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CC 2025 57

Appel c/ la décision du juge civil du 3 juillet 2025 - Modification de jugement de divorce

Jura · 2026-06-16 · Français JU
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Sachverhalt

simples doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsqu'ils sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal, mais aussi pour le bien-fondé de l'action. Ainsi, la commission d'un acte illicite ou l'existence d'un contrat de travail sont des faits doublement pertinents puisqu'ils sont déterminants à la fois pour la compétence et pour le bien-fondé de l'action au fond. Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Certes, cette théorie autorise le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie, et même s'il se révèle, après administration des preuves, que cette condition n'est pas réalisée, elle n'entraînera aucune modification de la décision sur la compétence, qui est définitive. Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que cette théorie est justifiée dans son résultat : en effet, si après l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action au fond par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui est dans l'intérêt de la partie défenderesse, et le demandeur qui a choisi d'introduire son action à un for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial. Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (TF 4A_434/2023 du 5 septembre 2024 consid. 5.2. et les références citées). En définitive, lorsqu’une circonstance, par exemple le lieu d’exécution, celui de l’acte ou de son résultat, ou encore le domicile de l’une des parties, n’a pas d’incidence

10 directe sur le fondement de la prétention litigieuse et est contestée par l’adversaire, le tribunal saisi ne peut pas s’en remettre simplement aux allégations de la partie demanderesse pour admettre sa compétence. Il doit instruire sur ce point le cas échéant et se prononcer sur sa compétence (CR-CPC N 24 ad art. 60). 2.3. En l’espèce, le fait pertinent déterminant la compétence du juge est le domicile de l’intimée, qui constitue un fait simple puisque n’étant déterminant que pour la compétence, respectivement n’ayant pas d’incidence sur la question des contributions d’entretien. Ce fait doit par conséquent être prouvé. Dans ces conditions, le juge civil ne pouvait s’en remettre simplement à des allégations de partie, en l’occurrence celles de l’appelant, pour admettre sa compétence. Au contraire, il se devait d’administrer les preuves afin de se prononcer ensuite sur sa compétence par une décision. Il convient en conséquence de constater que l’instruction menée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

3. Cela étant, il convient désormais d’analyser l’appréciation du juge civil au regard des normes juridiques applicables en la matière et des griefs invoqués par l’appelant. 4. 4.1. En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité

- dont fait partie la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) - sont remplies. On ne peut pas déduire de l'obligation imposée au tribunal par cette disposition qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1). 4.2. A l’art. 26 CPC, qui prévoit un for impératif, le législateur entend, pour des raisons de politique sociale, faciliter à l'enfant considéré comme plus faible la mise en œuvre de ses droits. C'est pourquoi le for du demandeur (alternatif mais obligatoire) n'est disponible que pour l'enfant demandeur; le parent demandeur ne peut pas invoquer directement l'art. 26 CPC et ne peut donc pas revendiquer le for du demandeur. Il en va aussi ainsi lorsque le parent demandeur introduit une action en constat négatif de la dette d’entretien. Le principe du « reflet-miroir » admis dans l’action en constat négatif doit connaître une exception lorsque le législateur admet qu'une partie a besoin d'une protection particulière, sans quoi la fonction protectrice de la réglementation d'exception serait sapée. Par conséquent, le « principe du reflet-miroir » ne permet pas au demandeur en constat négatif, dans la présente configuration, d'invoquer le for du demandeur. Le parent qui veut faire constater qu'il ne doit pas (ou plus) de contribution d’entretien à son enfant ne peut pas invoquer l'art. 26 CPC. Il ne lui reste que le for général du défendeur selon l'art. 10 CPC. Compte tenu de ce résultat d'interprétation, il n'est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si l'art. 26 CPC s'applique uniquement au procès relatif à l'entretien des mineurs, ou également à celui relatif à l'entretien des majeurs. Néanmoins, dans le Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse (FF 2020 2697), le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des

11 Etats (BO 2021 p. 690), exprime clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.4 - 3.1.6 et consid. 3.2, note F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2022-N8). 4.3. En vertu de l’art. 10 al. 1 let. a CPC, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile. 4.4. Il appert que le for de l’art. 10 al. 1 let. a CPC n’est pas un for impératif. Dès lors que l’intimée n’a émis aucune réserve sur le for, le premier juge ne pouvait se saisir de cette question sans qu’elle ne soit soulevée par l’une des parties (art. 18 CPC). Au contraire, il devait admettre sa compétence à raison du lieu au vu de l’acceptation tacite de for par l’intimée. Quand bien même le premier juge se serait saisi de la question du for en raison du caractère impératif de l’art. 26 CPC, dont il est douteux que l’intimée puisse se prévaloir au cas particulier puisque seul le for de l’art. 10 al. 1 let. a CPC est ouvert au parent qui agit contre son enfant, il n’en demeure pas moins qu’il devait admettre sa compétence pour les motifs qui suivent. 4.5. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Il est parfois délicat de distinguer nettement l’élément territorial objectif et l’élément personnel subjectif. Aussi, la jurisprudence recourt-elle souvent à l’expression de « centre de vie » ou « centre de l’existence », laquelle traduit mieux le véritable sens de cette disposition. Elle retient que, « pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays ». Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de résidence (der Aufenthalt, la dimora) suppose « un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ». La personne doit avoir l’intention de se fixer au lieu de sa résidence. En effet, le domicile servant à localiser une personne aux fins de l’application du droit et de la mise en œuvre de rapports juridiques concernant des tiers, il est nécessaire que cette exigence concrétisant le principe de la confiance dans les relations juridiques entre particuliers soit remplie. Procédant de la sorte à une véritable objectivation de la notion

12 d’intention, la jurisprudence, pour la caractériser, tient compte de nombreux faits-indices (achat d’un immeuble, durée d’un bail, location d’un appartement meublé ou non, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d’une résidence antérieure, exercice d’un travail, etc.). Plus précisément, le juge utilise la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, concernant l’établissement du domicile, les faits suivants constituent des indices propres à caractériser l’intention de s’établir sans pour autant être déterminants : le fait que le lieu considéré soit celui où la personne est déclarée et a déposé ses papiers, où elle exerce son droit de vote et paie des impôts, où elle paie ses assurances sociales, pour lequel elle possède une autorisation d’établissement ou de séjour relevant de la police des étrangers (CR-CC I N 10 ss et les références citées). Autrement dit, à cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). L’intention de s’établir au sens de l’art. 23 al. 1 CC implique un élément de durée. L’intéressé doit avoir l’intention de s’établir pour une certaine durée (die Absicht dauernden Verbleibens, l’intenzione di stabilirsi durevolmente). Une résidence de courte durée sans intention de s’établir pour une certaine durée ne suffit donc pas. La notion de durée doit être comprise comme une exigence de stabilité plutôt que de longévité. L’intention de s’établir pour une certaine durée ne suppose pas que l’intéressé s’établisse pour toujours en un certain lieu. Il suffit qu’il entende y rester pendant un certain temps, c’est-à-dire jusqu’au moment de la survenance d’un événement nécessitant un changement de domicile (tel un changement d’affectation dans l’entreprise), même si la fin de cette période est d’emblée connue (comme dans le cas d’un artiste ayant un contrat limité à deux ans ou d’un chercheur étranger engagé jusqu’au terme d’une recherche déterminée). Rien n’empêche de se constituer un domicile pour une durée d’emblée limitée (CR-CC I N 19 et 21 et les références citées). La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Par exemple, les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageur de commerce, instituteur, etc.) ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille, et non là où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (CR-CC I N 24 s. et les références citées).

13 4.6. Au cas particulier, il appert que l’intimée, au moment du dépôt de la demande par l’appelant par devant le juge civil, était officiellement domiciliée à U1.________, lieu où elle a déposé ses papiers, selon l’attestation de domicile du 18 décembre 2024 (PJ 54 défenderesse). Elle y avait déménagé en juin 2023 afin de suivre sa mère, qui a repris une maison familiale. C’est alors qu’elle s’est inscrite au Lycée cantonal de Porrentruy (PJ 50 et 51 défenderesse). Les études ne lui convenant pas, elle s’est alors dirigée vers une formation plus pratique et a opté pour un apprentissage au sein d’une commune, celle de U4.________ (PJ 52 défenderesse); le choix de cette formation a été confirmé par un contrat signé en juillet 2024. Ne pouvant résider chez son père, dont l’adresse apparaît pourtant sur son contrat d’apprentissage, probablement puisqu’elle a cherché à y retourner (PJ 5 demandeur), elle a loué une chambre dans un appartement privé situé à U5.________ depuis le 3 août 2024, selon l’attestation de résidence du 22 janvier 2025, signée le 26 janvier 2025, rédigée par l’ancien bailleur de l’intimée (PJ 68 défenderesse). On déduit de cette unique attestation de résidence qu’elle n’a jamais été officiellement domiciliée à U5.________. Aussi, et contrairement à ce qu’a retenu le juge civil, elle n’a visiblement pas résidé à U2.________ dans l’intervalle. Enfin, l’intimée a emménagé à U7.________, où elle est officiellement domiciliée depuis octobre 2025. Le juge doit se fonder sur un faisceau d’indices pour déterminer le domicile d’une partie. En l’occurrence, les documents officiels, en particulier l’attestation de domicile établie par la commune de U1.________, font apparaître le domicile de l’intimée dans le canton du Jura. Si cet élément ne permet certes pas à lui seul de déterminer le domicile, il n’en demeure pas moins que d’autres éléments doivent alors exister afin de fonder un domicile en un autre lieu, reconnaissable pour les tiers. Tel n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs qui suivent. Le parcours de l’intimée laisse apparaître une certaine instabilité s’agissant de sa localisation, du moins au moment du dépôt de la demande en justice par l’appelant. Ce manque d’ancrage se ressent dans son discours puisqu’elle situe le centre de ses intérêts tant (dans le canton) V2.________ qu’au Jura et qu’elle considère vivre à U1.________, où elle revient pratiquement tous les week-ends mais au moins deux fois par mois, tout en n’ayant qu’une adresse dite « étudiante » (dans le canton) V2.________, où elle estime toutefois passer son temps libre. À cela s’ajoute également, et surtout, le fait que (dans le canton) V2.________, aucun point de chute précis, où elle aurait résidé durablement, ne ressort de ses déclarations ou des pièces produites; preuve en est, le premier juge entendait transmettre la demande de l’appelant au Tribunal de district C.________ avant que la mandataire de l’intimée n’intervienne pour suggérer une transmission au Tribunal de district de U5.________ puisqu’elle résidait – temporairement – à U5.________ à l’époque. Cette résidence n’a été effectivement que temporaire puisqu’elle a ensuite emménagé dans un troisième lieu (dans le canton) V2.________, U7.________. Ces changements répétés de résidence vont à l’encontre d’une intention de se fixer durablement en un lieu défini, tel qu’exigé par la jurisprudence; à tout le moins, on

14 ne saurait admettre qu’une telle intention eût été reconnaissable pour des tiers. En d’autres termes, la notion de stabilité inhérente à l’intention de se fixer au lieu de résidence fait défaut pour retenir un autre domicile que le domicile officiel de l’intimée. Par ailleurs, s’agissant de ses proches, elle n’évoque que sa mère, qui se trouve au Jura. Autrement dit, s’il est envisageable que l’intimée entretienne des liens particuliers avec le canton V2.________ au vu de son parcours de vie, il n’en demeure pas moins qu’elle n’établit aucunement avec qui et de quelle manière ces liens sont entretenus et dans quelle mesure ils seraient plus étroits que ceux existant avec sa mère, respectivement ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le centre de ses relations personnelles, qui prévaut lorsqu’une personne navigue entre deux endroits, se situe où réside sa famille, soit à U1.________, étant précisé que le lieu où elle passe son temps libre ne saurait être déterminant au cas particulier dès lors que le discours de l’intimée est ambivalent à ce sujet puisqu’elle estime qu’il s’agit (du canton) V2.________ tout en déclarant passer la majorité de ses week-ends au Jura. En définitive, il appert que la mobilité constante de l’intimée, du moins au moment du dépôt de la demande par l’appelant, et ses liens avec sa mère, ne permettent pas de déterminer un autre domicile que celui ressortant de ses documents officiels, à savoir U1.________, dans le canton du Jura. Au vu de ces éléments, les griefs de l’appelant élevés à l’encontre de la décision du juge civil doivent être admis, de sorte que la demande du 4 décembre 2024 devait être déclarée recevable.

5. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 CPC; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1). Cela étant et au vu de l’admission de l’appel, les autres griefs invoqués pêle-mêle par l’appelant ne seront pas discutés de manière approfondie puisqu’il leur a été répondu dans la motivation qui précède, pour autant qu’ils ne soient pas dénués de toute pertinence.

6. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être admis et la décision du juge civil doit être annulée; il appartiendra au juge civil de se prononcer sur le fond de la cause.

15 7. 7.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC. Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie ainsi pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (cf. notamment TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 et les références citées). 7.2. Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais de la présente procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, pour le même motif, ni à l’appelant, qui n’a justifié d’aucuns débours nécessaires au sens de l’art. 95 al. 3 let. a CPC et qui a déposé son appel sans l’assistance d’un mandataire. À cet égard, le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.2; TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2); dès lors, les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC relatives à l’octroi d’une indemnité équitable ne sont pas réunies en l’espèce, l’ampleur des démarches de l’appelant dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas exigé un travail excédant ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun (cf. notamment STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2020, N 32 ad art. 95 CPC et les références citées; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 33 et 34 ad art. 95 CPC et les références citées).

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, la voie de l’appel est ouverte (ATF 133 III 645).

E. 1.2 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'application des maximes inquisitoire et d'office prévue par l'art. 296 CPC s'étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les références citées), de même que dans le contexte d'une action en modification du jugement de divorce (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). Avant l'entrée en vigueur de la modification du CPC au 1er janvier 2025, la question des maximes de procédure applicables aux actions en entretien de l'enfant majeur était débattue en doctrine et dans la jurisprudence. Le législateur a désormais précisé qu'à l'avenir, l'art 296 CPC, qui prévoit l'application tant de la maxime inquisitoire (al. 1) que de la maxime d'office (al. 3), sera applicable à tous les litiges relatifs au sort des enfants, y compris aux actions indépendantes en entretien d'enfants majeurs. Si la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, la question des maximes de procédure applicables est réglée par l'ancien droit (cf. art. 407f CPC a contrario). Le Tribunal fédéral avait jusqu'alors laissé la question

7 ouverte, exposant [seulement] de manière générale que l'art. 296 al. 3 CPC s'applique aux actions en entretien d'enfants majeurs, bien qu'en l'espèce il ne s'agisse précisément pas d'une action indépendante en entretien (Commentaire de l’arrêt TF 5A_553/2024, 5A_554/2024 du 16 avril 2025 consid. 3.2.1 et 3.2.2 in : CPC Online ad art. 296 CPC). En l’espèce, la question de savoir si l’art. 296 aCPC est applicable peut demeurer ouverte dès lors que si l’on se détermine sur le respect de l’art. 317 al. 1 CPC, admettant que l’art. 296 CPC n’est pas applicable, de sorte que l’art. 317 al. 1bis CPC ne le serait pas non plus, le résultat auquel il est abouti est identique, pour les motifs qui suivent.

E. 1.3 L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance, dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (TF 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1 et les références citées, en particulier CR CPC - JEANDIN, 2e éd. 2019, N 9c ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2).

E. 1.4 Si l'art. 316 al. 3 CPC permet à l'autorité d'appel de décider d'administrer des preuves, il ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause; elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et

E. 1.5.1 En l'espèce, l’appelant demande l’admission d’un nouveau moyen de preuve, à savoir le PV d’audition du 19 février 2025 de l’intimée dans le cadre de la procédure pénale

E. 1.5.2 Aussi, l’appelant produit, par courrier du 19 février 2026, un échange de correspondances datées entre le 13 février et le 19 février 2026 avec la mandataire de l’intimée, qui lui a adressé des pièces, à savoir un bulletin de notes, un contrat de bail et des preuves de paiement du loyer, par courriel du 17 février 2026. Ces moyens de preuve sont admissibles en tant que vrais novas et feront l’objet d’un examen dans les considérants qui suivent.

E. 1.5.3 Par courrier du 20 février 2026, l’appelant a en outre fait valoir un certain nombre de réquisitions de preuves (cf. consid. P ci-avant). Se rapportant essentiellement à la situation personnelle, scolaire, professionnelle et financière de l’intimée (et de sa mère), ces moyens de preuve doivent être rejetés dès lors qu’ils ne présentent manifestement aucun intérêt pour la présente cause.

E. 1.5.4 L’intimée produit une attestation de domicile de U7.________ : ce moyen de preuve est admissible en tant que vrai nova et fera l’objet d’un examen dans les considérants ci-après.

E. 1.6 L’appelant fait valoir un grief au fond, à savoir qu’il n’est plus redevable de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès lors qu’elle a atteint la majorité et qu’elle ne poursuivait plus aucune formation au moment du dépôt de sa demande en justice. La décision attaquée déclarant ladite demande irrecevable, l’appelant ne saurait faire valoir des griefs de nature matérielle; partant, le grief de l’appelant relatif à la formation de l’intimée doit être déclaré irrecevable dans la présente procédure.

E. 1.7 Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 et 314 CPC), l’appel est recevable. Il convient d’entrer en matière. 2. 2.1. L’appelant reproche au juge civil d’avoir violé le principe d’économie de procédure (art. 124 CPC), voire d’avoir commis un déni de justice formel, en instruisant la cause sans toutefois admettre sa compétence à raison du lieu. De nature formelle, il convient d’examiner ces griefs au préalable. 2.2. Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence, le tribunal doit tout d'abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable, en

E. 4.1 En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité

- dont fait partie la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) - sont remplies. On ne peut pas déduire de l'obligation imposée au tribunal par cette disposition qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1).

E. 4.2 A l’art. 26 CPC, qui prévoit un for impératif, le législateur entend, pour des raisons de politique sociale, faciliter à l'enfant considéré comme plus faible la mise en œuvre de ses droits. C'est pourquoi le for du demandeur (alternatif mais obligatoire) n'est disponible que pour l'enfant demandeur; le parent demandeur ne peut pas invoquer directement l'art. 26 CPC et ne peut donc pas revendiquer le for du demandeur. Il en va aussi ainsi lorsque le parent demandeur introduit une action en constat négatif de la dette d’entretien. Le principe du « reflet-miroir » admis dans l’action en constat négatif doit connaître une exception lorsque le législateur admet qu'une partie a besoin d'une protection particulière, sans quoi la fonction protectrice de la réglementation d'exception serait sapée. Par conséquent, le « principe du reflet-miroir » ne permet pas au demandeur en constat négatif, dans la présente configuration, d'invoquer le for du demandeur. Le parent qui veut faire constater qu'il ne doit pas (ou plus) de contribution d’entretien à son enfant ne peut pas invoquer l'art. 26 CPC. Il ne lui reste que le for général du défendeur selon l'art. 10 CPC. Compte tenu de ce résultat d'interprétation, il n'est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si l'art. 26 CPC s'applique uniquement au procès relatif à l'entretien des mineurs, ou également à celui relatif à l'entretien des majeurs. Néanmoins, dans le Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse (FF 2020 2697), le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des

E. 4.3 En vertu de l’art. 10 al. 1 let. a CPC, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile.

E. 4.3.2 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1).

E. 4.4 Il appert que le for de l’art. 10 al. 1 let. a CPC n’est pas un for impératif. Dès lors que l’intimée n’a émis aucune réserve sur le for, le premier juge ne pouvait se saisir de cette question sans qu’elle ne soit soulevée par l’une des parties (art. 18 CPC). Au contraire, il devait admettre sa compétence à raison du lieu au vu de l’acceptation tacite de for par l’intimée. Quand bien même le premier juge se serait saisi de la question du for en raison du caractère impératif de l’art. 26 CPC, dont il est douteux que l’intimée puisse se prévaloir au cas particulier puisque seul le for de l’art. 10 al. 1 let. a CPC est ouvert au parent qui agit contre son enfant, il n’en demeure pas moins qu’il devait admettre sa compétence pour les motifs qui suivent.

E. 4.5 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Il est parfois délicat de distinguer nettement l’élément territorial objectif et l’élément personnel subjectif. Aussi, la jurisprudence recourt-elle souvent à l’expression de « centre de vie » ou « centre de l’existence », laquelle traduit mieux le véritable sens de cette disposition. Elle retient que, « pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays ». Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de résidence (der Aufenthalt, la dimora) suppose « un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ». La personne doit avoir l’intention de se fixer au lieu de sa résidence. En effet, le domicile servant à localiser une personne aux fins de l’application du droit et de la mise en œuvre de rapports juridiques concernant des tiers, il est nécessaire que cette exigence concrétisant le principe de la confiance dans les relations juridiques entre particuliers soit remplie. Procédant de la sorte à une véritable objectivation de la notion

E. 4.6 Au cas particulier, il appert que l’intimée, au moment du dépôt de la demande par

l’appelant par devant le juge civil, était officiellement domiciliée à U1.________, lieu

où elle a déposé ses papiers, selon l’attestation de domicile du 18 décembre 2024

(PJ 54 défenderesse). Elle y avait déménagé en juin 2023 afin de suivre sa mère, qui

a repris une maison familiale. C’est alors qu’elle s’est inscrite au Lycée cantonal de

Porrentruy (PJ 50 et 51 défenderesse). Les études ne lui convenant pas, elle s’est

alors dirigée vers une formation plus pratique et a opté pour un apprentissage au sein

d’une commune, celle de U4.________ (PJ 52 défenderesse); le choix de cette

formation a été confirmé par un contrat signé en juillet 2024. Ne pouvant résider chez

son père, dont l’adresse apparaît pourtant sur son contrat d’apprentissage,

probablement puisqu’elle a cherché à y retourner (PJ 5 demandeur), elle a loué une

chambre dans un appartement privé situé à U5.________ depuis le 3 août 2024,

selon l’attestation de résidence du 22 janvier 2025, signée le 26 janvier 2025, rédigée

par l’ancien bailleur de l’intimée (PJ 68 défenderesse). On déduit de cette unique

attestation de résidence qu’elle n’a jamais été officiellement domiciliée à

U5.________. Aussi, et contrairement à ce qu’a retenu le juge civil, elle n’a

visiblement pas résidé à U2.________ dans l’intervalle. Enfin, l’intimée a emménagé

à U7.________, où elle est officiellement domiciliée depuis octobre 2025.

Le juge doit se fonder sur un faisceau d’indices pour déterminer le domicile d’une

partie. En l’occurrence, les documents officiels, en particulier l’attestation de domicile

établie par la commune de U1.________, font apparaître le domicile de l’intimée dans

le canton du Jura. Si cet élément ne permet certes pas à lui seul de déterminer le

domicile, il n’en demeure pas moins que d’autres éléments doivent alors exister afin

de fonder un domicile en un autre lieu, reconnaissable pour les tiers. Tel n’est pas le

cas en l’espèce pour les motifs qui suivent.

Le parcours de l’intimée laisse apparaître une certaine instabilité s’agissant de sa

localisation, du moins au moment du dépôt de la demande en justice par l’appelant.

Ce manque d’ancrage se ressent dans son discours puisqu’elle situe le centre de ses

intérêts tant (dans le canton) V2.________ qu’au Jura et qu’elle considère vivre à

U1.________, où elle revient pratiquement tous les week-ends mais au moins deux

fois par mois, tout en n’ayant qu’une adresse dite « étudiante » (dans le canton)

V2.________, où elle estime toutefois passer son temps libre. À cela s’ajoute

également, et surtout, le fait que (dans le canton) V2.________, aucun point de chute

précis, où elle aurait résidé durablement, ne ressort de ses déclarations ou des pièces

produites; preuve en est, le premier juge entendait transmettre la demande de

l’appelant au Tribunal de district C.________ avant que la mandataire de l’intimée

n’intervienne pour suggérer une transmission au Tribunal de district de U5.________

puisqu’elle résidait – temporairement – à U5.________ à l’époque. Cette résidence

n’a été effectivement que temporaire puisqu’elle a ensuite emménagé dans un

troisième lieu (dans le canton) V2.________, U7.________.

Ces changements répétés de résidence vont à l’encontre d’une intention de se fixer

durablement en un lieu défini, tel qu’exigé par la jurisprudence; à tout le moins, on

E. 8 ouverte par le Ministère public du canton (du canton) V2.________ contre cette dernière sur plainte de l’appelant. Bien qu’admissible en tant que vrai nova puisqu’adressé à l’appelant le 20 août 2025, ce moyen de preuve est dénué de toute pertinence puisque son contenu renseigne davantage sur le conflit existant entre les parties que sur la question du domicile de l’intimée, respectivement de la compétence à raison du lieu. Certes il est indiqué sur la première page dudit PV que l’intimée est domiciliée à U1.________ mais ceci n’étonne guère puisque selon l’attestation de domicile du 18 décembre 2024 (PJ 54 défenderesse), l’intimée est officiellement domiciliée à U1.________. Ce moyen de preuve doit par conséquent être rejeté, faute de pertinence.

E. 9 l'occurrence de l'art. 23 CC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents,

les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière),

étant différentes pour les uns et pour les autres. Les principes jurisprudentiels

développés en matière internationale sous le nom de « théorie de la double

pertinence » sont applicables en matière de compétence interne. Les faits sont

simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la

compétence. Sont des faits simples le domicile ou le siège du défendeur ou encore

le lieu de l'activité professionnelle habituelle du travailleur. Est également un fait

simple la localisation de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu à

l'endroit allégué : en effet la constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été

commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond. Les faits

simples doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse

soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits

sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen)

lorsqu'ils sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal, mais

aussi pour le bien-fondé de l'action. Ainsi, la commission d'un acte illicite ou

l'existence d'un contrat de travail sont des faits doublement pertinents puisqu'ils sont

déterminants à la fois pour la compétence et pour le bien-fondé de l'action au fond.

Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis

sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie

de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des

allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und

dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et

sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur

allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que

leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Certes, cette théorie

autorise le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions,

par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a

pas été établie, et même s'il se révèle, après administration des preuves, que cette

condition n'est pas réalisée, elle n'entraînera aucune modification de la décision sur

la compétence, qui est définitive. Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral

a considéré que cette théorie est justifiée dans son résultat : en effet, si après

l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la

compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à

la réalité; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action

au fond par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui est dans l'intérêt

de la partie défenderesse, et le demandeur qui a choisi d'introduire son action à un

for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un

autre for spécial. Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela

ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (schlüssig),

c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le

demandeur; il s'agit là d'une question de droit (TF 4A_434/2023 du 5 septembre 2024

consid. 5.2. et les références citées).

En définitive, lorsqu’une circonstance, par exemple le lieu d’exécution, celui de l’acte

ou de son résultat, ou encore le domicile de l’une des parties, n’a pas d’incidence

E. 10 directe sur le fondement de la prétention litigieuse et est contestée par l’adversaire, le tribunal saisi ne peut pas s’en remettre simplement aux allégations de la partie demanderesse pour admettre sa compétence. Il doit instruire sur ce point le cas échéant et se prononcer sur sa compétence (CR-CPC N 24 ad art. 60). 2.3. En l’espèce, le fait pertinent déterminant la compétence du juge est le domicile de l’intimée, qui constitue un fait simple puisque n’étant déterminant que pour la compétence, respectivement n’ayant pas d’incidence sur la question des contributions d’entretien. Ce fait doit par conséquent être prouvé. Dans ces conditions, le juge civil ne pouvait s’en remettre simplement à des allégations de partie, en l’occurrence celles de l’appelant, pour admettre sa compétence. Au contraire, il se devait d’administrer les preuves afin de se prononcer ensuite sur sa compétence par une décision. Il convient en conséquence de constater que l’instruction menée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

3. Cela étant, il convient désormais d’analyser l’appréciation du juge civil au regard des normes juridiques applicables en la matière et des griefs invoqués par l’appelant. 4.

E. 11 Etats (BO 2021 p. 690), exprime clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.4 - 3.1.6 et consid. 3.2, note F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2022-N8).

E. 12 d’intention, la jurisprudence, pour la caractériser, tient compte de nombreux

faits-indices (achat d’un immeuble, durée d’un bail, location d’un appartement meublé

ou non, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d’une

résidence antérieure, exercice d’un travail, etc.). Plus précisément, le juge utilise la

méthode du faisceau d’indices. Ainsi, concernant l’établissement du domicile, les faits

suivants constituent des indices propres à caractériser l’intention de s’établir sans

pour autant être déterminants : le fait que le lieu considéré soit celui où la personne

est déclarée et a déposé ses papiers, où elle exerce son droit de vote et paie des

impôts, où elle paie ses assurances sociales, pour lequel elle possède une

autorisation d’établissement ou de séjour relevant de la police des étrangers (CR-CC

I N 10 ss et les références citées). Autrement dit, à cet égard, les documents

administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité,

attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances

sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des

publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes

des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter

sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle,

sociale et professionnelle de l'intéressé (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022

consid. 4.1.1 et les références citées).

L’intention de s’établir au sens de l’art. 23 al. 1 CC implique un élément de durée.

L’intéressé doit avoir l’intention de s’établir pour une certaine durée (die Absicht

dauernden Verbleibens, l’intenzione di stabilirsi durevolmente). Une résidence de

courte durée sans intention de s’établir pour une certaine durée ne suffit donc pas.

La notion de durée doit être comprise comme une exigence de stabilité plutôt que de

longévité. L’intention de s’établir pour une certaine durée ne suppose pas que

l’intéressé s’établisse pour toujours en un certain lieu. Il suffit qu’il entende y rester

pendant un certain temps, c’est-à-dire jusqu’au moment de la survenance d’un

événement nécessitant un changement de domicile (tel un changement d’affectation

dans l’entreprise), même si la fin de cette période est d’emblée connue (comme dans

le cas d’un artiste ayant un contrat limité à deux ans ou d’un chercheur étranger

engagé jusqu’au terme d’une recherche déterminée). Rien n’empêche de se

constituer un domicile pour une durée d’emblée limitée (CR-CC I N 19 et 21 et les

références citées).

La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate dans l'hypothèse d'individus

partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de

l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le

centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel

l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du

centre de ses relations personnelles (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022

consid. 4.1.1 et les références citées). Par exemple, les personnes

professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageur de commerce,

instituteur, etc.) ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille, et non là

où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprès de leurs proches

(CR-CC I N 24 s. et les références citées).

E. 14 ne saurait admettre qu’une telle intention eût été reconnaissable pour des tiers. En

d’autres termes, la notion de stabilité inhérente à l’intention de se fixer au lieu de

résidence fait défaut pour retenir un autre domicile que le domicile officiel de l’intimée.

Par ailleurs, s’agissant de ses proches, elle n’évoque que sa mère, qui se trouve au

Jura. Autrement dit, s’il est envisageable que l’intimée entretienne des liens

particuliers avec le canton V2.________ au vu de son parcours de vie, il n’en demeure

pas moins qu’elle n’établit aucunement avec qui et de quelle manière ces liens sont

entretenus et dans quelle mesure ils seraient plus étroits que ceux existant avec sa

mère, respectivement ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le centre de ses

relations personnelles, qui prévaut lorsqu’une personne navigue entre deux endroits,

se situe où réside sa famille, soit à U1.________, étant précisé que le lieu où elle

passe son temps libre ne saurait être déterminant au cas particulier dès lors que le

discours de l’intimée est ambivalent à ce sujet puisqu’elle estime qu’il s’agit (du

canton) V2.________ tout en déclarant passer la majorité de ses week-ends au Jura.

En définitive, il appert que la mobilité constante de l’intimée, du moins au moment du

dépôt de la demande par l’appelant, et ses liens avec sa mère, ne permettent pas de

déterminer un autre domicile que celui ressortant de ses documents officiels, à savoir

U1.________, dans le canton du Jura.

Au vu de ces éléments, les griefs de l’appelant élevés à l’encontre de la décision du

juge civil doivent être admis, de sorte que la demande du 4 décembre 2024 devait

être déclarée recevable.

5. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.,

art. 53 CPC; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision

(ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249

consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249

consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1).

Cela étant et au vu de l’admission de l’appel, les autres griefs invoqués pêle-mêle par

l’appelant ne seront pas discutés de manière approfondie puisqu’il leur a été répondu

dans la motivation qui précède, pour autant qu’ils ne soient pas dénués de toute

pertinence.

6. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être admis et la décision du juge civil doit

être annulée; il appartiendra au juge civil de se prononcer sur le fond de la cause.

E. 15 7. 7.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC. Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie ainsi pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (cf. notamment TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 et les références citées). 7.2. Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais de la présente procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, pour le même motif, ni à l’appelant, qui n’a justifié d’aucuns débours nécessaires au sens de l’art. 95 al. 3 let. a CPC et qui a déposé son appel sans l’assistance d’un mandataire. À cet égard, le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.2; TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2); dès lors, les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC relatives à l’octroi d’une indemnité équitable ne sont pas réunies en l’espèce, l’ampleur des démarches de l’appelant dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas exigé un travail excédant ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun (cf. notamment STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2020, N 32 ad art. 95 CPC et les références citées; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 33 et 34 ad art. 95 CPC et les références citées).

Dispositiv
  1. admet l’appel du 4 août 2025 ; partant,
  2. annule la décision du 3 juillet 2025 du juge civil du Tribunal de première instance ;
  3. renvoie la cause au juge civil du Tribunal de première instance afin de se prononcer sur le fond ;
  4. met les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 1'325.-, à la charge de l’intimée;
  5. restitue à l’appelant l’avance effectuée, par CHF 1'325.- ;
  6. n’alloue pas de dépens ;
  7. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  8. ordonne la notification du présent arrêt aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 16 juin 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Crevoisier Julie Comte 17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 57 / 2025 Président : Jean Crevoisier Juges : Nathalie Brahier et Pascal Chappuis Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 16 JUIN 2026 en la cause civile liée entre A.A.________, appelant, et B.A.________,

- représentée par Me Estelle Follonier, avocate à Monthey, intimée, relative à la décision du juge civil du 3 juillet 2025 – compétence à raison du lieu. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé, le 28 novembre 2024, une demande en modification du jugement de divorce, assortie d’une demande de mesures superprovisionnelles, contre sa fille B.A.________ (ci-après : l’intimée) auprès du Tribunal C.________; le juge de district lui a retourné sa requête le 29 novembre 2024, la déclarant irrecevable, dès lors que l’intimée est domiciliée à U1.________, dans le canton du Jura, et que seul le for du domicile de l’enfant défendeur est ouvert s’agissant d’une action en modification de l’entretien (p. 2 du dossier du TPI CIV/02213/2024; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent audit dossier).

2 B. Le 4 décembre 2024, l’appelant a déposé ladite demande auprès du juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après : le juge civil ou le premier juge; p. 1 ss). C. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge civil a notamment rejeté la demande de mesures superprovisionnelles et cité les parties à comparaître à une audience le 5 février 2025 (p. 19 ss), reportée au 1er avril 2025 (p. 100). D. L’intimée s’est déterminée sur la requête de l’appelant par mémoire du 15 janvier 2025 (p. 49 ss). E. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge civil a ordonné l’édition du dossier pénal … porté par-devant le Ministère public du canton V2.________, qui dirige une procédure ouverte contre l’intimée notamment, sur plainte de l’appelant (p. 75). F. Lors de l’audience de conciliation du 1er avril 2025 (p. 141 ss), le juge civil a informé les parties qu’il considérait « toujours » sa compétence à raison du lieu comme douteuse et les a dès lors interpellées sur ce sujet. L’intimée a notamment déclaré, lors de cette audience, que si elle a commencé un CFC dans le canton V2.________, c’est parce qu’elle y a grandi et qu’elle y a tous ses liens. Quant à U1.________, il s’agit toujours de son domicile officiel car c’est son adresse principale; c’est là-bas qu’elle vit. Durant son apprentissage, elle a une adresse « étudiante »; la semaine elle se trouve (dans le canton) V2.________ pour son apprentissage mais elle rentre au Jura le week-end. Elle revient dans le canton du Jura au moins deux fois par mois; dernièrement pratiquement tous les week-ends. Elle n’entretient pas de très bonnes relations avec ses parents, mais ses rapports avec sa mère se sont améliorés. La situation était compliquée au Jura et elle voulait s’évader, respectivement se concentrer sur son apprentissage en un lieu où elle se sent bien et où elle a ses attaches. À la question de savoir dans quel canton se situe le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, elle a répondu plutôt dans le canton V2.________ mais tout en ayant aussi ce genre d’intérêts au Jura. Elle passe son temps libre (dans le canton) V2.________. La suite, elle la voit dans le canton V2.________. Elle a d’abord habité dans le canton de V3.________ avant de vivre à U2.________ depuis la 2e année d’école enfantine; elle a déménagé au Jura en été 2023 avant de revenir (dans le canton) V2.________ début août 2024. Ce déménagement s’est produit car la maison dans laquelle elle vit appartenait à son arrière-grand-mère maternelle et était en vente au moment où sa mère cherchait précisément un nouveau logement. Elle s’est inscrite au lycée de Porrentruy mais a mis fin à son cursus après la première année pour commencer un apprentissage à U4.________. G. Par courriel du 2 avril 2025 du greffe civil, l’APEA a été invitée à transmettre son dossier pour consultation (p. 149).

3 H. Par courrier du 3 avril 2025, le juge civil a informé les parties qu’il envisageait de transmettre d’office la cause auprès du Tribunal C.________ et les a, cas échéant, invitées à se déterminer sur la question du transfert de for, respectivement sur le sort des frais et dépens (p. 167 ss). I. De l’avis de l’intimée, la cause devrait plutôt être transférée au Tribunal de district de U5.________, son véritable domicile se trouvant (dans le canton) V2.________, et les frais et dépens doivent être mis intégralement à charge de l’appelant (cf. prise de position du 8 avril 2025; p. 172 ss). J. Par courrier du 10 avril 2025, l’appelant a indiqué au juge civil ne pas avoir pu encore « réunir l’ensemble des éléments pour [s]e déterminer sur la situation dolosive de B.A.________ à savoir sa réelle domiciliation qui demande un examen plus poussé » (p. 179). Après avoir demandé et obtenu plusieurs prolongations de délai (p. 189, 195 s., 201), l’appelant a, par courrier du 6 juin 2025, indiqué au juge civil être d’avis que ce dernier est compétent à raison du lieu, le domicile de l’intimée étant U1.________ dans le canton du Jura et son logement (dans le canton) V2.________ n’étant que temporaire puisqu’en lien avec sa formation, et que les frais de procédure doivent être laissés à la charge exclusive de cette dernière. K. Par décision du 3 juillet 2025, le juge civil a notamment déclaré irrecevable la demande en modification du jugement de divorce du 4 décembre 2025 déposée par l’appelant et l’a transmise au Tribunal du district de U5.________; il a également mis les frais de la procédure de première instance à charge de l’appelant et compensé les dépens des parties entre elles. Bien que les papiers de l’intimée aient été déposés à U1.________ (JU) au moment du dépôt de la demande, le juge civil a estimé que le véritable domicile de cette dernière se situe dans le canton V2.________ et que la présomption créée par le dépôt de ses papiers doit être renversée dès lors qu’il ressort des déclarations de l’intéressée lors de l’audience du 1er avril 2025 que suite à sa naissance à U6.________, l’intimée a vécu dans le canton de V3.________ et que depuis sa 2ème année d’école enfantine, elle a vécu à U2.________; elle n’est arrivée dans le Jura que le 1er juillet 2023, suite à la reprise par sa mère, de la maison de son arrière- grand-mère; si elle a effectué une année au Lycée cantonal de Porrentruy, elle a interrompu ses études pour débuter son apprentissage à U4.________ le 5 août 2024, à la commune, pour une durée de 3 ans, à raison de 5 jours par semaine. Le juge civil en déduit que l’intimée n’a vécu qu’environ une année dans le canton du Jura au cours de sa vie. Il relève également que depuis le 3 août 2024, l’intimée habite en colocation dans le canton V2.________, où elle s’est constitué successivement deux domiciles, l’un à U2.________ puis le suivant à U5.________, l’adresse indiquée sur son contrat d’apprentissage signé le 25 juillet 2025 étant celle de l’appelant à U2.________. Outre l’aspect professionnel, elle passe son temps libre (dans le canton) V2.________, de sorte que c’est dans ce canton que se situe le

4 centre de ses intérêts personnels et sociaux. Selon les déclarations de l’intéressée, elle ne rentre à U1.________ que deux week-ends par mois. Enfin, l’intimée envisage son avenir dans le canton V2.________ et l’appelant lui-même considère qu’elle ne vit plus à U1.________, de sorte que la manifestation de son intention durable de s’établir (dans le canton) V2.________ était objectivement reconnaissable par des tiers. Au vu de ces éléments, le juge civil a considéré que le centre d’existence de l’intimée, ainsi que sa vie personnelle, sociale et professionnelle, se situent (dans le canton) V2.________, canton avec lequel l’intensité des liens l’emportent sur son domicile administratif dans le Jura. Retenant le domicile de l’intimée dans le canton V2.________, le juge civil en a déduit que la condition de recevabilité de la compétence à raison du lieu fait défaut. En outre, le juge civil a considéré que l’équité recommande de ne mettre que les frais judiciaires à charge de l’appelant et de compenser les dépens pour le surplus, étant donné que malgré le fait qu’il succombe en première instance, l’appelant a agi de bonne foi puisque le Tribunal de district C.________ a déclaré sa demande de modification de jugement de divorce introduite dans le canton V2.________ comme étant irrecevable à raison du lieu et que l’intimée a initialement entretenu un certain flou sur quelques éléments permettant de définir son domicile réel, ce qui a eu pour effet de compliquer la détermination du for par l’appelant. L. Par mémoire du 4 août 2025 déposé auprès de la Cour civile, l’appelant a contesté la décision précitée du juge civil, concluant à son annulation, respectivement à ce que le juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura statue sur le fond, à savoir une demande en modification du jugement de divorce, objet de sa compétence territoriale, et à ce que les frais judicaires soient répartis selon l’équité ou mis à charge de l’intimée. L’appelant reproche au juge civil d’avoir retenu que l’intimée n’est pas domiciliée à U1.________ puisque cette dernière y est encore enregistrée comme habitante et y reçoit toute sa correspondance, qu’elle lui soit adressée par les autorités ou ses différents partenaires contractuels. Il est d’avis qu’une simple présence temporaire en un lieu pour des raisons de formation ne suffit pas à admettre un changement de domicile. Il en veut pour preuve que l’intimée elle-même utilise en procédure son adresse à U1.________ comme domicile de référence. L’appelant en déduit que le centre de sa vie personnelle, administrative et juridique reste localisé dans le canton du Jura. Aussi, l’appelant reproche au juge civil d’avoir transmis la cause au Tribunal du district de U5.________ en application de l’art. 143 al. 1bis CPC après avoir instruit la cause, considérant notamment qu’il viole ainsi le principe d’économie de procédure (art. 124 CPC), voire qu’il commet un déni de justice formel, étant donné qu’il refuse finalement de juger une affaire instruite en la transmettant à une juridiction qui s’est précédemment déjà déclarée incompétente. Enfin, l’appelant conteste la répartition des frais judiciaires opérée par le premier juge; il estime que la procédure a été prolongée en raison de l’attitude de l’intimée, qui a manqué de collaborer et qui a entretenu la confusion quant à son domicile en continuant à déclarer son adresse à U1.________, alors qu’il a lui-même agi de bonne foi, ce qui a du reste été reconnu par le juge civil.

5 M. Par courrier du 1er septembre 2025, l’appelant « produit des novas dont il a eu connaissance le 21 août 2025 […] après la communication du dossier pénal par le Ministère public central (du canton) V2.________ ». Il fait entre autres valoir que l’intimée a écrit de sa main dans le formulaire annexé à son audition par la police que son domicile légal se trouvait à U1.________. Il en déduit que l’intimée n’a pas transféré son domicile dans le canton V2.________. L’appelant maintient que l’absence de son nom sur les boîtes aux lettres, l’absence de bail à son nom, sa conception de sa maman en tant que représentante légale et la poursuite de ses liens administratifs et fiscaux dans le canton du Jura confirment que son domicile doit être retenu à U1.________. Pour le reste, il répète les arguments présentés dans son appel. N. L’intimée s’est déterminée le 29 septembre 2025, concluant au rejet de l’appel, sous suite des frais et dépens. Elle se rallie, en substance, à la motivation du jugement de première instance, ajoutant que l’appelant lui-même a allégué dans sa requête du 4 décembre 2024 que l’intimée ne vivait plus dans le Jura, ce qui prouve que cette dernière a clairement manifesté son intention durable de s’établir dans le canton V2.________ et que cette manifestation est objectivement reconnaissable pour des tiers. Aussi, elle discute la recevabilité de l’appel, au motif qu’il est insuffisamment motivé, manquant d’expliquer en quoi l’appréciation des faits du juge civil serait inexacte. Par ailleurs, elle considère que les faits nouveaux invoqués par l’appelant n’en sont pas et qu’ils doivent être déclarés irrecevables. S’agissant enfin de la répartition des frais de procédure, l’intimée estime d’une part que l’appelant ne démontre pas dans quelle mesure le juge civil aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, et, d’autre part, conteste avoir entretenu la confusion s’agissant de sa domiciliation puisqu’elle a fourni toutes les pièces nécessaires requises de sa part, quand bien même elle n’a pas contesté immédiatement la compétence du juge civil jurassien; invitée à se déterminer sur la question du for, l’intimée s’est alors prononcée en faveur d’un transfert de for (dans le canton) V2.________; lui faire supporter une partie des frais de procédure serait arbitraire. O. Par courrier du 6 février 2026, l’intimée a transmis au président de la Cour de céans une attestation de domicile datée du 17 décembre 2025, de laquelle il ressort qu’elle est domiciliée à U7.________ depuis le 15 octobre 2025. P. L’appelant s’est encore prononcé par courriers des 12 janvier, 19 et 20 février, ainsi que 7 avril 2026. Il confirme, pour l’essentiel, ses précédentes écritures, tout en relevant, pour le surplus, que l’intimée a indiqué lors de l’audience du 1er avril 2025 qu’elle vivait à U1.________, où elle rentre tous les week-ends ou au moins deux fois par mois, dès lors qu’elle passe la semaine (dans le canton) V2.________, à une adresse dite « étudiante », ce qui confirme que le centre juridique et administratif de son existence demeurait dans le canton du Jura au moment déterminant, la production d’une attestation communale a posteriori ne permettant pas de modifier rétroactivement l’analyse du domicile au moment pertinent pour la compétence territoriale, soit au moment de l’introduction de la demande. Par ailleurs, tant le bail d’habitation que le bulletin de notes produits par l’intimée mentionnent son adresse à

6 U1.________, ce qui confirme la persistance d’un ancrage administratif et institutionnel dans le canton du Jura, respectivement qui affaiblit la thèse d’un centre de vie durablement déplacé (dans le canton) V2.________. L’appelant requiert en outre une allocation d’un dédommagement équitable d’un montant forfaitaire de CHF 1'500.- pour tenir compte des conséquences financières et procédurales (« frais, temps de travail supplémentaires, liés à la vérification, la contestation et la mise en cohérences des écritures et pièces, ainsi qu’à la nécessité de requérir des compléments de production et de se déterminer à répétition sur des éléments changeants ») directement causées par le comportement procédural ambivalent, voire contraire à la bonne foi, de l’intimée. Par son courrier du 20 janvier (recte : février) 2026, l’appelant produit un courrier du 19 février 2026 adressé à l’intimée, respectivement la réponse de cette dernière, et requiert de la Cour de céans d’ordonner à l’intimée la production de différents titres listés dans ledit courrier en vue d’établir le centre de vie et la résidence effective de l’intimée, en l’avertissant qu’un défaut de collaboration aura des conséquences en termes d’appréciation des preuves. Q. Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le jugement attaqué porte sur une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, la voie de l’appel est ouverte (ATF 133 III 645). 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'application des maximes inquisitoire et d'office prévue par l'art. 296 CPC s'étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les références citées), de même que dans le contexte d'une action en modification du jugement de divorce (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). Avant l'entrée en vigueur de la modification du CPC au 1er janvier 2025, la question des maximes de procédure applicables aux actions en entretien de l'enfant majeur était débattue en doctrine et dans la jurisprudence. Le législateur a désormais précisé qu'à l'avenir, l'art 296 CPC, qui prévoit l'application tant de la maxime inquisitoire (al. 1) que de la maxime d'office (al. 3), sera applicable à tous les litiges relatifs au sort des enfants, y compris aux actions indépendantes en entretien d'enfants majeurs. Si la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, la question des maximes de procédure applicables est réglée par l'ancien droit (cf. art. 407f CPC a contrario). Le Tribunal fédéral avait jusqu'alors laissé la question

7 ouverte, exposant [seulement] de manière générale que l'art. 296 al. 3 CPC s'applique aux actions en entretien d'enfants majeurs, bien qu'en l'espèce il ne s'agisse précisément pas d'une action indépendante en entretien (Commentaire de l’arrêt TF 5A_553/2024, 5A_554/2024 du 16 avril 2025 consid. 3.2.1 et 3.2.2 in : CPC Online ad art. 296 CPC). En l’espèce, la question de savoir si l’art. 296 aCPC est applicable peut demeurer ouverte dès lors que si l’on se détermine sur le respect de l’art. 317 al. 1 CPC, admettant que l’art. 296 CPC n’est pas applicable, de sorte que l’art. 317 al. 1bis CPC ne le serait pas non plus, le résultat auquel il est abouti est identique, pour les motifs qui suivent. 1.3. L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance, dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (TF 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1 et les références citées, en particulier CR CPC - JEANDIN, 2e éd. 2019, N 9c ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2). 1.4. Si l'art. 316 al. 3 CPC permet à l'autorité d'appel de décider d'administrer des preuves, il ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause; elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1). 1.5. 1.5.1. En l'espèce, l’appelant demande l’admission d’un nouveau moyen de preuve, à savoir le PV d’audition du 19 février 2025 de l’intimée dans le cadre de la procédure pénale

8 ouverte par le Ministère public du canton (du canton) V2.________ contre cette dernière sur plainte de l’appelant. Bien qu’admissible en tant que vrai nova puisqu’adressé à l’appelant le 20 août 2025, ce moyen de preuve est dénué de toute pertinence puisque son contenu renseigne davantage sur le conflit existant entre les parties que sur la question du domicile de l’intimée, respectivement de la compétence à raison du lieu. Certes il est indiqué sur la première page dudit PV que l’intimée est domiciliée à U1.________ mais ceci n’étonne guère puisque selon l’attestation de domicile du 18 décembre 2024 (PJ 54 défenderesse), l’intimée est officiellement domiciliée à U1.________. Ce moyen de preuve doit par conséquent être rejeté, faute de pertinence. 1.5.2. Aussi, l’appelant produit, par courrier du 19 février 2026, un échange de correspondances datées entre le 13 février et le 19 février 2026 avec la mandataire de l’intimée, qui lui a adressé des pièces, à savoir un bulletin de notes, un contrat de bail et des preuves de paiement du loyer, par courriel du 17 février 2026. Ces moyens de preuve sont admissibles en tant que vrais novas et feront l’objet d’un examen dans les considérants qui suivent. 1.5.3. Par courrier du 20 février 2026, l’appelant a en outre fait valoir un certain nombre de réquisitions de preuves (cf. consid. P ci-avant). Se rapportant essentiellement à la situation personnelle, scolaire, professionnelle et financière de l’intimée (et de sa mère), ces moyens de preuve doivent être rejetés dès lors qu’ils ne présentent manifestement aucun intérêt pour la présente cause. 1.5.4. L’intimée produit une attestation de domicile de U7.________ : ce moyen de preuve est admissible en tant que vrai nova et fera l’objet d’un examen dans les considérants ci-après. 1.6. L’appelant fait valoir un grief au fond, à savoir qu’il n’est plus redevable de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès lors qu’elle a atteint la majorité et qu’elle ne poursuivait plus aucune formation au moment du dépôt de sa demande en justice. La décision attaquée déclarant ladite demande irrecevable, l’appelant ne saurait faire valoir des griefs de nature matérielle; partant, le grief de l’appelant relatif à la formation de l’intimée doit être déclaré irrecevable dans la présente procédure. 1.7. Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 et 314 CPC), l’appel est recevable. Il convient d’entrer en matière. 2. 2.1. L’appelant reproche au juge civil d’avoir violé le principe d’économie de procédure (art. 124 CPC), voire d’avoir commis un déni de justice formel, en instruisant la cause sans toutefois admettre sa compétence à raison du lieu. De nature formelle, il convient d’examiner ces griefs au préalable. 2.2. Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence, le tribunal doit tout d'abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable, en

9 l'occurrence de l'art. 23 CC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière), étant différentes pour les uns et pour les autres. Les principes jurisprudentiels développés en matière internationale sous le nom de « théorie de la double pertinence » sont applicables en matière de compétence interne. Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Sont des faits simples le domicile ou le siège du défendeur ou encore le lieu de l'activité professionnelle habituelle du travailleur. Est également un fait simple la localisation de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu à l'endroit allégué : en effet la constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond. Les faits simples doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsqu'ils sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal, mais aussi pour le bien-fondé de l'action. Ainsi, la commission d'un acte illicite ou l'existence d'un contrat de travail sont des faits doublement pertinents puisqu'ils sont déterminants à la fois pour la compétence et pour le bien-fondé de l'action au fond. Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Certes, cette théorie autorise le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie, et même s'il se révèle, après administration des preuves, que cette condition n'est pas réalisée, elle n'entraînera aucune modification de la décision sur la compétence, qui est définitive. Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que cette théorie est justifiée dans son résultat : en effet, si après l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action au fond par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui est dans l'intérêt de la partie défenderesse, et le demandeur qui a choisi d'introduire son action à un for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial. Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (TF 4A_434/2023 du 5 septembre 2024 consid. 5.2. et les références citées). En définitive, lorsqu’une circonstance, par exemple le lieu d’exécution, celui de l’acte ou de son résultat, ou encore le domicile de l’une des parties, n’a pas d’incidence

10 directe sur le fondement de la prétention litigieuse et est contestée par l’adversaire, le tribunal saisi ne peut pas s’en remettre simplement aux allégations de la partie demanderesse pour admettre sa compétence. Il doit instruire sur ce point le cas échéant et se prononcer sur sa compétence (CR-CPC N 24 ad art. 60). 2.3. En l’espèce, le fait pertinent déterminant la compétence du juge est le domicile de l’intimée, qui constitue un fait simple puisque n’étant déterminant que pour la compétence, respectivement n’ayant pas d’incidence sur la question des contributions d’entretien. Ce fait doit par conséquent être prouvé. Dans ces conditions, le juge civil ne pouvait s’en remettre simplement à des allégations de partie, en l’occurrence celles de l’appelant, pour admettre sa compétence. Au contraire, il se devait d’administrer les preuves afin de se prononcer ensuite sur sa compétence par une décision. Il convient en conséquence de constater que l’instruction menée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

3. Cela étant, il convient désormais d’analyser l’appréciation du juge civil au regard des normes juridiques applicables en la matière et des griefs invoqués par l’appelant. 4. 4.1. En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité

- dont fait partie la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) - sont remplies. On ne peut pas déduire de l'obligation imposée au tribunal par cette disposition qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1). 4.2. A l’art. 26 CPC, qui prévoit un for impératif, le législateur entend, pour des raisons de politique sociale, faciliter à l'enfant considéré comme plus faible la mise en œuvre de ses droits. C'est pourquoi le for du demandeur (alternatif mais obligatoire) n'est disponible que pour l'enfant demandeur; le parent demandeur ne peut pas invoquer directement l'art. 26 CPC et ne peut donc pas revendiquer le for du demandeur. Il en va aussi ainsi lorsque le parent demandeur introduit une action en constat négatif de la dette d’entretien. Le principe du « reflet-miroir » admis dans l’action en constat négatif doit connaître une exception lorsque le législateur admet qu'une partie a besoin d'une protection particulière, sans quoi la fonction protectrice de la réglementation d'exception serait sapée. Par conséquent, le « principe du reflet-miroir » ne permet pas au demandeur en constat négatif, dans la présente configuration, d'invoquer le for du demandeur. Le parent qui veut faire constater qu'il ne doit pas (ou plus) de contribution d’entretien à son enfant ne peut pas invoquer l'art. 26 CPC. Il ne lui reste que le for général du défendeur selon l'art. 10 CPC. Compte tenu de ce résultat d'interprétation, il n'est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si l'art. 26 CPC s'applique uniquement au procès relatif à l'entretien des mineurs, ou également à celui relatif à l'entretien des majeurs. Néanmoins, dans le Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse (FF 2020 2697), le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des

11 Etats (BO 2021 p. 690), exprime clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.4 - 3.1.6 et consid. 3.2, note F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2022-N8). 4.3. En vertu de l’art. 10 al. 1 let. a CPC, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile. 4.4. Il appert que le for de l’art. 10 al. 1 let. a CPC n’est pas un for impératif. Dès lors que l’intimée n’a émis aucune réserve sur le for, le premier juge ne pouvait se saisir de cette question sans qu’elle ne soit soulevée par l’une des parties (art. 18 CPC). Au contraire, il devait admettre sa compétence à raison du lieu au vu de l’acceptation tacite de for par l’intimée. Quand bien même le premier juge se serait saisi de la question du for en raison du caractère impératif de l’art. 26 CPC, dont il est douteux que l’intimée puisse se prévaloir au cas particulier puisque seul le for de l’art. 10 al. 1 let. a CPC est ouvert au parent qui agit contre son enfant, il n’en demeure pas moins qu’il devait admettre sa compétence pour les motifs qui suivent. 4.5. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Il est parfois délicat de distinguer nettement l’élément territorial objectif et l’élément personnel subjectif. Aussi, la jurisprudence recourt-elle souvent à l’expression de « centre de vie » ou « centre de l’existence », laquelle traduit mieux le véritable sens de cette disposition. Elle retient que, « pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays ». Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de résidence (der Aufenthalt, la dimora) suppose « un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ». La personne doit avoir l’intention de se fixer au lieu de sa résidence. En effet, le domicile servant à localiser une personne aux fins de l’application du droit et de la mise en œuvre de rapports juridiques concernant des tiers, il est nécessaire que cette exigence concrétisant le principe de la confiance dans les relations juridiques entre particuliers soit remplie. Procédant de la sorte à une véritable objectivation de la notion

12 d’intention, la jurisprudence, pour la caractériser, tient compte de nombreux faits-indices (achat d’un immeuble, durée d’un bail, location d’un appartement meublé ou non, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d’une résidence antérieure, exercice d’un travail, etc.). Plus précisément, le juge utilise la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, concernant l’établissement du domicile, les faits suivants constituent des indices propres à caractériser l’intention de s’établir sans pour autant être déterminants : le fait que le lieu considéré soit celui où la personne est déclarée et a déposé ses papiers, où elle exerce son droit de vote et paie des impôts, où elle paie ses assurances sociales, pour lequel elle possède une autorisation d’établissement ou de séjour relevant de la police des étrangers (CR-CC I N 10 ss et les références citées). Autrement dit, à cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). L’intention de s’établir au sens de l’art. 23 al. 1 CC implique un élément de durée. L’intéressé doit avoir l’intention de s’établir pour une certaine durée (die Absicht dauernden Verbleibens, l’intenzione di stabilirsi durevolmente). Une résidence de courte durée sans intention de s’établir pour une certaine durée ne suffit donc pas. La notion de durée doit être comprise comme une exigence de stabilité plutôt que de longévité. L’intention de s’établir pour une certaine durée ne suppose pas que l’intéressé s’établisse pour toujours en un certain lieu. Il suffit qu’il entende y rester pendant un certain temps, c’est-à-dire jusqu’au moment de la survenance d’un événement nécessitant un changement de domicile (tel un changement d’affectation dans l’entreprise), même si la fin de cette période est d’emblée connue (comme dans le cas d’un artiste ayant un contrat limité à deux ans ou d’un chercheur étranger engagé jusqu’au terme d’une recherche déterminée). Rien n’empêche de se constituer un domicile pour une durée d’emblée limitée (CR-CC I N 19 et 21 et les références citées). La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Par exemple, les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageur de commerce, instituteur, etc.) ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille, et non là où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (CR-CC I N 24 s. et les références citées).

13 4.6. Au cas particulier, il appert que l’intimée, au moment du dépôt de la demande par l’appelant par devant le juge civil, était officiellement domiciliée à U1.________, lieu où elle a déposé ses papiers, selon l’attestation de domicile du 18 décembre 2024 (PJ 54 défenderesse). Elle y avait déménagé en juin 2023 afin de suivre sa mère, qui a repris une maison familiale. C’est alors qu’elle s’est inscrite au Lycée cantonal de Porrentruy (PJ 50 et 51 défenderesse). Les études ne lui convenant pas, elle s’est alors dirigée vers une formation plus pratique et a opté pour un apprentissage au sein d’une commune, celle de U4.________ (PJ 52 défenderesse); le choix de cette formation a été confirmé par un contrat signé en juillet 2024. Ne pouvant résider chez son père, dont l’adresse apparaît pourtant sur son contrat d’apprentissage, probablement puisqu’elle a cherché à y retourner (PJ 5 demandeur), elle a loué une chambre dans un appartement privé situé à U5.________ depuis le 3 août 2024, selon l’attestation de résidence du 22 janvier 2025, signée le 26 janvier 2025, rédigée par l’ancien bailleur de l’intimée (PJ 68 défenderesse). On déduit de cette unique attestation de résidence qu’elle n’a jamais été officiellement domiciliée à U5.________. Aussi, et contrairement à ce qu’a retenu le juge civil, elle n’a visiblement pas résidé à U2.________ dans l’intervalle. Enfin, l’intimée a emménagé à U7.________, où elle est officiellement domiciliée depuis octobre 2025. Le juge doit se fonder sur un faisceau d’indices pour déterminer le domicile d’une partie. En l’occurrence, les documents officiels, en particulier l’attestation de domicile établie par la commune de U1.________, font apparaître le domicile de l’intimée dans le canton du Jura. Si cet élément ne permet certes pas à lui seul de déterminer le domicile, il n’en demeure pas moins que d’autres éléments doivent alors exister afin de fonder un domicile en un autre lieu, reconnaissable pour les tiers. Tel n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs qui suivent. Le parcours de l’intimée laisse apparaître une certaine instabilité s’agissant de sa localisation, du moins au moment du dépôt de la demande en justice par l’appelant. Ce manque d’ancrage se ressent dans son discours puisqu’elle situe le centre de ses intérêts tant (dans le canton) V2.________ qu’au Jura et qu’elle considère vivre à U1.________, où elle revient pratiquement tous les week-ends mais au moins deux fois par mois, tout en n’ayant qu’une adresse dite « étudiante » (dans le canton) V2.________, où elle estime toutefois passer son temps libre. À cela s’ajoute également, et surtout, le fait que (dans le canton) V2.________, aucun point de chute précis, où elle aurait résidé durablement, ne ressort de ses déclarations ou des pièces produites; preuve en est, le premier juge entendait transmettre la demande de l’appelant au Tribunal de district C.________ avant que la mandataire de l’intimée n’intervienne pour suggérer une transmission au Tribunal de district de U5.________ puisqu’elle résidait – temporairement – à U5.________ à l’époque. Cette résidence n’a été effectivement que temporaire puisqu’elle a ensuite emménagé dans un troisième lieu (dans le canton) V2.________, U7.________. Ces changements répétés de résidence vont à l’encontre d’une intention de se fixer durablement en un lieu défini, tel qu’exigé par la jurisprudence; à tout le moins, on

14 ne saurait admettre qu’une telle intention eût été reconnaissable pour des tiers. En d’autres termes, la notion de stabilité inhérente à l’intention de se fixer au lieu de résidence fait défaut pour retenir un autre domicile que le domicile officiel de l’intimée. Par ailleurs, s’agissant de ses proches, elle n’évoque que sa mère, qui se trouve au Jura. Autrement dit, s’il est envisageable que l’intimée entretienne des liens particuliers avec le canton V2.________ au vu de son parcours de vie, il n’en demeure pas moins qu’elle n’établit aucunement avec qui et de quelle manière ces liens sont entretenus et dans quelle mesure ils seraient plus étroits que ceux existant avec sa mère, respectivement ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le centre de ses relations personnelles, qui prévaut lorsqu’une personne navigue entre deux endroits, se situe où réside sa famille, soit à U1.________, étant précisé que le lieu où elle passe son temps libre ne saurait être déterminant au cas particulier dès lors que le discours de l’intimée est ambivalent à ce sujet puisqu’elle estime qu’il s’agit (du canton) V2.________ tout en déclarant passer la majorité de ses week-ends au Jura. En définitive, il appert que la mobilité constante de l’intimée, du moins au moment du dépôt de la demande par l’appelant, et ses liens avec sa mère, ne permettent pas de déterminer un autre domicile que celui ressortant de ses documents officiels, à savoir U1.________, dans le canton du Jura. Au vu de ces éléments, les griefs de l’appelant élevés à l’encontre de la décision du juge civil doivent être admis, de sorte que la demande du 4 décembre 2024 devait être déclarée recevable.

5. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 CPC; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1). Cela étant et au vu de l’admission de l’appel, les autres griefs invoqués pêle-mêle par l’appelant ne seront pas discutés de manière approfondie puisqu’il leur a été répondu dans la motivation qui précède, pour autant qu’ils ne soient pas dénués de toute pertinence.

6. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être admis et la décision du juge civil doit être annulée; il appartiendra au juge civil de se prononcer sur le fond de la cause.

15 7. 7.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC. Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie ainsi pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (cf. notamment TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 et les références citées). 7.2. Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais de la présente procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, pour le même motif, ni à l’appelant, qui n’a justifié d’aucuns débours nécessaires au sens de l’art. 95 al. 3 let. a CPC et qui a déposé son appel sans l’assistance d’un mandataire. À cet égard, le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.2; TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2); dès lors, les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC relatives à l’octroi d’une indemnité équitable ne sont pas réunies en l’espèce, l’ampleur des démarches de l’appelant dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas exigé un travail excédant ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun (cf. notamment STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2020, N 32 ad art. 95 CPC et les références citées; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 33 et 34 ad art. 95 CPC et les références citées).

16 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE 1. admet l’appel du 4 août 2025; partant, 2. annule la décision du 3 juillet 2025 du juge civil du Tribunal de première instance; 3. renvoie la cause au juge civil du Tribunal de première instance afin de se prononcer sur le fond; 4. met les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 1'325.-, à la charge de l’intimée; 5. restitue à l’appelant l’avance effectuée, par CHF 1'325.-; 6. n’alloue pas de dépens; 7. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 8. ordonne la notification du présent arrêt aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 16 juin 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Crevoisier Julie Comte

17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).