recours contre une décision d'interprétation ou de rectification | inscripiton définitive hypothèque légale
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 par laquelle la juge civile constate que les requêtes
déposées le 25 septembre 2013 concernent deux feuillets distincts relatifs aux différents droits
des deux parties requises et complète d'office le dispositif incomplet des ordonnances de
mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2013 en ordonnant, en faveur de l'intimée,
l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque des artisans et
entrepreneurs également sur l'immeuble feuillet n° 1 du ban de A., sur lequel la recourante
dispose d'un droit distinct et permanent de superficie; dite ordonnance impartit aux parties un
délai de 15 jours pour prendre position sur cette rectification;
Vu le retrait par l'intimée, le 28 octobre 2013, des conclusions de sa requête en tant qu'elle
vise l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le feuillet n° 2 du
ban de A., propriété de la commune de A. et l'ordonnance prenant acte dudit retrait, le
29 octobre 2013;
Vu le recours déposé le 31 octobre 2013 par X. SA (ci-après : la recourante) dont les
conclusions tendent à ce que soit constatée la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013,
subsidiairement, à ce que cette ordonnance soit annulée, sous suite des frais et dépens; à
l'appui de ses conclusions, elle relève que l'interprétation et la rectification ne peuvent pas
tendre à modifier le jugement rendu, mais uniquement à le clarifier; en l'espèce, le dispositif
de l'ordonnance du 27 septembre 2013 ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de
A., dont la Commune de A. est propriétaire et sur lequel la recourante est bénéficiaire d'un
droit distinct et permanent, est clair; on arrive parfaitement à discerner ce que le juge a voulu
dire; il n'est pas incomplet, puisqu'il fait mention du droit distinct et permanent, sans toutefois
ordonner l'inscription de l'hypothèque légale sur ce dernier; le dispositif n'est pas
contradictoire en soi et n'est pas en contradiction avec les motifs du jugement, puisque
précisément la motivation mentionne expressément que l'intimée "dirige à bon droit sa requête
contre les deux requises ayant effectivement des droits sur le fond"; une rectification d'office
ne pouvait dès lors en aucun cas intervenir; une erreur de fait ou de droit ne peut être
redressée que par les voies de recours légales contre l'ordonnance du 27 septembre 2013, ce
que l'intimée n'a pas fait en l'espèce; elle n'a pas non plus sollicité la modification du prononcé
rendu à titre superprovisionnel; la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013 doit en
conséquence être constatée; en tout état de cause, cette ordonnance doit être annulée, car
elle n'est intervenue qu'après l'échéance du délai péremptoire de 4 mois;
Vu la réponse du 28 novembre 2013 de l'intimée dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement, à son rejet et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens
de la procédure; elle relève que le recours est irrecevable faute de voie de droit contre une
décision superprovisionnelle; en tout état de cause, c'est donc à bon droit que la juge civile a,
d'office, rectifié son dispositif, car ce dernier était bel et bien incomplet, ne mentionnant
expressément qu'un seul feuillet (n° 2 du ban de A.); pour procéder à cette rectification, la
juge civile n'avait pas à entendre les parties, dans la mesure où il s'agissait à ce stade d'une
mesure superprovisionnelle;
Attendu que la décision sur interprétation est susceptible d'un recours limité au droit (art. 334
al. 3 CPC; ZPO-CPC Online art. 334; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012) indépendamment
E. 3 de la question de savoir quelles sont les voies de droit ouvertes contre la décision dont la
rectification est demandée, voire même si une telle décision est attaquable; le fait qu'une
mesure décidée à titre superprovisoire est en principe inattaquable (RJJ 2011, p. 101 et réf.
cit.) ne ferme pas la voie du recours selon l'article 334 al. 3 CPC; la compétence de la Cour
civile découle de l’article 4 al. 1 LiCPC; au surplus, introduit dans les formes et délai légaux
(art. 321 CPC), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière;
Attendu que la recourante conteste la réalisation des conditions légales permettant une
rectification au sens de l'article 334 CPC, si bien que la nullité de l'ordonnance attaquée doit
être constatée;
Attendu que, conformément à l'article 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur
requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision;
Attendu que l'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours proprement
dites, mais des voies de droit permettant de revoir, aux conditions prévues par la loi, une
décision par l'autorité qui l'a rendue (JACQUEMOUD-ROSSARI, Le Code de procédure civile -
Aspects choisis, Schulthess 2011, p. 112); il s'agit d'un mode de remise en cause des
jugements relevant de la voie extraordinaire dans la mesure où le pouvoir d'examen du juge
est confiné à des questions strictement délimitées (art. 334 al. 1); l'interprétation et la
rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu, mais à le clarifier (CPC-JEANDIN,
Intro. art. 308-334 N 20);
Attendu que, selon la jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, l'arrêt
rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés
par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à
l'encontre du premier arrêt; le fait que l'article 334 al. 4 CPC prévoie une notification de la
décision rectifiée, et partant, une nouvelle possibilité de recours contre celle-ci, n'est nullement
de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée, réputée exprimer un principe de
procédure; l'arrêt rectificatif rétroagit, de sorte que le jugement rectifié est d'emblée valable
(TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et les réf. citées);
Attendu que la rectification suppose que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision
soit imputable à une formulation lacunaire; les vices matériels (une application erronée du
droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais
prescrits; l’interprétation et la rectification peuvent aussi intervenir d’office (Message CPC, FF
2006, p. 6989);
Attendu qu'une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes
voies de recours prévues par la loi, aux niveaux cantonal et fédéral; un tribunal est toutefois
autorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou
contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il
voulait exprimer (rectification), ceci dans les limites étroites qu'impose le respect de la chose
jugée (CPC-SCHWEIZER, art. 334 N 1 à 3);
E. 4 Attendu qu'en principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de
l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs; ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter
le dispositif; selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'article
129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,
incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs; un dispositif est
peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est
renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le
tribunal lorsqu'il s'est prononcé; l'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de
rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait;
l'interprétation peut néanmoins aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque
le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit
d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ZPO-CPC online, art. 334; ATF 110 V 222
consid. 1; TF 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1; 5A_589/2012 du 13 décembre 2012
consid. 3.2);
Attendu que, s'agissant d'un dispositif incomplet, il n'est pas toujours aisé de tracer la ligne de
démarcation entre un dispositif incomplet et une omission de statuer sur un chef de la
demande; il faut alors rechercher l'intention présumable du tribunal; le dispositif est
intrinsèquement contradictoire lorsqu'il dit blanc ici et noir ailleurs; il entre en contradiction
avec les motifs lorsqu'il dit noir là où les motifs disent blanc; il y a lieu à rectification lorsqu'une
erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami; la
rectification peut intervenir d'office et n'est soumise à aucun délai (CPC-SCHWEIZER, art. 334
N 9 à 13);
Attendu, en l'occurrence, qu'il n'a pas échappé à la juge civile que deux requêtes différentes
avaient été déposées par l'intimée le 25 septembre 2013, ce qu'attestent les numéros de
dossiers différents y relatifs;
Attendu, par ailleurs, que les ordonnances du 27 septembre 2013 mentionnent toutes deux,
sous la première conclusion de la requête de l'intimée (p. 1 des deux décisions), que cette
dernière conclut à "l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en faveur de Y. SA sur le bien-fonds no 1 du cadastre de A. propriété de X. SA",
alors que les dispositifs desdites ordonnances ordonnent également tous deux, à titre
superprovisionnel, l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée "sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de A.,
dont […] la Commune de A. est propriétaire et sur lequel […] X. SA est bénéficiaire d'un droit
distinct et permanent de superficie pour garantir le montant d'une créance totale de CHF
3'469'687.17" plus intérêts;
Attendu qu'il en résulte d'emblée une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif
des deux décisions du 27 septembre 2013, dans la mesure où les numéros des feuillets visés
par les requêtes de l'intimée à fin d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs ne concordent pas avec le dispositif des deux décisions; une telle
contradiction, résultant à l'évidence d'une inadvertance manifeste, doit être levée;
E. 5 Attendu que la juge civile était en conséquence fondée à rectifier d'office le dispositif des ordonnances du 27 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a fait à titre superprovisionnel, par ordonnance du 21 octobre 2013; Attendu enfin qu'il n'existe aucun autre motif d'annuler l'ordonnance attaquée; la question du respect du délai de 4 mois de l'article 839 al. 2 CC relève de la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs toujours pendante devant la juge civile, étant par ailleurs rappelé que les mesures superprovisionnelles rendues par une autorité de première instance, telles que celles ordonnées par les ordonnances des 27 septembre/21 octobre 2013, ne sont susceptible ni d'un appel ni d'un recours (RJJ 2011,
p. 101; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1); Attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; Attendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, laquelle doit également être condamnée aux dépens de l'intimée (art. 105 et 106 al. 1CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours déposé le 31 octobre 2013; met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 1'000.-, à prélever sur son avance; condamne la recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'300.- (y compris débours et TVA); informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
E. 6 ordonne la notification de la présente décision :
- à la recourante, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
- à l'intimée, par son mandataire, Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à 2001 Neuchâtel 1;
- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 6 décembre 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 91 / 2013
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 6 DECEMBRE 2013
en la cause civile liée entre
X. SA,
- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
recourante,
et
Y. SA,
- représentée en justice par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à 2001 Neuchâtel 1,
intimée.
relative à l’ordonnance de la juge civile du Tribunal de première instance du 21 octobre
2013.
______
Vu les deux requêtes déposées le 25 septembre 2013 par Y. SA (ci-après : l'intimée) à fin
d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs portant l'une sur
le bien-fonds n° 1 du cadastre de A. propriété de X. SA (dossier TPI, CIV 1818-1820/2013) et
l'autre sur le bien-fonds n° 2 du cadastre de A. propriété de la Commune de A. (dossier TPI,
CIV 1821-1822/2013);
Vu les deux ordonnances de la juge civile du 27 septembre 2013 ordonnant à titre
superprovisionnel l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée portant toutes deux "sur l'immeuble feuillet
n° 2 du ban de A., dont […] la Commune de A. est propriétaire et sur lequel […] X. SA est
bénéficiaire d'un droit distinct et permanent de superficie pour garantir le montant d'une
créance totale de CHF 3'469'687.17" plus intérêts;
2
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 par laquelle la juge civile constate que les requêtes
déposées le 25 septembre 2013 concernent deux feuillets distincts relatifs aux différents droits
des deux parties requises et complète d'office le dispositif incomplet des ordonnances de
mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2013 en ordonnant, en faveur de l'intimée,
l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque des artisans et
entrepreneurs également sur l'immeuble feuillet n° 1 du ban de A., sur lequel la recourante
dispose d'un droit distinct et permanent de superficie; dite ordonnance impartit aux parties un
délai de 15 jours pour prendre position sur cette rectification;
Vu le retrait par l'intimée, le 28 octobre 2013, des conclusions de sa requête en tant qu'elle
vise l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le feuillet n° 2 du
ban de A., propriété de la commune de A. et l'ordonnance prenant acte dudit retrait, le
29 octobre 2013;
Vu le recours déposé le 31 octobre 2013 par X. SA (ci-après : la recourante) dont les
conclusions tendent à ce que soit constatée la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013,
subsidiairement, à ce que cette ordonnance soit annulée, sous suite des frais et dépens; à
l'appui de ses conclusions, elle relève que l'interprétation et la rectification ne peuvent pas
tendre à modifier le jugement rendu, mais uniquement à le clarifier; en l'espèce, le dispositif
de l'ordonnance du 27 septembre 2013 ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de
A., dont la Commune de A. est propriétaire et sur lequel la recourante est bénéficiaire d'un
droit distinct et permanent, est clair; on arrive parfaitement à discerner ce que le juge a voulu
dire; il n'est pas incomplet, puisqu'il fait mention du droit distinct et permanent, sans toutefois
ordonner l'inscription de l'hypothèque légale sur ce dernier; le dispositif n'est pas
contradictoire en soi et n'est pas en contradiction avec les motifs du jugement, puisque
précisément la motivation mentionne expressément que l'intimée "dirige à bon droit sa requête
contre les deux requises ayant effectivement des droits sur le fond"; une rectification d'office
ne pouvait dès lors en aucun cas intervenir; une erreur de fait ou de droit ne peut être
redressée que par les voies de recours légales contre l'ordonnance du 27 septembre 2013, ce
que l'intimée n'a pas fait en l'espèce; elle n'a pas non plus sollicité la modification du prononcé
rendu à titre superprovisionnel; la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013 doit en
conséquence être constatée; en tout état de cause, cette ordonnance doit être annulée, car
elle n'est intervenue qu'après l'échéance du délai péremptoire de 4 mois;
Vu la réponse du 28 novembre 2013 de l'intimée dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement, à son rejet et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens
de la procédure; elle relève que le recours est irrecevable faute de voie de droit contre une
décision superprovisionnelle; en tout état de cause, c'est donc à bon droit que la juge civile a,
d'office, rectifié son dispositif, car ce dernier était bel et bien incomplet, ne mentionnant
expressément qu'un seul feuillet (n° 2 du ban de A.); pour procéder à cette rectification, la
juge civile n'avait pas à entendre les parties, dans la mesure où il s'agissait à ce stade d'une
mesure superprovisionnelle;
Attendu que la décision sur interprétation est susceptible d'un recours limité au droit (art. 334
al. 3 CPC; ZPO-CPC Online art. 334; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012) indépendamment
3
de la question de savoir quelles sont les voies de droit ouvertes contre la décision dont la
rectification est demandée, voire même si une telle décision est attaquable; le fait qu'une
mesure décidée à titre superprovisoire est en principe inattaquable (RJJ 2011, p. 101 et réf.
cit.) ne ferme pas la voie du recours selon l'article 334 al. 3 CPC; la compétence de la Cour
civile découle de l’article 4 al. 1 LiCPC; au surplus, introduit dans les formes et délai légaux
(art. 321 CPC), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière;
Attendu que la recourante conteste la réalisation des conditions légales permettant une
rectification au sens de l'article 334 CPC, si bien que la nullité de l'ordonnance attaquée doit
être constatée;
Attendu que, conformément à l'article 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur
requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision;
Attendu que l'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours proprement
dites, mais des voies de droit permettant de revoir, aux conditions prévues par la loi, une
décision par l'autorité qui l'a rendue (JACQUEMOUD-ROSSARI, Le Code de procédure civile -
Aspects choisis, Schulthess 2011, p. 112); il s'agit d'un mode de remise en cause des
jugements relevant de la voie extraordinaire dans la mesure où le pouvoir d'examen du juge
est confiné à des questions strictement délimitées (art. 334 al. 1); l'interprétation et la
rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu, mais à le clarifier (CPC-JEANDIN,
Intro. art. 308-334 N 20);
Attendu que, selon la jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, l'arrêt
rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés
par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à
l'encontre du premier arrêt; le fait que l'article 334 al. 4 CPC prévoie une notification de la
décision rectifiée, et partant, une nouvelle possibilité de recours contre celle-ci, n'est nullement
de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée, réputée exprimer un principe de
procédure; l'arrêt rectificatif rétroagit, de sorte que le jugement rectifié est d'emblée valable
(TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et les réf. citées);
Attendu que la rectification suppose que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision
soit imputable à une formulation lacunaire; les vices matériels (une application erronée du
droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais
prescrits; l’interprétation et la rectification peuvent aussi intervenir d’office (Message CPC, FF
2006, p. 6989);
Attendu qu'une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes
voies de recours prévues par la loi, aux niveaux cantonal et fédéral; un tribunal est toutefois
autorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou
contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il
voulait exprimer (rectification), ceci dans les limites étroites qu'impose le respect de la chose
jugée (CPC-SCHWEIZER, art. 334 N 1 à 3);
4
Attendu qu'en principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de
l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs; ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter
le dispositif; selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'article
129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,
incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs; un dispositif est
peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est
renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le
tribunal lorsqu'il s'est prononcé; l'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de
rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait;
l'interprétation peut néanmoins aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque
le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit
d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ZPO-CPC online, art. 334; ATF 110 V 222
consid. 1; TF 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1; 5A_589/2012 du 13 décembre 2012
consid. 3.2);
Attendu que, s'agissant d'un dispositif incomplet, il n'est pas toujours aisé de tracer la ligne de
démarcation entre un dispositif incomplet et une omission de statuer sur un chef de la
demande; il faut alors rechercher l'intention présumable du tribunal; le dispositif est
intrinsèquement contradictoire lorsqu'il dit blanc ici et noir ailleurs; il entre en contradiction
avec les motifs lorsqu'il dit noir là où les motifs disent blanc; il y a lieu à rectification lorsqu'une
erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami; la
rectification peut intervenir d'office et n'est soumise à aucun délai (CPC-SCHWEIZER, art. 334
N 9 à 13);
Attendu, en l'occurrence, qu'il n'a pas échappé à la juge civile que deux requêtes différentes
avaient été déposées par l'intimée le 25 septembre 2013, ce qu'attestent les numéros de
dossiers différents y relatifs;
Attendu, par ailleurs, que les ordonnances du 27 septembre 2013 mentionnent toutes deux,
sous la première conclusion de la requête de l'intimée (p. 1 des deux décisions), que cette
dernière conclut à "l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en faveur de Y. SA sur le bien-fonds no 1 du cadastre de A. propriété de X. SA",
alors que les dispositifs desdites ordonnances ordonnent également tous deux, à titre
superprovisionnel, l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée "sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de A.,
dont […] la Commune de A. est propriétaire et sur lequel […] X. SA est bénéficiaire d'un droit
distinct et permanent de superficie pour garantir le montant d'une créance totale de CHF
3'469'687.17" plus intérêts;
Attendu qu'il en résulte d'emblée une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif
des deux décisions du 27 septembre 2013, dans la mesure où les numéros des feuillets visés
par les requêtes de l'intimée à fin d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs ne concordent pas avec le dispositif des deux décisions; une telle
contradiction, résultant à l'évidence d'une inadvertance manifeste, doit être levée;
5
Attendu que la juge civile était en conséquence fondée à rectifier d'office le dispositif des
ordonnances du 27 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a fait à titre superprovisionnel, par
ordonnance du 21 octobre 2013;
Attendu enfin qu'il n'existe aucun autre motif d'annuler l'ordonnance attaquée; la question du
respect du délai de 4 mois de l'article 839 al. 2 CC relève de la procédure en inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs toujours pendante devant la
juge civile, étant par ailleurs rappelé que les mesures superprovisionnelles rendues par une
autorité de première instance, telles que celles ordonnées par les ordonnances des
27 septembre/21 octobre 2013, ne sont susceptible ni d'un appel ni d'un recours (RJJ 2011,
p. 101; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté;
Attendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe,
laquelle doit également être condamnée aux dépens de l'intimée (art. 105 et 106 al. 1CPC).
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
rejette
le recours déposé le 31 octobre 2013;
met
à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 1'000.-,
à prélever sur son avance;
condamne
la recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'300.- (y compris débours
et TVA);
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
6
ordonne
la notification de la présente décision :
- à la recourante, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
- à l'intimée, par son mandataire, Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à 2001 Neuchâtel 1;
- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 6 décembre 2013
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).