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ASS 2025 92

Art. 52 LAVS - réparation du dommage

Jura · 2026-08-20 · Français JU
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Erwägungen (26 Absätze)

E. 2 d’administration de la société du 24 octobre 2017 au 4 février 2019 avec signature

collective à deux et finalement, membre du conseil d’administration depuis le 4 février

2019 avec signature individuelle (p. 30-31).

B. La faillite de la société a été prononcée par le Juge civil le 8 décembre 2021 (p. 76).

La Caisse y a produit, le 7 mars 2022, une créance de CHF 84'438.33, correspondant

au solde des cotisations paritaires impayées par la société, ainsi qu’aux frais de

sommation, de poursuite et d’intérêts moratoires pour les années 2018 à 2021

(p. 36). L’état de collocation a été publié le 28 avril 2022 (p. 34). Lors de la clôture de

la faillite, le 25 août 2022, la Caisse a obtenu un dividende de CHF 48'020.- (p. 28) et

s’est vu délivrer un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 36'418.33

(p. 33).

C. Le 25 avril 2025, l’intimée a adressé au recourant une décision en réparation du

dommage d’un montant de CHF 36'418.35, correspondant pour l’essentiel à des

arriérés de cotisations d’assurances sociales, des intérêts moratoires et sommations

dus pour les années 2018 à 2021 (p. 21 ss). Le recourant a formé opposition contre

cette décision le 17 mai 2025 (p. 17 ss).

D. Par acte du 30 juillet 2025, reçu par la Cour de céans le 16 août 2025, le recourant a

interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. À l’appui de ses

conclusions, il conteste toute intention ou négligence grave dans la survenance du

dommage. S’il admet finalement le montant réclamé, il en conteste la proportion et

relève n’avoir jamais été informé de l’existence d’arriérés. Il n’a également jamais été

avisé que la faillite de la société avait débouché sur un acte de défaut de biens. Il

soutient avoir agi en toute transparence avec l’intimée, laquelle tolérait les retards et

l’échelonnement des paiements. Enfin, il impute la faillite à des facteurs conjoncturels

et fait grief à l'Office des faillites d'avoir omis de poursuivre des débiteurs à l'étranger

pour récupérer les créances dues.

E. Dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du

recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il ne soit pas alloué de

dépens. En substance, elle soutient que le montant du dommage est établi par les

éléments au dossier, sans que le recourant n’apporte d’élément probant pour le

contester. En outre, elle exclut tout motif d’exonération, relevant que le recourant a

manqué à son obligation légale de s’acquitter des cotisations dues pendant plusieurs

années.

F. Par ordonnance du 11 novembre 2025, la présidente de la Cour des assurances a

donné acte du dépôt du mémoire de réponse précité et a accordé un délai au

recourant pour se déterminer jusqu’au 2 décembre 2025. Par ordonnance du 10

février 2026, elle a constaté l’absence de prise de position du recourant dans le délai

et a informé les parties que la cause serait mise en délibérations à partir du 25 février

2026.

E. 3 une faute;

E. 3.1 Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Autrement dit, pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement des organes de celui-ci, soit engagée, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées :

1. un dommage;

2. un acte illicite;

E. 3.2 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS avec pour résultat que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations sur les actes illicites (nouvelle teneur selon l’annexe chiffre 21 de la loi fédérale du 15 juin 2018 [Révision du droit de la prescription], [RO 2018 5343; FF 2014 221]). Ainsi, le délai de prescription relatif a été porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, la législation applicable, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, est celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 136 consid. 4.2.1; 139 V 335 consid. 6.2, et les réf. citées). Considérant que le nouvel al. 3 de l’art. 52 LAVS n’a pas modifié le point de départ du délai de prescription, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, et de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le point de départ du délai de prescription court en principe dès la publication de l’état de collocation, moment auquel la caisse de compensation peut estimer l'importance définitive de son dommage (cf. TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). En l’occurrence, l'état de collocation, soit la date à partir de laquelle l’intimée pouvait avoir connaissance de son dommage, a été publié le 28 avril 2022 (p. 34, également : Feuille officielle suisse du commerce [FOSC]), soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la révision du droit de la prescription. Le délai de prescription triennal de l’art. 60 al. 1 CO arrivait ainsi à échéance le 28 avril 2025. La décision en réparation du dommage ayant été rendue le 25 avril 2025, il est constaté que l'action a été introduite en temps utile, avant l'expiration du délai légal.

E. 3.3 L’art. 52 al. 2 LAVS a codifié la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Ainsi, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 123 V 12 consid. 5b et les références citées; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (ATF 129 V 11; 126

E. 4 un lien de causalité entre la violation fautive des prescriptions ou la négligence grave et le dommage. Le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation.

E. 4.1.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuite, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 consid. 3b/bb).

E. 4.1.2 L'art. 14 al. 1 LAVS en relation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

E. 4.1.3 En l’espèce, le dommage de CHF 36'418.33 (arrondi à CHF 36'418.35) que l’intimée a fait valoir dans son prononcé correspond aux cotisations sociales, aux frais de gestion et de poursuite ainsi qu’aux intérêts moratoires demeurés impayés pour la période courant d’août 2018 à décembre 2021, à savoir jusqu’à la faillite de la société (cf. consid. B supra). Cette somme découle de l’acte de défaut de biens délivré à l’intimée suite à la faillite de la société (p. 33). Elle s’obtient en déduisant de la créance admise selon l’état de collocation (CHF 84’438.33) le montant récupéré dans la liquidation de la faillite (CHF 48'020.00). Sur ce point, la Cour relève que si le recourant a initialement semblé contester le montant réclamé et en demander le contrôle, il l’a finalement admis (cf. p. 3 du mémoire de recours), invoquant le fait qu'il ne lui était plus possible d’accéder aux bilans. En tout état de cause, et ainsi que l'a exposé à juste titre l'intimée, l'existence et l'étendue du dommage sont pleinement démontrées par les pièces du dossier et aucun élément au dossier ne permet de les remettre en doute (p. 20 ss).

E. 4.2 En ce qui concerne l'illicéité, il est établi que les cotisations paritaires dues n'ont pas été versées conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS en relation avec les art. 34 ss RAVS (cf. consid. 5.1.2 infra), comme le démontrent les nombreuses sommations adressées par l’intimée au recourant (à titre exemplatif : p. 79 à 101) et les poursuites engagées ayant mené jusqu’au prononcé de faillite de la société en décembre 2021. Une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par les dispositions précitées implique la réparation du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). Une illicéité au sens de l'art. 52 LAVS est, de ce fait, donnée.

E. 4.3 La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage et pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales réside, selon l'art. 52 al. 1 LAVS, dans le fait que l’employeur a violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une

E. 4.3.1 D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid.

E. 4.3.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu’institution d’exécution de l’assurance aux obligations de droit public qui leur incombent, ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l’art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence doit bien plus revêtir une certaine gravité. Une faute qualifiée pourrait par exemple être niée si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte, mais il convient toujours d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce.

E. 4.3.3 En l’espèce, il apparaît, qu’en sa position de président du conseil d’administration (octobre 2017 à février 2019), puis membre du conseil d’administration (dès février 2019), le recourant se devait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient effectivement payées périodiquement à la caisse de compensation au moyen du versement d’acomptes paritaires, respectant les périodes de paiements régulières (en l’espèce : mensuelles). Le fait que le recourant ne s’est pas préoccupé en suffisance de ses obligations légales en laissant la situation perdurer et s’aggraver jusqu’à un point de non-retour (faillite de la société prononcée le 8 décembre 2021, cf. consid. B supra) suffit déjà, en l’espèce, pour constituer une négligence grave. Or, en l’occurrence, le dossier de la cause met de surcroît en évidence, avant la période litigieuse (2018 à 2021), des retards récurrents de la société dans le paiement des cotisations paritaires (en 2016 déjà [cf. not. p. 558, 560, 578, 584], puis en 2017 [cf. not. p. 535, 550]), l’intimée ayant, ces années-là déjà, engagé des poursuites pour le recouvrement des créances en suspens (cf. p.

E. 4.3.4 Quant aux motifs d’exonération de responsabilité invoqués par le recourant, ils ne

sauraient s’appliquer en l’espèce.

Le fait de prétendre avoir toujours agi en toute transparence et avoir informé l'intimée

de la situation ainsi que des perspectives futures de l'entreprise n’est d’aucun secours

au recourant. Le Tribunal fédéral retient de manière constante que l'obligation

d'information ne se substitue en aucun cas à l'obligation de paiement des cotisations.

Bien que la collaboration avec la caisse soit un devoir général, le simple fait de l'aviser

des difficultés de trésorerie de la société ou de ses perspectives futures ne libère pas

l'administrateur de sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS.

Le recourant ne peut également être suivi lorsqu’il explique avoir été victime

d'impayés importants de la part de ses propres clients, ce qui aurait mené la société

à la faillite. Comme exposé précédemment, des difficultés financières ou un manque

de liquidités ne constituent un motif d'exculpation que si l'administrateur démontre

qu'il a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'un gérant

loyal pour redresser la situation, ou s'il a été confronté à des circonstances

exceptionnelles d'une imprévisibilité totale. Les fluctuations économiques et les

retards ou défauts de paiement des clients relèvent du risque économique ordinaire

de toute entreprise commerciale, risque que les organes de la société doivent

anticiper et provisionner. Pour que le non-paiement des cotisations soit toléré à titre

exceptionnel, il faut que le sursis de paiement apparaisse objectivement comme une

mesure de très courte durée propre à sauver l'entreprise de manière quasi certaine,

ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce.

Enfin, en invoquant sa propre ruine financière et la perte de l’intégralité de ses biens

personnels à la suite de la faillite, le recourant néglige le fait que l’action fondée sur

l'art. 52 LAVS est une action en réparation dont les conditions se limitent strictement

à l'examen de l'existence du dommage, de la violation des prescriptions, de la faute

et du lien de causalité. La situation de fortune personnelle du recourant, sa détresse

financière dont il n’y a pas lieu de douter ou la perte de ses propres actifs lors de la

faillite sont des éléments étrangers aux conditions légales de la responsabilité de l'art.

52 LAVS. La Cour de céans ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour admettre

un motif d'équité fondé sur la situation du recourant au stade de la reconnaissance

du principe de la responsabilité. Un tel argument pourra, le cas échéant, être examiné

E. 4.4 Un lien de causalité est à l'évidence donné. En n'exécutant pas correctement sa charge de président du conseil d’administration puis celle de membre du conseil d’administration pour ce qui concerne les cotisations sociales en lien avec la période litigieuse (2018 à 2021) dans le cadre de la présente procédure, le recourant a indéniablement contribué au dommage subi par l’intimée.

E. 4.5 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant réalisées, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant, en sa qualité d'organe de la société, est tenu de rembourser le dommage subi, d'un montant total de Fr. CHF 36'418.35. 5.

E. 4.6 et les références citées).

E. 5 V 237 consid 4; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1, TF 9C_289/2009

précité consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes

les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent

en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement

dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées).

Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne

morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des

cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de

remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le

dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes

responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 256 consid. 3c; TFA H 234/02 du

16 avril 2003 consid. 6.3). Lorsqu'un acte de défaut de biens selon l'art. 115 al. 1 LP

(en corrélation avec l'art. 149 LP) a été délivré, il révèle que l'employeur ne s'est pas

acquitté de son obligation de payer des cotisations et qu'il ne peut par conséquent

pas non plus remplir son obligation de réparer le dommage conformément à l'art. 52

LAVS. A partir de la délivrance d'un tel acte de défaut de biens, plus rien n'empêche

la caisse de compensation d'engager des poursuites contre les organes responsables

à titre subsidiaire (TF 9C_406/2022 du 23 février 2023 consid. 7.3).

En l’espèce, la faillite de la société a été prononcée le 8 décembre 2021 (cf. consid.

B supra). La société impliquée n’a donc plus été en mesure d’honorer les créances

en souffrance et ne peut plus être mise en cause pour la réparation du dommage,

raison pour laquelle la responsabilité solidaire des organes s’applique à titre

subsidiaire.

En tant que président du conseil d’administration de la société du 24 octobre 2017 au

4 février 2019 avec signature collective à deux puis finalement membre du conseil

d’administration avec signature individuelle depuis le 4 février 2019, il est

incontestable que le recourant doit être considéré comme organe de celle-ci (cf.

extrait du registre du commerce CHE-464.343.456, p. 30-31). Dès lors, en application

des principes de la responsabilité solidaire exposés ci-avant, l’intimée avait le droit

de rechercher le recourant au titre d’auteur du dommage après avoir dû constater que

la société ne pourrait (plus) réparer le dommage subi.

4. L’examen des conditions cumulatives nécessaires à engager la responsabilité de

l’employeur (cf. consid. 4.1 infra) ou celle de ses organes (consid. 4.3 infra) se

présente comme suit :

E. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 5.2 Depuis le 1er janvier 2021 (entrée en vigueur de la révision de la LPGA), les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). La présente procédure ne portant pas sur des prestations (MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., 2025, N 19c et 19f ad art. 61 LPGA), elle est donc soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). Les frais de procédure, fixés à CHF 420.- sont mis à la charge du recourant qui succombe.

E. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA).

E. 7 responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3; 121 V 243 consid. 5; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).

E. 8 491-493, p. 542-546). C’est le lieu de rappeler que l’employeur qui se trouve dans

une situation financière difficile n’est pourtant tenu de verser des salaires qu’à hauteur

des montants dont il peut assumer les montants des cotisations sociales

correspondantes, ce qui n’a de toute évidence pas été le cas en l’espèce. Certes, il

apparaît que, comparativement à 2017 où la masse salariale atteignait CHF 447'467.-

(p. 515), la société a réduit le montant des salaires à verser en 2018, à hauteur de

CHF 274'973.- (p. 348). Il n’en demeure pas moins que, par la suite (dès 2018) et

alors même qu’il savait que la société était en (grande) difficulté, le recourant n’a pas

réduit les charges en personnel de la société – qui a conservé un nombre

(pratiquement) constant d’employés –, affichant une masse salariale de

CHF 284'359.- en 2021, soit même en légère hausse par rapport à 2020 (il était

question alors de CHF 277’013.- [p. 234]). S’il est vrai que l’on pourrait envisager des

cas exceptionnels où un employeur cause (provisoirement) un préjudice à la caisse

de compensation, sans que cela n’entraîne, pour autant, une obligation de réparer,

tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant n’ayant nullement sursis

à ses obligations légales en raison de problèmes de trésorerie momentanée et aux

fins de maintenir son entreprise en vie. La jurisprudence considère en effet que si le

devoir de payer les cotisations est violé depuis plus d'un an, on ne peut en effet

considérer qu'il s'agit là d'une « courte durée » de non-paiement – qui pourrait, elle,

cas échéant, permettre que soit retenu un motif excusant le comportement de

l'employeur ou de l'organe –, avec l’espoir que les contributions dues seront versées

dans un délai raisonnable (cf. TF 9C_436/2016 précité consid. 8.2; 9C_311/2015

précité consid. 4.2). Le fait que la faillite de la société a été prononcée le 8 décembre

2021 et que des poursuites ont préalablement régulièrement été engagées par

l’intimée suite à diverses sommations restées infructueuses ne fait que renforcer la

présomption selon laquelle le recourant ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées

par l’entreprise. C’est partant à tort et dans l’incompréhension manifeste des principes

régissant l'art. 52 LAVS que ce dernier allègue n'avoir pas souvenir d'avoir rencontré

des problèmes dans la gestion de la société, faisant totalement abstraction du fait que

la responsabilité d'un organe s'apprécie de manière objective au moment même où

les cotisations étaient dues.

La Cour considère par conséquent que le recourant, en tant qu’administrateur de la

société, a commis une négligence grave dès lors qu’il savait que la société se trouvait

dans une situation financière désastreuse. Sa responsabilité est d’autant plus

marquée du fait que, contrairement à la situation prévalant dans le cas d’un

administrateur œuvrant dans une grande entreprise où il n’est pas possible de vérifier

chaque dossier et où sa responsabilité se limite à contrôler l'activité de la direction et

le cours général des affaires (ATF 108 V 199 consid. 3a), le recourant était

l’administrateur unique d'une petite société anonyme. L’on peut ainsi, en règle

ordinaire, exiger de ce dernier – dans la mesure où il assume à lui seul l'administration

de la société en sa qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de

l'entreprise. Or, le dossier met clairement en évidence que le recourant a paré au plus

pressé, réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations

sociales dont il savait la société débitrice et dont l'existence et l'importance lui étaient

pourtant connues, cela, sans qu'il ne puisse espérer, au regard de la gravité de la

E. 9 situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2). En ayant assumé et conservé son mandat d'administrateur de la société, tout en sachant qu'il ne pourrait pas (plus) le remplir consciencieusement, le recourant a violé son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, sa passivité à s’acquitter de ses obligations légales relève par conséquent d’une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (TF 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2.1).

E. 10 au stade ultérieur de l'exécution forcée ou d'une éventuelle procédure de remise de dette pour cause d'indigence devant l’intimée, mais pas devant la présente juridiction. Quant au reproche en lien avec les démarches de recouvrement à l’encontre des débiteurs étrangers de la société que l’Office des faillites n’aurait pas entreprises, il apparaît dénué de pertinence dans la présente procédure de recours. Les griefs d’exonération ainsi invoqués s'avèrent par conséquent mal fondés.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 30 juin 2025 de l’intimée est confirmée.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de CHF 420.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
  5. Le présent arrêt est notifié :  au recourant;  à l‘intimée, la Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;  à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 20 août 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o : Anne-Françoise Boillat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES LAVS 2025 92 Présidente : Anne-Françoise Boillat Juges : Carine Guenat et Jean Crevoisier Greffière e.o. : Océane Migliore ARRÊT DU 20 AOUT 2026 en la cause liée entre A.________ recourant, et Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, relative à la décision sur opposition de l'intimée du 30 juin 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. La société B.________ SA en liquidation (ci-après : la société), dont le siège était situé à U1.________, a été fondée en novembre 2013 sous la forme d’une Sàrl et avait pour but la mise en relation des partenaires dans le domaine de la recherche et du développement et la mise en valeur de matières premières par le biais de technologies innovantes. La société a été affiliée en qualité d’employeur, sous la forme d’une SA, auprès de la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après : l’intimée ou la Caisse) du 1er janvier 2015 au 8 décembre 2021 (p. 607; les pages citées ci-après renvoient au dossier produit par l’intimée). A.________ (ci-après : le recourant) a été inscrit au registre du commerce du canton du Jura, en qualité d’associé et président des gérants de cette société du 27 novembre 2013 au 29 mai 2015 avec signature individuelle puis président du 29 mai 2015 au 21 avril 2016 avec signature individuelle. Il a été président du conseil

2 d’administration de la société du 24 octobre 2017 au 4 février 2019 avec signature collective à deux et finalement, membre du conseil d’administration depuis le 4 février 2019 avec signature individuelle (p. 30-31). B. La faillite de la société a été prononcée par le Juge civil le 8 décembre 2021 (p. 76). La Caisse y a produit, le 7 mars 2022, une créance de CHF 84'438.33, correspondant au solde des cotisations paritaires impayées par la société, ainsi qu’aux frais de sommation, de poursuite et d’intérêts moratoires pour les années 2018 à 2021 (p. 36). L’état de collocation a été publié le 28 avril 2022 (p. 34). Lors de la clôture de la faillite, le 25 août 2022, la Caisse a obtenu un dividende de CHF 48'020.- (p. 28) et s’est vu délivrer un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 36'418.33 (p. 33). C. Le 25 avril 2025, l’intimée a adressé au recourant une décision en réparation du dommage d’un montant de CHF 36'418.35, correspondant pour l’essentiel à des arriérés de cotisations d’assurances sociales, des intérêts moratoires et sommations dus pour les années 2018 à 2021 (p. 21 ss). Le recourant a formé opposition contre cette décision le 17 mai 2025 (p. 17 ss). D. Par acte du 30 juillet 2025, reçu par la Cour de céans le 16 août 2025, le recourant a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. À l’appui de ses conclusions, il conteste toute intention ou négligence grave dans la survenance du dommage. S’il admet finalement le montant réclamé, il en conteste la proportion et relève n’avoir jamais été informé de l’existence d’arriérés. Il n’a également jamais été avisé que la faillite de la société avait débouché sur un acte de défaut de biens. Il soutient avoir agi en toute transparence avec l’intimée, laquelle tolérait les retards et l’échelonnement des paiements. Enfin, il impute la faillite à des facteurs conjoncturels et fait grief à l'Office des faillites d'avoir omis de poursuivre des débiteurs à l'étranger pour récupérer les créances dues. E. Dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens. En substance, elle soutient que le montant du dommage est établi par les éléments au dossier, sans que le recourant n’apporte d’élément probant pour le contester. En outre, elle exclut tout motif d’exonération, relevant que le recourant a manqué à son obligation légale de s’acquitter des cotisations dues pendant plusieurs années. F. Par ordonnance du 11 novembre 2025, la présidente de la Cour des assurances a donné acte du dépôt du mémoire de réponse précité et a accordé un délai au recourant pour se déterminer jusqu’au 2 décembre 2025. Par ordonnance du 10 février 2026, elle a constaté l’absence de prise de position du recourant dans le délai et a informé les parties que la cause serait mise en délibérations à partir du 25 février 2026.

3 G. Par courrier du 15 février 2026, reçu le 3 mars 2026, le recourant s’est déterminé et a réitéré ses arguments, persistant à contester sa responsabilité personnelle. À cette occasion, il a en outre déposé un mémoire de recours complémentaire, par lequel il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au constat de l’absence de responsabilité personnelle, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à la mise des frais à la charge de l’intimée. La mise en délibérations de la cause a été (nouvellement) fixée au 19 mars 2026. H. Il sera revenu ci-après et dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société (du 24 octobre 2017 au 4 février 2019 avec droit de signature collective à deux) puis membre du conseil d’administration (dès le 4 février 2019, titulaire de la signature individuelle) pour le dommage subi par l’intimée à la suite du paiement partiel de cotisations paritaires dues par la société durant la période courant de 2018 à 2021. 3. 3.1 Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Autrement dit, pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement des organes de celui-ci, soit engagée, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées :

1. un dommage;

2. un acte illicite;

3. une faute;

4. un lien de causalité entre la violation fautive des prescriptions ou la négligence grave et le dommage. Le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation.

4 3.2 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS avec pour résultat que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations sur les actes illicites (nouvelle teneur selon l’annexe chiffre 21 de la loi fédérale du 15 juin 2018 [Révision du droit de la prescription], [RO 2018 5343; FF 2014 221]). Ainsi, le délai de prescription relatif a été porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, la législation applicable, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, est celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 136 consid. 4.2.1; 139 V 335 consid. 6.2, et les réf. citées). Considérant que le nouvel al. 3 de l’art. 52 LAVS n’a pas modifié le point de départ du délai de prescription, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, et de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le point de départ du délai de prescription court en principe dès la publication de l’état de collocation, moment auquel la caisse de compensation peut estimer l'importance définitive de son dommage (cf. TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). En l’occurrence, l'état de collocation, soit la date à partir de laquelle l’intimée pouvait avoir connaissance de son dommage, a été publié le 28 avril 2022 (p. 34, également : Feuille officielle suisse du commerce [FOSC]), soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la révision du droit de la prescription. Le délai de prescription triennal de l’art. 60 al. 1 CO arrivait ainsi à échéance le 28 avril 2025. La décision en réparation du dommage ayant été rendue le 25 avril 2025, il est constaté que l'action a été introduite en temps utile, avant l'expiration du délai légal. 3.3 L’art. 52 al. 2 LAVS a codifié la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Ainsi, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 123 V 12 consid. 5b et les références citées; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (ATF 129 V 11; 126

5 V 237 consid 4; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1, TF 9C_289/2009 précité consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées). Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 256 consid. 3c; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). Lorsqu'un acte de défaut de biens selon l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP) a été délivré, il révèle que l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de payer des cotisations et qu'il ne peut par conséquent pas non plus remplir son obligation de réparer le dommage conformément à l'art. 52 LAVS. A partir de la délivrance d'un tel acte de défaut de biens, plus rien n'empêche la caisse de compensation d'engager des poursuites contre les organes responsables à titre subsidiaire (TF 9C_406/2022 du 23 février 2023 consid. 7.3). En l’espèce, la faillite de la société a été prononcée le 8 décembre 2021 (cf. consid. B supra). La société impliquée n’a donc plus été en mesure d’honorer les créances en souffrance et ne peut plus être mise en cause pour la réparation du dommage, raison pour laquelle la responsabilité solidaire des organes s’applique à titre subsidiaire. En tant que président du conseil d’administration de la société du 24 octobre 2017 au 4 février 2019 avec signature collective à deux puis finalement membre du conseil d’administration avec signature individuelle depuis le 4 février 2019, il est incontestable que le recourant doit être considéré comme organe de celle-ci (cf. extrait du registre du commerce CHE-464.343.456, p. 30-31). Dès lors, en application des principes de la responsabilité solidaire exposés ci-avant, l’intimée avait le droit de rechercher le recourant au titre d’auteur du dommage après avoir dû constater que la société ne pourrait (plus) réparer le dommage subi.

4. L’examen des conditions cumulatives nécessaires à engager la responsabilité de l’employeur (cf. consid. 4.1 infra) ou celle de ses organes (consid. 4.3 infra) se présente comme suit : 4.1 4.1.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuite, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 consid. 3b/bb).

6 4.1.2 L'art. 14 al. 1 LAVS en relation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). 4.1.3 En l’espèce, le dommage de CHF 36'418.33 (arrondi à CHF 36'418.35) que l’intimée a fait valoir dans son prononcé correspond aux cotisations sociales, aux frais de gestion et de poursuite ainsi qu’aux intérêts moratoires demeurés impayés pour la période courant d’août 2018 à décembre 2021, à savoir jusqu’à la faillite de la société (cf. consid. B supra). Cette somme découle de l’acte de défaut de biens délivré à l’intimée suite à la faillite de la société (p. 33). Elle s’obtient en déduisant de la créance admise selon l’état de collocation (CHF 84’438.33) le montant récupéré dans la liquidation de la faillite (CHF 48'020.00). Sur ce point, la Cour relève que si le recourant a initialement semblé contester le montant réclamé et en demander le contrôle, il l’a finalement admis (cf. p. 3 du mémoire de recours), invoquant le fait qu'il ne lui était plus possible d’accéder aux bilans. En tout état de cause, et ainsi que l'a exposé à juste titre l'intimée, l'existence et l'étendue du dommage sont pleinement démontrées par les pièces du dossier et aucun élément au dossier ne permet de les remettre en doute (p. 20 ss). 4.2 En ce qui concerne l'illicéité, il est établi que les cotisations paritaires dues n'ont pas été versées conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS en relation avec les art. 34 ss RAVS (cf. consid. 5.1.2 infra), comme le démontrent les nombreuses sommations adressées par l’intimée au recourant (à titre exemplatif : p. 79 à 101) et les poursuites engagées ayant mené jusqu’au prononcé de faillite de la société en décembre 2021. Une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par les dispositions précitées implique la réparation du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). Une illicéité au sens de l'art. 52 LAVS est, de ce fait, donnée. 4.3 La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage et pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales réside, selon l'art. 52 al. 1 LAVS, dans le fait que l’employeur a violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une

7 responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3; 121 V 243 consid. 5; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3). 4.3.1 D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). 4.3.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu’institution d’exécution de l’assurance aux obligations de droit public qui leur incombent, ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l’art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence doit bien plus revêtir une certaine gravité. Une faute qualifiée pourrait par exemple être niée si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte, mais il convient toujours d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. 4.3.3 En l’espèce, il apparaît, qu’en sa position de président du conseil d’administration (octobre 2017 à février 2019), puis membre du conseil d’administration (dès février 2019), le recourant se devait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient effectivement payées périodiquement à la caisse de compensation au moyen du versement d’acomptes paritaires, respectant les périodes de paiements régulières (en l’espèce : mensuelles). Le fait que le recourant ne s’est pas préoccupé en suffisance de ses obligations légales en laissant la situation perdurer et s’aggraver jusqu’à un point de non-retour (faillite de la société prononcée le 8 décembre 2021, cf. consid. B supra) suffit déjà, en l’espèce, pour constituer une négligence grave. Or, en l’occurrence, le dossier de la cause met de surcroît en évidence, avant la période litigieuse (2018 à 2021), des retards récurrents de la société dans le paiement des cotisations paritaires (en 2016 déjà [cf. not. p. 558, 560, 578, 584], puis en 2017 [cf. not. p. 535, 550]), l’intimée ayant, ces années-là déjà, engagé des poursuites pour le recouvrement des créances en suspens (cf. p.

8 491-493, p. 542-546). C’est le lieu de rappeler que l’employeur qui se trouve dans une situation financière difficile n’est pourtant tenu de verser des salaires qu’à hauteur des montants dont il peut assumer les montants des cotisations sociales correspondantes, ce qui n’a de toute évidence pas été le cas en l’espèce. Certes, il apparaît que, comparativement à 2017 où la masse salariale atteignait CHF 447'467.- (p. 515), la société a réduit le montant des salaires à verser en 2018, à hauteur de CHF 274'973.- (p. 348). Il n’en demeure pas moins que, par la suite (dès 2018) et alors même qu’il savait que la société était en (grande) difficulté, le recourant n’a pas réduit les charges en personnel de la société – qui a conservé un nombre (pratiquement) constant d’employés –, affichant une masse salariale de CHF 284'359.- en 2021, soit même en légère hausse par rapport à 2020 (il était question alors de CHF 277’013.- [p. 234]). S’il est vrai que l’on pourrait envisager des cas exceptionnels où un employeur cause (provisoirement) un préjudice à la caisse de compensation, sans que cela n’entraîne, pour autant, une obligation de réparer, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant n’ayant nullement sursis à ses obligations légales en raison de problèmes de trésorerie momentanée et aux fins de maintenir son entreprise en vie. La jurisprudence considère en effet que si le devoir de payer les cotisations est violé depuis plus d'un an, on ne peut en effet considérer qu'il s'agit là d'une « courte durée » de non-paiement – qui pourrait, elle, cas échéant, permettre que soit retenu un motif excusant le comportement de l'employeur ou de l'organe –, avec l’espoir que les contributions dues seront versées dans un délai raisonnable (cf. TF 9C_436/2016 précité consid. 8.2; 9C_311/2015 précité consid. 4.2). Le fait que la faillite de la société a été prononcée le 8 décembre 2021 et que des poursuites ont préalablement régulièrement été engagées par l’intimée suite à diverses sommations restées infructueuses ne fait que renforcer la présomption selon laquelle le recourant ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par l’entreprise. C’est partant à tort et dans l’incompréhension manifeste des principes régissant l'art. 52 LAVS que ce dernier allègue n'avoir pas souvenir d'avoir rencontré des problèmes dans la gestion de la société, faisant totalement abstraction du fait que la responsabilité d'un organe s'apprécie de manière objective au moment même où les cotisations étaient dues. La Cour considère par conséquent que le recourant, en tant qu’administrateur de la société, a commis une négligence grave dès lors qu’il savait que la société se trouvait dans une situation financière désastreuse. Sa responsabilité est d’autant plus marquée du fait que, contrairement à la situation prévalant dans le cas d’un administrateur œuvrant dans une grande entreprise où il n’est pas possible de vérifier chaque dossier et où sa responsabilité se limite à contrôler l'activité de la direction et le cours général des affaires (ATF 108 V 199 consid. 3a), le recourant était l’administrateur unique d'une petite société anonyme. L’on peut ainsi, en règle ordinaire, exiger de ce dernier – dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de l'entreprise. Or, le dossier met clairement en évidence que le recourant a paré au plus pressé, réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales dont il savait la société débitrice et dont l'existence et l'importance lui étaient pourtant connues, cela, sans qu'il ne puisse espérer, au regard de la gravité de la

9 situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2). En ayant assumé et conservé son mandat d'administrateur de la société, tout en sachant qu'il ne pourrait pas (plus) le remplir consciencieusement, le recourant a violé son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, sa passivité à s’acquitter de ses obligations légales relève par conséquent d’une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (TF 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2.1). 4.3.4 Quant aux motifs d’exonération de responsabilité invoqués par le recourant, ils ne sauraient s’appliquer en l’espèce. Le fait de prétendre avoir toujours agi en toute transparence et avoir informé l'intimée de la situation ainsi que des perspectives futures de l'entreprise n’est d’aucun secours au recourant. Le Tribunal fédéral retient de manière constante que l'obligation d'information ne se substitue en aucun cas à l'obligation de paiement des cotisations. Bien que la collaboration avec la caisse soit un devoir général, le simple fait de l'aviser des difficultés de trésorerie de la société ou de ses perspectives futures ne libère pas l'administrateur de sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS. Le recourant ne peut également être suivi lorsqu’il explique avoir été victime d'impayés importants de la part de ses propres clients, ce qui aurait mené la société à la faillite. Comme exposé précédemment, des difficultés financières ou un manque de liquidités ne constituent un motif d'exculpation que si l'administrateur démontre qu'il a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'un gérant loyal pour redresser la situation, ou s'il a été confronté à des circonstances exceptionnelles d'une imprévisibilité totale. Les fluctuations économiques et les retards ou défauts de paiement des clients relèvent du risque économique ordinaire de toute entreprise commerciale, risque que les organes de la société doivent anticiper et provisionner. Pour que le non-paiement des cotisations soit toléré à titre exceptionnel, il faut que le sursis de paiement apparaisse objectivement comme une mesure de très courte durée propre à sauver l'entreprise de manière quasi certaine, ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce. Enfin, en invoquant sa propre ruine financière et la perte de l’intégralité de ses biens personnels à la suite de la faillite, le recourant néglige le fait que l’action fondée sur l'art. 52 LAVS est une action en réparation dont les conditions se limitent strictement à l'examen de l'existence du dommage, de la violation des prescriptions, de la faute et du lien de causalité. La situation de fortune personnelle du recourant, sa détresse financière dont il n’y a pas lieu de douter ou la perte de ses propres actifs lors de la faillite sont des éléments étrangers aux conditions légales de la responsabilité de l'art. 52 LAVS. La Cour de céans ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour admettre un motif d'équité fondé sur la situation du recourant au stade de la reconnaissance du principe de la responsabilité. Un tel argument pourra, le cas échéant, être examiné

10 au stade ultérieur de l'exécution forcée ou d'une éventuelle procédure de remise de dette pour cause d'indigence devant l’intimée, mais pas devant la présente juridiction. Quant au reproche en lien avec les démarches de recouvrement à l’encontre des débiteurs étrangers de la société que l’Office des faillites n’aurait pas entreprises, il apparaît dénué de pertinence dans la présente procédure de recours. Les griefs d’exonération ainsi invoqués s'avèrent par conséquent mal fondés. 4.4 Un lien de causalité est à l'évidence donné. En n'exécutant pas correctement sa charge de président du conseil d’administration puis celle de membre du conseil d’administration pour ce qui concerne les cotisations sociales en lien avec la période litigieuse (2018 à 2021) dans le cadre de la présente procédure, le recourant a indéniablement contribué au dommage subi par l’intimée. 4.5 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant réalisées, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant, en sa qualité d'organe de la société, est tenu de rembourser le dommage subi, d'un montant total de Fr. CHF 36'418.35. 5. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Depuis le 1er janvier 2021 (entrée en vigueur de la révision de la LPGA), les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). La présente procédure ne portant pas sur des prestations (MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., 2025, N 19c et 19f ad art. 61 LPGA), elle est donc soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). Les frais de procédure, fixés à CHF 420.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA).

11 PAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :

1. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 30 juin 2025 de l’intimée est confirmée.

2. Les frais de procédure, à hauteur de CHF 420.-, sont mis à la charge du recourant.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

5. Le présent arrêt est notifié :  au recourant;  à l‘intimée, la Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier;  à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 20 août 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o : Anne-Françoise Boillat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).