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CC 2013 74

Jura · 2014-01-10 · Deutsch JU

Salaire en cas d'empêchement de travailler. Application de l'échelle bernoise, avec prise en compte des circonstances particulières, à un travailleur ayant 33 ans de service au sein de l'entreprise | action du droit de poursuite

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC / 74 / 2013

Président

:

Jean Moritz

Juges

:

Daniel Logos et Gérald Schaller

Greffière

:

Julia Werdenberg

ARRÊT DU 10 JANVIER 2014

en la cause liée entre

Masse en faillite de la société X. SA,

appelante,

et

Y.,

- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,

intimé,

relative au jugement du 2 juillet 2013 du juge civil du Tribunal de première instance –

action en contestation de l'état de collocation.

________

CONSIDERANT

En fait :

A.

Y. (ci-après : l'intimé) était employé de la société X. SA à A. dont la faillite a été

prononcée en août 2012 par le juge civil du Tribunal de première instance. Au moment

du prononcé de la faillite, l'intimé était en incapacité de travail depuis le 4 avril 2012.

L'incapacité de travail a duré jusqu'au 30 novembre 2012, soit postérieurement à la

fin du contrat de travail. Etant donné que l'employeur de l'intimé ne payait pas les

primes, le contrat d'assurance perte de gain du personnel a été résilié au 31

décembre 2011.

L'intimé a produit une créance salariale de CHF 68'966.50 en première classe le

25 septembre 2012 pour toute la période durant laquelle il était en incapacité de

2

travail (PJ 4 de Me Schweingruber). La masse en faillite X. SA (ci-après : l'appelante)

a admis partiellement cette production en première classe à concurrence de CHF

35'902.80, exposant qu'en application de l'échelle bernoise, 100 % du salaire était

admis pendant six mois au maximum, soit jusqu'au 3 octobre 2012; en revanche, le

salaire à 80 % du 4 octobre 2012 au 31 janvier 2013 pour CHF 28'688,70 était rejeté

(PJ 2 Me Schweingruber).

B.

Le 14 mai 2013, Y. a introduit action devant le juge civil du Tribunal de première

instance concluant à la modification de l'état de collocation de la faillite de X. SA et à

ce que la production en première classe d'un montant de CHF 46'904.15 ou tel autre

montant à dire de justice soit admis. L'intimé demandait également à ce que soit

admis un montant de CHF 15'703.20 correspondant à sa participation financière au

leasing d'un véhicule par X. SA.

Par décision du 2 juillet 2013, le juge civil a ordonné à l'appelante de procéder à la

modification de l'état de collocation de la faillite de X. SA par l'inscription d'un montant

de CHF 46'904.15 et a débouté Y. de sa demande portant sur la production d'un

montant de CHF 15'703.20. En application de l'article 324a CO et de l'échelle

bernoise utilisée par les tribunaux jurassiens pour déterminer le temps limité durant

lequel le travailleur a droit à son salaire en cas d'empêchement de travailler sans

faute de sa part, le juge civil a retenu une période de huit mois, soit celle qui s'étend

jusqu'à la fin de son incapacité de travail, comprenant ainsi les salaires dus pour les

mois d'octobre (du 4 au 31) et de novembre 2012, ce qui représente un montant de

CHF 11'001.35.

C.

Le 18 septembre 2013, la Masse en faillite X. SA en liquidation, par le préposé à

l'Office des faillites, a interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2013, concluant à

l'annulation partielle de la décision précitée, à la confirmation d'une créance de

CHF 35'902.90 en faveur de l'intimé, sous suite des frais de procédure de première

et seconde instance, et à ce qu'une indemnité équitable soit allouée à l'appelante

pour ses dépens de première et seconde instance, à charge de l'intimée.

En substance, l'appelante se plaint de la durée des prestations dues à l'intimé, fixée

à 8 mois. Selon elle, la durée de 6 mois est appropriée, car le juge civil aurait dû tenir

compte de circonstances particulières, dont fait état l'article 324a al. 2 CO.

L'appelante invoque également la violation de l'article 95 al. 3 lit. c CPC. Selon elle,

vu la complexité du litige, il est justifié de verser une indemnité équitable de dépens

à la Masse en faillite X. SA.

D.

Dans sa réponse à l'appel du 4 novembre 2013, l'intimé conclut à ce que l'appelante

soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

3

En droit :

1.

L'appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 311 al. 1 CPC) devant

l'autorité compétente, il convient d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse en l'espèce la période durant laquelle l'intimé a droit à son salaire, au

sens de l'article 324a CO.

2.1

L'article 324a CO consacre le droit du travailleur de percevoir son salaire, pendant un

temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente

à sa personne, telle que la maladie ou l'accident (al. 1). Pendant la première année

de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines et, ensuite, le

salaire est payé pour une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée

des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2).

La durée du droit au salaire augmente ainsi en fonction de la durée des rapports de

travail estimée en année(s) de service. Le législateur a volontairement renoncé à fixer

un barème rigide, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans

la fixation de cette durée (SJ 1995, p. 785 consid. 3 p. 786). La pratique a développé

des échelles pour fixer cette durée, en particulier l'échelle bernoise, fréquemment

utilisée par les tribunaux romands (parmi d'autres : LONGCHAMP, in DUNAND/MAHON

(éd.) Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 27 ad art. 324a CO p. 214; GNAEGI,

Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Collection Le droit du travail en

pratique, vol. XIII, 1996, p. 78). Ces échelles n'ont pas un caractère contraignant; en

se référant au principe d'équité, la loi exclut en effet une application schématique de

ces échelles. Celles-ci sont donc indicatives et les tribunaux peuvent s'en écarter en

fonction des circonstances concrètes du cas (SUBILIA, Les divers empêchements de

travailler, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 92 et 93; WYLER, Droit du travail,

2ème éd. 2008, p. 227 et jurisprudence citée). En ce qui concerne les circonstances

particulières dont dépend également l'ampleur de l'augmentation de la durée du

versement du salaire, elles sont laissées à la libre appréciation du juge (GNAEGI, op.

cit., p. 82).

Les circonstances qui ont une influence sur la durée du versement du salaire sont

principalement d'ordre matériel (ATF 84 II 29 consid. 5 = JT 1958 I 277 p. 279 rendu

sur la base de l'article 335 aCO). Il faut tenir compte notamment du niveau de salaire

du travailleur qui, lorsqu'il est bas, permet d'augmenter la durée fixée par les échelles,

de même que la lourdeur de ses charges familiales et son état de santé. L'âge du

travailleur peut aussi avoir pour conséquence une augmentation de la durée

(LONGCHAMP, op. cit., n. 26 ad art. 324a; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail,

Commentaire des articles 319 à 341 CO, 2009, n. 8 ad art. 324a;

BRUNNER/BÜHLER/WEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd.

2010, n. 17 ad art. 324a; GNAEGI, op. cit., p. 82). D'autres circonstances sont

susceptibles d'influer vers le bas la durée fixée par les échelles, par exemple le

nombre d'absences payées antérieurement, une faute importante du travailleur, la

nécessité de le remplacer pendant sa maladie ou encore son intention de reprendre

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ou non son activité après la fin de son empêchement (GNAEGI, op. cit., p. 82;

CARRUZZO, op. cit., n 8 ad art. 324a CO).

2.2

2.2.1

En l'espèce, le jugement querellé retient que l'intimé est entré au service de X. SA le

11 novembre 1979 et que le contrat de travail a ainsi duré au moins 33 ans, ce qui

donne droit au versement du salaire pour une période de huit mois selon l'échelle

bernoise. Selon l'appelante, la seule application de l'échelle bernoise devrait ramener

cette durée à sept mois et, en tenant compte de la situation particulière de l'intimé qui

était actionnaire à raison d'au moins 50 % de X. SA et ayant revendu ses actions en

2007 pour le prix de CHF 450'000.-, ayant par ailleurs prêté un montant de CHF

165'000.- à la société en juin 2011 garanti par un gage sur les machines, prêt qui

devrait pouvoir lui être remboursé en totalité, compte tenu également de son salaire

mensuel brut de CHF 7'350.-, seule une durée maximale de six mois serait

appropriée. L'intimé répond qu'il a en réalité été engagé par la société de son frère,

Z., en novembre 1969, sans discontinuer pour toutes les années suivantes, de sorte

qu'il aurait pu prétendre à un salaire correspondant à dix mois. A l'appui de cette

allégation, il produit une attestation établie le 21 octobre 2013 par B., veuve de Z.,

dont il ressort qu'il a été engagé comme employé de la société de son mari, fondateur

de la société Z, devenue ultérieurement X. SA, en date du 1er novembre 1969; l'intimé

requiert le témoignage de B. ainsi que la transmission par la Caisse de compensation

du Jura de ses décomptes AVS.

2.2.2

L'intimé a effectivement déclaré en première instance, à l'audience du 2 juillet 2013,

qu'il était entré au service des sociétés qui ont abouti à X. SA le 11 novembre 1969

et qu'il était employé par son frère Z. (dossier première instance, p. 26). L'autorité

précédente a considéré que cette allégation n'était pas prouvée, raison pour laquelle

elle a retenu la date du 11 novembre 1979 pour la naissance des rapports de travail,

à défaut d'autres preuves. Etant donné qu'en procédure d'appel des moyens de

preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte que s'ils ne pouvaient pas être

invoqués ou produits devant la première instance malgré la diligence de la partie qui

s'en prévaut (art. 317 al. 1 litt. b CPC) et que l'intimé n'expose pas en quoi il n'a pas

pu produire l'attestation de sa belle-sœur ni requérir son témoignage ainsi que des

renseignements auprès de la Caisse de compensation auparavant, il y a lieu de s'en

tenir aux faits tels qu'ils ont été constatés par le juge civil, à savoir une durée des

rapports de service de l'intimé auprès de X. SA de 33 ans.

2.2.3

En application de l'échelle bernoise, la durée du droit au salaire est de six mois pour

une durée des rapports de travail de la vingtième année à la vingt-quatrième année,

puis tous les cinq ans, un mois de plus, de sorte que de la vingt-cinquième à la vingt-

neuvième année, le salaire doit être versé durant sept mois en cas d'empêchement

non fautif du travailleur et durant huit mois de la trentième à la trente-quatrième

année.

L'application de ce barème effectué en première instance est trop schématique, car

c'est à juste titre que l'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir retenu

5

aucune circonstance particulière. Il ressort en effet du dossier que l'intimé se trouvait

dans une situation particulière dans ses rapports avec X. SA. L'intimé n'était pas

seulement employé de cette société, il en était également propriétaire économique à

raison de 50 % du capital-actions. Sa participation nominale ascendait à CHF

125'000.-, selon l'allégué non contesté de l'appelante. A l'audience du 2 juillet 2013,

l'intimé a déclaré avoir été actionnaire "depuis la création de la compagnie" jusqu'au

13 novembre 2007, date à laquelle il a vendu les actions qu'il détenait à la société C.

SA à D. pour CHF 450'000 .-. Il a précisé avoir été payé immédiatement à

concurrence de 50 % de cette somme, le solde lui ayant été versé par "mensualités

annuelles" (recte : acomptes) de CHF 90'000.- et il dispose d'une créance d'environ

CHF 150'000.- encore à l'encontre de cette société (dossier de première instance, p.

26). La situation financière de l'intimé telle qu'elle résulte de la diversité de ses

rapports juridiques avec X. SA avant faillite est donc particulièrement favorable et, en

tout cas, sans comparaison possible avec celle d'un travailleur ordinaire, ce que

démontre en outre le prêt qu'il a consenti à la société à raison de CHF 165'000.- dont

il pourra se faire rembourser selon les dires non contestés de l'appelante. On se

trouve ainsi en présence de circonstances qui justifient une réduction de la durée de

versement du salaire par rapport à ce que préconise l'échelle bernoise. Cette

réduction de huit à six mois est adaptée à la situation matérielle très convenable de

l'intimé, ainsi qu'à sa position assimilable à celle d'un cadre de l'entreprise si l'on

prend en considération le salaire mensuel de CHF 7'350.- brut qu'il a produit dans la

faillite.

2.2.4

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. En modification du jugement de

première instance, l'intimé est débouté de ses conclusions.

3.

Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe en première

et en seconde instances. L'appelante, qui n'était pas assistée d'un représentant

professionnel, a droit à une indemnité de dépens équitable pour les démarches qu'elle

a effectuées tant en première qu'en seconde instance. Selon l'article 95 al. 3 litt. c

CPC, une telle indemnité est due dans les cas où cela se justifie. En l'espèce, le cas

n'est pas dénué d'une certaine complexité. Certes, ainsi que le relève l'intimé,

l'appelante agit par le préposé de l'Office des faillites qui dispose d'une formation

juridique complète et qui est un spécialiste du droit des poursuites. Toutefois,

l'intervention du préposé dans la procédure entraîne des frais pour la masse en faillite

qui seront portés en déduction du dividende revenant aux créanciers.

Il se justifie dès lors d'admettre que le préposé a consacré une vingtaine d'heures à

la procédure judiciaire qu'il convient d'indemniser équitablement à raison de

CHF …/heure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

6

en modification partielle du jugement de première instance

déboute

l'intimé de toutes ses conclusions;

met

les frais de la procédure de première instance par CHF 2'500.- à la charge de l'intimé et les

prélève sur son avance;

met

les frais de la procédure de seconde instance par CHF 1'750.- à la charge de l'intimé et les

prélève sur l'avance effectuée par l'appelante;

condamne

l'intimé à :

-

rembourser l'avance de frais de l'appelante par CHF 1'750.-;

-

verser à l'appelante une indemnité de dépens de CHF … pour les deux instances;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

- à l'appelante, Masse en faillite de la société X. SA,;

- à l'intimé, par son mandataire, Me Alain Schweigruber, avocat, 2800 Delémont;

- au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 10 janvier 2014

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Julia Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

7

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans

la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation

des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous

a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).