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CC 2013 86

Jura · 2014-01-24 · Deutsch JU

Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\x27union conjug.

Erwägungen (51 Absätze)

E. 2 expressément et formellement à rediscuter du montant de cette pension alimentaire

et à trouver entre eux un accord à l'amiable sous la forme d'un avenant. S'ils ne

parvenaient pas à trouver un accord, ils pourraient alors soumettre le litige au juge

civil pour qu'il tranche cette question relative au montant de la pension alimentaire".

Le 3 mars 2013, les parties ont signé un avenant à la convention précitée. Ce dernier

règle notamment le sort des factures d'impôts 2008, prises intégralement en charge

par l'appelant, contre déduction de CHF 300.- sur le montant de la contribution

d'entretien due jusqu'à mars 2013 et de CHF 182.20 en avril 2013.

La contribution d'entretien est en outre réduite à CHF 3'200.- dès le mois d'avril 2013,

une déduction de CHF 117.80 étant opérée pour tenir compte de la prise d'emploi de

l'appelante en qualité d'agent de voyages à raison de trois après-midi par semaine

depuis janvier 2013. Dès le mois de mai 2013, la pension est de CHF 3'200.-.

B.

L'appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant

le juge civil du Tribunal de première instance le 13 mai 2013, en concluant notamment

à la fixation du montant de la contribution d'entretien due durant la séparation et ce

dès le dépôt de la requête.

C.

Par jugement du 17 septembre 2013, la juge civile du Tribunal de première instance

a autorisé les parties à vivre séparées à compter du 10 août 2011, fixé le montant de

la contribution d'entretien due par l'appelant à l'appelante à CHF 2'000.- dès le 1er

octobre 2013, partagé les frais judiciaires par moitié entre les parties et compensé les

dépens des parties. La juge civile a en outre accordé une provisio ad litem partielle

de CHF 4'915.10 à l'appelante à verser par l'appelant et rejeté la requête à fin

d'assistance judiciaire gratuite de l'appelante.

Pour fixer le montant de la contribution précitée, la juge civile s'est fondée sur un

revenu de CHF 8'442.- pour l'appelant, respectivement sur un revenu de CHF 1'498.-

pour l'appelante, tous deux n'ayant pas de fortune. La juge civile a considéré que la

modification de l'accord conclu entre les parties était soumise aux conditions de

l'article 179 CC et que les circonstances qui existaient au moment de la passation de

la convention, respectivement de l'avenant, s'étaient modifiées de manière durable.

La juge civile retient notamment comme élément nouveau, le nouvel emploi de

l'appelante. En effet, si l'avenant tient compte de l'emploi de l'appelante, le montant

retenu, soit CHF 117.80, est inexact.

Pour le surplus, il est renvoyé au calcul des charges des parties tel qu'il ressort des

motifs du jugement attaqué (consid. 4.2.2).

E. 3 D.

D.1

Par mémoire d'appel du 24 octobre 2013, X. a interjeté appel du jugement de

première instance. Son appel est limité à la date à partir de laquelle la contribution

d'entretien, fixée à CHF 2'000.-, est due. Il conclut à ce que cette dernière soit due

dès le 1er juin 2013 et non pas dès le 1er octobre 2013.

A l'appui de son mémoire, l'appelant fait valoir que le dies a quo de la contribution

d'entretien devait être fixé au dépôt de la requête, conformément à la règle en la

matière et à ses conclusions.

D.2

X. a également interjeté recours contre le jugement de première instance. Il conclut,

en modification du jugement de première instance, au rejet de la requête de provisio

ad litem déposée par l'appelante. Il conteste l'indigence de cette dernière, au vu

notamment du salaire réalisé et du montant des contributions d'entretien perçues en

moyenne depuis le début de l'année. Il conteste également certaines charges

retenues par la juge civile (assurance-maladie complémentaire, franchise annuelle et

frais de déplacements).

D.3

Y. a aussi interjeté appel du jugement de première instance. Elle conclut, en

modification dudit jugement, au constat que l'appelant est redevable d'une

contribution d'entretien de CHF 3'200.- en sa faveur, dès le 1er mai 2013, selon

l'avenant du 3 mars 2013 à la convention du 22 septembre 2011, partant, à la

condamnation de l'appelant au paiement de ladite contribution d'entretien, sous suite

des frais et dépens.

L'appelante a également conclu à la condamnation de l'appelant à lui payer une

provisio ad litem de CHF 7'500.-, pour les procédures de mesures protectrices de

l'union conjugale et de divorce, subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire gratuite, sous suite des frais et dépens.

L'appelante allègue, en préambule, avoir reçu la décision de taxation fiscale 2012, de

sorte qu'il y a lieu de la prendre en compte et d'adapter son budget en conséquence.

Sur le fond, elle conteste non seulement l'application, mais également la réalisation

des conditions de l'article 179 CC. Dans la mesure où les parties ont signé une

convention extrajudiciaire sur un objet qui relève de leur libre disposition, seuls les

vices de la volonté peuvent être invoqués pour en obtenir la modification. L'appelant

connaissait le revenu réalisé par l'appelante au moment de la signature de l'avenant,

tel que cela ressort de ses déclarations à l'audience du 10 septembre 2013. Il

connaissait tant le nombre d'heures effectuées par l'appelante que son salaire

horaire. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'avoir été dans "l'erreur essentielle" et ne

peut invoquer l'annulation et la modification de l'avenant du 3 mars 2013 pour un

quelconque vice de la volonté. Pour le surplus, dans la mesure où l'appelant

connaissait le pourcentage du temps de travail de son épouse ainsi que son salaire

horaire, on ne saurait être présence d'un fait nouveau au sens de l'article 179 CC.

Finalement, l'appelante conteste certains postes du budget des parties, soit le revenu

de l'appelant et certaines de ses charges (supplément de justice, impôts et frais

E. 3.1 Selon la doctrine majoritaire, les conventions de vie séparée n’ont pas besoin d’être ratifiées par le juge, dans la mesure où elles concernent des objets dont les parties ont la libre disposition; tel est le cas lorsque les conjoints conviennent de fixer la contribution alimentaire qui serait due à l’un d’eux (Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.42, HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n° 5c ad art. 176 CC; BRÄM, Zürcher Kommentar, 1998, n° 16 ad art. 176 CC, Suzanne BACHMANN, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB, sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, thèse St-Gall, 1995, p. 204, FF II 1979, n°219.223.1 et 219.223.2, p.1259s). Dans un arrêt du 14 février 2006, la Cour civile en a déduit, sans autre motivation, qu'en principe, une telle convention ne peut être attaquée, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale que pour

E. 3.2 Contrairement à cette jurisprudence, selon une partie de la doctrine majoritaire précitée, l'article 179 CC ne saurait s'appliquer lorsque les parties ont conclu une convention extrajudiciaire. Si elles ne sont plus en mesure de s'entendre sur le bien- fondé de la vie séparée et les conséquences de la suspension de la vie commune, chaque époux peut saisir le juge des mesures protectrices selon les articles 172 et 176 CC (BRÄM, op. cit., n° 9 ad art. 179 CC; Suzanne BACHMANN, op. cit., p. 223; Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.15). Selon BACHMANN, en cas d'application de l'article 179 CC, le juge se trouverait notamment confronté à la difficulté de savoir dans quelles circonstances un accord extrajudiciaire a été conclu (Suzanne BACHMANN, op. cit., p. 223). En retenant l'article 176 CC, le juge devra tenir compte des circonstances qui ont justifié l'accord extrajudiciaire, ainsi que des modifications qui sont intervenues depuis lors, sans toutefois examiner si celles-ci sont durables et importantes, l'article 179 CC ne trouvant pas application (BRÄM, op. cit., n° 9 ad art. 179 CC). SIX précise que chaque époux est libre de demander une réglementation judiciaire pour le futur, sans effet rétroactif au sens de l'article 173 al. 3 CC (Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.15). Selon TAPPY, un époux ne saurait en effet certes renoncer valablement au droit de requérir des mesures protectrices, mais le juge devrait tenir compte dans celle-ci d'une convention extrajudiciaire relevant de la libre disposition des parties, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (TAPPY, Les procédure en droit matrimonial, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, note 46 ad n°43, p. 257).

E. 3.3 Dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles déposée dans une procédure en divorce, le Tribunal cantonal grisonnais a considéré qu'un accord extrajudiciaire ne faisait que concrétiser le principe selon lequel les parties se doivent assistance. Un tel accord est dès lors valable aussi longtemps que les époux estiment cette situation appropriée. Il n'y a dès lors pas lieu de traiter différemment cette situation de celle où le juge est saisi pour la première fois sans aucun accord préalable. Il n'est pas pertinent de savoir si les circonstances ont changé considérablement et de façon permanente depuis la conclusion de l'accord. En revanche, le juge tiendra compte de l'accord conclu entre les parties et des changements intervenus depuis lors afin d'établir le standard de vie antérieur des parties choisi d'un commun accord. En outre, dans la mesure où les parties ont convenu d'une réglementation extrajudiciaire, elles doivent pouvoir compter sur la validité de leur accord, de sorte qu'un paiement rétroactif des contributions d'entretien est exclu (ZK1 11 18 du 12 août 2011 consid. 4c et 4d). Le Tribunal cantonal zurichois retient également l'application de l'article 176 CC et exclut une fixation rétroactive des contributions d'entretien en cas d'accord extrajudiciaire préexistant. Le juge tiendra toutefois compte de l'accord afin d'établir le standard de vie des parties. Ainsi, même si l'article 179 CC ne trouve pas

E. 3.4 Il suit de ce qui précède que, de façon unanime, tant la doctrine que la jurisprudence cantonale rendue en la matière, à l'exception de l'arrêt de la Cour civile du Tribunal de céans, retiennent que l'article 179 CC ne saurait trouver application en cas de convention extrajudiciaire préexistante. Les parties sont ainsi libres de saisir le juge sur la base de l'article 176 CC. Les avis sont ensuite plus nuancés quant au pouvoir d'appréciation du juge compte tenu de cet accord préexistant. Au vu des différents avis exprimés ci-dessus, la Cour ne saurait considérer qu'une convention extrajudiciaire portant sur la vie séparée des époux et réglant les effets de celle-ci, tels que ceux prévus par l'article 176 CC, ne puisse être modifiée que pour vices de la volonté (art. 24 CO), ce quand bien même il s'agit d'une question laissée à la libre disposition des parties. Un tel raisonnement ferait fi de la protection de l'union conjugale voulue par le législateur. D'autre part, il n'apparaît guère envisageable de soumettre la modification d'un accord extrajudiciaire aux conditions restrictives de l'article 179 CC dans la mesure où le juge saisi ne connaît pas forcément les circonstances qui prévalaient au moment de la conclusion de ladite convention et que cette dernière échapperait ainsi à tout contrôle judiciaire, quand bien même ce contrôle est limité s'agissant de questions relevant de la maxime de disposition. Une solution médiane entre ces deux régimes doit dès lors prévaloir et se dégage du reste des différents avis doctrinaux et jurisprudentiels résumés ci-dessus. Il en ressort en effet de façon constante que l'accord préexistant ne saurait être ignoré. Au contraire, il permet d'établir la répartition des tâches et des ressources convenues entre les époux, ce d'autant plus que, dans ce cadre, les époux ont d'ores et déjà tenu compte de leur séparation. Logiquement, et ce même si certains auteurs ne le disent pas expressément, l'époux qui entend s'écarter de cet accord, pour autant qu'il permette d'établir la répartition des tâches et des ressources, doit justifier les circonstances qui permettent d'établir que cet accord ne correspond plus aux circonstances prévalant

E. 4 d'écolage de l'appelante à prendre en compte). S'agissant de la provisio ad litem,

l'appelante dit être indigente et réclame la somme de CHF 7'500.- comprenant les

frais judiciaires et les honoraires pour la procédure de mesures protectrices –

mesures provisionnelles, pour la procédure de provisio ad litem, ainsi que les frais

judiciaires et une avance de dépens pour la procédure de divorce estimés à

CHF 3'500.-.

D.4

L'appelante a également déposé une requête de provisio ad litem portant sur un

montant de CHF 3'500.-, pour la procédure de seconde instance, subsidiairement une

requête d'assistance judiciaire gratuite.

D.5

Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l'appelant conclut au débouté

de l'appelante de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Il soulève

en préambule la question de la recevabilité de l'appel de l'appelante en tant qu'il porte

sur la provisio ad litem. Il répète que les informations dont il disposait au moment de

la signature de l'avenant n'étaient pas conformes à la réalité et que l'appelante avait

refusé de lui communiquer son revenu. Il était dès lors dans l'erreur. Pour le surplus,

les revenus de l'appelante constituent un élément nouveau sens de l'article 179 CC,

tel que retenu par la juge civile. En tous les cas, l'article 179 CC ne trouve pas

application en présence d'une convention extrajudiciaire. Ainsi, les époux peuvent

faire appel au juge si la vie séparée ne peut être organisée sans son concours. Il leur

est dès lors loisible de saisir la justice pour fixer la contribution d'entretien.

S'agissant des budgets des parties, l'appelant conteste la prise en compte des bonus

comme éléments de salaire, dans la mesure où ceux-ci sont irréguliers. Un revenu

hypothétique doit être imputé à l'appelante qui est désormais en mesure d'augmenter

son taux d'activité à 100 %. Les charges de l'appelante s'élèvent à CHF 3'472.50,

correspondant aux charges admises par l'appelant dans son mémoire de recours,

additionnées d'un montant de CHF 355.65 pour le poste "impôts" au vu des dernières

pièces produites.

L'indigence de l'appelante n'est pour le surplus pas donné s'agissant de la requête de

provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire gratuite.

D.6

Dans son mémoire de réponse au recours du 24 octobre 2013, l'appelante conclut au

rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle allègue remplir la condition de

l'indigence, tant en ce qui concerne la requête de provisio ad litem que d'assistance

judiciaire gratuite.

Par mémoire de réponse à l'appel du 24 octobre 2013, l'appelante a conclu au rejet

de l'appel, sous suite des frais et dépens. Le dies a quo de la contribution d'entretien

doit être fixé au 1er mai 2013 conformément à l'avenant du 3 mars 2013, ce dernier

étant opposable à l'appelant.

E. 4.1 Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint

de reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe

aucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou,

momentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles - y compris le

recours à la fortune - ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour

entretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative

est acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé,

formation, etc.) et du marché du travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Dans l'hypothèse

où l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article

163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en

mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III

537 consid. 3.2), comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la

durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette

disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien

convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa

contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union

conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien,

selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou

tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des

ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de

suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit

l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de

participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue

pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y

a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que

le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères

applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution

d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de

l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).

Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux,

on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage

antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre

manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative.

E. 4.2 S'agissant de l’appelant, sa situation financière se présente comme suit.

E. 4.2.1 La juge civile a retenu un revenu mensuel moyen de CHF 8'442.-, comprenant le salaire de base, exceptés des éventuels bonus. L'appelante conteste ce chiffre et fait valoir qu'au vu des fiches de salaire 2013, c'est une somme de CHF 8'548.85 qu'il conviendrait de retenir. Il ressort du dossier que l'appelant a réalisé en 2011 un bonus exceptionnel qui lui a permis de financer un traitement médical à son épouse (cf. déclarations de l'appelant lors de l'audience du 10 septembre 2013). Il n'en a pas perçu en 2012, mais en mars 2013, il a perçu à ce titre CHF 5'962.30 (PJ 7 et 8

E. 4.2.2 Les charges de l'appelant, telles que fixées par la juge civile, ne sont pas contestées. Elles s'élèvent à un total de CHF 4'624.90.

E. 4.2.3 Il en résulte un revenu disponible pour l’appelant de CHF 3'817.10 mensuellement, respectivement CHF 3'923.95 si l'on tient compte du revenu allégué par l'appelante

E. 4.3.1 Le revenu mensuel de l'appelante n'est également pas contesté (cf. not. art. 3 recours de l'appelant du 24 octobre 2013). Il est de CHF 1'498.-. L'appelant fait valoir pour la première fois dans le cadre de sa réponse à l'appel du 7 novembre 2013 que l'appelante serait désormais en mesure d'exercer une activité à 100 %, de sorte qu'un revenu hypothétique devrait être retenu. Il ressort toutefois de façon claire du dossier que les parties avaient convenu durant leur vie commune, puis dès leur séparation que l'appelante n'exercerait pas une activité à un taux supérieur à celui exercé aujourd'hui, compte tenu de sa maladie. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce montant.

E. 4.3.2 Concernant les charges de l'appelante, il y a lieu de relever ce qui suit. Au stade de l'appel, l'appelante a produit la décision de taxation fiscale 2012, ainsi que le 9ème acompte d'impôts 2013. Il s'agit d'un fait nouveau, qui peut être pris en compte dans le cadre de l'appel. L'appelant admet du reste que ces pièces peuvent être prises en compte et qu'un montant de CHF 655.65 doit être intégré au budget de l'appelante. Il ressort toutefois de la décision de taxation 2012 que l'appelante est redevable d'un impôt d'Etat annuel de CHF 7'527.10 et d'un impôt fédéral direct de CHF 447.55. Selon le 9ème acompte d'impôt 2013, l'impôt d'Etat annuel est de CHF 7'612.10. Il y a lieu de retenir ce dernier montant, étant rappelé que l'appelante a augmenté son temps de travail au début 2013, de sorte que sa charge fiscale s'en trouve forcément augmentée. C'est dès lors la somme mensuelle de CHF 671.65 qui doit être retenue. L'appelant conteste la prise en compte des primes de l'assurance-maladie complémentaire et des frais de véhicule, seul un abonnement de transport public devrait être retenu. On peut toutefois admettre que, dans le cadre du minimum vital élargi, les primes d’assurance-maladie complémentaire et les frais de déplacements, respectivement du véhicule soient également pris en compte. A cet égard, l'appelante conteste le montant retenu par la juge civile qui ne tient pas compte de l'assurance- RC et de la taxe de l'OVJ. Outre les frais d'essence et d'entretien admis à raison de CHF 150.- par l'appelante, s'y ajoutent effectivement l'assurance-RC, ainsi que la taxe de l'OVJ, ce qui représente une somme mensuelle de CHF 271.10. L'appelant fait encore valoir que les frais de maladie non remboursés incluent la franchise

E. 4.3.3 Pour le reste, il n'est pas contesté que les parties ne disposent pas de fortune.

E. 4.4 S'agissant de la situation des parties durant leur mariage et dès leur séparation, il est relevé que, peu de temps après leur mariage, soit en septembre 2004, l'appelante, atteinte de fibromyalgie, a cessé son activité d'aide-soignante et a entrepris une formation pour travailler dans une agence de voyage. Cette formation a été prise en charge par l'appelant. Les parties se sont séparées en août 2011 et ont conclu une convention en septembre 2011. Celle-ci prévoit une contribution d'entretien en faveur de l'appelante à raison de CHF 3'500.- par mois, compte tenu de sa maladie et du fait qu'elle n'exerce aucune activité lucrative. L'appelante a trouvé un travail début 2012 dans une agence de voyage et y a travaillé à raison de deux après-midi par semaine en 2012 et de trois après-midi par semaine en 2013. Elle a en outre débuté une formation de technicienne en herboristerie en octobre 2012, à raison d'un week-end par mois (audience du 10 septembre 2013 et PJ 11 appelante, dossier TPI). Selon l'appelante, la contribution d'entretien fixée à CHF 3'500.- lui permettait de "tourner". Par rapport au standard de vie qu'elle avait du temps du mariage, elle relève toutefois qu'elle ne peut plus se permettre de partir en vacances, alors qu'ils partaient deux, voire trois fois en vacances par an. L'appelant reconnait de son côté qu'ils partaient une à deux fois en vacances par an (cf. audience du 10 septembre 2013).

E. 4.5 Il y a en premier lieu de relever, au vu du budget des parties établi ci-dessus et du disponible d'environ CHF 4'000.- de l'appelant, que la situation financière des époux leur permet de maintenir leur standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord. Le budget de l'appelante confirme en outre ses déclarations selon lesquelles la contribution d'entretien fixée dans un premier temps à CHF 3'500.- lui permettait de couvrir ses charges, dans la mesure où, au moment de la séparation, l'appelante

E. 4.6 L'appelante a toutefois dans l'intervalle retrouvé un emploi. L'avenant du 3 mars 2013 en fait expressément mention et précise même que le changement du statut professionnel de l'appelante nécessite une adaptation de la convention, de sorte que la contribution d'entretien est réduite de CHF 117.80 durant le mois d'avril, puis de CHF 300.- dès le mois de mai 2013. Il est indiqué que dès janvier 2013, l'appelante exercera son activité en tant qu'agent de voyages à raison de trois après-midi par semaine.

E. 4.6.1 Il ressort en outre des pièces au dossier que l'appelant avait déjà connaissance, dès fin 2011, de la prise d'emploi de la recourante prévue pour le 1er janvier 2012. En effet, l'appelante a demandé conseil à l'appelant concernant le salaire proposé par sa future employeuse. Le 13 novembre 2011, l'appelant lui répond qu'elle ne doit pas accepter un salaire horaire de CHF 25.-, mais doit proposer, après le temps d'essai, un salaire horaire de CHF 28.- (PJ 19 appelant). A l'audience du 10 septembre 2013, l'appelant a confirmé qu'il avait connaissance du salaire horaire de l'appelante, soit CHF 28.-, et du fait qu'elle travaillait dans un premier temps deux après-midis par semaine, puis trois. Il a effectué un calcul approximatif aboutissant à un salaire net d'environ CHF 900.- pour deux après-midi et a refait un calcul identique pour trois après-midi. Dans un courriel de février 2013, l'appelant indique que CHF 117.80 seront déduits de la contribution d'entretien du mois d'avril en compensation de ce que "gagne" l'appelante, puis qu'une contribution d'entretien de CHF 3'200.- lui sera versée, jusqu'au terme des deux ans de séparation (cf. PJ 20 appelante). Toujours à l'audience du 10 septembre 2013, l'appelant a précisé que son épouse ne voulait pas que son salaire soit déduit du montant de la contribution d'entretien.

E. 4.6.2 Il suit de ce qui précède que l'appelant avait connaissance de la prise d'emploi de la recourante dès janvier 2012 à raison de deux après-midi par semaine, puis dès janvier 2013 à raison de trois après-midi. Il avait également une connaissance approximative de son salaire, puisqu'il connaissait le taux horaire. Le calcul qu'il a effectué rejoint globalement le salaire effectivement perçu par l'appelante, soit CHF 1'498 mensuel pour trois après-midi. Il ressort également de ce qui précède que les parties n'ont pas décidé d'adapter immédiatement le montant de la contribution d'entretien à la prise d'emploi de la

E. 4.6.3 Force est dès lors d'admettre que les parties ont convenu de ne pas diminuer le montant de la contribution d'entretien due à l'appelante proportionnellement au salaire qu'elle percevait et que, de ce fait, elles ont décidé d'augmenter le standard de vie de l'appelante par rapport à ce qu'elles avaient convenu dans leur convention de vie séparée du 22 septembre 2011. Cette modification, prévue dans un premier temps par oral, a été précisée de façon claire dans l'avenant du 3 mars 2013.

E. 4.6.4 Dans le cadre de sa requête déposée devant la juge civile le 13 mai 2013 en fixation du montant de la contribution d'entretien due à l'appelante, l'appelant ne fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait de s'écarter du montant convenu entre les parties dans un premier temps dans la convention de vie séparée, puis dans l'avenant du 3 mars 2013. L'appelant ne justifie ainsi pas, ni même n'allègue, quelles circonstances permettraient d'établir que cet accord ne correspond plus aux circonstances prévalant au moment de la signature de la convention, respectivement de son avenant. L'appelant a dans un premier temps fait valoir qu'il se trouvait dans l'erreur, puisqu'il ignorait le salaire perçu par l'appelante. Une telle argumentation ne saurait être admise dans la mesure où l'appelant ne connaissait certes pas le salaire exact perçu par l'appelante, mais il en avait une connaissance approximative et a délibérément et sciemment accepté de ne pas diminuer le montant de la contribution d'entretien proportionnellement au gain réalisé par l'appelante pendant une période supérieure à une année, étant rappelé que l'appelante a débuté son activité en janvier 2012 déjà, ce dont avait connaissance l'appelant. La juge civile n'était dès lors pas fondée à revoir le montant de la contribution d'entretien pour ces motifs.

E. 4.6.5 Il ressort toutefois du budget des parties établi ci-dessus que le montant de la contribution d'entretien convenu après la prise d'emploi de l'appelante, soit CHF 3'200.-, est manifestement inéquitable.

E. 4.7 En effet, comme examiné précédemment, les parties avaient convenu dans un premier temps d'une contribution d'entretien de CHF 3'500.-, laquelle permettait à l'appelante de couvrir ses charges et de conserver son train de vie antérieur (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Cette dernière réalise désormais un salaire mensuel de CHF 1'498.-. Ses charges se sont toutefois également modifiées, puisque sa quotité d'impôts, ainsi que ses frais de déplacements ont augmenté. Une contribution d'entretien réduite à CHF 2'000.-, telle que fixée par la juge civile, lui permettrait à peine de couvrir ses frais, mais ne lui permettrait plus de bénéficier d'un certain disponible destiné à garantir son train de vie antérieur, respectivement à voyager. En revanche, un montant de CHF 2'400.- couvre non seulement les charges de

E. 4.8 S'agissant finalement de la nouvelle formation de technicienne en herboristerie entamée par l'appelante en octobre 2012, elle ne saurait ni être intégrée dans le budget de celle-ci, ni être prise en charge par l'appelant. En effet, s'il ressort du dossier que, durant la vie commune, l'appelant avait pris en charge la formation de l'appelante pour travailler dans une agence de voyage, il apparaît que celle-ci est terminée et que l'appelante travaille précisément actuellement dans une agence de voyage. On ne saurait ainsi considérer, sur la base des éléments au dossier, que les parties avaient envisagé une seconde formation qui serait prise en charge par l'appelant durant leur vie commune. Le fait que l'appelant ne se soit pas opposé à cette nouvelle formation ne saurait être interprété dans ce sens, ce d'autant plus que le montant de la contribution d'entretien n'a pas été augmenté en conséquence.

E. 4.9 Au vu de ce qui précède, le montant de la contribution d'entretien doit être fixé à CHF 2'400.-. Il est finalement précisé que dans la mesure où le standard de vie des parties a pu être déterminé et que leur situation financière leur permet de le maintenir, il n'y a pas lieu de calculer la contribution d'entretien sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, ce que les parties n'allèguent du reste pas.

E. 4.10 S'agissant du dies a quo, comme examiné précédemment, une réglementation rétroactive est exclue en l'occurrence. La possibilité de pouvoir réclamer les contributions d'entretien pour l'année qui précèdent l'introduction de la requête a pour fin de protéger les parties et d'éviter que celles-ci doivent saisir le juge immédiatement après la séparation. Cela ne se justifie toutefois pas lorsque, comme dans le cas d'espèce, les parties ont réglé extrajudiciairement la question des contributions d'entretien. Une décision avec effet rétroactif n'apparaît ainsi pas justifiée. Les parties doivent en outre pouvoir compter de bonne foi sur la validité de cette convention aussi longtemps que celle-ci n'est pas remise en cause (cf. ZR 104/2005 op. cit. consid. 4).

E. 4.10.1 La décision de modification prend en principe effet au moment du dépôt de la demande de modification, mais le juge peut faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure à ce dépôt (FABIENNE HOHL, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d'entretien, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p.97). Lorsque le motif pour lequel

E. 4.10.2 En l'espèce, l'appelant a introduit sa requête le 13 mai 2013 et a conclu à la fixation de la contribution d'entretien dès le dépôt de la requête. Dès cette date, l'appelante devait s'attendre à voir le montant de la contribution d'entretien réduit. Aucun motif ne permet en outre d'admettre que la restitution des contributions versées durant la procédure ne peut équitablement être exigée de l'appelante. Il convient, au vu de ce qui précède, de fixer le dies a quo au 1er juin 2013.

E. 4.11 La contribution d'entretien en faveur de l'appelante doit en conséquence être fixée à CHF 2'400.- dès le 1er juin 2013. A la suite du courrier du 20 janvier 2014 de l'appelante confirmant ses précédents actes de procédure, tout en précisant qu'elle se trouve actuellement en incapacité de travail pour une durée indéterminée et a, à nouveau, requis des prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité, on rappellera que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale ne revêt qu'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 c. 2b/aa). Si les charges et revenus retenus dans le présent jugement venaient à subir des modifications dûment établies, il appartiendra alors aux parties d'introduire, si nécessaire, une nouvelle requête au sens de l'article 179 CC. 5. Eu égard à la nature du litige, qui relève du droit de la famille, il se justifie de partager les frais de la procédure par moitié entre parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve d'une provisio ad litem, respectivement des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. Pour les mêmes raisons et sous la même réserve, chaque partie supporte ses propres dépens. 6. L'appelant conclut en outre à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il porte sur la provisio ad litem partielle allouée pour la procédure de mesures protectrice de première instance, alors que l'appelante requiert le versement d'une provisio ad litem de CHF 7'500.- pour la procédure de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale et pour celle de divorce, ainsi que CHF 3'500.- pour la procédure d'appel.

E. 5 D.7

Le dossier de la procédure en divorce opposant les parties a été édité le 16 décembre

2013. L'appelant a renoncé à se prononcer une ultime fois le 18 décembre 2013.

L'appelante s'est prononcée le 20 janvier 2014.

En droit :

1.

La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss, 319ss CPC et 4 al. 1

LiCPC.

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC),

les appels, en tant qu'ils portent sur le dies a quo et sur le montant de la contribution

d'entretien, sont recevables et il convient d'entrer en matière. Il est à cet égard relevé

que la valeur litigieuse doit être atteinte au regard des conclusions encore en cause

devant l'autorité précédente (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dans la

mesure où les dernières conclusions des parties portant sur la contribution d'entretien

différaient de CHF 1'200.-. Quand bien même une procédure en divorce a été

introduite, la durée de celle-ci étant incertaine, il convient d'annualiser cette somme,

puis de la multiplier par vingt (cf. art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la valeur litigieuse

est manifestement atteinte.

Il convient également d'entrer en matière sur le recours formé par l'appelant contre la

décision accordant une provisio ad litem à l'appelante (art. 319 litt. b ch. 1 et art. 321

CPC). L'appel de l'appelante portant également sur la provisio ad litem, soit sur une

valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.-, doit quant à lui être traité comme un

recours en vertu du principe de la conversion (JEANDIN, in : Code de procédure civile

commenté, 2011, n° 7 ad art. 312 CPC).

2.

L'appel étant limité aux questions examinées ci-dessous, il convient de constater que

le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne

sont pas attaquées (art. 315 al. 1 CPC).

3.

Est en premier lieu litigieuse la question de savoir à quelles conditions un accord

conclu extrajudiciairement par les parties peut faire l'objet d'une modification par le

juge.

E. 6 vice de la volonté ou en cas de faits nouveaux importants, au sens de l'article 179 al. 1 CC (RJJ 2006 p.144).

E. 6.1 Les coûts d'une procédure matrimoniale, en particulier les mesures protectrices de l'union conjugale, ressortissent de l'entretien entre époux au sens de l'article 163 CC

E. 6.2 En l'espèce, l'appelante réalise un revenu de CHF 3'898.- (soit CHF 1'498.- et CHF 2'400.- à titre de contribution d'entretien). Si l'on prend en compte le montant de base élargi de 25 % pour prendre en compte le minimum pour procéder, on obtient des charges de CHF 3'944.55. L'appelante n'est de ce fait pas en mesure d'assumer les frais de la procédure de seconde instance. Au contraire, l'appelant conserve un disponible mensuel de CHF 1'117.10, si l'on intègre dans le calcul la contribution d'entretien de CHF 2'400.- due à son épouse et le minimum pour procéder.

E. 6.2.1 Il convient dès lors de faire droit à la requête de provisio ad litem déposée par l'appelante. Au vu des frais judiciaires de la présente procédure et des honoraires prévisibles de son mandataire au regard la note d'honoraires produite, il y a lieu de condamner l'appelant à verser CHF 3'500.- à l'appelante à ce titre, conformément à ses conclusions, pour la procédure de deuxième instance (frais judiciaire et honoraires de son avocat).

E. 6.2.2 S'agissant des frais de première instance, il y a lieu de relever que le budget de l'appelante tel qu'établi ci-dessus tient compte des pièces produites en appel relatives à sa situation fiscale. Des preuves nouvelles sont toutefois irrecevables dans le cadre de la procédure de recours (art. 326 CPC). En tant que le recours porte sur le montant alloué en première instance à titre de provisio ad litem, il ne saurait ainsi être tenu compte de ces nouvelles pièces. Il s'ensuit que la charge fiscale de l'appelante doit être estimée à CHF 308.90 au vu des pièces produites en première instance. Compte tenu de ce montant, l'appelante dispose d'un excédent mensuel de CHF 316.20, qui lui permet de s'acquitter des frais de procédure de première instance (CHF 450.-), ainsi que des frais de son avocat (CHF 4'915.10), dans un délai raisonnable. Le recours de l'appelant est ainsi sur ce point bien fondé et doit être admis; celui de l'appelante doit être rejeté.

E. 6.2.3 Finalement, l'appelante requiert également une provisio ad litem pour les frais de la procédure en divorce introduite le 12 août 2013 par l'appelant devant le juge civil. La

E. 6.10 (non contesté) Assurance RC privé CHF 24.80 (non contesté) Assurance-maladie (LAMal + LCA) CHF 328.15 Franchise et participation CHF 117.95 Frais véhicule CHF 271.10 Total CHF 3'644.55

E. 7 application, il appartient aux parties de démontrer en quoi l'accord précédant ne correspond plus à l'entretien dû (ZR 104/2005 p. 222 du 8 avril 2005 consid. 3). Le Tribunal cantonal saint-gallois a également admis que l'article 179 CC ne trouvait pas application lorsque la vie séparée était régie par une convention qui n'avait pas été soumise au juge pour ratification, dans la mesure où cette disposition s'inscrit dans le chapitre des mesures judiciaires. La question de l'entretien doit dès lors faire l'objet d'un contrôle inconditionnel, ce d'autant plus qu'il s'agissait de l'entretien de l'enfant, que les parties ne sont pas autonomes sur ce point et que l'époux qui conteste la modification des circonstances ne requiert pas la ratification de la convention (GVP 2011 n° 40 du 14 octobre 2011). Le Tribunal cantonal neuchâtelois, sans se prononcer explicitement, relève que dans l'hypothèse où un accord extrajudiciaire préexiste, cela ne dispenserait pas le juge, saisi d'une nouvelle requête, de prendre en considération les circonstances qui avaient présidé à la première convention. Il n'interviendra que si des changements sont survenus ou si la convention lui paraît manifestement inéquitable (RJN 2002, p.61 consid. 2b).

E. 8 au moment de la signature de la convention, sans que celles-ci ne doivent toutefois être durables et importantes au sens de l'article 179 CC. Le juge devra en outre en tous les cas intervenir si la convention lui paraît manifestement inéquitable. Finalement, dans la mesure où un accord extrajudiciaire précède une requête de fixation de contribution d'entretien, ces prestations ne sauraient être réclamées que pour l'avenir. 4. Selon l'article 176 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (al. 1 ch. 1).

E. 9 En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien

de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le

but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici

n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance.

Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est

établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie

commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce,

la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (dans ce sens,

ATF 130 III 537 consid. 3.2).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des

mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les

questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le

mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.

Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien,

le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens

sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises

dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti

au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants, ceux-ci ne faisant

pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb, 126 III

353 consid. 1a/aa). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard

de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties

(ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau

de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa;

arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Lorsque la

contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec

répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables,

il faut prendre en considération la charge fiscale. Ce principe s'applique aussi aux

mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011

consid. 6.3.1).

La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée entre

les époux lorsque ceux-ci dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient

ainsi aucune économie (TF 5A_651/2011 précité, consid. 6.1.3.2 i.f.; ATF 137 III 102

consid. 4.2.1.1).

E. 10 appelant). Il apparaît ainsi que la perception de bonus est irrégulière et ne saurait être prise en compte, à tout le moins en tant que revenu (ATF 129 III 7; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, note n° 18, p. 80). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où cette différence est sans importance pour l'issue du présent litige.

E. 11 annuelle et ont dès lors été pris en compte à double par la juge civile. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que les frais mis à charge de l'appelante, par CHF 1'115.20 en 2012, correspondent uniquement au 10 % des montants facturés; la franchise de CHF 300.- n'est pas incluse. C'est dès lors à juste titre que la juge civile a retenu un montant de CHF 117.95, par projection en 2013. Les charges de l'appelante peuvent ainsi être établies comme suit. Minimum vital (montant de base) CHF 1'200.00 Loyer CHF 1'000.00 (non contesté) Impôts CHF 671.65 Assurance-ménage CHF 24.80 (non contesté) Taxe communale, ordures ménagères CHF

E. 12 n'exerçait pas d'activité professionnelle et n'avait, de ce fait, pas de frais de déplacement et une charge fiscale moins élevée. Au contraire de ses déclarations, elle disposait même d'un certain disponible, d'environ CHF 500.- par mois, soit CHF 6'000.- par an, qu'elle pouvait affecter à ses loisirs, respectivement à des voyages. Le montant de CHF 3'500.- tel que fixé par les parties en septembre 2011 n'apparaît ainsi ni choquant, ni inéquitable. Au vu de cet accord, du budget de l'appelante et de ses déclarations selon lesquelles cette somme couvrait ses besoins, il y a lieu de considérer qu'elle correspond au standard de vie décidée entre les parties durant leur vie commune, respectivement durant leur séparation.

E. 13 recourante, mais uniquement à compter du mois d'avril 2013, à raison d'une diminution de CHF 117.80, puis à raison de CHF 300.- dès le mois de mai 2013.

E. 14 l'appelante, mais lui laisse en sus un disponible d'environ CHF 250.- lui permettant aisément de partir deux fois par an en vacances. L'appelant est tout à fait en mesure de s'acquitter de cette somme et il lui reste un disponible d'environ CHF 1'400.- mensuel, qui lui permet également de maintenir son train de vie antérieur. Une contribution d'entretien de CHF 3'200.-, telle que fixée par les parties dans leur avenant, dépasse de plus de 30 % le montant de CHF 2'400.- qui devrait être fixé au regard du standard de vie des parties durant leur vie commune. Elle apparaît ainsi manifestement inéquitable et ne saurait être retenue.

E. 15 la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine (cf. TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2).

E. 16 (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163 CC). L'aide de l'Etat étant subsidiaire à l'obligation d'entretien des époux, le conjoint indigent n'a pas droit à l'assistance judiciaire gratuite tant que son conjoint dispose des ressources nécessaires pour assumer les frais de la procédure (ATF 119 Ia 135; Franz HASENBÖHLER/Andrea OPEL, BaslerKommentar, n. 17 ad art. 163). L'époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n° 2.8 ad art. 163 CC). Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés et dans un délai de deux ans s'ils sont plus importants (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 2.5 ad art. 163 CC).

E. 17 situation de la partie qui requiert une provisio ad litem de la part de son conjoint est comparable à celle d’une personne demandant l’assistance judiciaire, de sorte que les principes gouvernant cette dernière institution régissent également la provisio ad litem (ATF 138 III 672). Il s'ensuit qu'à l'instar d'une requête à fin d'assistance judiciaire gratuite une requête de provisio ad litem devrait être déposée dans le cadre d'une procédure pendante et non pas d'une procédure future ou parallèle. Le juge saisi de l'affaire au fond est en effet mieux à même de traiter une telle requête, d'en apprécier les chances de succès, de déterminer si une telle requête est éventuellement abusive, infondée ou dilatoire (cf. PICHONNAZ, Code civil I, Commentaire romand, n° 33 ad art. 163 CC), ainsi que d'estimer les frais prévisibles de la procédure dont il est saisi. Il pourra également, en cas de rejet de la requête de provisio ad litem, traiter la requête d'assistance judiciaire gratuite, subsidiaire à la provisio ad litem. Il apparaît que l'appelante a précisément déposé une requête de provisio ad litem dans le cadre de la procédure en divorce. Le recours de l'appelante doit dès lors être rejeté sur ce point également. 7. Eu égard à ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée en première instance doit être rejetée, l'indigence de l'appelante n'étant pas établie. Quand à celle déposée en seconde instance, elle devient sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2013 est entré en force de chose jugée pour ce qui est des points non contestés dans les appels et les recours; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance

E. 18 rejette la requête de provisio ad litem et d'assistance judiciaire déposées par l'appelante dans le cadre de la procédures de première instance à fin de mesures protectrices de l'union conjugale; dit que l'appelant versera à l'appelante, mensuellement et d'avance, à titre de contribution d'entretien, un montant de CHF 2'400.- à compter du mois de juin 2013; dit que la contribution précitée se fonde sur les revenus mensuels nets et la fortune imposable suivants : appelant appelante revenu CHF 8'442.- (bonus non compris) CHF 1'498.- fortune CHF 0.- CHF 0.- dit que l'appelant versera à l'appelante une provisio ad litem de CHF 3'500.- au titre de frais judiciaires et honoraires du mandataire de l'appelante pour la procédure de seconde instance; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 650.-, à prélever sur l'avance de l'appelant, cette dernière devant rembourser à l'appelant sa part de frais par CHF 325.-, sous réserve de la provisio ad litem accordée à l'appelante; dit que chaque partie supportera ses propres dépens, sous la même réserve; déboute les parties de toutes autres conclusions contraires; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 19 ordonne la notification du présent jugement : - à l'appelant, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy; - à l'appelante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 24 janvier 2014 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 288'000.- concernant la procédure d'appel.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 86 - 89 / 2013

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 24 JANVIER 2014

en la cause civile liée entre

X.,

- représenté par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy 1,

appelant,

et

Y.,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy 2,

appelante,

relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 17 septembre

2013.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

X. (ci-après : l'appelant), né en 1968, et Y. (ci-après : l'appelante), née en 1971, se

sont mariés en 2004 à A. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les époux se sont séparés le 10 août 2011. Ils ont signé une convention de vie

séparée le 22 septembre 2011, aux termes de laquelle l'appelant versera à son

épouse, d'avance et mensuellement, un montant de CHF 3'300.- dès août 2011, puis

de CHF 3'500.- dès le 1er janvier 2012 au titre de contribution d'entretien. Ce montant

a été fixé en tenant compte d'un revenu mensuel net de CHF 8'000.- pour l'appelant,

avec un éventuel bonus, de l'état de santé de l'appelante et du fait qu'elle ne réalisait

aucun revenu. Ladite convention précise que "si les circonstances économiques et

financières des époux venaient à être modifiées, ces derniers s'engagent

2

expressément et formellement à rediscuter du montant de cette pension alimentaire

et à trouver entre eux un accord à l'amiable sous la forme d'un avenant. S'ils ne

parvenaient pas à trouver un accord, ils pourraient alors soumettre le litige au juge

civil pour qu'il tranche cette question relative au montant de la pension alimentaire".

Le 3 mars 2013, les parties ont signé un avenant à la convention précitée. Ce dernier

règle notamment le sort des factures d'impôts 2008, prises intégralement en charge

par l'appelant, contre déduction de CHF 300.- sur le montant de la contribution

d'entretien due jusqu'à mars 2013 et de CHF 182.20 en avril 2013.

La contribution d'entretien est en outre réduite à CHF 3'200.- dès le mois d'avril 2013,

une déduction de CHF 117.80 étant opérée pour tenir compte de la prise d'emploi de

l'appelante en qualité d'agent de voyages à raison de trois après-midi par semaine

depuis janvier 2013. Dès le mois de mai 2013, la pension est de CHF 3'200.-.

B.

L'appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant

le juge civil du Tribunal de première instance le 13 mai 2013, en concluant notamment

à la fixation du montant de la contribution d'entretien due durant la séparation et ce

dès le dépôt de la requête.

C.

Par jugement du 17 septembre 2013, la juge civile du Tribunal de première instance

a autorisé les parties à vivre séparées à compter du 10 août 2011, fixé le montant de

la contribution d'entretien due par l'appelant à l'appelante à CHF 2'000.- dès le 1er

octobre 2013, partagé les frais judiciaires par moitié entre les parties et compensé les

dépens des parties. La juge civile a en outre accordé une provisio ad litem partielle

de CHF 4'915.10 à l'appelante à verser par l'appelant et rejeté la requête à fin

d'assistance judiciaire gratuite de l'appelante.

Pour fixer le montant de la contribution précitée, la juge civile s'est fondée sur un

revenu de CHF 8'442.- pour l'appelant, respectivement sur un revenu de CHF 1'498.-

pour l'appelante, tous deux n'ayant pas de fortune. La juge civile a considéré que la

modification de l'accord conclu entre les parties était soumise aux conditions de

l'article 179 CC et que les circonstances qui existaient au moment de la passation de

la convention, respectivement de l'avenant, s'étaient modifiées de manière durable.

La juge civile retient notamment comme élément nouveau, le nouvel emploi de

l'appelante. En effet, si l'avenant tient compte de l'emploi de l'appelante, le montant

retenu, soit CHF 117.80, est inexact.

Pour le surplus, il est renvoyé au calcul des charges des parties tel qu'il ressort des

motifs du jugement attaqué (consid. 4.2.2).

3

D.

D.1

Par mémoire d'appel du 24 octobre 2013, X. a interjeté appel du jugement de

première instance. Son appel est limité à la date à partir de laquelle la contribution

d'entretien, fixée à CHF 2'000.-, est due. Il conclut à ce que cette dernière soit due

dès le 1er juin 2013 et non pas dès le 1er octobre 2013.

A l'appui de son mémoire, l'appelant fait valoir que le dies a quo de la contribution

d'entretien devait être fixé au dépôt de la requête, conformément à la règle en la

matière et à ses conclusions.

D.2

X. a également interjeté recours contre le jugement de première instance. Il conclut,

en modification du jugement de première instance, au rejet de la requête de provisio

ad litem déposée par l'appelante. Il conteste l'indigence de cette dernière, au vu

notamment du salaire réalisé et du montant des contributions d'entretien perçues en

moyenne depuis le début de l'année. Il conteste également certaines charges

retenues par la juge civile (assurance-maladie complémentaire, franchise annuelle et

frais de déplacements).

D.3

Y. a aussi interjeté appel du jugement de première instance. Elle conclut, en

modification dudit jugement, au constat que l'appelant est redevable d'une

contribution d'entretien de CHF 3'200.- en sa faveur, dès le 1er mai 2013, selon

l'avenant du 3 mars 2013 à la convention du 22 septembre 2011, partant, à la

condamnation de l'appelant au paiement de ladite contribution d'entretien, sous suite

des frais et dépens.

L'appelante a également conclu à la condamnation de l'appelant à lui payer une

provisio ad litem de CHF 7'500.-, pour les procédures de mesures protectrices de

l'union conjugale et de divorce, subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire gratuite, sous suite des frais et dépens.

L'appelante allègue, en préambule, avoir reçu la décision de taxation fiscale 2012, de

sorte qu'il y a lieu de la prendre en compte et d'adapter son budget en conséquence.

Sur le fond, elle conteste non seulement l'application, mais également la réalisation

des conditions de l'article 179 CC. Dans la mesure où les parties ont signé une

convention extrajudiciaire sur un objet qui relève de leur libre disposition, seuls les

vices de la volonté peuvent être invoqués pour en obtenir la modification. L'appelant

connaissait le revenu réalisé par l'appelante au moment de la signature de l'avenant,

tel que cela ressort de ses déclarations à l'audience du 10 septembre 2013. Il

connaissait tant le nombre d'heures effectuées par l'appelante que son salaire

horaire. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'avoir été dans "l'erreur essentielle" et ne

peut invoquer l'annulation et la modification de l'avenant du 3 mars 2013 pour un

quelconque vice de la volonté. Pour le surplus, dans la mesure où l'appelant

connaissait le pourcentage du temps de travail de son épouse ainsi que son salaire

horaire, on ne saurait être présence d'un fait nouveau au sens de l'article 179 CC.

Finalement, l'appelante conteste certains postes du budget des parties, soit le revenu

de l'appelant et certaines de ses charges (supplément de justice, impôts et frais

4

d'écolage de l'appelante à prendre en compte). S'agissant de la provisio ad litem,

l'appelante dit être indigente et réclame la somme de CHF 7'500.- comprenant les

frais judiciaires et les honoraires pour la procédure de mesures protectrices –

mesures provisionnelles, pour la procédure de provisio ad litem, ainsi que les frais

judiciaires et une avance de dépens pour la procédure de divorce estimés à

CHF 3'500.-.

D.4

L'appelante a également déposé une requête de provisio ad litem portant sur un

montant de CHF 3'500.-, pour la procédure de seconde instance, subsidiairement une

requête d'assistance judiciaire gratuite.

D.5

Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l'appelant conclut au débouté

de l'appelante de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Il soulève

en préambule la question de la recevabilité de l'appel de l'appelante en tant qu'il porte

sur la provisio ad litem. Il répète que les informations dont il disposait au moment de

la signature de l'avenant n'étaient pas conformes à la réalité et que l'appelante avait

refusé de lui communiquer son revenu. Il était dès lors dans l'erreur. Pour le surplus,

les revenus de l'appelante constituent un élément nouveau sens de l'article 179 CC,

tel que retenu par la juge civile. En tous les cas, l'article 179 CC ne trouve pas

application en présence d'une convention extrajudiciaire. Ainsi, les époux peuvent

faire appel au juge si la vie séparée ne peut être organisée sans son concours. Il leur

est dès lors loisible de saisir la justice pour fixer la contribution d'entretien.

S'agissant des budgets des parties, l'appelant conteste la prise en compte des bonus

comme éléments de salaire, dans la mesure où ceux-ci sont irréguliers. Un revenu

hypothétique doit être imputé à l'appelante qui est désormais en mesure d'augmenter

son taux d'activité à 100 %. Les charges de l'appelante s'élèvent à CHF 3'472.50,

correspondant aux charges admises par l'appelant dans son mémoire de recours,

additionnées d'un montant de CHF 355.65 pour le poste "impôts" au vu des dernières

pièces produites.

L'indigence de l'appelante n'est pour le surplus pas donné s'agissant de la requête de

provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire gratuite.

D.6

Dans son mémoire de réponse au recours du 24 octobre 2013, l'appelante conclut au

rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle allègue remplir la condition de

l'indigence, tant en ce qui concerne la requête de provisio ad litem que d'assistance

judiciaire gratuite.

Par mémoire de réponse à l'appel du 24 octobre 2013, l'appelante a conclu au rejet

de l'appel, sous suite des frais et dépens. Le dies a quo de la contribution d'entretien

doit être fixé au 1er mai 2013 conformément à l'avenant du 3 mars 2013, ce dernier

étant opposable à l'appelant.

5

D.7

Le dossier de la procédure en divorce opposant les parties a été édité le 16 décembre

2013. L'appelant a renoncé à se prononcer une ultime fois le 18 décembre 2013.

L'appelante s'est prononcée le 20 janvier 2014.

En droit :

1.

La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss, 319ss CPC et 4 al. 1

LiCPC.

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC),

les appels, en tant qu'ils portent sur le dies a quo et sur le montant de la contribution

d'entretien, sont recevables et il convient d'entrer en matière. Il est à cet égard relevé

que la valeur litigieuse doit être atteinte au regard des conclusions encore en cause

devant l'autorité précédente (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dans la

mesure où les dernières conclusions des parties portant sur la contribution d'entretien

différaient de CHF 1'200.-. Quand bien même une procédure en divorce a été

introduite, la durée de celle-ci étant incertaine, il convient d'annualiser cette somme,

puis de la multiplier par vingt (cf. art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la valeur litigieuse

est manifestement atteinte.

Il convient également d'entrer en matière sur le recours formé par l'appelant contre la

décision accordant une provisio ad litem à l'appelante (art. 319 litt. b ch. 1 et art. 321

CPC). L'appel de l'appelante portant également sur la provisio ad litem, soit sur une

valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.-, doit quant à lui être traité comme un

recours en vertu du principe de la conversion (JEANDIN, in : Code de procédure civile

commenté, 2011, n° 7 ad art. 312 CPC).

2.

L'appel étant limité aux questions examinées ci-dessous, il convient de constater que

le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne

sont pas attaquées (art. 315 al. 1 CPC).

3.

Est en premier lieu litigieuse la question de savoir à quelles conditions un accord

conclu extrajudiciairement par les parties peut faire l'objet d'une modification par le

juge.

3.1

Selon la doctrine majoritaire, les conventions de vie séparée n’ont pas besoin d’être

ratifiées par le juge, dans la mesure où elles concernent des objets dont les parties

ont la libre disposition; tel est le cas lorsque les conjoints conviennent de fixer la

contribution alimentaire qui serait due à l’un d’eux (Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008,

n° 1.42, HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n° 5c ad art. 176

CC; BRÄM, Zürcher Kommentar, 1998, n° 16 ad art. 176 CC, Suzanne BACHMANN,

Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB, sowie nach

zürcherischem Verfahrensrecht, thèse St-Gall, 1995, p. 204, FF II 1979, n°219.223.1

et 219.223.2, p.1259s). Dans un arrêt du 14 février 2006, la Cour civile en a déduit,

sans autre motivation, qu'en principe, une telle convention ne peut être attaquée,

dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale que pour

6

vice de la volonté ou en cas de faits nouveaux importants, au sens de l'article 179 al.

1 CC (RJJ 2006 p.144).

3.2

Contrairement à cette jurisprudence, selon une partie de la doctrine majoritaire

précitée, l'article 179 CC ne saurait s'appliquer lorsque les parties ont conclu une

convention extrajudiciaire. Si elles ne sont plus en mesure de s'entendre sur le bien-

fondé de la vie séparée et les conséquences de la suspension de la vie commune,

chaque époux peut saisir le juge des mesures protectrices selon les articles 172 et

176 CC (BRÄM, op. cit., n° 9 ad art. 179 CC; Suzanne BACHMANN, op. cit., p. 223;

Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.15). Selon BACHMANN, en cas d'application

de l'article 179 CC, le juge se trouverait notamment confronté à la difficulté de savoir

dans quelles circonstances un accord extrajudiciaire a été conclu (Suzanne

BACHMANN, op. cit., p. 223). En retenant l'article 176 CC, le juge devra tenir compte

des circonstances qui ont justifié l'accord extrajudiciaire, ainsi que des modifications

qui sont intervenues depuis lors, sans toutefois examiner si celles-ci sont durables et

importantes, l'article 179 CC ne trouvant pas application (BRÄM, op. cit., n° 9 ad art.

179 CC). SIX précise que chaque époux est libre de demander une réglementation

judiciaire pour le futur, sans effet rétroactif au sens de l'article 173 al. 3 CC (Jann SIX,

Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.15). Selon TAPPY, un époux ne saurait en effet certes

renoncer valablement au droit de requérir des mesures protectrices, mais le juge

devrait tenir compte dans celle-ci d'une convention extrajudiciaire relevant de la libre

disposition des parties, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou

dépassée au vu de circonstances nouvelles (TAPPY, Les procédure en droit

matrimonial, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,

note 46 ad n°43, p. 257).

3.3

Dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles déposée dans une

procédure en divorce, le Tribunal cantonal grisonnais a considéré qu'un accord

extrajudiciaire ne faisait que concrétiser le principe selon lequel les parties se doivent

assistance. Un tel accord est dès lors valable aussi longtemps que les époux estiment

cette situation appropriée. Il n'y a dès lors pas lieu de traiter différemment cette

situation de celle où le juge est saisi pour la première fois sans aucun accord

préalable. Il n'est pas pertinent de savoir si les circonstances ont changé

considérablement et de façon permanente depuis la conclusion de l'accord. En

revanche, le juge tiendra compte de l'accord conclu entre les parties et des

changements intervenus depuis lors afin d'établir le standard de vie antérieur des

parties choisi d'un commun accord. En outre, dans la mesure où les parties ont

convenu d'une réglementation extrajudiciaire, elles doivent pouvoir compter sur la

validité de leur accord, de sorte qu'un paiement rétroactif des contributions d'entretien

est exclu (ZK1 11 18 du 12 août 2011 consid. 4c et 4d).

Le Tribunal cantonal zurichois retient également l'application de l'article 176 CC et

exclut une fixation rétroactive des contributions d'entretien en cas d'accord

extrajudiciaire préexistant. Le juge tiendra toutefois compte de l'accord afin d'établir

le standard de vie des parties. Ainsi, même si l'article 179 CC ne trouve pas

7

application, il appartient aux parties de démontrer en quoi l'accord précédant ne

correspond plus à l'entretien dû (ZR 104/2005 p. 222 du 8 avril 2005 consid. 3).

Le Tribunal cantonal saint-gallois a également admis que l'article 179 CC ne trouvait

pas application lorsque la vie séparée était régie par une convention qui n'avait pas

été soumise au juge pour ratification, dans la mesure où cette disposition s'inscrit

dans le chapitre des mesures judiciaires. La question de l'entretien doit dès lors faire

l'objet d'un contrôle inconditionnel, ce d'autant plus qu'il s'agissait de l'entretien de

l'enfant, que les parties ne sont pas autonomes sur ce point et que l'époux qui

conteste la modification des circonstances ne requiert pas la ratification de la

convention (GVP 2011 n° 40 du 14 octobre 2011).

Le Tribunal cantonal neuchâtelois, sans se prononcer explicitement, relève que dans

l'hypothèse où un accord extrajudiciaire préexiste, cela ne dispenserait pas le juge,

saisi d'une nouvelle requête, de prendre en considération les circonstances qui

avaient présidé à la première convention. Il n'interviendra que si des changements

sont survenus ou si la convention lui paraît manifestement inéquitable (RJN 2002,

p.61 consid. 2b).

3.4

Il suit de ce qui précède que, de façon unanime, tant la doctrine que la jurisprudence

cantonale rendue en la matière, à l'exception de l'arrêt de la Cour civile du Tribunal

de céans, retiennent que l'article 179 CC ne saurait trouver application en cas de

convention extrajudiciaire préexistante. Les parties sont ainsi libres de saisir le juge

sur la base de l'article 176 CC. Les avis sont ensuite plus nuancés quant au pouvoir

d'appréciation du juge compte tenu de cet accord préexistant.

Au vu des différents avis exprimés ci-dessus, la Cour ne saurait considérer qu'une

convention extrajudiciaire portant sur la vie séparée des époux et réglant les effets

de celle-ci, tels que ceux prévus par l'article 176 CC, ne puisse être modifiée que pour

vices de la volonté (art. 24 CO), ce quand bien même il s'agit d'une question laissée

à la libre disposition des parties. Un tel raisonnement ferait fi de la protection de l'union

conjugale voulue par le législateur. D'autre part, il n'apparaît guère envisageable de

soumettre la modification d'un accord extrajudiciaire aux conditions restrictives de

l'article 179 CC dans la mesure où le juge saisi ne connaît pas forcément les

circonstances qui prévalaient au moment de la conclusion de ladite convention et que

cette dernière échapperait ainsi à tout contrôle judiciaire, quand bien même ce

contrôle est limité s'agissant de questions relevant de la maxime de disposition. Une

solution médiane entre ces deux régimes doit dès lors prévaloir et se dégage du reste

des différents avis doctrinaux et jurisprudentiels résumés ci-dessus. Il en ressort en

effet de façon constante que l'accord préexistant ne saurait être ignoré. Au contraire,

il permet d'établir la répartition des tâches et des ressources convenues entre les

époux, ce d'autant plus que, dans ce cadre, les époux ont d'ores et déjà tenu compte

de leur séparation. Logiquement, et ce même si certains auteurs ne le disent pas

expressément, l'époux qui entend s'écarter de cet accord, pour autant qu'il permette

d'établir la répartition des tâches et des ressources, doit justifier les circonstances qui

permettent d'établir que cet accord ne correspond plus aux circonstances prévalant

8

au moment de la signature de la convention, sans que celles-ci ne doivent toutefois

être durables et importantes au sens de l'article 179 CC. Le juge devra en outre en

tous les cas intervenir si la convention lui paraît manifestement inéquitable.

Finalement, dans la mesure où un accord extrajudiciaire précède une requête de

fixation de contribution d'entretien, ces prestations ne sauraient être réclamées que

pour l'avenir.

4.

Selon l'article 176 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, à la requête d'un des

conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre

(al. 1 ch. 1).

4.1

Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint

de reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe

aucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou,

momentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles - y compris le

recours à la fortune - ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour

entretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative

est acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé,

formation, etc.) et du marché du travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Dans l'hypothèse

où l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article

163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en

mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III

537 consid. 3.2), comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la

durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette

disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien

convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa

contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union

conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien,

selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou

tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des

ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de

suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit

l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de

participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue

pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y

a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que

le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères

applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution

d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de

l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).

Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux,

on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage

antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre

manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative.

9

En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien

de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le

but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici

n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance.

Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est

établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie

commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce,

la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (dans ce sens,

ATF 130 III 537 consid. 3.2).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des

mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les

questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le

mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.

Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien,

le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens

sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises

dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti

au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants, ceux-ci ne faisant

pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb, 126 III

353 consid. 1a/aa). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard

de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties

(ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau

de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa;

arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Lorsque la

contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec

répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables,

il faut prendre en considération la charge fiscale. Ce principe s'applique aussi aux

mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011

consid. 6.3.1).

La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée entre

les époux lorsque ceux-ci dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient

ainsi aucune économie (TF 5A_651/2011 précité, consid. 6.1.3.2 i.f.; ATF 137 III 102

consid. 4.2.1.1).

4.2

S'agissant de l’appelant, sa situation financière se présente comme suit.

4.2.1

La juge civile a retenu un revenu mensuel moyen de CHF 8'442.-, comprenant le

salaire de base, exceptés des éventuels bonus. L'appelante conteste ce chiffre et fait

valoir qu'au vu des fiches de salaire 2013, c'est une somme de CHF 8'548.85 qu'il

conviendrait de retenir. Il ressort du dossier que l'appelant a réalisé en 2011 un bonus

exceptionnel qui lui a permis de financer un traitement médical à son épouse (cf.

déclarations de l'appelant lors de l'audience du 10 septembre 2013). Il n'en a pas

perçu en 2012, mais en mars 2013, il a perçu à ce titre CHF 5'962.30 (PJ 7 et 8

10

appelant). Il apparaît ainsi que la perception de bonus est irrégulière et ne saurait être

prise en compte, à tout le moins en tant que revenu (ATF 129 III 7; BASTONS BULLETTI,

L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007

II 77, note n° 18, p. 80). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure

où cette différence est sans importance pour l'issue du présent litige.

4.2.2

Les charges de l'appelant, telles que fixées par la juge civile, ne sont pas contestées.

Elles s'élèvent à un total de CHF 4'624.90.

4.2.3

Il en résulte un revenu disponible pour l’appelant de CHF 3'817.10 mensuellement,

respectivement CHF 3'923.95 si l'on tient compte du revenu allégué par l'appelante

4.3

4.3.1

Le revenu mensuel de l'appelante n'est également pas contesté (cf. not. art. 3 recours

de l'appelant du 24 octobre 2013). Il est de CHF 1'498.-. L'appelant fait valoir pour la

première fois dans le cadre de sa réponse à l'appel du 7 novembre 2013 que

l'appelante serait désormais en mesure d'exercer une activité à 100 %, de sorte qu'un

revenu hypothétique devrait être retenu. Il ressort toutefois de façon claire du dossier

que les parties avaient convenu durant leur vie commune, puis dès leur séparation

que l'appelante n'exercerait pas une activité à un taux supérieur à celui exercé

aujourd'hui, compte tenu de sa maladie. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce

montant.

4.3.2

Concernant les charges de l'appelante, il y a lieu de relever ce qui suit. Au stade de

l'appel, l'appelante a produit la décision de taxation fiscale 2012, ainsi que le

9ème acompte d'impôts 2013. Il s'agit d'un fait nouveau, qui peut être pris en compte

dans le cadre de l'appel. L'appelant admet du reste que ces pièces peuvent être

prises en compte et qu'un montant de CHF 655.65 doit être intégré au budget de

l'appelante. Il ressort toutefois de la décision de taxation 2012 que l'appelante est

redevable d'un impôt d'Etat annuel de CHF 7'527.10 et d'un impôt fédéral direct de

CHF 447.55. Selon le 9ème acompte d'impôt 2013, l'impôt d'Etat annuel est de

CHF 7'612.10. Il y a lieu de retenir ce dernier montant, étant rappelé que l'appelante

a augmenté son temps de travail au début 2013, de sorte que sa charge fiscale s'en

trouve forcément augmentée. C'est dès lors la somme mensuelle de CHF 671.65 qui

doit être retenue.

L'appelant conteste la prise en compte des primes de l'assurance-maladie

complémentaire et des frais de véhicule, seul un abonnement de transport public

devrait être retenu. On peut toutefois admettre que, dans le cadre du minimum vital

élargi, les primes d’assurance-maladie complémentaire et les frais de déplacements,

respectivement du véhicule soient également pris en compte. A cet égard, l'appelante

conteste le montant retenu par la juge civile qui ne tient pas compte de l'assurance-

RC et de la taxe de l'OVJ. Outre les frais d'essence et d'entretien admis à raison de

CHF 150.- par l'appelante, s'y ajoutent effectivement l'assurance-RC, ainsi que la

taxe de l'OVJ, ce qui représente une somme mensuelle de CHF 271.10. L'appelant

fait encore valoir que les frais de maladie non remboursés incluent la franchise

11

annuelle et ont dès lors été pris en compte à double par la juge civile. Il ressort

toutefois des pièces produites en première instance que les frais mis à charge de

l'appelante, par CHF 1'115.20 en 2012, correspondent uniquement au 10 % des

montants facturés; la franchise de CHF 300.- n'est pas incluse. C'est dès lors à juste

titre que la juge civile a retenu un montant de CHF 117.95, par projection en 2013.

Les charges de l'appelante peuvent ainsi être établies comme suit.

Minimum vital (montant de base)

CHF

1'200.00

Loyer

CHF

1'000.00 (non contesté)

Impôts

CHF

671.65

Assurance-ménage

CHF

24.80 (non contesté)

Taxe communale, ordures ménagères

CHF

6.10 (non contesté)

Assurance RC privé

CHF

24.80 (non contesté)

Assurance-maladie (LAMal + LCA)

CHF

328.15

Franchise et participation

CHF

117.95

Frais véhicule

CHF

271.10

Total

CHF

3'644.55

4.3.3

Pour le reste, il n'est pas contesté que les parties ne disposent pas de fortune.

4.4

S'agissant de la situation des parties durant leur mariage et dès leur séparation, il est

relevé que, peu de temps après leur mariage, soit en septembre 2004, l'appelante,

atteinte de fibromyalgie, a cessé son activité d'aide-soignante et a entrepris une

formation pour travailler dans une agence de voyage. Cette formation a été prise en

charge par l'appelant. Les parties se sont séparées en août 2011 et ont conclu une

convention en septembre 2011. Celle-ci prévoit une contribution d'entretien en faveur

de l'appelante à raison de CHF 3'500.- par mois, compte tenu de sa maladie et du fait

qu'elle n'exerce aucune activité lucrative. L'appelante a trouvé un travail début 2012

dans une agence de voyage et y a travaillé à raison de deux après-midi par semaine

en 2012 et de trois après-midi par semaine en 2013. Elle a en outre débuté une

formation de technicienne en herboristerie en octobre 2012, à raison d'un week-end

par mois (audience du 10 septembre 2013 et PJ 11 appelante, dossier TPI).

Selon l'appelante, la contribution d'entretien fixée à CHF 3'500.- lui permettait de

"tourner". Par rapport au standard de vie qu'elle avait du temps du mariage, elle relève

toutefois qu'elle ne peut plus se permettre de partir en vacances, alors qu'ils partaient

deux, voire trois fois en vacances par an. L'appelant reconnait de son côté qu'ils

partaient une à deux fois en vacances par an (cf. audience du 10 septembre 2013).

4.5

Il y a en premier lieu de relever, au vu du budget des parties établi ci-dessus et du

disponible d'environ CHF 4'000.- de l'appelant, que la situation financière des époux

leur permet de maintenir leur standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord.

Le budget de l'appelante confirme en outre ses déclarations selon lesquelles la

contribution d'entretien fixée dans un premier temps à CHF 3'500.- lui permettait de

couvrir ses charges, dans la mesure où, au moment de la séparation, l'appelante

12

n'exerçait pas d'activité professionnelle et n'avait, de ce fait, pas de frais de

déplacement et une charge fiscale moins élevée. Au contraire de ses déclarations,

elle disposait même d'un certain disponible, d'environ CHF 500.- par mois, soit

CHF 6'000.- par an, qu'elle pouvait affecter à ses loisirs, respectivement à des

voyages.

Le montant de CHF 3'500.- tel que fixé par les parties en septembre 2011 n'apparaît

ainsi ni choquant, ni inéquitable. Au vu de cet accord, du budget de l'appelante et de

ses déclarations selon lesquelles cette somme couvrait ses besoins, il y a lieu de

considérer qu'elle correspond au standard de vie décidée entre les parties durant leur

vie commune, respectivement durant leur séparation.

4.6

L'appelante a toutefois dans l'intervalle retrouvé un emploi. L'avenant du 3 mars 2013

en fait expressément mention et précise même que le changement du statut

professionnel de l'appelante nécessite une adaptation de la convention, de sorte que

la contribution d'entretien est réduite de CHF 117.80 durant le mois d'avril, puis de

CHF 300.- dès le mois de mai 2013. Il est indiqué que dès janvier 2013, l'appelante

exercera son activité en tant qu'agent de voyages à raison de trois après-midi par

semaine.

4.6.1

Il ressort en outre des pièces au dossier que l'appelant avait déjà connaissance, dès

fin 2011, de la prise d'emploi de la recourante prévue pour le 1er janvier 2012. En

effet, l'appelante a demandé conseil à l'appelant concernant le salaire proposé par sa

future employeuse. Le 13 novembre 2011, l'appelant lui répond qu'elle ne doit pas

accepter un salaire horaire de CHF 25.-, mais doit proposer, après le temps d'essai,

un salaire horaire de CHF 28.- (PJ 19 appelant). A l'audience du 10 septembre 2013,

l'appelant a confirmé qu'il avait connaissance du salaire horaire de l'appelante, soit

CHF 28.-, et du fait qu'elle travaillait dans un premier temps deux après-midis par

semaine, puis trois. Il a effectué un calcul approximatif aboutissant à un salaire net

d'environ CHF 900.- pour deux après-midi et a refait un calcul identique pour trois

après-midi. Dans un courriel de février 2013, l'appelant indique que CHF 117.80

seront déduits de la contribution d'entretien du mois d'avril en compensation de ce

que "gagne" l'appelante, puis qu'une contribution d'entretien de CHF 3'200.- lui sera

versée, jusqu'au terme des deux ans de séparation (cf. PJ 20 appelante). Toujours à

l'audience du 10 septembre 2013, l'appelant a précisé que son épouse ne voulait pas

que son salaire soit déduit du montant de la contribution d'entretien.

4.6.2

Il suit de ce qui précède que l'appelant avait connaissance de la prise d'emploi de la

recourante dès janvier 2012 à raison de deux après-midi par semaine, puis dès

janvier 2013 à raison de trois après-midi. Il avait également une connaissance

approximative de son salaire, puisqu'il connaissait le taux horaire. Le calcul qu'il a

effectué rejoint globalement le salaire effectivement perçu par l'appelante, soit

CHF 1'498 mensuel pour trois après-midi.

Il ressort également de ce qui précède que les parties n'ont pas décidé d'adapter

immédiatement le montant de la contribution d'entretien à la prise d'emploi de la

13

recourante, mais uniquement à compter du mois d'avril 2013, à raison d'une

diminution de CHF 117.80, puis à raison de CHF 300.- dès le mois de mai 2013.

4.6.3

Force est dès lors d'admettre que les parties ont convenu de ne pas diminuer le

montant de la contribution d'entretien due à l'appelante proportionnellement au salaire

qu'elle percevait et que, de ce fait, elles ont décidé d'augmenter le standard de vie de

l'appelante par rapport à ce qu'elles avaient convenu dans leur convention de vie

séparée du 22 septembre 2011. Cette modification, prévue dans un premier temps

par oral, a été précisée de façon claire dans l'avenant du 3 mars 2013.

4.6.4

Dans le cadre de sa requête déposée devant la juge civile le 13 mai 2013 en fixation

du montant de la contribution d'entretien due à l'appelante, l'appelant ne fait valoir

aucun fait nouveau qui justifierait de s'écarter du montant convenu entre les parties

dans un premier temps dans la convention de vie séparée, puis dans l'avenant du

3 mars 2013. L'appelant ne justifie ainsi pas, ni même n'allègue, quelles

circonstances permettraient d'établir que cet accord ne correspond plus aux

circonstances prévalant au moment de la signature de la convention, respectivement

de son avenant.

L'appelant a dans un premier temps fait valoir qu'il se trouvait dans l'erreur, puisqu'il

ignorait le salaire perçu par l'appelante. Une telle argumentation ne saurait être

admise dans la mesure où l'appelant ne connaissait certes pas le salaire exact perçu

par l'appelante, mais il en avait une connaissance approximative et a délibérément et

sciemment accepté de ne pas diminuer le montant de la contribution d'entretien

proportionnellement au gain réalisé par l'appelante pendant une période supérieure

à une année, étant rappelé que l'appelante a débuté son activité en janvier 2012 déjà,

ce dont avait connaissance l'appelant.

La juge civile n'était dès lors pas fondée à revoir le montant de la contribution

d'entretien pour ces motifs.

4.6.5

Il ressort toutefois du budget des parties établi ci-dessus que le montant de la

contribution d'entretien convenu après la prise d'emploi de l'appelante, soit

CHF 3'200.-, est manifestement inéquitable.

4.7

En effet, comme examiné précédemment, les parties avaient convenu dans un

premier temps d'une contribution d'entretien de CHF 3'500.-, laquelle permettait à

l'appelante de couvrir ses charges et de conserver son train de vie antérieur (cf.

consid. 4.5 ci-dessus). Cette dernière réalise désormais un salaire mensuel de

CHF 1'498.-. Ses charges se sont toutefois également modifiées, puisque sa quotité

d'impôts, ainsi que ses frais de déplacements ont augmenté. Une contribution

d'entretien réduite à CHF 2'000.-, telle que fixée par la juge civile, lui permettrait à

peine de couvrir ses frais, mais ne lui permettrait plus de bénéficier d'un certain

disponible destiné à garantir son train de vie antérieur, respectivement à voyager. En

revanche, un montant de CHF 2'400.- couvre non seulement les charges de

14

l'appelante, mais lui laisse en sus un disponible d'environ CHF 250.- lui permettant

aisément de partir deux fois par an en vacances.

L'appelant est tout à fait en mesure de s'acquitter de cette somme et il lui reste un

disponible d'environ CHF 1'400.- mensuel, qui lui permet également de maintenir son

train de vie antérieur.

Une contribution d'entretien de CHF 3'200.-, telle que fixée par les parties dans leur

avenant, dépasse de plus de 30 % le montant de CHF 2'400.- qui devrait être fixé au

regard du standard de vie des parties durant leur vie commune. Elle apparaît ainsi

manifestement inéquitable et ne saurait être retenue.

4.8

S'agissant finalement de la nouvelle formation de technicienne en herboristerie

entamée par l'appelante en octobre 2012, elle ne saurait ni être intégrée dans le

budget de celle-ci, ni être prise en charge par l'appelant. En effet, s'il ressort du

dossier que, durant la vie commune, l'appelant avait pris en charge la formation de

l'appelante pour travailler dans une agence de voyage, il apparaît que celle-ci est

terminée et que l'appelante travaille précisément actuellement dans une agence de

voyage. On ne saurait ainsi considérer, sur la base des éléments au dossier, que les

parties avaient envisagé une seconde formation qui serait prise en charge par

l'appelant durant leur vie commune. Le fait que l'appelant ne se soit pas opposé à

cette nouvelle formation ne saurait être interprété dans ce sens, ce d'autant plus que

le montant de la contribution d'entretien n'a pas été augmenté en conséquence.

4.9

Au vu de ce qui précède, le montant de la contribution d'entretien doit être fixé à

CHF 2'400.-. Il est finalement précisé que dans la mesure où le standard de vie des

parties a pu être déterminé et que leur situation financière leur permet de le maintenir,

il n'y a pas lieu de calculer la contribution d'entretien sur la base de la méthode du

minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, ce que les parties n'allèguent

du reste pas.

4.10

S'agissant du dies a quo, comme examiné précédemment, une réglementation

rétroactive est exclue en l'occurrence. La possibilité de pouvoir réclamer les

contributions d'entretien pour l'année qui précèdent l'introduction de la requête a pour

fin de protéger les parties et d'éviter que celles-ci doivent saisir le juge immédiatement

après la séparation. Cela ne se justifie toutefois pas lorsque, comme dans le cas

d'espèce, les parties ont réglé extrajudiciairement la question des contributions

d'entretien. Une décision avec effet rétroactif n'apparaît ainsi pas justifiée. Les parties

doivent en outre pouvoir compter de bonne foi sur la validité de cette convention aussi

longtemps que celle-ci n'est pas remise en cause (cf. ZR 104/2005 op. cit. consid. 4).

4.10.1

La décision de modification prend en principe effet au moment du dépôt de la

demande de modification, mais le juge peut faire remonter l’effet de la modification à

une date postérieure à ce dépôt (FABIENNE HOHL, Quelques lignes directrices de la

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d'entretien,

in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p.97). Lorsque le motif pour lequel

15

la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie

normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la

modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir

compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la

requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir

d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du

jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées

pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière

situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu

compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine (cf.

TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2).

4.10.2

En l'espèce, l'appelant a introduit sa requête le 13 mai 2013 et a conclu à la fixation

de la contribution d'entretien dès le dépôt de la requête. Dès cette date, l'appelante

devait s'attendre à voir le montant de la contribution d'entretien réduit. Aucun motif ne

permet en outre d'admettre que la restitution des contributions versées durant la

procédure ne peut équitablement être exigée de l'appelante. Il convient, au vu de ce

qui précède, de fixer le dies a quo au 1er juin 2013.

4.11

La contribution d'entretien en faveur de l'appelante doit en conséquence être fixée à

CHF 2'400.- dès le 1er juin 2013.

A la suite du courrier du 20 janvier 2014 de l'appelante confirmant ses précédents

actes de procédure, tout en précisant qu'elle se trouve actuellement en incapacité de

travail pour une durée indéterminée et a, à nouveau, requis des prestations auprès

de l'Office de l'assurance-invalidité, on rappellera que la décision de mesures

protectrices de l'union conjugale ne revêt qu'une autorité de la chose jugée limitée

(ATF 127 III 474 c. 2b/aa). Si les charges et revenus retenus dans le présent jugement

venaient à subir des modifications dûment établies, il appartiendra alors aux parties

d'introduire, si nécessaire, une nouvelle requête au sens de l'article 179 CC.

5.

Eu égard à la nature du litige, qui relève du droit de la famille, il se justifie de partager

les frais de la procédure par moitié entre parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), sous

réserve d'une provisio ad litem, respectivement des dispositions relatives à

l'assistance judiciaire gratuite. Pour les mêmes raisons et sous la même réserve,

chaque partie supporte ses propres dépens.

6.

L'appelant conclut en outre à la réformation du jugement de première instance en tant

qu'il porte sur la provisio ad litem partielle allouée pour la procédure de mesures

protectrice de première instance, alors que l'appelante requiert le versement d'une

provisio ad litem de CHF 7'500.- pour la procédure de première instance de mesures

protectrices de l'union conjugale et pour celle de divorce, ainsi que CHF 3'500.- pour

la procédure d'appel.

6.1

Les coûts d'une procédure matrimoniale, en particulier les mesures protectrices de

l'union conjugale, ressortissent de l'entretien entre époux au sens de l'article 163 CC

16

(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163 CC). L'aide de

l'Etat étant subsidiaire à l'obligation d'entretien des époux, le conjoint indigent n'a pas

droit à l'assistance judiciaire gratuite tant que son conjoint dispose des ressources

nécessaires pour assumer les frais de la procédure (ATF 119 Ia 135; Franz

HASENBÖHLER/Andrea OPEL, BaslerKommentar, n. 17 ad art. 163). L'époux auquel la

provisio ad litem est réclamée ne doit pas être privé, par ce versement, des moyens

nécessaires à sa propre défense (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille,

Code annoté, Lausanne 2013, n° 2.8 ad art. 163 CC). Un éventuel excédent entre le

revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en

relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent

mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an

s'ils sont peu élevés et dans un délai de deux ans s'ils sont plus importants (DE

LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 2.5 ad art. 163 CC).

6.2

En l'espèce, l'appelante réalise un revenu de CHF 3'898.- (soit CHF 1'498.- et

CHF 2'400.- à titre de contribution d'entretien). Si l'on prend en compte le montant de

base élargi de 25 % pour prendre en compte le minimum pour procéder, on obtient

des charges de CHF 3'944.55. L'appelante n'est de ce fait pas en mesure d'assumer

les frais de la procédure de seconde instance.

Au contraire, l'appelant conserve un disponible mensuel de CHF 1'117.10, si l'on

intègre dans le calcul la contribution d'entretien de CHF 2'400.- due à son épouse et

le minimum pour procéder.

6.2.1

Il convient dès lors de faire droit à la requête de provisio ad litem déposée par

l'appelante. Au vu des frais judiciaires de la présente procédure et des honoraires

prévisibles de son mandataire au regard la note d'honoraires produite, il y a lieu de

condamner l'appelant à verser CHF 3'500.- à l'appelante à ce titre, conformément à

ses conclusions, pour la procédure de deuxième instance (frais judiciaire et

honoraires de son avocat).

6.2.2

S'agissant des frais de première instance, il y a lieu de relever que le budget de

l'appelante tel qu'établi ci-dessus tient compte des pièces produites en appel relatives

à sa situation fiscale. Des preuves nouvelles sont toutefois irrecevables dans le cadre

de la procédure de recours (art. 326 CPC). En tant que le recours porte sur le montant

alloué en première instance à titre de provisio ad litem, il ne saurait ainsi être tenu

compte de ces nouvelles pièces. Il s'ensuit que la charge fiscale de l'appelante doit

être estimée à CHF 308.90 au vu des pièces produites en première instance. Compte

tenu de ce montant, l'appelante dispose d'un excédent mensuel de CHF 316.20, qui

lui permet de s'acquitter des frais de procédure de première instance (CHF 450.-),

ainsi que des frais de son avocat (CHF 4'915.10), dans un délai raisonnable. Le

recours de l'appelant est ainsi sur ce point bien fondé et doit être admis; celui de

l'appelante doit être rejeté.

6.2.3

Finalement, l'appelante requiert également une provisio ad litem pour les frais de la

procédure en divorce introduite le 12 août 2013 par l'appelant devant le juge civil. La

17

situation de la partie qui requiert une provisio ad litem de la part de son conjoint est

comparable à celle d’une personne demandant l’assistance judiciaire, de sorte que

les principes gouvernant cette dernière institution régissent également la provisio ad

litem (ATF 138 III 672). Il s'ensuit qu'à l'instar d'une requête à fin d'assistance

judiciaire gratuite une requête de provisio ad litem devrait être déposée dans le cadre

d'une procédure pendante et non pas d'une procédure future ou parallèle. Le juge

saisi de l'affaire au fond est en effet mieux à même de traiter une telle requête, d'en

apprécier les chances de succès, de déterminer si une telle requête est

éventuellement abusive, infondée ou dilatoire (cf. PICHONNAZ, Code civil I,

Commentaire romand, n° 33 ad art. 163 CC), ainsi que d'estimer les frais prévisibles

de la procédure dont il est saisi. Il pourra également, en cas de rejet de la requête de

provisio ad litem, traiter la requête d'assistance judiciaire gratuite, subsidiaire à la

provisio ad litem. Il apparaît que l'appelante a précisément déposé une requête de

provisio ad litem dans le cadre de la procédure en divorce.

Le recours de l'appelante doit dès lors être rejeté sur ce point également.

7.

Eu égard à ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée en première

instance doit être rejetée, l'indigence de l'appelante n'étant pas établie. Quand à celle

déposée en seconde instance, elle devient sans objet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

constate

que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2013 est entré

en force de chose jugée pour ce qui est des points non contestés dans les appels et les recours

; pour le surplus,

en modification partielle du jugement de première instance

18

rejette

la requête de provisio ad litem et d'assistance judiciaire déposées par l'appelante dans le cadre

de la procédures de première instance à fin de mesures protectrices de l'union conjugale;

dit

que l'appelant versera à l'appelante, mensuellement et d'avance, à titre de contribution

d'entretien, un montant de CHF 2'400.- à compter du mois de juin 2013;

dit

que la contribution précitée se fonde sur les revenus mensuels nets et la fortune imposable

suivants :

appelant

appelante

revenu

CHF

8'442.- (bonus non compris)

CHF 1'498.-

fortune

CHF

0.-

CHF

0.-

dit

que l'appelant versera à l'appelante une provisio ad litem de CHF 3'500.- au titre de frais

judiciaires et honoraires du mandataire de l'appelante pour la procédure de seconde instance

;

partage

par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 650.-,

à prélever sur l'avance de l'appelant, cette dernière devant rembourser à l'appelant sa part de

frais par CHF 325.-, sous réserve de la provisio ad litem accordée à l'appelante;

dit

que chaque partie supportera ses propres dépens, sous la même réserve;

déboute

les parties de toutes autres conclusions contraires;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

19

ordonne

la notification du présent jugement :

-

à l'appelant, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy;

-

à l'appelante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy;

-

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 24 janvier 2014

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 288'000.- concernant la procédure d'appel.