Requête de faillite personnelle rejetée; déclaration d'insolvabilité constitutive d'un abus de droit. | faillite
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 recourant allègue que, bien qu'il ne soit fait référence dans sa demande du 15 janvier 2015
qu'à une seule poursuite, respectivement à une seule dette, soit celle envers B. SA, il a en
réalité omis de signaler sa situation sur le plan fiscal lors du dépôt de sa requête, à savoir qu'il
a d'importants arrérages fiscaux, ce qu'atteste le courrier de la Recette administrative de
district du 12 novembre 2014, nouvelle pièce jointe au recours; dans ces circonstances, on
ne saurait retenir un abus manifeste de droit, sa demande n'étant au demeurant pas le fruit de
sa propre initiative;
Vu l'ordonnance du 3 février 2015 rejetant la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour motiver son recours;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction
de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC);
conformément à l'article 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'article 194 al. 1 LP, la décision
du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; la voie
du recours est ainsi ouverte au cas d'espèce;
Attendu qu'au surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent
recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu qu'aux termes de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit
(let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b); il appartient à la partie
recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser
en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le
recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,
n. 173); selon l'article 174 LP, les parties peuvent toutefois faire valoir des pseudo-nova (al.
1), ainsi qu'à certaines conditions, de vrais nova (al. 2);
Attendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire (art. 251 let.
a CPC); partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe
admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285); la maxime inquisitoire est applicable en
l'espèce (art. 255 al. 1 let. a CPC);
Attendu qu'aux termes de l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se
déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des
dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).);
Attendu que l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité; celui qui requiert
volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, la
procédure d'insolvabilité décrite à cette disposition ayant pour but de répartir les biens du
débiteur de manière équitable entre tous les créanciers : les biens déjà saisis (non réalisés)
ou séquestrés tombent dans la masse et les poursuites cessent; cette procédure est
préjudiciable pour les créanciers qui participaient à une saisie ou avaient obtenu un séquestre
E. 3 et ils ne peuvent s'opposer, ni recourir contre le jugement de faillite sauf en cas d'abus de droit
du débiteur à se déclarer en faillite; le débiteur quant à lui en retire certains avantages, comme
le fait de mettre fin aux poursuites individuelles qui le harcèlent peut-être, libérer son salaire
futur des saisies, pouvoir opposer l'exception de défaut de retour à meilleure fortune à toute
poursuite ultérieure à la faillite pour des créances antérieures à la faillite (ATF 133 III 614,
consid. 6.1.2 et réf. citées; GILLIERON, Commentaire ad art. 191 LP N 1540-1541 in Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2005); toutefois, cette procédure ne tend pas à régler
le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés qui n'ont plus d'actifs et n'ont
même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614, consid. 6.1.2 et
réf. citées);
Attendu que deux conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse
être prononcée (CR LP-COMETTA, art. 191 LP N 4-8) : une condition positive qui est l’état
d’insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l’impossibilité de règlement amiable
des dettes; selon la jurisprudence, une simple déclaration d'insolvabilité du débiteur est
insuffisante, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de
protection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 34 et réf. citées); ainsi, la
faillite doit être refusée au débiteur qui ne veut pas prendre un nouveau départ sur le plan
économique, mais utilise l'institution à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée
(GILLIERON, Commentaire N 30 ad art. 191 LP, op. cit.);
Attendu que l'absence de toute partie adverse susceptible de faire valoir ses droits justifie un
devoir d'examen accru du juge, auquel il incombe de déterminer d'office les faits pertinents
(LANTER, Die Insolvenzerklärung als Mittel zur Abwehr von Pfändungen, thèse Zurich 1976, p.
50; RJB 1979, p. 484); en particulier, il lui appartient de contrôler d'office l'application du
principe de l'interdiction de l'abus de droit à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
particulier (ATF 118 III 27 consid. 3e; RVJ 1994 p. 324 consid. 3b);
Attendu que la déclaration d'insolvabilité n'est pas abusive du seul fait qu'elle est dictée par
des motifs égoïstes ou qu'elle entraîne, pour certains créanciers, la perte des droits obtenus
au travers d'une saisie, le débiteur pouvant en effet avoir intérêt à arrêter les poursuites en
cours, obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation et s'assurer
qu'après la liquidation de ces avoirs, aucune poursuite pour les dettes antérieures à sa faillite
ne puisse être intentée, avant qu'il ne soit revenu à meilleure fortune (RVJ 1999 p. 307 c 2b);
Attendu que la requête de propre faillite présente en revanche un caractère manifestement
abusif au sens de l'article 2 al. 2 CC lorsque le débiteur cherche uniquement, à travers la
faillite, à se soustraire à ses obligations financières, pour nuire aux droits de ses créanciers et
ne rend vraisemblable aucun intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra
Actions-BOHNET § 128 N 19 et réf. citées); cela est notamment le cas lorsqu'il s'avère qu'à
défaut d'actif, la faillite devra être suspendue (art. 230 al. 1 LP) et que les créanciers au
bénéfice d'une saisie de salaire perdront leurs droits sans pouvoir être autrement
désintéressés (RVJ 1999, p. 307, c. 2b), ou lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite
volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif ou lorsque la
faillite n'a été requise que pour faire tomber une saisie de salaire au préjudice de ses
E. 4 créanciers (TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009, résumé in SJ 2009 I 267; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1); Attendu qu'en l'espèce, la condition d'insolvabilité du recourant est réalisée au vu du montant important des poursuites à son encontre ressortant de l'extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2015; le courrier adressé par le recourant à B. SA le 10 novembre 2014 atteste en outre que le recourant ne possède pour tous biens qu'un véhicule qu'il utilise pour se rendre à son travail, ainsi que des meubles sans aucune valeur selon ses propres termes et que "financièrement", il "ne possède plus rien"; Attendu qu'il en résulte que dans le cas où une faillite serait prononcée, cette dernière devrait être suspendue faute d'actif (art. 230 LP); Attendu que le prononcé de la faillite personnelle du recourant ne vise pas en l'occurrence à obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation de biens réalisables, mais vise au contraire, exclusivement, à rendre caduque la saisie dont il est l'objet, ainsi que l'atteste les motifs exposés par le recourant lui-même à l'appui de sa requête de faillite personnelle du 15 janvier 2015; l'atteinte aux droits de mainmise des créanciers du recourant résultant du prononcé de faillite ne se justifie en conséquence pas en l'espèce pour permettre au recourant d'assainir sa situation financière; Attendu qu'en se limitant à alléguer au stade de la présente procédure qu'il a en réalité d'autres dettes que celle du créancier B. SA et à ne produire, pour établir cet allégué, qu'un courrier de la part de la Recette et administration de district de C. du 12 novembre 2014, courrier confirmant un accord de paiement conclu le 5 septembre 2014 portant sur le versement d'acomptes mensuels minimum de CHF 3'500.- dès le 30 septembre 2014 en paiement d'arrérages fiscaux 2012-2013, le recourant ne rend pas plus vraisemblable un quelconque intérêt digne de protection à se déclarer insolvable; Attendu que faute d'intérêt digne de protection, c'est à juste titre que le juge civil a qualifié de constitutive d'un abus de droit la requête de propre faillite du 15 janvier 2015 et l'a, partant rejetée; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté; Attendu que le recourant qui succombe doit être condamné à payer les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
E. 5 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; met les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; n'alloue pas de dépens; informe le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 mars 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 4 / 2015
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 17 MARS 2015
en la cause civile liée entre
A.,
- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,
recourant,
contre
la décision du Juge civil du Tribunal de première instance du 22 janvier 2015 - faillite à
la demande du débiteur
________
Vu la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par A. (ci-après : le recourant) le 15
janvier 2015 aux motifs qu'il est insolvable et se trouve dans l'impossibilité de régler le montant
d'une poursuite introduite par la société B. SA; il explique avoir formulé une proposition de
règlement à l'amiable à la créancière précitée, à savoir un ordre permanent de CHF 1'000.-
par mois, mais cette dernière n'a pas accepté de retirer sa poursuite ce qui explique l'avis de
saisie; sa mise en faillite permettra de suspendre cette saisie; le recourant a joint à sa requête
un courrier du 10 novembre 2014 adressé à B. SA, la réponse de cette dernière du 25
novembre 2014 ainsi qu'un avis de saisie du 25 novembre 2014;
Vu l'extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2015 faisant état de la créance de
CHF 120'629.25, au stade d'exécution de saisie, de la société B. SA, principal créancier du
recourant, les deux autres créances ne représentant qu'un montant d'un peu plus de
CHF 3'000.- seulement;
Vu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 22 janvier 2015 rejetant la
requête de propre faillite déposée par le recourant; en substance, le juge civil retient que ladite
requête a pour principal but d'échapper à une saisie pratiquée par un seul créancier et que ce
motif est constitutif d'un abus de droit;
Vu le recours formé le 2 février 2015 par le recourant auprès de la Cour de céans dans lequel
il conclut à l'annulation de la décision du 22 janvier 2015, sous suite des frais et dépens; le
2
recourant allègue que, bien qu'il ne soit fait référence dans sa demande du 15 janvier 2015
qu'à une seule poursuite, respectivement à une seule dette, soit celle envers B. SA, il a en
réalité omis de signaler sa situation sur le plan fiscal lors du dépôt de sa requête, à savoir qu'il
a d'importants arrérages fiscaux, ce qu'atteste le courrier de la Recette administrative de
district du 12 novembre 2014, nouvelle pièce jointe au recours; dans ces circonstances, on
ne saurait retenir un abus manifeste de droit, sa demande n'étant au demeurant pas le fruit de
sa propre initiative;
Vu l'ordonnance du 3 février 2015 rejetant la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour motiver son recours;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction
de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC);
conformément à l'article 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'article 194 al. 1 LP, la décision
du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; la voie
du recours est ainsi ouverte au cas d'espèce;
Attendu qu'au surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent
recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu qu'aux termes de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit
(let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b); il appartient à la partie
recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser
en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le
recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,
n. 173); selon l'article 174 LP, les parties peuvent toutefois faire valoir des pseudo-nova (al.
1), ainsi qu'à certaines conditions, de vrais nova (al. 2);
Attendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire (art. 251 let.
a CPC); partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe
admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285); la maxime inquisitoire est applicable en
l'espèce (art. 255 al. 1 let. a CPC);
Attendu qu'aux termes de l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se
déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des
dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).);
Attendu que l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité; celui qui requiert
volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, la
procédure d'insolvabilité décrite à cette disposition ayant pour but de répartir les biens du
débiteur de manière équitable entre tous les créanciers : les biens déjà saisis (non réalisés)
ou séquestrés tombent dans la masse et les poursuites cessent; cette procédure est
préjudiciable pour les créanciers qui participaient à une saisie ou avaient obtenu un séquestre
3
et ils ne peuvent s'opposer, ni recourir contre le jugement de faillite sauf en cas d'abus de droit
du débiteur à se déclarer en faillite; le débiteur quant à lui en retire certains avantages, comme
le fait de mettre fin aux poursuites individuelles qui le harcèlent peut-être, libérer son salaire
futur des saisies, pouvoir opposer l'exception de défaut de retour à meilleure fortune à toute
poursuite ultérieure à la faillite pour des créances antérieures à la faillite (ATF 133 III 614,
consid. 6.1.2 et réf. citées; GILLIERON, Commentaire ad art. 191 LP N 1540-1541 in Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2005); toutefois, cette procédure ne tend pas à régler
le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés qui n'ont plus d'actifs et n'ont
même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614, consid. 6.1.2 et
réf. citées);
Attendu que deux conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse
être prononcée (CR LP-COMETTA, art. 191 LP N 4-8) : une condition positive qui est l’état
d’insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l’impossibilité de règlement amiable
des dettes; selon la jurisprudence, une simple déclaration d'insolvabilité du débiteur est
insuffisante, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de
protection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 34 et réf. citées); ainsi, la
faillite doit être refusée au débiteur qui ne veut pas prendre un nouveau départ sur le plan
économique, mais utilise l'institution à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée
(GILLIERON, Commentaire N 30 ad art. 191 LP, op. cit.);
Attendu que l'absence de toute partie adverse susceptible de faire valoir ses droits justifie un
devoir d'examen accru du juge, auquel il incombe de déterminer d'office les faits pertinents
(LANTER, Die Insolvenzerklärung als Mittel zur Abwehr von Pfändungen, thèse Zurich 1976, p.
50; RJB 1979, p. 484); en particulier, il lui appartient de contrôler d'office l'application du
principe de l'interdiction de l'abus de droit à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
particulier (ATF 118 III 27 consid. 3e; RVJ 1994 p. 324 consid. 3b);
Attendu que la déclaration d'insolvabilité n'est pas abusive du seul fait qu'elle est dictée par
des motifs égoïstes ou qu'elle entraîne, pour certains créanciers, la perte des droits obtenus
au travers d'une saisie, le débiteur pouvant en effet avoir intérêt à arrêter les poursuites en
cours, obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation et s'assurer
qu'après la liquidation de ces avoirs, aucune poursuite pour les dettes antérieures à sa faillite
ne puisse être intentée, avant qu'il ne soit revenu à meilleure fortune (RVJ 1999 p. 307 c 2b);
Attendu que la requête de propre faillite présente en revanche un caractère manifestement
abusif au sens de l'article 2 al. 2 CC lorsque le débiteur cherche uniquement, à travers la
faillite, à se soustraire à ses obligations financières, pour nuire aux droits de ses créanciers et
ne rend vraisemblable aucun intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra
Actions-BOHNET § 128 N 19 et réf. citées); cela est notamment le cas lorsqu'il s'avère qu'à
défaut d'actif, la faillite devra être suspendue (art. 230 al. 1 LP) et que les créanciers au
bénéfice d'une saisie de salaire perdront leurs droits sans pouvoir être autrement
désintéressés (RVJ 1999, p. 307, c. 2b), ou lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite
volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif ou lorsque la
faillite n'a été requise que pour faire tomber une saisie de salaire au préjudice de ses
4
créanciers (TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009, résumé in SJ 2009 I 267; 5A_915/2014 du
14 janvier 2015 consid. 5.1);
Attendu qu'en l'espèce, la condition d'insolvabilité du recourant est réalisée au vu du montant
important des poursuites à son encontre ressortant de l'extrait du registre des poursuites du
21 janvier 2015; le courrier adressé par le recourant à B. SA le 10 novembre 2014 atteste en
outre que le recourant ne possède pour tous biens qu'un véhicule qu'il utilise pour se rendre à
son travail, ainsi que des meubles sans aucune valeur selon ses propres termes et que
"financièrement", il "ne possède plus rien";
Attendu qu'il en résulte que dans le cas où une faillite serait prononcée, cette dernière devrait
être suspendue faute d'actif (art. 230 LP);
Attendu que le prononcé de la faillite personnelle du recourant ne vise pas en l'occurrence à
obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation de biens réalisables,
mais vise au contraire, exclusivement, à rendre caduque la saisie dont il est l'objet, ainsi que
l'atteste les motifs exposés par le recourant lui-même à l'appui de sa requête de faillite
personnelle du 15 janvier 2015; l'atteinte aux droits de mainmise des créanciers du recourant
résultant du prononcé de faillite ne se justifie en conséquence pas en l'espèce pour permettre
au recourant d'assainir sa situation financière;
Attendu qu'en se limitant à alléguer au stade de la présente procédure qu'il a en réalité d'autres
dettes que celle du créancier B. SA et à ne produire, pour établir cet allégué, qu'un courrier de
la part de la Recette et administration de district de C. du 12 novembre 2014, courrier
confirmant un accord de paiement conclu le 5 septembre 2014 portant sur le versement
d'acomptes mensuels minimum de CHF 3'500.- dès le 30 septembre 2014 en paiement
d'arrérages fiscaux 2012-2013, le recourant ne rend pas plus vraisemblable un quelconque
intérêt digne de protection à se déclarer insolvable;
Attendu que faute d'intérêt digne de protection, c'est à juste titre que le juge civil a qualifié de
constitutive d'un abus de droit la requête de propre faillite du 15 janvier 2015 et l'a, partant
rejetée;
Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté;
Attendu que le recourant qui succombe doit être condamné à payer les frais judiciaires (art.
106 al. 1 CPC); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
5
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours;
met
les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, à
prélever sur son avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont;
-
au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 17 mars 2015
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).