Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La compétence de la Cour civile pour connaître du présent litige découle de l’art. 4 al. 1 LiCPC (RSJU 271.1), dans la mesure où celle-ci est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance.
E. 1.2 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (RS 272), le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel. S’agissant d’une procédure de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte. La procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC).
3 La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 al. 5 let. b LiCPC).
E. 1.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (TF 4A_206/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), respectivement son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Même si l'instance d'appel, respectivement de recours, applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel, respectivement son recours, est irrecevable (TF 4A_206/2024 précité consid. 3.1.2). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2).
E. 2.1 En l’espèce, dans les considérants attaqués, la première juge a relevé que l’intimée fondait sa poursuite en réalisation d’un gage immobilier sur trois cédules hypothécaires de registre et a rappelé les conditions légales et jurisprudentielles pour qu’une cédule constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier. Puis dans une analyse détaillée au cas d’espèce, elle a retenu, sur la base des pièces produites par l’intimée (contrat de prêt hypothécaire, contrat de garanties et extrait du registre foncier), que cette dernière était détentrice des cédules hypothécaires de registre et que le recourant en était le débiteur. Elle a également admis que tant la créance abstraite que les créances causales étaient exigibles lors de la notification du commandement de
4 payer, le contrat de prêt hypothécaire ayant valablement été résilié et les cédules hypothécaires valablement dénoncées, par l’intimée, par courrier du 11 décembre
2024. Elle a ainsi retenu que les cédules valaient titre de mainlevée pour les créances abstraites, respectivement pour le solde réclamé de CHF 174'900.00. Quant au recourant, il n’a pas rendu vraisemblable sa libération ne s’étant prévalu d’aucun moyen qui infirmerait la reconnaissance de dette et n’ayant produit aucune pièce dans ce sens. Concernant la somme de CHF 520.35 réclamée, la juge civile a relevé qu’elle correspondait à CHF 488.15 d’intérêts échus de l’hypothèque et à CHF 32.20 d’intérêts moratoires. La juge civile a admis la mainlevée pour les intérêts échus, suffisamment allégués et établis, mais l’a rejetée pour les intérêts moratoires, insuffisamment allégués, en précisant qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer des calculs excessivement compliqués pour connaître le montant des intérêts en poursuite.
E. 2.2 Dans son recours, le recourant critique de manière générale l’analyse effectuée par la première juge, qui serait passée « d’un ensemble de pièces bancaires et hypothécaires à la conclusion que la mainlevée devait être prononcée pour le principal, sans individualiser de manière suffisamment serrée l’articulation entre : les cédules concernées, la créance causale, la dénonciation, l’exigibilité et la somme effectivement poursuivie ». Le recourant ne précise toutefois pas en quoi l’analyse opérée par la première juge serait erronée. Son grief, d’ordre général, est dès lors insuffisamment motivé au sens de ce qui précède. Le recourant excipe encore du fait qu’une partie du montant réclamé n’a pas été allouée que le dossier bancaire n’était pas d’une clarté telle qu’il permettait de qualifier sa défense de vouée à l’échec et que cela confirme que le contrôle des pièces produites par l’intimée aurait dû être plus strict. Une fois encore, par ces critiques, le recourant ne précise pas en quoi le raisonnement de la première juge était inexact. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences légales prérappelées en matière de motivation, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
E. 3 Le recourant fait également grief à la juge civile d’avoir rejeté sa requête de suspension de la procédure.
E. 3.1 La juge civile a considéré que le recourant n’avait pas démontré en quoi la suspension de la procédure répondrait à un quelconque besoin, la poursuite de la procédure ne l’empêchant pas de finaliser ses démarches entreprises en vue d’assainir sa situation en parallèle.
E. 3.2 Dans son recours, le recourant dit avoir soutenu devant la première juge « que la poursuite parallèle à une vente privée créait un risque concret de perte de valeur » et qu’il a proposé une suspension courte et conditionnelle de la procédure. Cet argument a été écarté sans réelle pesée des intérêts, ni analyse concrète du préjudice pratique. Le recourant précise encore que « même si la suspension n’est plus la question
5 centrale après le jugement final, cette motivation trop sommaire confirme l’insuffisance de l’examen entrepris ». On ne comprend en définitive pas clairement ce que reproche le recourant à la juge civile, si ce n’est de ne pas avoir fait une analyse plus détaillée de sa requête. Ici aussi, dite critique paraît insuffisamment motivée. L’intérêt du recourant à agir paraît du reste douteux à mesure qu’il requerrait la suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2026 et que ce délai est désormais échu. En tout état de cause, on ajoutera que si une suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC est en soi admissible en procédure de mainlevée, elle ne doit être prononcée qu’exceptionnellement en présence d’un motif objectif sérieux (cf. not. TF 5A_562/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; Grégory BOVEY/Arnaud CONSTANTIN, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2025, n°18 ad art. 84 LP). Or, force est d’admettre que l’hypothétique perte de valeur du bien du recourant liée à la procédure en cours ne constitue pas un motif objectif sérieux au sens de ce qui précède.
E. 4 Le recourant fait finalement grief à la juge civile d’avoir rejeté sa requête d’assistance judiciaire.
E. 4.1 La juge civile a considéré que les chances de succès des conclusions du recourant n’étaient pas sérieuses dans la mesure où l’intimée dispose, selon les documents produits au dossier et selon une analyse prima facie, d’un titre de mainlevée et que le recourant n’a produit aucune pièce probante visant à faire échec à la requête.
E. 4.2 Pour seule critique contre cette décision, le recourant argue que dans la mesure où il a obtenu gain de cause pour CHF 32.20, sa défense ne pouvait être qualifiée de manifestement dénuée de chances de succès. Le recourant perd toutefois de vue que la juge civile n’a procédé ici qu’à un examen sommaire des chances de succès de ses conclusions et qu’à ce stade, sur la base des pièces produites, valant a priori titre de mainlevée, et l’absence d’arguments substantiels du recourant pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée, on ne saurait faire grief à la juge civile d’avoir considéré que ses chances d’obtenir gain de cause étaient notamment plus faibles que les risques de succomber. Cela étant, on ajoutera que le recourant a obtenu gain de cause sur une infime partie des prétentions de l’intimée. En concluant toutefois au rejet entier de la requête de mainlevée, il a dépassé largement la mesure dans laquelle il était fondé à se défendre, de sorte qu’on peut admettre que sa cause était, de manière générale, dépourvue de chances de succès (cf. dans ce sens TF 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6). Son grief doit ainsi être rejeté.
E. 5 Au vu de ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable, respectivement rejeté.
6
E. 6 La requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée est devenue sans objet au vu de l’issue du recours.
E. 7 Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée.
E. 8 Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
E. 8.2 Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi plusieurs : TF 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.2).
E. 8.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante, les conclusions du recourant étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
7
Dispositiv
- rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité ;
- constate que la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée est sans objet ;
- rejette la requête d’assistance judiciaire ;
- met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, à charge du recourant ;
- dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
- informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
- ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 22 avril 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte 8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La présidente de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 24 / 2026 + ES 27 / 2026 AJ 28 / 2026 Présidente : Nathalie Brahier Greffière : Julie Comte DÉCISION DU 22 AVRIL 2026 en la cause civile liée entre A.________, recourant, et B.________ société coopérative, .________, intimée, relative à la décision de la juge civile du 10 mars 2026 – mainlevée provisoire - poursuite N° XXX.________. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par requête du 24 septembre 2025, B.________ société coopérative (ci-après : l’intimée) a requis la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ (ci- après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier N° XXX.________ de l’Office des poursuites, pour la somme de CHF 174'900.00, plus intérêts à 5 % dès le 31 mars 2025, plus CHF 520.35 sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation trois cédules hypothécaires grevant la parcelle N° XXX.________ de la Commune de V1.________ (dossier CIV 1963/2025 p. 1 s.; il est ci-après, sauf indication contraire, renvoyé aux pages du dossier de cette procédure). Dans ses écrits des 5 novembre 2025 (p. 9 s.), 19 novembre 2025 (p. 17 ss), 3 et 4 décembre 2025 (p. 22 ss, 28 ss), le recourant sollicite la suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2026, au vu de son plan de désendettement global comprenant la
2 vente de sa maison, laquelle permettra de rembourser le crédit hypothécaire lié à cet immeuble, et la vente d’un hangar. Sur le fond, il ne conteste pas être débiteur de l’intimée, mais certains montants (intérêts, frais) et conclut au rejet de la requête à défaut pour la banque d’avoir établi un décompte « clair, consolidé et définitif ». Il sollicite en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure. Le 19 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de suspension et a maintenu ses conclusions (p. 47). Le recourant a confirmé ses motifs et conclusions dans ses déterminations des 15 janvier 2026 et 4 février 2026 (p. 50 ss et 55 ss). B. Le 10 mars 2026, la juge civile du Tribunal de première instance a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire et de suspension de la procédure et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite en réalisation d’un gage immobilier N° XXX.________ de l’Office des poursuites pour le droit de gage et les sommes de CHF 174'900.00, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2025, ainsi que de CHF 488.15, a mis les frais judiciaires, par CHF 1'000.00, à la charge du recourant, a condamné ce dernier à verser une indemnité de dépens de CHF 30.00 à l’intimée et a débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions. C. Par acte du 20 mars 2026, le recourant a interjeté recours contre cette décision en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision attaquée en tant que ses requêtes de suspension et d’assistance judiciaire ont été rejetées et que la mainlevée provisoire a été prononcée. Il conclut ainsi principalement au rejet de la requête de mainlevée et subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge et à ce que les frais et dépens soient mis à charge de l’intimée. D. L’intimée n’a pas pris position dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. 1.1. La compétence de la Cour civile pour connaître du présent litige découle de l’art. 4 al. 1 LiCPC (RSJU 271.1), dans la mesure où celle-ci est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance. 1.2. Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (RS 272), le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel. S’agissant d’une procédure de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte. La procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC).
3 La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). 1.3. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (TF 4A_206/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), respectivement son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Même si l'instance d'appel, respectivement de recours, applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel, respectivement son recours, est irrecevable (TF 4A_206/2024 précité consid. 3.1.2). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). 2. 2.1. En l’espèce, dans les considérants attaqués, la première juge a relevé que l’intimée fondait sa poursuite en réalisation d’un gage immobilier sur trois cédules hypothécaires de registre et a rappelé les conditions légales et jurisprudentielles pour qu’une cédule constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier. Puis dans une analyse détaillée au cas d’espèce, elle a retenu, sur la base des pièces produites par l’intimée (contrat de prêt hypothécaire, contrat de garanties et extrait du registre foncier), que cette dernière était détentrice des cédules hypothécaires de registre et que le recourant en était le débiteur. Elle a également admis que tant la créance abstraite que les créances causales étaient exigibles lors de la notification du commandement de
4 payer, le contrat de prêt hypothécaire ayant valablement été résilié et les cédules hypothécaires valablement dénoncées, par l’intimée, par courrier du 11 décembre
2024. Elle a ainsi retenu que les cédules valaient titre de mainlevée pour les créances abstraites, respectivement pour le solde réclamé de CHF 174'900.00. Quant au recourant, il n’a pas rendu vraisemblable sa libération ne s’étant prévalu d’aucun moyen qui infirmerait la reconnaissance de dette et n’ayant produit aucune pièce dans ce sens. Concernant la somme de CHF 520.35 réclamée, la juge civile a relevé qu’elle correspondait à CHF 488.15 d’intérêts échus de l’hypothèque et à CHF 32.20 d’intérêts moratoires. La juge civile a admis la mainlevée pour les intérêts échus, suffisamment allégués et établis, mais l’a rejetée pour les intérêts moratoires, insuffisamment allégués, en précisant qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer des calculs excessivement compliqués pour connaître le montant des intérêts en poursuite. 2.2. Dans son recours, le recourant critique de manière générale l’analyse effectuée par la première juge, qui serait passée « d’un ensemble de pièces bancaires et hypothécaires à la conclusion que la mainlevée devait être prononcée pour le principal, sans individualiser de manière suffisamment serrée l’articulation entre : les cédules concernées, la créance causale, la dénonciation, l’exigibilité et la somme effectivement poursuivie ». Le recourant ne précise toutefois pas en quoi l’analyse opérée par la première juge serait erronée. Son grief, d’ordre général, est dès lors insuffisamment motivé au sens de ce qui précède. Le recourant excipe encore du fait qu’une partie du montant réclamé n’a pas été allouée que le dossier bancaire n’était pas d’une clarté telle qu’il permettait de qualifier sa défense de vouée à l’échec et que cela confirme que le contrôle des pièces produites par l’intimée aurait dû être plus strict. Une fois encore, par ces critiques, le recourant ne précise pas en quoi le raisonnement de la première juge était inexact. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences légales prérappelées en matière de motivation, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
3. Le recourant fait également grief à la juge civile d’avoir rejeté sa requête de suspension de la procédure. 3.1. La juge civile a considéré que le recourant n’avait pas démontré en quoi la suspension de la procédure répondrait à un quelconque besoin, la poursuite de la procédure ne l’empêchant pas de finaliser ses démarches entreprises en vue d’assainir sa situation en parallèle. 3.2. Dans son recours, le recourant dit avoir soutenu devant la première juge « que la poursuite parallèle à une vente privée créait un risque concret de perte de valeur » et qu’il a proposé une suspension courte et conditionnelle de la procédure. Cet argument a été écarté sans réelle pesée des intérêts, ni analyse concrète du préjudice pratique. Le recourant précise encore que « même si la suspension n’est plus la question
5 centrale après le jugement final, cette motivation trop sommaire confirme l’insuffisance de l’examen entrepris ». On ne comprend en définitive pas clairement ce que reproche le recourant à la juge civile, si ce n’est de ne pas avoir fait une analyse plus détaillée de sa requête. Ici aussi, dite critique paraît insuffisamment motivée. L’intérêt du recourant à agir paraît du reste douteux à mesure qu’il requerrait la suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2026 et que ce délai est désormais échu. En tout état de cause, on ajoutera que si une suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC est en soi admissible en procédure de mainlevée, elle ne doit être prononcée qu’exceptionnellement en présence d’un motif objectif sérieux (cf. not. TF 5A_562/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; Grégory BOVEY/Arnaud CONSTANTIN, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2025, n°18 ad art. 84 LP). Or, force est d’admettre que l’hypothétique perte de valeur du bien du recourant liée à la procédure en cours ne constitue pas un motif objectif sérieux au sens de ce qui précède.
4. Le recourant fait finalement grief à la juge civile d’avoir rejeté sa requête d’assistance judiciaire. 4.1. La juge civile a considéré que les chances de succès des conclusions du recourant n’étaient pas sérieuses dans la mesure où l’intimée dispose, selon les documents produits au dossier et selon une analyse prima facie, d’un titre de mainlevée et que le recourant n’a produit aucune pièce probante visant à faire échec à la requête. 4.2. Pour seule critique contre cette décision, le recourant argue que dans la mesure où il a obtenu gain de cause pour CHF 32.20, sa défense ne pouvait être qualifiée de manifestement dénuée de chances de succès. Le recourant perd toutefois de vue que la juge civile n’a procédé ici qu’à un examen sommaire des chances de succès de ses conclusions et qu’à ce stade, sur la base des pièces produites, valant a priori titre de mainlevée, et l’absence d’arguments substantiels du recourant pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée, on ne saurait faire grief à la juge civile d’avoir considéré que ses chances d’obtenir gain de cause étaient notamment plus faibles que les risques de succomber. Cela étant, on ajoutera que le recourant a obtenu gain de cause sur une infime partie des prétentions de l’intimée. En concluant toutefois au rejet entier de la requête de mainlevée, il a dépassé largement la mesure dans laquelle il était fondé à se défendre, de sorte qu’on peut admettre que sa cause était, de manière générale, dépourvue de chances de succès (cf. dans ce sens TF 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6). Son grief doit ainsi être rejeté.
5. Au vu de ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable, respectivement rejeté.
6
6. La requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée est devenue sans objet au vu de l’issue du recours.
7. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée.
8. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 8.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 8.2. Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi plusieurs : TF 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.2). 8.3. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante, les conclusions du recourant étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
7 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité; 2. constate que la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée est sans objet; 3. rejette la requête d’assistance judiciaire; 4. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, à charge du recourant; 5. dit qu’il n’est pas alloué de dépens; 6. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; 7. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 22 avril 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte
8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La présidente de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00.