opencaselaw.ch

CC 2013 20

Jura · 2013-04-12 · Deutsch JU

CPH - recours admis contre une ordonnance de suspension de procédure | conseil des prud\x27hommes

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 20 / 2013 + AJ 21/2013

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Moritz

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 12 AVRIL 2013

en la cause civile liée entre

X.,

- représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds,

recourant,

et

Y. SÀRL,

- représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à 2800 Delémont 1,

intimée,

relative à l'ordonnance de suspension de la présidente du Conseil de prud'hommes du

14 février 2013.

______

Vu la demande simplifiée déposée par le recourant le 25 avril 2012 devant le Conseil de

prud'hommes dirigée contre l'intimée; ladite demande tend à la condamnation de l'intimée au

paiement de la somme de CHF 21'344.10 correspondant aux salaires d'août à novembre

2011, à la compensation d'heures supplémentaires, à la rétribution de la permanence

téléphonique et au remboursement d'une facture de karaoké (dossier CPH p. 19 ss);

Vu la réponse de l'intimée du 16 août 2012 par laquelle elle conclut au débouté de toutes les

conclusions du recourant; il en ressort notamment qu'elle déclare avoir déposé plainte pénale

contre le recourant et Z. pour avoir sans droit disposé d'importants montants encaissés dans

le cadre de la gérance de l'établissement A. exploité par l'intimée; celle-ci conteste les

prétentions du recourant et entend en tous les cas invoquer en compensation une somme de

CHF 50'000.-, représentant le dommage résultant des actes de gestion du recourant et de Z.

(dossier CPH p. 58 s.);

2

Vu le renvoi de la première audience, initialement agendée le 23 octobre 2012, au 19 février

2013, en raison, notamment, de l'absence du représentant de l'intimée (dossier CPH p. 95 s.

et 99 s.);

Vu la demande de suspension de la procédure déposée par l'intimée le 13 février 2013 motifs

pris que le résultat de l'administration des preuves sur le plan pénal et le sort de la procédure

pénale influenceront la présente procédure civile (dossier CPH p. 111);

Vu la procédure pénale dirigée contre le recourant et Z. pour gestion déloyale suite à la plainte

pénale déposée le 21 décembre 2011 par l'intimée (dossier CPH p. 100 et dossier

MP/05880/2011);

Vu l'ordonnance de la présidente du Conseil de prud'hommes du 14 février 2013 ordonnant la

suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale précitée

(dossier CPH p. 113);

Vu le recours du 22 février 2013, dirigé contre l'ordonnance précitée, dont les conclusions

tendent à son annulation et à la reprise immédiate de la procédure civile, sous suite des frais

et dépens; le recourant sollicite le maintien de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente

procédure de recours; il fait valoir en substance que la suspension de la procédure ne se

justifie pas pour examiner le bien-fondé des conclusions du recourant; quant à celles de

l'intimée, elles sont irrecevables devant le tribunal de prud'hommes et facilement vérifiables

dans le cadre d'une procédure civile; l'intimée a violé les règles de la bonne foi en usant de

moyens dilatoires et l'ordonnance attaquée, survenant plusieurs mois après le dépôt de la

réponse de l'intimée, apparaît elle aussi tardive et contraire aux règles de la bonne foi;

Vu la détermination de la présidente du Conseil de prud'hommes du 27 février 2013 aux

termes de laquelle elle fait en particulier valoir que la suspension de la procédure se justifiait

pleinement dans la mesure où les faits reprochés au recourant dans la procédure pénale sont

intimement liés à la relation de travail qui le liait à l'intimée, objet de la procédure civile;

Vu la réponse de l'intimée du 7 mars 2013 par laquelle elle conclut au rejet du recours, sous

suite des frais et dépens; elle relève que la procédure pénale permettra d'éclaircir les faits qui

sont en rapport direct avec l'activité du recourant au sein de l'entreprise de l'intimée par des

moyens d'investigation plus efficients que par le biais de la procédure civile;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître du recours (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 et 319

let. b ch. 1 CPC); les ordonnances de suspension devant être considérées comme des

décisions d'instruction (JEANDIN, CPC commenté, Bâle 2011, N 18 ad art. 319 CPC), le

recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix

jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC); en l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt

digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable;

3

Attendu que, selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la

procédure si des motifs d’opportunité le commandent; la procédure peut notamment être

suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès; cette suspension doit

correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, p. 6916; HALDY, op. cit., N 5 ss ad art. 126

CPC);

Attendu que la doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer

que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la

conciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, op. cit., N 8 ad art. 126

CPC) et quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger Hrsg, 2013, N 4 ad art. 126

CPC); la suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à

l'article 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable; (TF 5A_773/2012 du 31

janvier 2013 consid. 4.2.2 et la référence citée); certains auteurs considèrent que la

suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter

sur les intérêts contraires (STAEHELIN, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce

principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une

suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à

l’exigence posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable

(KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner / Gasser / Schwander

Hrsg, 2011, N 17 ad art. 126 CPC);

Attendu qu'il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure

dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure;

l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question

préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en

cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue

(STAEHELIN, loc. cit);

Attendu qu'il convient encore de tenir compte des particularités propres aux procédures en

cause; de manière générale, le juge civil se contente d'une vérité relative; le juge pénal

recherche la vérité matérielle; il joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens

coercitifs et de pouvoirs étendus (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1);

Attendu qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure dans le cas d'espèce; en effet, il y

a lieu au préalable de relever que la procédure pénale ne porte pas sur le même complexe de

faits que celui qui est à la base des conclusions de la demande du recourant dans la procédure

civile; la procédure pénale porte uniquement sur les faits relatifs aux prétentions que l'intimée

oppose dans la procédure civile en compensation, laquelle n'a, par ailleurs, pas retenu de

conclusions reconventionnelles; il s'ensuit que la procédure pénale ne sera susceptible

d'influencer qu'une partie du procès civil et ce, pour autant que les conclusions de la demande

soient bien fondées;

Attendu que, bien que la plainte pénale ait été déposée en décembre 2011, il semble qu'aucun

acte d'instruction n'ait été ordonné jusqu'à ce jour; une première audition des parties est

prévue le 25 avril 2013 seulement; l'instruction de la procédure pénale, ouverte le 31 octobre

4

2012, n'en est ainsi qu'à ses débuts et peut encore durer plusieurs mois, voire années; rien

ne permet d'admettre, hormis l'audition des parties, que des mesures d'instruction, telle qu'une

expertise comptable, soient ordonnées et aboutissent rapidement, encore moins que

l'instruction soit close dans un délai raisonnable et qu'un jugement pénal intervienne

rapidement, étant rappelé que la procédure civile a été suspendue jusqu'à droit connu dans la

procédure pénale et non pas jusqu'à clôture de l'instruction pénale; il n'apparaît par ailleurs

pas qu’une instance pénale puisse apporter sur le plan probatoire des éléments décisifs en ce

qui concerne l'examen de l'objet du litige civil; en effet, à supposer qu'une expertise comptable

s'avère nécessaire, il s’agit d’un acte d’instruction que le juge civil peut parfaitement ordonner

; il est vrai que le juge pénal a un rôle actif dans le procès pénal à l'inverse du procès civil où,

de manière générale, les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et les

parties tiennent un rôle prépondérant dans la procédure probatoire (cf. art. 55 CPC); tel n'est

toutefois pas le cas en l'occurrence puisque le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2

let. b ch. 2 CPC); les parties ne se trouvent pas désavantagées sur ce point;

Attendu qu'à l'incertitude de la durée de l'instruction pénale, qui n'en est qu'à ses débuts,

s'oppose le fait que le procès civil en cause est régi par les règles de la procédure simplifiée,

laquelle, par définition, tend à un règlement rapide du litige (art. 246 CPC; TAPPY, op. cit., N

5 ad art. 243 CPC);

Attendu que la procédure civile est en mesure de progresser sans délai, par la tenue d’une

première audience, éventuellement suivie d'autres mesures d'instructions; à l’inverse, la

procédure pénale ne comporte en l'état, hormis l'audition des parties, aucune opération

effectuée ou envisagée et est susceptible de retarder le litige civil pour une durée

indéterminée, ce qui n'est pas compatible avec le principe de célérité; du reste, l'ordonnance

attaquée n’a pas suspendu la procédure civile pour une durée déterminée, mais jusqu'à droit

connu dans la procédure pénale, cette dernière hypothèse pouvant la retarder

considérablement;

Attendu que la suspension de cause n'était par conséquent pas justifiée, de sorte que le

recours doit être admis;

Attendu que la procédure est en principe gratuite (art. 114 let. c CPC); toutefois, l'intimée, en

requérant la suspension de la procédure civile le 13 février 2013 seulement, alors qu'il a

déposé plainte pénale le 21 décembre 2011 et a produit son mémoire de réponse le 16 août

2012, a clairement violé les règles de la bonne foi (art. 52 CPC); un des principaux devoirs

imposés au plaideur par la loyauté veut en effet qu'il se prévale de ses moyens au moment

prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès

(BOHNET, op. cit., N 28 ad art. 52 CPC); dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été

ordonné par le Ministère public avant le 25 février 2013 (date du mandat de comparution des

parties), on ne saurait admettre que c'est un élément nouveau qui aurait décidé l'intimée à

requérir la suspension de la procédure en février seulement; ainsi, en déposant la requête

de suspension de procédure six jours seulement avant l'audience, l'intimée a manifestement

troublé inutilement le cours du procès, étant encore précisé que la première audience,

agendée le 23 octobre 2012, a notamment été renvoyée en raison de l'absence des

représentants de l'intimée, absence annoncée seulement quatre jours avant l'audience; il y a

5

dès lors lieu de mettre les frais de cette partie de la procédure à la charge de l'intimée (art.

115 CPC);

Attendu que les dépens du recourant doivent également être mis à la charge de l'intimée qui

succombe, étant relevé que seuls les frais judiciaires et non les dépens sont supprimés par la

gratuité prévue par l'article 114 CPC précité (TAPPY, op. cit., N 13 ad art. 114);

Attendu que le recourant doit par ailleurs être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite

pour la présente procédure de recours, aucun fait établi ne permettant d'admettre que sa

situation s'est modifiée depuis la décision du 15 mai 2012 d'octroi de l'assistance judiciaire

gratuite par la présidente du Conseil de prud'hommes;

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

met

le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente

procédure de recours;

désigne

Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de mandataire d'office du

recourant; pour le surplus

admet

le recours;

rejette

la requête de suspension de la procédure déposée par l'intimée le 13 février 2013;

met

les frais judiciaires par CHF 500.- à la charge de l'intimée;

6

alloue

au recourant la somme de CHF 972.- (débours par CHF 30.- et TVA par CHF 72.- compris) à

titre d'indemnité de dépens à verser par l'intimée;

taxe

les honoraires du mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours à CHF 658.80

(y compris débours par CHF 30.- et TVA par CHF 48.80), à verser par l'Etat pour le cas où il

ne pourrait recouvrer l'indemnité de dépens auprès de l'intimée;

réserve

les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 12 avril 2013

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

A notifier :

au recourant, par son mandataire, Me Jean-Daniel Kramer, avocat, Avenue

Léopold Robert 88, Case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds;

à l'intimée, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat, Avenue de la

Gare 49, Case postale 872, 2800 Delémont;

à la présidente du Conseil de Prud'hommes du Tribunal de première instance, Le

Château, 2900 Porrentruy.

7

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 21'344.10.