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CC 2013 2

Jura · 2013-03-12 · Deutsch JU

recours contre une ordonnance d'avance de frais (sursis concordataire) | sursis concordataire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 2 / 2013

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Moritz

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 12 MARS 2013

en la cause civile liée entre

X. SA,

recourante,

relative à l'ordonnance du juge civil du Tribunal de première instance du

10 décembre 2012 (avance de frais).

______

Vu la requête du 6 décembre 2012 à fin de sursis concordataire déposée par X. SA (ci-après :

la recourante) devant le juge civil du Tribunal de première instance;

Vu la mention du 7 décembre 2012 de laquelle il ressort que Y., disposé à accepter le mandat

de commissaire au sursis, estime le montant de l'avance nécessaire à la couverture de ses

honoraires et frais à CHF 10'000.-;

Vu l'avance de frais d'un montant de CHF 13'200.- comportant les frais judiciaires (CHF 3'200.-

) et les honoraires du commissaire au sursis (CHF 10'000.-) requise par le juge civil auprès de

la recourante par ordonnance du 10 décembre 2012, notifiée le 18;

Vu le recours du 7 janvier 2013, posté le 8, dirigé contre l'ordonnance précitée, dont les

conclusions tendent à son annulation et à l'octroi d'une remise, subsidiairement à l'octroi d'un

sursis au paiement des frais fixés à CHF 13'200.-, sous suite des frais; la recourante se

prévaut principalement de l'article 112 CPC et requiert une remise des frais dans la mesure

où, compte tenu de l'ensemble de ses dettes s'élevant à près de CHF 60'000.-, le versement

de l'avance de frais fixée à CHF 13'200.- la mettrait vraisemblablement dans une situation

financière plus qu'insurmontable; une remise totale de l'avance de frais aurait dès lors dû lui

être accordée, si bien que l'ordonnance attaquée doit être annulée;

Vu le courrier du juge civil du 27 février 2013 informant l'autorité de céans qu'il se réfère

intégralement à son ordonnance du 10 décembre 2012, tout en précisant que l'avance de frais

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est fondée sur le "Tarif des avances, émoluments et débours" du Tribunal de première instance

et celle pour les honoraires et frais du commissaire au sursis sur les éléments fournis par Y.;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu que la décision en matière d'avance de frais est une ordonnance d'instruction, si bien

que le délai pour recourir est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC; TAPPY, op. cit., N 4 et 11 ad art.

103; KUSTER, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 103 N 2);

Attendu qu'en l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 18 décembre 2012 selon

le suivi des envois postaux;

Attendu que, s'agissant d'un acte de procédure en vue de l'octroi d'un sursis concordataire,

soit d'un acte de poursuite (dans ce sens, CR LP-MARCHAND, art. 56 N 10; GILLIÉRON,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, p. 17 N 121), les féries de la LP sont

applicables (art. 145 al. 4 CPC);

Attendu que selon l'article 56 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires

urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite en particulier durant les féries, à

savoir notamment 7 jours avant et 7 jours après les fêtes de Noël;

Attendu que conformément à l'article 63 1ère phrase LP, les délais ne cessent pas de courir

pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites; cette disposition légale ne

vise toutefois pas les délais qui n'ont pas encore commencé de courir avant la survenance des

féries ou d'un cas de suspension de poursuites; dans une telle hypothèse, le délai ne

commence en principe à courir que le premier jour utile après la fin de féries ou de la

suspension (CR LP-MARCHAND, art. 63 N 3 et les réf. citées);

Attendu que, dans le cas présent, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée le 18 décembre

2012, le délai de 10 jours n'avait pas encore commencé de courir avant la survenance des

féries, si bien que le recours déposé le 7 janvier 2013 est intervenu en temps utile;

Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et/ou pour constatation

manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC);

Attendu que la recourante ne conteste ni le montant des frais judiciaires requis ni celui des

honoraires présumés du commissaire au sursis – dont l'avance doit être effectuée par le

débiteur sollicitant le bénéfice d'un sursis concordataire (CR LP-GANI, art. 295 N 6; GILLIÉRON,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 295, p. 376, N 40)

; elle se limite à requérir le bénéfice d'une remise totale des frais, subsidiairement d'un sursis

au sens de l'article 112 CPC, sans se plaindre expressément d'une violation du droit et/ou

d'une constatation manifestement inexacte des faits; dans la mesure où il ressort de la

motivation du recours que la recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé

une remise totale de l'avance de frais, on comprend toutefois qu'elle se plaint en fait que le

premier juge ne lui a pas accordé d'office cette mesure;

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Attendu qu'aux termes de l'article 112 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la

partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (al. 1)

; ces créances se prescrivent par 10 ans à compter de la fin du procès (al. 2); l'intérêt moratoire

est de 5 % (al. 3);

Attendu que la question des avances de frais judiciaires est règlementée aux articles 98 ss

CPC, alors que la faculté d'accorder une remise de frais ou un sursis figure sous le chapitre

traitant de la répartition et du règlement des frais (art. 104 ss CPC); la décision portant sur un

éventuel sursis ou sur une éventuelle remise doit être prise au moment où la répartition des

frais et leur liquidation sont arrêtées (art. 104 CPC), voire postérieurement par une décision

séparée (CPC-TAPPY, art. 112 N 11; FISCHER, op. cit., art. 112 N 4);

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l'article 112 CPC est inefficace dans

le cadre d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais; cette dernière disposition n'est

en effet pas applicable déjà au stade de l'avance de frais judiciaires; elle réglemente

uniquement une faculté accordée au juge au moment où il statue sur le sort de la créance de

frais judiciaires (cf. art. 112 al. 1 CPC) que possède l'Etat à l'encontre d'une partie à l'issue

d'une procédure judiciaire; seuls les frais dus à l'Etat peuvent au demeurant être remis ou

abandonnés, à l'exception par exemple des dépens (CPC-TAPPY, art. 112 N 3; FISCHER,

Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 112 N 4);

Attendu que le juge civil n'est en conséquence pas fondé, au stade de la demande d'avance

de frais déjà, d'ordonner, le cas échéant d'office (CPC-TAPPY, art. 112 N 13), une remise ou

un sursis au sens de l'article 112 al. 1 CPC;

Attendu qu'il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté;

Attendu qu'au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais de la procédure de recours doivent

être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

le recours, dans la mesure où il est recevable;

met

les frais de la procédure, par CHF 600.-, à la charge de la recourante et les prélève sur l'avance

qu'elle a effectuée;

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informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 12 mars 2013

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

A notifier :

X. SA;

au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).