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ASS 2025 76

ASS 2025 76

Jura · 2026-07-03 · Français JU
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Sachverhalt

déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime n’est cependant pas absolue et doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références citées). 4. 4.1 Dans leur principal argument, les recourants s’opposent, en lien avec la vente de l’immeuble litigieux, en 2018, à la prise en compte par l’intimée de la valeur de répartition intercantonale, au motif que le canton du Jura n’a pas formalisé, dans une loi au sens formel, la règle prévoyant de se référer, pour l’évaluation de la fortune en cas d’aliénation d’un immeuble, à cette valeur (en lieu et place de la valeur vénale). Ils estiment que la faculté et le bien-fondé d’appliquer la valeur de répartition n’entre pas dans la sphère de compétence des caisses de compensation, celle-ci étant du ressort du législateur. Il conviendrait, par conséquent, de se référer, en l’espèce, faute de disposition légale topique, à la valeur vénale du bien aliéné. À l’appui de leur argumentation, les recourants font valoir que c’est à tort que, dans l’arrêt PC 2023 58 du 27 mai 2024, la Cour de céans s’est fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral (des assurances) P 55/01 du 8 avril 2002 pour nier l’exigence d’une base légale formelle, notre Haute Cour ne s’étant, de l’avis des recourants, pas prononcée sur la pratique jurassienne. Finalement, ils jugent nécessaire d’exiger une base légale formelle pour garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement des demandeurs de prestations complémentaires. 4.2 De son côté, l’intimée estime que ni l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne requièrent que l’estimation des immeubles à la valeur de répartition intercantonale soit inscrite dans une loi formelle cantonale. Se référant également à l’arrêt P 55/01 du 8 avril 2002, elle considère que le Tribunal fédéral a confirmé l’application dans le canton du Jura de la valeur de répartition en lieu et place de la valeur vénale dans le cadre de l’exercice du droit d’office. Finalement, le

6 principe d’égalité de traitement n’est pas menacé, les caisses de compensation étant tenues par l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI.

5. Dans la mesure où l’existence d’une obligation légale n’est pas alléguée (art. 17b let. a OPC-AVS/AI), il convient par conséquent d’examiner si l’aliénation du bien litigieux en 2018 par les recourants pour un prix de CHF 530'000.- est assimilable à un dessaisissement de fortune, autrement dit si la contre-prestation (le prix de la vente : CHF 530'000.-) atteint au moins 90% de la valeur de la prestation (art. 17b OPC- AVS/AI). 5.1 L’art. 17a al. 5 OPC-AVS/AI consacre le principe de la prise en compte de la valeur vénale. L’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI prévoit néanmoins, qu’en lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. Il est vrai, comme le relèvent les recourants, que le canton du Jura n’a pas codifié, dans une loi au sens formel ou par délégation (par le biais d’une ordonnance), la faculté laissée aux cantons, par l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI, d’appliquer, en lieu et place de la prise en compte de la valeur vénale, la valeur de répartition intercantonale, contrairement à d’autres cantons, comme le canton de Berne qui a prévu dans une loi au sens formel (cf. art. 4 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LiLPC; RSB 841.31]), de recourir à l’application de la valeur déterminante pour la répartition intercantonale (en lieu et place de la valeur vénale), alors qu’avant de codifier cette réglementation, la Caisse de compensation du canton de Berne l’avait prévue dans son manuel (voir également TFA P 23/02 du 20 septembre 2002 consid. 1.2). En dépit de l’absence de norme légale expresse dans le canton du Jura, il y a lieu de préciser à titre liminaire, et contrairement à l’avis des recourants, que le Tribunal fédéral, alors qu’il applique pourtant le droit d’office, n’est jamais intervenu à l’encontre de la pratique jurassienne (TFA P 55/10 du 8 avril 2002 consid. 4), consistant à prendre la valeur de répartition comme valeur de référence. Quant à la locution de « législateur délégué », que les recourants invoquent dans leur mémoire de recours pour justifier de la nécessité de prévoir une base légale formelle (ad article 3 p. 3), il convient de la replacer dans son contexte, qui est celui de la référence à l’art. 17 al. 1 aOPC-AVS/AI et aux directives de l’administration fiscale fédérale (consid. 3 et 4 let. c de l’arrêt précité). L’arrêt du Tribunal fédéral (des assurances) 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.2 invoqué également par les recourants à cette fin (ad article 4 p. 4) ne leur est également d’aucune utilité dans la mesure où il ne fait qu’affirmer que, dans les cantons qui ont fait usage de la valeur de répartition (sans aucune référence quant à savoir de quelle manière cet usage aurait été concrétisé [loi au sens formel, ordonnance, directive interne à l’administration, pratique des caisses de compensation, jurisprudence cantonale]), l’on ne peut s’en [de la valeur de répartition] écarter que si cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant.

7 5.2 L’exigence d’une base légale veut que tout acte étatique se fonde sur une base légale, à savoir une règle de droit (ATF 149 I 329 consid. 5.2) afin que la volonté du législateur soit respectée et qu’il soit possible de s’y conformer. Les normes doivent (parfois) être interprétées pour pouvoir être appliquées. L’interprétation de la loi peut amener l’autorité à constater l’absence de disposition sur un point précis. À la lumière des considérations qui précèdent, si, dans le cas d’espèce, l’on recourt aux méthodes d’interprétation des normes légales pour connaître la volonté du législateur dans le contexte de l’art. 17a OPC-AVS/AI, il y a lieu de retenir ce qui suit : Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), sans que celle-ci ne soit déterminante, encore faut-il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 et les références). À l’instar du Tribunal fédéral (ATF 149 III 242 consid. 5.1 et les références), la Cour de céans ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme aboutissant à une solution matériellement juste. Il apparaît d’emblée que la lettre de la disposition de l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI est claire et sans équivoque au sens où elle laisse à la libre disposition des cantons de prévoir (ou non) de recourir, en cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre gratuit ou onéreux, à la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. Quant à la mise en œuvre de cette faculté, le texte de l’ordonnance prévoit uniquement que les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. Aux fins de déterminer l’idée qui sous-tend le libellé de cette disposition, si l’on procède selon une approche historique ou téléologique, conformément à la volonté du législateur et au but poursuivi par la loi fédérale (art. 11a LPC) qui a codifié la prise en compte des éléments de fortune dont un ayant droit se serait dessaisit, doivent être pris en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, tous les éléments de fortune, sur la base de leur valeur effective. Le législateur n’a toutefois pas fourni de règles d’évaluation permettant de déterminer la valeur (effective) déterminante dans le cas d’un immeuble dont un administré se serait dessaisi. Seul est mentionné dans le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires et dans un contexte un peu différent (valeur d’un immeuble appartenant à un bénéficiaire de prestations complémentaires), le fait que la valeur vénale est souvent nettement plus élevée que celle fiscale (FF 2016 p. 7281). Si l’on se réfère au contexte historique et en référence aux travaux préparatoires ayant mené à l’adoption, par le Conseil fédéral, de l’art. 17 al. 6 aOPC-AVS/AI (alinéa demeuré inchangé jusqu’à aujourd’hui), entré en vigueur au 1er janvier 1999, est clairement évoquée la faculté laissée aux cantons de privilégier la prise en compte de la valeur de répartition en raison de diverses difficultés ayant surgi dans la pratique de la mise

8 en œuvre de la valeur vénale, celle-ci ne pouvant pas aisément être établie. Dans la question centrale de la détermination de la valeur effective, est également évoqué le fait que la valeur de répartition est, selon le Conseil fédéral, plus basse (trop basse) que la valeur vénale et que demeure avant tout essentiel le fait que les cantons qui opteraient pour l’application de la valeur de répartition applique celle-ci de manière uniforme (pratique VSI 6/1998 p. 280), afin de respecter l’égalité de traitement. 6. 6.1 La Cour constate tout d’abord que même s’il est vrai que le canton du Jura s’est montré peu formaliste en ne codifiant pas expressément dans une loi au sens formel ou dans une ordonnance d’application le principe de l’application de la valeur de répartition en cas de dessaisissement d’immeuble à titre gratuit ou onéreux, il a néanmoins, selon une pratique établie, mis en œuvre la possibilité que lui a laissé le Conseil fédéral d’appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition intercantonale, pratique mise en application de longue date par la caisse de compensation, confirmée dans une jurisprudence étant restée invariablement constante et inchangée (voir notamment arrêt PC 2001 69 du 25 juillet 2001 consid. 5 confirmé dans l’arrêt P 55/01 du 8 avril 2002; arrêt PC 2023 58 du 27 mai 2024 consid. 6.1; arrêt PC 2024 79 du 24 mars 2026 consid. 6.1). En vue de garantir la prévisibilité du droit et l’égalité de traitement des assurés, l’intimée a expressément publié, sur son site internet (www.ecasjura.ch/fr/Moutier/Prestations- complementaires-AVS-AI/Prestations-complementaires-AVS-AI.htmlx), le principe selon lequel, en cas de dessaisissement d’immeuble, la valeur de répartition intercantonale s’appliquait, garantissant ainsi une pratique uniforme dans le cas de l’aliénation d’un immeuble qui ne sert pas (ou plus) d’habitation principale. 6.2 Dans ces conditions, le montant de CHF 686’250.- pris en considération par l’intimée comme valeur effective du bien immobilier litigieux au moment de sa vente, découlant de la prise en compte de la valeur officielle (CHF 762'500.-) x 90 % (valeur de répartition intercantonale pour le canton du Jura pour la période allant de 2002 à 2018 selon la circulaire n° 22 de la conférence suisse des impôts), ne prête pas le flanc à la critique. En effet, pour les cantons ayant opté pour la prise en compte de la valeur vénale, au niveau fédéral, selon le ch. 3445.03 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DCP dans leur version en vigueur depuis le 21 décembre 2023), lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire (comme en l’occurrence), ils seront pris en compte à la valeur vénale actuelle (valeur du marché, ch. 3445.03 DCP). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue (comme dans le cas d’espèce), on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée (ch. 3445.04 DCP). La jurisprudence a précisé que la valeur vénale d’un immeuble au sens de cette disposition s’entend comme la valeur de vente qu’il [un immeuble] possède dans le

9 cadre d’une transaction commerciale normale. La valeur vénale ainsi déterminée présuppose une estimation concrète et actuelle (officielle ou reconnue comme telle) de l’immeuble (TF 9C_801/2018 du 28 juin 2019, consid. 3.1 et les références citées). Pour des raisons pratiques, d’autres estimations appropriées peuvent toutefois être prises en considération (TF 8C_662/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.5). En l’espèce, le prix auquel l’immeuble litigieux a été vendu (CHF 530'000.-) en 2018 est de plus de 30% en dessous de sa valeur fiscale d’alors (CHF 762'500.-), alors qu’en règle générale, la valeur vénale d’un immeuble est nettement plus élevée que celle fiscale (voir consid. 5.2.2). ll ne faut également pas perdre de vue les circonstances dans lesquelles la vente de l’immeuble est intervenue, selon une procédure interne, de bouche à oreille, sans recours à un processus officiel de vente (aucune pièce versée au dossier ne permet de penser que la vente a été officialisée sur les sites usuels de vente de biens immobiliers), voire encadrée par un courtier en immobilier. Le prix arrêté lors de la vente en 2018 n’est par conséquent le fruit d’aucune estimation officielle, voire d’une estimation circonstanciée réalisée par un professionnel. À cela s’ajoute que, même si l’acheteuse ne présente certes pas de lien de parenté avec les recourants, elle avait, jusqu’à la vente intervenue en 2018, tissé des liens commerciaux avec les recourants, dès lors qu’elle était alors leur locataire (voir la prise de position de l’intimée du 15 juillet 2025 consid. 3 p. 5). Déjà pour ces motifs-là, la Cour estime que, même s’il avait fallu appliquer le principe de la valeur vénale, le montant revendiqué par les recourants, de CHF 530'000.-, n’aurait pas pu être pris en considération, faute de reposer sur une estimation fiable. Le dossier de la cause permet certes de constater que plusieurs estimations de l’immeuble litigieux et ses dépendances ont eu lieu, à des fins et dans des contextes différents. Ainsi, l’estimateur officiel a arrêté des valeurs d’assurance en 1988, 1994 et 1995 à hauteur de CHF 1'093'750.- (habitation comprenant 2 appartements), CHF 12'000.- (pergola) et CHF 260'400.- (habitation/atelier/garage, p. 104 à 106), montants qui, si on les additionne, dépassent le million (1,4 MIO). Quant à l’estimation bancaire opérée par un établissement bancaire de la région, en 2008 (p. 82 ss), intervenue en vue d’un refinancement du bâtiment et de ses annexes par les recourants, elle fait état d’une valeur du bien et de ses annexes à CHF 565'000.-. Même si cette valeur semble être en-deçà de la valeur de répartition retenue par l’intimée (CHF 686'250.-), elle doit d’emblée être tempérée. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les banques, en pareille situation (refinancement hypothécaire), en présence de clients, comme les recourants, en 2008 proches de l’âge de la retraite, ont plutôt tendance à rechercher une valeur de nantissement ou conservatrice, selon une approche pessimiste afin d’éviter tous risques inutiles, ce, contrairement à une estimation pour déterminer la valeur de vente d’un bien, en vue d’arrêter un prix de vente. Comme le relève également l’intimée, dans le contexte d’un marché immobilier présentant, sur le long terme, une tendance à la hausse, le prix de vente de CHF 530'000.- semble, selon le critère de la vraisemblance prépondérante (voir consid. 3.4) pour le moins largement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier au

10 moment de son aliénation. Aucun indice, et contrairement à la situation dont le TF a eu à juger dans son arrêt 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4.2, ne laisse par ailleurs supposer que la valeur effective (fondée sur la valeur de répartition) retenue par l’intimée, à hauteur de CHF 686’250.- arriverait à un résultat choquant en raison d’une importante dépréciation de l’immeuble (depuis 2008, date de la dernière estimation bancaire), notamment dans l’hypothèse où il y aurait d’importants travaux de réfection à réaliser. Le contrat de vente signé par les parties ne laisse par ailleurs pas inférer que l’immeuble nécessite des travaux de rénovation importants, voire qu’il est entaché de vices qui déprécieraient sa valeur. Enfin, si l’on considère que, lors de la vente intervenue en 2018, le dossier de la cause ne met en évidence aucune estimation concrète, officielle ou actuelle du bien litigieux, de sorte que l’on devrait se référer, pour déterminer la valeur vénale du bien litigieux, à la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, comme le prescrit le ch. 3445.04 DCP, il n’est pour le moins pas exclu que la valeur en résultant soit moins favorable aux recourants que le montant auquel est arrivé l’intimée en application de la valeur de répartition. 6.3 Au vu de ce qui précède, en gardant à l’esprit la volonté du législateur (voir consid. 5.2) de garantir l’égalité de traitement et la prévisibilité du droit par une pratique uniforme laissée à la libre disposition des cantons, le montant de CHF 686’250.- retenu par l’intimée au titre de valeur effective (calculée sur la base de la valeur de répartition de l’immeuble aliéné en 2018) doit être confirmé, lequel n’aboutit de toute évidence pas, et contrairement à l’avis des recourants, à un résultat choquant et contraire à l’art. 112 Cst visant à venir en aide aux personnes démunies qui ne peuvent couvrir leurs besoins vitaux. 6.4. La valeur de la contre-prestation (soit le prix de vente de l’immeuble : CHF 530'000.-) alléguée par les recourants n’atteignant pas 90% de la valeur de la prestation (CHF 686'250.-) au sens de l’art. 17b let. a OPC-AVS/AI, c’est à raison que l’intimée a estimé que l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune atteignant, lors de la vente en 2018, CHF 156'250.-. En raison d’un amortissement de CHF 10'000.- par année (art. 11a al. 3 LPC), les montants de CHF 96'250.- en 2024 (dépôt de la demande de prestations complémentaires) et CHF 86'250.- en 2025 retenus par l’intimée et par ailleurs non contestés, doivent être confirmés.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 juin 2025 confirmée.

8. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa).

11

Erwägungen (19 Absätze)

E. 2 U1.________, pour un prix fixé à CHF 530'000.-. Selon l’acte de vente notarié, cet

immeuble avait, au moment de la vente, une valeur officielle de CHF 762'500.- (p. 35

ss).

C. Par décision du 14 avril 2025 (p. 67 ss), confirmée sur opposition le 10 juin 2025

(p. 77 ss et 115 ss), l’intimée a reconnu aux recourants un droit à l’octroi de

prestations complémentaires à l’AVS/AI, en raison d’un excédent de dépenses de

CHF 7'848.- (pour novembre et décembre 2024, p. 74) et de CHF 8'652.- (dès le 1er

janvier 2025, p. 71), donnant droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie

obligatoire des soins, d’un montant de CHF 1'000.- pour la période allant du 1er

novembre au 31 décembre 2024 (CHF 500.- pour chacun des époux) et CHF 1'050.-

dès le 1er janvier 2025 (CHF 525.- pour chacun des époux).

Pour justifier l’excédent de dépenses, l’intimée, dans la rubrique des « Revenus »,

sous le poste « Fortune » de la feuille de calcul pour les prestations complémentaires

de l’AVS/AI (p. 70 et 73) a considéré que le bien inscrit au feuillet n° zzz.________

du ban de U1.________ avait été vendu en dessous de sa valeur, de sorte qu’il y

aurait lieu de tenir compte d’un dessaisissement de fortune, qu’elle chiffre au moment

de la vente intervenue en 2018 à CHF 156'250.-. Elle justifie ce montant (atteignant

CHF 96'250.- en 2024, respectivement CHF 86'250.- en 2025 en raison d’une

déduction annuelle de CHF 10'000.- depuis la vente intervenue en 2018) en opérant

le calcul suivant : CHF 762'500.- (valeur fiscale) x 90% (valeur de répartition

intercantonale pour le canton du Jura pour la période allant de 2002 à 2018) – CHF

530'000.- (prix de vente de l’immeuble sis à U1.________, p. 67 ss et p. 70).

D. Les recourants, agissant par la fiduciaire D.________, ont formé recours contre la

décision du 10 juin 2025 concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée

d’effectuer rapidement de nouveaux calculs des prestations complémentaires en

cause sans tenir compte d’un quelconque dessaisissement de fortune et de verser

au plus vite les montants qui leur reviennent, sous suite des dépens.

En lien avec le dessaisissement de fortune retenu par l’intimée, les recourants

affirment principalement que la valeur de répartition déterminante pour les répartitions

intercantonales (à laquelle l’intimée s’est référée) ne peut pas être appliquée, en

raison de l’absence de base légale formelle, le canton du Jura n’ayant pas légiféré.

E. Dans son mémoire de réponse du 15 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du

recours, à la confirmation de la décision sur opposition et à dire qu’il n’est pas alloué

de dépens.

Elle soutient que la valeur de répartition déterminante pour les répartitions

intercantonales est appliquée de manière uniforme dans le canton du Jura en lieu et

place de la valeur vénale. L’application de cette règle à la situation des recourants

n’est pas abusive et ne conduit certainement pas à un résultat choquant.

E. 3 F. Invités par ordonnance du 16 juillet 2025 à se déterminer sur la prise de position de

l’intimée, les recourants n’ont pas réagi.

G. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1. Devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal, la représentation n’est possible

que par un avocat pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession

d’avocat ou par des mandataires professionnellement qualifiées (art. 17 de la Loi de

procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle du 30 novembre 1978

[Cpa; RSJU 175.1]; BROGLIN/WINKLER-DAUCOURT/MORITZ, Procédure administrative

et juridiction constitutionnelle – principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N

163).

En l’occurrence, bien que la fiduciaire D.________ dispose d’une procuration signée

par les recourants, elle n’est pas autorisée à agir dans le cadre de la présente

procédure. En effet, elle ne répond ni à la définition d’avocat ni à celle de mandataire

professionnellement qualifié. Cela étant, la Cour constate que les recourants ont

signé le mémoire de recours, de sorte que ce dernier satisfait aux conditions de

recevabilité. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par des

personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est

recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. La décision sur opposition du 10 juin 2025, qui représente l’objet de la contestation,

rejette l’opposition formée par les recourants contre la décision de l’intimée du 14 avril

2025. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de la décision sur opposition

et le renvoi de la cause à l’intimée en vue de calculer un montant (plus élevé) de

prestations complémentaires à allouer aux recourants à partir du 1er novembre 2024.

Est uniquement critiquée par les recourants la prise en compte d’un dessaisissement

de fortune à hauteur de CHF 96'250.- (en 2024), respectivement CHF 86'250.- (en

2025), calculé par l’intimée, en lien avec la vente de l’immeuble (et ses annexes) en

2018 sis à la rue du C.________ à U1.________, sur la base de la valeur de

répartition intercantonale. L’examen porte ainsi sur la question de savoir si un

dessaisissement de fortune doit être pris en compte dans le calcul du droit aux

prestations complémentaires des recourants, singulièrement dans quelle proportion.

Les autres postes du calcul de PC effectué par l’intimée n’ayant pas fait l’objet de

grief de la part des recourants et aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs

de douter de leur exactitude, il n’y a pas lieu de les examiner plus avant (ATF 131 V

329).

E. 3.1 Selon l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent

E. 3.2 Sur la base de l'art. 9 al. 5 let. b LPC, qui dispose que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune, celui-ci a arrêté l’art. 17a de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301) concernant l'évaluation de la fortune. Selon cette disposition, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, la valeur vénale est déterminante pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). Selon la jurisprudence, lorsque le canton a fait usage de cette faculté, on ne peut en principe s'en écarter que si cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant (Tribunal fédéral [des assurances] P 55/01 du 8 avril 2002 consid. 4 let. b et c). Le Conseil fédéral a également précisé, à l’art. 17b OPC-AVS/AI, qu’il y avait dessaisissement de fortune notamment lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Selon l’art. 17c OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation. Selon la doctrine et la jurisprudence, par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140 V 267 consid. 2.2; 134 I 65

E. 3.4 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, en vertu duquel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime n’est cependant pas absolue et doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références citées). 4.

E. 4 une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, selon l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Les couples dont la fortune nette est inférieure à CHF 200'000.- ont droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC). La question des dessaisissements fait l’objet, depuis le 1er janvier 2021, d’une disposition spécifique à l’art. 11a LPC. Selon l’al. 2 de cette disposition, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Cette disposition a introduit une définition claire de la notion de dessaisissement sans pour autant modifier la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [FF 2016 7249

p. 7322]).

E. 4.1 Dans leur principal argument, les recourants s’opposent, en lien avec la vente de l’immeuble litigieux, en 2018, à la prise en compte par l’intimée de la valeur de répartition intercantonale, au motif que le canton du Jura n’a pas formalisé, dans une loi au sens formel, la règle prévoyant de se référer, pour l’évaluation de la fortune en cas d’aliénation d’un immeuble, à cette valeur (en lieu et place de la valeur vénale). Ils estiment que la faculté et le bien-fondé d’appliquer la valeur de répartition n’entre pas dans la sphère de compétence des caisses de compensation, celle-ci étant du ressort du législateur. Il conviendrait, par conséquent, de se référer, en l’espèce, faute de disposition légale topique, à la valeur vénale du bien aliéné. À l’appui de leur argumentation, les recourants font valoir que c’est à tort que, dans l’arrêt PC 2023 58 du 27 mai 2024, la Cour de céans s’est fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral (des assurances) P 55/01 du 8 avril 2002 pour nier l’exigence d’une base légale formelle, notre Haute Cour ne s’étant, de l’avis des recourants, pas prononcée sur la pratique jurassienne. Finalement, ils jugent nécessaire d’exiger une base légale formelle pour garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement des demandeurs de prestations complémentaires.

E. 4.2 De son côté, l’intimée estime que ni l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne requièrent que l’estimation des immeubles à la valeur de répartition intercantonale soit inscrite dans une loi formelle cantonale. Se référant également à l’arrêt P 55/01 du 8 avril 2002, elle considère que le Tribunal fédéral a confirmé l’application dans le canton du Jura de la valeur de répartition en lieu et place de la valeur vénale dans le cadre de l’exercice du droit d’office. Finalement, le

E. 5 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2; TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N 95 ad art. 11, p. 168; FF 2016 7249, p. 7322).

E. 5.1 L’art. 17a al. 5 OPC-AVS/AI consacre le principe de la prise en compte de la valeur

vénale. L’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI prévoit néanmoins, qu’en lieu et place de la

valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition

déterminante pour les répartitions intercantonales.

Il est vrai, comme le relèvent les recourants, que le canton du Jura n’a pas codifié,

dans une loi au sens formel ou par délégation (par le biais d’une ordonnance), la

faculté laissée aux cantons, par l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI, d’appliquer, en lieu et

place de la prise en compte de la valeur vénale, la valeur de répartition intercantonale,

contrairement à d’autres cantons, comme le canton de Berne qui a prévu dans une

loi au sens formel (cf. art. 4 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant

introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

[LiLPC; RSB 841.31]), de recourir à l’application de la valeur déterminante pour la

répartition intercantonale (en lieu et place de la valeur vénale), alors qu’avant de

codifier cette réglementation, la Caisse de compensation du canton de Berne l’avait

prévue dans son manuel (voir également TFA P 23/02 du 20 septembre 2002 consid.

1.2).

En dépit de l’absence de norme légale expresse dans le canton du Jura, il y a lieu de

préciser à titre liminaire, et contrairement à l’avis des recourants, que le Tribunal

fédéral, alors qu’il applique pourtant le droit d’office, n’est jamais intervenu à

l’encontre de la pratique jurassienne (TFA P 55/10 du 8 avril 2002 consid. 4),

consistant à prendre la valeur de répartition comme valeur de référence. Quant à la

locution de « législateur délégué », que les recourants invoquent dans leur mémoire

de recours pour justifier de la nécessité de prévoir une base légale formelle (ad article

3 p. 3), il convient de la replacer dans son contexte, qui est celui de la référence à

l’art. 17 al. 1 aOPC-AVS/AI et aux directives de l’administration fiscale fédérale

(consid. 3 et 4 let. c de l’arrêt précité). L’arrêt du Tribunal fédéral (des assurances)

8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.2 invoqué également par les recourants à

cette fin (ad article 4 p. 4) ne leur est également d’aucune utilité dans la mesure où il

ne fait qu’affirmer que, dans les cantons qui ont fait usage de la valeur de répartition

(sans aucune référence quant à savoir de quelle manière cet usage aurait été

concrétisé [loi au sens formel, ordonnance, directive interne à l’administration,

pratique des caisses de compensation, jurisprudence cantonale]), l’on ne peut s’en

[de la valeur de répartition] écarter que si cette estimation se révèle abusive ou aboutit

à un résultat choquant.

E. 5.2 L’exigence d’une base légale veut que tout acte étatique se fonde sur une base

légale, à savoir une règle de droit (ATF 149 I 329 consid. 5.2) afin que la volonté du

législateur soit respectée et qu’il soit possible de s’y conformer. Les normes doivent

(parfois) être interprétées pour pouvoir être appliquées. L’interprétation de la loi peut

amener l’autorité à constater l’absence de disposition sur un point précis. À la lumière

des considérations qui précèdent, si, dans le cas d’espèce, l’on recourt aux méthodes

d’interprétation des normes légales pour connaître la volonté du législateur dans le

contexte de l’art. 17a OPC-AVS/AI, il y a lieu de retenir ce qui suit :

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute par

la lettre de la loi (interprétation littérale), sans que celle-ci ne soit déterminante, encore

faut-il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa

relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation

systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé

(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation

historique) telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I

108 consid. 4.4.2 et les références). À l’instar du Tribunal fédéral (ATF 149 III

242 consid. 5.1 et les références), la Cour de céans ne privilégie aucune méthode

d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens

véritable de la norme aboutissant à une solution matériellement juste.

Il apparaît d’emblée que la lettre de la disposition de l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI est

claire et sans équivoque au sens où elle laisse à la libre disposition des cantons de

prévoir (ou non) de recourir, en cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre gratuit

ou onéreux, à la valeur de répartition déterminante pour les répartitions

intercantonales. Quant à la mise en œuvre de cette faculté, le texte de l’ordonnance

prévoit uniquement que les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de

répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.

Aux fins de déterminer l’idée qui sous-tend le libellé de cette disposition, si l’on

procède selon une approche historique ou téléologique, conformément à la volonté

du législateur et au but poursuivi par la loi fédérale (art. 11a LPC) qui a codifié la prise

en compte des éléments de fortune dont un ayant droit se serait dessaisit, doivent

être pris en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, tous les éléments

de fortune, sur la base de leur valeur effective. Le législateur n’a toutefois pas fourni

de règles d’évaluation permettant de déterminer la valeur (effective) déterminante

dans le cas d’un immeuble dont un administré se serait dessaisi. Seul est mentionné

dans le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations

complémentaires et dans un contexte un peu différent (valeur d’un immeuble

appartenant à un bénéficiaire de prestations complémentaires), le fait que la valeur

vénale est souvent nettement plus élevée que celle fiscale (FF 2016 p. 7281). Si l’on

se réfère au contexte historique et en référence aux travaux préparatoires ayant mené

à l’adoption, par le Conseil fédéral, de l’art. 17 al. 6 aOPC-AVS/AI (alinéa demeuré

inchangé jusqu’à aujourd’hui), entré en vigueur au 1er janvier 1999, est clairement

évoquée la faculté laissée aux cantons de privilégier la prise en compte de la valeur

de répartition en raison de diverses difficultés ayant surgi dans la pratique de la mise

E. 6 principe d’égalité de traitement n’est pas menacé, les caisses de compensation étant tenues par l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI.

5. Dans la mesure où l’existence d’une obligation légale n’est pas alléguée (art. 17b let. a OPC-AVS/AI), il convient par conséquent d’examiner si l’aliénation du bien litigieux en 2018 par les recourants pour un prix de CHF 530'000.- est assimilable à un dessaisissement de fortune, autrement dit si la contre-prestation (le prix de la vente : CHF 530'000.-) atteint au moins 90% de la valeur de la prestation (art. 17b OPC- AVS/AI).

E. 6.1 La Cour constate tout d’abord que même s’il est vrai que le canton du Jura s’est montré peu formaliste en ne codifiant pas expressément dans une loi au sens formel ou dans une ordonnance d’application le principe de l’application de la valeur de répartition en cas de dessaisissement d’immeuble à titre gratuit ou onéreux, il a néanmoins, selon une pratique établie, mis en œuvre la possibilité que lui a laissé le Conseil fédéral d’appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition intercantonale, pratique mise en application de longue date par la caisse de compensation, confirmée dans une jurisprudence étant restée invariablement constante et inchangée (voir notamment arrêt PC 2001 69 du 25 juillet 2001 consid. 5 confirmé dans l’arrêt P 55/01 du 8 avril 2002; arrêt PC 2023 58 du 27 mai 2024 consid. 6.1; arrêt PC 2024 79 du 24 mars 2026 consid. 6.1). En vue de garantir la prévisibilité du droit et l’égalité de traitement des assurés, l’intimée a expressément publié, sur son site internet (www.ecasjura.ch/fr/Moutier/Prestations- complementaires-AVS-AI/Prestations-complementaires-AVS-AI.htmlx), le principe selon lequel, en cas de dessaisissement d’immeuble, la valeur de répartition intercantonale s’appliquait, garantissant ainsi une pratique uniforme dans le cas de l’aliénation d’un immeuble qui ne sert pas (ou plus) d’habitation principale.

E. 6.2 Dans ces conditions, le montant de CHF 686’250.- pris en considération par l’intimée comme valeur effective du bien immobilier litigieux au moment de sa vente, découlant de la prise en compte de la valeur officielle (CHF 762'500.-) x 90 % (valeur de répartition intercantonale pour le canton du Jura pour la période allant de 2002 à 2018 selon la circulaire n° 22 de la conférence suisse des impôts), ne prête pas le flanc à la critique. En effet, pour les cantons ayant opté pour la prise en compte de la valeur vénale, au niveau fédéral, selon le ch. 3445.03 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DCP dans leur version en vigueur depuis le 21 décembre 2023), lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire (comme en l’occurrence), ils seront pris en compte à la valeur vénale actuelle (valeur du marché, ch. 3445.03 DCP). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue (comme dans le cas d’espèce), on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée (ch. 3445.04 DCP). La jurisprudence a précisé que la valeur vénale d’un immeuble au sens de cette disposition s’entend comme la valeur de vente qu’il [un immeuble] possède dans le

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, en gardant à l’esprit la volonté du législateur (voir consid. 5.2) de garantir l’égalité de traitement et la prévisibilité du droit par une pratique uniforme laissée à la libre disposition des cantons, le montant de CHF 686’250.- retenu par l’intimée au titre de valeur effective (calculée sur la base de la valeur de répartition de l’immeuble aliéné en 2018) doit être confirmé, lequel n’aboutit de toute évidence pas, et contrairement à l’avis des recourants, à un résultat choquant et contraire à l’art. 112 Cst visant à venir en aide aux personnes démunies qui ne peuvent couvrir leurs besoins vitaux.

E. 6.4 La valeur de la contre-prestation (soit le prix de vente de l’immeuble : CHF 530'000.-) alléguée par les recourants n’atteignant pas 90% de la valeur de la prestation (CHF 686'250.-) au sens de l’art. 17b let. a OPC-AVS/AI, c’est à raison que l’intimée a estimé que l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune atteignant, lors de la vente en 2018, CHF 156'250.-. En raison d’un amortissement de CHF 10'000.- par année (art. 11a al. 3 LPC), les montants de CHF 96'250.- en 2024 (dépôt de la demande de prestations complémentaires) et CHF 86'250.- en 2025 retenus par l’intimée et par ailleurs non contestés, doivent être confirmés.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 juin 2025 confirmée.

8. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa).

E. 8 en œuvre de la valeur vénale, celle-ci ne pouvant pas aisément être établie. Dans la question centrale de la détermination de la valeur effective, est également évoqué le fait que la valeur de répartition est, selon le Conseil fédéral, plus basse (trop basse) que la valeur vénale et que demeure avant tout essentiel le fait que les cantons qui opteraient pour l’application de la valeur de répartition applique celle-ci de manière uniforme (pratique VSI 6/1998 p. 280), afin de respecter l’égalité de traitement. 6.

E. 9 cadre d’une transaction commerciale normale. La valeur vénale ainsi déterminée

présuppose une estimation concrète et actuelle (officielle ou reconnue comme telle)

de l’immeuble (TF 9C_801/2018 du 28 juin 2019, consid. 3.1 et les références citées).

Pour des raisons pratiques, d’autres estimations appropriées peuvent toutefois être

prises en considération (TF 8C_662/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.5).

En l’espèce, le prix auquel l’immeuble litigieux a été vendu (CHF 530'000.-) en 2018

est de plus de 30% en dessous de sa valeur fiscale d’alors (CHF 762'500.-), alors

qu’en règle générale, la valeur vénale d’un immeuble est nettement plus élevée que

celle fiscale (voir consid. 5.2.2). ll ne faut également pas perdre de vue les

circonstances dans lesquelles la vente de l’immeuble est intervenue, selon une

procédure interne, de bouche à oreille, sans recours à un processus officiel de vente

(aucune pièce versée au dossier ne permet de penser que la vente a été officialisée

sur les sites usuels de vente de biens immobiliers), voire encadrée par un courtier en

immobilier. Le prix arrêté lors de la vente en 2018 n’est par conséquent le fruit

d’aucune estimation officielle, voire d’une estimation circonstanciée réalisée par un

professionnel. À cela s’ajoute que, même si l’acheteuse ne présente certes pas de

lien de parenté avec les recourants, elle avait, jusqu’à la vente intervenue en 2018,

tissé des liens commerciaux avec les recourants, dès lors qu’elle était alors leur

locataire (voir la prise de position de l’intimée du 15 juillet 2025 consid. 3 p. 5). Déjà

pour ces motifs-là, la Cour estime que, même s’il avait fallu appliquer le principe de

la valeur vénale, le montant revendiqué par les recourants, de CHF 530'000.-, n’aurait

pas pu être pris en considération, faute de reposer sur une estimation fiable.

Le dossier de la cause permet certes de constater que plusieurs estimations de

l’immeuble litigieux et ses dépendances ont eu lieu, à des fins et dans des contextes

différents. Ainsi, l’estimateur officiel a arrêté des valeurs d’assurance en 1988, 1994

et 1995 à hauteur de CHF 1'093'750.- (habitation comprenant 2 appartements),

CHF 12'000.- (pergola) et CHF 260'400.- (habitation/atelier/garage, p. 104 à 106),

montants qui, si on les additionne, dépassent le million (1,4 MIO). Quant à l’estimation

bancaire opérée par un établissement bancaire de la région, en 2008 (p. 82 ss),

intervenue en vue d’un refinancement du bâtiment et de ses annexes par les

recourants, elle fait état d’une valeur du bien et de ses annexes à CHF 565'000.-.

Même si cette valeur semble être en-deçà de la valeur de répartition retenue par

l’intimée (CHF 686'250.-), elle doit d’emblée être tempérée. En effet, il ne faut pas

perdre de vue que les banques, en pareille situation (refinancement hypothécaire),

en présence de clients, comme les recourants, en 2008 proches de l’âge de la retraite,

ont plutôt tendance à rechercher une valeur de nantissement ou conservatrice, selon

une approche pessimiste afin d’éviter tous risques inutiles, ce, contrairement à une

estimation pour déterminer la valeur de vente d’un bien, en vue d’arrêter un prix de

vente.

Comme le relève également l’intimée, dans le contexte d’un marché immobilier

présentant, sur le long terme, une tendance à la hausse, le prix de vente de CHF

530'000.- semble, selon le critère de la vraisemblance prépondérante (voir consid.

3.4) pour le moins largement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier au

E. 10 moment de son aliénation. Aucun indice, et contrairement à la situation dont le TF a eu à juger dans son arrêt 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4.2, ne laisse par ailleurs supposer que la valeur effective (fondée sur la valeur de répartition) retenue par l’intimée, à hauteur de CHF 686’250.- arriverait à un résultat choquant en raison d’une importante dépréciation de l’immeuble (depuis 2008, date de la dernière estimation bancaire), notamment dans l’hypothèse où il y aurait d’importants travaux de réfection à réaliser. Le contrat de vente signé par les parties ne laisse par ailleurs pas inférer que l’immeuble nécessite des travaux de rénovation importants, voire qu’il est entaché de vices qui déprécieraient sa valeur. Enfin, si l’on considère que, lors de la vente intervenue en 2018, le dossier de la cause ne met en évidence aucune estimation concrète, officielle ou actuelle du bien litigieux, de sorte que l’on devrait se référer, pour déterminer la valeur vénale du bien litigieux, à la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, comme le prescrit le ch. 3445.04 DCP, il n’est pour le moins pas exclu que la valeur en résultant soit moins favorable aux recourants que le montant auquel est arrivé l’intimée en application de la valeur de répartition.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Jura du 10 juin 2025 est confirmée.
  2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
  3. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
  4. Le présent arrêt est notifié :  aux recourants ;  à l‘intimée, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;  à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 3 juillet 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Anne-Françoise Boillat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES PC 2025 76 Présidente : Anne-Françoise Boillat Juges : Carine Guenat et Jean Crevoisier Greffière e.o. : Océane Migliore ARRÊT DU 3 JUILLET 2026 en la cause liée entre A.________ et B.________, recourants, et Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, relative à la décision sur opposition de l'intimée du 10 juin 2025 (Nos AVS xxx.________ et yyy.________). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Les époux A.________ et B.________ (ci-après : les recourants), nés respectivement les .________ et .________ 1946, bénéficiaires d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ont déposé, le 18 novembre 2024, une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après : l’intimée; p. 1 ss, les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimée). B. À l’appui de leur demande, les recourants ont transmis plusieurs documents permettant d’établir leur situation, notamment un acte de vente du 16 octobre 2018 portant sur un bien immobilier (et ses annexes) sis à la rue du C.________ à U1.________ (p. 34 ss). Il en ressort, en substance, que B.________ a vendu l’immeuble précité (et ses annexes), inscrit au feuillet n° zzz.________ du ban de

2 U1.________, pour un prix fixé à CHF 530'000.-. Selon l’acte de vente notarié, cet immeuble avait, au moment de la vente, une valeur officielle de CHF 762'500.- (p. 35 ss). C. Par décision du 14 avril 2025 (p. 67 ss), confirmée sur opposition le 10 juin 2025 (p. 77 ss et 115 ss), l’intimée a reconnu aux recourants un droit à l’octroi de prestations complémentaires à l’AVS/AI, en raison d’un excédent de dépenses de CHF 7'848.- (pour novembre et décembre 2024, p. 74) et de CHF 8'652.- (dès le 1er janvier 2025, p. 71), donnant droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins, d’un montant de CHF 1'000.- pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2024 (CHF 500.- pour chacun des époux) et CHF 1'050.- dès le 1er janvier 2025 (CHF 525.- pour chacun des époux). Pour justifier l’excédent de dépenses, l’intimée, dans la rubrique des « Revenus », sous le poste « Fortune » de la feuille de calcul pour les prestations complémentaires de l’AVS/AI (p. 70 et 73) a considéré que le bien inscrit au feuillet n° zzz.________ du ban de U1.________ avait été vendu en dessous de sa valeur, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un dessaisissement de fortune, qu’elle chiffre au moment de la vente intervenue en 2018 à CHF 156'250.-. Elle justifie ce montant (atteignant CHF 96'250.- en 2024, respectivement CHF 86'250.- en 2025 en raison d’une déduction annuelle de CHF 10'000.- depuis la vente intervenue en 2018) en opérant le calcul suivant : CHF 762'500.- (valeur fiscale) x 90% (valeur de répartition intercantonale pour le canton du Jura pour la période allant de 2002 à 2018) – CHF 530'000.- (prix de vente de l’immeuble sis à U1.________, p. 67 ss et p. 70). D. Les recourants, agissant par la fiduciaire D.________, ont formé recours contre la décision du 10 juin 2025 concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée d’effectuer rapidement de nouveaux calculs des prestations complémentaires en cause sans tenir compte d’un quelconque dessaisissement de fortune et de verser au plus vite les montants qui leur reviennent, sous suite des dépens. En lien avec le dessaisissement de fortune retenu par l’intimée, les recourants affirment principalement que la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (à laquelle l’intimée s’est référée) ne peut pas être appliquée, en raison de l’absence de base légale formelle, le canton du Jura n’ayant pas légiféré. E. Dans son mémoire de réponse du 15 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition et à dire qu’il n’est pas alloué de dépens. Elle soutient que la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales est appliquée de manière uniforme dans le canton du Jura en lieu et place de la valeur vénale. L’application de cette règle à la situation des recourants n’est pas abusive et ne conduit certainement pas à un résultat choquant.

3 F. Invités par ordonnance du 16 juillet 2025 à se déterminer sur la prise de position de l’intimée, les recourants n’ont pas réagi. G. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. Devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal, la représentation n’est possible que par un avocat pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession d’avocat ou par des mandataires professionnellement qualifiées (art. 17 de la Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle du 30 novembre 1978 [Cpa; RSJU 175.1]; BROGLIN/WINKLER-DAUCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 163). En l’occurrence, bien que la fiduciaire D.________ dispose d’une procuration signée par les recourants, elle n’est pas autorisée à agir dans le cadre de la présente procédure. En effet, elle ne répond ni à la définition d’avocat ni à celle de mandataire professionnellement qualifié. Cela étant, la Cour constate que les recourants ont signé le mémoire de recours, de sorte que ce dernier satisfait aux conditions de recevabilité. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. La décision sur opposition du 10 juin 2025, qui représente l’objet de la contestation, rejette l’opposition formée par les recourants contre la décision de l’intimée du 14 avril

2025. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de la décision sur opposition et le renvoi de la cause à l’intimée en vue de calculer un montant (plus élevé) de prestations complémentaires à allouer aux recourants à partir du 1er novembre 2024. Est uniquement critiquée par les recourants la prise en compte d’un dessaisissement de fortune à hauteur de CHF 96'250.- (en 2024), respectivement CHF 86'250.- (en 2025), calculé par l’intimée, en lien avec la vente de l’immeuble (et ses annexes) en 2018 sis à la rue du C.________ à U1.________, sur la base de la valeur de répartition intercantonale. L’examen porte ainsi sur la question de savoir si un dessaisissement de fortune doit être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires des recourants, singulièrement dans quelle proportion. Les autres postes du calcul de PC effectué par l’intimée n’ayant pas fait l’objet de grief de la part des recourants et aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs de douter de leur exactitude, il n’y a pas lieu de les examiner plus avant (ATF 131 V 329). 3. 3.1 Selon l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent

4 une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, selon l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Les couples dont la fortune nette est inférieure à CHF 200'000.- ont droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC). La question des dessaisissements fait l’objet, depuis le 1er janvier 2021, d’une disposition spécifique à l’art. 11a LPC. Selon l’al. 2 de cette disposition, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Cette disposition a introduit une définition claire de la notion de dessaisissement sans pour autant modifier la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [FF 2016 7249

p. 7322]). 3.2 Sur la base de l'art. 9 al. 5 let. b LPC, qui dispose que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune, celui-ci a arrêté l’art. 17a de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301) concernant l'évaluation de la fortune. Selon cette disposition, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, la valeur vénale est déterminante pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). Selon la jurisprudence, lorsque le canton a fait usage de cette faculté, on ne peut en principe s'en écarter que si cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant (Tribunal fédéral [des assurances] P 55/01 du 8 avril 2002 consid. 4 let. b et c). Le Conseil fédéral a également précisé, à l’art. 17b OPC-AVS/AI, qu’il y avait dessaisissement de fortune notamment lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Selon l’art. 17c OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation. Selon la doctrine et la jurisprudence, par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140 V 267 consid. 2.2; 134 I 65

5 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2; TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N 95 ad art. 11, p. 168; FF 2016 7249, p. 7322). 3.4 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, en vertu duquel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime n’est cependant pas absolue et doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références citées). 4. 4.1 Dans leur principal argument, les recourants s’opposent, en lien avec la vente de l’immeuble litigieux, en 2018, à la prise en compte par l’intimée de la valeur de répartition intercantonale, au motif que le canton du Jura n’a pas formalisé, dans une loi au sens formel, la règle prévoyant de se référer, pour l’évaluation de la fortune en cas d’aliénation d’un immeuble, à cette valeur (en lieu et place de la valeur vénale). Ils estiment que la faculté et le bien-fondé d’appliquer la valeur de répartition n’entre pas dans la sphère de compétence des caisses de compensation, celle-ci étant du ressort du législateur. Il conviendrait, par conséquent, de se référer, en l’espèce, faute de disposition légale topique, à la valeur vénale du bien aliéné. À l’appui de leur argumentation, les recourants font valoir que c’est à tort que, dans l’arrêt PC 2023 58 du 27 mai 2024, la Cour de céans s’est fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral (des assurances) P 55/01 du 8 avril 2002 pour nier l’exigence d’une base légale formelle, notre Haute Cour ne s’étant, de l’avis des recourants, pas prononcée sur la pratique jurassienne. Finalement, ils jugent nécessaire d’exiger une base légale formelle pour garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement des demandeurs de prestations complémentaires. 4.2 De son côté, l’intimée estime que ni l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne requièrent que l’estimation des immeubles à la valeur de répartition intercantonale soit inscrite dans une loi formelle cantonale. Se référant également à l’arrêt P 55/01 du 8 avril 2002, elle considère que le Tribunal fédéral a confirmé l’application dans le canton du Jura de la valeur de répartition en lieu et place de la valeur vénale dans le cadre de l’exercice du droit d’office. Finalement, le

6 principe d’égalité de traitement n’est pas menacé, les caisses de compensation étant tenues par l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI.

5. Dans la mesure où l’existence d’une obligation légale n’est pas alléguée (art. 17b let. a OPC-AVS/AI), il convient par conséquent d’examiner si l’aliénation du bien litigieux en 2018 par les recourants pour un prix de CHF 530'000.- est assimilable à un dessaisissement de fortune, autrement dit si la contre-prestation (le prix de la vente : CHF 530'000.-) atteint au moins 90% de la valeur de la prestation (art. 17b OPC- AVS/AI). 5.1 L’art. 17a al. 5 OPC-AVS/AI consacre le principe de la prise en compte de la valeur vénale. L’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI prévoit néanmoins, qu’en lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. Il est vrai, comme le relèvent les recourants, que le canton du Jura n’a pas codifié, dans une loi au sens formel ou par délégation (par le biais d’une ordonnance), la faculté laissée aux cantons, par l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI, d’appliquer, en lieu et place de la prise en compte de la valeur vénale, la valeur de répartition intercantonale, contrairement à d’autres cantons, comme le canton de Berne qui a prévu dans une loi au sens formel (cf. art. 4 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LiLPC; RSB 841.31]), de recourir à l’application de la valeur déterminante pour la répartition intercantonale (en lieu et place de la valeur vénale), alors qu’avant de codifier cette réglementation, la Caisse de compensation du canton de Berne l’avait prévue dans son manuel (voir également TFA P 23/02 du 20 septembre 2002 consid. 1.2). En dépit de l’absence de norme légale expresse dans le canton du Jura, il y a lieu de préciser à titre liminaire, et contrairement à l’avis des recourants, que le Tribunal fédéral, alors qu’il applique pourtant le droit d’office, n’est jamais intervenu à l’encontre de la pratique jurassienne (TFA P 55/10 du 8 avril 2002 consid. 4), consistant à prendre la valeur de répartition comme valeur de référence. Quant à la locution de « législateur délégué », que les recourants invoquent dans leur mémoire de recours pour justifier de la nécessité de prévoir une base légale formelle (ad article 3 p. 3), il convient de la replacer dans son contexte, qui est celui de la référence à l’art. 17 al. 1 aOPC-AVS/AI et aux directives de l’administration fiscale fédérale (consid. 3 et 4 let. c de l’arrêt précité). L’arrêt du Tribunal fédéral (des assurances) 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.2 invoqué également par les recourants à cette fin (ad article 4 p. 4) ne leur est également d’aucune utilité dans la mesure où il ne fait qu’affirmer que, dans les cantons qui ont fait usage de la valeur de répartition (sans aucune référence quant à savoir de quelle manière cet usage aurait été concrétisé [loi au sens formel, ordonnance, directive interne à l’administration, pratique des caisses de compensation, jurisprudence cantonale]), l’on ne peut s’en [de la valeur de répartition] écarter que si cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant.

7 5.2 L’exigence d’une base légale veut que tout acte étatique se fonde sur une base légale, à savoir une règle de droit (ATF 149 I 329 consid. 5.2) afin que la volonté du législateur soit respectée et qu’il soit possible de s’y conformer. Les normes doivent (parfois) être interprétées pour pouvoir être appliquées. L’interprétation de la loi peut amener l’autorité à constater l’absence de disposition sur un point précis. À la lumière des considérations qui précèdent, si, dans le cas d’espèce, l’on recourt aux méthodes d’interprétation des normes légales pour connaître la volonté du législateur dans le contexte de l’art. 17a OPC-AVS/AI, il y a lieu de retenir ce qui suit : Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), sans que celle-ci ne soit déterminante, encore faut-il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 et les références). À l’instar du Tribunal fédéral (ATF 149 III 242 consid. 5.1 et les références), la Cour de céans ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme aboutissant à une solution matériellement juste. Il apparaît d’emblée que la lettre de la disposition de l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI est claire et sans équivoque au sens où elle laisse à la libre disposition des cantons de prévoir (ou non) de recourir, en cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre gratuit ou onéreux, à la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. Quant à la mise en œuvre de cette faculté, le texte de l’ordonnance prévoit uniquement que les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. Aux fins de déterminer l’idée qui sous-tend le libellé de cette disposition, si l’on procède selon une approche historique ou téléologique, conformément à la volonté du législateur et au but poursuivi par la loi fédérale (art. 11a LPC) qui a codifié la prise en compte des éléments de fortune dont un ayant droit se serait dessaisit, doivent être pris en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, tous les éléments de fortune, sur la base de leur valeur effective. Le législateur n’a toutefois pas fourni de règles d’évaluation permettant de déterminer la valeur (effective) déterminante dans le cas d’un immeuble dont un administré se serait dessaisi. Seul est mentionné dans le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires et dans un contexte un peu différent (valeur d’un immeuble appartenant à un bénéficiaire de prestations complémentaires), le fait que la valeur vénale est souvent nettement plus élevée que celle fiscale (FF 2016 p. 7281). Si l’on se réfère au contexte historique et en référence aux travaux préparatoires ayant mené à l’adoption, par le Conseil fédéral, de l’art. 17 al. 6 aOPC-AVS/AI (alinéa demeuré inchangé jusqu’à aujourd’hui), entré en vigueur au 1er janvier 1999, est clairement évoquée la faculté laissée aux cantons de privilégier la prise en compte de la valeur de répartition en raison de diverses difficultés ayant surgi dans la pratique de la mise

8 en œuvre de la valeur vénale, celle-ci ne pouvant pas aisément être établie. Dans la question centrale de la détermination de la valeur effective, est également évoqué le fait que la valeur de répartition est, selon le Conseil fédéral, plus basse (trop basse) que la valeur vénale et que demeure avant tout essentiel le fait que les cantons qui opteraient pour l’application de la valeur de répartition applique celle-ci de manière uniforme (pratique VSI 6/1998 p. 280), afin de respecter l’égalité de traitement. 6. 6.1 La Cour constate tout d’abord que même s’il est vrai que le canton du Jura s’est montré peu formaliste en ne codifiant pas expressément dans une loi au sens formel ou dans une ordonnance d’application le principe de l’application de la valeur de répartition en cas de dessaisissement d’immeuble à titre gratuit ou onéreux, il a néanmoins, selon une pratique établie, mis en œuvre la possibilité que lui a laissé le Conseil fédéral d’appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition intercantonale, pratique mise en application de longue date par la caisse de compensation, confirmée dans une jurisprudence étant restée invariablement constante et inchangée (voir notamment arrêt PC 2001 69 du 25 juillet 2001 consid. 5 confirmé dans l’arrêt P 55/01 du 8 avril 2002; arrêt PC 2023 58 du 27 mai 2024 consid. 6.1; arrêt PC 2024 79 du 24 mars 2026 consid. 6.1). En vue de garantir la prévisibilité du droit et l’égalité de traitement des assurés, l’intimée a expressément publié, sur son site internet (www.ecasjura.ch/fr/Moutier/Prestations- complementaires-AVS-AI/Prestations-complementaires-AVS-AI.htmlx), le principe selon lequel, en cas de dessaisissement d’immeuble, la valeur de répartition intercantonale s’appliquait, garantissant ainsi une pratique uniforme dans le cas de l’aliénation d’un immeuble qui ne sert pas (ou plus) d’habitation principale. 6.2 Dans ces conditions, le montant de CHF 686’250.- pris en considération par l’intimée comme valeur effective du bien immobilier litigieux au moment de sa vente, découlant de la prise en compte de la valeur officielle (CHF 762'500.-) x 90 % (valeur de répartition intercantonale pour le canton du Jura pour la période allant de 2002 à 2018 selon la circulaire n° 22 de la conférence suisse des impôts), ne prête pas le flanc à la critique. En effet, pour les cantons ayant opté pour la prise en compte de la valeur vénale, au niveau fédéral, selon le ch. 3445.03 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DCP dans leur version en vigueur depuis le 21 décembre 2023), lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire (comme en l’occurrence), ils seront pris en compte à la valeur vénale actuelle (valeur du marché, ch. 3445.03 DCP). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue (comme dans le cas d’espèce), on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée (ch. 3445.04 DCP). La jurisprudence a précisé que la valeur vénale d’un immeuble au sens de cette disposition s’entend comme la valeur de vente qu’il [un immeuble] possède dans le

9 cadre d’une transaction commerciale normale. La valeur vénale ainsi déterminée présuppose une estimation concrète et actuelle (officielle ou reconnue comme telle) de l’immeuble (TF 9C_801/2018 du 28 juin 2019, consid. 3.1 et les références citées). Pour des raisons pratiques, d’autres estimations appropriées peuvent toutefois être prises en considération (TF 8C_662/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.5). En l’espèce, le prix auquel l’immeuble litigieux a été vendu (CHF 530'000.-) en 2018 est de plus de 30% en dessous de sa valeur fiscale d’alors (CHF 762'500.-), alors qu’en règle générale, la valeur vénale d’un immeuble est nettement plus élevée que celle fiscale (voir consid. 5.2.2). ll ne faut également pas perdre de vue les circonstances dans lesquelles la vente de l’immeuble est intervenue, selon une procédure interne, de bouche à oreille, sans recours à un processus officiel de vente (aucune pièce versée au dossier ne permet de penser que la vente a été officialisée sur les sites usuels de vente de biens immobiliers), voire encadrée par un courtier en immobilier. Le prix arrêté lors de la vente en 2018 n’est par conséquent le fruit d’aucune estimation officielle, voire d’une estimation circonstanciée réalisée par un professionnel. À cela s’ajoute que, même si l’acheteuse ne présente certes pas de lien de parenté avec les recourants, elle avait, jusqu’à la vente intervenue en 2018, tissé des liens commerciaux avec les recourants, dès lors qu’elle était alors leur locataire (voir la prise de position de l’intimée du 15 juillet 2025 consid. 3 p. 5). Déjà pour ces motifs-là, la Cour estime que, même s’il avait fallu appliquer le principe de la valeur vénale, le montant revendiqué par les recourants, de CHF 530'000.-, n’aurait pas pu être pris en considération, faute de reposer sur une estimation fiable. Le dossier de la cause permet certes de constater que plusieurs estimations de l’immeuble litigieux et ses dépendances ont eu lieu, à des fins et dans des contextes différents. Ainsi, l’estimateur officiel a arrêté des valeurs d’assurance en 1988, 1994 et 1995 à hauteur de CHF 1'093'750.- (habitation comprenant 2 appartements), CHF 12'000.- (pergola) et CHF 260'400.- (habitation/atelier/garage, p. 104 à 106), montants qui, si on les additionne, dépassent le million (1,4 MIO). Quant à l’estimation bancaire opérée par un établissement bancaire de la région, en 2008 (p. 82 ss), intervenue en vue d’un refinancement du bâtiment et de ses annexes par les recourants, elle fait état d’une valeur du bien et de ses annexes à CHF 565'000.-. Même si cette valeur semble être en-deçà de la valeur de répartition retenue par l’intimée (CHF 686'250.-), elle doit d’emblée être tempérée. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les banques, en pareille situation (refinancement hypothécaire), en présence de clients, comme les recourants, en 2008 proches de l’âge de la retraite, ont plutôt tendance à rechercher une valeur de nantissement ou conservatrice, selon une approche pessimiste afin d’éviter tous risques inutiles, ce, contrairement à une estimation pour déterminer la valeur de vente d’un bien, en vue d’arrêter un prix de vente. Comme le relève également l’intimée, dans le contexte d’un marché immobilier présentant, sur le long terme, une tendance à la hausse, le prix de vente de CHF 530'000.- semble, selon le critère de la vraisemblance prépondérante (voir consid. 3.4) pour le moins largement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier au

10 moment de son aliénation. Aucun indice, et contrairement à la situation dont le TF a eu à juger dans son arrêt 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4.2, ne laisse par ailleurs supposer que la valeur effective (fondée sur la valeur de répartition) retenue par l’intimée, à hauteur de CHF 686’250.- arriverait à un résultat choquant en raison d’une importante dépréciation de l’immeuble (depuis 2008, date de la dernière estimation bancaire), notamment dans l’hypothèse où il y aurait d’importants travaux de réfection à réaliser. Le contrat de vente signé par les parties ne laisse par ailleurs pas inférer que l’immeuble nécessite des travaux de rénovation importants, voire qu’il est entaché de vices qui déprécieraient sa valeur. Enfin, si l’on considère que, lors de la vente intervenue en 2018, le dossier de la cause ne met en évidence aucune estimation concrète, officielle ou actuelle du bien litigieux, de sorte que l’on devrait se référer, pour déterminer la valeur vénale du bien litigieux, à la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, comme le prescrit le ch. 3445.04 DCP, il n’est pour le moins pas exclu que la valeur en résultant soit moins favorable aux recourants que le montant auquel est arrivé l’intimée en application de la valeur de répartition. 6.3 Au vu de ce qui précède, en gardant à l’esprit la volonté du législateur (voir consid. 5.2) de garantir l’égalité de traitement et la prévisibilité du droit par une pratique uniforme laissée à la libre disposition des cantons, le montant de CHF 686’250.- retenu par l’intimée au titre de valeur effective (calculée sur la base de la valeur de répartition de l’immeuble aliéné en 2018) doit être confirmé, lequel n’aboutit de toute évidence pas, et contrairement à l’avis des recourants, à un résultat choquant et contraire à l’art. 112 Cst visant à venir en aide aux personnes démunies qui ne peuvent couvrir leurs besoins vitaux. 6.4. La valeur de la contre-prestation (soit le prix de vente de l’immeuble : CHF 530'000.-) alléguée par les recourants n’atteignant pas 90% de la valeur de la prestation (CHF 686'250.-) au sens de l’art. 17b let. a OPC-AVS/AI, c’est à raison que l’intimée a estimé que l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune atteignant, lors de la vente en 2018, CHF 156'250.-. En raison d’un amortissement de CHF 10'000.- par année (art. 11a al. 3 LPC), les montants de CHF 96'250.- en 2024 (dépôt de la demande de prestations complémentaires) et CHF 86'250.- en 2025 retenus par l’intimée et par ailleurs non contestés, doivent être confirmés.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 juin 2025 confirmée.

8. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa).

11 PAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :

1. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Jura du 10 juin 2025 est confirmée.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.

4. Le présent arrêt est notifié :  aux recourants;  à l‘intimée, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier;  à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 3 juillet 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Anne-Françoise Boillat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).