Assistance judiciaire gratuite refusée devant la Commission de conciliation en matière de bail | assistance judiciaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 12 / 2016
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 28 AVRIL 2016
en la cause civile liée entre
A.,
- représenté par Me Magalie Wyssen, avocate à Neuchâtel,
recourant,
et
B.,
relative à la décision de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme du
26 janvier 2016 – refus d'assistance judiciaire –
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Vu la requête de conciliation du 23 juin 2015 déposée par A. (ci-après : le recourant) à
l'encontre de B. (ci-après : le bailleur) portant sur la validité de la consignation des loyers
effectuée par le recourant et à ce qu'il soit ordonné au bailleur d'installer une boîte aux lettres,
de réparer la sonnette d'entrée, de remédier aux problèmes de moisissures, de remédier au
dysfonctionnement de la chaudière et du chauffage et de remédier aux nuisances sonores du
voisinage; par le même acte, le recourant a sollicité le bénéficie de l'assistance judiciaire
gratuite;
Vu la convention signée lors de l'audience de conciliation du 27 août 2015 devant la
Commission de conciliation en matière de bail; le bailleur, agissant par sa gérance, s'est
engagé à sécuriser la porte d'entrée, à payer CHF 800.- au recourant pour solde de tout
compte, à contacter son assurance RC concernant les dégâts dus aux problèmes de
moisissure et les loyers consignés ont été libérés au profit du bailleur;
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Vu la transmission par la Commission de conciliation en matière de bail de la requête
d'assistance judiciaire au Tribunal des baux à loyer et à ferme le 17 décembre 2015, comme
objet de sa compétence (art. 23 de l'ordonnance concernant les commissions de conciliation
en matière de bail et la consignation du loyer [RSJU 182.351]);
Vu la décision de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 26 janvier 2016
rejetant la requête d'assistance judiciaire relative à la prise en charge des frais de l'avocat
professionnel au stade de la procédure de conciliation;
Vu le recours interjeté contre cette décision le 4 février 2016, par lequel le recourant conclut
en substance à l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure, avec suite de frais et dépens;
Vu la prise de position du bailleur du 21 mars 2016 et celle du recourant du 23 mars 2016;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que le dépôt de la prise de position du bailleur, le 21 mars 2016, est tardif; un délai
de 10 jours lui a en effet été imparti par ordonnance du 15 février 2016, notifiée le 16; le délai
de réponse au recours de l'article 312 al. 2 CPC est un délai légal non susceptible de
prolongation (TF 5A_807 / 2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2); dite prise de position est
toutefois sans pertinence dès lors qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire et non pas sur la
nécessité de l'assistance d'un défenseur d'office;
Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 319 litt. b ch. 1 en lien avec l’art. 121
CPC); pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent
recours est recevable et il sied d'entrer en matière;
Attendu qu'aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si
elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (litt. b); l'assistance judiciaire comprend la commission d'un conseil
juridique gratuit par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC);
Attendu qu'en l'espèce, seule est litigieuse la nécessité de la désignation d'un mandataire
d'office;
Attendu que, d'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office
à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière
particulièrement grave; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure
considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire
présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul; le type
de procédure est dépourvu d'importance, le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas
exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable; enfin, le principe de l'égalité des
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armes - qui est expressément mentionné par l'article 118 let. c CPC - peut imposer l'assistance
d'un conseil d'office; en bref, pour décider si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement justifiée, il faut prendre en considération les circonstances concrètes de
l'espèce et les particularités de la procédure applicable, et se demander si un justiciable
raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant disposant
de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid.
3.2 et réf. cit.); le concours d'un avocat n'est notamment objectivement pas nécessaire lorsque
la valeur litigieuse est moindre (inférieure à CHF 2'000.-), dès lors que les intérêts de la
personne concernée n'apparaissent pas touchés de manière essentielle, indépendamment de
la complexité de la procédure (RJJ 2014, p. 153);
Attendu qu'un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation, si
le litige le justifie, en particulier lorsque l'autorité de conciliation dispose de compétences
décisionnelles (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. II - les droits
fondamentaux, 2013, n° 1585); les critères sont cependant appliqués plus strictement; les
circonstances du cas concret demeurent déterminantes à cet égard (TF 4A_384/2015 du
24 septembre 2015 consid. 4, 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.2);
Attendu qu'en l'espèce, la présidente du TBLF a considéré en substance qu'un plaideur
raisonnable n'aurait pas mandaté un avocat au stade de la conciliation au vu de la faible valeur
litigieuse, inférieure à CHF 2'000.-, du fait que le litige n'est pas particulièrement complexe en
fait et en droit, que la situation juridique du recourant n'est pas affectée de manière
particulièrement grave, que, au stade de la conciliation, les règles de procédure et
l'appréciation juridique cèdent le pas à la recherche d'une solution transactionnelle et que la
partie adverse n'est pas représentée par un avocat;
Attendu que le recourant soutient que même si la valeur litigieuse du litige n'est pas élevée, il
ne constitue pas pour autant un cas bagatelle dès lors que son logement était entaché de
nombreux défauts dont certains portaient une atteinte grave à sa santé et celle de sa famille;
il devait en outre composer sans chauffage, ni eau chaude et d'importantes moisissures
s'étaient développées dans la chambre de son fils; à cela s'ajoutent des problèmes de sécurité
dus au mauvais état de la porte d'entrée; en dépit de ses nombreuses revendications, le
bailleur est resté inactif, ce qui a obligé le recourant à requérir les services d'un mandataire
professionnel; la procédure de consignation de loyer est une procédure complexe qui, si elle
est mal mise en œuvre, peut conduire à l'expulsion du locataire; la partie adverse était
assistée par sa gérance, soit une entité professionnelle ayant des connaissances approfondies
en droit du bail;
Attendu que la Cour de céans ne peut que partager le constat de l'autorité inférieure, auquel
il est intégralement renvoyé, étant rappelé qu'en procédure de conciliation, il convient de se
montrer plus strict quant à la nécessité de l'assistance d'un mandataire d'office; la procédure
concerne pour l'essentiel des défauts de la chose louée et, même si l'on peut comprendre
qu'elle puisse affecter le recourant dans sa vie quotidienne, voire dans sa santé, on ne saurait
admettre qu'elle puisse porter une grave atteinte à sa situation juridique, en particulier au stade
d'une procédure de conciliation; la procédure n'est ni complexe en fait, ni en droit et, quoi
qu'en dise le recourant, s'agissant de la complexité de la procédure de consignation du loyer,
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le recourant, médecin psychiatre (cf. formulaire de requête d'assistance judiciaire), possède
indiscutablement les compétences nécessaires pour s'y conformer; des compétences
juridiques ne sont pas indispensables et le recourant pouvait sans autre, indépendamment
d'une procédure de contestation, demander des renseignements à la Commission de
conciliation en matière de bail quant aux démarches à effectuer (art. 201 al. 2 CPC et 15 al. 2
de l'ordonnance précitée concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la
consignation du loyer); pour les mêmes motifs, le simple fait que le bailleur soit représenté
par un employé d'une gérance immobilière ne saurait créé un déséquilibre des armes tel qu'il
justifie l'assistance d'un conseil d'office;
Attendu qu'il résulte de ces motifs que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de
l'assistance d'un conseil juridique; le recours doit en conséquence être rejeté;
Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire n'est
pas gratuite (ATF 137 III 470) et qu'il il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires de deuxième
instance à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC);
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni au bailleur qui
n'est pas formellement partie à la présente procédure (ATF 139 III 334);
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours; partant,
met
les frais judicaires de l'instance de recours par CHF 400.- à la charge du recourant et les
prélève sur son avance;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
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ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la présidente du Tribunal des baux à loyer
et à ferme.
Porrentruy, le 28 avril 2016
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-.