Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Attendu que la compétence de la présidente de la Cour des assurances pour liquider la
présente procédure comme juge unique découle de l’art. 142 al. 1 let. d Cpa;
Attendu qu’il convient de constater que la procédure pour déni de justice devient sans objet
suite à la décision sur opposition de l’intimée du 6 novembre 2025, de telle sorte que l’affaire
est liquidée et rayée du rôle;
Attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA);
Attendu que, selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant
est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige;
Attendu que la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause dans une
procédure administrative a droit au remboursement des frais nécessaires qui lui ont été
occasionnés (art. 224 al. 1 Cpa);
Attendu que, selon l'art. 228 Cpa, l'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont
alloués, lorsqu'une procédure devient sans objet;
Attendu que lorsqu’une procédure est devenue sans objet par l’effet d’une partie, celle-ci est
considérée en principe comme partie succombante (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ,
Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, N 679 et 705) et doit être
condamnée, en règle générale, à payer les dépens de la partie qui a obtenu gain de cause
(art. 227 al. 1 Cpa);
Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où il s’est écoulé plus de 22 mois entre la décision du
22 décembre 2023 et la décision sur opposition du 6 novembre 2025 et que l’intimée n’a
procédé à aucun acte d’instruction durant cette période, il se justifie de mettre les frais du
mandataire de la recourante à la charge de l'intimée, étant au surplus constaté que cette
dernière reconnait l’important retard avec lequel elle a traité l’opposition;
Attendu que l'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a; 110 V 365 consid. 3c; SVR 2001 AHV no 4 p. 12
consid. 3b); en règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance
et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y
consacrer; que pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut
tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la
maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du
mandataire; l'activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle
s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de
démarches inutiles ou superflues; les démarches que le mandataire a entreprises avant la
procédure de recours n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des
honoraires (ATF 111 V 48 consid. 4a; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3);
E. 3 Attendu qu'en procédure administrative jurassienne, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61); les articles 5, 7 et 8 de ladite ordonnance précisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif horaire d'un avocat indépendant étant de CHF 270.-; Attendu qu'au vu de ce qui précède et de la note d'honoraires précitée, qui n'a d'ailleurs suscité aucune remarque ou contestation de la part de l'intimée, il se justifie de taxer les honoraires du mandataire de la recourante tel que présentés; Attendu que la procédure d'assistance judiciaire gratuite est ainsi devenue sans objet;
Dispositiv
- La procédure de recours pour déni de justice et la requête d’assistance judiciaire sont devenues sans objet.
- La procédure de recours et la requête d’assistance judiciaire sont déclarées rayées et liquidées du rôle.
- La procédure est gratuite.
- Une indemnité de dépens de CHF 1'373.65 (débours et TVA comprise) est allouée à la recourante pour la procédure de recours pour déni de justice, à payer par la Caisse de compensation du Canton du Jura.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- La présente décision est notifiée : à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; à l‘intimée, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 24 juin 2026 La présidente : La greffière e.o. : Anne-Françoise Boillat Océane Migliore 4 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES PC 2025 123 AJ 2025 123 Présidente : Anne-Françoise Boillat Greffière e.o. : Océane Migliore DÉCISION DU 24 juin 2026 en la cause liée entre A.________,
- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy, recourante, et Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, pour déni de justice (N° AVS : A.________). ______ Vu le recours du 20 octobre 2025 pour déni de justice interjeté par A.________ (ci-après : la recourante), représentée par un mandataire, contre la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après : l’intimée) auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, accompagné d’une requête à fin d’assistance judiciaire; la recourante reproche à l’intimée de ne pas avoir statué sur son opposition du 24 janvier 2024 contre la décision du 22 décembre 2023; Vu le mémoire de réponse du 7 novembre 2025 de l’intimée duquel il ressort qu’une décision sur opposition a été rendue le 6 novembre 2025 (cf. également p. 77 du dossier I produit par l’intimée); l’intimée constate que le recours pour déni de justice est désormais sans objet et reconnait l’important retard avec lequel elle a traité l’opposition de la recourante; Vu le courrier du 2 décembre 2025 de la recourante par lequel elle constate que la procédure pour déni de justice est devenue sans objet et qu’il y a lieu de condamner l’intimée au paiement des frais et dépens de la procédure de recours pour déni de justice; elle joint une note d’honoraires de son mandataire au courrier;
2 Attendu que la compétence de la présidente de la Cour des assurances pour liquider la présente procédure comme juge unique découle de l’art. 142 al. 1 let. d Cpa; Attendu qu’il convient de constater que la procédure pour déni de justice devient sans objet suite à la décision sur opposition de l’intimée du 6 novembre 2025, de telle sorte que l’affaire est liquidée et rayée du rôle; Attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA); Attendu que, selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige; Attendu que la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause dans une procédure administrative a droit au remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (art. 224 al. 1 Cpa); Attendu que, selon l'art. 228 Cpa, l'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués, lorsqu'une procédure devient sans objet; Attendu que lorsqu’une procédure est devenue sans objet par l’effet d’une partie, celle-ci est considérée en principe comme partie succombante (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, N 679 et 705) et doit être condamnée, en règle générale, à payer les dépens de la partie qui a obtenu gain de cause (art. 227 al. 1 Cpa); Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où il s’est écoulé plus de 22 mois entre la décision du 22 décembre 2023 et la décision sur opposition du 6 novembre 2025 et que l’intimée n’a procédé à aucun acte d’instruction durant cette période, il se justifie de mettre les frais du mandataire de la recourante à la charge de l'intimée, étant au surplus constaté que cette dernière reconnait l’important retard avec lequel elle a traité l’opposition; Attendu que l'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a; 110 V 365 consid. 3c; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b); en règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer; que pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire; l'activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues; les démarches que le mandataire a entreprises avant la procédure de recours n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 48 consid. 4a; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3);
3 Attendu qu'en procédure administrative jurassienne, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61); les articles 5, 7 et 8 de ladite ordonnance précisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif horaire d'un avocat indépendant étant de CHF 270.-; Attendu qu'au vu de ce qui précède et de la note d'honoraires précitée, qui n'a d'ailleurs suscité aucune remarque ou contestation de la part de l'intimée, il se justifie de taxer les honoraires du mandataire de la recourante tel que présentés; Attendu que la procédure d'assistance judiciaire gratuite est ainsi devenue sans objet; PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DÉCIDE :
1. La procédure de recours pour déni de justice et la requête d’assistance judiciaire sont devenues sans objet.
2. La procédure de recours et la requête d’assistance judiciaire sont déclarées rayées et liquidées du rôle.
3. La procédure est gratuite.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'373.65 (débours et TVA comprise) est allouée à la recourante pour la procédure de recours pour déni de justice, à payer par la Caisse de compensation du Canton du Jura.
5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
6. La présente décision est notifiée : à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l‘intimée, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 24 juin 2026 La présidente : La greffière e.o. : Anne-Françoise Boillat Océane Migliore
4 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).