Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 jusqu’au 31 décembre 2023, dès lors qu’une multitude de détails étaient encore à
régler (pce 14).
B. Dans le cadre de l’examen de sa demande de prestations, la caisse de chômage a
requis l’extrait de compte individuel de l’assuré (pces 4 et 18). Elle a également
demandé et obtenu des informations auprès du registre du commerce (pces 37, 40
et 52) et de la Caisse de compensation (pces 38 et 43), ainsi qu’auprès de l’assuré
(pce 39 et 52).
L’assuré a notamment produit ses fiches de salaire 2023 (pce 5), des extraits
bancaires (pces 5, 25 et 33), sa déclaration d’impôts 2023 (pces 14 et 52), une
réquisition du 27 mars 2024 au registre du commerce de la société C.________ Sàrl
demandant la radiation de l’assuré et son remplacement par D.________ en tant
qu’associé-gérant (pce 14), un contrat de cession de parts daté du 27 mars 2024
(pces 33 et 52) ainsi qu’un courrier de la caisse de compensation du 5 novembre
2024 (pce 34).
C. Par décision du 10 juillet 2024 (pce 19), confirmée par décision sur opposition du
12 février 2025 (pce 53), la caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnité de
l’assuré à partir du 1er janvier 2024. Pour l’essentiel, elle a considéré qu’il occupait au
sein de la société C.________ Sàrl une position assimilable à celle d’un employeur,
à tout le moins jusqu’à la date de sa radiation de ladite société, le 31 janvier 2025.
Aussi, l’assuré ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité à une date antérieure,
en particulier à compter du 1er janvier 2024. Pour le surplus, la caisse de chômage a
considéré que l’assuré n’avait pas déployé d’activité suffisamment contrôlable
soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation. Elle a, ainsi, rejeté la
demande de l’assuré.
D. L’assuré a formé recours auprès du Tribunal de céans à l’encontre de la décision sur
opposition du 12 février 2025, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et à ce qu’il soit dit qu’il a droit aux indemnités de la caisse de chômage
dès le 1er janvier 2024.
Pour l’essentiel, l’assuré estime, contrairement à ce qu’a retenu la caisse de
chômage, qu’il a abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur au sein
de la société C.________ Sàrl à compter de la date de son licenciement, intervenu
pour le 31 décembre 2023. Bien que resté inscrit au registre du commerce jusqu’en
janvier 2025, il allègue que ces circonstances ne lui sont pas imputables et qu’il a
cédé ses parts au sein de la société le 8 janvier 2024. Par ailleurs, l’assuré estime
avoir prouvé, au moyen de pièces, qu’il a bel et bien perçu un salaire en 2023 et
déployé une activité pour sa société tout au long de cette année.
E. Renvoyant globalement à sa décision sur opposition, l’intimée, aux termes de sa
réponse du 2 avril 2025, a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours.
E. 3 A teneur de l’art. 8 LACI [RS 837.0], l’assuré a droit à une indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11), s’il est domicilié en Suisse (art. 12), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14), s’il est apte au placement (art. 15) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
E. 3.1 D’après la jurisprudence (ATF 145 V 200 consid. 4.2, 123 V 234 consid. 7a), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d’associé, de membre d'un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Selon la même jurisprudence, la situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l’employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à une indemnité de chômage (TF 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 4.1).
E. 3.2 Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte
E. 3.3 Lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’administration ou d’un associé d’une Sàrl, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui- ci réactive l’entreprise et se fasse réengager (TF 8C_353/05 du 4 octobre 2006 consid. 2). Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, l’assuré prouve qu’il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi (TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). De jurisprudence constante, ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur (cf. notamment TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références).
E. 3.4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid. 6.1
p. 45 et les références; voir également TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid 6.2 et les références).
E. 4 les rapports internes existant dans l’entreprise (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, N 41 ad art. 31). On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (ATF 145 V 200 consid. 4.2 et les références). Une exception à ce principe existe lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d’une SA et des associés-gérants d’une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2; 122 V 270 consid. 3). Dans ce contexte, le droit aux prestations est exclu jusqu’au moment de la démission effective du conseil d’administration (ATF 126 V 134 consid. 5b; TF 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 4.2).
E. 4.1 Aux termes de sa décision sur opposition litigieuse, l’intimée a retenu qu’en sa qualité d’associé et gérant de la société C.________ Sàrl, le recourant occupait une position assimilable à celle d’un employeur et ce, jusqu’à la date de sa radiation du registre du commerce, intervenue au 31 janvier 2025. Le recourant conteste l’appréciation opérée par l’intimée. Il estime que les pièces produites démontrent qu’il a abandonné une position assimilable à un employeur au
E. 4.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté, ni contestable que jusqu’au 31 décembre 2023 à tout le moins, le recourant, employé et associé-gérant de la société C.________ Sàrl, a occupé une position assimilable à celle d’un employeur. Cela étant, quoi qu’en dise le recourant, on ne saurait retenir qu’il a cessé d’occuper une telle position au 31 janvier 2024. En effet, le contrat de cession de l’ensemble des parts sociales de la Sàrl à D.________ est daté du 27 mars 2024 (pce 33), de même que la réquisition du même jour (pce 14), de sorte que jusqu’à cette date à tout le moins, le recourant était en mesure de réactiver l’entreprise, respectivement de se faire réengager. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2024 (pce 33) n’y change rien. D’une part, il convient de relever que ce procès-verbal est signé uniquement de la main du recourant, de sorte qu’il s’apparente, pour ce motif, à un allégué de partie (cf. dans ce sens, TFA C_78/04 du 8 avril 2004 consid. 5). D’autre part, il apparaît surprenant que la décision de céder les parts ait été prise ce jour-là pour n’être formalisée entre le recourant et D.________, que deux mois plus tard. En outre, il apparaît d’autant moins vraisemblable que le recourant ait cessé totalement ses activités au sein de la société fin décembre 2023, alors que dans un courriel du 14 janvier 2024 à la chancellerie de U1.________ (cf. pce 52), D.________ mentionnait notamment « être en cours de reprendre la société C.________ Sàrl » (cf. pce 52). Aussi, apparaît-il que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’avait pas cessé totalement ses activités au sein de la société, dès lors que les démarches en vue de la reprise de celle-ci étaient en cours. Le seul fait que D.________ ait entrepris des démarches en décembre 2023 ou janvier 2024 dans le cadre d’une éventuelle reprise de la société C.________ Sàrl ne suffit pas à retenir que le recourant n’occupait plus, dans les faits, une position assimilable à celle d’un employeur. Dans ces conditions, il convient d’admettre que le recourant a occupé une position assimilable à un employeur, au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, à tout le moins jusqu’au 27 mars 2024 - date de la réquisition du registre du commerce - dès lors qu’il ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’absence de pouvoir décisionnel au sein de la Sàrl.
E. 4.3 La même solution s’impose en ce qui concerne la période entre le 27 mars 2024 et le 31 janvier 2025. S’il est vrai qu’en dépit du maintien de l’inscription au registre du commerce, le recourant a signé un contrat de cession de parts sociales, respectivement requis sa radiation au registre du commerce (cf. pces 14 et 33), il ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apporte ne serait-ce qu’un indice - par exemple par le paiement, par D.________, des parts
E. 5 sein de la société depuis son licenciement pour le 31 décembre 2023, bien qu’étant resté inscrit au registre du commerce jusqu’en janvier 2025. A ce titre, le recourant se prévaut du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2024, du contrat de cession de parts sociales du 27 mars 2024 ainsi que de la réquisition au registre du commerce du même jour et estime que le fait que sa radiation audit registre ne soit intervenue qu’en janvier 2025 ne lui est pas imputable.
E. 6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré dès le 1er janvier 2024. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
E. 7 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe, ni à l’intimée (cf. art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- DES ASSURANCES rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne ; à l’intimée, Caisse de chômage B.________ ; au Secrétariat d’Etat à l’économie, Holzikofenweg 36, 3003 Berne. Porrentruy, le 25 novembre 2025 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Mélanie Farine 8 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES ACH 29 / 2025 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Carine Guenat et Anne-Françoise Boillat Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025 en la cause liée entre A.________,
- représenté par Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne, recourant, et Caisse de chômage B.________, intimée, relative à la décision sur opposition du 12 février 2025 de l’intimée (n° AVS : XXX.________). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), a été employé, à compter du 1er janvier 2023, en qualité de gérant-manager au sein de sa propre société, C.________ Sàrl. Il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement à compter du 5 décembre 2023, auprès de la caisse de chômage B.________ (ci-après : la caisse de chômage ou l’intimée; pce 1 ss). Il ressort de l’attestation de l’employeur ainsi que d’un courrier du 27 novembre 2023 de la société précitée que son licenciement serait intervenu pour le 31 décembre 2023 en raison de l’arrêt d’exploitation (pces 5 et 6 du dossier produit par l’intimée; les pièces citées ci-après, sans autre mention, se réfèrent à ce dossier). Un courrier du 29 octobre 2023 de la société C.________ Sàrl fait état d’un licenciement au 30 novembre 2023 (pce 6). Questionné au sujet des divergences s’agissant des dates de licenciement, l’assuré a expliqué que les rapports de travail avaient été prolongés
2 jusqu’au 31 décembre 2023, dès lors qu’une multitude de détails étaient encore à régler (pce 14). B. Dans le cadre de l’examen de sa demande de prestations, la caisse de chômage a requis l’extrait de compte individuel de l’assuré (pces 4 et 18). Elle a également demandé et obtenu des informations auprès du registre du commerce (pces 37, 40 et 52) et de la Caisse de compensation (pces 38 et 43), ainsi qu’auprès de l’assuré (pce 39 et 52). L’assuré a notamment produit ses fiches de salaire 2023 (pce 5), des extraits bancaires (pces 5, 25 et 33), sa déclaration d’impôts 2023 (pces 14 et 52), une réquisition du 27 mars 2024 au registre du commerce de la société C.________ Sàrl demandant la radiation de l’assuré et son remplacement par D.________ en tant qu’associé-gérant (pce 14), un contrat de cession de parts daté du 27 mars 2024 (pces 33 et 52) ainsi qu’un courrier de la caisse de compensation du 5 novembre 2024 (pce 34). C. Par décision du 10 juillet 2024 (pce 19), confirmée par décision sur opposition du 12 février 2025 (pce 53), la caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnité de l’assuré à partir du 1er janvier 2024. Pour l’essentiel, elle a considéré qu’il occupait au sein de la société C.________ Sàrl une position assimilable à celle d’un employeur, à tout le moins jusqu’à la date de sa radiation de ladite société, le 31 janvier 2025. Aussi, l’assuré ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité à une date antérieure, en particulier à compter du 1er janvier 2024. Pour le surplus, la caisse de chômage a considéré que l’assuré n’avait pas déployé d’activité suffisamment contrôlable soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation. Elle a, ainsi, rejeté la demande de l’assuré. D. L’assuré a formé recours auprès du Tribunal de céans à l’encontre de la décision sur opposition du 12 février 2025, concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il a droit aux indemnités de la caisse de chômage dès le 1er janvier 2024. Pour l’essentiel, l’assuré estime, contrairement à ce qu’a retenu la caisse de chômage, qu’il a abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société C.________ Sàrl à compter de la date de son licenciement, intervenu pour le 31 décembre 2023. Bien que resté inscrit au registre du commerce jusqu’en janvier 2025, il allègue que ces circonstances ne lui sont pas imputables et qu’il a cédé ses parts au sein de la société le 8 janvier 2024. Par ailleurs, l’assuré estime avoir prouvé, au moyen de pièces, qu’il a bel et bien perçu un salaire en 2023 et déployé une activité pour sa société tout au long de cette année. E. Renvoyant globalement à sa décision sur opposition, l’intimée, aux termes de sa réponse du 2 avril 2025, a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours.
3 F. Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 9 mai 2025. L’intimée en a fait de même le 23 mai 2025. G. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA [RS 830.1]) et délai légaux (art. 60 LPGA), auprès de l’autorité compétente (art. 57 et 58 LPGA; art. 169 let. a Cpa [RSJU 175.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2024.
3. A teneur de l’art. 8 LACI [RS 837.0], l’assuré a droit à une indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11), s’il est domicilié en Suisse (art. 12), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14), s’il est apte au placement (art. 15) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). 3.1 D’après la jurisprudence (ATF 145 V 200 consid. 4.2, 123 V 234 consid. 7a), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d’associé, de membre d'un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Selon la même jurisprudence, la situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l’employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à une indemnité de chômage (TF 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 4.1). 3.2 Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte
4 les rapports internes existant dans l’entreprise (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, N 41 ad art. 31). On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (ATF 145 V 200 consid. 4.2 et les références). Une exception à ce principe existe lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d’une SA et des associés-gérants d’une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2; 122 V 270 consid. 3). Dans ce contexte, le droit aux prestations est exclu jusqu’au moment de la démission effective du conseil d’administration (ATF 126 V 134 consid. 5b; TF 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 4.2). 3.3 Lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’administration ou d’un associé d’une Sàrl, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui- ci réactive l’entreprise et se fasse réengager (TF 8C_353/05 du 4 octobre 2006 consid. 2). Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, l’assuré prouve qu’il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi (TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). De jurisprudence constante, ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur (cf. notamment TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). 3.4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid. 6.1
p. 45 et les références; voir également TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid 6.2 et les références). 4. 4.1 Aux termes de sa décision sur opposition litigieuse, l’intimée a retenu qu’en sa qualité d’associé et gérant de la société C.________ Sàrl, le recourant occupait une position assimilable à celle d’un employeur et ce, jusqu’à la date de sa radiation du registre du commerce, intervenue au 31 janvier 2025. Le recourant conteste l’appréciation opérée par l’intimée. Il estime que les pièces produites démontrent qu’il a abandonné une position assimilable à un employeur au
5 sein de la société depuis son licenciement pour le 31 décembre 2023, bien qu’étant resté inscrit au registre du commerce jusqu’en janvier 2025. A ce titre, le recourant se prévaut du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2024, du contrat de cession de parts sociales du 27 mars 2024 ainsi que de la réquisition au registre du commerce du même jour et estime que le fait que sa radiation audit registre ne soit intervenue qu’en janvier 2025 ne lui est pas imputable. 4.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté, ni contestable que jusqu’au 31 décembre 2023 à tout le moins, le recourant, employé et associé-gérant de la société C.________ Sàrl, a occupé une position assimilable à celle d’un employeur. Cela étant, quoi qu’en dise le recourant, on ne saurait retenir qu’il a cessé d’occuper une telle position au 31 janvier 2024. En effet, le contrat de cession de l’ensemble des parts sociales de la Sàrl à D.________ est daté du 27 mars 2024 (pce 33), de même que la réquisition du même jour (pce 14), de sorte que jusqu’à cette date à tout le moins, le recourant était en mesure de réactiver l’entreprise, respectivement de se faire réengager. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2024 (pce 33) n’y change rien. D’une part, il convient de relever que ce procès-verbal est signé uniquement de la main du recourant, de sorte qu’il s’apparente, pour ce motif, à un allégué de partie (cf. dans ce sens, TFA C_78/04 du 8 avril 2004 consid. 5). D’autre part, il apparaît surprenant que la décision de céder les parts ait été prise ce jour-là pour n’être formalisée entre le recourant et D.________, que deux mois plus tard. En outre, il apparaît d’autant moins vraisemblable que le recourant ait cessé totalement ses activités au sein de la société fin décembre 2023, alors que dans un courriel du 14 janvier 2024 à la chancellerie de U1.________ (cf. pce 52), D.________ mentionnait notamment « être en cours de reprendre la société C.________ Sàrl » (cf. pce 52). Aussi, apparaît-il que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’avait pas cessé totalement ses activités au sein de la société, dès lors que les démarches en vue de la reprise de celle-ci étaient en cours. Le seul fait que D.________ ait entrepris des démarches en décembre 2023 ou janvier 2024 dans le cadre d’une éventuelle reprise de la société C.________ Sàrl ne suffit pas à retenir que le recourant n’occupait plus, dans les faits, une position assimilable à celle d’un employeur. Dans ces conditions, il convient d’admettre que le recourant a occupé une position assimilable à un employeur, au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, à tout le moins jusqu’au 27 mars 2024 - date de la réquisition du registre du commerce - dès lors qu’il ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’absence de pouvoir décisionnel au sein de la Sàrl. 4.3 La même solution s’impose en ce qui concerne la période entre le 27 mars 2024 et le 31 janvier 2025. S’il est vrai qu’en dépit du maintien de l’inscription au registre du commerce, le recourant a signé un contrat de cession de parts sociales, respectivement requis sa radiation au registre du commerce (cf. pces 14 et 33), il ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apporte ne serait-ce qu’un indice - par exemple par le paiement, par D.________, des parts
6 sociales cédées -, qu’il ne possède plus aucun pouvoir décisionnel. En effet, en tant qu’unique associé-gérant avec signature individuelle, le recourant, par son inscription au registre du commerce, était encore en mesure d’engager la société (cf. supra consid. 3.2). Partant, il demeurait possible qu’il se réengage au sein de la société, étant relevé, à l’instar de l’intimée, que le but de ladite société était suffisamment large pour qu’il déploie son activité au sein d’un autre établissement que celui de C.________. Aussi, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant n’avait pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’occupait plus de position assimilable à celle d’un employeur jusqu’à sa radiation du registre du commerce, de sorte qu’il doit être retenu qu’il a occupé une telle position jusqu’au 31 janvier 2025.
5. En sus de retenir que l’assuré avait occupé une position assimilable à un employeur jusqu’au 31 janvier 2025, l’intimée a encore considéré que l’assuré n’avait pas déployé d’activité suffisamment contrôlable soumise à cotisation durant une période de cotisation de 12 mois au moins durant le délai-cadre de cotisation, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. En l’occurrence, il suffit, pour sceller le sort de la cause, de constater qu’en retenant un potentiel droit à l’indemnité dès le 1er février 2025, l’assuré n’a, dans le délai-cadre, pas exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins. En effet, en retenant une perte de la position assimilable à celle d’un employeur au 31 janvier 2025 (cf. supra consid. 4), le délai-cadre à prendre en considération s’étendrait, au mieux, du 1er février 2023 au 31 janvier 2025. Or, durant cette période, à suivre le recourant, il n’a exercé une activité que pendant 11 mois et ne peut, par conséquent, prétendre à une indemnité de chômage, étant relevé qu’aucune des exceptions justifiant une réduction de la période de cotisation n’est réalisée (cf. art. 14 LACI).
6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré dès le 1er janvier 2024. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe, ni à l’intimée (cf. art. 61 let. g LPGA).
7 PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES rejette le recours; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne; à l’intimée, Caisse de chômage B.________; au Secrétariat d’Etat à l’économie, Holzikofenweg 36, 3003 Berne. Porrentruy, le 25 novembre 2025 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Mélanie Farine
8 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).