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CC 2015 4

Jura · 2015-03-17 · Deutsch JU

Requête de faillite personnelle rejetée; déclaration d'insolvabilité constitutive d'un abus de droit. | faillite

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 recourant allègue que, bien qu'il ne soit fait référence dans sa demande du 15 janvier 2015

qu'à une seule poursuite, respectivement à une seule dette, soit celle envers B. SA, il a en

réalité omis de signaler sa situation sur le plan fiscal lors du dépôt de sa requête, à savoir qu'il

a d'importants arrérages fiscaux, ce qu'atteste le courrier de la Recette administrative de

district du 12 novembre 2014, nouvelle pièce jointe au recours; dans ces circonstances, on

ne saurait retenir un abus manifeste de droit, sa demande n'étant au demeurant pas le fruit de

sa propre initiative;

Vu l'ordonnance du 3 février 2015 rejetant la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai

supplémentaire pour motiver son recours;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre

les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction

de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC);

conformément à l'article 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'article 194 al. 1 LP, la décision

du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; la voie

du recours est ainsi ouverte au cas d'espèce;

Attendu qu'au surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent

recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière;

Attendu qu'aux termes de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit

(let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b); il appartient à la partie

recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser

en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le

recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,

n. 173); selon l'article 174 LP, les parties peuvent toutefois faire valoir des pseudo-nova (al.

1), ainsi qu'à certaines conditions, de vrais nova (al. 2);

Attendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire (art. 251 let.

a CPC); partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe

admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285); la maxime inquisitoire est applicable en

l'espèce (art. 255 al. 1 let. a CPC);

Attendu qu'aux termes de l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se

déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des

dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).);

Attendu que l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité; celui qui requiert

volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, la

procédure d'insolvabilité décrite à cette disposition ayant pour but de répartir les biens du

débiteur de manière équitable entre tous les créanciers : les biens déjà saisis (non réalisés)

ou séquestrés tombent dans la masse et les poursuites cessent; cette procédure est

préjudiciable pour les créanciers qui participaient à une saisie ou avaient obtenu un séquestre

E. 3 et ils ne peuvent s'opposer, ni recourir contre le jugement de faillite sauf en cas d'abus de droit

du débiteur à se déclarer en faillite; le débiteur quant à lui en retire certains avantages, comme

le fait de mettre fin aux poursuites individuelles qui le harcèlent peut-être, libérer son salaire

futur des saisies, pouvoir opposer l'exception de défaut de retour à meilleure fortune à toute

poursuite ultérieure à la faillite pour des créances antérieures à la faillite (ATF 133 III 614,

consid. 6.1.2 et réf. citées; GILLIERON, Commentaire ad art. 191 LP N 1540-1541 in Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2005); toutefois, cette procédure ne tend pas à régler

le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés qui n'ont plus d'actifs et n'ont

même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614, consid. 6.1.2 et

réf. citées);

Attendu que deux conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse

être prononcée (CR LP-COMETTA, art. 191 LP N 4-8) : une condition positive qui est l’état

d’insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l’impossibilité de règlement amiable

des dettes; selon la jurisprudence, une simple déclaration d'insolvabilité du débiteur est

insuffisante, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de

protection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 34 et réf. citées); ainsi, la

faillite doit être refusée au débiteur qui ne veut pas prendre un nouveau départ sur le plan

économique, mais utilise l'institution à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée

(GILLIERON, Commentaire N 30 ad art. 191 LP, op. cit.);

Attendu que l'absence de toute partie adverse susceptible de faire valoir ses droits justifie un

devoir d'examen accru du juge, auquel il incombe de déterminer d'office les faits pertinents

(LANTER, Die Insolvenzerklärung als Mittel zur Abwehr von Pfändungen, thèse Zurich 1976, p.

50; RJB 1979, p. 484); en particulier, il lui appartient de contrôler d'office l'application du

principe de l'interdiction de l'abus de droit à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

particulier (ATF 118 III 27 consid. 3e; RVJ 1994 p. 324 consid. 3b);

Attendu que la déclaration d'insolvabilité n'est pas abusive du seul fait qu'elle est dictée par

des motifs égoïstes ou qu'elle entraîne, pour certains créanciers, la perte des droits obtenus

au travers d'une saisie, le débiteur pouvant en effet avoir intérêt à arrêter les poursuites en

cours, obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation et s'assurer

qu'après la liquidation de ces avoirs, aucune poursuite pour les dettes antérieures à sa faillite

ne puisse être intentée, avant qu'il ne soit revenu à meilleure fortune (RVJ 1999 p. 307 c 2b);

Attendu que la requête de propre faillite présente en revanche un caractère manifestement

abusif au sens de l'article 2 al. 2 CC lorsque le débiteur cherche uniquement, à travers la

faillite, à se soustraire à ses obligations financières, pour nuire aux droits de ses créanciers et

ne rend vraisemblable aucun intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra

Actions-BOHNET § 128 N 19 et réf. citées); cela est notamment le cas lorsqu'il s'avère qu'à

défaut d'actif, la faillite devra être suspendue (art. 230 al. 1 LP) et que les créanciers au

bénéfice d'une saisie de salaire perdront leurs droits sans pouvoir être autrement

désintéressés (RVJ 1999, p. 307, c. 2b), ou lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite

volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif ou lorsque la

faillite n'a été requise que pour faire tomber une saisie de salaire au préjudice de ses

E. 4 créanciers (TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009, résumé in SJ 2009 I 267; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1); Attendu qu'en l'espèce, la condition d'insolvabilité du recourant est réalisée au vu du montant important des poursuites à son encontre ressortant de l'extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2015; le courrier adressé par le recourant à B. SA le 10 novembre 2014 atteste en outre que le recourant ne possède pour tous biens qu'un véhicule qu'il utilise pour se rendre à son travail, ainsi que des meubles sans aucune valeur selon ses propres termes et que "financièrement", il "ne possède plus rien"; Attendu qu'il en résulte que dans le cas où une faillite serait prononcée, cette dernière devrait être suspendue faute d'actif (art. 230 LP); Attendu que le prononcé de la faillite personnelle du recourant ne vise pas en l'occurrence à obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation de biens réalisables, mais vise au contraire, exclusivement, à rendre caduque la saisie dont il est l'objet, ainsi que l'atteste les motifs exposés par le recourant lui-même à l'appui de sa requête de faillite personnelle du 15 janvier 2015; l'atteinte aux droits de mainmise des créanciers du recourant résultant du prononcé de faillite ne se justifie en conséquence pas en l'espèce pour permettre au recourant d'assainir sa situation financière; Attendu qu'en se limitant à alléguer au stade de la présente procédure qu'il a en réalité d'autres dettes que celle du créancier B. SA et à ne produire, pour établir cet allégué, qu'un courrier de la part de la Recette et administration de district de C. du 12 novembre 2014, courrier confirmant un accord de paiement conclu le 5 septembre 2014 portant sur le versement d'acomptes mensuels minimum de CHF 3'500.- dès le 30 septembre 2014 en paiement d'arrérages fiscaux 2012-2013, le recourant ne rend pas plus vraisemblable un quelconque intérêt digne de protection à se déclarer insolvable; Attendu que faute d'intérêt digne de protection, c'est à juste titre que le juge civil a qualifié de constitutive d'un abus de droit la requête de propre faillite du 15 janvier 2015 et l'a, partant rejetée; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté; Attendu que le recourant qui succombe doit être condamné à payer les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

E. 5 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; met les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; n'alloue pas de dépens; informe le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 mars 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 4 / 2015

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 17 MARS 2015

en la cause civile liée entre

A.,

- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,

recourant,

contre

la décision du Juge civil du Tribunal de première instance du 22 janvier 2015 - faillite à

la demande du débiteur

________

Vu la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par A. (ci-après : le recourant) le 15

janvier 2015 aux motifs qu'il est insolvable et se trouve dans l'impossibilité de régler le montant

d'une poursuite introduite par la société B. SA; il explique avoir formulé une proposition de

règlement à l'amiable à la créancière précitée, à savoir un ordre permanent de CHF 1'000.-

par mois, mais cette dernière n'a pas accepté de retirer sa poursuite ce qui explique l'avis de

saisie; sa mise en faillite permettra de suspendre cette saisie; le recourant a joint à sa requête

un courrier du 10 novembre 2014 adressé à B. SA, la réponse de cette dernière du 25

novembre 2014 ainsi qu'un avis de saisie du 25 novembre 2014;

Vu l'extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2015 faisant état de la créance de

CHF 120'629.25, au stade d'exécution de saisie, de la société B. SA, principal créancier du

recourant, les deux autres créances ne représentant qu'un montant d'un peu plus de

CHF 3'000.- seulement;

Vu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 22 janvier 2015 rejetant la

requête de propre faillite déposée par le recourant; en substance, le juge civil retient que ladite

requête a pour principal but d'échapper à une saisie pratiquée par un seul créancier et que ce

motif est constitutif d'un abus de droit;

Vu le recours formé le 2 février 2015 par le recourant auprès de la Cour de céans dans lequel

il conclut à l'annulation de la décision du 22 janvier 2015, sous suite des frais et dépens; le

2

recourant allègue que, bien qu'il ne soit fait référence dans sa demande du 15 janvier 2015

qu'à une seule poursuite, respectivement à une seule dette, soit celle envers B. SA, il a en

réalité omis de signaler sa situation sur le plan fiscal lors du dépôt de sa requête, à savoir qu'il

a d'importants arrérages fiscaux, ce qu'atteste le courrier de la Recette administrative de

district du 12 novembre 2014, nouvelle pièce jointe au recours; dans ces circonstances, on

ne saurait retenir un abus manifeste de droit, sa demande n'étant au demeurant pas le fruit de

sa propre initiative;

Vu l'ordonnance du 3 février 2015 rejetant la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai

supplémentaire pour motiver son recours;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre

les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction

de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC);

conformément à l'article 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'article 194 al. 1 LP, la décision

du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; la voie

du recours est ainsi ouverte au cas d'espèce;

Attendu qu'au surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent

recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière;

Attendu qu'aux termes de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit

(let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b); il appartient à la partie

recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser

en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le

recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,

n. 173); selon l'article 174 LP, les parties peuvent toutefois faire valoir des pseudo-nova (al.

1), ainsi qu'à certaines conditions, de vrais nova (al. 2);

Attendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire (art. 251 let.

a CPC); partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe

admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285); la maxime inquisitoire est applicable en

l'espèce (art. 255 al. 1 let. a CPC);

Attendu qu'aux termes de l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se

déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des

dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).);

Attendu que l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité; celui qui requiert

volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, la

procédure d'insolvabilité décrite à cette disposition ayant pour but de répartir les biens du

débiteur de manière équitable entre tous les créanciers : les biens déjà saisis (non réalisés)

ou séquestrés tombent dans la masse et les poursuites cessent; cette procédure est

préjudiciable pour les créanciers qui participaient à une saisie ou avaient obtenu un séquestre

3

et ils ne peuvent s'opposer, ni recourir contre le jugement de faillite sauf en cas d'abus de droit

du débiteur à se déclarer en faillite; le débiteur quant à lui en retire certains avantages, comme

le fait de mettre fin aux poursuites individuelles qui le harcèlent peut-être, libérer son salaire

futur des saisies, pouvoir opposer l'exception de défaut de retour à meilleure fortune à toute

poursuite ultérieure à la faillite pour des créances antérieures à la faillite (ATF 133 III 614,

consid. 6.1.2 et réf. citées; GILLIERON, Commentaire ad art. 191 LP N 1540-1541 in Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2005); toutefois, cette procédure ne tend pas à régler

le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés qui n'ont plus d'actifs et n'ont

même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614, consid. 6.1.2 et

réf. citées);

Attendu que deux conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse

être prononcée (CR LP-COMETTA, art. 191 LP N 4-8) : une condition positive qui est l’état

d’insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l’impossibilité de règlement amiable

des dettes; selon la jurisprudence, une simple déclaration d'insolvabilité du débiteur est

insuffisante, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de

protection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 34 et réf. citées); ainsi, la

faillite doit être refusée au débiteur qui ne veut pas prendre un nouveau départ sur le plan

économique, mais utilise l'institution à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée

(GILLIERON, Commentaire N 30 ad art. 191 LP, op. cit.);

Attendu que l'absence de toute partie adverse susceptible de faire valoir ses droits justifie un

devoir d'examen accru du juge, auquel il incombe de déterminer d'office les faits pertinents

(LANTER, Die Insolvenzerklärung als Mittel zur Abwehr von Pfändungen, thèse Zurich 1976, p.

50; RJB 1979, p. 484); en particulier, il lui appartient de contrôler d'office l'application du

principe de l'interdiction de l'abus de droit à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

particulier (ATF 118 III 27 consid. 3e; RVJ 1994 p. 324 consid. 3b);

Attendu que la déclaration d'insolvabilité n'est pas abusive du seul fait qu'elle est dictée par

des motifs égoïstes ou qu'elle entraîne, pour certains créanciers, la perte des droits obtenus

au travers d'une saisie, le débiteur pouvant en effet avoir intérêt à arrêter les poursuites en

cours, obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation et s'assurer

qu'après la liquidation de ces avoirs, aucune poursuite pour les dettes antérieures à sa faillite

ne puisse être intentée, avant qu'il ne soit revenu à meilleure fortune (RVJ 1999 p. 307 c 2b);

Attendu que la requête de propre faillite présente en revanche un caractère manifestement

abusif au sens de l'article 2 al. 2 CC lorsque le débiteur cherche uniquement, à travers la

faillite, à se soustraire à ses obligations financières, pour nuire aux droits de ses créanciers et

ne rend vraisemblable aucun intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra

Actions-BOHNET § 128 N 19 et réf. citées); cela est notamment le cas lorsqu'il s'avère qu'à

défaut d'actif, la faillite devra être suspendue (art. 230 al. 1 LP) et que les créanciers au

bénéfice d'une saisie de salaire perdront leurs droits sans pouvoir être autrement

désintéressés (RVJ 1999, p. 307, c. 2b), ou lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite

volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif ou lorsque la

faillite n'a été requise que pour faire tomber une saisie de salaire au préjudice de ses

4

créanciers (TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009, résumé in SJ 2009 I 267; 5A_915/2014 du

14 janvier 2015 consid. 5.1);

Attendu qu'en l'espèce, la condition d'insolvabilité du recourant est réalisée au vu du montant

important des poursuites à son encontre ressortant de l'extrait du registre des poursuites du

21 janvier 2015; le courrier adressé par le recourant à B. SA le 10 novembre 2014 atteste en

outre que le recourant ne possède pour tous biens qu'un véhicule qu'il utilise pour se rendre à

son travail, ainsi que des meubles sans aucune valeur selon ses propres termes et que

"financièrement", il "ne possède plus rien";

Attendu qu'il en résulte que dans le cas où une faillite serait prononcée, cette dernière devrait

être suspendue faute d'actif (art. 230 LP);

Attendu que le prononcé de la faillite personnelle du recourant ne vise pas en l'occurrence à

obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation de biens réalisables,

mais vise au contraire, exclusivement, à rendre caduque la saisie dont il est l'objet, ainsi que

l'atteste les motifs exposés par le recourant lui-même à l'appui de sa requête de faillite

personnelle du 15 janvier 2015; l'atteinte aux droits de mainmise des créanciers du recourant

résultant du prononcé de faillite ne se justifie en conséquence pas en l'espèce pour permettre

au recourant d'assainir sa situation financière;

Attendu qu'en se limitant à alléguer au stade de la présente procédure qu'il a en réalité d'autres

dettes que celle du créancier B. SA et à ne produire, pour établir cet allégué, qu'un courrier de

la part de la Recette et administration de district de C. du 12 novembre 2014, courrier

confirmant un accord de paiement conclu le 5 septembre 2014 portant sur le versement

d'acomptes mensuels minimum de CHF 3'500.- dès le 30 septembre 2014 en paiement

d'arrérages fiscaux 2012-2013, le recourant ne rend pas plus vraisemblable un quelconque

intérêt digne de protection à se déclarer insolvable;

Attendu que faute d'intérêt digne de protection, c'est à juste titre que le juge civil a qualifié de

constitutive d'un abus de droit la requête de propre faillite du 15 janvier 2015 et l'a, partant

rejetée;

Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté;

Attendu que le recourant qui succombe doit être condamné à payer les frais judiciaires (art.

106 al. 1 CPC); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

5

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

le recours;

met

les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, à

prélever sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont;

-

au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 17 mars 2015

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).