Contrat informatique; compétence ratione loci | appel divers
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 avec moteur de recherche et que cette dernière refuse de payer le prix de la prestation
pourtant exécutée.
C.
En date du 18 décembre 2014, l'appelante a opposé l'exception d'incompétence
territoriale du tribunal saisi et requis la limitation de sa détermination à cette seule
question, requête à laquelle la juge civile a donné suite le 19 décembre 2014.
D.
Dans sa détermination du 21 janvier 2015, l'appelante a conclu à ce que le Tribunal
de première instance de la République et Canton du Jura constate son incompétence
ratione loci et, partant, à ce que la demande de l'intimée soit déclarée irrecevable,
sous suite des frais et dépens.
E.
Par courrier du 17 février 2015, l'intimée s'est déterminée sur la question incidente en
concluant à ce que la juge civile se déclare compétente et, partant, entre en matière
sur la demande au fond, sous suite des frais et dépens.
F.
Par décision du 17 septembre 2015, la juge civile a admis sa compétence ratione loci.
En substance, elle a constaté que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise
portant sur la conception et l'élaboration d'un produit informatique. En l'absence d'une
élection de for valable, la compétence à raison du lieu du Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura est donnée sur la base de l'article 31
CPC.
G.
Le 21 octobre 2015, l'appelante a interjeté appel contre cette décision, concluant à
son annulation et à ce que la demande du 2 décembre 2014 de l'intimée soit déclarée
irrecevable, sous suite des frais et dépens.
L'appelante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, de l'interdiction du
déni de justice formel et des règles sur la compétence à raison du lieu.
Elle reproche à la juge civile de ne pas s'être prononcée sur la conformité de la
demande de l'intimée aux exigences posées par l'article 221 CPC concernant la
rédaction des allégués et des moyens de preuve. Elle se plaint également que la juge
civile n'a pas reconnu l'application de la clause d'élection de for, pourtant conclue
valablement entre les parties. Pour le surplus, elle allègue qu'en tout état de cause,
la compétence ratione loci doit être reconnue aux tribunaux genevois, puisqu'elle est
poursuivie par l'intimée en paiement du prix.
H.
Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2015, l'intimée conclut au rejet de
l'appel, dans la mesure où celui-ci est recevable, sous suite des frais et dépens.
A titre préjudiciel, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les
faits et allégués nouveaux développés par l'appelante.
Sur le fond, l'intimée estime que l'argumentation de l'appelante relative à la violation
de son droit d'être entendue est empreinte de formalisme excessif. La prétendue
E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation, pour l'autorité, de motiver ses décisions. La raison d'être de cette obligation est double. Elle vise d'abord à permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient. Dans la perspective de l'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle efficace de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc un élément de la transparence de la justice (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013, n° 1346).
E. 2.2 En l'espèce, les débats avaient été limités à la question de la compétence du tribunal saisi. La juge civile a motivé sa position sur l'ensemble des éléments importants soulevés ayant trait à la question de la compétence du tribunal. La motivation de la conformité de la demande aux exigences de l'article 221 CPC, en particulier celles de l'alinéa 1 litt. d et e, n'est ainsi pas pertinente en ce qui concerne le litige relatif à la compétence des tribunaux jurassiens. Cette question peut, le cas échéant, se poser en lien avec la présentation des allégués relatifs au fond du litige qui ne respecterait pas les modalités fixées par la loi (art. 132 CPC; cf. TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Admettre le contraire reviendrait à vider de son sens l'article 125 CPC permettant au juge de limiter la procédure à des questions déterminées. Ainsi, le droit d'être entendu de l'appelante n'a pas été violé et la juge civile n'a pas commis de déni de justice formel. L'appel doit être rejeté sur ce point. 3. L'appelante fait valoir en second lieu que le jugement de première instance viole les articles 17 CPC et 18 CO. Elle reproche, en substance, à la juge civile de ne pas avoir retenu l'application de la clause de prorogation de for contenue dans l'accord de confidentialité du 4 septembre 2012.
E. 3 informalité dont elle se prévaut n'est pas de nature à influer sur le jugement à rendre
et l'admission d'une hypothétique violation du droit d'être entendu ne serait d'aucune
utilité pratique à l'appelante. Au surplus, le mémoire de demande du 2 décembre 2014
ne souffre d'aucun vice de forme. Par ailleurs, la clause de prorogation de for ne vise
qu'une obligation de confidentialité. Elle ne saurait, partant, trouver application en ce
qui concerne l'exécution du contrat proprement dit. En définitive, le litige s'inscrivant
dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, le for du lieu de l'exécution de
la prestation caractéristique trouve application.
En droit :
1.
Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître
de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé
contre une décision incidente (art. 308 al. 1 litt. a CPC) portant sur la compétence
ratione loci du juge civil jurassien et que la valeur litigieuse des conclusions
concernant l'objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.1
L'intimée conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où il se fonde sur des faits
et moyens nouveaux.
Il ressort de l'article 317 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne
sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne
pouvaient pas être introduits en première instance (BK ZPO-Sterchi, n° 2 ad art. 317).
En l'espèce, les faits du mémoire d'appel se fondent sur les éléments soulevés en
première instance, notamment dans le mémoire de réponse du 17 avril 2015 de
l'appelante. Il ne s'agit ainsi pas d'allégations nouvelles au sens de l'article 317 CPC.
L'appel est partant recevable sur ce point.
1.2
Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est
recevable et il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
L'appelante fait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendue et un
déni de justice formel. Elle reproche à la juge civile de ne pas avoir motivé sa décision
sur la question, pourtant soulevée, de la conformité de la demande de l'intimée à
l'article 221 CPC.
E. 3.1 A teneur de l'article 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Les exigences de forme doivent être appliquées avec rigueur dans cette matière car l'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015, consid. 2.1). Il convient de relever qu'une convention de prorogation de for est un contrat de procédure. Si la volonté commune des parties ne peut pas être établie, celle-ci doit être interprétée selon le principe de la confiance (TF 4A_4/2015 du 9 mars 2015, consid. 2).
E. 3.2 En l'espèce, la clause de prorogation de for se trouve dans un accord de confidentialité du 4 septembre 2012 (PJ 1 de l'appelante) et prévoit spécifiquement qu'elle s'applique à tout différend ou litige relatif à cet accord confidentialité. Il apparaît, ainsi, que la clause vise expressément un rapport de droit déterminé et que son application est circonscrite à des différends survenant dans un cadre précis, à savoir ceux en rapport avec cet accord de confidentialité que les parties devaient respecter dans le cadre de leurs pourparlers précontractuels. La clause de prorogation de for ne prévoit, a contrario, aucune autre application. De plus, l'accord de confidentialité du 4 septembre 2012 a été conclu entre la société C. Sàrl et l'intimée. Cet accord ne s'inscrit ainsi pas dans le cadre des relations contractuelles entre l'appelante et l'intimée. La juge civile a par ailleurs relevé à juste titre que le contrat objet du litige ne fait aucunement mention de la clause de confidentialité du 4 septembre 2012 et qu'il prévoit, au surplus, une clause spéciale relative à la confidentialité (PJ 3 de l'intimée, offre du 22.04.2013, p. 7). Or, le champ d'application de la clause de prorogation de for précitée ne peut être étendu sans l'accord express des parties. C'est ainsi, à juste titre, que la juge civile n'a pas retenu l'application de cette clause de prorogation de for au cas d'espèce. 4. Finalement, l'appelante conteste, au regard de l'article 31 CPC, la compétence ratione loci du juge civil jurassien, relevant que l'intimée la poursuit en paiement du prix. Au surplus, elle conteste la qualification retenue s'agissant du contrat conclu entre parties, soit celle d'un contrat d'entreprise.
E. 4 Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n°1347). L'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire, notamment de leur nature et de leur complexité. Le principe du procès équitable peut dans certains cas s'accommoder de motivations relativement sommaires. Une certaine latitude doit donc être laissée aux tribunaux, qui ne sont pas tenus de discuter tous les arguments avancés par les parties, mais peuvent fort bien se limiter à prendre position sur les points les plus importants (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1348 et les réf. cit.).
E. 4.1 Selon l'article 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. Par "actions découlant d'un contrat", il faut entendre non seulement les actions en exécution d'un contrat, mais également les actions en dommages-intérêts ou en résolution du contrat, de même que les actions en liquidation des rapports contractuels. L'article 31 CPC devrait également s'appliquer aux actions constatatoires relatives à un contrat ainsi qu'aux actions portant sur l'existence du contrat (CPC-BOHNET, art. 31 N 4). L'article 31 CPC institue un for général alternatif et dispositif en matière contractuelle au lieu de la prestation caractéristique ou au domicile ou au siège du défendeur (CPC- BOHNET, art. 31 N 1).
E. 4.2 En l'espèce, l'intimée a introduit une action condamnatoire tendant à obtenir le paiement de la prestation exécutée, soit la mise en place d'une plate-forme Web- Advisor (PJ 3 de l'intimée). Le contrat conclu entre les parties en avril 2013 (PJ 3 de l'intimée) porte sur une prestation consistant en un résultat déterminé, à savoir la conception et l'élaboration d'un produit informatique. Un tel constat est un indice important permettant de soumettre le contrat à la réglementation du contrat d'entreprise. Il convient de relever que le contrat prévoit une rémunération basée sur un tarif horaire. Un tel raisonnement pourrait conduire à considérer le contrat comme un mandat. Cependant, la question de la qualification du contrat peut rester ouverte, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique se trouvant dans tous les cas dans le canton du Jura. En effet, dans l'hypothèse d'un contrat d'entreprise comme dans celle d'un mandat, l'article 31 CPC trouve application et la prestation caractéristique est celle de l'exécutant de l'ouvrage, respectivement du mandataire, à savoir en l'espèce de l'intimée. Or, le contrat conclu entre les parties prévoit expressément que le lieu de travail se situe dans les locaux de l'intimée (p. 7 du contrat, PJ 3 de l'intimée). L'argument de l'appelante doit ainsi également être rejeté sur ce point.
E. 4.3 Il résulte de ces motifs que l'appel doit être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 5 Pour être valable, la clause d'élection de for doit viser les litiges résultant d'un rapport de droit déterminé. Elle ne saurait donc concerner indistinctement tous les litiges pouvant survenir entre les parties quelle que soit l'origine du différend (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, Genève/Zurich/Bâle, 2015, n° 73).
E. 6 Quant au contrat informatique, le Tribunal fédéral a adopté une approche pragmatique, au cas par cas. Le rattachement du contrat informatique à la réglementation d'un contrat prévu par la loi se fera donc en tenant compte des principales caractéristiques des prestations litigieuses et des obligations des parties. Ainsi, l'engagement ferme du prestataire de fournir un résultat déterminé à son client sera un indice fort permettant de soumettre le contrat à la réglementation du contrat d'entreprise plutôt qu'à celle du mandat (JACCARD/ROBERT, Les contrats informatiques, in : La pratique contractuelle, Genève 2009, p. 103 s.). Le mode de rémunération du prestataire et de facturation de ses prestations peut également être utilisé comme un indice de la volonté des parties. Une facturation selon un tarif horaire et en tenant compte des coûts effectivement supportés par le prestataire sera un indice d'un contrat de mandat. A l'inverse, l'accord des parties sur une rémunération forfaitaire ou plafonnée pourra être interprété comme l'indice d'une volonté de soumettre le contrat aux règles du contrat d'entreprise (JACCARD/ROBERT, op. cit., p. 104). Dans le contrat d'entreprise, la prestation contractuelle est celle de celui qui s'oblige à exécuter l'ouvrage, le lieu prévu d'exécution de celui-ci constituant le for alternatif de l'article 31 CPC. Dans le cadre d'un contrat de mandat, la prestation caractéristique est celle du mandataire, le lieu d'exécution prévu du mandat constituant le for alternatif de l'article 31 CPC (CPC-BOHNET, art. 31 N 6).
E. 7 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel; partant confirme la décision de la juge civile du 17 septembre 2015; met les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 1'000.-, à la charge de l’appelante; condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 1'825.20 (y compris débours : CHF 190.- et TVA : CHF 135.20) pour la présente procédure d'appel; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par ses mandataires, Me Alain Tripod et Me Romain Jordan, avocats à Genève; - à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 janvier 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier
E. 8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 97/2015
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 7 JANVIER 2016
en la cause liée entre
A.,
-
représentée par Me Alain Tripod et Me Romain Jordan, avocats à Genève,
appelante,
et
B. SA,
-
représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
intimée,
relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 17 septembre
2015.
________
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après l'appelante) est domiciliée dans le canton de Genève. B. SA (ci-après
l'intimée) a son siège dans le canton du Jura.
B.
Le 2 décembre 2014, l'intimée a saisi la juge civile du Tribunal de première instance
de la République et Canton du Jura (ci-après la juge civile) d'une demande tendant à
condamner l'appelante à lui verser un montant de CHF 57'058.75 avec intérêts à 5 %
l'an dès le 10 mars 2014, sous suite des frais et dépens. Elle allègue qu'elle a conclu
avec l'appelante un contrat portant sur l'élaboration d'une plateforme Web-Advisor
2
avec moteur de recherche et que cette dernière refuse de payer le prix de la prestation
pourtant exécutée.
C.
En date du 18 décembre 2014, l'appelante a opposé l'exception d'incompétence
territoriale du tribunal saisi et requis la limitation de sa détermination à cette seule
question, requête à laquelle la juge civile a donné suite le 19 décembre 2014.
D.
Dans sa détermination du 21 janvier 2015, l'appelante a conclu à ce que le Tribunal
de première instance de la République et Canton du Jura constate son incompétence
ratione loci et, partant, à ce que la demande de l'intimée soit déclarée irrecevable,
sous suite des frais et dépens.
E.
Par courrier du 17 février 2015, l'intimée s'est déterminée sur la question incidente en
concluant à ce que la juge civile se déclare compétente et, partant, entre en matière
sur la demande au fond, sous suite des frais et dépens.
F.
Par décision du 17 septembre 2015, la juge civile a admis sa compétence ratione loci.
En substance, elle a constaté que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise
portant sur la conception et l'élaboration d'un produit informatique. En l'absence d'une
élection de for valable, la compétence à raison du lieu du Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura est donnée sur la base de l'article 31
CPC.
G.
Le 21 octobre 2015, l'appelante a interjeté appel contre cette décision, concluant à
son annulation et à ce que la demande du 2 décembre 2014 de l'intimée soit déclarée
irrecevable, sous suite des frais et dépens.
L'appelante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, de l'interdiction du
déni de justice formel et des règles sur la compétence à raison du lieu.
Elle reproche à la juge civile de ne pas s'être prononcée sur la conformité de la
demande de l'intimée aux exigences posées par l'article 221 CPC concernant la
rédaction des allégués et des moyens de preuve. Elle se plaint également que la juge
civile n'a pas reconnu l'application de la clause d'élection de for, pourtant conclue
valablement entre les parties. Pour le surplus, elle allègue qu'en tout état de cause,
la compétence ratione loci doit être reconnue aux tribunaux genevois, puisqu'elle est
poursuivie par l'intimée en paiement du prix.
H.
Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2015, l'intimée conclut au rejet de
l'appel, dans la mesure où celui-ci est recevable, sous suite des frais et dépens.
A titre préjudiciel, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les
faits et allégués nouveaux développés par l'appelante.
Sur le fond, l'intimée estime que l'argumentation de l'appelante relative à la violation
de son droit d'être entendue est empreinte de formalisme excessif. La prétendue
3
informalité dont elle se prévaut n'est pas de nature à influer sur le jugement à rendre
et l'admission d'une hypothétique violation du droit d'être entendu ne serait d'aucune
utilité pratique à l'appelante. Au surplus, le mémoire de demande du 2 décembre 2014
ne souffre d'aucun vice de forme. Par ailleurs, la clause de prorogation de for ne vise
qu'une obligation de confidentialité. Elle ne saurait, partant, trouver application en ce
qui concerne l'exécution du contrat proprement dit. En définitive, le litige s'inscrivant
dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, le for du lieu de l'exécution de
la prestation caractéristique trouve application.
En droit :
1.
Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître
de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé
contre une décision incidente (art. 308 al. 1 litt. a CPC) portant sur la compétence
ratione loci du juge civil jurassien et que la valeur litigieuse des conclusions
concernant l'objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.1
L'intimée conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où il se fonde sur des faits
et moyens nouveaux.
Il ressort de l'article 317 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne
sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne
pouvaient pas être introduits en première instance (BK ZPO-Sterchi, n° 2 ad art. 317).
En l'espèce, les faits du mémoire d'appel se fondent sur les éléments soulevés en
première instance, notamment dans le mémoire de réponse du 17 avril 2015 de
l'appelante. Il ne s'agit ainsi pas d'allégations nouvelles au sens de l'article 317 CPC.
L'appel est partant recevable sur ce point.
1.2
Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est
recevable et il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
L'appelante fait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendue et un
déni de justice formel. Elle reproche à la juge civile de ne pas avoir motivé sa décision
sur la question, pourtant soulevée, de la conformité de la demande de l'intimée à
l'article 221 CPC.
2.1
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation, pour l'autorité, de
motiver ses décisions. La raison d'être de cette obligation est double. Elle vise d'abord
à permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas
échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient. Dans la perspective de
l'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle
efficace de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc
un élément de la transparence de la justice (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013, n° 1346).
4
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents
(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n°1347).
L'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire,
notamment de leur nature et de leur complexité. Le principe du procès équitable peut
dans certains cas s'accommoder de motivations relativement sommaires. Une
certaine latitude doit donc être laissée aux tribunaux, qui ne sont pas tenus de discuter
tous les arguments avancés par les parties, mais peuvent fort bien se limiter à prendre
position sur les points les plus importants (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,
n° 1348 et les réf. cit.).
2.2
En l'espèce, les débats avaient été limités à la question de la compétence du tribunal
saisi. La juge civile a motivé sa position sur l'ensemble des éléments importants
soulevés ayant trait à la question de la compétence du tribunal. La motivation de la
conformité de la demande aux exigences de l'article 221 CPC, en particulier celles de
l'alinéa 1 litt. d et e, n'est ainsi pas pertinente en ce qui concerne le litige relatif à la
compétence des tribunaux jurassiens. Cette question peut, le cas échéant, se poser
en lien avec la présentation des allégués relatifs au fond du litige qui ne respecterait
pas les modalités fixées par la loi (art. 132 CPC; cf. TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012
consid. 3.2.3). Admettre le contraire reviendrait à vider de son sens l'article 125 CPC
permettant au juge de limiter la procédure à des questions déterminées. Ainsi, le droit
d'être entendu de l'appelante n'a pas été violé et la juge civile n'a pas commis de déni
de justice formel. L'appel doit être rejeté sur ce point.
3.
L'appelante fait valoir en second lieu que le jugement de première instance viole les
articles 17 CPC et 18 CO. Elle reproche, en substance, à la juge civile de ne pas avoir
retenu l'application de la clause de prorogation de for contenue dans l'accord de
confidentialité du 4 septembre 2012.
3.1
A teneur de l'article 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent
convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un
rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut
être intentée que devant le for élu.
Les exigences de forme doivent être appliquées avec rigueur dans cette matière car
l'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (TF 4A_592/2014 du
25 février 2015, consid. 2.1).
Il convient de relever qu'une convention de prorogation de for est un contrat de
procédure. Si la volonté commune des parties ne peut pas être établie, celle-ci doit
être interprétée selon le principe de la confiance (TF 4A_4/2015 du 9 mars 2015,
consid. 2).
5
Pour être valable, la clause d'élection de for doit viser les litiges résultant d'un rapport
de droit déterminé. Elle ne saurait donc concerner indistinctement tous les litiges
pouvant survenir entre les parties quelle que soit l'origine du différend
(JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, Genève/Zurich/Bâle, 2015, n° 73).
3.2
En l'espèce, la clause de prorogation de for se trouve dans un accord de
confidentialité du 4 septembre 2012 (PJ 1 de l'appelante) et prévoit spécifiquement
qu'elle s'applique à tout différend ou litige relatif à cet accord confidentialité. Il
apparaît, ainsi, que la clause vise expressément un rapport de droit déterminé et que
son application est circonscrite à des différends survenant dans un cadre précis, à
savoir ceux en rapport avec cet accord de confidentialité que les parties devaient
respecter dans le cadre de leurs pourparlers précontractuels. La clause de
prorogation de for ne prévoit, a contrario, aucune autre application.
De plus, l'accord de confidentialité du 4 septembre 2012 a été conclu entre la société
C. Sàrl et l'intimée. Cet accord ne s'inscrit ainsi pas dans le cadre des relations
contractuelles entre l'appelante et l'intimée.
La juge civile a par ailleurs relevé à juste titre que le contrat objet du litige ne fait
aucunement mention de la clause de confidentialité du 4 septembre 2012 et qu'il
prévoit, au surplus, une clause spéciale relative à la confidentialité (PJ 3 de l'intimée,
offre du 22.04.2013, p. 7). Or, le champ d'application de la clause de prorogation de
for précitée ne peut être étendu sans l'accord express des parties.
C'est ainsi, à juste titre, que la juge civile n'a pas retenu l'application de cette clause
de prorogation de for au cas d'espèce.
4.
Finalement, l'appelante conteste, au regard de l'article 31 CPC, la compétence
ratione loci du juge civil jurassien, relevant que l'intimée la poursuit en paiement du
prix. Au surplus, elle conteste la qualification retenue s'agissant du contrat conclu
entre parties, soit celle d'un contrat d'entreprise.
4.1
Selon l'article 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du
lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur
les actions découlant d'un contrat.
Par "actions découlant d'un contrat", il faut entendre non seulement les actions en
exécution d'un contrat, mais également les actions en dommages-intérêts ou en
résolution du contrat, de même que les actions en liquidation des rapports
contractuels. L'article 31 CPC devrait également s'appliquer aux actions
constatatoires relatives à un contrat ainsi qu'aux actions portant sur l'existence du
contrat (CPC-BOHNET, art. 31 N 4).
L'article 31 CPC institue un for général alternatif et dispositif en matière contractuelle
au lieu de la prestation caractéristique ou au domicile ou au siège du défendeur (CPC-
BOHNET, art. 31 N 1).
6
Quant au contrat informatique, le Tribunal fédéral a adopté une approche
pragmatique, au cas par cas. Le rattachement du contrat informatique à la
réglementation d'un contrat prévu par la loi se fera donc en tenant compte des
principales caractéristiques des prestations litigieuses et des obligations des parties.
Ainsi, l'engagement ferme du prestataire de fournir un résultat déterminé à son client
sera un indice fort permettant de soumettre le contrat à la réglementation du contrat
d'entreprise plutôt qu'à celle du mandat (JACCARD/ROBERT, Les contrats
informatiques, in : La pratique contractuelle, Genève 2009, p. 103 s.).
Le mode de rémunération du prestataire et de facturation de ses prestations peut
également être utilisé comme un indice de la volonté des parties. Une facturation
selon un tarif horaire et en tenant compte des coûts effectivement supportés par le
prestataire sera un indice d'un contrat de mandat. A l'inverse, l'accord des parties sur
une rémunération forfaitaire ou plafonnée pourra être interprété comme l'indice d'une
volonté de soumettre le contrat aux règles du contrat d'entreprise (JACCARD/ROBERT,
op. cit., p. 104).
Dans le contrat d'entreprise, la prestation contractuelle est celle de celui qui s'oblige
à exécuter l'ouvrage, le lieu prévu d'exécution de celui-ci constituant le for alternatif
de l'article 31 CPC. Dans le cadre d'un contrat de mandat, la prestation caractéristique
est celle du mandataire, le lieu d'exécution prévu du mandat constituant le for
alternatif de l'article 31 CPC (CPC-BOHNET, art. 31 N 6).
4.2
En l'espèce, l'intimée a introduit une action condamnatoire tendant à obtenir le
paiement de la prestation exécutée, soit la mise en place d'une plate-forme Web-
Advisor (PJ 3 de l'intimée).
Le contrat conclu entre les parties en avril 2013 (PJ 3 de l'intimée) porte sur une
prestation consistant en un résultat déterminé, à savoir la conception et l'élaboration
d'un produit informatique. Un tel constat est un indice important permettant de
soumettre le contrat à la réglementation du contrat d'entreprise. Il convient de relever
que le contrat prévoit une rémunération basée sur un tarif horaire. Un tel
raisonnement pourrait conduire à considérer le contrat comme un mandat.
Cependant, la question de la qualification du contrat peut rester ouverte, le lieu
d'exécution de la prestation caractéristique se trouvant dans tous les cas dans le
canton du Jura. En effet, dans l'hypothèse d'un contrat d'entreprise comme dans celle
d'un mandat, l'article 31 CPC trouve application et la prestation caractéristique est
celle de l'exécutant de l'ouvrage, respectivement du mandataire, à savoir en l'espèce
de l'intimée. Or, le contrat conclu entre les parties prévoit expressément que le lieu
de travail se situe dans les locaux de l'intimée (p. 7 du contrat, PJ 3 de l'intimée).
L'argument de l'appelante doit ainsi également être rejeté sur ce point.
4.3
Il résulte de ces motifs que l'appel doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la
charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
l’appel; partant
confirme
la décision de la juge civile du 17 septembre 2015;
met
les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 1'000.-, à la charge de l’appelante;
condamne
l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 1'825.20 (y compris débours :
CHF 190.- et TVA : CHF 135.20) pour la présente procédure d'appel;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à l'appelante, par ses mandataires, Me Alain Tripod et Me Romain Jordan, avocats à
Genève;
-
à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
-
à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 7 janvier 2016
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
8
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).