée du 2 juin 2016 qui conteste le montant des honoraires réclamés par le recourant mais qui déclare s'en remettre à justice sur cette question; Attendu qu'à teneur de l'article 5 al. 3 litt. e LiCPC, disposition à laquelle renvoie l'article 5 al.

E. 5 LiCPC, le président de la Cour civile est compétent pour liquider les procédures devenues

sans objet et statuer sur les frais et dépens y relatifs;

Attendu en l'espèce qu'il est incontestable que la prise de position de l'intimée du 25 avril 2016

constitue un acquiescement, de telle sorte que le recours, qui doit être rayé du rôle (art. 241

al. 3 CPC), devient ainsi sans objet, de même que la requête d'effet suspensif;

Attendu que, s'agissant des frais de la procédure de recours (frais judiciaires et dépens),

l'intimée qui acquiesce est la partie succombante à la charge de laquelle lesdits frais doivent

être mis (art. 106 al. 1 CPC);

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer de frais judiciaires en l'espèce, dès lors que la

procédure au fond concerne un litige relevant du contrat de travail dont la valeur n'excède pas

CHF 30'000.- (art. 114 litt. c CPC);

Attendu qu'il convient en revanche de statuer sur les dépens auxquels la partie recourante a

droit dès lors qu'elle a obtenu gain de cause de par l'acquiescement de l'intimée aux

conclusions du recours;

Attendu qu'à l'appui de sa conclusion principale portant sur l'octroi d'une indemnité de dépens

de CHF 3'526.20, la recourante demande qu'il soit fait application du tarif convenu avec son

avocat vaudois, soit CHF 400.- l'heure pour l'avocat et CHF 200.- l'heure pour l'avocat-

stagiaire; il considère que la liberté d'une partie de choisir son conseil hors canton ne peut

être limitée et qu'on ne saurait favoriser la profession du canton (i.e du Jura) en se basant sur

des tarifs horaires locaux largement inférieurs à ceux pratiqués par ledit conseil dans le cadre

des tarifs usuels au lieu de son étude;

Attendu que l'intimée est d'avis qu'on ne peut pas déroger au tarif jurassien applicable en vertu

de l'article 96 CPC et qu'il n'y a pas de raison qu'elle supporte les conséquences du choix du

recourant de mandater un avocat vaudois au lieu d'un avocat jurassien alors que le for

juridique se situe dans le Jura;

Attendu que selon l'article 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais; cela étant, les cantons

sont restés compétents pour arrêter le tarif des dépens (Message CPC, FF 2006 p. 6905; cf.

aussi TAPPY, in CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 96); c'est dès lors exclusivement sur la

base de ce tarif que le tribunal fixe le montant des dépens que la partie succombante doit

rembourser à la partie adverse, conformément à ce qui découle de l'article 105 al. 2 première

phrase CPC;

Attendu que l'on ne saurait dès lors déroger au tarif applicable dans le canton du for de la

procédure; le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet, certes en relation avec la tarification des

dépens en procédure pénale mais sur la base des mêmes principes généraux de répartition

3

des compétences entre cantons, respectivement entre la Confédération et les cantons, qu'on

ne peut exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la

souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques (TF 6B_928/2014 du

E. 10 mars 2016 consid. 3.1.2), et qu'il a précisé en l'occurrence que lorsque le prévenu, déféré

devant le Tribunal pénal fédéral, vient d'un canton où les tarifs du barreau sont plus élevés

que celui prévu par le règlement de ce tribunal, cela peut avoir pour conséquence que, s'il est

acquitté, il doive supporter une partie de ses frais de défense privée (ibidem);

Attendu que la liberté d'une partie de choisir un avocat, notamment en dehors de ceux inscrits

au barreau du for de la procédure, et de se faire représenter par cet avocat (art. 68 CPC) n'est

pas compromise, ce libre choix ayant pour seule conséquence que le justiciable assume les

frais supplémentaires qui découlent de l'application du tarif cantonal;

Attendu que la conclusion principale de la recourante doit ainsi être rejetée;

Attendu qu'en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire, le montant d'honoraires réclamés

par la recourante est fondé sur le tarif jurassien, à raison de CHF 270.- l'heure pour l'avocat et

de CHF 100.- pour son stagiaire, conformément à ce que prévoit l'article 7 de l'ordonnance

fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61);

Attendu que ce faisant, la recourante s'écarte du barème prévu à l'article 13 al. 1 litt. a de

l'ordonnance, selon lequel les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse

sont fixés, en fonction de la valeur litigieuse de l'affaire et en tenant compte du temps

nécessaire, dans une fourchette de CHF 100.- à CHF 1'530.- pour une valeur litigieuse

comprise entre CHF 1.- et CHF 2'000.-;

Attendu que la recourante n'allègue pas que la limite de CHF 1'530.- d'honoraires prévue dans

cette hypothèse déroge de manière inadmissible au tarif horaire arrêté à l'article 7 de

l'ordonnance; dès lors que la recourante ne le remet pas en cause, il n'y a pas lieu d'examiner

au cas particulier la validité de ce barème;

Attendu que la recourante admet au demeurant, sur la base de l'article 13 litt. c de

l'ordonnance, que les honoraires à lui allouer peuvent être réduits de 50 %; toutefois, elle

demande que le montant en résultant soit augmenté de 75 % en application de l'article 13 al.

2 de l'ordonnance;

Attendu qu'à teneur de l'article 13 al. 1 litt. c de l'ordonnance, la partie qui obtient gain de cause

dans une procédure de recours a droit à des honoraires situés entre 30 à 50 % des honoraires

fixés selon la lettre a, de telle sorte que, sur cette seule base, le recourant aurait droit au

maximum à la moitié de CHF 1'530.-, soit CHF 765.-; en cas d'acquiescement comme en

l'espèce, 25 à 100 % des honoraires restent dus (cf. art. 13 al. 1 litt. d de l'ordonnance); en

l'occurrence, étant donné que l'acquiescement est intervenu après le dépôt du mémoire de

recours, il n'y a pas lieu d'opérer une réduction du montant des honoraires fixés sur la base

de la lettre c;

4

Attendu que l'article 13 al. 2 de l'ordonnance permet effectivement de majorer jusqu'à 75 % le

montant des honoraires; cette majoration n'est cependant justifiée que dans les affaires

causant un travail extraordinaire comprenant beaucoup de temps, notamment lorsque les

moyens de preuves sont difficiles ou long à recueillir ou à ordonner ou lorsque les dossiers

sont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue ou encore lorsque les

conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées, ainsi que dans les procès

exigeant essentiellement des calculs comportant des examens de comptabilité et d'autres

causes analogues;

Attendu qu'à cet égard, la recourante se borne à alléguer que le traitement du dossier a

nécessité des calculs détaillés et soignés, et a donc imposé un engament en temps

relativement important, nonobstant la valeur litigieuse très réduite;

Attendu que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la cause ne présentait pas

de difficultés particulières, ni en fait ni en droit; le dossier n'avait rien de volumineux et les

calculs à effectuer pour déterminer le droit aux vacances de l'intimée ne constituaient pas une

opération à ce point complexe qu'elle justifie une majoration d'honoraires;

Attendu en définitive qu'un montant d'honoraires de CHF 765.- pour une valeur litigieuse de

CHF 618.75 est adapté à la nature et à l'importance de la cause, ainsi qu'à la responsabilité

que l'avocat a assumée dans la procédure (cf. art. 8 al. 1 de l'ordonnance), quand bien même

le temps de travail consacré à la procédure de recours – dont la grande partie a été effectuée

par un avocat-stagiaire – aurait pu justifier des honoraires supérieurs si l'article 7 de

l'ordonnance avait été applicable;

Attendu qu'il s'ensuit que l'intimée doit être condamnée à verser un montant d'honoraires de

CHF 765.- à la recourante, débours et TVA en sus;

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour civile

prend acte

de l'acquiescement de l'intimée aux conclusions du recours; partant

dit

que le recours ainsi que la requête d'effet suspensif sont devenus sans objet;

raye

l'affaire du rôle;

5

dit

qu'il n'est pas prononcé de frais judiciaires;

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 853.20 (honoraires : CHF 765.-; débours :

CHF 25.-; TVA : CHF 63.20) à verser par l'intimée;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au président du Conseil de

Prud'hommes.

Porrentruy, le 8 juillet 2016

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans

la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

6

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation

des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous

a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 23 / 2016 + eff. susp. 24 / 2016

Président

:

Jean Moritz

Greffière

:

Nathalie Brahier

DECISION DU 8 JUILLET 2016

en la cause civile liée entre

A. SA

- représentée par Me Alec Crippa, avocat à Lausanne,

recourante,

et

B.,

intimée,

relative à la décision du président du Conseil de prud'hommes du 10 février 2016.

______

Vu le jugement du président du Conseil de Prud'hommes du 10 février 2016 condamnant A.

SA (ci-après : la recourante) à verser à B. (ci-après : l'intimée) la somme de CHF 618.75 brut

à titre de solde de vacances;

Vu le recours interjeté le 14 mars 2016 par A. SA concluant à la réformation du jugement de

première instance en ce sens que les conclusions de B. sont rejetées, subsidiairement à

l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente; le recours est

assorti d'une requête d'effet suspensif;

Vu la réponse au recours du 25 avril 2016 dans laquelle l'intimée déclare admettre le bien-

fondé des conclusions du recourant, ce qui vaut acquiescement de sa part au sens de l'article

241 CPC;

Vu la prise de position de la recourante du 19 mai 2016 concluant à ce que la cause soit rayée

du rôle sans frais et, principalement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser un montant

de CHF 3'526.20 à titre de dépens, subsidiairement d'un montant à dire de justice mais au

minimum de CHF 1'472.85;

2

Vu la prise de position de l'intimée du 2 juin 2016 qui conteste le montant des honoraires

réclamés par le recourant mais qui déclare s'en remettre à justice sur cette question;

Attendu qu'à teneur de l'article 5 al. 3 litt. e LiCPC, disposition à laquelle renvoie l'article 5 al.

5 LiCPC, le président de la Cour civile est compétent pour liquider les procédures devenues

sans objet et statuer sur les frais et dépens y relatifs;

Attendu en l'espèce qu'il est incontestable que la prise de position de l'intimée du 25 avril 2016

constitue un acquiescement, de telle sorte que le recours, qui doit être rayé du rôle (art. 241

al. 3 CPC), devient ainsi sans objet, de même que la requête d'effet suspensif;

Attendu que, s'agissant des frais de la procédure de recours (frais judiciaires et dépens),

l'intimée qui acquiesce est la partie succombante à la charge de laquelle lesdits frais doivent

être mis (art. 106 al. 1 CPC);

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer de frais judiciaires en l'espèce, dès lors que la

procédure au fond concerne un litige relevant du contrat de travail dont la valeur n'excède pas

CHF 30'000.- (art. 114 litt. c CPC);

Attendu qu'il convient en revanche de statuer sur les dépens auxquels la partie recourante a

droit dès lors qu'elle a obtenu gain de cause de par l'acquiescement de l'intimée aux

conclusions du recours;

Attendu qu'à l'appui de sa conclusion principale portant sur l'octroi d'une indemnité de dépens

de CHF 3'526.20, la recourante demande qu'il soit fait application du tarif convenu avec son

avocat vaudois, soit CHF 400.- l'heure pour l'avocat et CHF 200.- l'heure pour l'avocat-

stagiaire; il considère que la liberté d'une partie de choisir son conseil hors canton ne peut

être limitée et qu'on ne saurait favoriser la profession du canton (i.e du Jura) en se basant sur

des tarifs horaires locaux largement inférieurs à ceux pratiqués par ledit conseil dans le cadre

des tarifs usuels au lieu de son étude;

Attendu que l'intimée est d'avis qu'on ne peut pas déroger au tarif jurassien applicable en vertu

de l'article 96 CPC et qu'il n'y a pas de raison qu'elle supporte les conséquences du choix du

recourant de mandater un avocat vaudois au lieu d'un avocat jurassien alors que le for

juridique se situe dans le Jura;

Attendu que selon l'article 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais; cela étant, les cantons

sont restés compétents pour arrêter le tarif des dépens (Message CPC, FF 2006 p. 6905; cf.

aussi TAPPY, in CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 96); c'est dès lors exclusivement sur la

base de ce tarif que le tribunal fixe le montant des dépens que la partie succombante doit

rembourser à la partie adverse, conformément à ce qui découle de l'article 105 al. 2 première

phrase CPC;

Attendu que l'on ne saurait dès lors déroger au tarif applicable dans le canton du for de la

procédure; le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet, certes en relation avec la tarification des

dépens en procédure pénale mais sur la base des mêmes principes généraux de répartition

3

des compétences entre cantons, respectivement entre la Confédération et les cantons, qu'on

ne peut exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la

souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques (TF 6B_928/2014 du

10 mars 2016 consid. 3.1.2), et qu'il a précisé en l'occurrence que lorsque le prévenu, déféré

devant le Tribunal pénal fédéral, vient d'un canton où les tarifs du barreau sont plus élevés

que celui prévu par le règlement de ce tribunal, cela peut avoir pour conséquence que, s'il est

acquitté, il doive supporter une partie de ses frais de défense privée (ibidem);

Attendu que la liberté d'une partie de choisir un avocat, notamment en dehors de ceux inscrits

au barreau du for de la procédure, et de se faire représenter par cet avocat (art. 68 CPC) n'est

pas compromise, ce libre choix ayant pour seule conséquence que le justiciable assume les

frais supplémentaires qui découlent de l'application du tarif cantonal;

Attendu que la conclusion principale de la recourante doit ainsi être rejetée;

Attendu qu'en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire, le montant d'honoraires réclamés

par la recourante est fondé sur le tarif jurassien, à raison de CHF 270.- l'heure pour l'avocat et

de CHF 100.- pour son stagiaire, conformément à ce que prévoit l'article 7 de l'ordonnance

fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61);

Attendu que ce faisant, la recourante s'écarte du barème prévu à l'article 13 al. 1 litt. a de

l'ordonnance, selon lequel les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse

sont fixés, en fonction de la valeur litigieuse de l'affaire et en tenant compte du temps

nécessaire, dans une fourchette de CHF 100.- à CHF 1'530.- pour une valeur litigieuse

comprise entre CHF 1.- et CHF 2'000.-;

Attendu que la recourante n'allègue pas que la limite de CHF 1'530.- d'honoraires prévue dans

cette hypothèse déroge de manière inadmissible au tarif horaire arrêté à l'article 7 de

l'ordonnance; dès lors que la recourante ne le remet pas en cause, il n'y a pas lieu d'examiner

au cas particulier la validité de ce barème;

Attendu que la recourante admet au demeurant, sur la base de l'article 13 litt. c de

l'ordonnance, que les honoraires à lui allouer peuvent être réduits de 50 %; toutefois, elle

demande que le montant en résultant soit augmenté de 75 % en application de l'article 13 al.

2 de l'ordonnance;

Attendu qu'à teneur de l'article 13 al. 1 litt. c de l'ordonnance, la partie qui obtient gain de cause

dans une procédure de recours a droit à des honoraires situés entre 30 à 50 % des honoraires

fixés selon la lettre a, de telle sorte que, sur cette seule base, le recourant aurait droit au

maximum à la moitié de CHF 1'530.-, soit CHF 765.-; en cas d'acquiescement comme en

l'espèce, 25 à 100 % des honoraires restent dus (cf. art. 13 al. 1 litt. d de l'ordonnance); en

l'occurrence, étant donné que l'acquiescement est intervenu après le dépôt du mémoire de

recours, il n'y a pas lieu d'opérer une réduction du montant des honoraires fixés sur la base

de la lettre c;

4

Attendu que l'article 13 al. 2 de l'ordonnance permet effectivement de majorer jusqu'à 75 % le

montant des honoraires; cette majoration n'est cependant justifiée que dans les affaires

causant un travail extraordinaire comprenant beaucoup de temps, notamment lorsque les

moyens de preuves sont difficiles ou long à recueillir ou à ordonner ou lorsque les dossiers

sont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue ou encore lorsque les

conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées, ainsi que dans les procès

exigeant essentiellement des calculs comportant des examens de comptabilité et d'autres

causes analogues;

Attendu qu'à cet égard, la recourante se borne à alléguer que le traitement du dossier a

nécessité des calculs détaillés et soignés, et a donc imposé un engament en temps

relativement important, nonobstant la valeur litigieuse très réduite;

Attendu que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la cause ne présentait pas

de difficultés particulières, ni en fait ni en droit; le dossier n'avait rien de volumineux et les

calculs à effectuer pour déterminer le droit aux vacances de l'intimée ne constituaient pas une

opération à ce point complexe qu'elle justifie une majoration d'honoraires;

Attendu en définitive qu'un montant d'honoraires de CHF 765.- pour une valeur litigieuse de

CHF 618.75 est adapté à la nature et à l'importance de la cause, ainsi qu'à la responsabilité

que l'avocat a assumée dans la procédure (cf. art. 8 al. 1 de l'ordonnance), quand bien même

le temps de travail consacré à la procédure de recours – dont la grande partie a été effectuée

par un avocat-stagiaire – aurait pu justifier des honoraires supérieurs si l'article 7 de

l'ordonnance avait été applicable;

Attendu qu'il s'ensuit que l'intimée doit être condamnée à verser un montant d'honoraires de

CHF 765.- à la recourante, débours et TVA en sus;

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour civile

prend acte

de l'acquiescement de l'intimée aux conclusions du recours; partant

dit

que le recours ainsi que la requête d'effet suspensif sont devenus sans objet;

raye

l'affaire du rôle;

5

dit

qu'il n'est pas prononcé de frais judiciaires;

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 853.20 (honoraires : CHF 765.-; débours :

CHF 25.-; TVA : CHF 63.20) à verser par l'intimée;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au président du Conseil de

Prud'hommes.

Porrentruy, le 8 juillet 2016

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans

la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

6

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation

des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous

a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).