Recours admis contre une décision d' \"avance\" de frais pour des frais de procédure déjà survenus | appel divers
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 CPC et 4 al. 1 LiCPC); Attendu que l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que le recourant aurait dû demander une motivation de l'ordonnance attaquée avant de faire recours; la décision de la juge civile est, en effet, suffisamment motivée, même si cette motivation est succincte, de telle sorte que l'article 239 CPC n'entre pas en considération; Attendu, par ailleurs, que le recours est lui aussi suffisamment motivé, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, dès lors que l'énonciation des griefs permet de comprendre en quoi l'ordonnance entreprise viole le droit selon le point de vue du recourant et ce quand bien même celui-ci ne précise pas quelles règles de droit sont en cause, étant rappelé que l'instance de recours applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments juridiques des parties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente, un recours pouvant au surplus être admis pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 135 III 397 consid. 1.4; TF 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 1.2.4); Attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours est recevable; il sied par conséquent, d'entrer en matière; Attendu que la nature de l'ordonnance attaquée est ambiguë; selon le recourant, il ne s'agirait pas à proprement parler d'une "avance", puisque la somme de CHF 2'000.- demandée est censée couvrir les frais de procédure déjà survenus; tout en relevant que l'ordonnance entreprise indique, comme voie de recours, celle relative à une décision concernant l'avance
E. 3 de frais, il est d'avis que les CHF 2'000.- représentent une fraction des frais judiciaires, au
sens de l'article 95 al. 1 CPC, qui seront prononcés avec la décision finale; la juge civile
estime, quant à elle, qu'il s'agit d'une décision relative à une avance de frais, ainsi que cela
ressort expressément de sa détermination du 17 novembre 2015;
Attendu qu'en application du Code de procédure civile, le tribunal peut couvrir les frais
judiciaires soit en requérant une avance du demandeur à l'introduction de la procédure (art.
98 CPC) ou en statuant sur les frais dans son jugement (art. 104 CPC); le CPC ne prévoit pas
que des frais puissent être réclamés en dehors de l'hypothèse d'une avance ou de celle d'un
jugement, sauf exceptions non données en l'occurrence, ainsi qu'on le verra ci-dessous;
Attendu qu'en vertu de l'article 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale
dans la décision finale, soit dans son jugement; il n'y a normalement pas une décision séparée
au sujet des frais; ceux-ci seront réglés dans une partie du dispositif du jugement, laquelle
constitue un accessoire de la décision finale; deux exceptions au principe d'une fixation des
frais dans le cadre de la décision finale ont été prévues par le Code de procédure civile, soit
la possibilité de répartir entre les parties les frais encourus jusqu'à une décision incidente (art.
104 al. 2 CPC) et celle de statuer immédiatement sur les frais des mesures provisionnelles ou
de renvoyer leur règlement à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC) (TAPPY, in CPC commenté,
n. 3 ad art. 104; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 130; Message, FF
2006 6841 p. 6907);
Attendu qu'au cas particulier, la procédure entre le recourant et l'intimée est en cours; par
ailleurs, l'ordonnance litigieuse ne fait suite ni à une décision incidente ni à une décision sur
mesures provisionnelles; la juge civile ne pouvait ainsi pas rendre, à ce stade de la procédure,
de décision sur les frais; en outre, force est de constater que la décision de la juge civile ne
contient aucune répartition des frais entre les parties et encore moins la précision d'un montant
relatif au travail effectué; il peut donc en être déduit que la somme de CHF 2'000.- requise
par la juge civile s'apparente à une avance de frais, comme elle le soutient elle-même;
Attendu qu'aux termes de l'article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance
à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; cet article est formulé comme une
Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation et implique qu'il
peut y renoncer exceptionnellement (cf. ATF 140 III 159 consid. 4.2); s’il décide néanmoins
de la requérir, le paiement de l’avance dans le délai constitue une condition de recevabilité
(art. 59 al. 2 let. f CPC); ainsi, le but de l'avance de frais implique qu'elle soit demandée au
début de la procédure; en effet, dès lors qu'elle doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle
devra être fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l’introduction de l’action, au
montant des frais forfaitaires prévisibles; en tant qu'ordonnance d'instruction, l'avance de frais
peut néanmoins être modifiée, notamment adaptée aux changements de circonstances; un
ou des compléments peuvent donc être demandés au cours du procès si des circonstances,
par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant
des frais, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles (TAPPY, op. cit., n. 22
ad art. 98 CPC; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3);
E. 4 Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée porte sur une période définie, soit du
19 septembre 2014 au 24 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la demande; or, au
vu de la doctrine et jurisprudence précitées, une avance ou un complément d'avance ne
peuvent être requis que pour des frais prévisibles, c'est-à-dire futurs; partant, la somme de
CHF 2'000.- ne pouvait être sollicitée pour couvrir une activité antérieure; en revanche,
l'avance requise le 6 octobre 2014, dont le paiement a été suspendu implicitement par le dépôt
de la première requête d'assistance judiciaire, aurait pu être demandée à nouveau lors du rejet
de celle-ci, par la fixation d'office d'un nouveau délai pour la verser (cf. en ce sens, ATF 138
III 163 consid. 4.2);
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'admettre le recours pour des motifs différents de ceux
invoqués par le recourant qui alléguait son impécuniosité et se plaignait d'une violation des
principes de couverture des frais et d'équivalence; partant, l'ordonnance du 26 octobre 2015
doit être annulée;
Attendu que, selon l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux
parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige; toutefois, selon
la jurisprudence, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs;
sont visées de véritables "pannes de la justice" ou un manquement flagrant du juge (cf. TF
4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 et 15.5 et arrêts cités); tel n'est pas le cas en
l'espèce dans la mesure où il apparaît que l'ordonnance du 26 octobre 2015 devait
vraisemblablement rattraper en partie l'oubli de l'autorité précédente d'impartir un nouveau
délai au recourant pour verser une avance de frais après le rejet de sa première requête
d'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, dès lors que l'intimée a pris des conclusions dans la
présente procédure et qu'elle succombe, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge
et de la condamner à verser une indemnité de dépens à la partie adverse qui obtient gain de
cause;
Attendu que la requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet; elle n'est
d'ailleurs absolument pas motivée;
Attendu que le mandataire du recourant n'a pas produit de note d'honoraires; il sied dès lors
de taxer ses honoraires au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des
honoraires d'avocat), par appréciation du temps de travail occasionné par la procédure;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
admet
le recours; partant,
E. 5 annule la décision attaquée; met les frais judiciaires de la présente procédure par CHF 800.- à la charge de l'intimée; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 900.-, y compris débours et TVA, à verser par l'intimée; constate que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours est devenue sans objet; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Alexandre Massard, avocat à 2000 Neuchâtel; - à l'intimée, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 14 janvier 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier
E. 6 Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 104 / 2015 + CC 105 / 2015
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Gérald Schaller
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 14 JANVIER 2016
en la cause civile liée entre
A.,
- représenté par Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel,
recourant,
et
B.,
- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
intimée,
relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 26 octobre
2015 (avance de frais).
________
Vu l'action rédhibitoire déposée par A. (ci-après : le recourant), par son précédent mandataire,
Me Many Mann, le 18 septembre 2014 devant la juge civile du Tribunal de première instance
relative à la vente de la parcelle no (…) sise à (...) par B. (ci-après : l'intimée) au recourant;
Vu l'avance de frais d'un montant de CHF 8'000.- requise par la juge civile auprès du recourant
par ordonnance du 6 octobre 2014;
Vu la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant le 16 octobre 2014;
Vu la décision du 2 février 2015 de la juge civile rejetant la requête d'assistance judiciaire
gratuite du recourant;
Vu la nouvelle requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant, par l'intermédiaire de
son mandataire actuel, Me Alexandre Massard, en date du 24 septembre 2015;
2
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2015 par laquelle la juge civile demande au recourant le
versement de CHF 2'000.- "pour couvrir les frais de la procédure s'étendant du 19 septembre
2014 au 24 septembre 2015, période durant laquelle le recourant ne bénéficie pas de
l'assistance judiciaire gratuite";
Vu le recours interjeté le 9 novembre 2015 par lequel le recourant conclut à l'annulation de
l'ordonnance de la juge civile du 26 octobre 2015; le recourant requiert par ailleurs l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours;
Vu la détermination de la juge civile du 17 novembre 2015 concluant au rejet du recours "contre
la décision relative à l'avance de frais"; la juge civile précise qu'il est normal qu'une avance
de frais soit versée suite au rejet de la première requête d'assistance judiciaire et au dépôt
d'une nouvelle requête qui n'a pas d'effet rétroactif, l'avance de frais tenant compte de la valeur
litigieuse du procès, ainsi que des démarches qu'elle a effectuées jusqu'au dépôt de la
nouvelle requête;
Vu le mémoire de réponse du 23 novembre 2015 de l'intimée concluant à l'irrecevabilité du
recours faute de motivation suffisante et faute pour le recourant d'avoir sollicité une motivation
préalable de l'ordonnance du 26 octobre 2015 de la juge civile dans le délai de 10 jours prévu
par l'article 239 al. 2 CPC;
Attendu que le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 321 al.
2 CPC et 4 al. 1 LiCPC);
Attendu que l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que le recourant aurait dû
demander une motivation de l'ordonnance attaquée avant de faire recours; la décision de la
juge civile est, en effet, suffisamment motivée, même si cette motivation est succincte, de telle
sorte que l'article 239 CPC n'entre pas en considération;
Attendu, par ailleurs, que le recours est lui aussi suffisamment motivé, contrairement à ce
qu'allègue l'intimée, dès lors que l'énonciation des griefs permet de comprendre en quoi
l'ordonnance entreprise viole le droit selon le point de vue du recourant et ce quand bien même
celui-ci ne précise pas quelles règles de droit sont en cause, étant rappelé que l'instance de
recours applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments juridiques des
parties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente, un recours pouvant au surplus
être admis pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 135 III 397 consid. 1.4; TF
5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 1.2.4);
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours est recevable; il sied par conséquent, d'entrer
en matière;
Attendu que la nature de l'ordonnance attaquée est ambiguë; selon le recourant, il ne s'agirait
pas à proprement parler d'une "avance", puisque la somme de CHF 2'000.- demandée est
censée couvrir les frais de procédure déjà survenus; tout en relevant que l'ordonnance
entreprise indique, comme voie de recours, celle relative à une décision concernant l'avance
3
de frais, il est d'avis que les CHF 2'000.- représentent une fraction des frais judiciaires, au
sens de l'article 95 al. 1 CPC, qui seront prononcés avec la décision finale; la juge civile
estime, quant à elle, qu'il s'agit d'une décision relative à une avance de frais, ainsi que cela
ressort expressément de sa détermination du 17 novembre 2015;
Attendu qu'en application du Code de procédure civile, le tribunal peut couvrir les frais
judiciaires soit en requérant une avance du demandeur à l'introduction de la procédure (art.
98 CPC) ou en statuant sur les frais dans son jugement (art. 104 CPC); le CPC ne prévoit pas
que des frais puissent être réclamés en dehors de l'hypothèse d'une avance ou de celle d'un
jugement, sauf exceptions non données en l'occurrence, ainsi qu'on le verra ci-dessous;
Attendu qu'en vertu de l'article 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale
dans la décision finale, soit dans son jugement; il n'y a normalement pas une décision séparée
au sujet des frais; ceux-ci seront réglés dans une partie du dispositif du jugement, laquelle
constitue un accessoire de la décision finale; deux exceptions au principe d'une fixation des
frais dans le cadre de la décision finale ont été prévues par le Code de procédure civile, soit
la possibilité de répartir entre les parties les frais encourus jusqu'à une décision incidente (art.
104 al. 2 CPC) et celle de statuer immédiatement sur les frais des mesures provisionnelles ou
de renvoyer leur règlement à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC) (TAPPY, in CPC commenté,
n. 3 ad art. 104; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 130; Message, FF
2006 6841 p. 6907);
Attendu qu'au cas particulier, la procédure entre le recourant et l'intimée est en cours; par
ailleurs, l'ordonnance litigieuse ne fait suite ni à une décision incidente ni à une décision sur
mesures provisionnelles; la juge civile ne pouvait ainsi pas rendre, à ce stade de la procédure,
de décision sur les frais; en outre, force est de constater que la décision de la juge civile ne
contient aucune répartition des frais entre les parties et encore moins la précision d'un montant
relatif au travail effectué; il peut donc en être déduit que la somme de CHF 2'000.- requise
par la juge civile s'apparente à une avance de frais, comme elle le soutient elle-même;
Attendu qu'aux termes de l'article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance
à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; cet article est formulé comme une
Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation et implique qu'il
peut y renoncer exceptionnellement (cf. ATF 140 III 159 consid. 4.2); s’il décide néanmoins
de la requérir, le paiement de l’avance dans le délai constitue une condition de recevabilité
(art. 59 al. 2 let. f CPC); ainsi, le but de l'avance de frais implique qu'elle soit demandée au
début de la procédure; en effet, dès lors qu'elle doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle
devra être fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l’introduction de l’action, au
montant des frais forfaitaires prévisibles; en tant qu'ordonnance d'instruction, l'avance de frais
peut néanmoins être modifiée, notamment adaptée aux changements de circonstances; un
ou des compléments peuvent donc être demandés au cours du procès si des circonstances,
par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant
des frais, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles (TAPPY, op. cit., n. 22
ad art. 98 CPC; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3);
4
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée porte sur une période définie, soit du
19 septembre 2014 au 24 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la demande; or, au
vu de la doctrine et jurisprudence précitées, une avance ou un complément d'avance ne
peuvent être requis que pour des frais prévisibles, c'est-à-dire futurs; partant, la somme de
CHF 2'000.- ne pouvait être sollicitée pour couvrir une activité antérieure; en revanche,
l'avance requise le 6 octobre 2014, dont le paiement a été suspendu implicitement par le dépôt
de la première requête d'assistance judiciaire, aurait pu être demandée à nouveau lors du rejet
de celle-ci, par la fixation d'office d'un nouveau délai pour la verser (cf. en ce sens, ATF 138
III 163 consid. 4.2);
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'admettre le recours pour des motifs différents de ceux
invoqués par le recourant qui alléguait son impécuniosité et se plaignait d'une violation des
principes de couverture des frais et d'équivalence; partant, l'ordonnance du 26 octobre 2015
doit être annulée;
Attendu que, selon l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux
parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige; toutefois, selon
la jurisprudence, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs;
sont visées de véritables "pannes de la justice" ou un manquement flagrant du juge (cf. TF
4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 et 15.5 et arrêts cités); tel n'est pas le cas en
l'espèce dans la mesure où il apparaît que l'ordonnance du 26 octobre 2015 devait
vraisemblablement rattraper en partie l'oubli de l'autorité précédente d'impartir un nouveau
délai au recourant pour verser une avance de frais après le rejet de sa première requête
d'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, dès lors que l'intimée a pris des conclusions dans la
présente procédure et qu'elle succombe, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge
et de la condamner à verser une indemnité de dépens à la partie adverse qui obtient gain de
cause;
Attendu que la requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet; elle n'est
d'ailleurs absolument pas motivée;
Attendu que le mandataire du recourant n'a pas produit de note d'honoraires; il sied dès lors
de taxer ses honoraires au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des
honoraires d'avocat), par appréciation du temps de travail occasionné par la procédure;
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
admet
le recours; partant,
5
annule
la décision attaquée;
met
les frais judiciaires de la présente procédure par CHF 800.- à la charge de l'intimée;
alloue
au recourant une indemnité de dépens de CHF 900.-, y compris débours et TVA, à verser par
l'intimée;
constate
que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire du recourant pour la procédure de
recours est devenue sans objet;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, par son mandataire, Me Alexandre Massard, avocat à 2000 Neuchâtel;
-
à l'intimée, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy;
-
à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 14 janvier 2016
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Nathalie Brahier
6
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).