opencaselaw.ch

CC 2015 70

Jura · 2015-09-30 · Deutsch JU

Irrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 C.,

E. 2 D.,

E. 3 E.,

E. 3.1 La notion de « préjudice difficilement réparable » au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2). Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC, avec les références; HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, § 40 n° 2485). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC; HOHL, op.

E. 3.2 En matière d’administration de preuves, ce qui peut être contesté par un recours contre la décision finale ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (cf. FF 2006 p. 6984), puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. par analogie TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.1). La notion de préjudicie difficilement réparable sera dès lors exceptionnellement admise; tel pourra être le cas de divulgations forcées de secrets d'affaires, en tant qu'elles impliquent une atteinte définitive à la sphère privée d’une partie (Mark SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, ZZZ 2010 p. 28), de l’ordonnance de preuve qui admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, du refus d’ordonner la mise en œuvre de la force publique à l’encontre du tiers indûment récalcitrant à produire des pièces essentielles à la solution du litige alors qu’on s’approche du délai de 10 ans prévu par l’article 962 CO pour leur conservation (art. 167 al. 1 let. d), de l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC). 4.

E. 4 recourants ne fait à aucun moment référence au dossier de mise à l’enquête et que

l’expert a pu remplir son mandat sans avoir besoin de consulter ledit dossier. Les

recourants profitent en fait d’une procédure civile en cours pour tenter de mettre la

main sur des documents administratifs dont l’accès est ouvert uniquement aux

conditions de la législation sur l'accès aux documents officiels, ce qui leur a déjà été

refusé par l’autorité administrative compétente. La décision de cette autorité est

définitive faute de recours interjeté à son encontre. S’agissant du dommage

difficilement réparable invoqué par les recourants, la recourante le conteste,

considérant que la mission de l’expert est purement scientifique et qu’il lui appartient

d’estimer s’il dispose, ou non, de tous les éléments pertinents pour se prononcer, ce

qu’il a fait. La recourante rappelle par ailleurs que les recourants ne font pas référence

au dossier de mise à l’enquête dans leurs questions complémentaires, de sorte que

l’expertise ne peut reposer sur une fausse appréciation de la situation. Finalement,

les recourants pourront toujours recourir contre une décision de la juge qui admettrait

trop largement le retranchement de documents opéré par la recourante.

I.

Les intimés n° 1 à n° 4 ne se sont pas déterminés.

En droit :

1.

La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les

décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).

2.

Contrairement aux décisions de refus de la preuve à futur, qui sont des décisions

finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art.

308 ss CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de

preuve à futur sont des décisions en matière de preuves, susceptibles de recours

selon l'article 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 et la

doctrine citée).

3.

Seule la voie du recours au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte au vu

de ce qui précède, étant précisé que, contrairement à l'avis de la recourante,

l'ordonnance attaquée n'est pas une décision incidente au sens des articles 237 et

319 let. a CPC. La voie du recours n’est toutefois ouverte que si l’ordonnance peut

causer un dommage difficilement réparable (art. 319 b ch. 2 CPC).

E. 4.1 En l’espèce, la recourante ne démontre pas, ni même n’allègue, en quoi l’ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le risque ne paraît par ailleurs pas évident au point que la Cour statue en dépit de motivation suffisante sur ce point. En effet, dès lors qu’il lui appartient de retirer les pièces confidentielles du dossier dont l’édition a été ordonnée, l’ordonnance attaquée ne lui impose nullement de révéler d’éventuels secrets d’affaires ou autres données confidentielles. Quant à la perte de temps que l’exécution de la décision implique et l’absence d’indemnisation prévue, elles ne sauraient être importantes au point de constituer un préjudice difficilement réparable au sens de ce qui précède. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.

E. 4.2 Les recourants font quant à eux valoir que l’appréciation de l’expert, qui n’aura pas accès à la totalité du dossier, pourra être faussée, ce qui aura une incidence sur la fiabilité de son expertise. Dans un argument quelque peu abstrus, ils exposent en outre que, dans le cadre de la remise en cause d'un jugement, il leur sera plus difficile de contester l’avis de l’expert qui n’aurait pas eu accès à la totalité des éléments pertinents, que de contester la méthode d’appréciation de cet avis par un juge. Quoi qu'il en soit, les recourants élèvent des remarques toutes générales. Ils n'exposent pas en quoi les documents que la recourante peut écarter du dossier de

E. 5 cit.; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Oberhammer et al. [éd.], 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Karl SPÜHLER, in Basler Kommentar, 2e éd . 2013, n° 7 ad art. 319 CPC).

E. 6 l'enquête publique seraient susceptibles de modifier l’appréciation de l’expert. En

effet, dans son rapport, l’expert s’est essentiellement basé, pour ne pas dire

uniquement, sur la campagne de mesurages des niveaux de bruit qu’il a effectuée

sur la parcelle des recourants (dossier p. 150ss) et la Cour peine à comprendre en

quoi l’accès restreint au dossier de mise à l’enquête serait susceptible de modifier

sensiblement ses conclusions. En tous les cas, la preuve à futur n’exclut pas une

nouvelle administration de preuves sur le même thème dans le procès principal. Dans

cette procédure, les recourants pourront ainsi renouveler des réquisitions de preuve,

notamment requérir l’administration d’une nouvelle expertise ou solliciter un

complément d’expertise au même expert, après avoir obtenu, le cas échéant, l’édition

du dossier de mise à l’enquête dans son intégralité. L’administration ultérieure de

preuves n’est dès lors pas impossible ou rendue notablement plus difficile. Quant aux

frais considérables invoqués par les recourants, la Cour peine à comprendre en quoi

le fait de poser des questions complémentaires au même expert entraînerait des frais

supérieurs à ceux qui seraient occasionnés dans l’éventualité où l’expert devrait se

prononcer sur ces mêmes questions dans la procédure de preuve à futur. Au

demeurant, le simple fait pour l’expert de reprendre le dossier ne saurait entraîner

des frais notablement supérieurs. Quant à l’argument des recourants relatif à la

difficulté de contester la fiabilité de l’expertise, il repose sur la seule hypothèse que

leur requête de complément de preuve tendant à obtenir l’édition du dossier de mise

à l’enquête dans son intégralité serait rejetée dans une éventuelle procédure au fond.

Si cette hypothèse devenait réalité, les recourants auraient de toute façon la

possibilité d'attaquer la décision finale au fond, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ils

peuvent se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable. Finalement, s’agissant de

l’argument relatif à l’économie de procédure, c’est bien plutôt le fait de recourir contre

une ordonnance d’instruction dans une procédure sommaire de preuve à futur, alors

qu'un préjudice difficilement réparable ne peut être invoqué, qui a pour effet de

rallonger inutilement la procédure.

Leur recours doit dès lors également être déclaré irrecevable faute de préjudice

difficilement réparable.

5.

Au vu du sort des recours, il y a lieu de mettre les frais judiciaires par moitié à la

charge de chacune des parties recourantes et de compenser leurs dépens (art. 106

CPC).

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

déclare

irrecevables le recours déposé par la recourante le 17 juillet 2015 et celui déposé par les

recourants le 27 juillet 2015;

E. 7 met les frais de la présente décision, fixés à CHF 1'000.-, par moitié à la charge de la recourante, par CHF 500.-, et par moitié à la charge des recourants, par CHF 500.-, le solde des avances effectuées étant restitué aux parties; dit que les dépens des parties sont compensés; ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 30 septembre 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 70 et 75 / 2015

Président

:

Jean Moritz

Juges

:

Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015

en la cause civile liée entre

A.A. et B.A.,

- représentés par Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel,

recourants et intimés,

et

Eole Jura SA, c/o Alpiq Ecopower SA, p.a. Gilles Robert-Nicoud, Chemin de Mornex 10, Case

postale 570, 1001 Lausanne,

- représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont,

recourante et intimée,

1.

C.,

2.

D.,

3.

E.,

4.

F.,

intimés,

relative à l’ordonnance de la juge civile du 8 juillet 2015 (édition d'un dossier dans le

cadre d'une procédure de preuve à futur).

______

2

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 17 octobre 2013, A.A. et B.A. (ci-après : les recourants) ont déposé une requête

de preuve à futur devant la juge civile contre Eole SA (ci-après : la recourante) et les

intimés n° 1 à n° 4, tendant notamment à faire constater que les éoliennes du

Peuchapatte contreviennent aux normes de droit public sur le bruit (dossier de la juge

civile p. 3). Le 14 mai 2013, la juge civile a donné suite à cette requête en ordonnant

la mise en œuvre de l’expertise requise (dossier p. 125ss et 135ss).

B.

Dans le cadre de la requête précitée, les recourants ont demandé le 10 février 2014

à consulter le dossier de mise à l’enquête publique relatif aux éoliennes (dossier

p. 48). La juge civile a ordonné, sans autre formalité, l’édition dudit dossier auprès de

la Section des permis de construire par ordonnance du 12 février 2014 (dossier,

p. 50). L’édition a toutefois été suspendue, de fait, au vu des critiques émises par la

recourante, qui s’est prévalue de l’article 156 CPC, respectivement de documents

protégés par le secret des affaires, et par la Section des permis de construire qui

estime que l'ordonnance n’est pas assez précise (dossier, p. 52 et 58). Les recourants

ont par la suite sollicité à réitérées reprises la consultation du dossier dont l’édition

avait été ordonnée (dossier, not. p. 112, 141). Ils ont renouvelé leur requête après

que l’expert a déposé son rapport acoustique le 27 novembre 2014 (dossier,

p. 150ss), afin de se déterminer sur les questions complémentaires à lui poser

(dossier, p. 190 et 201 et 208). Ils ont toutefois par la suite produit la liste des

questions complémentaires sans avoir pu consulter ledit dossier, mais tout en

renouvelant leur demande (dossier, p. 208).

C.

Par ordonnance du 8 juillet 2015 (dossier, p. 228), la juge civile a ordonné l’édition du

dossier de mise à l’enquête publique, une fois que la partie requise (la recourante) en

aura retiré les pièces confidentielles. Dans sa motivation, la juge civile relève que

l’édition du dossier de mise à l’enquête publique a été ordonnée le 12 février 2014,

mais que la Section des permis de construire a refusé l’accès au dossier aux

recourants le 24 janvier 2014, dès lors que la recourante s’y était opposée en

demandant l’application de l’article 156 CPC. La recourante a ainsi rendu

vraisemblable une mise en danger justifiant des mesures d’exception en matière

d’administration de preuve, mais le simple caviardage devrait pouvoir permettre de

trouver une solution.

D.

La recourante a interjeté recours le 17 juillet 2014 contre cette décision. Elle conclut

à l’annulation de l’ordonnance de la juge civile du 8 juillet 2015, sous suite des frais

et dépens. Elle fait valoir en substance que l’acharnement des recourants à obtenir

l’édition du dossier de mise à l’enquête publique est incompréhensible dès lors qu’il

est sans intérêt pour la procédure de preuve à futur, l’expert s’étant déjà déterminé

sur la question des nuisances sonores résultant de l’exploitation des éoliennes et que

3

le dossier de permis de construire n’a rien à voir avec l’expertise. Les recourants ne

s’y réfèrent au demeurant pas dans leurs questions complémentaires à poser à

l’expert et leur requête n’est nullement motivée; ils n’invoquent en particulier pas leur

intérêt à la production de ce dossier. L’ordonnance de la juge civile est par ailleurs

peu, pour ne pas dire pas, motivée sur ce point. L’exécution de la décision attaquée,

en tant qu’elle ordonne à la recourante de trier dans le dossier en question les pièces

qu’elle juge confidentielles est impraticable, voire incompréhensible. L’ordonnance ne

prévoit en particulier pas d’indemnisation pour ce travail, ni la suite à donner aux

éventuelles contestations des recourants quant au tri effectué. En tous les cas, les

recourants pourront demander l’édition de ce dossier dans une éventuelle action au

fond, étant précisé qu’il n’y a aucun risque que ce dossier disparaisse dans l’intervalle.

E.

Les recourants ont également interjeté recours le 27 juillet 2015 en concluant,

principalement à ce que l’édition du dossier de mise à l’enquête publique soit

ordonnée sans qu’aucune pièce n’en soit retirée, subsidiairement, au renvoi de la

cause à la juge civile avec des instructions précises, le tout sous suite des frais et

dépens. Ils soutiennent avoir demandé, depuis le début de la procédure, la production

du dossier de mise à l’enquête publique, afin que l’expert désigné puisse disposer

d’un dossier complet. Le choix fait par la juge de permettre un tri des pièces du dossier

de mise à l’enquête est de nature à fausser l’expertise et, dans le cadre d’une

procédure au fond, il sera plus difficile aux recourants de contester une expertise qui

ne reposerait pas sur tous les éléments pertinents, plutôt que de contester la méthode

d’appréciation de cet avis par un juge. Il faudrait alors reprendre l’expertise et

questionner à nouveau l’expert, ce qui ne manquerait pas d’engendrer de

considérables frais supplémentaires, de sorte que faire abstraction de documents du

dossier de mise à l’enquête publique cause un préjudice difficilement réparable aux

recourants. Le recours est donc recevable, en tous les cas par économie de

procédure. Sur le fond, les intérêts qu’entend protéger la juge civile en se référant à

l’article 156 CPC sont peu motivés. En tous les cas, aucun secret technique ne saurait

se trouver dans le dossier de mise à l’enquête publique, ce qui n’a jamais été allégué

par la recourante, et il serait surprenant qu’un dossier public les contînt. Les

recourants n’ont jamais été interpelés sur les réserves émises par la recourante, ni

sur le revirement opéré par la juge civile qui, après avoir ordonné l’édition sans

restriction du dossier, a modifié son ordonnance sur pression de la recourante et d’un

service administratif. Le droit d’être entendu des recourants a manifestement été

violé.

F.

Les procédures des deux recours précités ont été jointes par ordonnance du 12 août

2015.

G.

Dans leur mémoire de réponse au recours de la recourante, les recourants concluent

à l’irrecevabilité dudit recours faute de motivation du préjudice difficilement réparable.

H.

La recourante a quant à elle conclu au rejet du recours des recourants, à leur

condamnation aux frais et aux dépens d’instance, dans son mémoire de réponse du

24 août 2015. Elle répète que la liste imposante de questions complémentaires des

4

recourants ne fait à aucun moment référence au dossier de mise à l’enquête et que

l’expert a pu remplir son mandat sans avoir besoin de consulter ledit dossier. Les

recourants profitent en fait d’une procédure civile en cours pour tenter de mettre la

main sur des documents administratifs dont l’accès est ouvert uniquement aux

conditions de la législation sur l'accès aux documents officiels, ce qui leur a déjà été

refusé par l’autorité administrative compétente. La décision de cette autorité est

définitive faute de recours interjeté à son encontre. S’agissant du dommage

difficilement réparable invoqué par les recourants, la recourante le conteste,

considérant que la mission de l’expert est purement scientifique et qu’il lui appartient

d’estimer s’il dispose, ou non, de tous les éléments pertinents pour se prononcer, ce

qu’il a fait. La recourante rappelle par ailleurs que les recourants ne font pas référence

au dossier de mise à l’enquête dans leurs questions complémentaires, de sorte que

l’expertise ne peut reposer sur une fausse appréciation de la situation. Finalement,

les recourants pourront toujours recourir contre une décision de la juge qui admettrait

trop largement le retranchement de documents opéré par la recourante.

I.

Les intimés n° 1 à n° 4 ne se sont pas déterminés.

En droit :

1.

La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les

décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).

2.

Contrairement aux décisions de refus de la preuve à futur, qui sont des décisions

finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art.

308 ss CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de

preuve à futur sont des décisions en matière de preuves, susceptibles de recours

selon l'article 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 et la

doctrine citée).

3.

Seule la voie du recours au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte au vu

de ce qui précède, étant précisé que, contrairement à l'avis de la recourante,

l'ordonnance attaquée n'est pas une décision incidente au sens des articles 237 et

319 let. a CPC. La voie du recours n’est toutefois ouverte que si l’ordonnance peut

causer un dommage difficilement réparable (art. 319 b ch. 2 CPC).

3.1

La notion de « préjudice difficilement réparable » au sens de l'article 319 let. b ch. 2

CPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'article 93 al. 1

let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2). Elle ne vise pas seulement un inconvénient

de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris

financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (JEANDIN, in : Code

de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC, avec les références;

HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, § 40 n° 2485). Il y a toutefois lieu de se

montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition,

sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le

législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC; HOHL, op.

5

cit.;

BRUNNER,

in

Schweizerische

Zivilprozessordnung,

Kurzkommentar,

Oberhammer et al. [éd.], 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Karl SPÜHLER, in Basler

Kommentar, 2e éd . 2013, n° 7 ad art. 319 CPC).

3.2

En matière d’administration de preuves, ce qui peut être contesté par un recours

contre la décision finale ne constitue en principe pas un dommage difficilement

réparable (cf. FF 2006 p. 6984), puisqu'il est normalement possible, en recourant

contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou

d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. par analogie TF

4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.1). La notion de préjudicie difficilement

réparable sera dès lors exceptionnellement admise; tel pourra être le cas de

divulgations forcées de secrets d'affaires, en tant qu'elles impliquent une atteinte

définitive à la sphère privée d’une partie (Mark SCHWEIZER, Vorsorgliche

Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, ZZZ 2010 p. 28), de

l’ordonnance de preuve qui admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont

une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur

et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, du refus

d’ordonner la mise en œuvre de la force publique à l’encontre du tiers indûment

récalcitrant à produire des pièces essentielles à la solution du litige alors qu’on

s’approche du délai de 10 ans prévu par l’article 962 CO pour leur conservation (art.

167 al. 1 let. d), de l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole

le droit au refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC).

4.

4.1

En l’espèce, la recourante ne démontre pas, ni même n’allègue, en quoi l’ordonnance

attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le

risque ne paraît par ailleurs pas évident au point que la Cour statue en dépit de

motivation suffisante sur ce point. En effet, dès lors qu’il lui appartient de retirer les

pièces confidentielles du dossier dont l’édition a été ordonnée, l’ordonnance attaquée

ne lui impose nullement de révéler d’éventuels secrets d’affaires ou autres données

confidentielles. Quant à la perte de temps que l’exécution de la décision implique et

l’absence d’indemnisation prévue, elles ne sauraient être importantes au point de

constituer un préjudice difficilement réparable au sens de ce qui précède.

Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement

réparable.

4.2

Les recourants font quant à eux valoir que l’appréciation de l’expert, qui n’aura pas

accès à la totalité du dossier, pourra être faussée, ce qui aura une incidence sur la

fiabilité de son expertise. Dans un argument quelque peu abstrus, ils exposent en

outre que, dans le cadre de la remise en cause d'un jugement, il leur sera plus difficile

de contester l’avis de l’expert qui n’aurait pas eu accès à la totalité des éléments

pertinents, que de contester la méthode d’appréciation de cet avis par un juge.

Quoi qu'il en soit, les recourants élèvent des remarques toutes générales. Ils

n'exposent pas en quoi les documents que la recourante peut écarter du dossier de

6

l'enquête publique seraient susceptibles de modifier l’appréciation de l’expert. En

effet, dans son rapport, l’expert s’est essentiellement basé, pour ne pas dire

uniquement, sur la campagne de mesurages des niveaux de bruit qu’il a effectuée

sur la parcelle des recourants (dossier p. 150ss) et la Cour peine à comprendre en

quoi l’accès restreint au dossier de mise à l’enquête serait susceptible de modifier

sensiblement ses conclusions. En tous les cas, la preuve à futur n’exclut pas une

nouvelle administration de preuves sur le même thème dans le procès principal. Dans

cette procédure, les recourants pourront ainsi renouveler des réquisitions de preuve,

notamment requérir l’administration d’une nouvelle expertise ou solliciter un

complément d’expertise au même expert, après avoir obtenu, le cas échéant, l’édition

du dossier de mise à l’enquête dans son intégralité. L’administration ultérieure de

preuves n’est dès lors pas impossible ou rendue notablement plus difficile. Quant aux

frais considérables invoqués par les recourants, la Cour peine à comprendre en quoi

le fait de poser des questions complémentaires au même expert entraînerait des frais

supérieurs à ceux qui seraient occasionnés dans l’éventualité où l’expert devrait se

prononcer sur ces mêmes questions dans la procédure de preuve à futur. Au

demeurant, le simple fait pour l’expert de reprendre le dossier ne saurait entraîner

des frais notablement supérieurs. Quant à l’argument des recourants relatif à la

difficulté de contester la fiabilité de l’expertise, il repose sur la seule hypothèse que

leur requête de complément de preuve tendant à obtenir l’édition du dossier de mise

à l’enquête dans son intégralité serait rejetée dans une éventuelle procédure au fond.

Si cette hypothèse devenait réalité, les recourants auraient de toute façon la

possibilité d'attaquer la décision finale au fond, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ils

peuvent se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable. Finalement, s’agissant de

l’argument relatif à l’économie de procédure, c’est bien plutôt le fait de recourir contre

une ordonnance d’instruction dans une procédure sommaire de preuve à futur, alors

qu'un préjudice difficilement réparable ne peut être invoqué, qui a pour effet de

rallonger inutilement la procédure.

Leur recours doit dès lors également être déclaré irrecevable faute de préjudice

difficilement réparable.

5.

Au vu du sort des recours, il y a lieu de mettre les frais judiciaires par moitié à la

charge de chacune des parties recourantes et de compenser leurs dépens (art. 106

CPC).

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

déclare

irrecevables le recours déposé par la recourante le 17 juillet 2015 et celui déposé par les

recourants le 27 juillet 2015;

7

met

les frais de la présente décision, fixés à CHF 1'000.-, par moitié à la charge de la recourante,

par CHF 500.-, et par moitié à la charge des recourants, par CHF 500.-, le solde des avances

effectuées étant restitué aux parties;

dit

que les dépens des parties sont compensés;

ordonne

la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 30 septembre 2015

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.