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ASS 2011 93

Jura · 2013-04-30 · Deutsch JU

action de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 acte que celui-ci a signé le 24 décembre 2004 (PJ 36 demanderesse). La défenderesse n'a toutefois pas reçu copie de ce document. A partir du 1er février 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, la défenderesse a versé les prestations découlant de la retraite anticipée de X. à ce dernier respectivement à l'Office des poursuites de Delémont, en raison de poursuites dirigées contre l’intéressé, pour un total de CHF 83'553.80. Par la suite, elle a versé lesdites prestations à la demanderesse directement, à hauteur de CHF 47'597.25 selon la demanderesse (PJ 29 demanderesse), CHF 53'294.10 selon la défenderesse (cf. PJ

E. 5 ne peuvent servir qu’à l’acquisition du logement, en aucun cas au paiement des

intérêts hypothécaires (STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2ème éd., 2012, n. 1143 et

la référence).

Il découle ainsi du droit fédéral que les capitaux mis en gage ne pouvaient pas servir

à l’amortissement des locaux commerciaux ni au paiement des intérêts

hypothécaires. Le contrat de nantissement rédigé par la demanderesse ne prévoit du

reste pas autre chose, contrairement à ce qu’elle allègue.

3.2

Selon l’article 85 al. 2 CO, si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des

cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un

paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

Dans le cas particulier, X. ayant mis en gage son avoir LPP pour la partie habitation

de l’immeuble, il n’était pas autorisé à imputer ses propres paiements sur cette partie

de la créance. Du reste, aucune déclaration dans ce sens ne ressort des pièces au

dossier.

3.3

Il découle de l’article 86 al. 2 CO que faute de déclaration de la part du débiteur, le

paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le

débiteur ne s’y oppose pas immédiatement.

La dette de départ selon le contrat de prêt hypothécaire de 1998 s’élevait à

CHF 1'150'000.-, répartie en trois prêts de CHF 800'000.- à 4 %, CHF 225'000.- à

4.75 % et CHF 125'000.- à 5 % (PJ 33 demanderesse). Le contrat ne prévoit pas de

durée du prêt. Par la suite, l’intéressé a procédé à différents amortissements, si bien

qu’en 2004, un nouveau contrat de prêt a été signé. Celui-ci porte sur CHF 982'000.-,

soit CHF 800'000.- à 3.25 % et CHF 182'000.- à 4 % (PJ 7 demanderesse). Il n’est

pas possible de déduire de ces documents que le remboursement a été affecté aux

locaux commerciaux plutôt qu’au logement. L’article 86 CO n’entre dès lors pas en

considération ici.

3.4

Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune

imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont

exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il

n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Si

plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement

(art. 87 al. 2 CO). Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui

présente le moins de garanties pour le créancier (art. 87 al. 3 CO).

En l’espèce, il n’existe aucune déclaration valable, ni du créancier ni du débiteur,

effectuée pendant ladite période. Aucune des dettes n’était exigible entre 2002 et

2005. Il n’y a pas non plus eu de poursuites durant cette période et les dettes n’étaient

pas échues. Dans ces circonstances, il convient de faire application de l’article 87 al.

3 CO. Il en découle que les paiements effectués par X. entre 2002 et 2005 doivent

être déduits de la dette relative à la partie commerciale, ainsi que cela ressort du reste

E. 6 des lettres de la demanderesse des 14 novembre 2005 et 8 février 2006 (PJ 20 et 25

demanderesse), envoyées postérieurement à la période concernée. La dette relative

à la partie habitation, estimée à CHF 350'000.- (cf PJ 25 demanderesse), restait ainsi

entière au 1er octobre 2005. Par la suite, la défenderesse a versé un montant de CHF

53'294.10 à la demanderesse, comme cela ressort des pièces justificatives produites

par la défenderesse. A cet égard, on ne voit pas pourquoi la demanderesse aurait

reçu tous les paiements ordonnés par virement bancaire entre les mois de janvier

2006 et janvier 2008 mais ne se serait pas vu bonifier le premier versement de janvier

2006 (cf. avis de débit du 20 janvier 2006 de la BCJ, PJ 5 défenderesse) alors que

les coordonnées sont parfaitement identiques. Au demeurant, il découle du 3ème

paragraphe de la lettre du 25 janvier 2006 de la demanderesse adressée à la

défenderesse que ce montant a bien été reçu puisque la demanderesse le porte en

déduction de ses prétentions (cf. PJ 21 demanderesse). Le montant versé par la

défenderesse à la demanderesse est dès lors le suivant :

premier ordre octobre - décembre 2005

CHF

5'696.85

paiements mensuels 2006 (CHF 1'898.95) CHF

22'787.40

paiements mensuels 2007 (CHF 1'908.45) CHF

22'901.40

paiement janvier 2008 (CHF 1'908.45)

CHF

1'908.45

total

CHF

53'294.10

Cette somme doit être intégralement affectée à l’amortissement du prêt de

CHF 350'000.- concernant la partie habitation (cf. PJ 25 demanderesse),

conformément aux dispositions de la LPP rappelées ci-dessus. Ainsi, au moment de

la faillite, la dette sur la partie habitation était de CHF 296'705.90. La dette totale,

portant sur la partie habitation, la partie commerciale, les intérêts et les frais, s'élevait

à CHF 921'958.15 (PJ 10 demanderesse). Il restait donc une somme de

CHF 625'252.25 à rembourser sur la partie commerciale et pour les intérêts et frais

(CHF 921'958.15 – CHF 296'705.90).

On doit admettre qu’à cette date, tant la dette se rapportant à la partie commerciale

que celle relative à la partie habitation étaient échues. En effet, selon le contrat de

prêt de décembre 2004 (PJ 7 demanderesse) entre X. et la demanderesse, celle-ci

pouvait dénoncer avec effet immédiat le contrat et en exiger le remboursement

notamment lorsque le débit était en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une

tranche d’intérêts ou d’amortissement, lorsque des dispositions d’exécution forcée

étaient prises à l’encontre du débiteur ou encore en cas de dégradation notable de

sa solvabilité. La demanderesse a toujours considéré la créance de manière globale,

respectivement n’a jamais opéré de distinction en fonction de l’objet concerné (partie

habitation ou commerciale). Sa production à l’Office des faillites (PJ 10

demanderesse) le confirme. Il apparaît dès lors que les deux dettes étaient échues

en même temps, si bien qu’il convient de faire application de l’article 87 al. 2 CO et

de procéder à l’imputation des paiements de manière proportionnelle. La

demanderesse a obtenu CHF 705'300.55 de la réalisation de l’immeuble, puis

CHF 117'194.60 (PJ 14 demanderesse) de la vente d’un bien-fonds appartenant à X.

E. 7 Concrètement, le montant que la défenderesse aurait dû verser à la demanderesse sur la base de l’acte de nantissement est le suivant : partie habitation partie commerciale + frais et intérêts Total Dette 296'705.90 625'252.25 921'958.15 Proportion 32.18 % 67.82 % 100 % ./. Réalisation de l'immeuble 226'965.70 478'334.85 705'300.55 ./. Versement 26.09.2008 37'713.20 79'481.40 117'194.60 Solde 32'027.00 67'436.00 99'463.00 C’est donc un montant de CHF 32'027.- que la défenderesse est tenue de verser à la demanderesse sur la base de l’acte de nantissement. 4. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement la demande et de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 32'027.- . Cette somme porte intérêt à 5 % dès le 4 février 2008 (PJ 26 demanderesse; art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). 5. La procédure devant la Cour de céans est gratuite (art. 231 Cpa). Aucune des parties n’obtient totalement gain de cause, au contraire. La demanderesse réclamait un montant de l’ordre de CHF 99'000.- et obtient environ CHF 32'000.-, tandis que la défenderesse concluait au débouté de la demanderesse et se voit condamner à payer environ CHF 32'000.-. Si le montant obtenu à l'issue du jugement est plus proche des conclusions de la défenderesse que de celles de la demanderesse, cette dernière a néanmoins dû introduire action. Dans ces circonstances, les dépens des parties doivent être compensés pour la procédure devant la Cour de céans, étant précisé que la défenderesse a déjà bénéficié d’une indemnité de dépens concernant le déclinatoire de compétence devant la Cour civile.

E. 8 PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 32'027.- avec intérêt à 5 % dès le 4 février 2008; déboute les parties du surplus de leurs conclusions; dit que la procédure est gratuite; compense les dépens des parties entre elles; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :

- à la demanderesse, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à Delémont;

- à la défenderesse, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont;

- à l’Office fédéral des assurances sociales, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 30 avril 2013 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président a.h. : La greffière : Pierre Broglin Gladys Winkler Docourt

E. 9 Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES ASSURANCES

LPP 93 / 2011

Président a.h. : Pierre Broglin

Juges

: Daniel Logos et Damien Rérat

Greffière

: Gladys Winkler Docourt

ARRET DU 30 AVRIL 2013

en la cause liée entre

la Banque Raiffeisen du Val-Terbi société coopérative, Route Principale 51, 2824 Vicques,

- représentée par Me Marco Locatelli, avocat à 2800 Delémont,

demanderesse,

et

la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case

postale 1132, 2900 Porrentruy,

- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à 2800 Delémont,

défenderesse.

________

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

La Banque Raiffeisen de Courroux-Courcelon – dont la Banque Raiffeisen du Val-

Terbi (ci-après la demanderesse) a repris les actifs et passifs par contrat de fusion

des 18 et 26 janvier 2005 – a accordé à X. différents prêts hypothécaires pour l’achat

d’un hôtel-restaurant et d’un appartement. L’intéressé a donné en nantissement son

capital de prévoyance auprès de la Caisse de pensions de la République et Canton

du Jura (ci-après la défenderesse) par acte du 31 août 1999, ce dont la défenderesse

a été informée (PJ 8 et 9 demanderesse).

Les différents prêts ont été remaniés en un seul contrat de prêt le 24 décembre 2004,

portant sur une somme de CHF 982'000.- (PJ 7 demanderesse). Ce prêt était

notamment garanti par le nantissement du capital de prévoyance du 2ème pilier de X.,

2

acte que celui-ci a signé le 24 décembre 2004 (PJ 36 demanderesse). La

défenderesse n'a toutefois pas reçu copie de ce document.

A partir du 1er février 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, la défenderesse a versé

les prestations découlant de la retraite anticipée de X. à ce dernier respectivement à

l'Office des poursuites de Delémont, en raison de poursuites dirigées contre

l’intéressé, pour un total de CHF 83'553.80. Par la suite, elle a versé lesdites

prestations à la demanderesse directement, à hauteur de CHF 47'597.25 selon la

demanderesse (PJ 29 demanderesse), CHF 53'294.10 selon la défenderesse (cf. PJ

5 à 7 défenderesse). X. a finalement été déclaré en faillite en 2007 et la

demanderesse a de ce fait subi une perte de CHF 99'463.- (PJ 14 demanderesse).

B.

Par mémoire du 23 décembre 2010, la demanderesse a introduit une action en

paiement contre la défenderesse auprès de la Cour civile, tendant à ce que la

défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de CHF 99'463.-, plus intérêts

au taux de 5 % l'an à compter du 4 février 2008 sur un montant de CHF 83'553.80 et

à compter du 18 février 2010 sur CHF 15'753.20, sous suite des frais et dépens. Elle

fonde son action sur l'acte de nantissement, alléguant que la défenderesse a versé à

tort des prestations à X., respectivement à des créanciers saisissants.

C.

Dans son mémoire du 3 mai 2011, la défenderesse, qui conclut sur le fond au débouté

de toutes les conclusions de la demanderesse, demande, à titre préjudiciel, qu'il soit

constaté que la Cour civile n'est pas compétente ratione materiae et que le dossier

de la cause soit transmis à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal (recte :

Cour des assurances depuis le 1er janvier 2011) pour qu'elle statue sur la demande,

sous suite des frais et dépens. Sur le fond, elle relève que le montant requis par la

demanderesse est incompréhensible, dans la mesure où elle a toujours réclamé CHF

83'553.80, soit les rentes versées dès le 1er février 2002 jusqu’au 30 septembre 2005.

Cela étant, jusqu’à sa mise en faillite et compte tenu des versements opérés par la

défenderesse à la demanderesse directement, on doit considérer que l’intéressé a

amorti une partie de sa dette. En outre, la réalisation du gage ne pouvait servir qu’à

amortir la dette grevant la partie habitation, à l’exclusion du local commercial et des

intérêts hypothécaires, ainsi que le prévoit la loi sur la prévoyance professionnelle. Il

convient d’en tenir compte dans le calcul du préjudice subi par la demanderesse.

Dans ces circonstances, celui-ci est estimé à CHF 28'901.50. Quoi qu’il en soit, le

gage ne pouvait être mis à exécution que si l’intéressé ne respectait pas ses

obligations à l’égard du créancier-gagiste, ce que la demanderesse n’a pas établi. Au

contraire, dans un courrier du 21 avril 2006, elle confirme n’avoir subi aucun préjudice

jusqu’alors.

D.

La Cour civile, après avoir invité la demanderesse à se prononcer sur la question de

sa compétence, a transmis l'affaire à la Cour constitutionnelle pour qu'elle se

prononce sur la question de la compétence.

E.

Par arrêt du 1er septembre 2011, la Cour constitutionnelle a admis le déclinatoire de

compétence de la Cour civile, dit que la Cour des assurances était compétente pour

3

connaître du litige opposant la demanderesse à la défenderesse et a transmis le

dossier de la cause à la Cour des assurances.

F.

Dans son mémoire de réplique du 8 février 2012, la demanderesse a conclu à ce que

la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de CHF 99'463.- avec intérêt

au taux de 5 % l’an à compter du 4 février 2008 sur un montant de CHF 83'553.80 et

à compter du 18 février 2010 sur un montant de CHF 15'753.20, sous suite des frais

et dépens. Elle souligne que le contrat de nantissement prévoyait qu’à la survenance

d’un cas de libre-passage ou de prévoyance, les prestations exigibles seraient

affectées d’office à l’amortissement de la dette hypothécaire. Il est dès lors sans

pertinence que l’intéressé ait ou pas honoré ses obligations pendant la période du 1er

février 2002 au 30 septembre 2005. Par ailleurs, le créancier peut imputer les

paiements du débiteur à son choix sur la partie de la dette qui convient, ainsi que le

permet le CO. La demanderesse est ainsi tout à fait autorisée à imputer les paiements

qui sont intervenus en déduction de la dette commerciale et des intérêts

hypothécaires.

G.

La défenderesse a pris position le 9 mai 2012, concluant au débouté de la

demanderesse de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Elle

souligne en substance que l’acte de nantissement du 24 décembre 2004, qui

remplace l’acte du 31 août 1999, ne lui est pas opposable, dans la mesure où il ne lui

a pas été communiqué. La formule pré-imprimée du contrat de mise en gage de

capitaux du 2ème pilier signé le 10 décembre 1998 mentionne que le preneur de

prévoyance met en gage son capital de prévoyance pour un logement en propriété à

propre usage. C’est la demanderesse qui, de son propre chef, a fait figurer sous la

rubrique « genre d’immeuble » tant l’habitation que le restaurant-hôtel, en

contradiction manifeste avec les dispositions légales impératives en la matière. Ce

document n’a pas été transmis à la défenderesse. Celle-ci n’a reçu que l’acte de

nantissement, qui n’indique ni le montant du prêt ni que celui-ci porte sur un hôtel-

restaurant. Cela étant, il n’existe aucun document au dossier permettant de

déterminer l’affectation des différents versements effectués. Le contrat de prêt

hypothécaire de 1998 répartit la dette en trois montants en fonction du taux d’intérêt,

soit CHF 800’000.-, CHF 225'000.- et CHF 125'000.-. Le contrat de 2004 ne

mentionne plus que deux montants, CHF 800'000.- et CHF 182'000.-. Manifestement,

les versements intervenus ont été portés en compte des deux montants prêtés les

plus faibles, si bien qu’il est totalement impossible d’affirmer que les versements

intervenus ont servi à amortir la dette qui porte sur la partie commerciale de

l’immeuble.

H.

La demanderesse s’est exprimée le 27 septembre 2012. Elle relève que la

défenderesse n’a opéré des paiements qu’à hauteur de CHF 47'597.25, le prétendu

paiement de CHF 5'695.85 du 20 janvier 2006 ne lui étant jamais parvenu.

I.

La défenderesse a relevé le 22 novembre 2012 qu’il découle clairement du dossier

que la demanderesse a reçu de sa part le paiement en question.

4

J.

Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les arguments des parties.

En droit :

1.

La compétence de la Cour de céans découle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du

1er septembre 2011. Il s’agit en effet d’un litige découlant d’une cession de créance

aux fins de garantie d’un prêt hypothécaire, portant sur des prestations de la

prévoyance professionnelle et ayant pour effet de transférer les droits de l’assuré, y

compris ses droits de nature procédurale.

2.

La demanderesse fonde son action en paiement sur le fait que la défenderesse a

versé à tort des prestations de retraite anticipée à X. ainsi qu'un montant aux

créanciers saisissant de celui-ci, ceci en dépit du nantissement dont elle bénéficie.

Le titre qu'elle fait valoir pour fonder ses conclusions est l'acte de nantissement du 31

août 1999 (PJ 8 de la demande).

A titre préalable, il convient de relever que la défenderesse n’est pas libérée du fait

qu’elle a opéré les versements en mains de X., respectivement de l’Office des

poursuites. En effet, l’article 9 al. 1 let. b OEPL prévoit que le consentement écrit du

créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage au paiement

de la prestation de prévoyance. Or la défenderesse ne disposait pas de cet accord,

ce qui n’est pas contesté. Elle peut dès lors être amenée à effectuer une seconde fois

sa prestation (STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4ème éd., n. 3210e et la référence

citée).

3.

3.1

Conformément à l’article 30b LPP, l’assuré peut mettre en gage le droit aux

prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre

passage conformément à l’article 331d CO. Cette disposition souligne à son alinéa 1

que le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux

prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou

un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un

logement pour ses propres besoins. L’alinéa 3 précise que pour que la mise en gage

soit valable, il faut en aviser par écrit l’institution de prévoyance. Le Conseil fédéral

détermine les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de

« propriété d’un logement pour ses propres besoins » (art. 331d al. 7 let. a CO).

Le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du

logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). Il en

découle que les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés

notamment pour acquérir ou construire un logement en propriété (art. 1 al. 1 let. a)

ou rembourser des prêts hypothécaires (art.1 al. 1 let. b). Les objets sur lesquels peut

porter la propriété sont l’appartement et la maison familiale (art. 2 al. 1 OEPL).

L’article 4 al. 1 OEPL précise que par propres besoins, on entend l’utilisation par la

personne assurée d’un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour

habituel. Il faut par ailleurs préciser que les fonds de la prévoyance professionnelle

5

ne peuvent servir qu’à l’acquisition du logement, en aucun cas au paiement des

intérêts hypothécaires (STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2ème éd., 2012, n. 1143 et

la référence).

Il découle ainsi du droit fédéral que les capitaux mis en gage ne pouvaient pas servir

à l’amortissement des locaux commerciaux ni au paiement des intérêts

hypothécaires. Le contrat de nantissement rédigé par la demanderesse ne prévoit du

reste pas autre chose, contrairement à ce qu’elle allègue.

3.2

Selon l’article 85 al. 2 CO, si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des

cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un

paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

Dans le cas particulier, X. ayant mis en gage son avoir LPP pour la partie habitation

de l’immeuble, il n’était pas autorisé à imputer ses propres paiements sur cette partie

de la créance. Du reste, aucune déclaration dans ce sens ne ressort des pièces au

dossier.

3.3

Il découle de l’article 86 al. 2 CO que faute de déclaration de la part du débiteur, le

paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le

débiteur ne s’y oppose pas immédiatement.

La dette de départ selon le contrat de prêt hypothécaire de 1998 s’élevait à

CHF 1'150'000.-, répartie en trois prêts de CHF 800'000.- à 4 %, CHF 225'000.- à

4.75 % et CHF 125'000.- à 5 % (PJ 33 demanderesse). Le contrat ne prévoit pas de

durée du prêt. Par la suite, l’intéressé a procédé à différents amortissements, si bien

qu’en 2004, un nouveau contrat de prêt a été signé. Celui-ci porte sur CHF 982'000.-,

soit CHF 800'000.- à 3.25 % et CHF 182'000.- à 4 % (PJ 7 demanderesse). Il n’est

pas possible de déduire de ces documents que le remboursement a été affecté aux

locaux commerciaux plutôt qu’au logement. L’article 86 CO n’entre dès lors pas en

considération ici.

3.4

Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune

imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont

exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il

n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Si

plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement

(art. 87 al. 2 CO). Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui

présente le moins de garanties pour le créancier (art. 87 al. 3 CO).

En l’espèce, il n’existe aucune déclaration valable, ni du créancier ni du débiteur,

effectuée pendant ladite période. Aucune des dettes n’était exigible entre 2002 et

2005. Il n’y a pas non plus eu de poursuites durant cette période et les dettes n’étaient

pas échues. Dans ces circonstances, il convient de faire application de l’article 87 al.

3 CO. Il en découle que les paiements effectués par X. entre 2002 et 2005 doivent

être déduits de la dette relative à la partie commerciale, ainsi que cela ressort du reste

6

des lettres de la demanderesse des 14 novembre 2005 et 8 février 2006 (PJ 20 et 25

demanderesse), envoyées postérieurement à la période concernée. La dette relative

à la partie habitation, estimée à CHF 350'000.- (cf PJ 25 demanderesse), restait ainsi

entière au 1er octobre 2005. Par la suite, la défenderesse a versé un montant de CHF

53'294.10 à la demanderesse, comme cela ressort des pièces justificatives produites

par la défenderesse. A cet égard, on ne voit pas pourquoi la demanderesse aurait

reçu tous les paiements ordonnés par virement bancaire entre les mois de janvier

2006 et janvier 2008 mais ne se serait pas vu bonifier le premier versement de janvier

2006 (cf. avis de débit du 20 janvier 2006 de la BCJ, PJ 5 défenderesse) alors que

les coordonnées sont parfaitement identiques. Au demeurant, il découle du 3ème

paragraphe de la lettre du 25 janvier 2006 de la demanderesse adressée à la

défenderesse que ce montant a bien été reçu puisque la demanderesse le porte en

déduction de ses prétentions (cf. PJ 21 demanderesse). Le montant versé par la

défenderesse à la demanderesse est dès lors le suivant :

premier ordre octobre - décembre 2005

CHF

5'696.85

paiements mensuels 2006 (CHF 1'898.95) CHF

22'787.40

paiements mensuels 2007 (CHF 1'908.45) CHF

22'901.40

paiement janvier 2008 (CHF 1'908.45)

CHF

1'908.45

total

CHF

53'294.10

Cette somme doit être intégralement affectée à l’amortissement du prêt de

CHF 350'000.- concernant la partie habitation (cf. PJ 25 demanderesse),

conformément aux dispositions de la LPP rappelées ci-dessus. Ainsi, au moment de

la faillite, la dette sur la partie habitation était de CHF 296'705.90. La dette totale,

portant sur la partie habitation, la partie commerciale, les intérêts et les frais, s'élevait

à CHF 921'958.15 (PJ 10 demanderesse). Il restait donc une somme de

CHF 625'252.25 à rembourser sur la partie commerciale et pour les intérêts et frais

(CHF 921'958.15 – CHF 296'705.90).

On doit admettre qu’à cette date, tant la dette se rapportant à la partie commerciale

que celle relative à la partie habitation étaient échues. En effet, selon le contrat de

prêt de décembre 2004 (PJ 7 demanderesse) entre X. et la demanderesse, celle-ci

pouvait dénoncer avec effet immédiat le contrat et en exiger le remboursement

notamment lorsque le débit était en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une

tranche d’intérêts ou d’amortissement, lorsque des dispositions d’exécution forcée

étaient prises à l’encontre du débiteur ou encore en cas de dégradation notable de

sa solvabilité. La demanderesse a toujours considéré la créance de manière globale,

respectivement n’a jamais opéré de distinction en fonction de l’objet concerné (partie

habitation ou commerciale). Sa production à l’Office des faillites (PJ 10

demanderesse) le confirme. Il apparaît dès lors que les deux dettes étaient échues

en même temps, si bien qu’il convient de faire application de l’article 87 al. 2 CO et

de procéder à l’imputation des paiements de manière proportionnelle. La

demanderesse a obtenu CHF 705'300.55 de la réalisation de l’immeuble, puis

CHF 117'194.60 (PJ 14 demanderesse) de la vente d’un bien-fonds appartenant à X.

7

Concrètement, le montant que la défenderesse aurait dû verser à la demanderesse

sur la base de l’acte de nantissement est le suivant :

partie habitation

partie

commerciale

+ frais et

intérêts

Total

Dette

296'705.90

625'252.25

921'958.15

Proportion

32.18 %

67.82 %

100 %

./. Réalisation de l'immeuble

226'965.70

478'334.85

705'300.55

./. Versement 26.09.2008

37'713.20

79'481.40

117'194.60

Solde

32'027.00

67'436.00

99'463.00

C’est donc un montant de CHF 32'027.- que la défenderesse est tenue de verser à la

demanderesse sur la base de l’acte de nantissement.

4.

Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement la demande et de

condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 32'027.-

. Cette somme porte intérêt à 5 % dès le 4 février 2008 (PJ 26 demanderesse; art.

102 al. 1 et 104 al. 1 CO).

5.

La procédure devant la Cour de céans est gratuite (art. 231 Cpa).

Aucune des parties n’obtient totalement gain de cause, au contraire. La

demanderesse réclamait un montant de l’ordre de CHF 99'000.- et obtient environ

CHF 32'000.-, tandis que la défenderesse concluait au débouté de la demanderesse

et se voit condamner à payer environ CHF 32'000.-. Si le montant obtenu à l'issue du

jugement est plus proche des conclusions de la défenderesse que de celles de la

demanderesse, cette dernière a néanmoins dû introduire action.

Dans ces circonstances, les dépens des parties doivent être compensés pour la

procédure devant la Cour de céans, étant précisé que la défenderesse a déjà

bénéficié d’une indemnité de dépens concernant le déclinatoire de compétence

devant la Cour civile.

8

PAR CES MOTIFS

LA COUR DES ASSURANCES

condamne

la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 32'027.- avec intérêt à 5 %

dès le 4 février 2008;

déboute

les parties du surplus de leurs conclusions;

dit

que la procédure est gratuite;

compense

les dépens des parties entre elles;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

- à la demanderesse, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à Delémont;

- à la défenderesse, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont;

- à l’Office fédéral des assurances sociales, Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 30 avril 2013

AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES

Le président a.h. :

La greffière :

Pierre Broglin

Gladys Winkler Docourt

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Communication concernant les moyens de recours :

«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral

contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit

exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon

manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est

susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92

et 93 LTF.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du

jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»