Sachverhalt
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit.; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). 6.4 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV N 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.). En revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
7. Dans un premier grief, le recourant conteste l’évaluation de sa capacité de travail effectuée par l’intimé, lequel a retenu un taux d’activité de 75%, puis de 80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour l’essentiel, il est d’avis que le rapport d’expertise bi-disciplinaire du C.________, sur lequel s’est fondé l’intimé, est dépourvu de valeur probante. Selon l’intimé, les faits médicaux et professionnels dont se prévaut le recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions des experts. 7.1 En l’occurrence, quoi qu’en dise le recourant, il convient d’accorder une pleine valeur probante à l’expertise du C.________ sur le plan formel. Celle-ci remplit tous les critères jurisprudentiels en la matière, les experts ayant décrit précisément l’anamnèse personnelle et médicale du recourant, en faisant état de ses plaintes, des examens cliniques, des considérations du rhumatologue traitant, en posant un diagnostic clair et motivé dans leur appréciation du cas, puis en précisant l’influence des troubles retenus sur la capacité de travail du recourant (ATF 125 V 351 consid. 3a). Contrairement à ce qu’allègue le recourant, les experts disposaient des rapports médicaux du médecin traitant dont il se prévaut, ainsi que du rapport de l’E.________. Ils ont décrit la teneur de ces rapports avant de motiver leurs propres conclusions consensuelles. C’est ainsi sur la base d’un examen complet et fouillé du dossier
14 médical du recourant que les experts ont apprécié l’état de santé de ce dernier. Les experts ont par ailleurs pris en compte les plaintes du recourant et fondé leurs conclusions à la suite de leurs propres constatations faites lors de leurs consultations spécialisées. La description du contexte et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des experts dûment motivées. 7.2 S’agissant plus particulièrement de la force probante de l’expertise sous l’angle matériel, contrairement à ce qu’invoque le recourant, l’analyse expose et tient compte de son état de santé global. En outre, les experts ont retenu que le recourant disposait d’une capacité de travail dans une activité adaptée, activité qui comprend plusieurs limitations fonctionnelles cohérentes. Il n’incombe pas à l’administration, respectivement au juge, de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par le recourant. Il s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assuré est à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, N 65 ad art. 28a LAI). Par ailleurs, le SMR a confirmé en tous points les conclusions de l’expertise, en retenant le même diagnostic et les mêmes limitations fonctionnelles chez le recourant. Si l’appréciation de l’impact de cette situation sur la capacité de travail apparaît critiquable aux yeux du recourant, il ne saurait, au vu des pièces au dossier, être retenu que l’expertise bidisciplinaire du C.________ en tant que telle présente une faille ou que l’état de fait médical n’a pas été établi de façon correcte. La critique du recourant porte sur l’appréciation de l’état de fait plutôt que sur l’état de fait lui- même. 7.3 Partant, la Cour considère que la valeur probante du rapport d’expertise du C.________ ne saurait être remise en cause.
8. Dans un second grief, le recourant se fonde sur le rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 qu’il estime en contradiction avec le rapport d’expertise du C.________. Or, la Cour constate que ledit rapport n’est pas de nature à faire douter de la force probante du rapport d’expertise du C.________ sur lequel l’intimé se fonde. 8.1 En effet, il sied de relever que tous les rapports médicaux du rhumatologue traitant ont été résumés dans l’expertise du C.________ au point « Résumé du dossier », de sorte qu’ils ont été pris en compte par les experts. Par ailleurs, tous les diagnostics mentionnés par le rhumatologue traitant dans le rapport médical du 5 décembre 2024 figuraient déjà dans ses précédents rapports médicaux, qui ont également été pris en compte par les experts du C.________. Comme le relève à juste titre le SMR, le fait que le recourant se déplace à vélo et circule sur des trajets de 20 minutes, qu’il prenne plusieurs fois l’avion en une année et qu’il soit capable de rester assis pendant plus d’une heure sans pause, est en contradiction avec tous les éléments retenus par le rhumatologue traitant. C’est en vain que le recourant considère de telles remarques
15 comme « irrelevantes ». Dite déclaration a été faite dans le contexte de l’appréciation des capacités du recourant, de ses ressources et de ses difficultés. 8.2 Le recourant n’apporte aucun élément médical nouveau par rapport à l’état de fait prévalant au moment où la dernière décision, soit le 27 mars 2017. Les douleurs vertébrales et les douleurs neuropathiques du pied étaient connues des experts lors de leur examen et ont donc été prises en compte selon leur habitude de l’exercice expertal. Concernant les douleurs du périnée et du bas ventre, le rhumatologue traitant a lui-même mentionné qu’elles sont présentes de longue date et déjà en avril et lors de sa consultation du 28 juin 2024. De plus, lors de l’expertise, les experts ont noté que l’assuré était resté assis pendant 1h10 avec une pause pour aller aux toilettes; l’expert psychiatre ne mentionne pas que l’assuré ait demandé à se lever pendant l’entretien. Une radiculopathie avait également déjà été évoquée dans un rapport du 7 décembre 2023 par l’« G.________ » à U4.________ (p. 1266). 8.3 Le recourant ne parvient pas à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, par les documents produits, en particulier par le rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 – mais également par le certificat du 27 février 2025 du rhumatologue traitant et par les deux arrêts de travail des 24 février et 12 mars 2025, aucunement motivés et tardif pour ce dernier – une aggravation de sa santé, respectivement de son incapacité de travail par rapport à 2017. Aucune aggravation de l’état de santé du recourant ne saurait être retenue depuis la date de l’expertise, puisque ni le traitement antalgique, ni les mesures médicales, ni la fréquence du suivi médical n’ont changé.
9. Dans un troisième grief, le recourant conteste l’appréciation de sa situation médicale en renvoyant aux conclusions des spécialistes en réadaptation intervenus dans son dossier ainsi qu’au rapport de l’H.________. Du point de vue des formateurs, sa capacité de travail n’est pas entière et aucune activité adaptée n’a pu être trouvée. Selon l’intimé, l’évaluation de l’état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail appartiennent aux médecins. Le rôle de ceux-ci est d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler, en se fondant sur des constatations médicales et objectives, soit des observations cliniques qui ne dépendent pas uniquement des déclarations de l’intéressé mais sont confirmées par le résultat des examens cliniques et paracliniques. Les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée. 9.1 En l’espèce, selon l’E.________, le recourant n’a pas été en mesure d’augmenter son taux de présence de plus de 50% à l’issue de la mesure. Il sied de relever que les rapports de cet organisme ont été résumés dans l’expertise du C.________; ils ont dès lors été pleinement intégrés dans les conclusions des experts. Il y a par ailleurs
16 lieu d’admettre que l’E.________ retient une capacité de travail de 50% alors que le rhumatologue traitant la considère comme nulle sans que l’on puisse comprendre cette divergence d’opinion. Outre les plaintes subjectives du recourant, il n’existe dans le rapport de l’E.________ aucun indice objectif médical permettant d’expliquer pour quelle raison la capacité de travail n’a pas pu être augmentée. Loin s’en faut. Sur le vu de ce qui précède, et étant rappelé qu’il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l’orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d’un assuré, les observations professionnelles ne sont en l’occurrence pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise du C.________.
10. Dans un dernier grief, le recourant conteste le revenu d’invalide retenu par l’intimé en considérant notamment que son âge proche de la retraite, ainsi que son absence de formation professionnelle dans un domaine autre que carreleur n’ont pas été pris en compte. Il qualifie le revenu d’invalide retenu d’illusoire. 10.1 Il convient ici de rappeler qu’aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut, à certaines conditions, faire l'objet d'un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4. 2.3; 126 V 75 consid. Sb/aa- cc). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités). L’abattement n’est pas automatique et ne doit intervenir que lorsque le cas d’espèce fait apparaître que l’un ou l’autre de ces éléments conditionne la capacité de gain de l’assuré. L’administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant à la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé - mais limité à 25% (ATF 126 V 75) - serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de
17 vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail. Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3; TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). 10.2 Au cas d’espèce, le recourant est un homme âge de 57 ans. Il a travaillé durant près de 10 ans auprès de la même entreprise, comme carreleur. L'intimé a admis un abattement de 5% puis de 10% à partir du 1er janvier 2024 sur le revenu d'invalide tel qu'il ressort de l'ESS 2022, tableau A1, branche 26 (Fabrication, prod. Informatiques, électroniques et optiques; horlogerie, niveau de compétence 1, homme). Le taux de réduction de 5% retenu par l’intimé tient essentiellement compte de l'âge du recourant, seul critère devant être pris en compte en l'occurrence, puisque la situation de ce dernier ne présente pas d'autres particularités méritant d'être retenues pour fixer l'étendue de l'abattement. Dans la mesure où le marché du travail pour lequel le recourant dispose d'une pleine capacité de travail offre un large éventail d'activités légères ne nécessitant pas de formation particulière et respectant les limitations fonctionnelles retenues par les experts, la Cour considère que cette réduction est justifiée. Quant à la déduction forfaitaire de 10% retenue par l’intimé pour l’année 2024 sur le salaire statistique, elle découle de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 du nouvel art. 26bis al. 3 RAI, et n’est, par conséquent, également pas critiquable. Un abattement de 20% comme le requiert le recourant ne saurait s'appliquer, le critère de l'âge seul ne pouvant justifier une réduction supérieure à 10% (TF 9C_855/2014 du 7 août 2015, consid. 5). Le grief du recourant doit ainsi également être écarté.
11. Sur le vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise du C.________ du 8 août 2024 pour refuser l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Le calcul du taux d’invalidité effectué par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, à mesure qu’il est conforme aux règles applicables et aux éléments du dossier. Ainsi, le recours doit être rejeté.
18
12. Le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours. 12.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 12.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties; il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 60 Cpa. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles- ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2, 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). 12.3 En l’espèce, le recourant, assisté d’un mandataire, n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Partant, au vu des considérations qui précèdent, sa requête doit être rejetée, faute de pouvoir établir une quelconque indigence du recourant.
19
13. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
20
Erwägungen (45 Absätze)
E. 2 porte-à-faux, pas de port de charge de plus de 4 kg éloigné du corps, 8 kg éloigné du
corps, pas de position à genou, accroupie, pas de montée d’échelles d’escalier,
d’escabeaux, itératives, pas de déplacement en terrain irrégulier, changement de
position fréquent au choix de l’assuré » (cf. avis SMR du 24 janvier 2017; p. 244s.).
Par décision du 27 mars 2017, l’intimé a refusé d’octroyer au recourant des
prestations de l’assurance-invalidité, en particulier une mesure de reclassement,
retenant un degré d’invalidité de 6.99% (p. 266).
B. Par décision du 5 janvier 2021, l’assureur-accidents a dénié au recourant tout droit à
une rente d’invalidité. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des
assurances du Tribunal cantonal, lequel a été rejeté par jugement du 1er mars 2023
(AA 2021/18).
C. Le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’intimé en
raison d’une « distorsion cheville D, fissure du ménisque du genou D » (2010),
« hernie lombaire, hernie cervicale » (2015/2016), « inflammation prostate » (2018) »
(p. 700 ss).
C.1 Après avoir requis les renseignements médicaux notamment auprès du rhumatologue
traitant de l’assuré, l’intimé a mis en œuvre un examen rhumatologique auprès du
SMR. Il ressort du rapport du 15 décembre 2021 du spécialiste en rhumatologie du
SMR que la capacité de travail exigible de l’assuré dans l’activité initiale de carreleur
est de 0%, celle dans l’activité de carreleur partiellement adaptée de 50%, comme le
retient le rhumatologue traitant, et celle dans une activité adaptée de 75% (p. 859).
Dans son rapport ultérieur du 17 août 2023 (p. 1037 ss), la spécialiste en médecine
interne générale du SMR, a constaté que – malgré les rapports de consultation du
rhumatologue traitant décrivant une majoration des douleurs depuis le début des
mesures professionnelles à l’E.________ – la médication actuelle est demeurée
inchangée par rapport à celle qui prévalait lors de l’examen du SMR et que, partant,
l’intensité des douleurs et leur caractère incapacitant sont superposables à ceux qui
prévalaient lors de l’examen rhumatologique du SMR. Elle a ajouté que, malgré ces
douleurs, l’assuré s’est rendu à deux reprises au Kosovo en avion et qu’en l’état, sur
le plan somatique, il n’existe aucun argument objectif suffisant permettant de conclure
à une péjoration suffisamment significative susceptible de modifier les conclusions de
l’expertise du SMR.
C.2 Une mesure de reclassement a été mise en œuvre auprès de l’E.________ du 7
novembre 2022 au 29 février 2024. Selon le rapport de l’E.________ du 15 février
2024, en raison de son état de santé actuel et selon ses dires, l’assuré n’a pas été en
mesure d’augmenter son taux d’activité de 50 à 75% et de réaliser les tâches confiées
conformément aux critères d’exigences fixées. Il ressort dudit rapport que l’assuré a
indiqué que les douleurs auparavant présentes le sont toujours autant et qu’il ressent,
depuis plusieurs semaines, de nouvelles douleurs au niveau de certaines vertèbres
(p. 1126 ss).
E. 3 C.3 Sur la base de l’avis médical de la spécialiste en médecine interne générale du SMR
du 25 avril 2024 (p. 1193 ss) – qui préconisait la mise en œuvre d’une expertise bi-
disciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie pour déterminer les raisons pour
lesquelles la capacité de travail de l’assuré n’avait pas pu être augmentée – l’intimé
a confié ladite expertise à l’organisme C.________ Sàrl (ci-après : C.________), à
U2.________ (p. 1225 ss).
C.3.1 Dans le rapport d’expertise du 8 août 2024 (p. 1274 ss), les experts ont retenu les
diagnostics suivants : sur le plan rhumatologique, status post chirurgie de la cheville
droite, status post synovectomie partielle et ménisectomie du genou droit, cervico
dorso lombalgie mécanique sur troubles dégénératifs; sur le plan psychiatrique :
autre trouble de l’humeur persistant (F34.8).
Dans l’activité habituelle, les experts ont conclu à une incapacité totale de travail.
Dans une activité adaptée, au niveau rhumatologique, l’expert a retenu une capacité
de travail de 75% de 2021 à février 2024, et de 80% dès 2021. Au niveau
psychiatrique, la capacité de travail a toujours été entière (p. 1310).
Les experts ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes : alterner les positions
assis-debout, à sa convenance; éviter de porter des charges de plus de 5 ou 10 kilos
de façon répétée; éviter les mouvements de flexion-extension et en porte-à-faux;
éviter la marche sur des terrains accidentés; éviter de monter-descendre les
échelles, les échafaudages et éviter les positions agenouillées sur le genou.
Il est également mentionné que l’assuré a déclaré se rendre à l’entreprise de son fils
en vélo pour un trajet d’une vingtaine de minutes environ et voyager à plusieurs
reprises par an au Kosovo en avion. Il est également mentionné que, lors de
l’entretien avec les experts, l’assuré est resté assis pendant 1h10 et qu’il s’est levé
une seule fois pour aller aux toilettes.
C.3.2 Dans le complément d’expertise du 19 septembre 2024 (p. 1360 ss), l’expert
rhumatologue s’est prononcé sur les questions complémentaires du SMR. Il a précisé
que la capacité de travail dans l’activité adaptée est de 75% depuis 2021 et de 80%
à partir de février 2024. La capacité de travail réduite du recourant se justifie par le
besoin de pauses supplémentaires. Concernant la capacité de travail dans l’activité
habituelle, elle est de 50% avec adaptation au profil d’effort mais nulle sans respect
du profil d’effort.
C.4 Se prononçant sur le complément d’expertise, la spécialiste en médecine interne
générale du SMR a relevé dans son rapport du 27 septembre 2024 (p. 1362 ss) que
cet ajout permet de mieux saisir les conclusions de l’expertise du C.________
relatives à l’évolution de la capacité de travail depuis 2021. Ladite expertise est
convaincante et il convient de se rallier à ses conclusions.
C.5 Le rhumatologue traitant s’est également prononcé sur le rapport d’expertise en date
du 5 décembre 2024 (p. 1369 ss) et a considéré que « les troubles vertébraux
E. 3.1 Lorsque l’administration est saisie d’une nouvelle demande, elle doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_576/2021 du 2 février 2021 consid. 2.2). Lorsqu’elle entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), l’administration doit procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (ATF 130 V 71 consid. 3 et réf. cit.; TF 9C_377/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2).
E. 3.2 En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui- ci est en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3; 130 V 343 consid. 3.5; TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour
E. 4 mécaniques ont été insuffisamment pris en compte en particulier les importantes
modifications dégénératives observées à l’IRM, incluant des irritations neurologiques
partielles dues à des hernies discales au niveau cervical, thoracique et lombaire; une
éventuelle radiculopathie n’a pas été discutée; les symptômes neuropathiques
objectivés au niveau du pied droit n’ont pas été suffisamment pris en compte; les
douleurs articulaires, par exemple à l’épaule gauche, associées aux lésions claires
observées à l’IRM du 11.12.2020, n’ont pas été évoquées. Une mobilité articulaire
libre n’exclut pas des douleurs liées à l’effort; les douleurs chroniques du plancher
pelvien, qui handicapent fortement le patient, n’ont pas été évaluées ». L’assuré
n’était plus apte à exercer une activité professionnelle quotidienne. Avec les
restrictions évoquées, il n’est plus réinsérable sur le marché du travail libre.
C.6 Dans son rapport du 20 janvier 2025, la spécialiste en médecine interne du SMR s’est
prononcée sur les conclusions du rhumatologue traitant. Elle a considéré que les
diagnostics posés par ce dernier, repris dans son dernier courrier, étaient déjà connus
par les experts qui les ont appréciés selon leur expérience dans leur expertise, étant
ajouté qu’aucun nouveau diagnostic ne figure au dossier. Elle a indiqué d’ailleurs que
« concernant les douleurs du périnée et du bas ventre, nous notons que le Dr
F.________ mentionne qu’elles sont présentes de longue date et déjà en avril et lors
de sa consultation du 28.06.2024, lors de l’expertise, les experts notent que l’assuré
est resté assis pendant 1h10 avec une pause pour aller aux toilettes lors de l’expertise
rhumatologique; l’expert psychiatre ne mentionne pas que l’assuré ait demandé à se
lever pendant l’entretien. En page 32 et 33, il est noté que l’assuré se déplace en
vélo, repris en page 44, où il précise que le trajet dure 20 minutes; on apprend en
page 65 que l’assuré n’a aucune peine à également prendre l’avion, avec plusieurs
déplacements en l’espace d’une année dans son pays d’origine » (p. 1378).
La spécialiste en médecine interne du SMR a estimé que ces considérations sont en
contradiction avec les éléments du rhumatologue traitant qui précise que les douleurs
étaient déjà handicapantes en avril et juin 2024. Par ailleurs, les douleurs vertébrales
et les douleurs neuropathiques du pied étaient connues des experts lors de leur
examen et ont donc été prises en compte selon leur habitude de l’exercice expertal.
Enfin, l’état de santé de l’assuré ne s’est pas aggravé de façon significative depuis la
date de l’expertise, puisqu’aucune modification du traitement antalgique n’a eu lieu et
que d’autres mesures médicales que la poursuite des séances de physiothérapies ou
un suivi médical plus rapproché n’ont pas été mises en place. Le fait que le
rhumatologue traitant conclut que l’assuré ne soit plus apte à exercer une activité
professionnelle n’est pas nouveau et il n’apporte, selon la spécialiste en médecine
interne du SMR, aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de
l’expert en rhumatologie du C.________.
D.
D.1 Par projet de décision du 23 janvier 2025, l’intimé a informé le recourant de son
intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité (p. 1393 ss).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir, dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Ces dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, dès lors que la LAI ne contient aucune disposition dérogatoire s’agissant de la définition de l’invalidité (art. 1 al. 1 LAI).
E. 4.2 L’invalidité, au sens des art. 7 et 8 LPGA, suppose la réalisation de trois conditions : une atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain présumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain. S’agissant de la diminution de la capacité de gain, la jurisprudence a considéré que l’incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et possibilités de réadaptation, à l’impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur l’ensemble du marché du travail, à cause d’une atteinte à la santé (RCC 1961, p. 79). En d’autres termes, pour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de rechercher uniquement si l’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses forces physiques le mettent ou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités de gain qui lui seraient offertes sur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas, l’assuré est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant parti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4c).
E. 4.3 En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Dans tous les cas, le droit à la rente ne peut dès lors naître que six mois au plus tôt après le dépôt de la demande à l’AI.
E. 4.4 La rente de l’assurance-invalidité visant la compensation d’un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l’invalidité de 40% au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3). 5.
E. 5 D.2 Le recourant a exercé son droit d’être entendu le 7 février 2025 (p. 1397 ss). Il a
contesté les degrés d’invalidité calculés pour les différentes périodes et a invoqué le
rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 dans lequel ce dernier émet
certaines critiques à l’encontre de l’expertise, considérant que l’assuré n’est plus apte
à exercer une activité professionnelle et n’est plus réinsérable sur le marché du travail
libre avec les restrictions évoquées. L’assurance-chômage l’a placé à l’D.________
à U3.________ depuis le 13 janvier 2025 et, dans le cadre de ce stage, il rencontre
d’importantes difficultés à exercer les tâches confiées. Enfin, il a requis que les
conclusions et le rapport du 5 décembre 2024 du rhumatologue traitant soient soumis
aux experts SMR.
D.3 Par décision du 3 mars 2025 (p. 1401 ss), l’intimé a confirmé le refus d’octroi d’une
rente d’invalidité et a fixé le degré d’invalidité à 23.21% jusqu’au 31.12.2021, à
23.63% du 01.01.2022 au 31.12.2023 et à 27.65% du 01.01.2024 au 31.01.2024 et à
22.83% dès le 01.02.2024, considérant que la perte économique est inférieure à 40%.
E. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 14 avril 2025, en concluant à
son annulation et à l’octroi d’une rente entière à telle date à dire de justice,
éventuellement au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision/instruction au
sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens. Il requiert le bénéfice
de l’assistance judiciaire sans produire de pièces justifiant son indigence.
A l’appui de son recours, il considère que l’expertise pluridisciplinaire du C.________,
sur laquelle s’est fondé l’intimé, n’est pas probante au motif qu’elle est contredite par
les autres pièces du dossier, notamment les rapports du rhumatologue traitant, par
ses stages au sein de l’E.________ et de l’H.________, et qu’elle ne tient pas compte
des souffrances permanentes qui sont les siennes. Il conteste également les
comparaisons de revenus opérées et ajoute que son âge n’a pas été pris en compte,
pas plus que le fait qu’il soit proche de l’âge de la retraite ou son absence de formation
professionnelle dans un domaine autre que celui de carreleur. Enfin, il précise que le
fait de lui opposer sa capacité à circuler à vélo sur des trajets de 20 minutes, et le fait
qu’il pourrait rester assis durant 1h10 avec une pause pour aller aux toilettes, est
totalement irrelevant.
F. Dans son mémoire de réponse du 3 juin 2025, l’intimé conclut au rejet du recours, à
la confirmation de la décision attaquée et à la mise des frais judiciaires à la charge
du recourant sans allocation de dépens.
Il relève en substance que les experts ont procédé à une synthèse complète du
dossier médical du recourant et à une évaluation convaincante de son état de santé
et de sa capacité de travail. L’appréciation du rhumatologue traitant n’est pas
susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise. Les rapports
de l’E.________ – qui ne font état que de plaintes subjectives du recourant – ont été
pris en compte par les experts. De telles observations professionnelles ne sont pas
de nature à remettre en cause le contenu de l’expertise du C.________. Pour tenir
compte de l’âge du recourant et de ses années de service, l’intimé a appliqué un
E. 5.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a LAI et 16 LPGA). Il découle de la notion d’invalidité ainsi définie que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à- dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Les atteintes à la santé qui n’ont pas au moins cette conséquence n’aboutissent pas à une invalidité au sens de l’AI; si elles ont un caractère passager, elles sont éventuellement du ressort de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou bien il s’agit là d’un risque que chacun est censé supporter lui-même (RCC 1973, p. 600). Le taux d’invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle tel que le déterminent les médecins. Ce sont les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a).
E. 5.2 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l’ampleur de la diminution des possibilités de gain de l’assuré, en comparant le revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail (méthode générale de comparaison des revenus; art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; ATF 142 V 290 consid. 4; 137 V 334 consid. 3.1.1). La méthode générale de comparaison des revenus comporte des sous-variantes (ATF 142 V 290 consid. 4), à
E. 5.2.1 Le revenu hypothétique de valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était restée en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.2.2; 135 V 58 consid. 3.1; 131 V 51 consid. 5.1.2). Des exceptions à ce principe ne sont admises que si elles présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.2.2; 135 V 58 consid. 3.1).
E. 5.2.2 Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose, cumulativement, sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence de revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne n’a pas repris d’activité lucrative ou, en tout cas, pas d’activité raisonnablement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus. Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 148 V 174
E. 5.3 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsqu’il accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s’il aurait consacré, étant valide, l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment tenir compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2; 117 V 194 consid. 3b; cf. également ATF 133 V 504 consid. 3.3; 131 V 51 consid. 5.1.2; 125 V 146 consid. 5c/bb).
E. 5.4 Le degré d’invalidité en vue de l’octroi éventuel d’une rente est donné par la différence entre un rapport de 100% et celui, exprimé également en %, qui existe entre le revenu d’invalide (RI) et le revenu des personnes en bonne santé (RS). Il s’obtient en utilisant la formule suivante : [(RS-RI) x 100] / RS = x % (ch. 3075 ss de la Circulaire
E. 6 abattement de 5% s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2024. S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2024, il a retenu une déduction forfaitaire de 10%. G. Le recourant a maintenu ses conclusions le 7 octobre 2025, l’intimé faisant de même le 16 octobre 2025. Le recourant s’est encore exprimé le 17 novembre 2025. H. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, à la suite d’une nouvelle demande, en particulier sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Sont litigieux, en particulier, le taux d’invalidité retenu, la valeur probante du rapport d’expertise du C.________, ainsi que le revenu d’invalidité retenu par l’intimé. 3.
E. 6.1 En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l’art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
E. 6.2 Le principe de l’instruction d’office ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge
E. 6.3 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a). Selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d’office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne
E. 6.4 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV N 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.). En revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
7. Dans un premier grief, le recourant conteste l’évaluation de sa capacité de travail effectuée par l’intimé, lequel a retenu un taux d’activité de 75%, puis de 80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour l’essentiel, il est d’avis que le rapport d’expertise bi-disciplinaire du C.________, sur lequel s’est fondé l’intimé, est dépourvu de valeur probante. Selon l’intimé, les faits médicaux et professionnels dont se prévaut le recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions des experts.
E. 7 l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3 et réf. cit.; TF 9C_407/2021 précité consid. 3). Pour déterminer si un tel changement s’est produit, il y a lieu de comparer d’une part, les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et d’autre part, les circonstances prévalant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5.4; TF 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2; 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). 4.
E. 7.1 En l’occurrence, quoi qu’en dise le recourant, il convient d’accorder une pleine valeur probante à l’expertise du C.________ sur le plan formel. Celle-ci remplit tous les critères jurisprudentiels en la matière, les experts ayant décrit précisément l’anamnèse personnelle et médicale du recourant, en faisant état de ses plaintes, des examens cliniques, des considérations du rhumatologue traitant, en posant un diagnostic clair et motivé dans leur appréciation du cas, puis en précisant l’influence des troubles retenus sur la capacité de travail du recourant (ATF 125 V 351 consid. 3a). Contrairement à ce qu’allègue le recourant, les experts disposaient des rapports médicaux du médecin traitant dont il se prévaut, ainsi que du rapport de l’E.________. Ils ont décrit la teneur de ces rapports avant de motiver leurs propres conclusions consensuelles. C’est ainsi sur la base d’un examen complet et fouillé du dossier
E. 7.2 S’agissant plus particulièrement de la force probante de l’expertise sous l’angle matériel, contrairement à ce qu’invoque le recourant, l’analyse expose et tient compte de son état de santé global. En outre, les experts ont retenu que le recourant disposait d’une capacité de travail dans une activité adaptée, activité qui comprend plusieurs limitations fonctionnelles cohérentes. Il n’incombe pas à l’administration, respectivement au juge, de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par le recourant. Il s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assuré est à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, N 65 ad art. 28a LAI). Par ailleurs, le SMR a confirmé en tous points les conclusions de l’expertise, en retenant le même diagnostic et les mêmes limitations fonctionnelles chez le recourant. Si l’appréciation de l’impact de cette situation sur la capacité de travail apparaît critiquable aux yeux du recourant, il ne saurait, au vu des pièces au dossier, être retenu que l’expertise bidisciplinaire du C.________ en tant que telle présente une faille ou que l’état de fait médical n’a pas été établi de façon correcte. La critique du recourant porte sur l’appréciation de l’état de fait plutôt que sur l’état de fait lui- même.
E. 7.3 Partant, la Cour considère que la valeur probante du rapport d’expertise du C.________ ne saurait être remise en cause.
8. Dans un second grief, le recourant se fonde sur le rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 qu’il estime en contradiction avec le rapport d’expertise du C.________. Or, la Cour constate que ledit rapport n’est pas de nature à faire douter de la force probante du rapport d’expertise du C.________ sur lequel l’intimé se fonde.
E. 8.1 En effet, il sied de relever que tous les rapports médicaux du rhumatologue traitant ont été résumés dans l’expertise du C.________ au point « Résumé du dossier », de sorte qu’ils ont été pris en compte par les experts. Par ailleurs, tous les diagnostics mentionnés par le rhumatologue traitant dans le rapport médical du 5 décembre 2024 figuraient déjà dans ses précédents rapports médicaux, qui ont également été pris en compte par les experts du C.________. Comme le relève à juste titre le SMR, le fait que le recourant se déplace à vélo et circule sur des trajets de 20 minutes, qu’il prenne plusieurs fois l’avion en une année et qu’il soit capable de rester assis pendant plus d’une heure sans pause, est en contradiction avec tous les éléments retenus par le rhumatologue traitant. C’est en vain que le recourant considère de telles remarques
E. 8.2 Le recourant n’apporte aucun élément médical nouveau par rapport à l’état de fait prévalant au moment où la dernière décision, soit le 27 mars 2017. Les douleurs vertébrales et les douleurs neuropathiques du pied étaient connues des experts lors de leur examen et ont donc été prises en compte selon leur habitude de l’exercice expertal. Concernant les douleurs du périnée et du bas ventre, le rhumatologue traitant a lui-même mentionné qu’elles sont présentes de longue date et déjà en avril et lors de sa consultation du 28 juin 2024. De plus, lors de l’expertise, les experts ont noté que l’assuré était resté assis pendant 1h10 avec une pause pour aller aux toilettes; l’expert psychiatre ne mentionne pas que l’assuré ait demandé à se lever pendant l’entretien. Une radiculopathie avait également déjà été évoquée dans un rapport du 7 décembre 2023 par l’« G.________ » à U4.________ (p. 1266).
E. 8.3 Le recourant ne parvient pas à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, par les documents produits, en particulier par le rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 – mais également par le certificat du 27 février 2025 du rhumatologue traitant et par les deux arrêts de travail des 24 février et 12 mars 2025, aucunement motivés et tardif pour ce dernier – une aggravation de sa santé, respectivement de son incapacité de travail par rapport à 2017. Aucune aggravation de l’état de santé du recourant ne saurait être retenue depuis la date de l’expertise, puisque ni le traitement antalgique, ni les mesures médicales, ni la fréquence du suivi médical n’ont changé.
9. Dans un troisième grief, le recourant conteste l’appréciation de sa situation médicale en renvoyant aux conclusions des spécialistes en réadaptation intervenus dans son dossier ainsi qu’au rapport de l’H.________. Du point de vue des formateurs, sa capacité de travail n’est pas entière et aucune activité adaptée n’a pu être trouvée. Selon l’intimé, l’évaluation de l’état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail appartiennent aux médecins. Le rôle de ceux-ci est d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler, en se fondant sur des constatations médicales et objectives, soit des observations cliniques qui ne dépendent pas uniquement des déclarations de l’intéressé mais sont confirmées par le résultat des examens cliniques et paracliniques. Les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée.
E. 9 savoir la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et réf. cit.) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; cf. également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n°11
p. 35). En règle générale, la comparaison des revenus s’effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de déterminer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 137 consid. 2c). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité à prendre en considération doivent être déterminés par rapport à un même moment, les éventuelles modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue devant être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1; 128 V 174 consid. 4a).
E. 9.1 En l’espèce, selon l’E.________, le recourant n’a pas été en mesure d’augmenter son taux de présence de plus de 50% à l’issue de la mesure. Il sied de relever que les rapports de cet organisme ont été résumés dans l’expertise du C.________; ils ont dès lors été pleinement intégrés dans les conclusions des experts. Il y a par ailleurs
E. 10 consid. 6.3; 146 V 16 consid. 4.1; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). L’abattement n’est pas automatique et ne doit intervenir que lorsque le cas d’espèce fait apparaître que l’un ou l’autre de ces éléments conditionne la capacité de gain de l’assuré. L’administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant à la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé - mais limité à 25% (ATF 126 V 75) - serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
E. 10.1 Il convient ici de rappeler qu’aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut, à certaines conditions, faire l'objet d'un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4. 2.3; 126 V 75 consid. Sb/aa- cc). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités). L’abattement n’est pas automatique et ne doit intervenir que lorsque le cas d’espèce fait apparaître que l’un ou l’autre de ces éléments conditionne la capacité de gain de l’assuré. L’administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant à la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé - mais limité à 25% (ATF 126 V 75) - serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de
E. 10.2 Au cas d’espèce, le recourant est un homme âge de 57 ans. Il a travaillé durant près de 10 ans auprès de la même entreprise, comme carreleur. L'intimé a admis un abattement de 5% puis de 10% à partir du 1er janvier 2024 sur le revenu d'invalide tel qu'il ressort de l'ESS 2022, tableau A1, branche 26 (Fabrication, prod. Informatiques, électroniques et optiques; horlogerie, niveau de compétence 1, homme). Le taux de réduction de 5% retenu par l’intimé tient essentiellement compte de l'âge du recourant, seul critère devant être pris en compte en l'occurrence, puisque la situation de ce dernier ne présente pas d'autres particularités méritant d'être retenues pour fixer l'étendue de l'abattement. Dans la mesure où le marché du travail pour lequel le recourant dispose d'une pleine capacité de travail offre un large éventail d'activités légères ne nécessitant pas de formation particulière et respectant les limitations fonctionnelles retenues par les experts, la Cour considère que cette réduction est justifiée. Quant à la déduction forfaitaire de 10% retenue par l’intimé pour l’année 2024 sur le salaire statistique, elle découle de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 du nouvel art. 26bis al. 3 RAI, et n’est, par conséquent, également pas critiquable. Un abattement de 20% comme le requiert le recourant ne saurait s'appliquer, le critère de l'âge seul ne pouvant justifier une réduction supérieure à 10% (TF 9C_855/2014 du 7 août 2015, consid. 5). Le grief du recourant doit ainsi également être écarté.
11. Sur le vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise du C.________ du 8 août 2024 pour refuser l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Le calcul du taux d’invalidité effectué par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, à mesure qu’il est conforme aux règles applicables et aux éléments du dossier. Ainsi, le recours doit être rejeté.
E. 11 concernant l’invalidité et l’impotence édictée par l’OFAS [CIIAI]). La jurisprudence a
précisé que pour fixer le taux d’invalidité déterminant le droit à la rente, le résultat
obtenu doit encore être arrondi à x % lorsque les chiffres après la virgule sont
inférieurs à 50, soit jusqu’à x, 49 %, et à x+1 % dès que les chiffres après la virgule
atteignent 50, soit dès x, 50% (ATF 130 V 121). Ainsi, un résultat de 49,5% doit être
arrondi à 50% et donne droit à une demi-rente d’invalidité.
6. Pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que le
médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on
peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2; I 381/03 du 26 novembre 2003 consid. 2.1). En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il est décisif de se demander si ce rapport est suffisant
pour trancher le litige, s’il repose sur des examens complets du patient, s’il tient
compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il a été établi en connaissance des actes
antérieurs (anamnèse), s’il est clair dans l’évaluation des relations médicales et du
statut médical et si les conclusions de l’expert sont fondées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et réf. cit.;
TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.1).
Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un
médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert
privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des
doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause
ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu
de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure
de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6;
TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.2).
E. 12 examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2). Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l’expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il convient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergente de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Dans cette hypothèse, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TFA I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, compte tenu de la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient. Toutefois, ce motif seul ne suffit pas pour écarter purement et simplement l’avis de médecins traitants (dans ce sens, cf. not. TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).
E. 12.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
E. 12.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties; il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 60 Cpa. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles- ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2, 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3).
E. 12.3 En l’espèce, le recourant, assisté d’un mandataire, n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Partant, au vu des considérations qui précèdent, sa requête doit être rejetée, faute de pouvoir établir une quelconque indigence du recourant.
E. 13 supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit.; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1).
E. 14 médical du recourant que les experts ont apprécié l’état de santé de ce dernier. Les experts ont par ailleurs pris en compte les plaintes du recourant et fondé leurs conclusions à la suite de leurs propres constatations faites lors de leurs consultations spécialisées. La description du contexte et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des experts dûment motivées.
E. 15 comme « irrelevantes ». Dite déclaration a été faite dans le contexte de l’appréciation des capacités du recourant, de ses ressources et de ses difficultés.
E. 16 lieu d’admettre que l’E.________ retient une capacité de travail de 50% alors que le rhumatologue traitant la considère comme nulle sans que l’on puisse comprendre cette divergence d’opinion. Outre les plaintes subjectives du recourant, il n’existe dans le rapport de l’E.________ aucun indice objectif médical permettant d’expliquer pour quelle raison la capacité de travail n’a pas pu être augmentée. Loin s’en faut. Sur le vu de ce qui précède, et étant rappelé qu’il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l’orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d’un assuré, les observations professionnelles ne sont en l’occurrence pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise du C.________.
10. Dans un dernier grief, le recourant conteste le revenu d’invalide retenu par l’intimé en considérant notamment que son âge proche de la retraite, ainsi que son absence de formation professionnelle dans un domaine autre que carreleur n’ont pas été pris en compte. Il qualifie le revenu d’invalide retenu d’illusoire.
E. 17 vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail. Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3; TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1).
E. 18 12. Le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours.
E. 19 13. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté. Partant, la décision du 3 mars 2025 est confirmée.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires sont mis, par CHF 700.-, à la charge du recourant.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié : au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 juillet 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Océane Migliore 21 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES ASS 2025 40 + AJ 2025 41 Présidente : Carine Guenat Juges : Anne-Françoise Boillat et Cécilia Siegrist Greffière e.o. : Océane Migliore ARRET DU 6 JUILLET 2026 en la cause liée entre A.________,
- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy, recourant, et Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé, relative à la décision de l'intimé du 3 mars 2025 (n° AVS : xxx.________). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le .________ 1968, exerçait la profession de carreleur à un taux de 100% auprès de l’entreprise B.________ SA à U1.________. Le 11 août 2016, ce dernier a déposé une demande de prestations pour des mesures professionnelles/rente auprès de l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après : l’intimé), en raison d’une atteinte à la cheville et au genou droits, suite à l’accident du 7 mai 2015 (p. 140 du dossier de l’intimé; les pages citées ci- après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé sur support numérique, au format PDF). Sur la base des rapports médicaux au dossier et du dossier SUVA, le Service médical régional de l’intimé (ci-après : SMR) a retenu, avec répercussion sur la capacité de travail, les diagnostics suivants : « entorse violente cheville, pied et genou D, lésions ligamentaires épaule G, hernie discale lombaire » et sans répercussion sur la capacité de travail : « allergie aux produits siliconés ». Il a conclu que l’assuré n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle de carreleur depuis l’accident du 7 mai 2015. En revanche, depuis le 1er janvier 2016, la capacité de travail est entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, sans diminution de rendement. Les limitations fonctionnelles admises étaient : « pas de positon en
2 porte-à-faux, pas de port de charge de plus de 4 kg éloigné du corps, 8 kg éloigné du corps, pas de position à genou, accroupie, pas de montée d’échelles d’escalier, d’escabeaux, itératives, pas de déplacement en terrain irrégulier, changement de position fréquent au choix de l’assuré » (cf. avis SMR du 24 janvier 2017; p. 244s.). Par décision du 27 mars 2017, l’intimé a refusé d’octroyer au recourant des prestations de l’assurance-invalidité, en particulier une mesure de reclassement, retenant un degré d’invalidité de 6.99% (p. 266). B. Par décision du 5 janvier 2021, l’assureur-accidents a dénié au recourant tout droit à une rente d’invalidité. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, lequel a été rejeté par jugement du 1er mars 2023 (AA 2021/18). C. Le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’intimé en raison d’une « distorsion cheville D, fissure du ménisque du genou D » (2010), « hernie lombaire, hernie cervicale » (2015/2016), « inflammation prostate » (2018) » (p. 700 ss). C.1 Après avoir requis les renseignements médicaux notamment auprès du rhumatologue traitant de l’assuré, l’intimé a mis en œuvre un examen rhumatologique auprès du SMR. Il ressort du rapport du 15 décembre 2021 du spécialiste en rhumatologie du SMR que la capacité de travail exigible de l’assuré dans l’activité initiale de carreleur est de 0%, celle dans l’activité de carreleur partiellement adaptée de 50%, comme le retient le rhumatologue traitant, et celle dans une activité adaptée de 75% (p. 859). Dans son rapport ultérieur du 17 août 2023 (p. 1037 ss), la spécialiste en médecine interne générale du SMR, a constaté que – malgré les rapports de consultation du rhumatologue traitant décrivant une majoration des douleurs depuis le début des mesures professionnelles à l’E.________ – la médication actuelle est demeurée inchangée par rapport à celle qui prévalait lors de l’examen du SMR et que, partant, l’intensité des douleurs et leur caractère incapacitant sont superposables à ceux qui prévalaient lors de l’examen rhumatologique du SMR. Elle a ajouté que, malgré ces douleurs, l’assuré s’est rendu à deux reprises au Kosovo en avion et qu’en l’état, sur le plan somatique, il n’existe aucun argument objectif suffisant permettant de conclure à une péjoration suffisamment significative susceptible de modifier les conclusions de l’expertise du SMR. C.2 Une mesure de reclassement a été mise en œuvre auprès de l’E.________ du 7 novembre 2022 au 29 février 2024. Selon le rapport de l’E.________ du 15 février 2024, en raison de son état de santé actuel et selon ses dires, l’assuré n’a pas été en mesure d’augmenter son taux d’activité de 50 à 75% et de réaliser les tâches confiées conformément aux critères d’exigences fixées. Il ressort dudit rapport que l’assuré a indiqué que les douleurs auparavant présentes le sont toujours autant et qu’il ressent, depuis plusieurs semaines, de nouvelles douleurs au niveau de certaines vertèbres (p. 1126 ss).
3 C.3 Sur la base de l’avis médical de la spécialiste en médecine interne générale du SMR du 25 avril 2024 (p. 1193 ss) – qui préconisait la mise en œuvre d’une expertise bi- disciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie pour déterminer les raisons pour lesquelles la capacité de travail de l’assuré n’avait pas pu être augmentée – l’intimé a confié ladite expertise à l’organisme C.________ Sàrl (ci-après : C.________), à U2.________ (p. 1225 ss). C.3.1 Dans le rapport d’expertise du 8 août 2024 (p. 1274 ss), les experts ont retenu les diagnostics suivants : sur le plan rhumatologique, status post chirurgie de la cheville droite, status post synovectomie partielle et ménisectomie du genou droit, cervico dorso lombalgie mécanique sur troubles dégénératifs; sur le plan psychiatrique : autre trouble de l’humeur persistant (F34.8). Dans l’activité habituelle, les experts ont conclu à une incapacité totale de travail. Dans une activité adaptée, au niveau rhumatologique, l’expert a retenu une capacité de travail de 75% de 2021 à février 2024, et de 80% dès 2021. Au niveau psychiatrique, la capacité de travail a toujours été entière (p. 1310). Les experts ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes : alterner les positions assis-debout, à sa convenance; éviter de porter des charges de plus de 5 ou 10 kilos de façon répétée; éviter les mouvements de flexion-extension et en porte-à-faux; éviter la marche sur des terrains accidentés; éviter de monter-descendre les échelles, les échafaudages et éviter les positions agenouillées sur le genou. Il est également mentionné que l’assuré a déclaré se rendre à l’entreprise de son fils en vélo pour un trajet d’une vingtaine de minutes environ et voyager à plusieurs reprises par an au Kosovo en avion. Il est également mentionné que, lors de l’entretien avec les experts, l’assuré est resté assis pendant 1h10 et qu’il s’est levé une seule fois pour aller aux toilettes. C.3.2 Dans le complément d’expertise du 19 septembre 2024 (p. 1360 ss), l’expert rhumatologue s’est prononcé sur les questions complémentaires du SMR. Il a précisé que la capacité de travail dans l’activité adaptée est de 75% depuis 2021 et de 80% à partir de février 2024. La capacité de travail réduite du recourant se justifie par le besoin de pauses supplémentaires. Concernant la capacité de travail dans l’activité habituelle, elle est de 50% avec adaptation au profil d’effort mais nulle sans respect du profil d’effort. C.4 Se prononçant sur le complément d’expertise, la spécialiste en médecine interne générale du SMR a relevé dans son rapport du 27 septembre 2024 (p. 1362 ss) que cet ajout permet de mieux saisir les conclusions de l’expertise du C.________ relatives à l’évolution de la capacité de travail depuis 2021. Ladite expertise est convaincante et il convient de se rallier à ses conclusions. C.5 Le rhumatologue traitant s’est également prononcé sur le rapport d’expertise en date du 5 décembre 2024 (p. 1369 ss) et a considéré que « les troubles vertébraux
4 mécaniques ont été insuffisamment pris en compte en particulier les importantes modifications dégénératives observées à l’IRM, incluant des irritations neurologiques partielles dues à des hernies discales au niveau cervical, thoracique et lombaire; une éventuelle radiculopathie n’a pas été discutée; les symptômes neuropathiques objectivés au niveau du pied droit n’ont pas été suffisamment pris en compte; les douleurs articulaires, par exemple à l’épaule gauche, associées aux lésions claires observées à l’IRM du 11.12.2020, n’ont pas été évoquées. Une mobilité articulaire libre n’exclut pas des douleurs liées à l’effort; les douleurs chroniques du plancher pelvien, qui handicapent fortement le patient, n’ont pas été évaluées ». L’assuré n’était plus apte à exercer une activité professionnelle quotidienne. Avec les restrictions évoquées, il n’est plus réinsérable sur le marché du travail libre. C.6 Dans son rapport du 20 janvier 2025, la spécialiste en médecine interne du SMR s’est prononcée sur les conclusions du rhumatologue traitant. Elle a considéré que les diagnostics posés par ce dernier, repris dans son dernier courrier, étaient déjà connus par les experts qui les ont appréciés selon leur expérience dans leur expertise, étant ajouté qu’aucun nouveau diagnostic ne figure au dossier. Elle a indiqué d’ailleurs que « concernant les douleurs du périnée et du bas ventre, nous notons que le Dr F.________ mentionne qu’elles sont présentes de longue date et déjà en avril et lors de sa consultation du 28.06.2024, lors de l’expertise, les experts notent que l’assuré est resté assis pendant 1h10 avec une pause pour aller aux toilettes lors de l’expertise rhumatologique; l’expert psychiatre ne mentionne pas que l’assuré ait demandé à se lever pendant l’entretien. En page 32 et 33, il est noté que l’assuré se déplace en vélo, repris en page 44, où il précise que le trajet dure 20 minutes; on apprend en page 65 que l’assuré n’a aucune peine à également prendre l’avion, avec plusieurs déplacements en l’espace d’une année dans son pays d’origine » (p. 1378). La spécialiste en médecine interne du SMR a estimé que ces considérations sont en contradiction avec les éléments du rhumatologue traitant qui précise que les douleurs étaient déjà handicapantes en avril et juin 2024. Par ailleurs, les douleurs vertébrales et les douleurs neuropathiques du pied étaient connues des experts lors de leur examen et ont donc été prises en compte selon leur habitude de l’exercice expertal. Enfin, l’état de santé de l’assuré ne s’est pas aggravé de façon significative depuis la date de l’expertise, puisqu’aucune modification du traitement antalgique n’a eu lieu et que d’autres mesures médicales que la poursuite des séances de physiothérapies ou un suivi médical plus rapproché n’ont pas été mises en place. Le fait que le rhumatologue traitant conclut que l’assuré ne soit plus apte à exercer une activité professionnelle n’est pas nouveau et il n’apporte, selon la spécialiste en médecine interne du SMR, aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert en rhumatologie du C.________. D. D.1 Par projet de décision du 23 janvier 2025, l’intimé a informé le recourant de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité (p. 1393 ss).
5 D.2 Le recourant a exercé son droit d’être entendu le 7 février 2025 (p. 1397 ss). Il a contesté les degrés d’invalidité calculés pour les différentes périodes et a invoqué le rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 dans lequel ce dernier émet certaines critiques à l’encontre de l’expertise, considérant que l’assuré n’est plus apte à exercer une activité professionnelle et n’est plus réinsérable sur le marché du travail libre avec les restrictions évoquées. L’assurance-chômage l’a placé à l’D.________ à U3.________ depuis le 13 janvier 2025 et, dans le cadre de ce stage, il rencontre d’importantes difficultés à exercer les tâches confiées. Enfin, il a requis que les conclusions et le rapport du 5 décembre 2024 du rhumatologue traitant soient soumis aux experts SMR. D.3 Par décision du 3 mars 2025 (p. 1401 ss), l’intimé a confirmé le refus d’octroi d’une rente d’invalidité et a fixé le degré d’invalidité à 23.21% jusqu’au 31.12.2021, à 23.63% du 01.01.2022 au 31.12.2023 et à 27.65% du 01.01.2024 au 31.01.2024 et à 22.83% dès le 01.02.2024, considérant que la perte économique est inférieure à 40%. E. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 14 avril 2025, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière à telle date à dire de justice, éventuellement au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision/instruction au sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire sans produire de pièces justifiant son indigence. A l’appui de son recours, il considère que l’expertise pluridisciplinaire du C.________, sur laquelle s’est fondé l’intimé, n’est pas probante au motif qu’elle est contredite par les autres pièces du dossier, notamment les rapports du rhumatologue traitant, par ses stages au sein de l’E.________ et de l’H.________, et qu’elle ne tient pas compte des souffrances permanentes qui sont les siennes. Il conteste également les comparaisons de revenus opérées et ajoute que son âge n’a pas été pris en compte, pas plus que le fait qu’il soit proche de l’âge de la retraite ou son absence de formation professionnelle dans un domaine autre que celui de carreleur. Enfin, il précise que le fait de lui opposer sa capacité à circuler à vélo sur des trajets de 20 minutes, et le fait qu’il pourrait rester assis durant 1h10 avec une pause pour aller aux toilettes, est totalement irrelevant. F. Dans son mémoire de réponse du 3 juin 2025, l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la mise des frais judiciaires à la charge du recourant sans allocation de dépens. Il relève en substance que les experts ont procédé à une synthèse complète du dossier médical du recourant et à une évaluation convaincante de son état de santé et de sa capacité de travail. L’appréciation du rhumatologue traitant n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise. Les rapports de l’E.________ – qui ne font état que de plaintes subjectives du recourant – ont été pris en compte par les experts. De telles observations professionnelles ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu de l’expertise du C.________. Pour tenir compte de l’âge du recourant et de ses années de service, l’intimé a appliqué un
6 abattement de 5% s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2024. S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2024, il a retenu une déduction forfaitaire de 10%. G. Le recourant a maintenu ses conclusions le 7 octobre 2025, l’intimé faisant de même le 16 octobre 2025. Le recourant s’est encore exprimé le 17 novembre 2025. H. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, à la suite d’une nouvelle demande, en particulier sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Sont litigieux, en particulier, le taux d’invalidité retenu, la valeur probante du rapport d’expertise du C.________, ainsi que le revenu d’invalidité retenu par l’intimé. 3. 3.1 Lorsque l’administration est saisie d’une nouvelle demande, elle doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_576/2021 du 2 février 2021 consid. 2.2). Lorsqu’elle entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), l’administration doit procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (ATF 130 V 71 consid. 3 et réf. cit.; TF 9C_377/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2). 3.2 En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui- ci est en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3; 130 V 343 consid. 3.5; TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour
7 l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3 et réf. cit.; TF 9C_407/2021 précité consid. 3). Pour déterminer si un tel changement s’est produit, il y a lieu de comparer d’une part, les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et d’autre part, les circonstances prévalant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5.4; TF 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2; 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). 4. 4.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir, dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Ces dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, dès lors que la LAI ne contient aucune disposition dérogatoire s’agissant de la définition de l’invalidité (art. 1 al. 1 LAI). 4.2 L’invalidité, au sens des art. 7 et 8 LPGA, suppose la réalisation de trois conditions : une atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain présumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain. S’agissant de la diminution de la capacité de gain, la jurisprudence a considéré que l’incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et possibilités de réadaptation, à l’impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur l’ensemble du marché du travail, à cause d’une atteinte à la santé (RCC 1961, p. 79). En d’autres termes, pour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de rechercher uniquement si l’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses forces physiques le mettent ou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités de gain qui lui seraient offertes sur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas, l’assuré est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant parti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4c).
8 4.3 En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Dans tous les cas, le droit à la rente ne peut dès lors naître que six mois au plus tôt après le dépôt de la demande à l’AI. 4.4 La rente de l’assurance-invalidité visant la compensation d’un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l’invalidité de 40% au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3). 5. 5.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a LAI et 16 LPGA). Il découle de la notion d’invalidité ainsi définie que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à- dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Les atteintes à la santé qui n’ont pas au moins cette conséquence n’aboutissent pas à une invalidité au sens de l’AI; si elles ont un caractère passager, elles sont éventuellement du ressort de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou bien il s’agit là d’un risque que chacun est censé supporter lui-même (RCC 1973, p. 600). Le taux d’invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle tel que le déterminent les médecins. Ce sont les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). 5.2 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l’ampleur de la diminution des possibilités de gain de l’assuré, en comparant le revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail (méthode générale de comparaison des revenus; art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; ATF 142 V 290 consid. 4; 137 V 334 consid. 3.1.1). La méthode générale de comparaison des revenus comporte des sous-variantes (ATF 142 V 290 consid. 4), à
9 savoir la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et réf. cit.) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; cf. également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n°11
p. 35). En règle générale, la comparaison des revenus s’effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de déterminer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 137 consid. 2c). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité à prendre en considération doivent être déterminés par rapport à un même moment, les éventuelles modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue devant être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1; 128 V 174 consid. 4a). 5.2.1 Le revenu hypothétique de valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était restée en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.2.2; 135 V 58 consid. 3.1; 131 V 51 consid. 5.1.2). Des exceptions à ce principe ne sont admises que si elles présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.2.2; 135 V 58 consid. 3.1). 5.2.2 Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose, cumulativement, sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence de revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne n’a pas repris d’activité lucrative ou, en tout cas, pas d’activité raisonnablement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus. Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 148 V 174
10 consid. 6.3; 146 V 16 consid. 4.1; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). L’abattement n’est pas automatique et ne doit intervenir que lorsque le cas d’espèce fait apparaître que l’un ou l’autre de ces éléments conditionne la capacité de gain de l’assuré. L’administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant à la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé - mais limité à 25% (ATF 126 V 75) - serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 5.3 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsqu’il accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s’il aurait consacré, étant valide, l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment tenir compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2; 117 V 194 consid. 3b; cf. également ATF 133 V 504 consid. 3.3; 131 V 51 consid. 5.1.2; 125 V 146 consid. 5c/bb). 5.4 Le degré d’invalidité en vue de l’octroi éventuel d’une rente est donné par la différence entre un rapport de 100% et celui, exprimé également en %, qui existe entre le revenu d’invalide (RI) et le revenu des personnes en bonne santé (RS). Il s’obtient en utilisant la formule suivante : [(RS-RI) x 100] / RS = x % (ch. 3075 ss de la Circulaire
11 concernant l’invalidité et l’impotence édictée par l’OFAS [CIIAI]). La jurisprudence a précisé que pour fixer le taux d’invalidité déterminant le droit à la rente, le résultat obtenu doit encore être arrondi à x % lorsque les chiffres après la virgule sont inférieurs à 50, soit jusqu’à x, 49 %, et à x+1 % dès que les chiffres après la virgule atteignent 50, soit dès x, 50% (ATF 130 V 121). Ainsi, un résultat de 49,5% doit être arrondi à 50% et donne droit à une demi-rente d’invalidité.
6. Pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; I 381/03 du 26 novembre 2003 consid. 2.1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est décisif de se demander si ce rapport est suffisant pour trancher le litige, s’il repose sur des examens complets du patient, s’il tient compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il a été établi en connaissance des actes antérieurs (anamnèse), s’il est clair dans l’évaluation des relations médicales et du statut médical et si les conclusions de l’expert sont fondées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et réf. cit.; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.1). Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.2). 6.1 En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l’art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1). 6.2 Le principe de l’instruction d’office ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge
12 examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2). Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l’expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il convient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergente de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Dans cette hypothèse, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TFA I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, compte tenu de la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient. Toutefois, ce motif seul ne suffit pas pour écarter purement et simplement l’avis de médecins traitants (dans ce sens, cf. not. TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1). 6.3 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a). Selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d’office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne
13 supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit.; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). 6.4 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV N 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.). En revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
7. Dans un premier grief, le recourant conteste l’évaluation de sa capacité de travail effectuée par l’intimé, lequel a retenu un taux d’activité de 75%, puis de 80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour l’essentiel, il est d’avis que le rapport d’expertise bi-disciplinaire du C.________, sur lequel s’est fondé l’intimé, est dépourvu de valeur probante. Selon l’intimé, les faits médicaux et professionnels dont se prévaut le recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions des experts. 7.1 En l’occurrence, quoi qu’en dise le recourant, il convient d’accorder une pleine valeur probante à l’expertise du C.________ sur le plan formel. Celle-ci remplit tous les critères jurisprudentiels en la matière, les experts ayant décrit précisément l’anamnèse personnelle et médicale du recourant, en faisant état de ses plaintes, des examens cliniques, des considérations du rhumatologue traitant, en posant un diagnostic clair et motivé dans leur appréciation du cas, puis en précisant l’influence des troubles retenus sur la capacité de travail du recourant (ATF 125 V 351 consid. 3a). Contrairement à ce qu’allègue le recourant, les experts disposaient des rapports médicaux du médecin traitant dont il se prévaut, ainsi que du rapport de l’E.________. Ils ont décrit la teneur de ces rapports avant de motiver leurs propres conclusions consensuelles. C’est ainsi sur la base d’un examen complet et fouillé du dossier
14 médical du recourant que les experts ont apprécié l’état de santé de ce dernier. Les experts ont par ailleurs pris en compte les plaintes du recourant et fondé leurs conclusions à la suite de leurs propres constatations faites lors de leurs consultations spécialisées. La description du contexte et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des experts dûment motivées. 7.2 S’agissant plus particulièrement de la force probante de l’expertise sous l’angle matériel, contrairement à ce qu’invoque le recourant, l’analyse expose et tient compte de son état de santé global. En outre, les experts ont retenu que le recourant disposait d’une capacité de travail dans une activité adaptée, activité qui comprend plusieurs limitations fonctionnelles cohérentes. Il n’incombe pas à l’administration, respectivement au juge, de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par le recourant. Il s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assuré est à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, N 65 ad art. 28a LAI). Par ailleurs, le SMR a confirmé en tous points les conclusions de l’expertise, en retenant le même diagnostic et les mêmes limitations fonctionnelles chez le recourant. Si l’appréciation de l’impact de cette situation sur la capacité de travail apparaît critiquable aux yeux du recourant, il ne saurait, au vu des pièces au dossier, être retenu que l’expertise bidisciplinaire du C.________ en tant que telle présente une faille ou que l’état de fait médical n’a pas été établi de façon correcte. La critique du recourant porte sur l’appréciation de l’état de fait plutôt que sur l’état de fait lui- même. 7.3 Partant, la Cour considère que la valeur probante du rapport d’expertise du C.________ ne saurait être remise en cause.
8. Dans un second grief, le recourant se fonde sur le rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 qu’il estime en contradiction avec le rapport d’expertise du C.________. Or, la Cour constate que ledit rapport n’est pas de nature à faire douter de la force probante du rapport d’expertise du C.________ sur lequel l’intimé se fonde. 8.1 En effet, il sied de relever que tous les rapports médicaux du rhumatologue traitant ont été résumés dans l’expertise du C.________ au point « Résumé du dossier », de sorte qu’ils ont été pris en compte par les experts. Par ailleurs, tous les diagnostics mentionnés par le rhumatologue traitant dans le rapport médical du 5 décembre 2024 figuraient déjà dans ses précédents rapports médicaux, qui ont également été pris en compte par les experts du C.________. Comme le relève à juste titre le SMR, le fait que le recourant se déplace à vélo et circule sur des trajets de 20 minutes, qu’il prenne plusieurs fois l’avion en une année et qu’il soit capable de rester assis pendant plus d’une heure sans pause, est en contradiction avec tous les éléments retenus par le rhumatologue traitant. C’est en vain que le recourant considère de telles remarques
15 comme « irrelevantes ». Dite déclaration a été faite dans le contexte de l’appréciation des capacités du recourant, de ses ressources et de ses difficultés. 8.2 Le recourant n’apporte aucun élément médical nouveau par rapport à l’état de fait prévalant au moment où la dernière décision, soit le 27 mars 2017. Les douleurs vertébrales et les douleurs neuropathiques du pied étaient connues des experts lors de leur examen et ont donc été prises en compte selon leur habitude de l’exercice expertal. Concernant les douleurs du périnée et du bas ventre, le rhumatologue traitant a lui-même mentionné qu’elles sont présentes de longue date et déjà en avril et lors de sa consultation du 28 juin 2024. De plus, lors de l’expertise, les experts ont noté que l’assuré était resté assis pendant 1h10 avec une pause pour aller aux toilettes; l’expert psychiatre ne mentionne pas que l’assuré ait demandé à se lever pendant l’entretien. Une radiculopathie avait également déjà été évoquée dans un rapport du 7 décembre 2023 par l’« G.________ » à U4.________ (p. 1266). 8.3 Le recourant ne parvient pas à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, par les documents produits, en particulier par le rapport du rhumatologue traitant du 5 décembre 2024 – mais également par le certificat du 27 février 2025 du rhumatologue traitant et par les deux arrêts de travail des 24 février et 12 mars 2025, aucunement motivés et tardif pour ce dernier – une aggravation de sa santé, respectivement de son incapacité de travail par rapport à 2017. Aucune aggravation de l’état de santé du recourant ne saurait être retenue depuis la date de l’expertise, puisque ni le traitement antalgique, ni les mesures médicales, ni la fréquence du suivi médical n’ont changé.
9. Dans un troisième grief, le recourant conteste l’appréciation de sa situation médicale en renvoyant aux conclusions des spécialistes en réadaptation intervenus dans son dossier ainsi qu’au rapport de l’H.________. Du point de vue des formateurs, sa capacité de travail n’est pas entière et aucune activité adaptée n’a pu être trouvée. Selon l’intimé, l’évaluation de l’état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail appartiennent aux médecins. Le rôle de ceux-ci est d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler, en se fondant sur des constatations médicales et objectives, soit des observations cliniques qui ne dépendent pas uniquement des déclarations de l’intéressé mais sont confirmées par le résultat des examens cliniques et paracliniques. Les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée. 9.1 En l’espèce, selon l’E.________, le recourant n’a pas été en mesure d’augmenter son taux de présence de plus de 50% à l’issue de la mesure. Il sied de relever que les rapports de cet organisme ont été résumés dans l’expertise du C.________; ils ont dès lors été pleinement intégrés dans les conclusions des experts. Il y a par ailleurs
16 lieu d’admettre que l’E.________ retient une capacité de travail de 50% alors que le rhumatologue traitant la considère comme nulle sans que l’on puisse comprendre cette divergence d’opinion. Outre les plaintes subjectives du recourant, il n’existe dans le rapport de l’E.________ aucun indice objectif médical permettant d’expliquer pour quelle raison la capacité de travail n’a pas pu être augmentée. Loin s’en faut. Sur le vu de ce qui précède, et étant rappelé qu’il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l’orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d’un assuré, les observations professionnelles ne sont en l’occurrence pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise du C.________.
10. Dans un dernier grief, le recourant conteste le revenu d’invalide retenu par l’intimé en considérant notamment que son âge proche de la retraite, ainsi que son absence de formation professionnelle dans un domaine autre que carreleur n’ont pas été pris en compte. Il qualifie le revenu d’invalide retenu d’illusoire. 10.1 Il convient ici de rappeler qu’aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut, à certaines conditions, faire l'objet d'un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4. 2.3; 126 V 75 consid. Sb/aa- cc). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités). L’abattement n’est pas automatique et ne doit intervenir que lorsque le cas d’espèce fait apparaître que l’un ou l’autre de ces éléments conditionne la capacité de gain de l’assuré. L’administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant à la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé - mais limité à 25% (ATF 126 V 75) - serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de
17 vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail. Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3; TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). 10.2 Au cas d’espèce, le recourant est un homme âge de 57 ans. Il a travaillé durant près de 10 ans auprès de la même entreprise, comme carreleur. L'intimé a admis un abattement de 5% puis de 10% à partir du 1er janvier 2024 sur le revenu d'invalide tel qu'il ressort de l'ESS 2022, tableau A1, branche 26 (Fabrication, prod. Informatiques, électroniques et optiques; horlogerie, niveau de compétence 1, homme). Le taux de réduction de 5% retenu par l’intimé tient essentiellement compte de l'âge du recourant, seul critère devant être pris en compte en l'occurrence, puisque la situation de ce dernier ne présente pas d'autres particularités méritant d'être retenues pour fixer l'étendue de l'abattement. Dans la mesure où le marché du travail pour lequel le recourant dispose d'une pleine capacité de travail offre un large éventail d'activités légères ne nécessitant pas de formation particulière et respectant les limitations fonctionnelles retenues par les experts, la Cour considère que cette réduction est justifiée. Quant à la déduction forfaitaire de 10% retenue par l’intimé pour l’année 2024 sur le salaire statistique, elle découle de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 du nouvel art. 26bis al. 3 RAI, et n’est, par conséquent, également pas critiquable. Un abattement de 20% comme le requiert le recourant ne saurait s'appliquer, le critère de l'âge seul ne pouvant justifier une réduction supérieure à 10% (TF 9C_855/2014 du 7 août 2015, consid. 5). Le grief du recourant doit ainsi également être écarté.
11. Sur le vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise du C.________ du 8 août 2024 pour refuser l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Le calcul du taux d’invalidité effectué par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, à mesure qu’il est conforme aux règles applicables et aux éléments du dossier. Ainsi, le recours doit être rejeté.
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12. Le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours. 12.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 12.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties; il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 60 Cpa. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles- ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2, 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). 12.3 En l’espèce, le recourant, assisté d’un mandataire, n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Partant, au vu des considérations qui précèdent, sa requête doit être rejetée, faute de pouvoir établir une quelconque indigence du recourant.
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13. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
20 PAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :
1. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 3 mars 2025 est confirmée.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires sont mis, par CHF 700.-, à la charge du recourant.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
6. Le présent arrêt est notifié : au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 juillet 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Océane Migliore
21 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).