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CC 2025 22

CC 2025 22

Jura · 2025-10-04 · Français JU
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Erwägungen (25 Absätze)

E. 2 Dite convention, signée le 3 mai 2013 par les personnes précitées ainsi

qu’F.________, courtier immobilier, dont le rôle s’est limité à consigner leurs accords,

prévoit en particulier que la famille A.________ reprendra à partir du 1er mai 2013

l’exploitation agricole du domaine dit « E.________ » et s’engage à l’acquérir dans

un délai de six ans au prix de CHF 1'500’000.00, après déduction de frais de

rénovation et d’investissements nécessaires Dite convention renvoie en outre à une

annexe intitulée « Kaufzusammenstellung B.________/A.________ » qui fixe le prix

de vente du bétail à CHF 150'000.00, des machines agricoles à CHF 200'000.00 et

du terrain à CHF 70'000.00. Elle prévoit, s’agissant du « récapitulatif d’achat » précité,

un paiement échelonné par tranche de CHF 21'000.00 tous les semestres, le premier

paiement devant intervenir le 31 décembre 2013 (cf. dossier de première instance

CIV/01511/2021, PJ 1 et 8 demandeur; ci-après, les pages et PJ citées sans autre

indication se réfèrent à ce dossier).

A.2 F.________ a établi le 10 février 2014 un projet de contrat de vente qui fixe le montant

des acomptes semestriels dus par les appelants pour le paiement du prix des

machines et du bétail, dont le montant s’élève au total à CHF 350'000.00

(CHF 200'000.00 + CHF 150'000.00). Selon ce projet, la première tranche, fixée à

CHF 21'000.00, a été payée le 11 décembre 2023, les suivantes, fixées à

CHF 17'500.00, doivent être payées avant la fin de chaque semestre, soit avant le

30 juin, respectivement 31 décembre de chaque année, et la dernière, fixée à

CHF 14'000.00, doit être payée avant le 30 juin 2023. Ledit projet n’a pas été signé

par les parties, mais les trois premiers acomptes ont été versés les 11 décembre

2013, 18 juillet 2014 et 24 février 2015 (PJ 5 p. 5, 10 et 12 demandeur).

A.3 Les appelants ont été inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires du

bien-fonds n° 678 (E.________) de la commune de V1.________ (U1.________) le

24 décembre 2014 (PJ 7 demandeur).

B. Les appelants n’ayant effectué aucun autre versement que les trois précités, l’intimé

(au bénéfice d’une cession de créances de son ex-épouse) a saisi le 28 juin 2018 le

juge civil d’une action limitée au paiement de la somme de CHF 30'000.00. Par

jugement du 20 mai 2020, le juge civil du Tribunal de première instance a retenu que

les appelants, en signant la convention du 29 avril 2013, s’étaient engagés à payer le

prix de vente de CHF 350'000.00 pour le bétail et les machines. Pour le surplus, le

premier juge a estimé qu’aucun avis des défauts n’avait eu lieu en temps utile et a

rejeté divers griefs émanant des appelants, notamment l’exception de compensation.

Le juge civil a ainsi condamné les appelants à payer à l’intimé la somme de

CHF 30'000.00, correspondant au quatrième acompte de CHF 17'500.00 échu ainsi

qu’à une partie du 5e acompte échu à hauteur de CHF 12'500.00 (CIV/1274/2018,

édité et PJ 5 demandeur).

Ce jugement partiel est entré en force (PJ 13 demandeur).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références).

E. 2.2 En l’espèce, les appelants n’indiquent pas en quoi la tenue d’une audience serait nécessaire pour statuer sur leur appel. La Cour observe que les appelants ont pu s’exprimer oralement lors de l’audience qui s’est tenue devant la première juge (cf. supra consid. C.4) et que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, à mesure que la recevabilité de l’essentiel des griefs invoqués n’est pas donnée (cf. infra consid. 3), de sorte qu’il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

3. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé.

E. 3 C.

C.1 Le 10 septembre 2021, l’intimé a introduit une action en paiement et une requête de

mainlevée définitive de l’opposition contre les appelants. Il requiert le paiement des

acomptes suivants dans la mesure où le solde du 5e acompte, soit CHF 5'000.00, n’a

pas été payé et que les acomptes N°6 à 16 sont devenus exigibles et non payés

également.

Il a conclu à la condamnation des appelants au paiement d’une tranche de

CHF 5'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2015 (1), au paiement de

11 tranches de CHF 17'500.00, avec intérêts à 5 % sur chacune de ces tranches dès

leur échéance, pour un montant au total CHF 197'500.00 (2 à 12) ainsi qu’au

prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par les appelants pour

CHF 162'500.00, avec intérêts à 5 %, dès le 31 décembre 2017 (13 et 14), et

finalement à la condamnation des appelants au paiement des frais de la procédure

de conciliation (15), le tout sous suite de frais et dépens (p. 1 ss).

C.2 Le 27 juin 2023, les appelants ont déposé un mémoire de réponse dans lequel ils

concluent au rejet de la demande de l’intimé et au déboutement de toutes ses

conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions

relatives à l’assistance judiciaire requise (p. 188 ss).

Par mémoire de réplique du 16 août 2023, l’intimé a pris position sur la réponse des

appelants et a maintenu ses premières conclusions, qu’il a augmentées, en

concluant, en sus, à la condamnation des appelants au paiement des quatre

dernières tranches de CHF 17'500.00 désormais devenues exigibles (p. 202 ss).

C.3 Par mémoire de duplique du 13 novembre 2023, les appelants ont confirmé les

conclusions prises dans leur mémoire de réponse du 27 juin 2023 (p. 220 ss).

C.4 Les parties ont été entendues lors de l’audience du 25 avril 2024 (p. 263 ss).

C.5 L’intimé a déposé des plaidoiries écrites le 18 novembre 2024. Les appelants en ont

fait de même le 3 février 2025 (p. 340 ss et 402 ss).

D. Par décision motivée du 6 mars 2025, la juge civile a condamné les appelants,

solidairement entre eux, à payer à l’intimé les montants de :

- CHF 5'000.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2016;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2016;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2017;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2017;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2018;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2018;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2019;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2019;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2020;

E. 3.1 La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d’office. Afin de respecter cette exigence, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (TF 4A_139/2024 précité consid. 7.1.1) Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres, TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Ni la maxime

E. 3.2 En l’espèce, les appelants ont conclu à l’annulation de la décision querellée. Force est toutefois de constater que leurs différentes critiques n’exposent pas en quoi la décision de première instance serait entachée d’erreurs. En effet, s’agissant de la validité du contrat, de la portée et la motivation du jugement partiel, des défauts du bétail et des machines, de la contestation du paiement d’un tracteur et d’une herse de prairie, ainsi que des exceptions de compensation, ils se limitent à reprendre leur argumentation développée devant l’autorité de première instance, sans indiquer précisément en quoi les considérants de la première juge seraient erronés. Pour le surplus, ils se bornent à renvoyer à leurs écritures antérieures et recourent à des considérations juridiques d’ordre général, dont le raisonnement reste peu compréhensible.

E. 3.2.1 Les appelants contestent en particulier que le jugement de l’action partielle serait décisif et qu’un contrat ait valablement été conclu (art. 1 du mémoire d’appel, points 2 et 4 et art. 3). Au considérant 3 du jugement attaqué, la juge civile a précisé la portée qu’elle entendait donner au jugement du juge civil du 20 mai 2020 qui a statué sur l’action partielle de l’intimé. Après un résumé de la jurisprudence y relative, elle aboutit à la conclusion que le premier juge s’étant déjà livré à un examen complet du dossier, elle se limiterait à examiner si les nouveaux griefs et moyens de preuve invoqués sont susceptibles de remettre en cause l’appréciation du premier juge. S’agissant en particulier de la question de la conclusion d’un contrat, la juge civile a, après avoir rappelé les éléments qui ont amené le premier juge à considérer que la convention du 29 avril 2013 liait les parties, examiné les pièces nouvellement produites par les appelants (PJ 36 à 39) pour retenir qu’elles ne remettent pas en cause l’appréciation du premier juge. Elle a partant confirmé son argumentation (consid. 6.1 et 6.2 du jugement attaqué). A l’art. 3 de leur mémoire, les appelants soutiennent qu’aucun contrat n’a au final été conclu contrairement à ce qu’a retenu la juge civile. Ils renvoient à la PJ 40 qu’ils ont produite en première instance qui correspond à leur comptabilité 2020 et qui fait état de la somme de CHF 54'300.00 avec la mention « Darlehen B.________ ». Il s’agit selon les appelants de la valeur de l’inventaire repris. Or, les conclusions de l’intimé dépassent ce montant. Ils requièrent l’audition de G.________ du service des contributions qui pourra confirmer que leur comptabilité a été validée par les autorités fiscales. Leur fiduciaire actuel, dont l’audition est requise, pourra également le confirmer.

E. 3.2.2 Les appelants invoquent également divers paiements effectués à F.________ en compensation (art. 1, point 8 du mémoire d’appel et art. 5). La juge civile a retenu, de manière générale, que la compensation pour les paiements effectués directement à F.________ et qui n’auraient pas été rétrocédés au demandeur ou dont la preuve de cette rétrocession ne figure pas au dossier ne saurait être admise. S’agissant en particulier de la somme de CHF 76'500.00, elle correspond à des frais de courtage de sorte que la condition de réciprocité fait défaut. Les allégués des appelants selon lesquels ils ont avancé ces frais faute de moyen financier de la part de l’intimé, à charge de ce dernier de les rembourser sur le prix de vente, n’ont pour le surplus pas été établis (consid. 9.3 et 9.3.3.2 du jugement attaqué). A l’art. 5 de leur mémoire d’appel, les appelants répètent avoir dû avancer ces frais pour le compte de l’intimé, que les parents de l’appelant étaient présents lors de ces discussions et que des documents dans le dossier en attestent. L’audition de G.________ est également à nouveau requise. Ne répondant pas à la double motivation de la juge civile, les griefs des appelants sont insuffisamment motivés. Quant aux documents dans le dossier qui corroboreraient leur version, on ignore desquels il s’agit concrètement. La Cour observe sur ce point que la PJ 44 produite le 16 mai 2024, qui constitue des notes de l’entretien du 8 février 2013 auquel auraient participé F.________, les appelants et les parents de l’appelant, a été déclarée irrecevable par la juge civile car tardive (consid. 4.2 du jugement attaqué). Les appelants ne motivent nullement en quoi cette sanction d’irrecevabilité serait erronée. Insuffisamment motivés, les griefs des appelants sont irrecevables.

E. 3.2.3 Les appelants contestent être redevables du prix d’un tracteur et d’une herse de prairie (art. 1, point 6 du mémoire d’appel et art. 6).

E. 3.2.4 Les appelants font grief à la juge civile d’avoir écarté leurs créances de CHF 51'390.00 et de CHF 30'000.00 invoquées en compensation (art. 1, point 7 du mémoire d’appel et art. 7). La juge civile a retenu au considérant 9.1.1.1 de son jugement que le Service de l’économie rurale a rendu sur opposition une décision abaissant le montant du fermage de CHF 30'000.00 à CHF 19'000.00 pour l’année 2014, décision qui profite aux appelants. Ceux-ci n’ont toutefois produit aucun justificatif de paiement leur permettant d’établir leurs prétentions (de CHF 58'400.00), respectivement les paiements effectués qui dépasseraient la somme fixée par le Service de l’économie rurale qui ne concerne du reste que l’année 2014 et non 2013. Quant à la créance de CHF 30'000.00, la juge civile a rappelé qu’elle repose sur une reconnaissance de dette signée par l’intimé aux termes de laquelle celui-ci s’engage à verser cette somme aux appelants en contrepartie de la réalisation des travaux listés dans ce document. Or, selon la juge civile, les appelants ont échoué à apporter la preuve de l’exécution de ces travaux, les photos produites étant insuffisantes. Aux considérants 9.3.1 et 9.3.2, la juge civile a également expliqué que les circonstances du paiement du montant de CHF 30'000.00 à titre de « frais d’exploitation » étaient peu claires et qu’en l’absence de décompte produit, le montant d’une éventuelle créance compensatoire n’était pas déterminé. Selon la juge civile, les appelants ont également échoué à apporter la preuve que les fermages versés avant l’acquisition du domaine devraient être déduits du prix de vente. A l’art. 7 de leur mémoire, les appelants se limitent à alléguer que leurs créances (de CHF 30'000.00, CHF 26'000.00 et CHF 51'390.00) sont justifiées en renvoyant soit

E. 3.2.5 Leur appel, sur les points précités, ne satisfait dès lors pas à l’exigence de motivation prescrite par l’art. 311 CPC et se révèle irrecevable.

E. 3.3 Il convient de relever que les griefs restants relatifs à l’augmentation des conclusions (art. 1, point 1 et art. 4 du mémoire d’appel) ainsi qu’à la contestation des frais (art. 1, point 9 et art. 8 in fine du mémoire d’appel) ne semblent pas davantage satisfaire à l’exigence de motivation de l’appel. La recevabilité de ces griefs est ainsi douteuse. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’appel soit recevable sur ces points, il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

4. Les appelants reprochent à la première juge d’avoir violé l’art. 227 CPC en admettant l’augmentation des conclusions. Selon eux, la valeur litigieuse ne pouvait être augmentée en cours de procédure, ce qu’ils avaient déjà soutenu dans leur mémoire de réplique du 13 novembre 2023. Ils font valoir que la demande initiale ne mentionnait pas de valeur litigieuse provisoire évolutive, de sorte qu’une augmentation n’aurait pas été envisageable (art. 4 du mémoire d’appel). L’intimé soutient, à l’inverse, que les conditions de l’art. 227 CPC ont été correctement appliquées et relève que les appelants n’ont pas démontré en quoi la décision entreprise contreviendrait à la loi (art. 4 du mémoire de réponse).

E. 4 - CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2020;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2021;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2021;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2022;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2022;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2023;

- CHF 14’000.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2023. La juge civile a également levé l’opposition formée par B.A.________ ainsi que celle formée par A.A.________, chacun à concurrence de CHF 162'500.00 avec intérêts à

E. 4.1 En vertu de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). L’admissibilité d’une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC (TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.1; 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). L’art. 227 ne détermine pas à quel moment et par quel moyen le demandeur peut exercer une modification de la demande. Contrairement à ce que prévoit l’art. 229 al. 1 en matière de nova, la loi n’exige pas une modification immédiate de la demande. Une modification peut avoir lieu à l’occasion d’un second échange d’écritures ou lors des débats d’instruction pour autant que ceux-ci aient lieu avant les débats principaux (Michel HEINZMANN / Eric CLÉMENT, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 227 CPC). Si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle- ci n’ait pas été retirée (TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.1 et les références citées).

E. 4.2 En l’espèce, comme la première juge l’a constaté à juste titre (consid. 2 du jugement attaqué), les nouvelles conclusions prises en réplique relèvent de la même procédure (ordinaire en l’espèce) et présentent un lien de connexité avec l’objet du litige, dans la mesure où elles reposent sur le même objet du litige. La loi n’impose en outre pas au demandeur de réserver, dans son mémoire de demande initiale, une éventuelle modification ultérieure de ses conclusions. Faute pour les appelants d’expliquer concrètement en quoi l’art. 227 CPC aurait été violé, et dès lors qu’ils se bornent pour l’essentiel à rappeler l’argumentation déjà développée en première instance, la recevabilité même de ce grief apparaît douteuse. Quoi qu’il en soit, l’augmentation des conclusions en cours de procédure devrait être confirmée et le grief des appelants rejeté.

5. Les appelants contestent enfin la note d’honoraires produite par l’intimé ainsi que la taxation opérée par la première juge (art. 1 point 9 et art. 8 in fine du mémoire d’appel).

E. 5 l’action partielle (2), d’avoir rejeté leurs moyens de preuve et autres nova (3) et d’avoir

retenu qu’un contrat valable ait été conclu avec l’intimé (4). Ils considèrent en outre

que le bétail et les machines étaient entachés de nombreux défauts (5), qu’ils ne sont

pas redevables du prix d’un tracteur et d’une herse de prairie (6), que leurs

prétentions invoquées en compensation sont valables (fermages payés en trop et

reconnaissance de dette du 10 septembre 2014) (7) et qu’ils se sont acquittés de

nombreux paiements en faveur d’F.________ (8). Ils contestent enfin le montant des

honoraires alloués à l’intimé, la note produite étant surfaite (9). Les appelants

reprennent ensuite ces neufs points dans leur mémoire d’appel.

Les appelants ont produit un bordereau de 5 pièces justificatives annexé à leur

mémoire daté du 6 avril 2025.

E.2 Parallèlement à leur appel, les appelants ont déposé une demande d’assistance

judiciaire.

F. Par réponse du 7 mai 2025, l’intimé a conclu, à titre préliminaire, à ce qu’il soit

ordonné l’exécution anticipée du jugement entrepris. Sur le fond, il a conclu au rejet

de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, respectivement à la confirmation de la

décision attaquée, le tout sous suite de frais et dépens.

En substance, l’intimé relève que l’appel est mal fondé dans la mesure où les griefs

des appelants ne sont ni motivés ni prouvés à suffisance et que leurs réquisitions de

preuve sont irrecevables.

L’intimé a également conclu au rejet de la demande d’assistance judiciaire gratuite

déposée par les appelants, estimant que l’indigence des appelants n’a pas été

démontrée et que les chances de succès en appel sont inexistantes.

G. Les appelants se sont déterminés par courrier daté du 11 juin 2025 et ont déposé des

pièces justificatives supplémentaires.

H. L’intimé s’est encore déterminé par courrier du 26 juin 2025.

I. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les différents éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1. Conformément à l’art. 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de

la présente affaire. La voie de l’appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre

une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et où la valeur litigieuse dépasse

CHF 10'000.00 (art. 308 al. 2 CPC).

1.2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel

est recevable sous cet angle.

E. 5.1 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l’art. 11 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61; ci-après : l’ordonnance), si l'affaire a une valeur litigieuse, l'autorité compétente fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de cette valeur. En procédure ordinaire, pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 100'000.00 et CHF 300'000.00, les honoraires peuvent être compris dans une fourchette de CHF 7'700.00 à CHF 34'300.00. Pour fixer les honoraires, l’autorité compétente tient compte du temps nécessaire (art. 13 al. 1 let. a de l’ordonnance). Selon l’art. 8 de la même ordonnance, l’autorité compétente détermine le temps nécessaire en tenant compte notamment de la nature de la cause, de l’importance de la cause, de la valeur litigieuse, de la difficulté en fait et en droit, de la responsabilité que l’avocat a assumée, de son travail et, si celle-ci est produite, du contenu de sa note d’honoraires. Le montant des honoraires fixés selon l’art. 13 al. 1 peut être majoré de 75 % au plus, dans les affaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps ou, au contraire, être réduits lorsque les honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse présentent une disproportion manifeste par rapport aux éléments mentionnés à l'art. 8 (art. 13 al. 2 et 13a de l’ordonnance).

E. 5.2 En l’espèce, la première juge a, dans un premier temps, relevé que le montant de CHF 36'312.25 réclamé par l’intimé était excessif au regard du plafond précité de CHF 34'300.00, retenant ainsi, implicitement, qu’une majoration du barème n’était pas justifiée dans le cas d’espèce. Elle a ensuite fixé les honoraires de l’intimé à CHF 30'000.00, considérant que certains éléments avaient certes déjà été développés dans le jugement rendu sur l’action partielle, mais que la procédure avait été complexifiée par l’attitude procédurale des appelants. Les appelants, reprenant la note d’honoraires produite par l’intimé en première instance, estiment que le temps consacré à l’affaire, soit 112 heures, est excessif et que 50 heures étaient suffisantes dans la mesure où l’intimé a plaidé les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de l’action partielle. Ils ne critiquent

E. 6 1.3. Dans le cadre d’un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein

pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui

sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014

consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de

première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si

celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4. L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles

en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils

n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait

preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et

moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première

instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables

lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première

instance s'il avait été diligent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer

précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance,

dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première

instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de

contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés

à son encontre (TF 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1 et les réf. cit., en

particulier Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019,

n° 9c ad art. 317 CPC).

En l’espèce, force est de constater que, parmi les nouvelles pièces justificatives (non

numérotées) déposées par les appelants le 11 juin 2025, les pièces

« Verkaufsauftrag » et « Anmeldung zur Beurkundung des Kaufs- und

Verkaufsverprechen (ventes à terme) Kaufvertrag in französich ! » constituent des

pseudo nova. En effet, il s’agit de deux documents datant de 2012, respectivement

de 2013, qui auraient pu être produits dans le cadre de la procédure de première

instance. Les appelants n’exposent du reste pas pour quelles raisons ils auraient été

empêchés de les produire lors de la procédure de première instance. Partant, ces

deux moyens de preuve sont irrecevables et doivent être écartés du dossier.

Quant aux compléments de preuve requis (art. 2 du mémoire d’appel), soit la

réalisation d’une expertise judiciaire, des renseignements à prendre auprès de

G.________ (taxateur fiscal) ou encore la production, par l’intimé, de ses dernières

déclarations d’impôts, les appelants se limitent pour toute motivation à renvoyer à la

duplique du 13 novembre 2023 qu’ils ont déposée en première instance, ce qui ne

saurait satisfaire aux exigences de motivation requises en appel (cf. infra consid. 3).

2. Les appelants sollicitent la tenue d’une audience des débats afin de pouvoir plaider

leur cause de vive voix (art. 2 du mémoire d’appel).

E. 8 inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).

E. 9 Les griefs invoqués par les appelants semblent sans lien avec la motivation de la juge civile qui l’a conduite à retenir qu’un accord initial a été conclu entre les parties en avril 2013. L’existence d’une dette, quel qu’en soit le montant au 31 décembre 2020, semble au contraire confirmer l’existence d’un contrat. Quant à question de la valeur probante à accorder à leur comptabilité 2020 et de la pertinence de procéder à l’audition du taxateur fiscal, la juge civile a motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu d’y donner suite (cf. consid. 4.1 du jugement attaqué qui renvoie à l’ordonnance motivée du 1er octobre 2024, p. 318 ss, p. 321), sans que les appelants n’élèvent aucune critique motivée à ce propos. Insuffisamment motivés, les griefs des appelants sont irrecevables.

E. 10 La juge civile a relevé au considérant 8 de son jugement que les parties étaient divisées sur la question de savoir si certains biens, en particulier un tracteur et une scie à ruban, faisaient partie ou non du projet du contrat de vente du 10 février 2014. Elle a constaté que les appelants n’indiquaient pas clairement ce qu’ils entendaient tirer de ces faits, à mesure qu’ils ne fondaient aucune prétention sur ceux-ci. Interpellés sur cette question lors de l’audience, ils ont répondu qu’ils souhaitaient simplement évoquer ce fait dans le cadre du procès. A l’art. 6 de leur mémoire, les appelants arguent qu’ils ne sont pas redevables du prix d’une herse de prairie laquelle ne fait pas partie de l’objet de la vente, le projet de contrat du 10 février 2014 indiquant que CHF 3'300.00 ont déjà été versés à ce titre en 2013 et F.________ ayant affirmé que les modifications apportées au projet d’inventaire n’en changeaient pas le montant. A mesure que cette herse ne fait pas partie du mobilier vendu, la Cour civile ne peut ici que faire le même constat que la juge civile et ne voit également pas quel argument les appelants entendent tirer de ces faits. Insuffisamment motivés, les griefs des appelants sont irrecevables.

E. 11 aux pièces justificatives qu’ils ont produites en première instance, soit aux actes de procédure qu’ils ont déposés en première instance « pour éviter d’inutiles redites ». Cette motivation générale et qui repose pour l’essentiel sur le renvoi à des pièces ou des actes déposés en première instance, sans autre explication, ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation prérappelées.

E. 13 toutefois pas directement les considérants de la décision attaquée, se limitant à

affirmer que le temps consacré à la rédaction de la demande et de la réplique serait

excessif, sans démontrer en quoi l’appréciation de la première juge serait erronée,

alors même qu’ils avaient déjà contesté cette note le 14 février 2025 (cf. p. 409).

Ils perdent toutefois de vue que les honoraires sont avant tout fixés en fonction de la

valeur litigieuse. Au vu de celle-ci (CHF 267'500.00), de la durée de la procédure (plus

de 3.5 ans), des requêtes de sûretés en garantie des dépens introduites par les

appelants, des créances invoquées en compensation, mais également du fait que

certains points ont déjà été examinés dans le cadre de l’action partielle, en fixant le

montant des honoraires que l’intimé pouvait réclamer à CHF 30'000.00, la première

juge a correctement appliqué l’ordonnance.

A supposer recevable, leur appel sur ce point devrait ainsi en tout état de cause être

rejeté.

6. Il suit de là que l’appel est irrecevable, respectivement mal fondé; quant à la requête

en exécution anticipée du jugement, elle devient sans objet au vu de l’issue de la

présente procédure.

7. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne

dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue

de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque

la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de

succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une

personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait

à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En

revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et

les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que

légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas

déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117

let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête

d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138

consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi

plusieurs : TF 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1).

En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’irrecevabilité de

l’appel, faute de motivation suffisante, les conclusions des appelants étaient d’emblée

dépourvues de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire

doit être rejetée.

8. Compte tenu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent

être mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 2 et

22 du décret fixant les émoluments judiciaires), lesquels sont également condamnés

E. 14 à verser à l’intimé une indemnité de dépens fixée à CHF 1’200.00, débours et TVA compris (art. 5, 8, 11, 13 al. 1 let. c et 13a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat; RSJU 188.61).

Dispositiv
  1. déclare l’appel irrecevable ;
  2. rejette la requête d’assistance judiciaire des appelants ;
  3. constate que la conclusion tendant à l’exécution anticipée du jugement devient sans objet ;
  4. met les frais judiciaires de la procédure d’appel par CHF 1’000.00 à la charge des appelants ;
  5. alloue à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1’200.00 (y compris débours et TVA), à verser par les appelants ;
  6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  7. ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 14 octobre 2025 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : Le greffier e.r. : Nathalie Brahier Romain Baume 15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 22 / 2025 et AJ 23 / 2025 Présidente : Nathalie Brahier Juges : Jean Crevoisier et Pascal Chappuis Greffier e.r. : Romain Baume ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 en la cause civile liée entre A.A.________ et B.A.________, appelants, et C.B.________,

- représenté par Me Nicolas Pfister, avocat à Berne, intimé, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 6 mars 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 Par convention, datée du 29 avril 2013, B.A.________ et A.A.________ (ci-après : les appelants) et C.B.________ (ci-après : l’intimé) ainsi que son épouse D.B.________ ont réglé les effets de la reprise de l’exploitation agricole du domaine dit « E.________ ».

2 Dite convention, signée le 3 mai 2013 par les personnes précitées ainsi qu’F.________, courtier immobilier, dont le rôle s’est limité à consigner leurs accords, prévoit en particulier que la famille A.________ reprendra à partir du 1er mai 2013 l’exploitation agricole du domaine dit « E.________ » et s’engage à l’acquérir dans un délai de six ans au prix de CHF 1'500’000.00, après déduction de frais de rénovation et d’investissements nécessaires Dite convention renvoie en outre à une annexe intitulée « Kaufzusammenstellung B.________/A.________ » qui fixe le prix de vente du bétail à CHF 150'000.00, des machines agricoles à CHF 200'000.00 et du terrain à CHF 70'000.00. Elle prévoit, s’agissant du « récapitulatif d’achat » précité, un paiement échelonné par tranche de CHF 21'000.00 tous les semestres, le premier paiement devant intervenir le 31 décembre 2013 (cf. dossier de première instance CIV/01511/2021, PJ 1 et 8 demandeur; ci-après, les pages et PJ citées sans autre indication se réfèrent à ce dossier). A.2 F.________ a établi le 10 février 2014 un projet de contrat de vente qui fixe le montant des acomptes semestriels dus par les appelants pour le paiement du prix des machines et du bétail, dont le montant s’élève au total à CHF 350'000.00 (CHF 200'000.00 + CHF 150'000.00). Selon ce projet, la première tranche, fixée à CHF 21'000.00, a été payée le 11 décembre 2023, les suivantes, fixées à CHF 17'500.00, doivent être payées avant la fin de chaque semestre, soit avant le 30 juin, respectivement 31 décembre de chaque année, et la dernière, fixée à CHF 14'000.00, doit être payée avant le 30 juin 2023. Ledit projet n’a pas été signé par les parties, mais les trois premiers acomptes ont été versés les 11 décembre 2013, 18 juillet 2014 et 24 février 2015 (PJ 5 p. 5, 10 et 12 demandeur). A.3 Les appelants ont été inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires du bien-fonds n° 678 (E.________) de la commune de V1.________ (U1.________) le 24 décembre 2014 (PJ 7 demandeur). B. Les appelants n’ayant effectué aucun autre versement que les trois précités, l’intimé (au bénéfice d’une cession de créances de son ex-épouse) a saisi le 28 juin 2018 le juge civil d’une action limitée au paiement de la somme de CHF 30'000.00. Par jugement du 20 mai 2020, le juge civil du Tribunal de première instance a retenu que les appelants, en signant la convention du 29 avril 2013, s’étaient engagés à payer le prix de vente de CHF 350'000.00 pour le bétail et les machines. Pour le surplus, le premier juge a estimé qu’aucun avis des défauts n’avait eu lieu en temps utile et a rejeté divers griefs émanant des appelants, notamment l’exception de compensation. Le juge civil a ainsi condamné les appelants à payer à l’intimé la somme de CHF 30'000.00, correspondant au quatrième acompte de CHF 17'500.00 échu ainsi qu’à une partie du 5e acompte échu à hauteur de CHF 12'500.00 (CIV/1274/2018, édité et PJ 5 demandeur). Ce jugement partiel est entré en force (PJ 13 demandeur).

3 C. C.1 Le 10 septembre 2021, l’intimé a introduit une action en paiement et une requête de mainlevée définitive de l’opposition contre les appelants. Il requiert le paiement des acomptes suivants dans la mesure où le solde du 5e acompte, soit CHF 5'000.00, n’a pas été payé et que les acomptes N°6 à 16 sont devenus exigibles et non payés également. Il a conclu à la condamnation des appelants au paiement d’une tranche de CHF 5'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2015 (1), au paiement de 11 tranches de CHF 17'500.00, avec intérêts à 5 % sur chacune de ces tranches dès leur échéance, pour un montant au total CHF 197'500.00 (2 à 12) ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par les appelants pour CHF 162'500.00, avec intérêts à 5 %, dès le 31 décembre 2017 (13 et 14), et finalement à la condamnation des appelants au paiement des frais de la procédure de conciliation (15), le tout sous suite de frais et dépens (p. 1 ss). C.2 Le 27 juin 2023, les appelants ont déposé un mémoire de réponse dans lequel ils concluent au rejet de la demande de l’intimé et au déboutement de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise (p. 188 ss). Par mémoire de réplique du 16 août 2023, l’intimé a pris position sur la réponse des appelants et a maintenu ses premières conclusions, qu’il a augmentées, en concluant, en sus, à la condamnation des appelants au paiement des quatre dernières tranches de CHF 17'500.00 désormais devenues exigibles (p. 202 ss). C.3 Par mémoire de duplique du 13 novembre 2023, les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leur mémoire de réponse du 27 juin 2023 (p. 220 ss). C.4 Les parties ont été entendues lors de l’audience du 25 avril 2024 (p. 263 ss). C.5 L’intimé a déposé des plaidoiries écrites le 18 novembre 2024. Les appelants en ont fait de même le 3 février 2025 (p. 340 ss et 402 ss). D. Par décision motivée du 6 mars 2025, la juge civile a condamné les appelants, solidairement entre eux, à payer à l’intimé les montants de :

- CHF 5'000.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2016;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2016;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2017;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2017;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2018;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2018;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2019;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2019;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2020;

4

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2020;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2021;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2021;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2022;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2022;

- CHF 17'500.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er janvier 2023;

- CHF 14’000.00 avec intérêts à 5 % par an dès le 1er juillet 2023. La juge civile a également levé l’opposition formée par B.A.________ ainsi que celle formée par A.A.________, chacun à concurrence de CHF 162'500.00 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2018 et a débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions. Finalement, elle a condamné solidairement les appelants aux frais judiciaires fixés à CHF 11'000.00 ainsi qu’au paiement d’une indemnité de dépens à l’intimé à hauteur de CHF 30'000.00 TTC. En substance, la première juge a retenu que la procédure avait porté sur le paiement d’acomptes devenus exigibles en vertu d’un acte de vente conclu entre les parties et de son annexe. Dans la précédente action partielle (cf. CIV/1274/2018, édité), l’existence du contrat avait été admise, l’absence d’avis des défauts en temps utile constatée et les griefs liés à la compensation rejetés. Elle a ensuite considéré que ce jugement ne bénéficiait pas automatiquement de l’autorité de la chose jugée et a procédé à un nouvel examen des moyens invoqués au regard des pièces produites ultérieurement à sa décision de rejet de la requête d’assistance judiciaire (p. 135 ss). Elle a également analysé les nouvelles prétentions compensatoires et a pris en compte les déclarations des parties lors de l’audience du 25 avril 2024 (p. 263 ss). Après avoir écarté certains moyens de preuves, la première juge a constaté qu’aucun élément nouveau n’était de nature à remettre en cause l’appréciation initiale du juge ayant statué sur l’action partielle. Par conséquent, l’intégralité des conclusions modifiées en réplique ont été admises par la première juge civile, sous réserve d’une correction relative à la dernière tranche de paiement qui a été fixée à CHF 14'000.00 et non à CHF 17'500.00 requis par erreur par l’intimé selon la juge civile. E. E.1 Les appelants, agissant sans l’assistance d’un mandataire, ont interjeté appel contre cette décision par mémoire daté du 6 avril 2025. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande du 10 septembre 2021 soit rejetée, subsidiairement, au renvoi du dossier à la première juge pour une nouvelle décision au sens des considérants à rendre, le tout sous suite de frais judicaires et dépens, pour la première et la deuxième instance. Ils contestent l’intégralité du jugement querellé et font en particulier valoir les neufs points suivants. Ils contestent que l’intimé pût augmenter ses conclusions en cours de procédure (1). Ils font grief à la juge civile d’avoir tenu compte du jugement de

5 l’action partielle (2), d’avoir rejeté leurs moyens de preuve et autres nova (3) et d’avoir retenu qu’un contrat valable ait été conclu avec l’intimé (4). Ils considèrent en outre que le bétail et les machines étaient entachés de nombreux défauts (5), qu’ils ne sont pas redevables du prix d’un tracteur et d’une herse de prairie (6), que leurs prétentions invoquées en compensation sont valables (fermages payés en trop et reconnaissance de dette du 10 septembre 2014) (7) et qu’ils se sont acquittés de nombreux paiements en faveur d’F.________ (8). Ils contestent enfin le montant des honoraires alloués à l’intimé, la note produite étant surfaite (9). Les appelants reprennent ensuite ces neufs points dans leur mémoire d’appel. Les appelants ont produit un bordereau de 5 pièces justificatives annexé à leur mémoire daté du 6 avril 2025. E.2 Parallèlement à leur appel, les appelants ont déposé une demande d’assistance judiciaire. F. Par réponse du 7 mai 2025, l’intimé a conclu, à titre préliminaire, à ce qu’il soit ordonné l’exécution anticipée du jugement entrepris. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, l’intimé relève que l’appel est mal fondé dans la mesure où les griefs des appelants ne sont ni motivés ni prouvés à suffisance et que leurs réquisitions de preuve sont irrecevables. L’intimé a également conclu au rejet de la demande d’assistance judiciaire gratuite déposée par les appelants, estimant que l’indigence des appelants n’a pas été démontrée et que les chances de succès en appel sont inexistantes. G. Les appelants se sont déterminés par courrier daté du 11 juin 2025 et ont déposé des pièces justificatives supplémentaires. H. L’intimé s’est encore déterminé par courrier du 26 juin 2025. I. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les différents éléments du dossier. En droit : 1. 1.1. Conformément à l’art. 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire. La voie de l’appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et où la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.00 (art. 308 al. 2 CPC). 1.2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel est recevable sous cet angle.

6 1.3. Dans le cadre d’un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4. L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance, dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (TF 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1 et les réf. cit., en particulier Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 9c ad art. 317 CPC). En l’espèce, force est de constater que, parmi les nouvelles pièces justificatives (non numérotées) déposées par les appelants le 11 juin 2025, les pièces « Verkaufsauftrag » et « Anmeldung zur Beurkundung des Kaufs- und Verkaufsverprechen (ventes à terme) Kaufvertrag in französich ! » constituent des pseudo nova. En effet, il s’agit de deux documents datant de 2012, respectivement de 2013, qui auraient pu être produits dans le cadre de la procédure de première instance. Les appelants n’exposent du reste pas pour quelles raisons ils auraient été empêchés de les produire lors de la procédure de première instance. Partant, ces deux moyens de preuve sont irrecevables et doivent être écartés du dossier. Quant aux compléments de preuve requis (art. 2 du mémoire d’appel), soit la réalisation d’une expertise judiciaire, des renseignements à prendre auprès de G.________ (taxateur fiscal) ou encore la production, par l’intimé, de ses dernières déclarations d’impôts, les appelants se limitent pour toute motivation à renvoyer à la duplique du 13 novembre 2023 qu’ils ont déposée en première instance, ce qui ne saurait satisfaire aux exigences de motivation requises en appel (cf. infra consid. 3).

2. Les appelants sollicitent la tenue d’une audience des débats afin de pouvoir plaider leur cause de vive voix (art. 2 du mémoire d’appel).

7 2.1. Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). 2.2. En l’espèce, les appelants n’indiquent pas en quoi la tenue d’une audience serait nécessaire pour statuer sur leur appel. La Cour observe que les appelants ont pu s’exprimer oralement lors de l’audience qui s’est tenue devant la première juge (cf. supra consid. C.4) et que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, à mesure que la recevabilité de l’essentiel des griefs invoqués n’est pas donnée (cf. infra consid. 3), de sorte qu’il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

3. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. 3.1. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d’office. Afin de respecter cette exigence, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (TF 4A_139/2024 précité consid. 7.1.1) Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres, TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Ni la maxime

8 inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). 3.2. En l’espèce, les appelants ont conclu à l’annulation de la décision querellée. Force est toutefois de constater que leurs différentes critiques n’exposent pas en quoi la décision de première instance serait entachée d’erreurs. En effet, s’agissant de la validité du contrat, de la portée et la motivation du jugement partiel, des défauts du bétail et des machines, de la contestation du paiement d’un tracteur et d’une herse de prairie, ainsi que des exceptions de compensation, ils se limitent à reprendre leur argumentation développée devant l’autorité de première instance, sans indiquer précisément en quoi les considérants de la première juge seraient erronés. Pour le surplus, ils se bornent à renvoyer à leurs écritures antérieures et recourent à des considérations juridiques d’ordre général, dont le raisonnement reste peu compréhensible. 3.2.1. Les appelants contestent en particulier que le jugement de l’action partielle serait décisif et qu’un contrat ait valablement été conclu (art. 1 du mémoire d’appel, points 2 et 4 et art. 3). Au considérant 3 du jugement attaqué, la juge civile a précisé la portée qu’elle entendait donner au jugement du juge civil du 20 mai 2020 qui a statué sur l’action partielle de l’intimé. Après un résumé de la jurisprudence y relative, elle aboutit à la conclusion que le premier juge s’étant déjà livré à un examen complet du dossier, elle se limiterait à examiner si les nouveaux griefs et moyens de preuve invoqués sont susceptibles de remettre en cause l’appréciation du premier juge. S’agissant en particulier de la question de la conclusion d’un contrat, la juge civile a, après avoir rappelé les éléments qui ont amené le premier juge à considérer que la convention du 29 avril 2013 liait les parties, examiné les pièces nouvellement produites par les appelants (PJ 36 à 39) pour retenir qu’elles ne remettent pas en cause l’appréciation du premier juge. Elle a partant confirmé son argumentation (consid. 6.1 et 6.2 du jugement attaqué). A l’art. 3 de leur mémoire, les appelants soutiennent qu’aucun contrat n’a au final été conclu contrairement à ce qu’a retenu la juge civile. Ils renvoient à la PJ 40 qu’ils ont produite en première instance qui correspond à leur comptabilité 2020 et qui fait état de la somme de CHF 54'300.00 avec la mention « Darlehen B.________ ». Il s’agit selon les appelants de la valeur de l’inventaire repris. Or, les conclusions de l’intimé dépassent ce montant. Ils requièrent l’audition de G.________ du service des contributions qui pourra confirmer que leur comptabilité a été validée par les autorités fiscales. Leur fiduciaire actuel, dont l’audition est requise, pourra également le confirmer.

9 Les griefs invoqués par les appelants semblent sans lien avec la motivation de la juge civile qui l’a conduite à retenir qu’un accord initial a été conclu entre les parties en avril 2013. L’existence d’une dette, quel qu’en soit le montant au 31 décembre 2020, semble au contraire confirmer l’existence d’un contrat. Quant à question de la valeur probante à accorder à leur comptabilité 2020 et de la pertinence de procéder à l’audition du taxateur fiscal, la juge civile a motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu d’y donner suite (cf. consid. 4.1 du jugement attaqué qui renvoie à l’ordonnance motivée du 1er octobre 2024, p. 318 ss, p. 321), sans que les appelants n’élèvent aucune critique motivée à ce propos. Insuffisamment motivés, les griefs des appelants sont irrecevables. 3.2.2. Les appelants invoquent également divers paiements effectués à F.________ en compensation (art. 1, point 8 du mémoire d’appel et art. 5). La juge civile a retenu, de manière générale, que la compensation pour les paiements effectués directement à F.________ et qui n’auraient pas été rétrocédés au demandeur ou dont la preuve de cette rétrocession ne figure pas au dossier ne saurait être admise. S’agissant en particulier de la somme de CHF 76'500.00, elle correspond à des frais de courtage de sorte que la condition de réciprocité fait défaut. Les allégués des appelants selon lesquels ils ont avancé ces frais faute de moyen financier de la part de l’intimé, à charge de ce dernier de les rembourser sur le prix de vente, n’ont pour le surplus pas été établis (consid. 9.3 et 9.3.3.2 du jugement attaqué). A l’art. 5 de leur mémoire d’appel, les appelants répètent avoir dû avancer ces frais pour le compte de l’intimé, que les parents de l’appelant étaient présents lors de ces discussions et que des documents dans le dossier en attestent. L’audition de G.________ est également à nouveau requise. Ne répondant pas à la double motivation de la juge civile, les griefs des appelants sont insuffisamment motivés. Quant aux documents dans le dossier qui corroboreraient leur version, on ignore desquels il s’agit concrètement. La Cour observe sur ce point que la PJ 44 produite le 16 mai 2024, qui constitue des notes de l’entretien du 8 février 2013 auquel auraient participé F.________, les appelants et les parents de l’appelant, a été déclarée irrecevable par la juge civile car tardive (consid. 4.2 du jugement attaqué). Les appelants ne motivent nullement en quoi cette sanction d’irrecevabilité serait erronée. Insuffisamment motivés, les griefs des appelants sont irrecevables. 3.2.3. Les appelants contestent être redevables du prix d’un tracteur et d’une herse de prairie (art. 1, point 6 du mémoire d’appel et art. 6).

10 La juge civile a relevé au considérant 8 de son jugement que les parties étaient divisées sur la question de savoir si certains biens, en particulier un tracteur et une scie à ruban, faisaient partie ou non du projet du contrat de vente du 10 février 2014. Elle a constaté que les appelants n’indiquaient pas clairement ce qu’ils entendaient tirer de ces faits, à mesure qu’ils ne fondaient aucune prétention sur ceux-ci. Interpellés sur cette question lors de l’audience, ils ont répondu qu’ils souhaitaient simplement évoquer ce fait dans le cadre du procès. A l’art. 6 de leur mémoire, les appelants arguent qu’ils ne sont pas redevables du prix d’une herse de prairie laquelle ne fait pas partie de l’objet de la vente, le projet de contrat du 10 février 2014 indiquant que CHF 3'300.00 ont déjà été versés à ce titre en 2013 et F.________ ayant affirmé que les modifications apportées au projet d’inventaire n’en changeaient pas le montant. A mesure que cette herse ne fait pas partie du mobilier vendu, la Cour civile ne peut ici que faire le même constat que la juge civile et ne voit également pas quel argument les appelants entendent tirer de ces faits. Insuffisamment motivés, les griefs des appelants sont irrecevables. 3.2.4. Les appelants font grief à la juge civile d’avoir écarté leurs créances de CHF 51'390.00 et de CHF 30'000.00 invoquées en compensation (art. 1, point 7 du mémoire d’appel et art. 7). La juge civile a retenu au considérant 9.1.1.1 de son jugement que le Service de l’économie rurale a rendu sur opposition une décision abaissant le montant du fermage de CHF 30'000.00 à CHF 19'000.00 pour l’année 2014, décision qui profite aux appelants. Ceux-ci n’ont toutefois produit aucun justificatif de paiement leur permettant d’établir leurs prétentions (de CHF 58'400.00), respectivement les paiements effectués qui dépasseraient la somme fixée par le Service de l’économie rurale qui ne concerne du reste que l’année 2014 et non 2013. Quant à la créance de CHF 30'000.00, la juge civile a rappelé qu’elle repose sur une reconnaissance de dette signée par l’intimé aux termes de laquelle celui-ci s’engage à verser cette somme aux appelants en contrepartie de la réalisation des travaux listés dans ce document. Or, selon la juge civile, les appelants ont échoué à apporter la preuve de l’exécution de ces travaux, les photos produites étant insuffisantes. Aux considérants 9.3.1 et 9.3.2, la juge civile a également expliqué que les circonstances du paiement du montant de CHF 30'000.00 à titre de « frais d’exploitation » étaient peu claires et qu’en l’absence de décompte produit, le montant d’une éventuelle créance compensatoire n’était pas déterminé. Selon la juge civile, les appelants ont également échoué à apporter la preuve que les fermages versés avant l’acquisition du domaine devraient être déduits du prix de vente. A l’art. 7 de leur mémoire, les appelants se limitent à alléguer que leurs créances (de CHF 30'000.00, CHF 26'000.00 et CHF 51'390.00) sont justifiées en renvoyant soit

11 aux pièces justificatives qu’ils ont produites en première instance, soit aux actes de procédure qu’ils ont déposés en première instance « pour éviter d’inutiles redites ». Cette motivation générale et qui repose pour l’essentiel sur le renvoi à des pièces ou des actes déposés en première instance, sans autre explication, ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation prérappelées. 3.2.5. Leur appel, sur les points précités, ne satisfait dès lors pas à l’exigence de motivation prescrite par l’art. 311 CPC et se révèle irrecevable. 3.3. Il convient de relever que les griefs restants relatifs à l’augmentation des conclusions (art. 1, point 1 et art. 4 du mémoire d’appel) ainsi qu’à la contestation des frais (art. 1, point 9 et art. 8 in fine du mémoire d’appel) ne semblent pas davantage satisfaire à l’exigence de motivation de l’appel. La recevabilité de ces griefs est ainsi douteuse. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’appel soit recevable sur ces points, il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

4. Les appelants reprochent à la première juge d’avoir violé l’art. 227 CPC en admettant l’augmentation des conclusions. Selon eux, la valeur litigieuse ne pouvait être augmentée en cours de procédure, ce qu’ils avaient déjà soutenu dans leur mémoire de réplique du 13 novembre 2023. Ils font valoir que la demande initiale ne mentionnait pas de valeur litigieuse provisoire évolutive, de sorte qu’une augmentation n’aurait pas été envisageable (art. 4 du mémoire d’appel). L’intimé soutient, à l’inverse, que les conditions de l’art. 227 CPC ont été correctement appliquées et relève que les appelants n’ont pas démontré en quoi la décision entreprise contreviendrait à la loi (art. 4 du mémoire de réponse). 4.1. En vertu de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). L’admissibilité d’une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC (TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.1; 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). L’art. 227 ne détermine pas à quel moment et par quel moyen le demandeur peut exercer une modification de la demande. Contrairement à ce que prévoit l’art. 229 al. 1 en matière de nova, la loi n’exige pas une modification immédiate de la demande. Une modification peut avoir lieu à l’occasion d’un second échange d’écritures ou lors des débats d’instruction pour autant que ceux-ci aient lieu avant les débats principaux (Michel HEINZMANN / Eric CLÉMENT, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 227 CPC). Si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle- ci n’ait pas été retirée (TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.1 et les références citées).

12 4.2. En l’espèce, comme la première juge l’a constaté à juste titre (consid. 2 du jugement attaqué), les nouvelles conclusions prises en réplique relèvent de la même procédure (ordinaire en l’espèce) et présentent un lien de connexité avec l’objet du litige, dans la mesure où elles reposent sur le même objet du litige. La loi n’impose en outre pas au demandeur de réserver, dans son mémoire de demande initiale, une éventuelle modification ultérieure de ses conclusions. Faute pour les appelants d’expliquer concrètement en quoi l’art. 227 CPC aurait été violé, et dès lors qu’ils se bornent pour l’essentiel à rappeler l’argumentation déjà développée en première instance, la recevabilité même de ce grief apparaît douteuse. Quoi qu’il en soit, l’augmentation des conclusions en cours de procédure devrait être confirmée et le grief des appelants rejeté.

5. Les appelants contestent enfin la note d’honoraires produite par l’intimé ainsi que la taxation opérée par la première juge (art. 1 point 9 et art. 8 in fine du mémoire d’appel). 5.1. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l’art. 11 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61; ci-après : l’ordonnance), si l'affaire a une valeur litigieuse, l'autorité compétente fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de cette valeur. En procédure ordinaire, pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 100'000.00 et CHF 300'000.00, les honoraires peuvent être compris dans une fourchette de CHF 7'700.00 à CHF 34'300.00. Pour fixer les honoraires, l’autorité compétente tient compte du temps nécessaire (art. 13 al. 1 let. a de l’ordonnance). Selon l’art. 8 de la même ordonnance, l’autorité compétente détermine le temps nécessaire en tenant compte notamment de la nature de la cause, de l’importance de la cause, de la valeur litigieuse, de la difficulté en fait et en droit, de la responsabilité que l’avocat a assumée, de son travail et, si celle-ci est produite, du contenu de sa note d’honoraires. Le montant des honoraires fixés selon l’art. 13 al. 1 peut être majoré de 75 % au plus, dans les affaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps ou, au contraire, être réduits lorsque les honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse présentent une disproportion manifeste par rapport aux éléments mentionnés à l'art. 8 (art. 13 al. 2 et 13a de l’ordonnance). 5.2. En l’espèce, la première juge a, dans un premier temps, relevé que le montant de CHF 36'312.25 réclamé par l’intimé était excessif au regard du plafond précité de CHF 34'300.00, retenant ainsi, implicitement, qu’une majoration du barème n’était pas justifiée dans le cas d’espèce. Elle a ensuite fixé les honoraires de l’intimé à CHF 30'000.00, considérant que certains éléments avaient certes déjà été développés dans le jugement rendu sur l’action partielle, mais que la procédure avait été complexifiée par l’attitude procédurale des appelants. Les appelants, reprenant la note d’honoraires produite par l’intimé en première instance, estiment que le temps consacré à l’affaire, soit 112 heures, est excessif et que 50 heures étaient suffisantes dans la mesure où l’intimé a plaidé les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de l’action partielle. Ils ne critiquent

13 toutefois pas directement les considérants de la décision attaquée, se limitant à affirmer que le temps consacré à la rédaction de la demande et de la réplique serait excessif, sans démontrer en quoi l’appréciation de la première juge serait erronée, alors même qu’ils avaient déjà contesté cette note le 14 février 2025 (cf. p. 409). Ils perdent toutefois de vue que les honoraires sont avant tout fixés en fonction de la valeur litigieuse. Au vu de celle-ci (CHF 267'500.00), de la durée de la procédure (plus de 3.5 ans), des requêtes de sûretés en garantie des dépens introduites par les appelants, des créances invoquées en compensation, mais également du fait que certains points ont déjà été examinés dans le cadre de l’action partielle, en fixant le montant des honoraires que l’intimé pouvait réclamer à CHF 30'000.00, la première juge a correctement appliqué l’ordonnance. A supposer recevable, leur appel sur ce point devrait ainsi en tout état de cause être rejeté.

6. Il suit de là que l’appel est irrecevable, respectivement mal fondé; quant à la requête en exécution anticipée du jugement, elle devient sans objet au vu de l’issue de la présente procédure.

7. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi plusieurs : TF 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1). En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’irrecevabilité de l’appel, faute de motivation suffisante, les conclusions des appelants étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

8. Compte tenu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 2 et 22 du décret fixant les émoluments judiciaires), lesquels sont également condamnés

14 à verser à l’intimé une indemnité de dépens fixée à CHF 1’200.00, débours et TVA compris (art. 5, 8, 11, 13 al. 1 let. c et 13a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat; RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE 1. déclare l’appel irrecevable; 2. rejette la requête d’assistance judiciaire des appelants; 3. constate que la conclusion tendant à l’exécution anticipée du jugement devient sans objet; 4. met les frais judiciaires de la procédure d’appel par CHF 1’000.00 à la charge des appelants; 5. alloue à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1’200.00 (y compris débours et TVA), à verser par les appelants; 6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 7. ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 14 octobre 2025 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : Le greffier e.r. : Nathalie Brahier Romain Baume

15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00.