qualification du revenu d'un journaliste indépendant au sens du droit des assurances sociales | recours
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 C.
Par décision du 15 mars 2011, l'intimée a indiqué au recourant qu’elle avait procédé
à son affiliation en tant que personne de condition indépendante pour son activité
dans le cadre du mensuel "A.". En revanche, elle le considère comme personne de
condition dépendante pour son activité de rédacteur en chef chez Y. et C.ch, ainsi
que pour son activité de secrétaire au sein de B. (annexe XIV).
D.
Sur opposition du recourant, l'intimée a confirmé cette décision le 9 mai 2012.
E.
Par mémoire du 11 juin 2012, le recourant, agissant par son mandataire, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, partant,
à ce que son statut d’indépendant soit reconnu pour les activités qu’il exerce pour
C.ch et Y. Il ne conteste pas son statut de personne dépendante en ce qui concerne
ses activités pour B. Concernant Y., le recourant expose que l'intimée retient à tort
qu’il occupe un poste de rédacteur en chef. Dans un courrier du 17 mars 2011,
confirmé le 11 juin 2012, Y. confirme qu’elle le considère comme un collaborateur
libre, lequel n’est soumis à aucun rapport de subordination à son égard. Il s’agit d’un
"freelancer", soit un indépendant (PJ 4 et 5 du recourant). Le recourant n’est pas
davantage rédacteur en chef de C.ch; il n’y a jamais exercé de responsabilités et rien
ne permet de penser qu’il se trouve dans un rapport de subordination avec ce journal
(PJ 6 du recourant). Cela étant, l'intimée a appliqué de manière schématique les
directives de l’OFAS sur le salaire déterminant concernant le statut des journalistes
indépendants, sans procéder à une analyse détaillée du cas d’espèce. Le cas
échéant, il conviendra d’instruire le dossier de manière approfondie, et notamment de
procéder à l’audition de différents témoins.
F.
Dans sa réponse du 11 juillet 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle relève qu’elle a fondé sa décision
notamment sur les avis qu’elle a obtenus de la part des caisses professionnelles
concernées. En outre, s’agissant des liens du recourant avec Y., il apparaît que
l’intéressé se voit imposer des sujets d’articles, avec un nombre déterminé de
caractères ou de pages, ainsi que des délais de résolution. Le lien de subordination
est ici prédominant par rapport au critère de l’investissement économique,
négligeable dans l’activité de journaliste. Concernant la relation entre le recourant et
C.ch, il ressort du dossier qu'il est un collaborateur permanent qui remet de manière
périodique des articles; ceux-ci sont publiés pour autant qu'ils respectent le code de
déontologie du journalisme. L’intéressé s’occupe par ailleurs à la fois de l’édition et
de la rédaction; il est tenu par les délais inhérents à la parution du journal dix fois par
an; il doit respecter un "corporate design" et doit rendre des comptes, ainsi que cela
ressort du contrat écrit conclu entre les parties. Au vu dudit contrat, il existe un lien
de subordination manifeste.
G.
Par détermination du 16 août 2012, le recourant a confirmé son mémoire de recours.
H.
L’intimée ne s’est pas prononcée sur la réplique du recourant.
E. 3 I. Le 30 novembre 2012, le juge instructeur a offert à C.ch et à Y. la possibilité de participer à la procédure en qualité d’appelées en cause. J. Dans sa prise de position du 21 décembre 2012, traduite par courrier posté le 10 janvier 2013, Y. est intervenue dans la procédure, relevant, en substance, que le recourant a été sollicité de manière occasionnelle, tout en tenant compte de sa qualité de membre "journaliste RP" au sein de l'association professionnelle. L’intéressé a toujours travaillé en tant qu'indépendant et n'a jamais bénéficié d'un statut d'employé dans l'entreprise. Il a, en effet, toujours assumé lui-même le risque économique lié aux commandes qui lui étaient attribuées et a été libre à tout instant de les accepter ou de les refuser. Le recourant n'était par ailleurs pas soumis à des directives de Y. si ce n'est concernant les délais à observer pour la clôture de la rédaction. K. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge instructeur a constaté que C.ch avait renoncé à participer activement à la procédure. L. S’exprimant le 28 février 2013, le recourant a pris position sur la détermination de l'appelée en cause, considérant que celle-ci complète sa propre argumentation, en relevant sa totale indépendance sur les plans économique et organisationnel. M. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente par une personne ayant manifestement qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière. 2. L'objet du présent litige porte sur le statut du recourant au sens du droit des assurances sociales dans le cadre de ses activités pour Y. et C.ch.
E. 3.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'article 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
E. 3.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce sont bien plutôt les circonstances économiques qui sont déterminantes. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
E. 3.3 Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982
p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).
E. 3.4 Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.1-7.3 et les références).
E. 3.5 Dans un arrêt de 1993, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les critères qui s’appliquent pour un journaliste libre (ATF 119 V 161). Il considère que des journalistes libres, qui travaillent régulièrement pour le même journal, doivent en principe être considérés, pour cette activité, comme des personnes de condition dépendante. La jurisprudence souligne que le journaliste ne procède en principe pas à des investissements coûteux et ne s’acquitte pas de salaire pour des employés. A cet égard, le fait de disposer de son propre bureau équipé ne constitue pas un investissement significatif. L’indépendance quant à l'organisation du travail n'est pas déterminante non plus. Ainsi le critère essentiellement déterminant est la régularité de la prestation pour un éditeur. En effet, celui qui travaille régulièrement pour le
E. 4 éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1; 122 V 169 consid. 3a; 122 V 281 consid. 2a; 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
E. 4.1 Dans le cas particulier, il est admis que le recourant n’a pas procédé à des investissements significatifs, puisqu’au niveau des locaux, il s’est contenté d’affecter une pièce de son appartement à son bureau, équipé d’un ordinateur relié à internet. Il dispose également d’une voiture. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour qualifier son activité d’indépendante (cf. également TFA H 5/00 du 13 juillet 2001 consid. 4b, à propos d’un traducteur/interprète travaillant essentiellement pour les tribunaux). Il n’est pas davantage contesté que le recourant doit réaliser lui-même les articles et autres travaux qui lui sont confiés et qu’il n’a pas d’employé à qui il doit verser des salaires. Il peut organiser librement son travail, dans le respect des délais fixés par ses mandants.
E. 4.2 Cela étant, concernant la situation du recourant pour C.ch, il ressort du contrat qui les lie que l’intéressé travaille pour le magazine depuis le 1er septembre 2010 pour une durée indéterminée. Le recourant s’occupe d’une part de l’édition et à ce titre il doit s’assurer de la bonne réception des textes et photos, des annonces publicitaires, du contrôle de la mise en page auprès de l’atelier de prépresse, puis du suivi des relations avec le distributeur et l’imprimeur. Dans ce cadre, il intervient ainsi manifestement au nom et pour le compte du journal. D’autre part, le recourant réalise des textes et images pour chaque édition du journal, qui paraît en principe dix fois par année. Le recourant se trouve ainsi clairement dans une relation de continuité avec le journal et la résiliation de ce contrat s’apparenterait à une perte d’emploi. L’intéressé a par ailleurs interdiction de faire concurrence à son mandant dans les limites de la zone de diffusion du mensuel, de manière directe et indirecte, sauf accord écrit préalable (art. 4) et il doit « respecter au cordeau les carcans définis et les maquettes établies ». Un lien de subordination lie ainsi le recourant à son mandant. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant doit être considéré comme une personne dépendante au regard des assurances sociales dans sa relation avec C.ch.
E. 4.3 Concernant ses rapports avec Y., il est établi que le recourant est mandaté comme « freelancer » depuis deux ans, engagé selon les besoins. Dans sa prise de position, Y. indique que le recourant a eu quatre commandes de sa part en 2011 et environ quatorze en 2012. Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties. Il ressort des courriels échangés entre le recourant et le responsable de la communication de Y. que celui-ci donne des indications à l’intéressé sur le contenu des articles qu’il doit rédiger et lui fournit des exemples. Le recourant relève lui-même dans un courrier du 18 février 2011, à l’attention de l'intimée, qu’il va remplacer progressivement le rédacteur responsable de Y. News (annexe XIII). Le critère de continuité est dès lors rempli puisque le recourant travaille de manière régulière, et même de plus en plus étroite, avec Y. La perte de ses mandats pourrait avoir des conséquences économiques sur sa situation financière. Aussi sa relation professionnelle à l'égard
E. 5 même magazine ou le même éditeur et qui vient à perdre cette source de revenu se trouve dans la même situation que celui qui perd son emploi. 4.
E. 6 Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président : La greffière : Philippe Guélat Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES ASSURANCES
AVS 68 / 2012
Président
: Philippe Guélat
Juges
: Daniel Logos et Gérald Schaller
Greffière
: Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 12 JUIN 2013
en la cause liée entre
X.,
- représenté par Me Alexandre Curchod, avocat à 1002 Lausanne,
recourant,
et
la Caisse de compensation du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée,
relative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 9 mai 2012.
Appelée en cause : Y. AG.
________
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
X. (ci-après : le recourant) est journaliste RP. A ce titre, il travaille pour différentes
entreprises et institutions, notamment A., B., C.ch Sàrl (ci-après : C.ch) ainsi que pour
Y. AG (ci-après : Y.).
B.
Le 16 novembre 2010, il a demandé à la Caisse de compensation du canton du Jura
(ci-après : l'intimée) son affiliation en qualité de personne de condition indépendante
(annexe VIII). Il a par la suite rempli le 5 janvier 2011 le questionnaire pour l’examen
de la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant
une activité lucrative (annexe IX). Il a également fait parvenir à l'intimée, le 18 février
2011, différents documents relatifs à ses rapports avec Y. L'intimée a elle-même pris
également des renseignements.
2
C.
Par décision du 15 mars 2011, l'intimée a indiqué au recourant qu’elle avait procédé
à son affiliation en tant que personne de condition indépendante pour son activité
dans le cadre du mensuel "A.". En revanche, elle le considère comme personne de
condition dépendante pour son activité de rédacteur en chef chez Y. et C.ch, ainsi
que pour son activité de secrétaire au sein de B. (annexe XIV).
D.
Sur opposition du recourant, l'intimée a confirmé cette décision le 9 mai 2012.
E.
Par mémoire du 11 juin 2012, le recourant, agissant par son mandataire, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, partant,
à ce que son statut d’indépendant soit reconnu pour les activités qu’il exerce pour
C.ch et Y. Il ne conteste pas son statut de personne dépendante en ce qui concerne
ses activités pour B. Concernant Y., le recourant expose que l'intimée retient à tort
qu’il occupe un poste de rédacteur en chef. Dans un courrier du 17 mars 2011,
confirmé le 11 juin 2012, Y. confirme qu’elle le considère comme un collaborateur
libre, lequel n’est soumis à aucun rapport de subordination à son égard. Il s’agit d’un
"freelancer", soit un indépendant (PJ 4 et 5 du recourant). Le recourant n’est pas
davantage rédacteur en chef de C.ch; il n’y a jamais exercé de responsabilités et rien
ne permet de penser qu’il se trouve dans un rapport de subordination avec ce journal
(PJ 6 du recourant). Cela étant, l'intimée a appliqué de manière schématique les
directives de l’OFAS sur le salaire déterminant concernant le statut des journalistes
indépendants, sans procéder à une analyse détaillée du cas d’espèce. Le cas
échéant, il conviendra d’instruire le dossier de manière approfondie, et notamment de
procéder à l’audition de différents témoins.
F.
Dans sa réponse du 11 juillet 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle relève qu’elle a fondé sa décision
notamment sur les avis qu’elle a obtenus de la part des caisses professionnelles
concernées. En outre, s’agissant des liens du recourant avec Y., il apparaît que
l’intéressé se voit imposer des sujets d’articles, avec un nombre déterminé de
caractères ou de pages, ainsi que des délais de résolution. Le lien de subordination
est ici prédominant par rapport au critère de l’investissement économique,
négligeable dans l’activité de journaliste. Concernant la relation entre le recourant et
C.ch, il ressort du dossier qu'il est un collaborateur permanent qui remet de manière
périodique des articles; ceux-ci sont publiés pour autant qu'ils respectent le code de
déontologie du journalisme. L’intéressé s’occupe par ailleurs à la fois de l’édition et
de la rédaction; il est tenu par les délais inhérents à la parution du journal dix fois par
an; il doit respecter un "corporate design" et doit rendre des comptes, ainsi que cela
ressort du contrat écrit conclu entre les parties. Au vu dudit contrat, il existe un lien
de subordination manifeste.
G.
Par détermination du 16 août 2012, le recourant a confirmé son mémoire de recours.
H.
L’intimée ne s’est pas prononcée sur la réplique du recourant.
3
I.
Le 30 novembre 2012, le juge instructeur a offert à C.ch et à Y. la possibilité de
participer à la procédure en qualité d’appelées en cause.
J.
Dans sa prise de position du 21 décembre 2012, traduite par courrier posté le
10 janvier 2013, Y. est intervenue dans la procédure, relevant, en substance, que le
recourant a été sollicité de manière occasionnelle, tout en tenant compte de sa qualité
de membre "journaliste RP" au sein de l'association professionnelle. L’intéressé a
toujours travaillé en tant qu'indépendant et n'a jamais bénéficié d'un statut d'employé
dans l'entreprise. Il a, en effet, toujours assumé lui-même le risque économique lié
aux commandes qui lui étaient attribuées et a été libre à tout instant de les accepter
ou de les refuser. Le recourant n'était par ailleurs pas soumis à des directives de Y.
si ce n'est concernant les délais à observer pour la clôture de la rédaction.
K.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge instructeur a constaté que C.ch avait
renoncé à participer activement à la procédure.
L.
S’exprimant le 28 février 2013, le recourant a pris position sur la détermination de
l'appelée en cause, considérant que celle-ci complète sa propre argumentation, en
relevant sa totale indépendance sur les plans économique et organisationnel.
M.
Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente par une personne
ayant manifestement qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient
d'entrer en matière.
2.
L'objet du présent litige porte sur le statut du recourant au sens du droit des
assurances sociales dans le cadre de ses activités pour Y. et C.ch.
3.
3.1
Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des
cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain
laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité
indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon
l'article 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour
un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au
revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre
que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9
al. 1 LAVS).
3.2
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une
activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique
du rapport contractuel entre les partenaires. Ce sont bien plutôt les circonstances
économiques qui sont déterminantes. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
4
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont
pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un
employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de
l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces
principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en
effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est
en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant
toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera
quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1;
122 V 169 consid. 3a; 122 V 281 consid. 2a; 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités;
TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
3.3
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à
l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit
de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur
à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la
tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982
p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu
du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration
régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses
prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité
pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement
qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).
3.4
Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui
que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements
professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de
l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque
économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais
généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même
les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF
9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.1-7.3 et les références).
3.5
Dans un arrêt de 1993, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les critères qui
s’appliquent pour un journaliste libre (ATF 119 V 161). Il considère que des
journalistes libres, qui travaillent régulièrement pour le même journal, doivent en
principe être considérés, pour cette activité, comme des personnes de condition
dépendante. La jurisprudence souligne que le journaliste ne procède en principe pas
à des investissements coûteux et ne s’acquitte pas de salaire pour des employés. A
cet égard, le fait de disposer de son propre bureau équipé ne constitue pas un
investissement significatif. L’indépendance quant à l'organisation du travail n'est pas
déterminante non plus. Ainsi le critère essentiellement déterminant est la régularité
de la prestation pour un éditeur. En effet, celui qui travaille régulièrement pour le
5
même magazine ou le même éditeur et qui vient à perdre cette source de revenu se
trouve dans la même situation que celui qui perd son emploi.
4.
4.1
Dans le cas particulier, il est admis que le recourant n’a pas procédé à des
investissements significatifs, puisqu’au niveau des locaux, il s’est contenté d’affecter
une pièce de son appartement à son bureau, équipé d’un ordinateur relié à internet.
Il dispose également d’une voiture. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour
qualifier son activité d’indépendante (cf. également TFA H 5/00 du 13 juillet 2001
consid. 4b, à propos d’un traducteur/interprète travaillant essentiellement pour les
tribunaux). Il n’est pas davantage contesté que le recourant doit réaliser lui-même les
articles et autres travaux qui lui sont confiés et qu’il n’a pas d’employé à qui il doit
verser des salaires. Il peut organiser librement son travail, dans le respect des délais
fixés par ses mandants.
4.2
Cela étant, concernant la situation du recourant pour C.ch, il ressort du contrat qui les
lie que l’intéressé travaille pour le magazine depuis le 1er septembre 2010 pour une
durée indéterminée. Le recourant s’occupe d’une part de l’édition et à ce titre il doit
s’assurer de la bonne réception des textes et photos, des annonces publicitaires, du
contrôle de la mise en page auprès de l’atelier de prépresse, puis du suivi des
relations avec le distributeur et l’imprimeur. Dans ce cadre, il intervient ainsi
manifestement au nom et pour le compte du journal. D’autre part, le recourant réalise
des textes et images pour chaque édition du journal, qui paraît en principe dix fois par
année. Le recourant se trouve ainsi clairement dans une relation de continuité avec
le journal et la résiliation de ce contrat s’apparenterait à une perte d’emploi.
L’intéressé a par ailleurs interdiction de faire concurrence à son mandant dans les
limites de la zone de diffusion du mensuel, de manière directe et indirecte, sauf accord
écrit préalable (art. 4) et il doit « respecter au cordeau les carcans définis et les
maquettes établies ». Un lien de subordination lie ainsi le recourant à son mandant.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant doit être considéré comme une
personne dépendante au regard des assurances sociales dans sa relation avec C.ch.
4.3
Concernant ses rapports avec Y., il est établi que le recourant est mandaté comme
« freelancer » depuis deux ans, engagé selon les besoins. Dans sa prise de position,
Y. indique que le recourant a eu quatre commandes de sa part en 2011 et environ
quatorze en 2012. Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties. Il ressort des
courriels échangés entre le recourant et le responsable de la communication de Y.
que celui-ci donne des indications à l’intéressé sur le contenu des articles qu’il doit
rédiger et lui fournit des exemples. Le recourant relève lui-même dans un courrier du
18 février 2011, à l’attention de l'intimée, qu’il va remplacer progressivement le
rédacteur responsable de Y. News (annexe XIII). Le critère de continuité est dès lors
rempli puisque le recourant travaille de manière régulière, et même de plus en plus
étroite, avec Y. La perte de ses mandats pourrait avoir des conséquences
économiques sur sa situation financière. Aussi sa relation professionnelle à l'égard
6
de Y. doit-elle être considérée comme dépendante au regard des assurances
sociales.
5.
Il apparaît ainsi que le dossier contient suffisamment d’éléments pour statuer sans
qu’il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant (sur
l’appréciation anticipée des preuves : ATF 131 III 222 consid. 4.3).
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
7.
La procédure est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA).
PAR CES MOTIFS
LA COUR DES ASSURANCES
rejette
le recours;
dit
que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
- au recourant, par son mandataire, Me Curchod, avocat à 1002 Lausanne;
-
à l’intimée, la Caisse de compensation du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier;
- à l'appelée en cause, Y. AG;
- à C.ch Sàrl;
- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
Porrentruy, le 12 juin 2013
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AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES
Le président :
La greffière :
Philippe Guélat
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral
contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours
concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance
militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92
et 93 LTF.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du
jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»