Erwägungen (16 Absätze)
E. 2 2024, l’assuré a subi une arthrographie et arthro-IRM de l’épaule droite. Les
conclusions de déchirure partielle, quasi-transfixiante, postérieure et profonde du
tendon du supra-épineux, de type Ellman 3, de bursite sous-acromio-deltoïdienne
ainsi que d’un acromion saillant de type II à l’origine d’une pathologie de conflit ont
été retenues (pce 19-20). Le 19 août 2024, il a subi une intervention médicale de
l’épaule droite (pce 35ss). Un suivi post-opératoire a eu lieu en date des 30 août 2024
(pce 83), 27 septembre 2024 (pce 84), 7 novembre 2024 (pce 85).
E. L’intimée a soumis le cas à son médecin-interne, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Il ressort de l’appréciation
médicale du 10 décembre 2024 que l’assuré a subi un traumatisme biomécanique
plutôt faible de son épaule droite. Les examens médicaux n’ont révélé aucun indice
objectif de lésions structurelles qui auraient pu être attribuées à l’évènement du 9
février 2024. L’arthro-IRM a permis d’attester un statu quo sine morphologique et tous
les examens et traitements ultérieurs, en particulier l’intervention du 19 août 2024,
ont été réalisés exclusivement dans le contexte de résultats dégénératifs chroniques
et non liés à l’accident. Le lien de causalité entre l’évènement du 9 février 2024 et les
pathologies objectivées par la suite à l’imagerie, postulé par l’assuré et ses médecins
traitants, repose exclusivement sur une corrélation temporelle entre la chute subie et
l’apparition des douleurs. Les altérations constatées sont typiques d’une
dégénérescence chronique (pce 94ss).
F. Par décision du 15 janvier 2025, l’intimée a mis un terme aux prestations d’assurance
au 30 avril 2024. Se fondant sur l’appréciation médicale de son médecin-conseil, elle
a considéré que les maux de l’assuré n’étaient plus imputables à l’évènement du 9
février 2024 (pce 104ss). L’assuré s’est opposé à cette décision (pce 107ss).
G. Par décision sur opposition du 24 mars 2025, l’intimée a confirmé sa décision. En
substance, elle relève que les examens médicaux n’ont pas permis de mettre en
évidence des altérations structurelles de nature traumatique en lien avec l’accident.
Les maux dont se plaint l’assuré depuis le 30 avril 2024 sont de nature dégénérative.
Une pleine valeur probante doit être reconnue à l’expertise de son médecin-conseil
et l’appréciation du chirurgien de l’assuré ne saurait remettre en cause ces
conclusions.
H. Le 22 avril 2025, le recourant a interjeté un recours contre la décision précitée,
concluant à son annulation et à ce que l’intimée prenne en charge son cas jusqu’au
12 février 2025. Dans une motivation détaillée, il reproche à l’intimée plusieurs
manquements dans la procédure d’instruction. De plus, il réfute les conclusions
auxquelles est parvenu le médecin-conseil de l’intimée et y oppose le rapport médical
du spécialiste en chirurgie. Enfin, il ne ressentait aucune gêne ou douleur à l’épaule
droite avant sa chute.
I. Par mémoire de réponse du 16 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Globalement, elle nie tout manquement à la procédure. L’appréciation
médicale de son médecin-conseil répond à tous les réquisits jurisprudentiels de sorte
E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à l’intimée de ne pas l’avoir informé personnellement avant l’intervention d’août 2024 d’un éventuel problème de prise en charge, alors que s’il l’avait été, il aurait examiné l’opportunité de reporter l’opération au début 2025 afin d’abaisser le montant de sa franchise de sa couverture d’assurance maladie. Il ressort en particulier du dossier les éléments suivants. L’intimée a, par courrier du 26 mars 2024 (pce 3), informé le recourant qu’elle allouait « les prestations d’assurance légales selon la LAA, tant qu’il existe un lien entre l’évènement déclaré et les atteintes à la santé invoquées » et qu’elle était légalement tenue de « vérifier régulièrement le maintien de son obligation d’allouer les prestations ». Elle lui a également demandé de l’informer de toute opération qui serait éventuellement nécessaire. Aussi, après que le recourant ait avisé l’intimée de son opération prévue en date du 19 août 2024 (cf. courriel du 26 mai 2024, pce 9), celle-ci lui a signifié, par courrier du
E. 2.2 Deuxièmement, le recourant reproche à l’intimée d’avoir accepté son cas comme accident par courrier des 26 mars et 28 octobre 2024 mais de ne pas avoir accordé les prestations jusqu’au 28 octobre 2024 au moins. En préambule, il convient de relever que contrairement à ce que semble prétendre le recourant, l’intimée n’a pas, par courrier du 28 octobre 2024 (pce 43), reconnu le droit aux prestations légales d’assurance jusqu’à cette date. Elle lui a simplement rappelé qu’elle avait reconnu son obligation de prise en charge et accordé les prestations. À cet égard, il sied de rappeler que la prise en charge est provisoire durant la procédure d’instruction, et par conséquent, le recourant ne peut pas se fonder sur ce courrier pour prétendre à une prise en charge définitive jusqu’au 28 octobre 2024 a minima. Cela étant, la Cour de céans peine à saisir ce grief comme un vice de procédure. En effet, l’intimée a admis qu’il s’agissait d’un accident. Dans ce contexte, elle est intervenue en allouant des prestations d’assurance. En revanche, la critique du recourant selon laquelle l’intimée aurait dû accorder les prestations au moins jusqu’au 28 octobre 2024 se regroupe avec le grief relatif au lien de causalité. En effet, en supprimant le droit aux prestations au 30 avril 2024, respectivement en n’allouant plus de prestations d’assurance depuis cette date, l’intimée a considéré qu’au-delà de cette date, il n’y avait plus de corrélation entre l’accident du 9 février 2024 et les troubles présentés par le recourant. Ce grief doit dès lors être traité en lien avec l’absence de lien de causalité au-delà du 30 avril 2024 (cf. consid. 5).
E. 2.3 En dernier lieu, le recourant critique la lenteur de la procédure d’instruction, faisant valoir que les prises de position et décisions de l’intimée lui ont été envoyées
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n’observe aucun manquement dans la procédure, de sorte que les griefs du recourant sont rejetés.
3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assureur-accidents au- delà du 30 avril 2024. Est en particulier litigieuse l’existence d’un lien de causalité au- delà de cette date entre l’événement du 9 février 2024 - dont le caractère accidentel n’est pas contesté - et les troubles de l’épaule droite. 4. 4.1 Selon l’art. 6 al. 1 LAA (RS 832.20), les prestations de l’assurance-accidents obligatoire sont, en principe, allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L’assurance-accidents obligatoire n’alloue des prestations que s’il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 148 V 356 consid. 3). 4.2 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1; TF 8C_62/2025 du 23 septembre 2025 consid. 3.1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant
E. 3 qu’elle revêt une pleine valeur probante, ce qui n’est manifestement pas le cas du rapport du chirurgien, lequel est dépourvu de toute explication circonstanciée et convaincante. Enfin, le raisonnement « post ergo propter hoc » ne suffit pas à établir un lien de causalité naturelle. J. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA [RS 830.1]) et délais légaux (art. 60 LPGA), auprès de l’autorité compétente (art. 57 et 58 LPGA; art. 169 let. a Cpa [RSJU 175.1]) par un assuré destinataire de la décision dont les droits sont touchés par cette dernière et disposant de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. Eu égard à la valeur litigieuse (correspondant aux prestations à verser par l’intimée pour la période du 30 avril 2024 au 12 février 2025), manifestement inférieure à CHF 15'000.-, la présidente de la Cour de céans est compétente pour statuer seule (art. 142 al. 1 let. f Cpa).
2. Dans une première partie, divisée en trois griefs, le recourant se plaint de vices de procédure. Il convient dès lors d’examiner ces griefs formels en premier lieu.
E. 5 tardivement et que cela a eu de fâcheuses conséquences pour lui. Il relève également l’absence de réponse et d’accusés de réception de la part de l’intimée. Le recourant a annoncé son cas en date du 22 mars 2024 (pce 1) et l’intimée l’a pris en charge le 26 mars 2024 (pce 2). Celle-ci a répondu par courrier le 5 juillet 2024 (pce 11) à son courriel du 3 juillet 2024 (pce 9); les 25 et 28 octobre 2024 à ses courriels du même jour (pces 33, 39 et 43). Enfin, l’instruction s’est achevée le 10 décembre 2024 avec la réception de l’appréciation médicale du médecin-conseil de l’intimée (pces 71 et 78), et cette dernière a rendu sa décision le 15 janvier 2025 (pce 104ss) et sa décision sur opposition le 24 mars 2025 (pce 115). Il s’ensuit que la procédure, comprenant l’instruction, la décision et la décision sur opposition, a duré un an, ce qui n’est pas critiquable. Aussi, le temps écoulé entre la fin de l’instruction et la phase décisionnel n’est que d’un mois, étant relevé qu’il y a eu la période de Noël et nouvel an.
E. 5.1 En ce qui concerne l’appréciation du médecin-conseil, pour parvenir à la conclusion que l’évènement du 9 février 2024 a engendré un traumatisme biomécanique plutôt faible de l’épaule droite, qui peut être considéré comme guérie au plus tard le 29 avril 2024, le médecin-interne de l’intimée s’est basé sur les éléments médicaux au dossier, dont il a d’ailleurs résumé le contenu essentiel (cf. p. 1-3 de l’appréciation médicale du 10 décembre 2024, pce 94ss). À toutes fins utiles, on rappellera que lorsqu’un médecin doit répondre à la question de savoir s’il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués et l’accident assuré - comme en l’espèce -, la jurisprudence admet que cette appréciation puisse se faire sur la base d’un dossier médical et radiologique complet, c’est-à-dire sans qu’un examen clinique soit nécessaire (TF 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 5.3.1 et la référence citée). Ainsi, la critique du recourant selon laquelle l’appréciation médicale ne saurait se voir reconnaître une valeur probante en raison de l’absence de ce dernier lors de l’intervention du 19 août 2024 ne tient pas, particulièrement du fait qu’il a eu accès aux photographies prises durant l’intervention (cf. pce 36-37). Sur la base des éléments médicaux au dossier, le médecin a motivé son appréciation. Il a en effet retenu que « le lien de causalité entre l’évènement du 9 février 2024 et les pathologique objectivées par la suite à l’imagerie, postulé par l’assuré et ses médecins traitants, repose exclusivement sur une corrélation temporelle entre la chute subie et l’apparition des douleurs : post hoc ergo proter hoc. Sans ces informations d’anamnèse, il n’y a pas la moindre indication que les altérations constatées par IRM puissent être de nature traumatique. Au contraire, leur morphologie est typique d’une dégénérescence chronique. ». Il a ainsi expliqué de manière complète et compréhensible l’origine des douleurs du recourant. Enfin, on rappellera qu’une appréciation médicale ne saurait être écartée au seul motif qu’elle a été établie par le médecin-conseil de l’intimée.
E. 5.2 Le recourant ne saurait rien tirer du rapport opératoire du 19 août 2024 du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. S’il est vrai que le spécialiste précité retient notamment le diagnostic de bursite traumatique, on ne
E. 5.3 Enfin, le recourant allègue qu’avant la chute, il n’avait aucun problème ou douleur à l’épaule droite. Néanmoins, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2) et comme l’a indiqué le médecin-conseil dans son appréciation médicale, laquelle s’est vue reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 5.1), le fait que l’assuré soit devenu symptomatique suite à l’accident ne démontre qu’un lien de temporalité, mais non un lien de causalité.
E. 5.4 Considérant ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée s’est référée à l’appréciation de son médecin-conseil et qu’elle a, partant, mis un terme aux prestations d’assurance au 30 avril 2024, considérant que la causalité n’était plus donnée à cette date. Mal fondés, les griefs doivent en conséquence être rejetés.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe, ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA).
E. 6 essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à
la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales
(ATF 142 V 435 consid. 1). Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée
de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident
assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1;
TF 8C_71/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 142 V 325
consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid.
4.3.3; 8C_315/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2 et les références).
4.3 Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un
lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 144 IV 285 consid. 2.8.2; 139 V 176
consid. 8.4.2; ATF 129 V 177 consid. 3.2). En droit des assurances sociales, la
causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l’assureur-
accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le
domaine des troubles accidentels organiques, puisqu’ici la causalité adéquate se
recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 138
V 248 consid. 4; 134 V 109 consid. 2).
4.4 En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident.
Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des
prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (ATF 146 V
51 consid. 5.1; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.2; 8C_595/2017 du
16 mai 2018 consid. 3.2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante
n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou
a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 8C_461/2023
du 8 février 2024 consid. 3 et réf. cit.). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé
est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine)
selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans
E. 6.1 et réf. cit.; 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de
la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du
droit, soit à l’assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1; TF 8C_733/2020 du 28 octobre
2021).
4.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle
que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une
autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin
interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé)
de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Lorsqu’une
décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de
l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et réf. cit.; TF
8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.4 et réf. cit.).
5. L’intimée a mis un terme aux prestations d’assurance au 30 avril 2024, considérant
que les troubles à l’épaule droite ne se trouvaient plus en relation de causalité avec
l’évènement du 9 février 2024, mais relevaient d’une dégénérescence maladive. Pour
parvenir à cette conclusion, elle s’est fondée sur l’appréciation médicale du 10
décembre 2024 de son médecin-conseil (cf. pce 94ss). Au terme de cette
appréciation, le médecin prénommé a conclu que l’assuré a subi, le 9 février 2024,
un traumatisme biomécanique plutôt faible de son épaule droite selon un degré de
vraisemblance prépondérante. Tous les résultats pathologiques relevés lors des
contrôles médicaux (arthro-IRM du 29 avril 2024 et intervention du 19 août 2024)
sont, selon un degré de vraisemblance prépondérante, d’origine chronique
E. 7 le domaine des assurances sociales (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid.
E. 8 dégénérative et donc non liés à l’accident. L’arthro-IRM du 29 avril 2024 a permis d’attester un statu quo sine morphologique et les examens et traitement ultérieurs, notamment l’opération du 19 août 2024, ont été réalisés exclusivement dans le contexte d’un état antérieur pathologique dégénératif chronique et donc de nature étrangère à l’accident. Le recourant conteste l’absence de lien de causalité au-delà du 30 avril 2024 retenue par l’intimée, singulièrement la valeur probante de l’appréciation du médecin-interne de l’intimée. Il critique son manque d’objectivité, en raison du fait que le médecin- conseil n’a pas constaté personnellement l’état de son tendon, celui-ci étant absent lors de l’intervention du 19 août 2024. En outre, il se prévaut du rapport opératoire du 19 août 2024 du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (pce 35ss) qui fait état d’une bourse sous acromiale « clairement traumatisée » et indique que « la qualité du tendon et de l’élasticité du tendon sont bonnes », estimant qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause ce rapport.
E. 9 saurait pour autant éprouver des doutes quant à l’appréciation du médecin-interne de l’intimée. En effet, ledit spécialiste ne motive aucunement ce diagnostic, se limitant pour l’essentiel à protocoler le déroulement de l’opération et ses constatations. Par ailleurs, ce rapport ne tient nullement en compte les pièces médicales versées au dossier. Dès lors, au regard des critères jurisprudentiels, on ne saurait reconnaître aucune valeur à ce rapport. En outre, force est de constater que le recourant ne fournit pas d’explication médicale circonstanciée à son cas pour opposer son désaccord à la conclusion prise par le médecin-conseil de l’intimée, mais renvoie uniquement au rapport opératoire, lequel n’a aucune force probante. Pour le surplus, il n’apporte aucun autre élément médical. Ainsi, il s’ensuit que ni le document médical du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur dont se prévaut le recourant ni ses dires ne permettent de jeter de doutes quant à l’appréciation probante du médecin-interne de l’intimée.
Dispositiv
- Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 24 mars 2025 de l’intimée est confirmée.
- La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
- La présente décision est notifiée : au recourant, A.________ ; à l‘intimée, B.________ SA, B.________ ; à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 2 juillet 2026 La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES LAA 2025 47 Présidente : Carine Guenat Greffière e.o. : Océane Migliore DÉCISION DU 2 JUILLET 2026 en la cause liée entre A.________, recourant, et B.________ SA, B.________, intimée, relative à la décision sur opposition de l'intimée du 24 mars 2025 (sinistre n° 24.038547). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le .________ 1962, travaillait en qualité de responsable de service auprès de C.________. Il était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels, non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de B.________ (ci-après : l’assureur ou l’intimée). B. Le 9 février 2024, l’assuré a subi une chute devant un restaurant (pce 1 du dossier produit par l’intimée; les pièces citées ci-après, sans autre indication, renvoient à ce dossier). C. L’intimé a pris en charge ce cas et alloué les prestations légales d’assurance (pce 2-3). D. Le 17 avril 2024, l’assuré a consulté son médecin traitant qui a réalisé des examens d’imagerie et l’a dirigé vers d’autres examens médicaux (pce 60 et 62s.). Le 29 avril
2 2024, l’assuré a subi une arthrographie et arthro-IRM de l’épaule droite. Les conclusions de déchirure partielle, quasi-transfixiante, postérieure et profonde du tendon du supra-épineux, de type Ellman 3, de bursite sous-acromio-deltoïdienne ainsi que d’un acromion saillant de type II à l’origine d’une pathologie de conflit ont été retenues (pce 19-20). Le 19 août 2024, il a subi une intervention médicale de l’épaule droite (pce 35ss). Un suivi post-opératoire a eu lieu en date des 30 août 2024 (pce 83), 27 septembre 2024 (pce 84), 7 novembre 2024 (pce 85). E. L’intimée a soumis le cas à son médecin-interne, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Il ressort de l’appréciation médicale du 10 décembre 2024 que l’assuré a subi un traumatisme biomécanique plutôt faible de son épaule droite. Les examens médicaux n’ont révélé aucun indice objectif de lésions structurelles qui auraient pu être attribuées à l’évènement du 9 février 2024. L’arthro-IRM a permis d’attester un statu quo sine morphologique et tous les examens et traitements ultérieurs, en particulier l’intervention du 19 août 2024, ont été réalisés exclusivement dans le contexte de résultats dégénératifs chroniques et non liés à l’accident. Le lien de causalité entre l’évènement du 9 février 2024 et les pathologies objectivées par la suite à l’imagerie, postulé par l’assuré et ses médecins traitants, repose exclusivement sur une corrélation temporelle entre la chute subie et l’apparition des douleurs. Les altérations constatées sont typiques d’une dégénérescence chronique (pce 94ss). F. Par décision du 15 janvier 2025, l’intimée a mis un terme aux prestations d’assurance au 30 avril 2024. Se fondant sur l’appréciation médicale de son médecin-conseil, elle a considéré que les maux de l’assuré n’étaient plus imputables à l’évènement du 9 février 2024 (pce 104ss). L’assuré s’est opposé à cette décision (pce 107ss). G. Par décision sur opposition du 24 mars 2025, l’intimée a confirmé sa décision. En substance, elle relève que les examens médicaux n’ont pas permis de mettre en évidence des altérations structurelles de nature traumatique en lien avec l’accident. Les maux dont se plaint l’assuré depuis le 30 avril 2024 sont de nature dégénérative. Une pleine valeur probante doit être reconnue à l’expertise de son médecin-conseil et l’appréciation du chirurgien de l’assuré ne saurait remettre en cause ces conclusions. H. Le 22 avril 2025, le recourant a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l’intimée prenne en charge son cas jusqu’au 12 février 2025. Dans une motivation détaillée, il reproche à l’intimée plusieurs manquements dans la procédure d’instruction. De plus, il réfute les conclusions auxquelles est parvenu le médecin-conseil de l’intimée et y oppose le rapport médical du spécialiste en chirurgie. Enfin, il ne ressentait aucune gêne ou douleur à l’épaule droite avant sa chute. I. Par mémoire de réponse du 16 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Globalement, elle nie tout manquement à la procédure. L’appréciation médicale de son médecin-conseil répond à tous les réquisits jurisprudentiels de sorte
3 qu’elle revêt une pleine valeur probante, ce qui n’est manifestement pas le cas du rapport du chirurgien, lequel est dépourvu de toute explication circonstanciée et convaincante. Enfin, le raisonnement « post ergo propter hoc » ne suffit pas à établir un lien de causalité naturelle. J. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA [RS 830.1]) et délais légaux (art. 60 LPGA), auprès de l’autorité compétente (art. 57 et 58 LPGA; art. 169 let. a Cpa [RSJU 175.1]) par un assuré destinataire de la décision dont les droits sont touchés par cette dernière et disposant de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. Eu égard à la valeur litigieuse (correspondant aux prestations à verser par l’intimée pour la période du 30 avril 2024 au 12 février 2025), manifestement inférieure à CHF 15'000.-, la présidente de la Cour de céans est compétente pour statuer seule (art. 142 al. 1 let. f Cpa).
2. Dans une première partie, divisée en trois griefs, le recourant se plaint de vices de procédure. Il convient dès lors d’examiner ces griefs formels en premier lieu. 2.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à l’intimée de ne pas l’avoir informé personnellement avant l’intervention d’août 2024 d’un éventuel problème de prise en charge, alors que s’il l’avait été, il aurait examiné l’opportunité de reporter l’opération au début 2025 afin d’abaisser le montant de sa franchise de sa couverture d’assurance maladie. Il ressort en particulier du dossier les éléments suivants. L’intimée a, par courrier du 26 mars 2024 (pce 3), informé le recourant qu’elle allouait « les prestations d’assurance légales selon la LAA, tant qu’il existe un lien entre l’évènement déclaré et les atteintes à la santé invoquées » et qu’elle était légalement tenue de « vérifier régulièrement le maintien de son obligation d’allouer les prestations ». Elle lui a également demandé de l’informer de toute opération qui serait éventuellement nécessaire. Aussi, après que le recourant ait avisé l’intimée de son opération prévue en date du 19 août 2024 (cf. courriel du 26 mai 2024, pce 9), celle-ci lui a signifié, par courrier du 5 juillet 2024, qu’elle « avait besoin de plus d’informations » et lui a demandé de lui retourner un questionnaire annexé et de lui transmettre les rapports médicaux et images en sa possession (pce 11). Le 5 juillet 2024, la clinique D.________ a requis auprès de l’intimée la garantie de prise en charge des coûts du traitement du recourant (cf. courriel du 5 juillet 2024, pce 17). Par réponse du même jour, l’intimée lui a signifié qu’elle avait besoin de tous
4 les rapports médicaux des consultations pour traiter de la demande de prise en charge et lui a donc demandé de patienter (cf. courriel du 5 juillet 2024, pce 17). L’opération a eu lieu le 19 août 2024 alors que le cas du recourant était en cours d’instruction, ce dont celui-ci ne pouvait ignorer au vu de l’information du 5 juillet 2024. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a dûment été informé par l’intimée le 5 juillet 2024, soit avant la survenance de son opération le 19 août 2024, que sa cause était en cours d’instruction et qu’elle nécessitait des investigations supplémentaires. Il lui appartenait dès lors de s’assurer de la prise en charge de l’intervention auprès de l’intimée, respectivement auprès de la clinique D.________, laquelle avait également été avisée de patienter et n’avait pas reçu la garantie de prise en charge. Enfin et à toutes fins utiles, il convient de préciser que l’intimée n’a, à aucun moment de la procédure, donné sa garantie de prise en charge de l’opération du 19 août 2024, que ce soit à la clinique D.________ ou au recourant, de sorte que la protection de la bonne foi ne saurait entrer pas en considération. Bien au contraire, elle a toujours émis une réserve quant à la prise en charge de cette opération au regard de l’instruction en cours. 2.2 Deuxièmement, le recourant reproche à l’intimée d’avoir accepté son cas comme accident par courrier des 26 mars et 28 octobre 2024 mais de ne pas avoir accordé les prestations jusqu’au 28 octobre 2024 au moins. En préambule, il convient de relever que contrairement à ce que semble prétendre le recourant, l’intimée n’a pas, par courrier du 28 octobre 2024 (pce 43), reconnu le droit aux prestations légales d’assurance jusqu’à cette date. Elle lui a simplement rappelé qu’elle avait reconnu son obligation de prise en charge et accordé les prestations. À cet égard, il sied de rappeler que la prise en charge est provisoire durant la procédure d’instruction, et par conséquent, le recourant ne peut pas se fonder sur ce courrier pour prétendre à une prise en charge définitive jusqu’au 28 octobre 2024 a minima. Cela étant, la Cour de céans peine à saisir ce grief comme un vice de procédure. En effet, l’intimée a admis qu’il s’agissait d’un accident. Dans ce contexte, elle est intervenue en allouant des prestations d’assurance. En revanche, la critique du recourant selon laquelle l’intimée aurait dû accorder les prestations au moins jusqu’au 28 octobre 2024 se regroupe avec le grief relatif au lien de causalité. En effet, en supprimant le droit aux prestations au 30 avril 2024, respectivement en n’allouant plus de prestations d’assurance depuis cette date, l’intimée a considéré qu’au-delà de cette date, il n’y avait plus de corrélation entre l’accident du 9 février 2024 et les troubles présentés par le recourant. Ce grief doit dès lors être traité en lien avec l’absence de lien de causalité au-delà du 30 avril 2024 (cf. consid. 5). 2.3 En dernier lieu, le recourant critique la lenteur de la procédure d’instruction, faisant valoir que les prises de position et décisions de l’intimée lui ont été envoyées
5 tardivement et que cela a eu de fâcheuses conséquences pour lui. Il relève également l’absence de réponse et d’accusés de réception de la part de l’intimée. Le recourant a annoncé son cas en date du 22 mars 2024 (pce 1) et l’intimée l’a pris en charge le 26 mars 2024 (pce 2). Celle-ci a répondu par courrier le 5 juillet 2024 (pce 11) à son courriel du 3 juillet 2024 (pce 9); les 25 et 28 octobre 2024 à ses courriels du même jour (pces 33, 39 et 43). Enfin, l’instruction s’est achevée le 10 décembre 2024 avec la réception de l’appréciation médicale du médecin-conseil de l’intimée (pces 71 et 78), et cette dernière a rendu sa décision le 15 janvier 2025 (pce 104ss) et sa décision sur opposition le 24 mars 2025 (pce 115). Il s’ensuit que la procédure, comprenant l’instruction, la décision et la décision sur opposition, a duré un an, ce qui n’est pas critiquable. Aussi, le temps écoulé entre la fin de l’instruction et la phase décisionnel n’est que d’un mois, étant relevé qu’il y a eu la période de Noël et nouvel an. 2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n’observe aucun manquement dans la procédure, de sorte que les griefs du recourant sont rejetés.
3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assureur-accidents au- delà du 30 avril 2024. Est en particulier litigieuse l’existence d’un lien de causalité au- delà de cette date entre l’événement du 9 février 2024 - dont le caractère accidentel n’est pas contesté - et les troubles de l’épaule droite. 4. 4.1 Selon l’art. 6 al. 1 LAA (RS 832.20), les prestations de l’assurance-accidents obligatoire sont, en principe, allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L’assurance-accidents obligatoire n’alloue des prestations que s’il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 148 V 356 consid. 3). 4.2 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1; TF 8C_62/2025 du 23 septembre 2025 consid. 3.1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant
6 essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1). Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1; TF 8C_71/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.1 et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 142 V 325 consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.3.3; 8C_315/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2 et les références). 4.3 Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 144 IV 285 consid. 2.8.2; 139 V 176 consid. 8.4.2; ATF 129 V 177 consid. 3.2). En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l’assureur- accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu’ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 138 V 248 consid. 4; 134 V 109 consid. 2). 4.4 En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (ATF 146 V 51 consid. 5.1; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.2; 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 8C_461/2023 du 8 février 2024 consid. 3 et réf. cit.). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans
7 le domaine des assurances sociales (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid. 6.1 et réf. cit.; 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l’assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021). 4.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et réf. cit.; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.4 et réf. cit.).
5. L’intimée a mis un terme aux prestations d’assurance au 30 avril 2024, considérant que les troubles à l’épaule droite ne se trouvaient plus en relation de causalité avec l’évènement du 9 février 2024, mais relevaient d’une dégénérescence maladive. Pour parvenir à cette conclusion, elle s’est fondée sur l’appréciation médicale du 10 décembre 2024 de son médecin-conseil (cf. pce 94ss). Au terme de cette appréciation, le médecin prénommé a conclu que l’assuré a subi, le 9 février 2024, un traumatisme biomécanique plutôt faible de son épaule droite selon un degré de vraisemblance prépondérante. Tous les résultats pathologiques relevés lors des contrôles médicaux (arthro-IRM du 29 avril 2024 et intervention du 19 août 2024) sont, selon un degré de vraisemblance prépondérante, d’origine chronique
8 dégénérative et donc non liés à l’accident. L’arthro-IRM du 29 avril 2024 a permis d’attester un statu quo sine morphologique et les examens et traitement ultérieurs, notamment l’opération du 19 août 2024, ont été réalisés exclusivement dans le contexte d’un état antérieur pathologique dégénératif chronique et donc de nature étrangère à l’accident. Le recourant conteste l’absence de lien de causalité au-delà du 30 avril 2024 retenue par l’intimée, singulièrement la valeur probante de l’appréciation du médecin-interne de l’intimée. Il critique son manque d’objectivité, en raison du fait que le médecin- conseil n’a pas constaté personnellement l’état de son tendon, celui-ci étant absent lors de l’intervention du 19 août 2024. En outre, il se prévaut du rapport opératoire du 19 août 2024 du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (pce 35ss) qui fait état d’une bourse sous acromiale « clairement traumatisée » et indique que « la qualité du tendon et de l’élasticité du tendon sont bonnes », estimant qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause ce rapport. 5.1 En ce qui concerne l’appréciation du médecin-conseil, pour parvenir à la conclusion que l’évènement du 9 février 2024 a engendré un traumatisme biomécanique plutôt faible de l’épaule droite, qui peut être considéré comme guérie au plus tard le 29 avril 2024, le médecin-interne de l’intimée s’est basé sur les éléments médicaux au dossier, dont il a d’ailleurs résumé le contenu essentiel (cf. p. 1-3 de l’appréciation médicale du 10 décembre 2024, pce 94ss). À toutes fins utiles, on rappellera que lorsqu’un médecin doit répondre à la question de savoir s’il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués et l’accident assuré - comme en l’espèce -, la jurisprudence admet que cette appréciation puisse se faire sur la base d’un dossier médical et radiologique complet, c’est-à-dire sans qu’un examen clinique soit nécessaire (TF 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 5.3.1 et la référence citée). Ainsi, la critique du recourant selon laquelle l’appréciation médicale ne saurait se voir reconnaître une valeur probante en raison de l’absence de ce dernier lors de l’intervention du 19 août 2024 ne tient pas, particulièrement du fait qu’il a eu accès aux photographies prises durant l’intervention (cf. pce 36-37). Sur la base des éléments médicaux au dossier, le médecin a motivé son appréciation. Il a en effet retenu que « le lien de causalité entre l’évènement du 9 février 2024 et les pathologique objectivées par la suite à l’imagerie, postulé par l’assuré et ses médecins traitants, repose exclusivement sur une corrélation temporelle entre la chute subie et l’apparition des douleurs : post hoc ergo proter hoc. Sans ces informations d’anamnèse, il n’y a pas la moindre indication que les altérations constatées par IRM puissent être de nature traumatique. Au contraire, leur morphologie est typique d’une dégénérescence chronique. ». Il a ainsi expliqué de manière complète et compréhensible l’origine des douleurs du recourant. Enfin, on rappellera qu’une appréciation médicale ne saurait être écartée au seul motif qu’elle a été établie par le médecin-conseil de l’intimée. 5.2 Le recourant ne saurait rien tirer du rapport opératoire du 19 août 2024 du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. S’il est vrai que le spécialiste précité retient notamment le diagnostic de bursite traumatique, on ne
9 saurait pour autant éprouver des doutes quant à l’appréciation du médecin-interne de l’intimée. En effet, ledit spécialiste ne motive aucunement ce diagnostic, se limitant pour l’essentiel à protocoler le déroulement de l’opération et ses constatations. Par ailleurs, ce rapport ne tient nullement en compte les pièces médicales versées au dossier. Dès lors, au regard des critères jurisprudentiels, on ne saurait reconnaître aucune valeur à ce rapport. En outre, force est de constater que le recourant ne fournit pas d’explication médicale circonstanciée à son cas pour opposer son désaccord à la conclusion prise par le médecin-conseil de l’intimée, mais renvoie uniquement au rapport opératoire, lequel n’a aucune force probante. Pour le surplus, il n’apporte aucun autre élément médical. Ainsi, il s’ensuit que ni le document médical du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur dont se prévaut le recourant ni ses dires ne permettent de jeter de doutes quant à l’appréciation probante du médecin-interne de l’intimée. 5.3 Enfin, le recourant allègue qu’avant la chute, il n’avait aucun problème ou douleur à l’épaule droite. Néanmoins, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2) et comme l’a indiqué le médecin-conseil dans son appréciation médicale, laquelle s’est vue reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 5.1), le fait que l’assuré soit devenu symptomatique suite à l’accident ne démontre qu’un lien de temporalité, mais non un lien de causalité. 5.4 Considérant ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée s’est référée à l’appréciation de son médecin-conseil et qu’elle a, partant, mis un terme aux prestations d’assurance au 30 avril 2024, considérant que la causalité n’était plus donnée à cette date. Mal fondés, les griefs doivent en conséquence être rejetés.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe, ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA).
10 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DÉCIDE :
1. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 24 mars 2025 de l’intimée est confirmée.
2. La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.
3. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
4. La présente décision est notifiée : au recourant, A.________; à l‘intimée, B.________ SA, B.________; à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 2 juillet 2026 La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).