Salaire en cas d'empêchement de travailler. Application de l'échelle bernoise, avec prise en compte des circonstances particulières, à un travailleur ayant 33 ans de service au sein de l'entreprise | action du droit de poursuite
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC / 74 / 2013
Président
:
Jean Moritz
Juges
:
Daniel Logos et Gérald Schaller
Greffière
:
Julia Werdenberg
ARRÊT DU 10 JANVIER 2014
en la cause liée entre
Masse en faillite de la société X. SA,
appelante,
et
Y.,
- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,
intimé,
relative au jugement du 2 juillet 2013 du juge civil du Tribunal de première instance –
action en contestation de l'état de collocation.
________
CONSIDERANT
En fait :
A.
Y. (ci-après : l'intimé) était employé de la société X. SA à A. dont la faillite a été
prononcée en août 2012 par le juge civil du Tribunal de première instance. Au moment
du prononcé de la faillite, l'intimé était en incapacité de travail depuis le 4 avril 2012.
L'incapacité de travail a duré jusqu'au 30 novembre 2012, soit postérieurement à la
fin du contrat de travail. Etant donné que l'employeur de l'intimé ne payait pas les
primes, le contrat d'assurance perte de gain du personnel a été résilié au 31
décembre 2011.
L'intimé a produit une créance salariale de CHF 68'966.50 en première classe le
25 septembre 2012 pour toute la période durant laquelle il était en incapacité de
2
travail (PJ 4 de Me Schweingruber). La masse en faillite X. SA (ci-après : l'appelante)
a admis partiellement cette production en première classe à concurrence de CHF
35'902.80, exposant qu'en application de l'échelle bernoise, 100 % du salaire était
admis pendant six mois au maximum, soit jusqu'au 3 octobre 2012; en revanche, le
salaire à 80 % du 4 octobre 2012 au 31 janvier 2013 pour CHF 28'688,70 était rejeté
(PJ 2 Me Schweingruber).
B.
Le 14 mai 2013, Y. a introduit action devant le juge civil du Tribunal de première
instance concluant à la modification de l'état de collocation de la faillite de X. SA et à
ce que la production en première classe d'un montant de CHF 46'904.15 ou tel autre
montant à dire de justice soit admis. L'intimé demandait également à ce que soit
admis un montant de CHF 15'703.20 correspondant à sa participation financière au
leasing d'un véhicule par X. SA.
Par décision du 2 juillet 2013, le juge civil a ordonné à l'appelante de procéder à la
modification de l'état de collocation de la faillite de X. SA par l'inscription d'un montant
de CHF 46'904.15 et a débouté Y. de sa demande portant sur la production d'un
montant de CHF 15'703.20. En application de l'article 324a CO et de l'échelle
bernoise utilisée par les tribunaux jurassiens pour déterminer le temps limité durant
lequel le travailleur a droit à son salaire en cas d'empêchement de travailler sans
faute de sa part, le juge civil a retenu une période de huit mois, soit celle qui s'étend
jusqu'à la fin de son incapacité de travail, comprenant ainsi les salaires dus pour les
mois d'octobre (du 4 au 31) et de novembre 2012, ce qui représente un montant de
CHF 11'001.35.
C.
Le 18 septembre 2013, la Masse en faillite X. SA en liquidation, par le préposé à
l'Office des faillites, a interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2013, concluant à
l'annulation partielle de la décision précitée, à la confirmation d'une créance de
CHF 35'902.90 en faveur de l'intimé, sous suite des frais de procédure de première
et seconde instance, et à ce qu'une indemnité équitable soit allouée à l'appelante
pour ses dépens de première et seconde instance, à charge de l'intimée.
En substance, l'appelante se plaint de la durée des prestations dues à l'intimé, fixée
à 8 mois. Selon elle, la durée de 6 mois est appropriée, car le juge civil aurait dû tenir
compte de circonstances particulières, dont fait état l'article 324a al. 2 CO.
L'appelante invoque également la violation de l'article 95 al. 3 lit. c CPC. Selon elle,
vu la complexité du litige, il est justifié de verser une indemnité équitable de dépens
à la Masse en faillite X. SA.
D.
Dans sa réponse à l'appel du 4 novembre 2013, l'intimé conclut à ce que l'appelante
soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
3
En droit :
1.
L'appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 311 al. 1 CPC) devant
l'autorité compétente, il convient d'entrer en matière.
2.
Est litigieuse en l'espèce la période durant laquelle l'intimé a droit à son salaire, au
sens de l'article 324a CO.
2.1
L'article 324a CO consacre le droit du travailleur de percevoir son salaire, pendant un
temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente
à sa personne, telle que la maladie ou l'accident (al. 1). Pendant la première année
de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines et, ensuite, le
salaire est payé pour une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée
des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2).
La durée du droit au salaire augmente ainsi en fonction de la durée des rapports de
travail estimée en année(s) de service. Le législateur a volontairement renoncé à fixer
un barème rigide, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans
la fixation de cette durée (SJ 1995, p. 785 consid. 3 p. 786). La pratique a développé
des échelles pour fixer cette durée, en particulier l'échelle bernoise, fréquemment
utilisée par les tribunaux romands (parmi d'autres : LONGCHAMP, in DUNAND/MAHON
(éd.) Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 27 ad art. 324a CO p. 214; GNAEGI,
Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Collection Le droit du travail en
pratique, vol. XIII, 1996, p. 78). Ces échelles n'ont pas un caractère contraignant; en
se référant au principe d'équité, la loi exclut en effet une application schématique de
ces échelles. Celles-ci sont donc indicatives et les tribunaux peuvent s'en écarter en
fonction des circonstances concrètes du cas (SUBILIA, Les divers empêchements de
travailler, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 92 et 93; WYLER, Droit du travail,
2ème éd. 2008, p. 227 et jurisprudence citée). En ce qui concerne les circonstances
particulières dont dépend également l'ampleur de l'augmentation de la durée du
versement du salaire, elles sont laissées à la libre appréciation du juge (GNAEGI, op.
cit., p. 82).
Les circonstances qui ont une influence sur la durée du versement du salaire sont
principalement d'ordre matériel (ATF 84 II 29 consid. 5 = JT 1958 I 277 p. 279 rendu
sur la base de l'article 335 aCO). Il faut tenir compte notamment du niveau de salaire
du travailleur qui, lorsqu'il est bas, permet d'augmenter la durée fixée par les échelles,
de même que la lourdeur de ses charges familiales et son état de santé. L'âge du
travailleur peut aussi avoir pour conséquence une augmentation de la durée
(LONGCHAMP, op. cit., n. 26 ad art. 324a; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail,
Commentaire des articles 319 à 341 CO, 2009, n. 8 ad art. 324a;
BRUNNER/BÜHLER/WEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd.
2010, n. 17 ad art. 324a; GNAEGI, op. cit., p. 82). D'autres circonstances sont
susceptibles d'influer vers le bas la durée fixée par les échelles, par exemple le
nombre d'absences payées antérieurement, une faute importante du travailleur, la
nécessité de le remplacer pendant sa maladie ou encore son intention de reprendre
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ou non son activité après la fin de son empêchement (GNAEGI, op. cit., p. 82;
CARRUZZO, op. cit., n 8 ad art. 324a CO).
2.2
2.2.1
En l'espèce, le jugement querellé retient que l'intimé est entré au service de X. SA le
11 novembre 1979 et que le contrat de travail a ainsi duré au moins 33 ans, ce qui
donne droit au versement du salaire pour une période de huit mois selon l'échelle
bernoise. Selon l'appelante, la seule application de l'échelle bernoise devrait ramener
cette durée à sept mois et, en tenant compte de la situation particulière de l'intimé qui
était actionnaire à raison d'au moins 50 % de X. SA et ayant revendu ses actions en
2007 pour le prix de CHF 450'000.-, ayant par ailleurs prêté un montant de CHF
165'000.- à la société en juin 2011 garanti par un gage sur les machines, prêt qui
devrait pouvoir lui être remboursé en totalité, compte tenu également de son salaire
mensuel brut de CHF 7'350.-, seule une durée maximale de six mois serait
appropriée. L'intimé répond qu'il a en réalité été engagé par la société de son frère,
Z., en novembre 1969, sans discontinuer pour toutes les années suivantes, de sorte
qu'il aurait pu prétendre à un salaire correspondant à dix mois. A l'appui de cette
allégation, il produit une attestation établie le 21 octobre 2013 par B., veuve de Z.,
dont il ressort qu'il a été engagé comme employé de la société de son mari, fondateur
de la société Z, devenue ultérieurement X. SA, en date du 1er novembre 1969; l'intimé
requiert le témoignage de B. ainsi que la transmission par la Caisse de compensation
du Jura de ses décomptes AVS.
2.2.2
L'intimé a effectivement déclaré en première instance, à l'audience du 2 juillet 2013,
qu'il était entré au service des sociétés qui ont abouti à X. SA le 11 novembre 1969
et qu'il était employé par son frère Z. (dossier première instance, p. 26). L'autorité
précédente a considéré que cette allégation n'était pas prouvée, raison pour laquelle
elle a retenu la date du 11 novembre 1979 pour la naissance des rapports de travail,
à défaut d'autres preuves. Etant donné qu'en procédure d'appel des moyens de
preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte que s'ils ne pouvaient pas être
invoqués ou produits devant la première instance malgré la diligence de la partie qui
s'en prévaut (art. 317 al. 1 litt. b CPC) et que l'intimé n'expose pas en quoi il n'a pas
pu produire l'attestation de sa belle-sœur ni requérir son témoignage ainsi que des
renseignements auprès de la Caisse de compensation auparavant, il y a lieu de s'en
tenir aux faits tels qu'ils ont été constatés par le juge civil, à savoir une durée des
rapports de service de l'intimé auprès de X. SA de 33 ans.
2.2.3
En application de l'échelle bernoise, la durée du droit au salaire est de six mois pour
une durée des rapports de travail de la vingtième année à la vingt-quatrième année,
puis tous les cinq ans, un mois de plus, de sorte que de la vingt-cinquième à la vingt-
neuvième année, le salaire doit être versé durant sept mois en cas d'empêchement
non fautif du travailleur et durant huit mois de la trentième à la trente-quatrième
année.
L'application de ce barème effectué en première instance est trop schématique, car
c'est à juste titre que l'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir retenu
5
aucune circonstance particulière. Il ressort en effet du dossier que l'intimé se trouvait
dans une situation particulière dans ses rapports avec X. SA. L'intimé n'était pas
seulement employé de cette société, il en était également propriétaire économique à
raison de 50 % du capital-actions. Sa participation nominale ascendait à CHF
125'000.-, selon l'allégué non contesté de l'appelante. A l'audience du 2 juillet 2013,
l'intimé a déclaré avoir été actionnaire "depuis la création de la compagnie" jusqu'au
13 novembre 2007, date à laquelle il a vendu les actions qu'il détenait à la société C.
SA à D. pour CHF 450'000 .-. Il a précisé avoir été payé immédiatement à
concurrence de 50 % de cette somme, le solde lui ayant été versé par "mensualités
annuelles" (recte : acomptes) de CHF 90'000.- et il dispose d'une créance d'environ
CHF 150'000.- encore à l'encontre de cette société (dossier de première instance, p.
26). La situation financière de l'intimé telle qu'elle résulte de la diversité de ses
rapports juridiques avec X. SA avant faillite est donc particulièrement favorable et, en
tout cas, sans comparaison possible avec celle d'un travailleur ordinaire, ce que
démontre en outre le prêt qu'il a consenti à la société à raison de CHF 165'000.- dont
il pourra se faire rembourser selon les dires non contestés de l'appelante. On se
trouve ainsi en présence de circonstances qui justifient une réduction de la durée de
versement du salaire par rapport à ce que préconise l'échelle bernoise. Cette
réduction de huit à six mois est adaptée à la situation matérielle très convenable de
l'intimé, ainsi qu'à sa position assimilable à celle d'un cadre de l'entreprise si l'on
prend en considération le salaire mensuel de CHF 7'350.- brut qu'il a produit dans la
faillite.
2.2.4
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. En modification du jugement de
première instance, l'intimé est débouté de ses conclusions.
3.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe en première
et en seconde instances. L'appelante, qui n'était pas assistée d'un représentant
professionnel, a droit à une indemnité de dépens équitable pour les démarches qu'elle
a effectuées tant en première qu'en seconde instance. Selon l'article 95 al. 3 litt. c
CPC, une telle indemnité est due dans les cas où cela se justifie. En l'espèce, le cas
n'est pas dénué d'une certaine complexité. Certes, ainsi que le relève l'intimé,
l'appelante agit par le préposé de l'Office des faillites qui dispose d'une formation
juridique complète et qui est un spécialiste du droit des poursuites. Toutefois,
l'intervention du préposé dans la procédure entraîne des frais pour la masse en faillite
qui seront portés en déduction du dividende revenant aux créanciers.
Il se justifie dès lors d'admettre que le préposé a consacré une vingtaine d'heures à
la procédure judiciaire qu'il convient d'indemniser équitablement à raison de
CHF …/heure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
6
en modification partielle du jugement de première instance
déboute
l'intimé de toutes ses conclusions;
met
les frais de la procédure de première instance par CHF 2'500.- à la charge de l'intimé et les
prélève sur son avance;
met
les frais de la procédure de seconde instance par CHF 1'750.- à la charge de l'intimé et les
prélève sur l'avance effectuée par l'appelante;
condamne
l'intimé à :
-
rembourser l'avance de frais de l'appelante par CHF 1'750.-;
-
verser à l'appelante une indemnité de dépens de CHF … pour les deux instances;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
- à l'appelante, Masse en faillite de la société X. SA,;
- à l'intimé, par son mandataire, Me Alain Schweigruber, avocat, 2800 Delémont;
- au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 10 janvier 2014
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Jean Moritz
Julia Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
7
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).