Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce
Erwägungen (16 Absätze)
E. 2 l'appelante, les contacts avec son époux se sont raréfiés et celui-ci s'est désintéressé
des préparatifs du mariage traditionnel. Lors d'une rencontre le 23 février 2014, il lui
aurait déclaré qu'il ne voulait plus se marier avec elle et qu'elle pouvait entamer une
procédure en divorce. Selon l'intimé, il a appris en février 2014 que son épouse était
partie en voyage à W. avec son ex-ami et avait eu une relation extraconjugale peu
avant son arrivée en Suisse; cette découverte l'a conduit à mettre provisoirement
entre parenthèses le projet de vivre avec son épouse.
B.
Le 14 avril 2014, l'appelante a saisi la juge civile du Tribunal de première instance
d'une demande en annulation du mariage, subsidiairement d'une demande
unilatérale en divorce fondée sur l'article 115 CC. L'intimé s'est opposé à cette
demande.
C.
Par décision du 30 avril 2015, la juge civile a rejeté la demande en annulation de
mariage, subsidiairement en divorce et a mis à la charge de l'appelante les frais
judiciaires et les dépens. En substance, la juge civile a relevé que les parties se sont
connues en 2010 et ont entretenu des contacts téléphoniques quotidiens jusqu'au
mariage civil. Pendant cette période, l'appelante s'est rendue chaque été durant un
mois auprès de l'intimé. Ce dernier s'est distancé de l'appelante suite à la découverte
de messages sur Internet provenant de son ex-ami. La juge civile a retenu que le
comportement de l'intimé consistant à prendre de la distance d'avec son épouse ne
pouvait être retenu contre lui. Il s'agissait d'une réaction "normale" compte tenu de la
situation.
La juge civile a également précisé qu'il ne pouvait être reproché à l'intimé de ne pas
avoir voulu créer une véritable communauté conjugale, car si sa seule et unique
intention avait été d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers,
il se serait dans un premier temps renseigné sur les conditions de séjour et de
prolongation et s'y serait plié.
Quant aux frais et dépens, la juge civile a fait application de l'article 106 CPC.
D.
Par mémoire du 31 août 2015, l'appelante a interjeté appel contre le jugement de la
juge civile du 30 avril 2015. Elle conclut notamment au prononcé de l'annulation du
mariage, subsidiairement au prononcé par le divorce de la dissolution du mariage.
En substance, elle se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle précise que la
relation qu'elle a entretenue avec son ex-ami s'est passée antérieurement à la
célébration du mariage civil. Cette relation était connue de l'intimé avant le mariage.
Ce dernier a ainsi eu tout loisir d'y réfléchir avant de l'épouser. Il ne peut ainsi pas
être retenu que la distance prise par l'intimé à l'égard de l'appelante s'explique et se
justifie par la découverte de la relation entretenue par cette dernière avec son ex-ami.
L'appelante soutient que le comportement de l'intimé est typique d'un abus des
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle relève que tous les indices
mènent à la conclusion que l'intimé n'avait aucune intention d'établir une communauté
conjugale avec son épouse.
E. 2.1 Selon l'article 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le mariage de complaisance en lien avec le droit des étrangers est une cause absolue d'annulation du mariage retenue par l'article 105 ch. 4 CC. Tel est le cas si l'un ou les deux conjoints n'ont pas l'intention de fonder une communauté conjugale, mais uniquement celle d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers ou les traités internationaux comme l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. La ratio legis de l'annulation du mariage de complaisance au sens de l'article 105 ch. 4 CC, dit également mariage fictif, est notamment d'accorder le statut civil au statut administratif, d'assurer la cohérence de l'activité étatique et d'éviter, par conséquent, que les effets automatiques du mariage en matière de nationalité soient en contradiction avec la décision de police des étrangers réglant le sort d'un conjoint étranger (A MARCA, in CR-CC, 2010, n. 26 ad art. 105; PELLATON, in Droit matrimonial, 2016, n. 17 ad art. 105 CC). Il ressort des débats parlementaires une volonté claire du législateur de restreindre la portée effective de la cause absolue d'annulation du mariage fixée par l'article 105 ch. 4 CC. Cette disposition ne doit en tout cas pas amener les autorités compétentes à rechercher s'il y a abus à chaque fois qu'un conjoint étranger a obtenu de par son mariage un titre de séjour en Suisse. En effet, la bonne foi des deux époux reste présumée (A MARCA, op. cit., n. 27 ad art. 105). Cette clause d'annulation de mariage ne peut dès lors être tenue pour réalisée que s'il existe de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Dans ce sens, l'intensité de la preuve doit être
E. 2.2.1 En l'espèce, il est constant qu'avant la célébration du mariage civil le 9 juillet 2013 qui a eu lieu en Turquie, les parties se fréquentaient depuis 2010 et qu'elles se voyaient chaque été durant un mois pendant les vacances et qu'elles se téléphonaient presque quotidiennement. Les déclarations des parties sont concordantes à ce sujet. On doit en déduire qu'elles ont entretenu des contacts réguliers avant le mariage, même si ceux-ci étaient espacés en raison du fait que l'appelante séjournait en Suisse au domicile de ses parents, alors que l'intimé demeurait dans son pays d'origine, et qu'elles se connaissaient depuis un certain temps. Leur relation n'a donc pas été à ce point brève avant le mariage ou si peu soutenue qu'on puisse y voir un indice de mariage de complaisance.
E. 2.2.2 D'après le jugement de première instance, l'intimé a coupé les contacts avec son épouse après avoir eu connaissance de la relation extraconjugale que celle-ci avait entretenue avec son ex-ami peu avant son arrivée en Suisse et quand bien même il a admis avoir eu connaissance de cette relation avant son mariage; l'autorité précédente a considéré que le comportement de l'intimé ne pouvait pas être retenu contre lui, car il s'agissait d'une réaction "normale", compte tenu de la situation à ce moment-là. L'appelante critique l'appréciation du jugement de première instance qui, selon elle, semble tenir pour acquis que la relation avec son ex-ami aurait eu lieu durant le mariage, fait qui n'est pas établi, dès lors que les versions des parties sont divergentes à ce sujet. L'appelante persiste à rappeler qu'elle a déclaré que cette relation s'est passée avant que le mariage civil ne soit célébré et qu'elle en avait fait part à son mari auparavant, de telle sorte que celui-ci disposait de toutes les informations pour prendre sa décision et qu'il ne peut justifier de son comportement après son arrivée en Suisse à cause de son épouse. Selon l'appelante, le comportement de l'intimé prouve que ce dernier a obtenu ce qu'il voulait du mariage avec elle, à savoir un visa et une autorisation de séjour lui permettant de s'établir en Suisse.
E. 2.2.3 La question à résoudre en l'occurrence est de savoir si la séparation du couple est due au fait que l'intimé visait exclusivement, en se mariant, l'obtention d'un droit de séjour en Suisse, partant qu'il n'avait aucun motif à fonder, respectivement à maintenir une communauté conjugale avec l'appelante, ou si d'autres motifs l'ont conduit à renoncer à l'union conjugale dans les faits. Dans le cadre d'une action en annulation du mariage, la réponse à cette question dépend étroitement de celle relative au fardeau de la preuve. Or, ainsi qu'on l'a vu, la preuve de l'existence d'une cause d'annulation incombe au demandeur, conformément à l'article 8 CC. Quant au défendeur, il pourra se contenter de contester les faits allégués par le demandeur ou, dans certains cas, démontrer que la situation est différente de celle exposée par celui-ci (PELLATON, op. cit., n. 23 ad art. 104 CC). Au cas particulier, c'est à l'appelante d'établir les faits qui démontreraient que l'intimé s'est marié avec elle dans le seul but d'obtenir un droit de séjour en Suisse, partant
E. 2.2.4 Cela étant, l'appel, en tant qu'il tende au prononcé de l'annulation du mariage, doit être rejeté. 3. L'appelante invoque également l'application de l'article 115 CC. Selon elle, le comportement de l'intimé est constitutif d'une rupture du lien conjugal lui permettant de demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans.
E. 3 En ce qui concerne les frais et dépens, elle considère qu'il y avait lieu de faire application de l'article 107 al. 1 lit. c CPC permettant au tribunal de s'écarter des règles générales en présence de litiges relevant du droit de la famille. E. L'intimé n'a pas pris position dans le délai imparti. En droit : 1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 litt. a CPC) rendue dans une cause non pécuniaire (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. L'appelante soutient que les conditions d'application de l'article 105 al. 4 CC sont réunies et que la juge civile s'est fondée sur une constatation inexacte des faits pour conclure que le mariage des parties n'avait pas pour but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
E. 3.1 Aux termes de l'article 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration
du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables
rendent la continuation du mariage insupportable.
L'article 115 CC contient deux concepts juridiques indéterminés, les "motifs sérieux"
et la "continuation du mariage insupportable". Il découle de la jurisprudence que le
juge qui applique l'article 115 CC doit interpréter ces notions en tenant compte des
circonstances du cas particulier et appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art.
4 CC; A MARCA, op. cit., n. 11 ad art. 115; BOHNET, in Droit matrimonial, 2016, n. 6
ad art. 115 CC; les deux avec réf.).
Pour juger de l'existence de motifs sérieux au sens de l'article 115 CC, il s'agit de
déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan
affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse
le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien
jusqu'à l'échéance du délai de l'article 114 CC est objectivement compréhensible.
Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, sont
toutefois insuffisantes, de même que des dissensions inhérentes à tout divorce (DE
LUZE ET AL., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.5 ad art. 115).
Il convient de relever que c'est la perpétuation du mariage jusqu'au terme de la durée
de séparation prévue par l'article 114 CC qui doit être objectivement insupportable. Il
ne s'agit donc pas d'examiner si la continuation de la vie commune est possible, ou
si le lien conjugal est irrémédiablement atteint au sens de l'article 142 aCC, mais
uniquement si l'on peut contraindre l'un des époux à demeurer marié jusqu'à
l'échéance du délai de l'article 114 CC (DE LUZE ET AL., op. cit., n. 1.5 ad art. 115).
Le motif sérieux de l'article 115 CC peut être réalisé en cas de mariage fictif, lorsque
les deux circonstances suivantes sont réalisés : d'une part, l'un des époux veut
effectivement, en toute confiance, créer une communauté de vie et de destin; d'autre
part, son conjoint le dupe en lui faisant croire que telle est aussi son intention, alors
qu'il ne vise en réalité que des avantages liés à sa situation administrative en Suisse,
voire des avantages financiers (DE LUZE ET AL., op cit., n. 1.13 ad art. 115; cf. aussi
BOHNET, op. cit., n. 9 p. 187 et arrêts cités). Il revient au conjoint qui se prévaut de
l'article 115 CC de démontrer l'existence d'un motif sérieux qui ne lui est pas
imputable et qui rend la poursuite du mariage insupportable. La preuve des faits n'est
pas limitée à la haute vraisemblance (BOHNET, op. cit., n. 21 et réf. cit.).
E. 3.2 Au vu de ce qui a été retenu dans le cadre de l'action en annulation du mariage, il apparaît que la perpétuation du mariage jusqu'au terme de la durée de séparation prévue par l'article 114 CC ne peut être considérée comme insupportable pour l'appelante. Aucun élément du dossier ne permet d'établir un motif sérieux au sens de l'article 115 CC. Bien que l'appelante soutienne avoir été dupée par l'intimé sur ses intentions, elle n'apporte aucun élément permettant de retenir que ce dernier a conclu le mariage dans le seul but d'obtenir des avantages administratifs. Au contraire, il apparaît que le couple s'est séparé suite à une dispute sans rapport avec l'obtention d'une autorisation de séjour. 4. Enfin, l'appelante allègue que la juge civile aurait dû faire application de l'article 107 al. 1 lit. c CPC.
E. 4 plus élevée que pour les simples indices sur lesquels l'officier d'état civil peut se baser
pour refuser son concours aux fiancés. Dans tous les cas, une simple impression ou
un soupçon de l'autorité ne suffisent pas. Ces éléments de preuve doivent permettre
au contraire de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et
flagrant. Ainsi, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement par l'un en
faveur de l'autre d'une somme d'argent, l'existence de domiciles séparés, la brièveté
de leur relation avant le mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de
séjour ou d'asile déposée par le conjoint étranger, de même que la probabilité qu'une
telle demande, encore pendante au moment de la célébration du mariage soit rejetée,
ne sont pas, pris chacun isolément, des faits décisifs (A MARCA, op. cit., n. 28 ad art.
105; PELLATON, op. cit., n. 20 ad art. 105 CC et jurisprudence citée).
En revanche, l'impossibilité persistante pour les époux de communiquer dans des
langues communes, une parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de
contacts réguliers entre eux sont de nature à pouvoir conduire le juge à douter
sérieusement de la volonté de l'un ou des deux conjoints de former une véritable
communauté matrimoniale (A MARCA, op. cit., n. 28 ad art. 105; sur le caractère fictif
du mariage, cf. aussi TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 3.3).
Le fardeau de la preuve de l'existence d'une cause d'annulation du mariage incombe
au demandeur (art. 8 CC; PELLATON, op. cit., n. 23 ad art. 204 CC). Le fait décisif à
prouver pour prononcer l'annulation du mariage fondée sur l'article 105 ch. 4 CC est
double (A MARCA, op. cit., n. 31 ad art. 105) :
a.
Il faut d'une part l'intention, à savoir la volonté avérée d'au moins un des conjoints
d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers et l'absence
totale de volonté commune, même passagère ou ultérieure, de créer une
véritable communauté conjugale.
b.
Il faut également un résultat, à savoir l'abus effectif et manifeste des prescriptions
sur l'admission et le séjour des étrangers. Le résultat souhaité doit s'être
effectivement réalisé et, surtout, celui-ci n'aurait pas pu être atteint par d'autres
voies que le mariage.
E. 4.1 Selon l'article 107 al. 1 lit. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille. L'article 107 CPC attenue le principe de l'article 106 CPC en permettant au tribunal de répartir les frais selon son appréciation. Cette disposition permet au juge de s'écarter de la répartition classique des frais lorsque celle-ci s'avère trop rigide et inéquitable. Il résulte de son texte clair que l'article 107 CPC est une disposition potestative. Dans son champ d'application, le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'article 106 CPC (TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). L'article 107 CPC ne signifie pas qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'article 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce (TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).
E. 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a mis la totalité des frais et dépens de première instance à la charge de l'appelante, au motif que cette dernière s'est obstinée dans la voie de l'annulation de son mariage malgré les explications et informations que la juge civile lui a données tant en procédure de conciliation qu'aux débats et qu'il apparaît que cette obstination résulte de la conception purement religieuse et traditionnelle que l'appelante a du mariage. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge de première instance s'agissant de la répartition des frais de procédure et de l'action en annulation du mariage qui ne fait pas partie des litiges typiques du droit de la famille, il n'y a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur ce point.
E. 5 En revanche, le fait que les époux n'ont pas véritablement vécu sous le même toit en Suisse après l'arrivée de l'intimé peut donner à penser que celui-ci n'avait pas sérieusement la volonté de former avec son épouse une véritable communauté conjugale. En effet, il ressort du dossier que l'intimé n'a passé qu'un seul jour au domicile des parents de l'appelante lorsqu'il est venu la rejoindre en Suisse en décembre 2013, qu'il s'est ensuite installé chez sa tante à U. pendant une semaine puis chez son frère à V. Les parties n'ont alors quasiment plus entretenu de contacts jusqu'à leur rencontre du 23 février 2014 que l'appelante a sollicitée pour obtenir des explications sur l'attitude de son conjoint qui avait pris ses distances d'avec elle.
E. 6 l'absence totale de volonté de l'intimé de créer avec elle une véritable communauté
conjugale. Or, ainsi qu'on l'a déjà relevé ci-dessus, l'appelante admet que les faits à
la base de l'éloignement des parties ne sont pas établis et que leurs versions à ce
sujet divergent. Elle se borne, pour le surplus, à se référer à ses déclarations lors de
l'audience des débats en première instance, à teneur desquelles la relation qu'elle a
entretenue avec son ancien ami était antérieure au mariage et que l'intimé avait été
mis au courant de cette relation avant le mariage. Il ressort cependant des
déclarations de l'appelante à l'audience du 18 août 2014 que l'intimé a découvert sur
Facebook des messages écrits par l'ex-ami de son épouse, ce qui a provoqué une
dispute entre eux au mois de février, que ce jour-là il lui a dit qu'il ne voulait plus rien
savoir d'elle et qu'il est allé tout raconter à son père (dossier de première instance p.
74). A l'audience du 15 avril 2015, l'appelante s'est déclarée déçue du comportement
de son mari qui est allé raconter la liaison qu'elle avait eue avant lui à son père, alors
qu'elle souhaitait en parler à celui-ci ensemble avec son mari. L'appelante a précisé
que lorsqu'elle est rentrée du travail le jour en question, ses parents l'attendaient et
"il y a eu une grande engueulade" (dossier de première instance p. 158). Les
déclarations de l'appelante au sujet des réactions de son époux après la découverte
des messages de son ex-ami, si elles ne corroborent pas la version de l'intimé,
démontrent néanmoins que celui-ci a pu penser que son épouse avait continué
d'entretenir une relation avec son ex-ami, même après le mariage, ainsi qu'il l'a
déclaré à l'audience du 18 août 2014 (dossier de première instance p. 76). L'intimé a,
de plus, affirmé à cette occasion que l'appelante lui avait avoué avoir revu son ex-
copain deux semaines auparavant et qu'il paraît qu'elle a couché avec lui lors d'un
voyage à W. (ibidem). Lors de l'audience du 15 avril 2015, l'appelante a précisé que
son époux était au courant qu'elle était allée en vacances avec son ex-ami à W., mais
que ce voyage s'est passé en 2012 et qu'elle l'a annoncé à son mari à fin 2012, c’est-
à-dire avant le mariage (dossier de première instance p. 159), alors qu'à l'audience
du 18 août 2014, elle a refusé de dire quand elle était allée à W. avec son ex-ami
(dossier de première instance p. 74).
Il suit de ce qui précède que l'appelante n'a pas établi que la séparation intervenue
au sein du couple peu de temps après l'arrivée de l'intimé en Suisse a été voulue par
celui-ci du seul fait qu'il avait obtenu, par le mariage, la seule chose qu'il visait, à
savoir le droit de venir en Suisse. Les précisions apportées par l'appelante en
première instance tendent plutôt à donner du crédit à la version de l'intimé. Il est ainsi
possible, voire vraisemblable, que celui-ci s'est éloigné de son épouse en raison de
la relation que celle-ci entretenait ou continuait d'entretenir avec son ex-ami, ou du
moins de ce qu'il a pu croire à ce sujet.
On ne saurait dès lors conclure de ces circonstances que l'intimé a conçu son mariage
dans la seule perspective d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des
étrangers, ni qu'il ne voulait pas véritablement fonder une communauté conjugale
avec son épouse. Il ressort d'ailleurs des messages que les époux se sont échangés
par SMS les 25 et 26 février 2014 - dont une traduction figure au dossier (PJ 13 et 14
de Me Brügger) - des signes évidents de sentiments amoureux entre eux, malgré les
difficultés qu'ils traversaient à cette période.
E. 9 5. Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans sa totalité. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les frais sont mis à la charge de l'appelante qui succombe et il ne lui est pas alloué de dépens, ni à l'intimé qui s'est désintéressé de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel; partant, confirme le jugement de la juge civile du 30 avril 2015; met les frais de la procédure de seconde instance par CHF 2'000.- à la charge de l'appelante et les prélève sur son avance; dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 10 ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes; - à l'intimé, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 18 janvier 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 86 / 2015
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 18 JANVIER 2016
en la cause civile liée entre
A.,
- représentée par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes,
appelante,
et
B.,
- représenté par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont,
intimé,
relatif à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 30 avril 2015.
________
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après : l'appelante) et B. (ci-après : l'intimé) se sont mariés civilement en juillet
2013 en Turquie.
Après la célébration du mariage, l'appelante est revenue en Suisse où elle séjournait
auparavant. L'intimé est venu la rejoindre en décembre 2013, après avoir obtenu la
reconnaissance du mariage et s'être fait délivrer un visa par les autorités suisses en
Turquie. Le 15 janvier 2014, l'intimé a obtenu un permis de séjour B.
Par la suite, alors qu'il était prévu que le couple s'installerait provisoirement chez les
parents de l'appelante à U. et emménagerait ensemble après le mariage religieux
traditionnel qui était prévu en avril 2014, l'intimé s'est installé chez son frère à V. Selon
2
l'appelante, les contacts avec son époux se sont raréfiés et celui-ci s'est désintéressé
des préparatifs du mariage traditionnel. Lors d'une rencontre le 23 février 2014, il lui
aurait déclaré qu'il ne voulait plus se marier avec elle et qu'elle pouvait entamer une
procédure en divorce. Selon l'intimé, il a appris en février 2014 que son épouse était
partie en voyage à W. avec son ex-ami et avait eu une relation extraconjugale peu
avant son arrivée en Suisse; cette découverte l'a conduit à mettre provisoirement
entre parenthèses le projet de vivre avec son épouse.
B.
Le 14 avril 2014, l'appelante a saisi la juge civile du Tribunal de première instance
d'une demande en annulation du mariage, subsidiairement d'une demande
unilatérale en divorce fondée sur l'article 115 CC. L'intimé s'est opposé à cette
demande.
C.
Par décision du 30 avril 2015, la juge civile a rejeté la demande en annulation de
mariage, subsidiairement en divorce et a mis à la charge de l'appelante les frais
judiciaires et les dépens. En substance, la juge civile a relevé que les parties se sont
connues en 2010 et ont entretenu des contacts téléphoniques quotidiens jusqu'au
mariage civil. Pendant cette période, l'appelante s'est rendue chaque été durant un
mois auprès de l'intimé. Ce dernier s'est distancé de l'appelante suite à la découverte
de messages sur Internet provenant de son ex-ami. La juge civile a retenu que le
comportement de l'intimé consistant à prendre de la distance d'avec son épouse ne
pouvait être retenu contre lui. Il s'agissait d'une réaction "normale" compte tenu de la
situation.
La juge civile a également précisé qu'il ne pouvait être reproché à l'intimé de ne pas
avoir voulu créer une véritable communauté conjugale, car si sa seule et unique
intention avait été d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers,
il se serait dans un premier temps renseigné sur les conditions de séjour et de
prolongation et s'y serait plié.
Quant aux frais et dépens, la juge civile a fait application de l'article 106 CPC.
D.
Par mémoire du 31 août 2015, l'appelante a interjeté appel contre le jugement de la
juge civile du 30 avril 2015. Elle conclut notamment au prononcé de l'annulation du
mariage, subsidiairement au prononcé par le divorce de la dissolution du mariage.
En substance, elle se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle précise que la
relation qu'elle a entretenue avec son ex-ami s'est passée antérieurement à la
célébration du mariage civil. Cette relation était connue de l'intimé avant le mariage.
Ce dernier a ainsi eu tout loisir d'y réfléchir avant de l'épouser. Il ne peut ainsi pas
être retenu que la distance prise par l'intimé à l'égard de l'appelante s'explique et se
justifie par la découverte de la relation entretenue par cette dernière avec son ex-ami.
L'appelante soutient que le comportement de l'intimé est typique d'un abus des
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle relève que tous les indices
mènent à la conclusion que l'intimé n'avait aucune intention d'établir une communauté
conjugale avec son épouse.
3
En ce qui concerne les frais et dépens, elle considère qu'il y avait lieu de faire
application de l'article 107 al. 1 lit. c CPC permettant au tribunal de s'écarter des
règles générales en présence de litiges relevant du droit de la famille.
E.
L'intimé n'a pas pris position dans le délai imparti.
En droit :
1.
Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître
de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé
contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 litt. a CPC) rendue dans
une cause non pécuniaire (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, interjeté dans les
forme et délai légaux, l'appel est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
L'appelante soutient que les conditions d'application de l'article 105 al. 4 CC sont
réunies et que la juge civile s'est fondée sur une constatation inexacte des faits pour
conclure que le mariage des parties n'avait pas pour but d'éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers.
2.1
Selon l'article 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne
veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers.
Le mariage de complaisance en lien avec le droit des étrangers est une cause
absolue d'annulation du mariage retenue par l'article 105 ch. 4 CC. Tel est le cas si
l'un ou les deux conjoints n'ont pas l'intention de fonder une communauté conjugale,
mais uniquement celle d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des
étrangers ou les traités internationaux comme l'accord bilatéral sur la libre circulation
des personnes. La ratio legis de l'annulation du mariage de complaisance au sens de
l'article 105 ch. 4 CC, dit également mariage fictif, est notamment d'accorder le statut
civil au statut administratif, d'assurer la cohérence de l'activité étatique et d'éviter, par
conséquent, que les effets automatiques du mariage en matière de nationalité soient
en contradiction avec la décision de police des étrangers réglant le sort d'un conjoint
étranger (A MARCA, in CR-CC, 2010, n. 26 ad art. 105; PELLATON, in Droit
matrimonial, 2016, n. 17 ad art. 105 CC).
Il ressort des débats parlementaires une volonté claire du législateur de restreindre
la portée effective de la cause absolue d'annulation du mariage fixée par l'article 105
ch. 4 CC. Cette disposition ne doit en tout cas pas amener les autorités compétentes
à rechercher s'il y a abus à chaque fois qu'un conjoint étranger a obtenu de par son
mariage un titre de séjour en Suisse. En effet, la bonne foi des deux époux reste
présumée (A MARCA, op. cit., n. 27 ad art. 105). Cette clause d'annulation de mariage
ne peut dès lors être tenue pour réalisée que s'il existe de très forts indices permettant
de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur
l'admission et le séjour des étrangers. Dans ce sens, l'intensité de la preuve doit être
4
plus élevée que pour les simples indices sur lesquels l'officier d'état civil peut se baser
pour refuser son concours aux fiancés. Dans tous les cas, une simple impression ou
un soupçon de l'autorité ne suffisent pas. Ces éléments de preuve doivent permettre
au contraire de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et
flagrant. Ainsi, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement par l'un en
faveur de l'autre d'une somme d'argent, l'existence de domiciles séparés, la brièveté
de leur relation avant le mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de
séjour ou d'asile déposée par le conjoint étranger, de même que la probabilité qu'une
telle demande, encore pendante au moment de la célébration du mariage soit rejetée,
ne sont pas, pris chacun isolément, des faits décisifs (A MARCA, op. cit., n. 28 ad art.
105; PELLATON, op. cit., n. 20 ad art. 105 CC et jurisprudence citée).
En revanche, l'impossibilité persistante pour les époux de communiquer dans des
langues communes, une parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de
contacts réguliers entre eux sont de nature à pouvoir conduire le juge à douter
sérieusement de la volonté de l'un ou des deux conjoints de former une véritable
communauté matrimoniale (A MARCA, op. cit., n. 28 ad art. 105; sur le caractère fictif
du mariage, cf. aussi TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 3.3).
Le fardeau de la preuve de l'existence d'une cause d'annulation du mariage incombe
au demandeur (art. 8 CC; PELLATON, op. cit., n. 23 ad art. 204 CC). Le fait décisif à
prouver pour prononcer l'annulation du mariage fondée sur l'article 105 ch. 4 CC est
double (A MARCA, op. cit., n. 31 ad art. 105) :
a.
Il faut d'une part l'intention, à savoir la volonté avérée d'au moins un des conjoints
d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers et l'absence
totale de volonté commune, même passagère ou ultérieure, de créer une
véritable communauté conjugale.
b.
Il faut également un résultat, à savoir l'abus effectif et manifeste des prescriptions
sur l'admission et le séjour des étrangers. Le résultat souhaité doit s'être
effectivement réalisé et, surtout, celui-ci n'aurait pas pu être atteint par d'autres
voies que le mariage.
2.2
2.2.1
En l'espèce, il est constant qu'avant la célébration du mariage civil le 9 juillet 2013 qui
a eu lieu en Turquie, les parties se fréquentaient depuis 2010 et qu'elles se voyaient
chaque été durant un mois pendant les vacances et qu'elles se téléphonaient presque
quotidiennement. Les déclarations des parties sont concordantes à ce sujet. On doit
en déduire qu'elles ont entretenu des contacts réguliers avant le mariage, même si
ceux-ci étaient espacés en raison du fait que l'appelante séjournait en Suisse au
domicile de ses parents, alors que l'intimé demeurait dans son pays d'origine, et
qu'elles se connaissaient depuis un certain temps. Leur relation n'a donc pas été à
ce point brève avant le mariage ou si peu soutenue qu'on puisse y voir un indice de
mariage de complaisance.
5
En revanche, le fait que les époux n'ont pas véritablement vécu sous le même toit en
Suisse après l'arrivée de l'intimé peut donner à penser que celui-ci n'avait pas
sérieusement la volonté de former avec son épouse une véritable communauté
conjugale. En effet, il ressort du dossier que l'intimé n'a passé qu'un seul jour au
domicile des parents de l'appelante lorsqu'il est venu la rejoindre en Suisse en
décembre 2013, qu'il s'est ensuite installé chez sa tante à U. pendant une semaine
puis chez son frère à V. Les parties n'ont alors quasiment plus entretenu de contacts
jusqu'à leur rencontre du 23 février 2014 que l'appelante a sollicitée pour obtenir des
explications sur l'attitude de son conjoint qui avait pris ses distances d'avec elle.
2.2.2
D'après le jugement de première instance, l'intimé a coupé les contacts avec son
épouse après avoir eu connaissance de la relation extraconjugale que celle-ci avait
entretenue avec son ex-ami peu avant son arrivée en Suisse et quand bien même il
a admis avoir eu connaissance de cette relation avant son mariage; l'autorité
précédente a considéré que le comportement de l'intimé ne pouvait pas être retenu
contre lui, car il s'agissait d'une réaction "normale", compte tenu de la situation à ce
moment-là.
L'appelante critique l'appréciation du jugement de première instance qui, selon elle,
semble tenir pour acquis que la relation avec son ex-ami aurait eu lieu durant le
mariage, fait qui n'est pas établi, dès lors que les versions des parties sont
divergentes à ce sujet. L'appelante persiste à rappeler qu'elle a déclaré que cette
relation s'est passée avant que le mariage civil ne soit célébré et qu'elle en avait fait
part à son mari auparavant, de telle sorte que celui-ci disposait de toutes les
informations pour prendre sa décision et qu'il ne peut justifier de son comportement
après son arrivée en Suisse à cause de son épouse. Selon l'appelante, le
comportement de l'intimé prouve que ce dernier a obtenu ce qu'il voulait du mariage
avec elle, à savoir un visa et une autorisation de séjour lui permettant de s'établir en
Suisse.
2.2.3
La question à résoudre en l'occurrence est de savoir si la séparation du couple est
due au fait que l'intimé visait exclusivement, en se mariant, l'obtention d'un droit de
séjour en Suisse, partant qu'il n'avait aucun motif à fonder, respectivement à maintenir
une communauté conjugale avec l'appelante, ou si d'autres motifs l'ont conduit à
renoncer à l'union conjugale dans les faits.
Dans le cadre d'une action en annulation du mariage, la réponse à cette question
dépend étroitement de celle relative au fardeau de la preuve. Or, ainsi qu'on l'a vu, la
preuve de l'existence d'une cause d'annulation incombe au demandeur,
conformément à l'article 8 CC. Quant au défendeur, il pourra se contenter de
contester les faits allégués par le demandeur ou, dans certains cas, démontrer que
la situation est différente de celle exposée par celui-ci (PELLATON, op. cit., n. 23 ad
art. 104 CC).
Au cas particulier, c'est à l'appelante d'établir les faits qui démontreraient que l'intimé
s'est marié avec elle dans le seul but d'obtenir un droit de séjour en Suisse, partant
6
l'absence totale de volonté de l'intimé de créer avec elle une véritable communauté
conjugale. Or, ainsi qu'on l'a déjà relevé ci-dessus, l'appelante admet que les faits à
la base de l'éloignement des parties ne sont pas établis et que leurs versions à ce
sujet divergent. Elle se borne, pour le surplus, à se référer à ses déclarations lors de
l'audience des débats en première instance, à teneur desquelles la relation qu'elle a
entretenue avec son ancien ami était antérieure au mariage et que l'intimé avait été
mis au courant de cette relation avant le mariage. Il ressort cependant des
déclarations de l'appelante à l'audience du 18 août 2014 que l'intimé a découvert sur
Facebook des messages écrits par l'ex-ami de son épouse, ce qui a provoqué une
dispute entre eux au mois de février, que ce jour-là il lui a dit qu'il ne voulait plus rien
savoir d'elle et qu'il est allé tout raconter à son père (dossier de première instance p.
74). A l'audience du 15 avril 2015, l'appelante s'est déclarée déçue du comportement
de son mari qui est allé raconter la liaison qu'elle avait eue avant lui à son père, alors
qu'elle souhaitait en parler à celui-ci ensemble avec son mari. L'appelante a précisé
que lorsqu'elle est rentrée du travail le jour en question, ses parents l'attendaient et
"il y a eu une grande engueulade" (dossier de première instance p. 158). Les
déclarations de l'appelante au sujet des réactions de son époux après la découverte
des messages de son ex-ami, si elles ne corroborent pas la version de l'intimé,
démontrent néanmoins que celui-ci a pu penser que son épouse avait continué
d'entretenir une relation avec son ex-ami, même après le mariage, ainsi qu'il l'a
déclaré à l'audience du 18 août 2014 (dossier de première instance p. 76). L'intimé a,
de plus, affirmé à cette occasion que l'appelante lui avait avoué avoir revu son ex-
copain deux semaines auparavant et qu'il paraît qu'elle a couché avec lui lors d'un
voyage à W. (ibidem). Lors de l'audience du 15 avril 2015, l'appelante a précisé que
son époux était au courant qu'elle était allée en vacances avec son ex-ami à W., mais
que ce voyage s'est passé en 2012 et qu'elle l'a annoncé à son mari à fin 2012, c’est-
à-dire avant le mariage (dossier de première instance p. 159), alors qu'à l'audience
du 18 août 2014, elle a refusé de dire quand elle était allée à W. avec son ex-ami
(dossier de première instance p. 74).
Il suit de ce qui précède que l'appelante n'a pas établi que la séparation intervenue
au sein du couple peu de temps après l'arrivée de l'intimé en Suisse a été voulue par
celui-ci du seul fait qu'il avait obtenu, par le mariage, la seule chose qu'il visait, à
savoir le droit de venir en Suisse. Les précisions apportées par l'appelante en
première instance tendent plutôt à donner du crédit à la version de l'intimé. Il est ainsi
possible, voire vraisemblable, que celui-ci s'est éloigné de son épouse en raison de
la relation que celle-ci entretenait ou continuait d'entretenir avec son ex-ami, ou du
moins de ce qu'il a pu croire à ce sujet.
On ne saurait dès lors conclure de ces circonstances que l'intimé a conçu son mariage
dans la seule perspective d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des
étrangers, ni qu'il ne voulait pas véritablement fonder une communauté conjugale
avec son épouse. Il ressort d'ailleurs des messages que les époux se sont échangés
par SMS les 25 et 26 février 2014 - dont une traduction figure au dossier (PJ 13 et 14
de Me Brügger) - des signes évidents de sentiments amoureux entre eux, malgré les
difficultés qu'ils traversaient à cette période.
7
2.2.4
Cela étant, l'appel, en tant qu'il tende au prononcé de l'annulation du mariage, doit
être rejeté.
3.
L'appelante invoque également l'application de l'article 115 CC. Selon elle, le
comportement de l'intimé est constitutif d'une rupture du lien conjugal lui permettant
de demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans.
3.1
Aux termes de l'article 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration
du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables
rendent la continuation du mariage insupportable.
L'article 115 CC contient deux concepts juridiques indéterminés, les "motifs sérieux"
et la "continuation du mariage insupportable". Il découle de la jurisprudence que le
juge qui applique l'article 115 CC doit interpréter ces notions en tenant compte des
circonstances du cas particulier et appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art.
4 CC; A MARCA, op. cit., n. 11 ad art. 115; BOHNET, in Droit matrimonial, 2016, n. 6
ad art. 115 CC; les deux avec réf.).
Pour juger de l'existence de motifs sérieux au sens de l'article 115 CC, il s'agit de
déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan
affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse
le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien
jusqu'à l'échéance du délai de l'article 114 CC est objectivement compréhensible.
Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, sont
toutefois insuffisantes, de même que des dissensions inhérentes à tout divorce (DE
LUZE ET AL., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.5 ad art. 115).
Il convient de relever que c'est la perpétuation du mariage jusqu'au terme de la durée
de séparation prévue par l'article 114 CC qui doit être objectivement insupportable. Il
ne s'agit donc pas d'examiner si la continuation de la vie commune est possible, ou
si le lien conjugal est irrémédiablement atteint au sens de l'article 142 aCC, mais
uniquement si l'on peut contraindre l'un des époux à demeurer marié jusqu'à
l'échéance du délai de l'article 114 CC (DE LUZE ET AL., op. cit., n. 1.5 ad art. 115).
Le motif sérieux de l'article 115 CC peut être réalisé en cas de mariage fictif, lorsque
les deux circonstances suivantes sont réalisés : d'une part, l'un des époux veut
effectivement, en toute confiance, créer une communauté de vie et de destin; d'autre
part, son conjoint le dupe en lui faisant croire que telle est aussi son intention, alors
qu'il ne vise en réalité que des avantages liés à sa situation administrative en Suisse,
voire des avantages financiers (DE LUZE ET AL., op cit., n. 1.13 ad art. 115; cf. aussi
BOHNET, op. cit., n. 9 p. 187 et arrêts cités). Il revient au conjoint qui se prévaut de
l'article 115 CC de démontrer l'existence d'un motif sérieux qui ne lui est pas
imputable et qui rend la poursuite du mariage insupportable. La preuve des faits n'est
pas limitée à la haute vraisemblance (BOHNET, op. cit., n. 21 et réf. cit.).
8
3.2
Au vu de ce qui a été retenu dans le cadre de l'action en annulation du mariage, il
apparaît que la perpétuation du mariage jusqu'au terme de la durée de séparation
prévue par l'article 114 CC ne peut être considérée comme insupportable pour
l'appelante. Aucun élément du dossier ne permet d'établir un motif sérieux au sens
de l'article 115 CC.
Bien que l'appelante soutienne avoir été dupée par l'intimé sur ses intentions, elle
n'apporte aucun élément permettant de retenir que ce dernier a conclu le mariage
dans le seul but d'obtenir des avantages administratifs. Au contraire, il apparaît que
le couple s'est séparé suite à une dispute sans rapport avec l'obtention d'une
autorisation de séjour.
4.
Enfin, l'appelante allègue que la juge civile aurait dû faire application de l'article
107 al. 1 lit. c CPC.
4.1
Selon l'article 107 al. 1 lit. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et
répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cadre d'un litige relevant du droit
de la famille.
L'article 107 CPC attenue le principe de l'article 106 CPC en permettant au tribunal
de répartir les frais selon son appréciation. Cette disposition permet au juge de
s'écarter de la répartition classique des frais lorsque celle-ci s'avère trop rigide et
inéquitable. Il résulte de son texte clair que l'article 107 CPC est une disposition
potestative. Dans son champ d'application, le tribunal dispose d'un pouvoir
d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais
aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de
répartition résultant de l'article 106 CPC (TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid.
4.1).
L'article 107 CPC ne signifie pas qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours
répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'article 111 CC,
il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas
de divorce (partiellement) litigieux. En pareil cas, il est conforme à la volonté du
législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du
procès sur les effets du divorce (TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).
4.2
En l'espèce, l'autorité précédente a mis la totalité des frais et dépens de première
instance à la charge de l'appelante, au motif que cette dernière s'est obstinée dans
la voie de l'annulation de son mariage malgré les explications et informations que la
juge civile lui a données tant en procédure de conciliation qu'aux débats et qu'il
apparaît que cette obstination résulte de la conception purement religieuse et
traditionnelle que l'appelante a du mariage. Compte tenu du large pouvoir
d'appréciation du juge de première instance s'agissant de la répartition des frais de
procédure et de l'action en annulation du mariage qui ne fait pas partie des litiges
typiques du droit de la famille, il n'y a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur ce
point.
9
5.
Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans sa totalité.
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les frais sont mis à la charge de
l'appelante qui succombe et il ne lui est pas alloué de dépens, ni à l'intimé qui s'est
désintéressé de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
l’appel; partant,
confirme
le jugement de la juge civile du 30 avril 2015;
met
les frais de la procédure de seconde instance par CHF 2'000.- à la charge de l'appelante et
les prélève sur son avance;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
10
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à l'appelante, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes;
-
à l'intimé, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont;
-
à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 18 janvier 2015
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).