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ASS 2024 3

Jura · 2024-04-18 · Deutsch JU

Récusation | récusation

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 du Jura (ci-après : la Caisse) le 14 novembre 2023 portant sur le montant de la rente AVS octroyée à la requérante ; Vu l’ordonnance du 15 décembre 2023 du président de la Cour des assurances, B.________ (ci-après : le requis), prenant acte du dépôt du recours et impartissant un délai à la Caisse pour répondre au recours ; Vu le courrier de la requérante du 9 janvier 2024 aux termes duquel elle requiert la récusation du président de la Cour des assurances, au motif que ce dernier est intervenu, il y a plusieurs années, en tant que représentant du Ministère public dans le cadre d’une importante procédure pénale menée à son encontre qui a débouché, après plusieurs années d’instruction, sur un acquittement complet ; la requérante se permet dès lors, respectueusement, de solliciter la récusation du requis ; Vu le courrier du requis du 19 janvier 2024, transmettant à la vice-présidente de la Cour des assurances la requête de récusation précitée ; il laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit et n’a pas de remarque particulière à formuler ; Vu la prise de position de la requérante du 13 mars 2024 ; elle se prévaut d’une procédure pénale extrêmement conséquente diligentée à son encontre par le requis, en qualité de juge d’instruction ; dite procédure a débouché sur son acquittement ; des actes d’instructions contraignants ont été réalisés, également au préjudice de sa société ; dans la mesure où elle est salariée de sa société et qu’est aujourd’hui mis en cause le montant des cotisations prélevé, il ne lui semble pas possible que le requis poursuive l’instruction de la procédure AVS ; Vu la production du dossier TPI 668 / 2010 relatif à la procédure pénale dirigée contre la requérante pour abus de confiance ; Attendu que, selon l’art. 41 al 1 Cpa, la décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité en l’absence de ce membre ; Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans diverses situations énumérées aux let. a à g de l'art. 39 al. 1 Cpa ; cette énumération est complétée, à la lettre h, par une clause générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité ; Attendu que cette disposition concrétise l'art. 30 Cst.; la garantie d'un juge indépendant et impartial permet ainsi de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138

E. 3 I 1 consid. 2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités) ; tel est par exemple le cas lorsqu’un juge révèle, par des déclarations avant ou pendant le procès, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 199, p.

87) ; Attendu que, selon l’art. 40 al. 2 Cpa, les parties qui entendent user d’un tel droit (de récusation) sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétente dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont connaissance ; Attendu que, conformément à l’art. 40 précité et à la jurisprudence rendue en matière de récusation, si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3, 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1) ; cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur internet, par exemple l'annuaire officiel ; la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1) ; lorsque l’autorité est composée d'un nombre limité de membres, les parties doivent s'attendre à ce que l'un d'entre eux puisse participer à la procédure et à la prise de décision (TF 1B_408/2018 du 13 septembre 2018, consid. 2.2. ; ATF 139 III 120, consid. 3.2.1, 114 Ia 278, consid. 3c) ; l'on ne peut en revanche pas exiger d'un justiciable qu'il examine l'ensemble des organigrammes cantonaux pour vérifier s'il n'existerait pas une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation, en raison d'une fonction exercée au sein de l'administration par un membre de la Cour amenée à statuer, d'autant moins qu'il incombe en premier lieu à l'Etat d'éviter la création de telles situations qui sont structurellement inadmissibles et, le cas échéant, d'y mettre fin, de manière à ce que le principe de séparation des pouvoirs soit respecté ; néanmoins, il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3) ; Attendu en l’espèce que la requête de récusation présentée le 19 janvier 2024 apparaît tardive ; la requérante, assistée d’un mandataire professionnel, devait dans le cadre de son recours du 13 décembre 2023 déjà demander la récusation du requis, président de la Cour des assurances, dès lors qu’elle devait s’attendre à ce que, en cette qualité, il soit saisi de la procédure qu’elle a introduite ; sa fonction est connue du mandataire de la requérante et publiée sur le site Internet du Tribunal cantonal ; la requérante devait en tous les cas s’attendre, vu la taille du tribunal à ce qu’il puisse participer à la procédure et requérir d’emblée sa récusation ; Attendu que la requête de récusation devrait en tous les cas être rejetée ; la requérante, à qui il incombait de motiver sa requête, se limite en effet de manière évasive à invoquer une ancienne procédure pénale dans laquelle le requis occupait le siège du Ministère public et qui a, après de longues années d’instruction, débouchée sur son acquittement ;

E. 4 Attendu que, par cette argumentation, et bien que la production de ladite procédure pénale a été ordonnée à sa demande, la requérante n'expose pas concrètement en quoi le comportement du magistrat en question aurait été de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; on rappellera à cet égard que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références) ; en l’occurrence, le requis est intervenu à un autre titre, dans une autre cause, de sorte qu’un motif de récusation fait manifestement défaut ; Attendu que la requérante semble invoquer un lien entre la procédure pénale et la procédure en fixation du montant de sa rente ; elle explique ainsi que des actes d’instructions contraignants ont été réalisés dans le cadre de la procédure pénale, en particulier au préjudice de sa société ; quant à la procédure AVS, est notamment litigieux le montant des cotisations prélevées alors qu’elle est salariée de sa société, de sorte que, selon la requérante, il n’est pas possible que le requis poursuivie l’instruction du dossier ; il ressort du dossier pénal édité que la requérante a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du Tribunal de première instance sous les préventions d’abus de confiance, par le fait d’avoir, en profitant d’avoir accès au compte bancaire de C.________, prélevé indûment et régulièrement de l’argent sur ledit compte (dossier TPI 668/2010, R.9) ; dite procédure est manifestement sans lien aucun avec la procédure en fixation de rente, ce que la recourante ne prétend du reste pas ; quant aux mesures d’instructions qui ont porté notamment sur les comptes de la société détenue par la requérante, la Cour de céans ne voit pas en quoi ce fait constituerait un motif de récusation ; la requérante n’allègue en particulier pas que, dans ce cadre, le requis aurait constaté des faits déterminants pour l’issue du litige actuellement pendant devant la Cour des assurances et qu’il se serait forgé une opinion immuable sur ceux-ci ; elle n’invoque en réalité aucun élément concret permettant de supposer que le requis ne serait pas en mesure de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi ; il est rappelé qu’une certaine connaissance du dossier ne constitue pas en soi un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.3), que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2) et que l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 8B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2) ; il s’ensuit que le cumul des fonctions exercées par le président de la Cour des assurances ne constitue pas, à soi seul, un motif de récusation ; Attendu que, finalement, le fait que la procédure pénale ait débouché sur son acquittement ne permet pas plus de douter de l’impartialité du magistrat en cause ; il est rappelé que, à défaut d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2), ce d’autant plus, lorsque, comme en l’espèce, ces actes résultent d’une procédure distincte ; Attendu qu’il s’ensuit que la demande de récusation est mal fondée, pour autant qu’elle fut recevable ;

E. 5 Attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; Jean MÉTRAL, CR LPGA, n° 21 ad art. 61 LPGA et la réf. citée) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 224ss Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES rejette la demande de récusation déposée contre le président de la Cour des assurances B.________ dans la procédure AVS 118 / 2023, dans la mesure de sa recevabilité ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des possibilités de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement : - à la requérante, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont ; - au requis, B.________ ; avec copie pour information aux parties de la procédure AVS 118 / 2023. Porrentruy, le 18 avril 2024 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Carine Guenat

E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AVS 3 / 2024 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos Greffière : Carine Guenat DÉCISION DU 18 AVRIL 2024 relative à la requête de récusation de A.________,

- représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, requérante, dirigée contre B.________, président de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, requis, dans le cadre de la procédure de recours n° AVS 118 / 2023 opposant A.________,

- représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, recourante, et la Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, relative à la décision sur opposition de l'intimée du 14 novembre 2023. _______ Vu le recours introduit le 13 décembre 2023 par A.________ (ci-après : la requérante) auprès de la Cour des assurances contre la décision rendue par la Caisse de compensation du Canton 2 du Jura (ci-après : la Caisse) le 14 novembre 2023 portant sur le montant de la rente AVS octroyée à la requérante ; Vu l’ordonnance du 15 décembre 2023 du président de la Cour des assurances, B.________ (ci-après : le requis), prenant acte du dépôt du recours et impartissant un délai à la Caisse pour répondre au recours ; Vu le courrier de la requérante du 9 janvier 2024 aux termes duquel elle requiert la récusation du président de la Cour des assurances, au motif que ce dernier est intervenu, il y a plusieurs années, en tant que représentant du Ministère public dans le cadre d’une importante procédure pénale menée à son encontre qui a débouché, après plusieurs années d’instruction, sur un acquittement complet ; la requérante se permet dès lors, respectueusement, de solliciter la récusation du requis ; Vu le courrier du requis du 19 janvier 2024, transmettant à la vice-présidente de la Cour des assurances la requête de récusation précitée ; il laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit et n’a pas de remarque particulière à formuler ; Vu la prise de position de la requérante du 13 mars 2024 ; elle se prévaut d’une procédure pénale extrêmement conséquente diligentée à son encontre par le requis, en qualité de juge d’instruction ; dite procédure a débouché sur son acquittement ; des actes d’instructions contraignants ont été réalisés, également au préjudice de sa société ; dans la mesure où elle est salariée de sa société et qu’est aujourd’hui mis en cause le montant des cotisations prélevé, il ne lui semble pas possible que le requis poursuive l’instruction de la procédure AVS ; Vu la production du dossier TPI 668 / 2010 relatif à la procédure pénale dirigée contre la requérante pour abus de confiance ; Attendu que, selon l’art. 41 al 1 Cpa, la décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité en l’absence de ce membre ; Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans diverses situations énumérées aux let. a à g de l'art. 39 al. 1 Cpa ; cette énumération est complétée, à la lettre h, par une clause générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité ; Attendu que cette disposition concrétise l'art. 30 Cst.; la garantie d'un juge indépendant et impartial permet ainsi de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 3 I 1 consid. 2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités) ; tel est par exemple le cas lorsqu’un juge révèle, par des déclarations avant ou pendant le procès, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 199, p.

87) ; Attendu que, selon l’art. 40 al. 2 Cpa, les parties qui entendent user d’un tel droit (de récusation) sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétente dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont connaissance ; Attendu que, conformément à l’art. 40 précité et à la jurisprudence rendue en matière de récusation, si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3, 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1) ; cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur internet, par exemple l'annuaire officiel ; la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1) ; lorsque l’autorité est composée d'un nombre limité de membres, les parties doivent s'attendre à ce que l'un d'entre eux puisse participer à la procédure et à la prise de décision (TF 1B_408/2018 du 13 septembre 2018, consid. 2.2. ; ATF 139 III 120, consid. 3.2.1, 114 Ia 278, consid. 3c) ; l'on ne peut en revanche pas exiger d'un justiciable qu'il examine l'ensemble des organigrammes cantonaux pour vérifier s'il n'existerait pas une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation, en raison d'une fonction exercée au sein de l'administration par un membre de la Cour amenée à statuer, d'autant moins qu'il incombe en premier lieu à l'Etat d'éviter la création de telles situations qui sont structurellement inadmissibles et, le cas échéant, d'y mettre fin, de manière à ce que le principe de séparation des pouvoirs soit respecté ; néanmoins, il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3) ; Attendu en l’espèce que la requête de récusation présentée le 19 janvier 2024 apparaît tardive ; la requérante, assistée d’un mandataire professionnel, devait dans le cadre de son recours du 13 décembre 2023 déjà demander la récusation du requis, président de la Cour des assurances, dès lors qu’elle devait s’attendre à ce que, en cette qualité, il soit saisi de la procédure qu’elle a introduite ; sa fonction est connue du mandataire de la requérante et publiée sur le site Internet du Tribunal cantonal ; la requérante devait en tous les cas s’attendre, vu la taille du tribunal à ce qu’il puisse participer à la procédure et requérir d’emblée sa récusation ; Attendu que la requête de récusation devrait en tous les cas être rejetée ; la requérante, à qui il incombait de motiver sa requête, se limite en effet de manière évasive à invoquer une ancienne procédure pénale dans laquelle le requis occupait le siège du Ministère public et qui a, après de longues années d’instruction, débouchée sur son acquittement ; 4 Attendu que, par cette argumentation, et bien que la production de ladite procédure pénale a été ordonnée à sa demande, la requérante n'expose pas concrètement en quoi le comportement du magistrat en question aurait été de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; on rappellera à cet égard que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références) ; en l’occurrence, le requis est intervenu à un autre titre, dans une autre cause, de sorte qu’un motif de récusation fait manifestement défaut ; Attendu que la requérante semble invoquer un lien entre la procédure pénale et la procédure en fixation du montant de sa rente ; elle explique ainsi que des actes d’instructions contraignants ont été réalisés dans le cadre de la procédure pénale, en particulier au préjudice de sa société ; quant à la procédure AVS, est notamment litigieux le montant des cotisations prélevées alors qu’elle est salariée de sa société, de sorte que, selon la requérante, il n’est pas possible que le requis poursuivie l’instruction du dossier ; il ressort du dossier pénal édité que la requérante a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du Tribunal de première instance sous les préventions d’abus de confiance, par le fait d’avoir, en profitant d’avoir accès au compte bancaire de C.________, prélevé indûment et régulièrement de l’argent sur ledit compte (dossier TPI 668/2010, R.9) ; dite procédure est manifestement sans lien aucun avec la procédure en fixation de rente, ce que la recourante ne prétend du reste pas ; quant aux mesures d’instructions qui ont porté notamment sur les comptes de la société détenue par la requérante, la Cour de céans ne voit pas en quoi ce fait constituerait un motif de récusation ; la requérante n’allègue en particulier pas que, dans ce cadre, le requis aurait constaté des faits déterminants pour l’issue du litige actuellement pendant devant la Cour des assurances et qu’il se serait forgé une opinion immuable sur ceux-ci ; elle n’invoque en réalité aucun élément concret permettant de supposer que le requis ne serait pas en mesure de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi ; il est rappelé qu’une certaine connaissance du dossier ne constitue pas en soi un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.3), que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2) et que l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 8B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2) ; il s’ensuit que le cumul des fonctions exercées par le président de la Cour des assurances ne constitue pas, à soi seul, un motif de récusation ; Attendu que, finalement, le fait que la procédure pénale ait débouché sur son acquittement ne permet pas plus de douter de l’impartialité du magistrat en cause ; il est rappelé que, à défaut d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2), ce d’autant plus, lorsque, comme en l’espèce, ces actes résultent d’une procédure distincte ; Attendu qu’il s’ensuit que la demande de récusation est mal fondée, pour autant qu’elle fut recevable ; 5 Attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; Jean MÉTRAL, CR LPGA, n° 21 ad art. 61 LPGA et la réf. citée) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 224ss Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES rejette la demande de récusation déposée contre le président de la Cour des assurances B.________ dans la procédure AVS 118 / 2023, dans la mesure de sa recevabilité ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des possibilités de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement : - à la requérante, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont ; - au requis, B.________ ; avec copie pour information aux parties de la procédure AVS 118 / 2023. Porrentruy, le 18 avril 2024 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Carine Guenat 6 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).