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CC 2026 21

Mainlevée définitive - motivation du recours insuffisante

Jura · 2026-05-11 · Français JU
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 C. Par ordonnance du 30 mars 2026, notifiée le 31 mars 2026 à l’intimé, un délai de dix

jours a été imparti à ce dernier pour répondre en précisant que ce délai n’était ni

prolongeable ni suspendu pendant les féries judiciaires.

D. La présidente de la Cour civile a constaté le 20 avril 2026 que l’intimé n’avait pas pris

position et a informé les parties que l’affaire serait mise en délibérations dès le 5 mai

2025.

E. L’intimé s’est déterminé sur le recours le 30 avril 2026.

En droit :

1.

1.1. La compétence de la Cour civile pour connaître du présent litige découle de

l’art. 4 al. 1 LiCPC (RSJU 271.1), dans la mesure où celle-ci est compétente pour

connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première

instance.

1.2. Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (RS 272), le recours est recevable contre les

décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel. S’agissant d’une procédure de

mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte. La

procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC).

La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire

(art. 5 al. 5 let. b LiCPC).

1.3. Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire,

le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. A défaut

de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure de recours suit son cours en

l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC). Le délai de réponse au recours est en effet un

délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 322 al. 2 et

321 al. 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2 [ad art.

312 al. 2 CPC]; TF 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1).

Le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours. En revanche, le

mémoire de réponse, déposé le 30 avril 2026, soit largement au-delà du délai de 10

jours imparti à l’intimé est tardif, partant irrecevable. Il est encore ici relevé que

l’ordonnance du 20 avril 2026, informant les parties que l’affaire sera mise en

délibérations à partir du 5 mai 2026 ne saurait avoir pour effet d’accorder un nouveau

délai à l’intimé pour se déterminer, le délai pour répondre n’étant pas prolongeable.

1.4. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité

prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. La motivation d'un recours doit, à

tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel

E. 2.1 Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et réf). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de

E. 2.2 Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2; 141 I 97 consid. 7.1). Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques et n’acquièrent pas force exécutoire. L’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification lorsqu’il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N 147 ad art. 80 LP). La preuve de la notification de la décision en cause peut également, en l’absence d’un envoi recommandé, résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation à une mise en demeure (TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.3). De même, selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 I 97 consid. 7.1; TF 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 5.2.1). 3.

E. 3 (TF 4A_206/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Elle doit être présentée avant

l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé

(art. 144 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la

maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

respectivement son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le

caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit

être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours,

puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique

(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1;

TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2).

Même si l'instance d'appel, respectivement de recours, applique le droit d'office

(art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision

déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur

celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des

allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il

doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques

qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire

qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de

son raisonnement. À défaut, son appel, respectivement son recours, est irrecevable

(TF 4A_206/2024 précité consid. 3.1.2).

S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a

pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire

pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février

2022 consid. 3.3.2).

2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement

exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le chiffre 2 de

l'alinéa 2 de cette norme ajoute que les décisions des autorités administratives

suisses sont assimilées à un jugement. Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la

mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la

dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il

ne se prévale de la prescription.

E. 3.1 En l’espèce, la juge civile a retenu que la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 11 février 2025, et l’extrait y relatif du 27 février 2025, fixant les honoraires et frais dus à CHF 9'984.90 à D.______, curatrice de feu C.________, et subrogeant l’Etat de Neuchâtel à l’égard de la succession de feu C.________, composée de B.________ et du recourant, constituait un titre de mainlevée définitive. La juge civile a indiqué que, selon les pièces produites, dite décision n’a pas été communiquée au recourant. Celui-ci n’ayant toutefois pas réagi à la facture du 4 mars 2025, au rappel du 13 mai 2025 et à la sommation du 27 mai 2025, relatifs à la décision du 11 février 2025, il y a lieu de considérer qu’il l’a acceptée. Le recourant, qui ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée, n’a pour le surplus apporté aucun élément propre à faire échec au prononcé de mainlevée.

E. 3.2 Le recourant fait grief à la juge civile de mentionner, dans les motifs de la décision attaquée, son absence de réponse dans les délais impartis. Gravement atteint dans sa santé et hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois, il était dans l’impossibilité de réagir aux courriers qui lui ont été adressés. Il joint un certificat médical à l’appui de ses dires précisant que de tels problèmes de santé doivent être pris en considération dans le traitement de son opposition. Quant à son opposition,

E. 3.3 Ce faisant, le recourant ne précise pas en quoi l’analyse opérée par la première juge serait erronée. Il ne conteste en particulier pas que la décision de l’APEA du 11 février 2025 constitue un titre de mainlevée définitive. Il ne conteste également pas que, malgré l’absence de preuve de notification de la décision de l’APEA, la juge civile pouvait considérer que dite décision était définitive et exécutoire compte tenu de son inaction face à la facture, ainsi qu’au rappel et à la sommation qui ont suivi. S’agissant des problèmes de santé invoqués, il ne prétend pas que ceux-ci seraient la cause de son inaction, étant relevé que le certificat médical produit fait « uniquement » état d’une maladie invalidante d’origine neurologique pouvant affecter sévèrement son quotidien et non pas d’un empêchement sans interruption qui l’aurait empêché de relever son courrier ou de prendre les dispositions nécessaires. En l’absence de toute critique sur les motifs qui ont permis à la juge civile de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition, le recours ne répond pas aux exigences prérappelés en matière de motivation. S’agissant encore des griefs du recourant relatifs au bienfondé de la décision de l’APEA du 11 février 2025, ils sont irrecevables dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Il n’appartient en effet pas au juge de mainlevée d’examiner la validité de la créance, respectivement si le montant alloué à la curatrice de feu C.________ respecte les conditions légales de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (cf. consid. 2.1 supra). Finalement, les problèmes de santé invoqués ne peuvent ici être « pris en considération », le recourant ne précisant par ailleurs pas comment ils devraient ou pourraient l’être. Il est ici relevé que le recourant ne requiert en particulier pas la restitution du délai pour répondre à la requête de mainlevée, n’établissant du reste pas que ses problèmes de santé l’ont effectivement empêché d’agir lui-même dans le délai ou de mandater un tiers à cet effet.

E. 3.4 Au vu de ces motifs et en l’absence de toute critique recevable contre la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti et qui a en tout état de cause agi dans le cadre de ses activités habituelles (cf. TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 s.).

E. 4 la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1).

E. 5 elle est toujours légitime selon lui, les honoraires attribués à la curatrice ne respectant pas les prescriptions légales en la matière (art. 31, 31a et 31b LAPEA). Il attendait - et attend encore - que le montant de cette rétribution lui soit justifié.

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours du 13 mars 2026 ; partant
  2. dit que l’affaire est liquidée et rayée du rôle ;
  3. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 229.40 (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 79.40), à charge du recourant, le solde de son avance lui étant restitué ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
  5. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
  6. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 11 mai 2026 La présidente : La greffière e.o. : Nathalie Brahier Océane Migliore 7 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La présidente de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.00.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 21 / 2026 Présidente : Nathalie Brahier Greffière e.o. : Océane Migliore DÉCISION DU 11 MAI 2026 en la cause civile liée entre A.________, recourant, et Etat de Neuchâtel, Service de Protection de l'adulte et de la jeunesse, Faubourg de l'Hôpital 34, 2000 Neuchâtel,

- agissant par le Service financier, rue de Tivoli 26, à Neuchâtel, intimé, relative à la décision de la juge civile du 2 mars 2026 - mainlevée définitive. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par décision du 2 mars 2026, la juge civile a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de Porrentruy pour la somme de CHF 4'992.45, avec intérêts à 5 % dès le 16 août 2025 et de CHF 91.60, a mis les frais judiciaires, par CHF 300.00, à la charge du recourant, et a débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions. B. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 13 mars 2026, concluant, implicitement, à son annulation.

2 C. Par ordonnance du 30 mars 2026, notifiée le 31 mars 2026 à l’intimé, un délai de dix jours a été imparti à ce dernier pour répondre en précisant que ce délai n’était ni prolongeable ni suspendu pendant les féries judiciaires. D. La présidente de la Cour civile a constaté le 20 avril 2026 que l’intimé n’avait pas pris position et a informé les parties que l’affaire serait mise en délibérations dès le 5 mai 2025. E. L’intimé s’est déterminé sur le recours le 30 avril 2026. En droit : 1. 1.1. La compétence de la Cour civile pour connaître du présent litige découle de l’art. 4 al. 1 LiCPC (RSJU 271.1), dans la mesure où celle-ci est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance. 1.2. Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (RS 272), le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel. S’agissant d’une procédure de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte. La procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). 1.3. Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure de recours suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC). Le délai de réponse au recours est en effet un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 322 al. 2 et 321 al. 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2 [ad art. 312 al. 2 CPC]; TF 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1). Le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours. En revanche, le mémoire de réponse, déposé le 30 avril 2026, soit largement au-delà du délai de 10 jours imparti à l’intimé est tardif, partant irrecevable. Il est encore ici relevé que l’ordonnance du 20 avril 2026, informant les parties que l’affaire sera mise en délibérations à partir du 5 mai 2026 ne saurait avoir pour effet d’accorder un nouveau délai à l’intimé pour se déterminer, le délai pour répondre n’étant pas prolongeable. 1.4. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel

3 (TF 4A_206/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), respectivement son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Même si l'instance d'appel, respectivement de recours, applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel, respectivement son recours, est irrecevable (TF 4A_206/2024 précité consid. 3.1.2). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2).

2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le chiffre 2 de l'alinéa 2 de cette norme ajoute que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à un jugement. Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.1. Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et réf). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de

4 la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). 2.2. Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2; 141 I 97 consid. 7.1). Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques et n’acquièrent pas force exécutoire. L’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification lorsqu’il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N 147 ad art. 80 LP). La preuve de la notification de la décision en cause peut également, en l’absence d’un envoi recommandé, résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation à une mise en demeure (TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.3). De même, selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 I 97 consid. 7.1; TF 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 5.2.1). 3. 3.1. En l’espèce, la juge civile a retenu que la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 11 février 2025, et l’extrait y relatif du 27 février 2025, fixant les honoraires et frais dus à CHF 9'984.90 à D.______, curatrice de feu C.________, et subrogeant l’Etat de Neuchâtel à l’égard de la succession de feu C.________, composée de B.________ et du recourant, constituait un titre de mainlevée définitive. La juge civile a indiqué que, selon les pièces produites, dite décision n’a pas été communiquée au recourant. Celui-ci n’ayant toutefois pas réagi à la facture du 4 mars 2025, au rappel du 13 mai 2025 et à la sommation du 27 mai 2025, relatifs à la décision du 11 février 2025, il y a lieu de considérer qu’il l’a acceptée. Le recourant, qui ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée, n’a pour le surplus apporté aucun élément propre à faire échec au prononcé de mainlevée. 3.2. Le recourant fait grief à la juge civile de mentionner, dans les motifs de la décision attaquée, son absence de réponse dans les délais impartis. Gravement atteint dans sa santé et hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois, il était dans l’impossibilité de réagir aux courriers qui lui ont été adressés. Il joint un certificat médical à l’appui de ses dires précisant que de tels problèmes de santé doivent être pris en considération dans le traitement de son opposition. Quant à son opposition,

5 elle est toujours légitime selon lui, les honoraires attribués à la curatrice ne respectant pas les prescriptions légales en la matière (art. 31, 31a et 31b LAPEA). Il attendait - et attend encore - que le montant de cette rétribution lui soit justifié. 3.3. Ce faisant, le recourant ne précise pas en quoi l’analyse opérée par la première juge serait erronée. Il ne conteste en particulier pas que la décision de l’APEA du 11 février 2025 constitue un titre de mainlevée définitive. Il ne conteste également pas que, malgré l’absence de preuve de notification de la décision de l’APEA, la juge civile pouvait considérer que dite décision était définitive et exécutoire compte tenu de son inaction face à la facture, ainsi qu’au rappel et à la sommation qui ont suivi. S’agissant des problèmes de santé invoqués, il ne prétend pas que ceux-ci seraient la cause de son inaction, étant relevé que le certificat médical produit fait « uniquement » état d’une maladie invalidante d’origine neurologique pouvant affecter sévèrement son quotidien et non pas d’un empêchement sans interruption qui l’aurait empêché de relever son courrier ou de prendre les dispositions nécessaires. En l’absence de toute critique sur les motifs qui ont permis à la juge civile de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition, le recours ne répond pas aux exigences prérappelés en matière de motivation. S’agissant encore des griefs du recourant relatifs au bienfondé de la décision de l’APEA du 11 février 2025, ils sont irrecevables dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Il n’appartient en effet pas au juge de mainlevée d’examiner la validité de la créance, respectivement si le montant alloué à la curatrice de feu C.________ respecte les conditions légales de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (cf. consid. 2.1 supra). Finalement, les problèmes de santé invoqués ne peuvent ici être « pris en considération », le recourant ne précisant par ailleurs pas comment ils devraient ou pourraient l’être. Il est ici relevé que le recourant ne requiert en particulier pas la restitution du délai pour répondre à la requête de mainlevée, n’établissant du reste pas que ses problèmes de santé l’ont effectivement empêché d’agir lui-même dans le délai ou de mandater un tiers à cet effet. 3.4. Au vu de ces motifs et en l’absence de toute critique recevable contre la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti et qui a en tout état de cause agi dans le cadre de ses activités habituelles (cf. TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 s.).

6 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. déclare irrecevable le recours du 13 mars 2026; partant 2. dit que l’affaire est liquidée et rayée du rôle; 3. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 229.40 (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 79.40), à charge du recourant, le solde de son avance lui étant restitué; 4. dit qu’il n’est pas alloué de dépens; 5. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; 6. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 11 mai 2026 La présidente : La greffière e.o. : Nathalie Brahier Océane Migliore

7 Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La présidente de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.00.