Sachverhalt
nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente (cf. art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). 5.2. L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son
6 refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 4.3.1). 5.3. Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit. Ressortissent en revanche à l'établissement des faits les circonstances concrètes sur lesquelles le tribunal se fonde pour trancher cette question (TF 5A_785/2024 précité loc. cit., 5A_304/2023). 5.4. Le juge civil, sans se prononcer sur la question de savoir si l’absence de contact constituait un fait nouveau propre à engendrer une modification de la contribution d’entretien, a considéré que l’absence de contact était imputable au père, de sorte que les chances de succès de sa demande étaient inexistantes et ce dès le dépôt de sa requête. Le juge civil retient en particulier que cette rupture de contacts résulte du divorce houleux mais également des violences subies par la fille par son père lors de l’exercice de son droit de visite, ce dernier ayant admis, à demi-mots, lors de l’audience du 12 mai 2026, avoir frappé sa fille. Des faits de violence peuvent justifier, selon le juge civil, une renonciation à tous contacts. A cela s’ajoute le comportement du recourant qui a suivi sa fille sur son lieu d’apprentissage et l’a appelée de manière répétée au point que son employeur ait dû intervenir (consid. 2.4 du jugement attaqué). 5.5. Le recourant fait essentiellement grief au juge civil d’avoir rendu sa décision en même temps que le jugement au fond, soit plus d’un an et demi après le dépôt de la requête. Or, comme vu ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), s’il convient en principe de statuer sur une demande de désignation d’un conseil juridique avant que la personne requérante n’accomplisse d’autres actes de procédure entraînant des frais importants, cela n’entraîne pas pour autant l’annulation de la décision attaquée. Il ressort du reste du dossier que plusieurs délais ont été accordés au recourant pour compléter sa requête. Ce dernier ne prétend enfin pas avoir demandé au premier juge de statuer sur sa requête avant d’entamer d’autres démarches. Son grief doit ainsi être rejeté. Pour le reste, le recourant argue essentiellement avoir tout fait pour entrer en contact avec sa fille et que, ne pouvant être reçu à son domicile, il a essayé de s’approcher d’elle sur son lieu de travail, ce qui lui est désormais reproché, alors que c’était le seul moyen dont il disposait pour entrer en contact avec elle dans le but d’une discussion amiable et paternelle. Ce faisant, le recourant ne conteste pas avoir fait preuve de
7 violence à l’égard de sa fille et ne prétend pas que ces faits, retenus par le premier juge, l’auraient été de manière arbitraire. Il ne critique également pas, de manière motivée, que le refus de renouer contact, compte tenu de ces circonstances, serait entièrement imputable à faute à sa fille. Dans ces circonstances, le raisonnement du juge civil selon lequel la fille n’est pas la seule responsable de l’absence de relations ne prête pas flanc à la critique. Ainsi, le fait de considérer que les chances de succès de la demande de modification du jugement de divorce étaient inexistantes au moment de son dépôt peut être confirmé à mesure que le recourant ne pouvait ignorer ces éléments.
6. Au vu de ce qui précède, point n’est nécessaire d’examiner si le recourant est indigent.
7. Le recours doit en conséquence être rejeté. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès. L’essentiel du recours porte sur la violation du principe de célérité par le premier juge, critique sans effet, et l’absence de chances de succès. Or, en l’absence de toute motivation sur les faits de violence reprochés au recourant, faits qui ont conduit le premier juge à retenir que la rupture de contacts et l’absence de réconciliation n’étaient pas imputables à faute à la fille, le recours était dénué de chances de succès.
8. La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni à sa fille, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire, ce qu’elle relève du reste expressément dans sa prise de position. Sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour les mêmes motifs.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 2 B.
B.1 Le 30 octobre 2024, le père a déposé une action en modification du jugement de
divorce tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de sa
fille depuis le .________ 2023 ou tout autre date à fixer. Il se prévaut pour l’essentiel
de l’absence de contact avec cette dernière depuis plus de quatre ans justifiant la
suppression du versement d’une contribution d’entretien à tout le moins depuis sa
majorité, soit le .________ 2023 (dossier CIV 1987/2024 p. 1 ss).
Le père a accompagné sa demande d’une requête à fin d’assistance judiciaire
(dossier CIV 1987/2024 p. 6 ss).
B.2 La fille a conclu au déboutement de son père de ses conclusions et à sa
condamnation à lui payer une contribution d’entretien de CHF 860.00 par mois. La
suspension des relations personnelles ne lui est pas imputable mais résulte de
décisions administratives et judiciaires et était connue au moment du jugement de
divorce (dossier CIV 1987/2024 p. 30 ss).
B.3 Après avoir constaté l’échec de la conciliation, le juge civil a imparti le 20 mars 2025
un délai de trois semaines au père pour déposer une motivation écrite et compléter
sa requête à fin d’assistance judiciaire, délai prolongé à sa demande à réitérées
reprises jusqu’au 27 juin 2025 (dossier CIV 1987/2024 p. 52).
B.4 Le père a confirmé ses conclusions et motivé sa demande le 24 juin 2025. Sa fille a
pour sa part modifié ses conclusions et conclut, dans son mémoire de réponse
motivée du 7 août 2025, à la condamnation de son père au versement d’une
contribution d’entretien de CHF 1'200.00 par mois au minimum dès l’introduction de
la demande, respectivement dès le 1er juillet 2024 (dossier CIV 1987/2024 p. 67 ss,
82 ss et 97).
B.5 A l’issue de l’audience, qui s’est tenue le 14 novembre 2025, le juge civil a imparti un
délai de trois semaines au père pour fournir tout document permettant d’établir sa
situation financière actuelle, délai prolongé à sa requête jusqu’au 11 février 2026
(dossier CIV 1987/2024 p. 98 et 117). Le recourant y a donné suite par courrier du 11
février 2026 en actualisant le décompte présenté dans sa requête à fin d’assistance
judiciaire (dossier CIV 1987/2024 p. 120 s.).
B.6 Une nouvelle audience a été fixée le 12 mai 2026 lors de laquelle le père et sa fille
ont confirmé leurs dernières conclusions.
B.7 Par jugement du 2 juillet 2026, le juge civil a rejeté la demande de modification de
jugement de divorce et a, notamment, condamné le père à verser à sa fille la somme
de CHF 860.00 au titre de contribution d’entretien jusqu’au 30 juin 2026, puis la
somme de CHF 1'000.00 à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à la fin de la
formation de sa fille à la D.________. Par le même jugement, le juge civil a rejeté la
requête à fin d’assistance judiciaire déposée par le père considérant pour l’essentiel
que les chances de succès de sa demande étaient inexistantes, l’absence de
E. 2.1 Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce); il en résulte que la Cour civile doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance.
E. 2.2 Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), respectivement son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2).
E. 3 relations personnelles lui étant imputables. Son budget est en outre bénéficiaire de CHF 357.80 mensuel. C. Le père a interjeté recours contre cette décision le 8 juillet 2026 en concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de son mandataire en tant que mandataire d’office, sous suite des frais et dépens. D. La fille, à qui un délai a été accordé pour prendre position, a conclu dans sa détermination du 16 juillet 2026 au rejet du recours. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. E. Le recourant s’est déterminé les 11 et 12 août 2026. En droit :
1. Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC). Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable. 2.
E. 3.1 En application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1). L'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC), ainsi que la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC).
E. 3.2 Sont litigieuses en l’espèce tant la condition des chances de succès que celle de l’indigence du recourant.
E. 4 3.
E. 4.1 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond. Tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1.2). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties. De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser le juge du fond en décider (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2).
E. 4.2 Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (TF 5A_405/2023 précité consid. 3.1.2). Cet examen doit se faire sur la base des pièces du dossier, mais également des éléments dont la partie requérante avait connaissance (TF 4D_62/2015 du 9 mars 2016 consid. 4.3). Toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ch. 49; ATF 140 V 521).
E. 4.3 En règle générale, le juge statuera sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant doive entreprendre d’autres démarches procédurales qui occasionneraient des frais dans une mesure importante, respectivement au plus tard à l’issue de la première audience (Circulaire du Tribunal cantonal précitée, ch. 58). Le requérant ne peut toutefois pas prétendre à l'assistance judiciaire, indépendamment des conditions constitutionnelles d'octroi (art. 29 al. 3 Cst.), du simple fait que le tribunal ne s'est pas conformé aux exigences précitées concernant le moment de la décision. La violation du principe de célérité ne saurait en effet conduire à un droit que l’Etat n’est pas tenu d’accorder (TF 5A_981/2025 du 5 mars 2026 consid. 3.2, 5A_641/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.2.2, 5A_789/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.5).
E. 5.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente (cf. art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).
E. 5.2 L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son
E. 5.3 Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit. Ressortissent en revanche à l'établissement des faits les circonstances concrètes sur lesquelles le tribunal se fonde pour trancher cette question (TF 5A_785/2024 précité loc. cit., 5A_304/2023).
E. 5.4 Le juge civil, sans se prononcer sur la question de savoir si l’absence de contact constituait un fait nouveau propre à engendrer une modification de la contribution d’entretien, a considéré que l’absence de contact était imputable au père, de sorte que les chances de succès de sa demande étaient inexistantes et ce dès le dépôt de sa requête. Le juge civil retient en particulier que cette rupture de contacts résulte du divorce houleux mais également des violences subies par la fille par son père lors de l’exercice de son droit de visite, ce dernier ayant admis, à demi-mots, lors de l’audience du 12 mai 2026, avoir frappé sa fille. Des faits de violence peuvent justifier, selon le juge civil, une renonciation à tous contacts. A cela s’ajoute le comportement du recourant qui a suivi sa fille sur son lieu d’apprentissage et l’a appelée de manière répétée au point que son employeur ait dû intervenir (consid. 2.4 du jugement attaqué).
E. 5.5 Le recourant fait essentiellement grief au juge civil d’avoir rendu sa décision en même temps que le jugement au fond, soit plus d’un an et demi après le dépôt de la requête. Or, comme vu ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), s’il convient en principe de statuer sur une demande de désignation d’un conseil juridique avant que la personne requérante n’accomplisse d’autres actes de procédure entraînant des frais importants, cela n’entraîne pas pour autant l’annulation de la décision attaquée. Il ressort du reste du dossier que plusieurs délais ont été accordés au recourant pour compléter sa requête. Ce dernier ne prétend enfin pas avoir demandé au premier juge de statuer sur sa requête avant d’entamer d’autres démarches. Son grief doit ainsi être rejeté. Pour le reste, le recourant argue essentiellement avoir tout fait pour entrer en contact avec sa fille et que, ne pouvant être reçu à son domicile, il a essayé de s’approcher d’elle sur son lieu de travail, ce qui lui est désormais reproché, alors que c’était le seul moyen dont il disposait pour entrer en contact avec elle dans le but d’une discussion amiable et paternelle. Ce faisant, le recourant ne conteste pas avoir fait preuve de
E. 6 refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 4.3.1).
E. 7 Le recours doit en conséquence être rejeté. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès. L’essentiel du recours porte sur la violation du principe de célérité par le premier juge, critique sans effet, et l’absence de chances de succès. Or, en l’absence de toute motivation sur les faits de violence reprochés au recourant, faits qui ont conduit le premier juge à retenir que la rupture de contacts et l’absence de réconciliation n’étaient pas imputables à faute à la fille, le recours était dénué de chances de succès.
E. 8 La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni à sa fille, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire, ce qu’elle relève du reste expressément dans sa prise de position. Sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour les mêmes motifs.
Dispositiv
- rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant et celle déposée par sa fille ; 8
- dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure ;
- rejette le recours ;
- met les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.00, à la charge du recourant ;
- n’alloue pas de dépens ;
- informe le recourant et sa fille des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- ordonne la notification de la présente décision au recourant, à sa fille, ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 14 août 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 2026 / 77 et AJ 2026 / 78 Présidente : Nathalie Brahier Greffière : Julie Comte DÉCISION DU 14 AOÛT 2026 en la cause civile liée entre A.________,
- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourant, contre le jugement du juge civil du 2 juillet 2026 - assistance judiciaire, dans la procédure qui l’oppose à B.________,
- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 A.________ (ci-après : le père ou le recourant) et C.________ se sont mariés le .________ 1997 à U1.________. B.________ (ci-après : l’enfant ou la fille) est née le .________ 2005 de cette union. A.2 Par décision du 22 juin 2021, le juge civil a notamment prononcé le divorce des époux et homologué la convention passée entre les parties prévoyant que le recourant verserait mensuellement un montant de CHF 860.- en faveur de sa fille jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux (PJ 2 recourant dossier CIV 1987/2024).
2 B. B.1 Le 30 octobre 2024, le père a déposé une action en modification du jugement de divorce tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille depuis le .________ 2023 ou tout autre date à fixer. Il se prévaut pour l’essentiel de l’absence de contact avec cette dernière depuis plus de quatre ans justifiant la suppression du versement d’une contribution d’entretien à tout le moins depuis sa majorité, soit le .________ 2023 (dossier CIV 1987/2024 p. 1 ss). Le père a accompagné sa demande d’une requête à fin d’assistance judiciaire (dossier CIV 1987/2024 p. 6 ss). B.2 La fille a conclu au déboutement de son père de ses conclusions et à sa condamnation à lui payer une contribution d’entretien de CHF 860.00 par mois. La suspension des relations personnelles ne lui est pas imputable mais résulte de décisions administratives et judiciaires et était connue au moment du jugement de divorce (dossier CIV 1987/2024 p. 30 ss). B.3 Après avoir constaté l’échec de la conciliation, le juge civil a imparti le 20 mars 2025 un délai de trois semaines au père pour déposer une motivation écrite et compléter sa requête à fin d’assistance judiciaire, délai prolongé à sa demande à réitérées reprises jusqu’au 27 juin 2025 (dossier CIV 1987/2024 p. 52). B.4 Le père a confirmé ses conclusions et motivé sa demande le 24 juin 2025. Sa fille a pour sa part modifié ses conclusions et conclut, dans son mémoire de réponse motivée du 7 août 2025, à la condamnation de son père au versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'200.00 par mois au minimum dès l’introduction de la demande, respectivement dès le 1er juillet 2024 (dossier CIV 1987/2024 p. 67 ss, 82 ss et 97). B.5 A l’issue de l’audience, qui s’est tenue le 14 novembre 2025, le juge civil a imparti un délai de trois semaines au père pour fournir tout document permettant d’établir sa situation financière actuelle, délai prolongé à sa requête jusqu’au 11 février 2026 (dossier CIV 1987/2024 p. 98 et 117). Le recourant y a donné suite par courrier du 11 février 2026 en actualisant le décompte présenté dans sa requête à fin d’assistance judiciaire (dossier CIV 1987/2024 p. 120 s.). B.6 Une nouvelle audience a été fixée le 12 mai 2026 lors de laquelle le père et sa fille ont confirmé leurs dernières conclusions. B.7 Par jugement du 2 juillet 2026, le juge civil a rejeté la demande de modification de jugement de divorce et a, notamment, condamné le père à verser à sa fille la somme de CHF 860.00 au titre de contribution d’entretien jusqu’au 30 juin 2026, puis la somme de CHF 1'000.00 à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à la fin de la formation de sa fille à la D.________. Par le même jugement, le juge civil a rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par le père considérant pour l’essentiel que les chances de succès de sa demande étaient inexistantes, l’absence de
3 relations personnelles lui étant imputables. Son budget est en outre bénéficiaire de CHF 357.80 mensuel. C. Le père a interjeté recours contre cette décision le 8 juillet 2026 en concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de son mandataire en tant que mandataire d’office, sous suite des frais et dépens. D. La fille, à qui un délai a été accordé pour prendre position, a conclu dans sa détermination du 16 juillet 2026 au rejet du recours. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. E. Le recourant s’est déterminé les 11 et 12 août 2026. En droit :
1. Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC). Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce); il en résulte que la Cour civile doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance. 2.2. Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), respectivement son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2).
4 3. 3.1. En application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1). L'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC), ainsi que la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC). 3.2. Sont litigieuses en l’espèce tant la condition des chances de succès que celle de l’indigence du recourant. 4. 4.1. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond. Tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1.2). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties. De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser le juge du fond en décider (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2).
5 4.2. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (TF 5A_405/2023 précité consid. 3.1.2). Cet examen doit se faire sur la base des pièces du dossier, mais également des éléments dont la partie requérante avait connaissance (TF 4D_62/2015 du 9 mars 2016 consid. 4.3). Toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ch. 49; ATF 140 V 521). 4.3. En règle générale, le juge statuera sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant doive entreprendre d’autres démarches procédurales qui occasionneraient des frais dans une mesure importante, respectivement au plus tard à l’issue de la première audience (Circulaire du Tribunal cantonal précitée, ch. 58). Le requérant ne peut toutefois pas prétendre à l'assistance judiciaire, indépendamment des conditions constitutionnelles d'octroi (art. 29 al. 3 Cst.), du simple fait que le tribunal ne s'est pas conformé aux exigences précitées concernant le moment de la décision. La violation du principe de célérité ne saurait en effet conduire à un droit que l’Etat n’est pas tenu d’accorder (TF 5A_981/2025 du 5 mars 2026 consid. 3.2, 5A_641/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.2.2, 5A_789/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.5). 5. 5.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente (cf. art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). 5.2. L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son
6 refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 4.3.1). 5.3. Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit. Ressortissent en revanche à l'établissement des faits les circonstances concrètes sur lesquelles le tribunal se fonde pour trancher cette question (TF 5A_785/2024 précité loc. cit., 5A_304/2023). 5.4. Le juge civil, sans se prononcer sur la question de savoir si l’absence de contact constituait un fait nouveau propre à engendrer une modification de la contribution d’entretien, a considéré que l’absence de contact était imputable au père, de sorte que les chances de succès de sa demande étaient inexistantes et ce dès le dépôt de sa requête. Le juge civil retient en particulier que cette rupture de contacts résulte du divorce houleux mais également des violences subies par la fille par son père lors de l’exercice de son droit de visite, ce dernier ayant admis, à demi-mots, lors de l’audience du 12 mai 2026, avoir frappé sa fille. Des faits de violence peuvent justifier, selon le juge civil, une renonciation à tous contacts. A cela s’ajoute le comportement du recourant qui a suivi sa fille sur son lieu d’apprentissage et l’a appelée de manière répétée au point que son employeur ait dû intervenir (consid. 2.4 du jugement attaqué). 5.5. Le recourant fait essentiellement grief au juge civil d’avoir rendu sa décision en même temps que le jugement au fond, soit plus d’un an et demi après le dépôt de la requête. Or, comme vu ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), s’il convient en principe de statuer sur une demande de désignation d’un conseil juridique avant que la personne requérante n’accomplisse d’autres actes de procédure entraînant des frais importants, cela n’entraîne pas pour autant l’annulation de la décision attaquée. Il ressort du reste du dossier que plusieurs délais ont été accordés au recourant pour compléter sa requête. Ce dernier ne prétend enfin pas avoir demandé au premier juge de statuer sur sa requête avant d’entamer d’autres démarches. Son grief doit ainsi être rejeté. Pour le reste, le recourant argue essentiellement avoir tout fait pour entrer en contact avec sa fille et que, ne pouvant être reçu à son domicile, il a essayé de s’approcher d’elle sur son lieu de travail, ce qui lui est désormais reproché, alors que c’était le seul moyen dont il disposait pour entrer en contact avec elle dans le but d’une discussion amiable et paternelle. Ce faisant, le recourant ne conteste pas avoir fait preuve de
7 violence à l’égard de sa fille et ne prétend pas que ces faits, retenus par le premier juge, l’auraient été de manière arbitraire. Il ne critique également pas, de manière motivée, que le refus de renouer contact, compte tenu de ces circonstances, serait entièrement imputable à faute à sa fille. Dans ces circonstances, le raisonnement du juge civil selon lequel la fille n’est pas la seule responsable de l’absence de relations ne prête pas flanc à la critique. Ainsi, le fait de considérer que les chances de succès de la demande de modification du jugement de divorce étaient inexistantes au moment de son dépôt peut être confirmé à mesure que le recourant ne pouvait ignorer ces éléments.
6. Au vu de ce qui précède, point n’est nécessaire d’examiner si le recourant est indigent.
7. Le recours doit en conséquence être rejeté. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès. L’essentiel du recours porte sur la violation du principe de célérité par le premier juge, critique sans effet, et l’absence de chances de succès. Or, en l’absence de toute motivation sur les faits de violence reprochés au recourant, faits qui ont conduit le premier juge à retenir que la rupture de contacts et l’absence de réconciliation n’étaient pas imputables à faute à la fille, le recours était dénué de chances de succès.
8. La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni à sa fille, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire, ce qu’elle relève du reste expressément dans sa prise de position. Sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour les mêmes motifs. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant et celle déposée par sa fille;
8 2. dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure; 3. rejette le recours; 4. met les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.00, à la charge du recourant; 5. n’alloue pas de dépens; 6. informe le recourant et sa fille des voie et délai de recours selon avis ci-après; 7. ordonne la notification de la présente décision au recourant, à sa fille, ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 14 août 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).