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CC 2015 97

Jura · 2016-01-07 · Deutsch JU

Contrat informatique; compétence ratione loci | appel divers

Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 avec moteur de recherche et que cette dernière refuse de payer le prix de la prestation

pourtant exécutée.

C.

En date du 18 décembre 2014, l'appelante a opposé l'exception d'incompétence

territoriale du tribunal saisi et requis la limitation de sa détermination à cette seule

question, requête à laquelle la juge civile a donné suite le 19 décembre 2014.

D.

Dans sa détermination du 21 janvier 2015, l'appelante a conclu à ce que le Tribunal

de première instance de la République et Canton du Jura constate son incompétence

ratione loci et, partant, à ce que la demande de l'intimée soit déclarée irrecevable,

sous suite des frais et dépens.

E.

Par courrier du 17 février 2015, l'intimée s'est déterminée sur la question incidente en

concluant à ce que la juge civile se déclare compétente et, partant, entre en matière

sur la demande au fond, sous suite des frais et dépens.

F.

Par décision du 17 septembre 2015, la juge civile a admis sa compétence ratione loci.

En substance, elle a constaté que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise

portant sur la conception et l'élaboration d'un produit informatique. En l'absence d'une

élection de for valable, la compétence à raison du lieu du Tribunal de première

instance de la République et Canton du Jura est donnée sur la base de l'article 31

CPC.

G.

Le 21 octobre 2015, l'appelante a interjeté appel contre cette décision, concluant à

son annulation et à ce que la demande du 2 décembre 2014 de l'intimée soit déclarée

irrecevable, sous suite des frais et dépens.

L'appelante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, de l'interdiction du

déni de justice formel et des règles sur la compétence à raison du lieu.

Elle reproche à la juge civile de ne pas s'être prononcée sur la conformité de la

demande de l'intimée aux exigences posées par l'article 221 CPC concernant la

rédaction des allégués et des moyens de preuve. Elle se plaint également que la juge

civile n'a pas reconnu l'application de la clause d'élection de for, pourtant conclue

valablement entre les parties. Pour le surplus, elle allègue qu'en tout état de cause,

la compétence ratione loci doit être reconnue aux tribunaux genevois, puisqu'elle est

poursuivie par l'intimée en paiement du prix.

H.

Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2015, l'intimée conclut au rejet de

l'appel, dans la mesure où celui-ci est recevable, sous suite des frais et dépens.

A titre préjudiciel, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les

faits et allégués nouveaux développés par l'appelante.

Sur le fond, l'intimée estime que l'argumentation de l'appelante relative à la violation

de son droit d'être entendue est empreinte de formalisme excessif. La prétendue

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation, pour l'autorité, de motiver ses décisions. La raison d'être de cette obligation est double. Elle vise d'abord à permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient. Dans la perspective de l'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle efficace de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc un élément de la transparence de la justice (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013, n° 1346).

E. 2.2 En l'espèce, les débats avaient été limités à la question de la compétence du tribunal saisi. La juge civile a motivé sa position sur l'ensemble des éléments importants soulevés ayant trait à la question de la compétence du tribunal. La motivation de la conformité de la demande aux exigences de l'article 221 CPC, en particulier celles de l'alinéa 1 litt. d et e, n'est ainsi pas pertinente en ce qui concerne le litige relatif à la compétence des tribunaux jurassiens. Cette question peut, le cas échéant, se poser en lien avec la présentation des allégués relatifs au fond du litige qui ne respecterait pas les modalités fixées par la loi (art. 132 CPC; cf. TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Admettre le contraire reviendrait à vider de son sens l'article 125 CPC permettant au juge de limiter la procédure à des questions déterminées. Ainsi, le droit d'être entendu de l'appelante n'a pas été violé et la juge civile n'a pas commis de déni de justice formel. L'appel doit être rejeté sur ce point. 3. L'appelante fait valoir en second lieu que le jugement de première instance viole les articles 17 CPC et 18 CO. Elle reproche, en substance, à la juge civile de ne pas avoir retenu l'application de la clause de prorogation de for contenue dans l'accord de confidentialité du 4 septembre 2012.

E. 3 informalité dont elle se prévaut n'est pas de nature à influer sur le jugement à rendre

et l'admission d'une hypothétique violation du droit d'être entendu ne serait d'aucune

utilité pratique à l'appelante. Au surplus, le mémoire de demande du 2 décembre 2014

ne souffre d'aucun vice de forme. Par ailleurs, la clause de prorogation de for ne vise

qu'une obligation de confidentialité. Elle ne saurait, partant, trouver application en ce

qui concerne l'exécution du contrat proprement dit. En définitive, le litige s'inscrivant

dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, le for du lieu de l'exécution de

la prestation caractéristique trouve application.

En droit :

1.

Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître

de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé

contre une décision incidente (art. 308 al. 1 litt. a CPC) portant sur la compétence

ratione loci du juge civil jurassien et que la valeur litigieuse des conclusions

concernant l'objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.1

L'intimée conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où il se fonde sur des faits

et moyens nouveaux.

Il ressort de l'article 317 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne

sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut

ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne

pouvaient pas être introduits en première instance (BK ZPO-Sterchi, n° 2 ad art. 317).

En l'espèce, les faits du mémoire d'appel se fondent sur les éléments soulevés en

première instance, notamment dans le mémoire de réponse du 17 avril 2015 de

l'appelante. Il ne s'agit ainsi pas d'allégations nouvelles au sens de l'article 317 CPC.

L'appel est partant recevable sur ce point.

1.2

Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est

recevable et il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

L'appelante fait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendue et un

déni de justice formel. Elle reproche à la juge civile de ne pas avoir motivé sa décision

sur la question, pourtant soulevée, de la conformité de la demande de l'intimée à

l'article 221 CPC.

E. 3.1 A teneur de l'article 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Les exigences de forme doivent être appliquées avec rigueur dans cette matière car l'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015, consid. 2.1). Il convient de relever qu'une convention de prorogation de for est un contrat de procédure. Si la volonté commune des parties ne peut pas être établie, celle-ci doit être interprétée selon le principe de la confiance (TF 4A_4/2015 du 9 mars 2015, consid. 2).

E. 3.2 En l'espèce, la clause de prorogation de for se trouve dans un accord de confidentialité du 4 septembre 2012 (PJ 1 de l'appelante) et prévoit spécifiquement qu'elle s'applique à tout différend ou litige relatif à cet accord confidentialité. Il apparaît, ainsi, que la clause vise expressément un rapport de droit déterminé et que son application est circonscrite à des différends survenant dans un cadre précis, à savoir ceux en rapport avec cet accord de confidentialité que les parties devaient respecter dans le cadre de leurs pourparlers précontractuels. La clause de prorogation de for ne prévoit, a contrario, aucune autre application. De plus, l'accord de confidentialité du 4 septembre 2012 a été conclu entre la société C. Sàrl et l'intimée. Cet accord ne s'inscrit ainsi pas dans le cadre des relations contractuelles entre l'appelante et l'intimée. La juge civile a par ailleurs relevé à juste titre que le contrat objet du litige ne fait aucunement mention de la clause de confidentialité du 4 septembre 2012 et qu'il prévoit, au surplus, une clause spéciale relative à la confidentialité (PJ 3 de l'intimée, offre du 22.04.2013, p. 7). Or, le champ d'application de la clause de prorogation de for précitée ne peut être étendu sans l'accord express des parties. C'est ainsi, à juste titre, que la juge civile n'a pas retenu l'application de cette clause de prorogation de for au cas d'espèce. 4. Finalement, l'appelante conteste, au regard de l'article 31 CPC, la compétence ratione loci du juge civil jurassien, relevant que l'intimée la poursuit en paiement du prix. Au surplus, elle conteste la qualification retenue s'agissant du contrat conclu entre parties, soit celle d'un contrat d'entreprise.

E. 4 Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n°1347). L'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire, notamment de leur nature et de leur complexité. Le principe du procès équitable peut dans certains cas s'accommoder de motivations relativement sommaires. Une certaine latitude doit donc être laissée aux tribunaux, qui ne sont pas tenus de discuter tous les arguments avancés par les parties, mais peuvent fort bien se limiter à prendre position sur les points les plus importants (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1348 et les réf. cit.).

E. 4.1 Selon l'article 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. Par "actions découlant d'un contrat", il faut entendre non seulement les actions en exécution d'un contrat, mais également les actions en dommages-intérêts ou en résolution du contrat, de même que les actions en liquidation des rapports contractuels. L'article 31 CPC devrait également s'appliquer aux actions constatatoires relatives à un contrat ainsi qu'aux actions portant sur l'existence du contrat (CPC-BOHNET, art. 31 N 4). L'article 31 CPC institue un for général alternatif et dispositif en matière contractuelle au lieu de la prestation caractéristique ou au domicile ou au siège du défendeur (CPC- BOHNET, art. 31 N 1).

E. 4.2 En l'espèce, l'intimée a introduit une action condamnatoire tendant à obtenir le paiement de la prestation exécutée, soit la mise en place d'une plate-forme Web- Advisor (PJ 3 de l'intimée). Le contrat conclu entre les parties en avril 2013 (PJ 3 de l'intimée) porte sur une prestation consistant en un résultat déterminé, à savoir la conception et l'élaboration d'un produit informatique. Un tel constat est un indice important permettant de soumettre le contrat à la réglementation du contrat d'entreprise. Il convient de relever que le contrat prévoit une rémunération basée sur un tarif horaire. Un tel raisonnement pourrait conduire à considérer le contrat comme un mandat. Cependant, la question de la qualification du contrat peut rester ouverte, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique se trouvant dans tous les cas dans le canton du Jura. En effet, dans l'hypothèse d'un contrat d'entreprise comme dans celle d'un mandat, l'article 31 CPC trouve application et la prestation caractéristique est celle de l'exécutant de l'ouvrage, respectivement du mandataire, à savoir en l'espèce de l'intimée. Or, le contrat conclu entre les parties prévoit expressément que le lieu de travail se situe dans les locaux de l'intimée (p. 7 du contrat, PJ 3 de l'intimée). L'argument de l'appelante doit ainsi également être rejeté sur ce point.

E. 4.3 Il résulte de ces motifs que l'appel doit être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 5 Pour être valable, la clause d'élection de for doit viser les litiges résultant d'un rapport de droit déterminé. Elle ne saurait donc concerner indistinctement tous les litiges pouvant survenir entre les parties quelle que soit l'origine du différend (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, Genève/Zurich/Bâle, 2015, n° 73).

E. 6 Quant au contrat informatique, le Tribunal fédéral a adopté une approche pragmatique, au cas par cas. Le rattachement du contrat informatique à la réglementation d'un contrat prévu par la loi se fera donc en tenant compte des principales caractéristiques des prestations litigieuses et des obligations des parties. Ainsi, l'engagement ferme du prestataire de fournir un résultat déterminé à son client sera un indice fort permettant de soumettre le contrat à la réglementation du contrat d'entreprise plutôt qu'à celle du mandat (JACCARD/ROBERT, Les contrats informatiques, in : La pratique contractuelle, Genève 2009, p. 103 s.). Le mode de rémunération du prestataire et de facturation de ses prestations peut également être utilisé comme un indice de la volonté des parties. Une facturation selon un tarif horaire et en tenant compte des coûts effectivement supportés par le prestataire sera un indice d'un contrat de mandat. A l'inverse, l'accord des parties sur une rémunération forfaitaire ou plafonnée pourra être interprété comme l'indice d'une volonté de soumettre le contrat aux règles du contrat d'entreprise (JACCARD/ROBERT, op. cit., p. 104). Dans le contrat d'entreprise, la prestation contractuelle est celle de celui qui s'oblige à exécuter l'ouvrage, le lieu prévu d'exécution de celui-ci constituant le for alternatif de l'article 31 CPC. Dans le cadre d'un contrat de mandat, la prestation caractéristique est celle du mandataire, le lieu d'exécution prévu du mandat constituant le for alternatif de l'article 31 CPC (CPC-BOHNET, art. 31 N 6).

E. 7 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel; partant confirme la décision de la juge civile du 17 septembre 2015; met les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 1'000.-, à la charge de l’appelante; condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 1'825.20 (y compris débours : CHF 190.- et TVA : CHF 135.20) pour la présente procédure d'appel; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par ses mandataires, Me Alain Tripod et Me Romain Jordan, avocats à Genève; - à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 janvier 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier

E. 8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 97/2015

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 7 JANVIER 2016

en la cause liée entre

A.,

-

représentée par Me Alain Tripod et Me Romain Jordan, avocats à Genève,

appelante,

et

B. SA,

-

représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

intimée,

relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 17 septembre

2015.

________

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après l'appelante) est domiciliée dans le canton de Genève. B. SA (ci-après

l'intimée) a son siège dans le canton du Jura.

B.

Le 2 décembre 2014, l'intimée a saisi la juge civile du Tribunal de première instance

de la République et Canton du Jura (ci-après la juge civile) d'une demande tendant à

condamner l'appelante à lui verser un montant de CHF 57'058.75 avec intérêts à 5 %

l'an dès le 10 mars 2014, sous suite des frais et dépens. Elle allègue qu'elle a conclu

avec l'appelante un contrat portant sur l'élaboration d'une plateforme Web-Advisor

2

avec moteur de recherche et que cette dernière refuse de payer le prix de la prestation

pourtant exécutée.

C.

En date du 18 décembre 2014, l'appelante a opposé l'exception d'incompétence

territoriale du tribunal saisi et requis la limitation de sa détermination à cette seule

question, requête à laquelle la juge civile a donné suite le 19 décembre 2014.

D.

Dans sa détermination du 21 janvier 2015, l'appelante a conclu à ce que le Tribunal

de première instance de la République et Canton du Jura constate son incompétence

ratione loci et, partant, à ce que la demande de l'intimée soit déclarée irrecevable,

sous suite des frais et dépens.

E.

Par courrier du 17 février 2015, l'intimée s'est déterminée sur la question incidente en

concluant à ce que la juge civile se déclare compétente et, partant, entre en matière

sur la demande au fond, sous suite des frais et dépens.

F.

Par décision du 17 septembre 2015, la juge civile a admis sa compétence ratione loci.

En substance, elle a constaté que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise

portant sur la conception et l'élaboration d'un produit informatique. En l'absence d'une

élection de for valable, la compétence à raison du lieu du Tribunal de première

instance de la République et Canton du Jura est donnée sur la base de l'article 31

CPC.

G.

Le 21 octobre 2015, l'appelante a interjeté appel contre cette décision, concluant à

son annulation et à ce que la demande du 2 décembre 2014 de l'intimée soit déclarée

irrecevable, sous suite des frais et dépens.

L'appelante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, de l'interdiction du

déni de justice formel et des règles sur la compétence à raison du lieu.

Elle reproche à la juge civile de ne pas s'être prononcée sur la conformité de la

demande de l'intimée aux exigences posées par l'article 221 CPC concernant la

rédaction des allégués et des moyens de preuve. Elle se plaint également que la juge

civile n'a pas reconnu l'application de la clause d'élection de for, pourtant conclue

valablement entre les parties. Pour le surplus, elle allègue qu'en tout état de cause,

la compétence ratione loci doit être reconnue aux tribunaux genevois, puisqu'elle est

poursuivie par l'intimée en paiement du prix.

H.

Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2015, l'intimée conclut au rejet de

l'appel, dans la mesure où celui-ci est recevable, sous suite des frais et dépens.

A titre préjudiciel, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les

faits et allégués nouveaux développés par l'appelante.

Sur le fond, l'intimée estime que l'argumentation de l'appelante relative à la violation

de son droit d'être entendue est empreinte de formalisme excessif. La prétendue

3

informalité dont elle se prévaut n'est pas de nature à influer sur le jugement à rendre

et l'admission d'une hypothétique violation du droit d'être entendu ne serait d'aucune

utilité pratique à l'appelante. Au surplus, le mémoire de demande du 2 décembre 2014

ne souffre d'aucun vice de forme. Par ailleurs, la clause de prorogation de for ne vise

qu'une obligation de confidentialité. Elle ne saurait, partant, trouver application en ce

qui concerne l'exécution du contrat proprement dit. En définitive, le litige s'inscrivant

dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, le for du lieu de l'exécution de

la prestation caractéristique trouve application.

En droit :

1.

Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître

de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé

contre une décision incidente (art. 308 al. 1 litt. a CPC) portant sur la compétence

ratione loci du juge civil jurassien et que la valeur litigieuse des conclusions

concernant l'objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.1

L'intimée conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où il se fonde sur des faits

et moyens nouveaux.

Il ressort de l'article 317 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne

sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut

ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne

pouvaient pas être introduits en première instance (BK ZPO-Sterchi, n° 2 ad art. 317).

En l'espèce, les faits du mémoire d'appel se fondent sur les éléments soulevés en

première instance, notamment dans le mémoire de réponse du 17 avril 2015 de

l'appelante. Il ne s'agit ainsi pas d'allégations nouvelles au sens de l'article 317 CPC.

L'appel est partant recevable sur ce point.

1.2

Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est

recevable et il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

L'appelante fait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendue et un

déni de justice formel. Elle reproche à la juge civile de ne pas avoir motivé sa décision

sur la question, pourtant soulevée, de la conformité de la demande de l'intimée à

l'article 221 CPC.

2.1

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation, pour l'autorité, de

motiver ses décisions. La raison d'être de cette obligation est double. Elle vise d'abord

à permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas

échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient. Dans la perspective de

l'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle

efficace de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc

un élément de la transparence de la justice (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit

constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013, n° 1346).

4

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne

satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents

(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n°1347).

L'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire,

notamment de leur nature et de leur complexité. Le principe du procès équitable peut

dans certains cas s'accommoder de motivations relativement sommaires. Une

certaine latitude doit donc être laissée aux tribunaux, qui ne sont pas tenus de discuter

tous les arguments avancés par les parties, mais peuvent fort bien se limiter à prendre

position sur les points les plus importants (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,

n° 1348 et les réf. cit.).

2.2

En l'espèce, les débats avaient été limités à la question de la compétence du tribunal

saisi. La juge civile a motivé sa position sur l'ensemble des éléments importants

soulevés ayant trait à la question de la compétence du tribunal. La motivation de la

conformité de la demande aux exigences de l'article 221 CPC, en particulier celles de

l'alinéa 1 litt. d et e, n'est ainsi pas pertinente en ce qui concerne le litige relatif à la

compétence des tribunaux jurassiens. Cette question peut, le cas échéant, se poser

en lien avec la présentation des allégués relatifs au fond du litige qui ne respecterait

pas les modalités fixées par la loi (art. 132 CPC; cf. TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012

consid. 3.2.3). Admettre le contraire reviendrait à vider de son sens l'article 125 CPC

permettant au juge de limiter la procédure à des questions déterminées. Ainsi, le droit

d'être entendu de l'appelante n'a pas été violé et la juge civile n'a pas commis de déni

de justice formel. L'appel doit être rejeté sur ce point.

3.

L'appelante fait valoir en second lieu que le jugement de première instance viole les

articles 17 CPC et 18 CO. Elle reproche, en substance, à la juge civile de ne pas avoir

retenu l'application de la clause de prorogation de for contenue dans l'accord de

confidentialité du 4 septembre 2012.

3.1

A teneur de l'article 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent

convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un

rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut

être intentée que devant le for élu.

Les exigences de forme doivent être appliquées avec rigueur dans cette matière car

l'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (TF 4A_592/2014 du

25 février 2015, consid. 2.1).

Il convient de relever qu'une convention de prorogation de for est un contrat de

procédure. Si la volonté commune des parties ne peut pas être établie, celle-ci doit

être interprétée selon le principe de la confiance (TF 4A_4/2015 du 9 mars 2015,

consid. 2).

5

Pour être valable, la clause d'élection de for doit viser les litiges résultant d'un rapport

de droit déterminé. Elle ne saurait donc concerner indistinctement tous les litiges

pouvant survenir entre les parties quelle que soit l'origine du différend

(JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, Genève/Zurich/Bâle, 2015, n° 73).

3.2

En l'espèce, la clause de prorogation de for se trouve dans un accord de

confidentialité du 4 septembre 2012 (PJ 1 de l'appelante) et prévoit spécifiquement

qu'elle s'applique à tout différend ou litige relatif à cet accord confidentialité. Il

apparaît, ainsi, que la clause vise expressément un rapport de droit déterminé et que

son application est circonscrite à des différends survenant dans un cadre précis, à

savoir ceux en rapport avec cet accord de confidentialité que les parties devaient

respecter dans le cadre de leurs pourparlers précontractuels. La clause de

prorogation de for ne prévoit, a contrario, aucune autre application.

De plus, l'accord de confidentialité du 4 septembre 2012 a été conclu entre la société

C. Sàrl et l'intimée. Cet accord ne s'inscrit ainsi pas dans le cadre des relations

contractuelles entre l'appelante et l'intimée.

La juge civile a par ailleurs relevé à juste titre que le contrat objet du litige ne fait

aucunement mention de la clause de confidentialité du 4 septembre 2012 et qu'il

prévoit, au surplus, une clause spéciale relative à la confidentialité (PJ 3 de l'intimée,

offre du 22.04.2013, p. 7). Or, le champ d'application de la clause de prorogation de

for précitée ne peut être étendu sans l'accord express des parties.

C'est ainsi, à juste titre, que la juge civile n'a pas retenu l'application de cette clause

de prorogation de for au cas d'espèce.

4.

Finalement, l'appelante conteste, au regard de l'article 31 CPC, la compétence

ratione loci du juge civil jurassien, relevant que l'intimée la poursuit en paiement du

prix. Au surplus, elle conteste la qualification retenue s'agissant du contrat conclu

entre parties, soit celle d'un contrat d'entreprise.

4.1

Selon l'article 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du

lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur

les actions découlant d'un contrat.

Par "actions découlant d'un contrat", il faut entendre non seulement les actions en

exécution d'un contrat, mais également les actions en dommages-intérêts ou en

résolution du contrat, de même que les actions en liquidation des rapports

contractuels. L'article 31 CPC devrait également s'appliquer aux actions

constatatoires relatives à un contrat ainsi qu'aux actions portant sur l'existence du

contrat (CPC-BOHNET, art. 31 N 4).

L'article 31 CPC institue un for général alternatif et dispositif en matière contractuelle

au lieu de la prestation caractéristique ou au domicile ou au siège du défendeur (CPC-

BOHNET, art. 31 N 1).

6

Quant au contrat informatique, le Tribunal fédéral a adopté une approche

pragmatique, au cas par cas. Le rattachement du contrat informatique à la

réglementation d'un contrat prévu par la loi se fera donc en tenant compte des

principales caractéristiques des prestations litigieuses et des obligations des parties.

Ainsi, l'engagement ferme du prestataire de fournir un résultat déterminé à son client

sera un indice fort permettant de soumettre le contrat à la réglementation du contrat

d'entreprise plutôt qu'à celle du mandat (JACCARD/ROBERT, Les contrats

informatiques, in : La pratique contractuelle, Genève 2009, p. 103 s.).

Le mode de rémunération du prestataire et de facturation de ses prestations peut

également être utilisé comme un indice de la volonté des parties. Une facturation

selon un tarif horaire et en tenant compte des coûts effectivement supportés par le

prestataire sera un indice d'un contrat de mandat. A l'inverse, l'accord des parties sur

une rémunération forfaitaire ou plafonnée pourra être interprété comme l'indice d'une

volonté de soumettre le contrat aux règles du contrat d'entreprise (JACCARD/ROBERT,

op. cit., p. 104).

Dans le contrat d'entreprise, la prestation contractuelle est celle de celui qui s'oblige

à exécuter l'ouvrage, le lieu prévu d'exécution de celui-ci constituant le for alternatif

de l'article 31 CPC. Dans le cadre d'un contrat de mandat, la prestation caractéristique

est celle du mandataire, le lieu d'exécution prévu du mandat constituant le for

alternatif de l'article 31 CPC (CPC-BOHNET, art. 31 N 6).

4.2

En l'espèce, l'intimée a introduit une action condamnatoire tendant à obtenir le

paiement de la prestation exécutée, soit la mise en place d'une plate-forme Web-

Advisor (PJ 3 de l'intimée).

Le contrat conclu entre les parties en avril 2013 (PJ 3 de l'intimée) porte sur une

prestation consistant en un résultat déterminé, à savoir la conception et l'élaboration

d'un produit informatique. Un tel constat est un indice important permettant de

soumettre le contrat à la réglementation du contrat d'entreprise. Il convient de relever

que le contrat prévoit une rémunération basée sur un tarif horaire. Un tel

raisonnement pourrait conduire à considérer le contrat comme un mandat.

Cependant, la question de la qualification du contrat peut rester ouverte, le lieu

d'exécution de la prestation caractéristique se trouvant dans tous les cas dans le

canton du Jura. En effet, dans l'hypothèse d'un contrat d'entreprise comme dans celle

d'un mandat, l'article 31 CPC trouve application et la prestation caractéristique est

celle de l'exécutant de l'ouvrage, respectivement du mandataire, à savoir en l'espèce

de l'intimée. Or, le contrat conclu entre les parties prévoit expressément que le lieu

de travail se situe dans les locaux de l'intimée (p. 7 du contrat, PJ 3 de l'intimée).

L'argument de l'appelante doit ainsi également être rejeté sur ce point.

4.3

Il résulte de ces motifs que l'appel doit être rejeté.

5.

Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la

charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

7

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

l’appel; partant

confirme

la décision de la juge civile du 17 septembre 2015;

met

les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 1'000.-, à la charge de l’appelante;

condamne

l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 1'825.20 (y compris débours :

CHF 190.- et TVA : CHF 135.20) pour la présente procédure d'appel;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à l'appelante, par ses mandataires, Me Alain Tripod et Me Romain Jordan, avocats à

Genève;

-

à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;

-

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 7 janvier 2016

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

8

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).