Irrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 C.,
E. 2 D.,
E. 3 E.,
E. 3.1 La notion de « préjudice difficilement réparable » au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2). Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC, avec les références; HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, § 40 n° 2485). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC; HOHL, op.
E. 3.2 En matière d’administration de preuves, ce qui peut être contesté par un recours contre la décision finale ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (cf. FF 2006 p. 6984), puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. par analogie TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.1). La notion de préjudicie difficilement réparable sera dès lors exceptionnellement admise; tel pourra être le cas de divulgations forcées de secrets d'affaires, en tant qu'elles impliquent une atteinte définitive à la sphère privée d’une partie (Mark SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, ZZZ 2010 p. 28), de l’ordonnance de preuve qui admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, du refus d’ordonner la mise en œuvre de la force publique à l’encontre du tiers indûment récalcitrant à produire des pièces essentielles à la solution du litige alors qu’on s’approche du délai de 10 ans prévu par l’article 962 CO pour leur conservation (art. 167 al. 1 let. d), de l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC). 4.
E. 4 recourants ne fait à aucun moment référence au dossier de mise à l’enquête et que
l’expert a pu remplir son mandat sans avoir besoin de consulter ledit dossier. Les
recourants profitent en fait d’une procédure civile en cours pour tenter de mettre la
main sur des documents administratifs dont l’accès est ouvert uniquement aux
conditions de la législation sur l'accès aux documents officiels, ce qui leur a déjà été
refusé par l’autorité administrative compétente. La décision de cette autorité est
définitive faute de recours interjeté à son encontre. S’agissant du dommage
difficilement réparable invoqué par les recourants, la recourante le conteste,
considérant que la mission de l’expert est purement scientifique et qu’il lui appartient
d’estimer s’il dispose, ou non, de tous les éléments pertinents pour se prononcer, ce
qu’il a fait. La recourante rappelle par ailleurs que les recourants ne font pas référence
au dossier de mise à l’enquête dans leurs questions complémentaires, de sorte que
l’expertise ne peut reposer sur une fausse appréciation de la situation. Finalement,
les recourants pourront toujours recourir contre une décision de la juge qui admettrait
trop largement le retranchement de documents opéré par la recourante.
I.
Les intimés n° 1 à n° 4 ne se sont pas déterminés.
En droit :
1.
La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les
décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).
2.
Contrairement aux décisions de refus de la preuve à futur, qui sont des décisions
finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art.
308 ss CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de
preuve à futur sont des décisions en matière de preuves, susceptibles de recours
selon l'article 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 et la
doctrine citée).
3.
Seule la voie du recours au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte au vu
de ce qui précède, étant précisé que, contrairement à l'avis de la recourante,
l'ordonnance attaquée n'est pas une décision incidente au sens des articles 237 et
319 let. a CPC. La voie du recours n’est toutefois ouverte que si l’ordonnance peut
causer un dommage difficilement réparable (art. 319 b ch. 2 CPC).
E. 4.1 En l’espèce, la recourante ne démontre pas, ni même n’allègue, en quoi l’ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le risque ne paraît par ailleurs pas évident au point que la Cour statue en dépit de motivation suffisante sur ce point. En effet, dès lors qu’il lui appartient de retirer les pièces confidentielles du dossier dont l’édition a été ordonnée, l’ordonnance attaquée ne lui impose nullement de révéler d’éventuels secrets d’affaires ou autres données confidentielles. Quant à la perte de temps que l’exécution de la décision implique et l’absence d’indemnisation prévue, elles ne sauraient être importantes au point de constituer un préjudice difficilement réparable au sens de ce qui précède. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.
E. 4.2 Les recourants font quant à eux valoir que l’appréciation de l’expert, qui n’aura pas accès à la totalité du dossier, pourra être faussée, ce qui aura une incidence sur la fiabilité de son expertise. Dans un argument quelque peu abstrus, ils exposent en outre que, dans le cadre de la remise en cause d'un jugement, il leur sera plus difficile de contester l’avis de l’expert qui n’aurait pas eu accès à la totalité des éléments pertinents, que de contester la méthode d’appréciation de cet avis par un juge. Quoi qu'il en soit, les recourants élèvent des remarques toutes générales. Ils n'exposent pas en quoi les documents que la recourante peut écarter du dossier de
E. 5 cit.; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Oberhammer et al. [éd.], 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Karl SPÜHLER, in Basler Kommentar, 2e éd . 2013, n° 7 ad art. 319 CPC).
E. 6 l'enquête publique seraient susceptibles de modifier l’appréciation de l’expert. En
effet, dans son rapport, l’expert s’est essentiellement basé, pour ne pas dire
uniquement, sur la campagne de mesurages des niveaux de bruit qu’il a effectuée
sur la parcelle des recourants (dossier p. 150ss) et la Cour peine à comprendre en
quoi l’accès restreint au dossier de mise à l’enquête serait susceptible de modifier
sensiblement ses conclusions. En tous les cas, la preuve à futur n’exclut pas une
nouvelle administration de preuves sur le même thème dans le procès principal. Dans
cette procédure, les recourants pourront ainsi renouveler des réquisitions de preuve,
notamment requérir l’administration d’une nouvelle expertise ou solliciter un
complément d’expertise au même expert, après avoir obtenu, le cas échéant, l’édition
du dossier de mise à l’enquête dans son intégralité. L’administration ultérieure de
preuves n’est dès lors pas impossible ou rendue notablement plus difficile. Quant aux
frais considérables invoqués par les recourants, la Cour peine à comprendre en quoi
le fait de poser des questions complémentaires au même expert entraînerait des frais
supérieurs à ceux qui seraient occasionnés dans l’éventualité où l’expert devrait se
prononcer sur ces mêmes questions dans la procédure de preuve à futur. Au
demeurant, le simple fait pour l’expert de reprendre le dossier ne saurait entraîner
des frais notablement supérieurs. Quant à l’argument des recourants relatif à la
difficulté de contester la fiabilité de l’expertise, il repose sur la seule hypothèse que
leur requête de complément de preuve tendant à obtenir l’édition du dossier de mise
à l’enquête dans son intégralité serait rejetée dans une éventuelle procédure au fond.
Si cette hypothèse devenait réalité, les recourants auraient de toute façon la
possibilité d'attaquer la décision finale au fond, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ils
peuvent se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable. Finalement, s’agissant de
l’argument relatif à l’économie de procédure, c’est bien plutôt le fait de recourir contre
une ordonnance d’instruction dans une procédure sommaire de preuve à futur, alors
qu'un préjudice difficilement réparable ne peut être invoqué, qui a pour effet de
rallonger inutilement la procédure.
Leur recours doit dès lors également être déclaré irrecevable faute de préjudice
difficilement réparable.
5.
Au vu du sort des recours, il y a lieu de mettre les frais judiciaires par moitié à la
charge de chacune des parties recourantes et de compenser leurs dépens (art. 106
CPC).
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
déclare
irrecevables le recours déposé par la recourante le 17 juillet 2015 et celui déposé par les
recourants le 27 juillet 2015;
E. 7 met les frais de la présente décision, fixés à CHF 1'000.-, par moitié à la charge de la recourante, par CHF 500.-, et par moitié à la charge des recourants, par CHF 500.-, le solde des avances effectuées étant restitué aux parties; dit que les dépens des parties sont compensés; ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 30 septembre 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 70 et 75 / 2015
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015
en la cause civile liée entre
A.A. et B.A.,
- représentés par Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel,
recourants et intimés,
et
Eole Jura SA, c/o Alpiq Ecopower SA, p.a. Gilles Robert-Nicoud, Chemin de Mornex 10, Case
postale 570, 1001 Lausanne,
- représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont,
recourante et intimée,
1.
C.,
2.
D.,
3.
E.,
4.
F.,
intimés,
relative à l’ordonnance de la juge civile du 8 juillet 2015 (édition d'un dossier dans le
cadre d'une procédure de preuve à futur).
______
2
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 17 octobre 2013, A.A. et B.A. (ci-après : les recourants) ont déposé une requête
de preuve à futur devant la juge civile contre Eole SA (ci-après : la recourante) et les
intimés n° 1 à n° 4, tendant notamment à faire constater que les éoliennes du
Peuchapatte contreviennent aux normes de droit public sur le bruit (dossier de la juge
civile p. 3). Le 14 mai 2013, la juge civile a donné suite à cette requête en ordonnant
la mise en œuvre de l’expertise requise (dossier p. 125ss et 135ss).
B.
Dans le cadre de la requête précitée, les recourants ont demandé le 10 février 2014
à consulter le dossier de mise à l’enquête publique relatif aux éoliennes (dossier
p. 48). La juge civile a ordonné, sans autre formalité, l’édition dudit dossier auprès de
la Section des permis de construire par ordonnance du 12 février 2014 (dossier,
p. 50). L’édition a toutefois été suspendue, de fait, au vu des critiques émises par la
recourante, qui s’est prévalue de l’article 156 CPC, respectivement de documents
protégés par le secret des affaires, et par la Section des permis de construire qui
estime que l'ordonnance n’est pas assez précise (dossier, p. 52 et 58). Les recourants
ont par la suite sollicité à réitérées reprises la consultation du dossier dont l’édition
avait été ordonnée (dossier, not. p. 112, 141). Ils ont renouvelé leur requête après
que l’expert a déposé son rapport acoustique le 27 novembre 2014 (dossier,
p. 150ss), afin de se déterminer sur les questions complémentaires à lui poser
(dossier, p. 190 et 201 et 208). Ils ont toutefois par la suite produit la liste des
questions complémentaires sans avoir pu consulter ledit dossier, mais tout en
renouvelant leur demande (dossier, p. 208).
C.
Par ordonnance du 8 juillet 2015 (dossier, p. 228), la juge civile a ordonné l’édition du
dossier de mise à l’enquête publique, une fois que la partie requise (la recourante) en
aura retiré les pièces confidentielles. Dans sa motivation, la juge civile relève que
l’édition du dossier de mise à l’enquête publique a été ordonnée le 12 février 2014,
mais que la Section des permis de construire a refusé l’accès au dossier aux
recourants le 24 janvier 2014, dès lors que la recourante s’y était opposée en
demandant l’application de l’article 156 CPC. La recourante a ainsi rendu
vraisemblable une mise en danger justifiant des mesures d’exception en matière
d’administration de preuve, mais le simple caviardage devrait pouvoir permettre de
trouver une solution.
D.
La recourante a interjeté recours le 17 juillet 2014 contre cette décision. Elle conclut
à l’annulation de l’ordonnance de la juge civile du 8 juillet 2015, sous suite des frais
et dépens. Elle fait valoir en substance que l’acharnement des recourants à obtenir
l’édition du dossier de mise à l’enquête publique est incompréhensible dès lors qu’il
est sans intérêt pour la procédure de preuve à futur, l’expert s’étant déjà déterminé
sur la question des nuisances sonores résultant de l’exploitation des éoliennes et que
3
le dossier de permis de construire n’a rien à voir avec l’expertise. Les recourants ne
s’y réfèrent au demeurant pas dans leurs questions complémentaires à poser à
l’expert et leur requête n’est nullement motivée; ils n’invoquent en particulier pas leur
intérêt à la production de ce dossier. L’ordonnance de la juge civile est par ailleurs
peu, pour ne pas dire pas, motivée sur ce point. L’exécution de la décision attaquée,
en tant qu’elle ordonne à la recourante de trier dans le dossier en question les pièces
qu’elle juge confidentielles est impraticable, voire incompréhensible. L’ordonnance ne
prévoit en particulier pas d’indemnisation pour ce travail, ni la suite à donner aux
éventuelles contestations des recourants quant au tri effectué. En tous les cas, les
recourants pourront demander l’édition de ce dossier dans une éventuelle action au
fond, étant précisé qu’il n’y a aucun risque que ce dossier disparaisse dans l’intervalle.
E.
Les recourants ont également interjeté recours le 27 juillet 2015 en concluant,
principalement à ce que l’édition du dossier de mise à l’enquête publique soit
ordonnée sans qu’aucune pièce n’en soit retirée, subsidiairement, au renvoi de la
cause à la juge civile avec des instructions précises, le tout sous suite des frais et
dépens. Ils soutiennent avoir demandé, depuis le début de la procédure, la production
du dossier de mise à l’enquête publique, afin que l’expert désigné puisse disposer
d’un dossier complet. Le choix fait par la juge de permettre un tri des pièces du dossier
de mise à l’enquête est de nature à fausser l’expertise et, dans le cadre d’une
procédure au fond, il sera plus difficile aux recourants de contester une expertise qui
ne reposerait pas sur tous les éléments pertinents, plutôt que de contester la méthode
d’appréciation de cet avis par un juge. Il faudrait alors reprendre l’expertise et
questionner à nouveau l’expert, ce qui ne manquerait pas d’engendrer de
considérables frais supplémentaires, de sorte que faire abstraction de documents du
dossier de mise à l’enquête publique cause un préjudice difficilement réparable aux
recourants. Le recours est donc recevable, en tous les cas par économie de
procédure. Sur le fond, les intérêts qu’entend protéger la juge civile en se référant à
l’article 156 CPC sont peu motivés. En tous les cas, aucun secret technique ne saurait
se trouver dans le dossier de mise à l’enquête publique, ce qui n’a jamais été allégué
par la recourante, et il serait surprenant qu’un dossier public les contînt. Les
recourants n’ont jamais été interpelés sur les réserves émises par la recourante, ni
sur le revirement opéré par la juge civile qui, après avoir ordonné l’édition sans
restriction du dossier, a modifié son ordonnance sur pression de la recourante et d’un
service administratif. Le droit d’être entendu des recourants a manifestement été
violé.
F.
Les procédures des deux recours précités ont été jointes par ordonnance du 12 août
2015.
G.
Dans leur mémoire de réponse au recours de la recourante, les recourants concluent
à l’irrecevabilité dudit recours faute de motivation du préjudice difficilement réparable.
H.
La recourante a quant à elle conclu au rejet du recours des recourants, à leur
condamnation aux frais et aux dépens d’instance, dans son mémoire de réponse du
24 août 2015. Elle répète que la liste imposante de questions complémentaires des
4
recourants ne fait à aucun moment référence au dossier de mise à l’enquête et que
l’expert a pu remplir son mandat sans avoir besoin de consulter ledit dossier. Les
recourants profitent en fait d’une procédure civile en cours pour tenter de mettre la
main sur des documents administratifs dont l’accès est ouvert uniquement aux
conditions de la législation sur l'accès aux documents officiels, ce qui leur a déjà été
refusé par l’autorité administrative compétente. La décision de cette autorité est
définitive faute de recours interjeté à son encontre. S’agissant du dommage
difficilement réparable invoqué par les recourants, la recourante le conteste,
considérant que la mission de l’expert est purement scientifique et qu’il lui appartient
d’estimer s’il dispose, ou non, de tous les éléments pertinents pour se prononcer, ce
qu’il a fait. La recourante rappelle par ailleurs que les recourants ne font pas référence
au dossier de mise à l’enquête dans leurs questions complémentaires, de sorte que
l’expertise ne peut reposer sur une fausse appréciation de la situation. Finalement,
les recourants pourront toujours recourir contre une décision de la juge qui admettrait
trop largement le retranchement de documents opéré par la recourante.
I.
Les intimés n° 1 à n° 4 ne se sont pas déterminés.
En droit :
1.
La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les
décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).
2.
Contrairement aux décisions de refus de la preuve à futur, qui sont des décisions
finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art.
308 ss CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de
preuve à futur sont des décisions en matière de preuves, susceptibles de recours
selon l'article 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 et la
doctrine citée).
3.
Seule la voie du recours au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte au vu
de ce qui précède, étant précisé que, contrairement à l'avis de la recourante,
l'ordonnance attaquée n'est pas une décision incidente au sens des articles 237 et
319 let. a CPC. La voie du recours n’est toutefois ouverte que si l’ordonnance peut
causer un dommage difficilement réparable (art. 319 b ch. 2 CPC).
3.1
La notion de « préjudice difficilement réparable » au sens de l'article 319 let. b ch. 2
CPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'article 93 al. 1
let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2). Elle ne vise pas seulement un inconvénient
de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (JEANDIN, in : Code
de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC, avec les références;
HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, § 40 n° 2485). Il y a toutefois lieu de se
montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition,
sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC; HOHL, op.
5
cit.;
BRUNNER,
in
Schweizerische
Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar,
Oberhammer et al. [éd.], 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Karl SPÜHLER, in Basler
Kommentar, 2e éd . 2013, n° 7 ad art. 319 CPC).
3.2
En matière d’administration de preuves, ce qui peut être contesté par un recours
contre la décision finale ne constitue en principe pas un dommage difficilement
réparable (cf. FF 2006 p. 6984), puisqu'il est normalement possible, en recourant
contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou
d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. par analogie TF
4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.1). La notion de préjudicie difficilement
réparable sera dès lors exceptionnellement admise; tel pourra être le cas de
divulgations forcées de secrets d'affaires, en tant qu'elles impliquent une atteinte
définitive à la sphère privée d’une partie (Mark SCHWEIZER, Vorsorgliche
Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, ZZZ 2010 p. 28), de
l’ordonnance de preuve qui admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont
une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur
et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, du refus
d’ordonner la mise en œuvre de la force publique à l’encontre du tiers indûment
récalcitrant à produire des pièces essentielles à la solution du litige alors qu’on
s’approche du délai de 10 ans prévu par l’article 962 CO pour leur conservation (art.
167 al. 1 let. d), de l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole
le droit au refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC).
4.
4.1
En l’espèce, la recourante ne démontre pas, ni même n’allègue, en quoi l’ordonnance
attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le
risque ne paraît par ailleurs pas évident au point que la Cour statue en dépit de
motivation suffisante sur ce point. En effet, dès lors qu’il lui appartient de retirer les
pièces confidentielles du dossier dont l’édition a été ordonnée, l’ordonnance attaquée
ne lui impose nullement de révéler d’éventuels secrets d’affaires ou autres données
confidentielles. Quant à la perte de temps que l’exécution de la décision implique et
l’absence d’indemnisation prévue, elles ne sauraient être importantes au point de
constituer un préjudice difficilement réparable au sens de ce qui précède.
Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement
réparable.
4.2
Les recourants font quant à eux valoir que l’appréciation de l’expert, qui n’aura pas
accès à la totalité du dossier, pourra être faussée, ce qui aura une incidence sur la
fiabilité de son expertise. Dans un argument quelque peu abstrus, ils exposent en
outre que, dans le cadre de la remise en cause d'un jugement, il leur sera plus difficile
de contester l’avis de l’expert qui n’aurait pas eu accès à la totalité des éléments
pertinents, que de contester la méthode d’appréciation de cet avis par un juge.
Quoi qu'il en soit, les recourants élèvent des remarques toutes générales. Ils
n'exposent pas en quoi les documents que la recourante peut écarter du dossier de
6
l'enquête publique seraient susceptibles de modifier l’appréciation de l’expert. En
effet, dans son rapport, l’expert s’est essentiellement basé, pour ne pas dire
uniquement, sur la campagne de mesurages des niveaux de bruit qu’il a effectuée
sur la parcelle des recourants (dossier p. 150ss) et la Cour peine à comprendre en
quoi l’accès restreint au dossier de mise à l’enquête serait susceptible de modifier
sensiblement ses conclusions. En tous les cas, la preuve à futur n’exclut pas une
nouvelle administration de preuves sur le même thème dans le procès principal. Dans
cette procédure, les recourants pourront ainsi renouveler des réquisitions de preuve,
notamment requérir l’administration d’une nouvelle expertise ou solliciter un
complément d’expertise au même expert, après avoir obtenu, le cas échéant, l’édition
du dossier de mise à l’enquête dans son intégralité. L’administration ultérieure de
preuves n’est dès lors pas impossible ou rendue notablement plus difficile. Quant aux
frais considérables invoqués par les recourants, la Cour peine à comprendre en quoi
le fait de poser des questions complémentaires au même expert entraînerait des frais
supérieurs à ceux qui seraient occasionnés dans l’éventualité où l’expert devrait se
prononcer sur ces mêmes questions dans la procédure de preuve à futur. Au
demeurant, le simple fait pour l’expert de reprendre le dossier ne saurait entraîner
des frais notablement supérieurs. Quant à l’argument des recourants relatif à la
difficulté de contester la fiabilité de l’expertise, il repose sur la seule hypothèse que
leur requête de complément de preuve tendant à obtenir l’édition du dossier de mise
à l’enquête dans son intégralité serait rejetée dans une éventuelle procédure au fond.
Si cette hypothèse devenait réalité, les recourants auraient de toute façon la
possibilité d'attaquer la décision finale au fond, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ils
peuvent se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable. Finalement, s’agissant de
l’argument relatif à l’économie de procédure, c’est bien plutôt le fait de recourir contre
une ordonnance d’instruction dans une procédure sommaire de preuve à futur, alors
qu'un préjudice difficilement réparable ne peut être invoqué, qui a pour effet de
rallonger inutilement la procédure.
Leur recours doit dès lors également être déclaré irrecevable faute de préjudice
difficilement réparable.
5.
Au vu du sort des recours, il y a lieu de mettre les frais judiciaires par moitié à la
charge de chacune des parties recourantes et de compenser leurs dépens (art. 106
CPC).
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
déclare
irrecevables le recours déposé par la recourante le 17 juillet 2015 et celui déposé par les
recourants le 27 juillet 2015;
7
met
les frais de la présente décision, fixés à CHF 1'000.-, par moitié à la charge de la recourante,
par CHF 500.-, et par moitié à la charge des recourants, par CHF 500.-, le solde des avances
effectuées étant restitué aux parties;
dit
que les dépens des parties sont compensés;
ordonne
la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.
Porrentruy, le 30 septembre 2015
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.