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CC 2026 65

Faillite

Jura ·CC · 2026-08-20 · Français JU
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 admet le recours; partant,

E. 2 annule la décision du 16 juin 2026 du juge civil prononçant la faillite de la recourante;

E. 3 met les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de la recourante, ceux de seconde instance étant prélevés sur l’avance effectuée par la recourante;

E. 4 dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

E. 5 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 6 ordonne la notification de la présente décision :

- à la recourante;

- à l’intimée;

- au juge civil du Tribunal de première instance;

- à l'Office des poursuites et faillites;

- au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont. Porrentruy, le 20 août 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. admet le recours ; partant,
  2. annule la décision du 16 juin 2026 du juge civil prononçant la faillite de la recourante ;
  3. met les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de la recourante, ceux de seconde instance étant prélevés sur l’avance effectuée par la recourante ;
  4. dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;
  5. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  6. ordonne la notification de la présente décision : - à la recourante ; - à l’intimée ; - au juge civil du Tribunal de première instance ; - à l'Office des poursuites et faillites ; - au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont. Porrentruy, le 20 août 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte 5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 2026 / 65 Présidente : Nathalie Brahier Greffière : Julie Comte DÉCISION DU 20 AOÛT 2026 en la cause civile liée entre A.________ Sàrl, c/o B.________, recourante, et la C.________,

- agissant par la Recette et administration de district, 2350 Saignelégier, intimée, relative à la décision du juge civil du 16 juin 2026 - faillite. ______ Vu la décision du 16 juin 2026 du juge civil, prononçant, sur réquisition de l’intimée, la faillite de la recourante, dans le cadre de la poursuite N° XXX.________ de l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 1'195.95 (solde capital : CHF 634.50; intérêts : CHF 30.30; frais de poursuites : CHF 144.00; frais judiciaires : CHF 130.00 et autres frais CHF 257.15) (cf. dossier de première instance CIV 703/2026, p. 23 et 27 s.); Vu le recours du 25 juin 2026 aux termes duquel la recourante, agissant par D.________, présidente des gérants avec signature collective à deux, conclut à l’annulation de la faillite, au motif que les montants réclamés ont été réglés, pièces justificatives à l’appui; Vu les pièces produites en annexe au recours; Vu la ratification du recours précité par B.________, associé et gérant de la recourante, avec droit de signature individuelle, dans le délai imparti par la présidente de la Cour civile; Vu que l’intimée ne s’est pas déterminée; Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174 al. 1 LP; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC), étant précisé que la présidente de la Cour

2 civile est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 5 al. 5 let. b LiCPC et 4 al. 1 CPC); Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (parmi d’autres TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1, 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1, 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.2); Attendu, aux termes de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, que les parties peuvent faire valoir, devant l'instance de recours, des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (pseudo nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance, pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2, 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et réf. cit.); le débiteur qui se prévaut valablement d'un pseudo novum faisant obstacle au prononcé de la faillite n'a pas à rendre au surplus vraisemblable sa solvabilité pour obtenir l'annulation dudit prononcé (TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2); Attendu, aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, que le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux ch. 1 à 3 précités; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours; en vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible; l'octroi éventuel d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites ou des actes de défaut de biens, qui auraient été requis d'office et joints au dossier, n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces; il doit a fortiori en aller de même dans l'hypothèse où d'autres délais pour se déterminer seraient encore octroyés par l'autorité de recours (TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.); Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste dans la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues (déduites ou non en poursuite) et peut aussi être admise même si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent et soient rendus vraisemblable (Charles JAQUES / Flavio COMETTA, in Commentaire romand LP, 2025, N 8 ad art. 174 LP); si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa

3 disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.; en plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; l'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli; la condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.2, 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.2, 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2); Attendu que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli; en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés; s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles; des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée; à l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.2); Attendu que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.); de même, il n’appartient pas à l'autorité cantonale d'interpeller le débiteur (art. 56 CPC) pour qu'il produise les pièces idoines censées démontrer la vraisemblance de sa solvabilité (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.4); Attendu, en l’espèce, que la recourante, qui est inscrite au Registre du commerce depuis le … 2024, a établi avoir, dans le délai de recours, intégralement payé la créance en poursuite de l’intimée, en capital, intérêts et frais, de sorte que la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée; Attendu que, s’agissant de la solvabilité, il ressort des pièces produites que les trois poursuites ouvertes contre la recourante par l’intimée, pour un montant total de CHF 2'279.90, ont été éteintes par paiement; toutes les poursuites ouvertes ont ainsi été payées et la recourante ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens;

4 Attendu qu’il peut ainsi être admis que la solvabilité de la recourante est plus probable que son insolvabilité; Attendu qu’il s’ensuit que le recours doit être admis et que la décision de faillite du 16 juin 2026 doit être annulée; Attendu que les frais de la procédure dans les deux instances doivent cependant être mis à la charge de la recourante, en raison de sa négligence; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante, ni à l’intimée; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. admet le recours; partant, 2. annule la décision du 16 juin 2026 du juge civil prononçant la faillite de la recourante; 3. met les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de la recourante, ceux de seconde instance étant prélevés sur l’avance effectuée par la recourante; 4. dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 5. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 6. ordonne la notification de la présente décision :

- à la recourante;

- à l’intimée;

- au juge civil du Tribunal de première instance;

- à l'Office des poursuites et faillites;

- au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont. Porrentruy, le 20 août 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).