Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 Par courrier du 13 octobre 2025, l’Office des poursuites et faillites (ci-après : le
recourant), par sa préposée, a déclaré maintenir, en qualité de masse en faillite, la
position dans la procédure de recours introduite par feu B.A.________ (courrier du
13 octobre 2025 de l’Office des poursuites et faillites).
B. A.A.________ (ci-après : la recourante), née le .________ 1942 est également
bénéficiaire d’une rente AVS et de prestations complémentaires.
C. Le 16 mai 2023, les époux ont déposé, par l’intermédiaire de leur fille C.________
une demande de révision périodique de leur prestation complémentaire (p. 14ss
partie I).
Selon l’acte notarié du 14 décembre 2022 joint à la demande de révision, feu
B.A.________ a cédé le feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________ dont il était
propriétaire, à sa fille, moyennant la reprise de la dette hypothécaire de
CHF 205'500.- (p. 39ss partie I).
Un contrat de bail a été passé entre les époux et leur fille en date du 5 mai 2023,
portant sur la maison du feuillet n°XXX.________ et prévoyant un loyer mensuel brut
de CHF 370.- (p. 28ss partie I).
D. Dans deux décisions distinctes datées du 26 mars 2024, le droit à la prestation
complémentaire des époux a été fixé à CHF 0.- dès le 1 octobre 2022 (p. 62ss et 66ss
partie I).
Les feuilles de calcul permettant l’octroi (ou non) de prestations complémentaires en
faveur de chacun des époux, établies le 26 mars 2024, tiennent compte d’un
dessaisissement de fortune de CHF 164'064.- suite à la cession du bien immobilier
(p. 70ss partie I). Le montant de la fortune dessaisie a été établi en tenant compte de
la différence entre la valeur de répartition intercantonale du bien immobilier en
question (CHF 284'450.- x 130%, soit CHF 369'902.-) et la valeur de la contre-
prestation, soit la reprise de la dette hypothécaires (CHF 205'500.-) (cf. p. 62 partie
I).
E. Par décisions du 22 avril 2024 qui annulent et remplacent les décisions précitées,
l’intimée a reconsidéré ces décisions en ce sens que ces dernières supprimaient par
erreur le droit à la prestation complémentaire dès le 1er octobre 2022 alors que
l’aliénation du bien immobilier a été instrumenté en décembre 2022. Le droit à la
prestation complémentaire des époux a ainsi été supprimé dès le 1er janvier 2023 et
le droit à la prestation complémentaire mensuel de CHF 440.-, consistant dans le
remboursement à l’assurance-maladie a été reconnu aux époux rétroactivement pour
la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (p. 94ss et 98ss partie I).
F. C.________ s’est opposée, au nom de ses parents, aux décisions précitées. Elle
indique que le seul changement survenu dans la situation de ses parents concerne
E. 3 la cession du feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________, laquelle a été
consentie et acceptée suite à la reprise de la dette hypothécaire (p. 126 partie I).
G. Par décision sur opposition du 13 juin 2024, l’intimée a rejeté l’opposition précitée. En
substance, elle indique que la contre-prestation n’atteint pas le taux légal de 90% de
la valeur vénale du bien immobilier, de sorte que les époux se sont dessaisis de leur
immeuble sans obligation légale. Par conséquent, il convient de tenir compte du
montant auquel ces derniers ont renoncé dans les éléments de leur fortune (p. 128
ss partie I).
H. Le 8 juillet 2024, les époux ont formé recours contre la décision précitée, concluant à
son annulation, éventuellement à la mise en œuvre d’une expertise de l’immeuble
feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________ en vue d’évaluer la valeur vénale.
Pour l’essentiel, ils exposent les motifs qui les ont poussés à céder leur bien
immobilier à leur fille. En outre, ils considèrent que la valeur de l’immeuble évoquée
par l’intimée, soit CHF 332’911.80 est surfaite et ne reflète pas la valeur réelle du bien
immobilier, compte tenu de sa vétusté et des nombreux travaux d’entretien
indispensables. Enfin, ils soutiennent qu’il convient de considérer, dans le montant
de la contre-prestation à la cession du bien, en plus de la reprise de dette d’un
montant de CHF 205'500.-, le fait que les époux versent un loyer de CHF 370.- à leur
fille. De ce fait, elle endosse les frais d’entretien courants et pourrait être amenée à
assumer d’importants travaux d’entretien. Il se justifie dès lors de prendre en
considération ces circonstances dans la détermination de la valeur du
dessaisissement.
I. Par mémoire de réponse du 12 novembre 2024, l’intimée conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, sans allocation de dépens.
Globalement, elle relève que les époux n’ont pas démontré que l’application de la
valeur de répartition intercantonale serait abusive ou aboutirait à un résultat choquant.
Une expertise manquerait de valeur probante étant donné que le montant déterminant
pour évaluer la valeur des parts de fortune dessaisie est celui du dessaisissement en
2022. La conclusion du contrat de bail ne constitue pas une contre-prestation à la
cession immobilière concédée par les époux à leur fille, en raison de l’absence d’un
lien direct entre les deux, en particulier faute d’une telle mention dans l’acte notarié
et dans le contrat de bail ainsi que faute d’une connexité temporelle étroite entre les
deux actes.
J. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement
de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier
2021 dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires (LPC,
E. 4 modification du 22 mars 2019, RO 2020 585; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, le nouveau droit est applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse et de la période concernée (ATF 144 V 210 consid 4.3.1 et 138 V 176 consid. 7.1; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
3. Le litige porte sur la suppression du droit à la prestation complémentaire des époux à compter du 1er janvier 2023, et plus singulièrement sur le montant du dessaisissement de fortune pris en compte dans l’évaluation de leur droit.
E. 4.1 Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, selon l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Les couples dont la fortune nette est inférieure à CHF 200'000.- ont droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC). Aux termes de l'art. 11a al. 2 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Cette disposition a introduit une définition claire de la notion de dessaisissement sans pour autant modifier la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [FF 2016 7249], p. 7322). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140 V 267 consid. 2.2; 134 I 65 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2; TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 95 ad art. 11, p. 168; FF 2016 7249, p. 7322).
E. 4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
E. 5 À titre liminaire, il convient de relever que selon la décision litigieuse, les deux époux étaient propriétaires de l’immeuble feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________. Or, à la lecture de l’acte notarié du 14 décembre 2022 relatif à la cession du bien- fonds, la Cour de céans remarque que seul feu B.A.________ était propriétaire de ce bien. Toutefois, l’erreur commise par l’intimée n'a aucune conséquence sur la présente procédure relative au dessaisissement, dans la mesure où les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Aussi, un dessaisissement de fortune doit être imputé aux conjoints, c’est-à-dire ajouté à la fortune des deux époux, ceci indépendamment de leur situation patrimoniale et matrimoniale et du fait que l’un des conjoints n’a pu empêcher le dessaisissement. Peu importe à qui le patrimoine dessaisi appartenait. En d’autres termes, il importe peu de savoir de quelle masse de biens provenait celui qui a fait l’objet d’un dessaisissement (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N 100 ad art. 11, p. 170 et les ref. citées).
E. 6 Dans un premier grief, les recourants contestent l’application par l’intimée de la valeur de répartition intercantonale. Ils soutiennent en effet que la valeur vénale de l’immeuble est inférieure à celle prise en compte pour le calcul du dessaisissement, se prévalant de la vétusté de l’immeuble et des importants travaux nécessaires.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 9 al. 5 let. b LPC, qui dispose que le Conseil fédéral édicte des
dispositions sur l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et
de la fortune, celui-ci a arrêté l’art. 17a OPC-AVS/AI concernant l'évaluation de la
fortune. Selon cette disposition, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les
règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). En cas
de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminant la
valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art.
11a al. 2 LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit
d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur
vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition
déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6).
La règle de l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI doit permettre, pour les cantons qui en font
application, de pallier les difficultés liées à l'estimation de la valeur vénale. L'assuré
ne peut alors plus faire réexaminer par la caisse la valeur de répartition intercantonale
et en obtenir le cas échéant la correction lorsque la valeur vénale en diverge (TF
9C_661/2015 du 2 décembre 2015 et les références).
Si le canton a fait usage de cette faculté, on ne peut en principe s'écarter de la valeur
de répartition que dans la mesure où cette estimation se révèle abusive ou aboutit à
un résultat choquant (TF 9C_661/2015 op. cit., 8C_591/2008 du 31 juillet 2009
consid. 3.2). Dans l'arrêt P 23/02 du 20 septembre 2002 (consid. 3.2), l’ancien
Tribunal fédéral des assurances a admis qu'il était possible de s'écarter de la valeur
de répartition, lorsque celle-ci se situait entre 30 et 40% au-dessus de la valeur vénale
établie sur la base de deux expertises indépendantes et que le bien à vendre n'était
pas réalisable sur le marché libre, car il s'agissait d'une part de propriété commune
vendue à un communiste qui ne désirait pas vendre sa propre part. Dans l'arrêt
8C_591/2008 du 31 juillet 2009, le TF a également refusé de retenir une valeur de
répartition s'écartant de 42,66% du prix de vente (biens vendus en l'état), les
circonstances du cas (absence de lien de parenté ou commerciaux, absence de
volonté de libéralité, nécessité de baisser le prix pour trouver de potentiels acquéreurs
après des recherches infructueuses par un courtier, absence d'estimation officielle de
la valeur vénale) justifiant de se référer à la valeur vénale. Cette valeur devait être
établie par un service officiel et tenir compte des travaux de réfection rendus
nécessaires pour maintenir la valeur des biens.
La valeur prise en compte pour la répartition, s’agissant des immeubles ne servant
pas d’habitation au requérant, représente, en la règle, un pourcentage de la valeur
fiscale cantonale (valeur officielle) (cf. DPC annexe 7, Extrait des « règles concernant
l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts dès
E. 6.2 Dans le cas d’espèce, la Cour de céans constate que les recourants ne contestent pas, à juste titre, le principe du dessaisissement de fortune. Aussi, c’est à bon droit que l’intimée a retenu une valeur de répartition de CHF 369'902.- (valeur officielle de CHF 284'540.- x 130%), ce qui, au demeurant n’est pas remis en cause par les parties. Il sied, toutefois, d’examiner si l’application de la valeur de répartition intercantonale a conduit à une évaluation abusive du bien immobilier en cause, respectivement à un résultat choquant, tel que les recourants le prétendent, en tenant compte de la vétusté du bien-fonds et des travaux d’entretien nécessaires. Les recourants ne sauraient être suivis dans leur argumentaire. Premièrement, en ce qui concerne la vétusté du bien-fonds, la Cour de céans rappelle que l’état du bien- fonds, y compris sa vétusté, est considéré dans la fixation de la valeur officielle, conformément à l’art. 6 du Décret. Celle-ci a été fixée à 284'540.- en 2017 (cf. acte de cession de vente du 14 décembre 2022). Ainsi, la Cour de céans ne saurait, sans autre indication et sur la base des seules allégations des recourants, fixer une autre valeur officielle. Il appartenait dès lors aux recourants, en vertu de leur obligation et des principes régissant le fardeau de la preuve, de démontrer que la valeur officielle, telle qu’établie par les autorités fiscales, ne reflète pas l’état de bien-fonds, en particulier en présentant une expertise privée concernant la valeur vénale. Concernant les travaux d’entretien, les recourants ne produisent aucune pièce à l’appui de leur argumentaire, notamment des devis attestant de l’ampleur des travaux d’entretien et du montant prévisible de ces derniers. En tout état de cause, la Cour
E. 7 période de taxation 2002, valables dès 2019 et jusqu’à nouvel ordre, selon toute vraisemblance jusqu’à fin 2025 »). La Cour constate que le canton du Jura a choisi de faire usage de la possibilité que lui a laissé le Conseil fédéral d’appliquer uniformément aux immeubles la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale. La pratique des institutions jurassiennes commande d’appliquer cette valeur en lieu et place de la valeur vénale. La prise en compte par l’intimée de la valeur de CHF 369'902.- (voir consid. D) dans le cas d’espèce ne prête, de prime abord, pas le flanc à la critique. Ainsi, quand il s’agit d’un immeuble, la valeur déterminante pour la répartition intercantonale de l’impôt est applicable en lieu et place de la valeur vénale (cf. https://www.ecasjura.ch/fr/Moutier/Prestations-complementaires-AVS- AI/Prestations-complementaires-AVS-AI.html). Le pourcentage de la valeur officielle est de 130% pour les immeubles non agricoles (cf. DPC annexe 7, op. cit.). Aux termes de l’art. 6 du Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d’immeubles et de forces hydrauliques (RSJU 641.543.1; ci-après : le Décret), la valeur officielle se détermine par rapport à l'état et l'étendue des immeubles et des forces hydrauliques au moment de l'évaluation, sous réserve des motifs de mise à jour qui surviennent avant l'entrée en vigueur de la nouvelle valeur.
E. 7.1 Une contre-prestation peut encore être considérée comme appropriée lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n’excède pas 10% environ de la valeur de la prestation (art. 11a al. 3 LPC; ATF 122 V 400 consid. 5; TF 9C_157/2014 du 24 juin 2014 consid. 5.1). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF 120 V 182 op. cit.; TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2 et 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps. Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (ATF 146 V 306 cons. 2.3.1; 120 V 186 consid. 4f).
E. 7.2 Si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque reprise en tout ou en partie par le nouveau propriétaire, la somme des dettes reprises fait partie de la contre-prestation (ch. 3532.06 DPC). Lors d’un dessaisissement d’immeuble moyennant l’octroi d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, la valeur capitalisée annuelle du droit d’habitation ou de l’usufruit fait partie de la contre-prestation. La valeur annuelle correspond à la valeur du loyer, après déduction des coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de prestations complémentaires dans l’exercice de l’usufruit ou du droit d’habitation (ch. 3532.07 DPC). Le Tribunal fédéral a jugé que la conclusion d’un contrat de bail en contrepartie d’une vente immobilière à un prix inférieur à la valeur vénale peut être admise, en particulier si le contrat de bail est conclu en même temps que la vente immobilière, est annoté au registre foncier et prévoit une durée de 12 ans sans possibilité de le résilier tant que l’assuré est en mesure d’occuper le bien immobilier (TF 9C_100/2019 du 16 mai 2019 consid. 7.4.2).
E. 7.3 En l’espèce, il est indiqué dans l’acte de cession du 14 décembre 2022 que la seule contre-prestation convenue était la reprise de dette. Il ne ressort donc pas que le contrat de bail entre les époux et leur fille, qui a d’ailleurs été conclu pas moins de 6 mois après la cession immobilière, devait être considéré comme une contre- prestation. À cet égard, la Cour relève que ledit contrat ne stipule pas d’un loyer préférentiel et ne précise pas le montant de la réduction consentie par la bailleresse par rapport au loyer du marché, ce qui rend indéterminable la valeur de ce que les recourants qualifient de contre-prestation. Cela est d’autant plus vrai que le contrat est résiliable de part et d’autre. Partant, force est de constater qu’il n’existe pas de corrélation directe entre la cession immobilière et la conclusion du contrat de bail, faute d’une telle mention dans l’acte notarié et dans le contrat de bail ainsi que faute d’une connexité temporelle étroite entre les deux actes. Le grief des recourants est rejeté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La décision sur opposition du 13 juin 2024 de l’intimée est confirmée.
E. 8 souligne qu’à ce stade de la procédure, la mise en place d’une expertise privée, telle que requise par les recourants, ou la production de devis de travaux ne modifierait pas l’issue du litige, en raison du fait que le moment déterminant pour évaluer la valeur des parts de fortune dessaisie est celui du dessaisissement-même, lequel remonte à 2022. Ainsi, faute d’élément concluant au dossier, la Cour ne céans ne saurait retenir que la valeur de répartition se révèlerait abusive ou aboutirait à un résultat choquant. Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.
7. Dans un second grief, les époux soulignent que la contre-prestation ne se limite pas à la reprise de la dette hypothécaire, mais inclut aussi un loyer de faveur, inférieur au prix du marché, qui a été convenu avec leur fille.
E. 9 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS. LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :
Dispositiv
- Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 13 juin 2024 de l’intimée est confirmée.
- La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié : à la recourante, .________, à la masse en liquidation de la succession répudiée de feu B.A.________, par l’Office des poursuites et faillites, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy à l‘intimée, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ; avec copie pour information à C.________ Porrentruy, le 24 mars 2026 10 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES PC 79 / 2024 Présidente : Carine Guenat Juges : Anne-Françoise Boillat et Jean Crevoisier Greffière e.o. : Océane Migliore ARRÊT DU 24 MARS 2026 en la cause liée entre A.A.________, Succession répudiée de feu B.A.________, en son vivant domicilié .________, agissant par l’Office des poursuites et faillites, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy, recourants, et Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, relative à la décision sur opposition de l'intimée du 13 juin 2024 (n° AVS XXX.________). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Feu B.A.________, décédé le .________ 2024, était bénéficiaire d’une rente AVS et de prestations complémentaires depuis le 1er mai 2019, conformément à la décision rendue le 6 août 2019 par la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après : l’intimée; p. 15 partie II; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimée sur support papier). Par acte du 28 février 2025, le juge administratif du Tribunal de première instance a constaté que la succession de feu B.A.________ a été répudiée par tous ses héritiers (cf. acte du 28 février 2025 du juge administratif du Tribunal de première instance).
2 Par courrier du 13 octobre 2025, l’Office des poursuites et faillites (ci-après : le recourant), par sa préposée, a déclaré maintenir, en qualité de masse en faillite, la position dans la procédure de recours introduite par feu B.A.________ (courrier du 13 octobre 2025 de l’Office des poursuites et faillites). B. A.A.________ (ci-après : la recourante), née le .________ 1942 est également bénéficiaire d’une rente AVS et de prestations complémentaires. C. Le 16 mai 2023, les époux ont déposé, par l’intermédiaire de leur fille C.________ une demande de révision périodique de leur prestation complémentaire (p. 14ss partie I). Selon l’acte notarié du 14 décembre 2022 joint à la demande de révision, feu B.A.________ a cédé le feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________ dont il était propriétaire, à sa fille, moyennant la reprise de la dette hypothécaire de CHF 205'500.- (p. 39ss partie I). Un contrat de bail a été passé entre les époux et leur fille en date du 5 mai 2023, portant sur la maison du feuillet n°XXX.________ et prévoyant un loyer mensuel brut de CHF 370.- (p. 28ss partie I). D. Dans deux décisions distinctes datées du 26 mars 2024, le droit à la prestation complémentaire des époux a été fixé à CHF 0.- dès le 1 octobre 2022 (p. 62ss et 66ss partie I). Les feuilles de calcul permettant l’octroi (ou non) de prestations complémentaires en faveur de chacun des époux, établies le 26 mars 2024, tiennent compte d’un dessaisissement de fortune de CHF 164'064.- suite à la cession du bien immobilier (p. 70ss partie I). Le montant de la fortune dessaisie a été établi en tenant compte de la différence entre la valeur de répartition intercantonale du bien immobilier en question (CHF 284'450.- x 130%, soit CHF 369'902.-) et la valeur de la contre- prestation, soit la reprise de la dette hypothécaires (CHF 205'500.-) (cf. p. 62 partie I). E. Par décisions du 22 avril 2024 qui annulent et remplacent les décisions précitées, l’intimée a reconsidéré ces décisions en ce sens que ces dernières supprimaient par erreur le droit à la prestation complémentaire dès le 1er octobre 2022 alors que l’aliénation du bien immobilier a été instrumenté en décembre 2022. Le droit à la prestation complémentaire des époux a ainsi été supprimé dès le 1er janvier 2023 et le droit à la prestation complémentaire mensuel de CHF 440.-, consistant dans le remboursement à l’assurance-maladie a été reconnu aux époux rétroactivement pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (p. 94ss et 98ss partie I). F. C.________ s’est opposée, au nom de ses parents, aux décisions précitées. Elle indique que le seul changement survenu dans la situation de ses parents concerne
3 la cession du feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________, laquelle a été consentie et acceptée suite à la reprise de la dette hypothécaire (p. 126 partie I). G. Par décision sur opposition du 13 juin 2024, l’intimée a rejeté l’opposition précitée. En substance, elle indique que la contre-prestation n’atteint pas le taux légal de 90% de la valeur vénale du bien immobilier, de sorte que les époux se sont dessaisis de leur immeuble sans obligation légale. Par conséquent, il convient de tenir compte du montant auquel ces derniers ont renoncé dans les éléments de leur fortune (p. 128 ss partie I). H. Le 8 juillet 2024, les époux ont formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, éventuellement à la mise en œuvre d’une expertise de l’immeuble feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________ en vue d’évaluer la valeur vénale. Pour l’essentiel, ils exposent les motifs qui les ont poussés à céder leur bien immobilier à leur fille. En outre, ils considèrent que la valeur de l’immeuble évoquée par l’intimée, soit CHF 332’911.80 est surfaite et ne reflète pas la valeur réelle du bien immobilier, compte tenu de sa vétusté et des nombreux travaux d’entretien indispensables. Enfin, ils soutiennent qu’il convient de considérer, dans le montant de la contre-prestation à la cession du bien, en plus de la reprise de dette d’un montant de CHF 205'500.-, le fait que les époux versent un loyer de CHF 370.- à leur fille. De ce fait, elle endosse les frais d’entretien courants et pourrait être amenée à assumer d’importants travaux d’entretien. Il se justifie dès lors de prendre en considération ces circonstances dans la détermination de la valeur du dessaisissement. I. Par mémoire de réponse du 12 novembre 2024, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, sans allocation de dépens. Globalement, elle relève que les époux n’ont pas démontré que l’application de la valeur de répartition intercantonale serait abusive ou aboutirait à un résultat choquant. Une expertise manquerait de valeur probante étant donné que le montant déterminant pour évaluer la valeur des parts de fortune dessaisie est celui du dessaisissement en
2022. La conclusion du contrat de bail ne constitue pas une contre-prestation à la cession immobilière concédée par les époux à leur fille, en raison de l’absence d’un lien direct entre les deux, en particulier faute d’une telle mention dans l’acte notarié et dans le contrat de bail ainsi que faute d’une connexité temporelle étroite entre les deux actes. J. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires (LPC,
4 modification du 22 mars 2019, RO 2020 585; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, le nouveau droit est applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse et de la période concernée (ATF 144 V 210 consid 4.3.1 et 138 V 176 consid. 7.1; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
3. Le litige porte sur la suppression du droit à la prestation complémentaire des époux à compter du 1er janvier 2023, et plus singulièrement sur le montant du dessaisissement de fortune pris en compte dans l’évaluation de leur droit. 4. 4.1 Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, selon l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Les couples dont la fortune nette est inférieure à CHF 200'000.- ont droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC). Aux termes de l'art. 11a al. 2 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Cette disposition a introduit une définition claire de la notion de dessaisissement sans pour autant modifier la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [FF 2016 7249], p. 7322). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140 V 267 consid. 2.2; 134 I 65 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2; TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 95 ad art. 11, p. 168; FF 2016 7249, p. 7322). 4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
5 probables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 125 V 193 cons. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3, ATF 126 V 319 cons. 5a et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, en vertu duquel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime n’est cependant pas absolue et doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références citées). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre- prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (TF 9C_246/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.4).
5. À titre liminaire, il convient de relever que selon la décision litigieuse, les deux époux étaient propriétaires de l’immeuble feuillet n°XXX.________ du ban de U1.________. Or, à la lecture de l’acte notarié du 14 décembre 2022 relatif à la cession du bien- fonds, la Cour de céans remarque que seul feu B.A.________ était propriétaire de ce bien. Toutefois, l’erreur commise par l’intimée n'a aucune conséquence sur la présente procédure relative au dessaisissement, dans la mesure où les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Aussi, un dessaisissement de fortune doit être imputé aux conjoints, c’est-à-dire ajouté à la fortune des deux époux, ceci indépendamment de leur situation patrimoniale et matrimoniale et du fait que l’un des conjoints n’a pu empêcher le dessaisissement. Peu importe à qui le patrimoine dessaisi appartenait. En d’autres termes, il importe peu de savoir de quelle masse de biens provenait celui qui a fait l’objet d’un dessaisissement (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N 100 ad art. 11, p. 170 et les ref. citées).
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6. Dans un premier grief, les recourants contestent l’application par l’intimée de la valeur de répartition intercantonale. Ils soutiennent en effet que la valeur vénale de l’immeuble est inférieure à celle prise en compte pour le calcul du dessaisissement, se prévalant de la vétusté de l’immeuble et des importants travaux nécessaires. 6.1 Sur la base de l'art. 9 al. 5 let. b LPC, qui dispose que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune, celui-ci a arrêté l’art. 17a OPC-AVS/AI concernant l'évaluation de la fortune. Selon cette disposition, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminant la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). La règle de l’art. 17a al. 6 OPC-AVS/AI doit permettre, pour les cantons qui en font application, de pallier les difficultés liées à l'estimation de la valeur vénale. L'assuré ne peut alors plus faire réexaminer par la caisse la valeur de répartition intercantonale et en obtenir le cas échéant la correction lorsque la valeur vénale en diverge (TF 9C_661/2015 du 2 décembre 2015 et les références). Si le canton a fait usage de cette faculté, on ne peut en principe s'écarter de la valeur de répartition que dans la mesure où cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant (TF 9C_661/2015 op. cit., 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.2). Dans l'arrêt P 23/02 du 20 septembre 2002 (consid. 3.2), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a admis qu'il était possible de s'écarter de la valeur de répartition, lorsque celle-ci se situait entre 30 et 40% au-dessus de la valeur vénale établie sur la base de deux expertises indépendantes et que le bien à vendre n'était pas réalisable sur le marché libre, car il s'agissait d'une part de propriété commune vendue à un communiste qui ne désirait pas vendre sa propre part. Dans l'arrêt 8C_591/2008 du 31 juillet 2009, le TF a également refusé de retenir une valeur de répartition s'écartant de 42,66% du prix de vente (biens vendus en l'état), les circonstances du cas (absence de lien de parenté ou commerciaux, absence de volonté de libéralité, nécessité de baisser le prix pour trouver de potentiels acquéreurs après des recherches infructueuses par un courtier, absence d'estimation officielle de la valeur vénale) justifiant de se référer à la valeur vénale. Cette valeur devait être établie par un service officiel et tenir compte des travaux de réfection rendus nécessaires pour maintenir la valeur des biens. La valeur prise en compte pour la répartition, s’agissant des immeubles ne servant pas d’habitation au requérant, représente, en la règle, un pourcentage de la valeur fiscale cantonale (valeur officielle) (cf. DPC annexe 7, Extrait des « règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts dès
7 période de taxation 2002, valables dès 2019 et jusqu’à nouvel ordre, selon toute vraisemblance jusqu’à fin 2025 »). La Cour constate que le canton du Jura a choisi de faire usage de la possibilité que lui a laissé le Conseil fédéral d’appliquer uniformément aux immeubles la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale. La pratique des institutions jurassiennes commande d’appliquer cette valeur en lieu et place de la valeur vénale. La prise en compte par l’intimée de la valeur de CHF 369'902.- (voir consid. D) dans le cas d’espèce ne prête, de prime abord, pas le flanc à la critique. Ainsi, quand il s’agit d’un immeuble, la valeur déterminante pour la répartition intercantonale de l’impôt est applicable en lieu et place de la valeur vénale (cf. https://www.ecasjura.ch/fr/Moutier/Prestations-complementaires-AVS- AI/Prestations-complementaires-AVS-AI.html). Le pourcentage de la valeur officielle est de 130% pour les immeubles non agricoles (cf. DPC annexe 7, op. cit.). Aux termes de l’art. 6 du Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d’immeubles et de forces hydrauliques (RSJU 641.543.1; ci-après : le Décret), la valeur officielle se détermine par rapport à l'état et l'étendue des immeubles et des forces hydrauliques au moment de l'évaluation, sous réserve des motifs de mise à jour qui surviennent avant l'entrée en vigueur de la nouvelle valeur. 6.2 Dans le cas d’espèce, la Cour de céans constate que les recourants ne contestent pas, à juste titre, le principe du dessaisissement de fortune. Aussi, c’est à bon droit que l’intimée a retenu une valeur de répartition de CHF 369'902.- (valeur officielle de CHF 284'540.- x 130%), ce qui, au demeurant n’est pas remis en cause par les parties. Il sied, toutefois, d’examiner si l’application de la valeur de répartition intercantonale a conduit à une évaluation abusive du bien immobilier en cause, respectivement à un résultat choquant, tel que les recourants le prétendent, en tenant compte de la vétusté du bien-fonds et des travaux d’entretien nécessaires. Les recourants ne sauraient être suivis dans leur argumentaire. Premièrement, en ce qui concerne la vétusté du bien-fonds, la Cour de céans rappelle que l’état du bien- fonds, y compris sa vétusté, est considéré dans la fixation de la valeur officielle, conformément à l’art. 6 du Décret. Celle-ci a été fixée à 284'540.- en 2017 (cf. acte de cession de vente du 14 décembre 2022). Ainsi, la Cour de céans ne saurait, sans autre indication et sur la base des seules allégations des recourants, fixer une autre valeur officielle. Il appartenait dès lors aux recourants, en vertu de leur obligation et des principes régissant le fardeau de la preuve, de démontrer que la valeur officielle, telle qu’établie par les autorités fiscales, ne reflète pas l’état de bien-fonds, en particulier en présentant une expertise privée concernant la valeur vénale. Concernant les travaux d’entretien, les recourants ne produisent aucune pièce à l’appui de leur argumentaire, notamment des devis attestant de l’ampleur des travaux d’entretien et du montant prévisible de ces derniers. En tout état de cause, la Cour
8 souligne qu’à ce stade de la procédure, la mise en place d’une expertise privée, telle que requise par les recourants, ou la production de devis de travaux ne modifierait pas l’issue du litige, en raison du fait que le moment déterminant pour évaluer la valeur des parts de fortune dessaisie est celui du dessaisissement-même, lequel remonte à 2022. Ainsi, faute d’élément concluant au dossier, la Cour ne céans ne saurait retenir que la valeur de répartition se révèlerait abusive ou aboutirait à un résultat choquant. Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.
7. Dans un second grief, les époux soulignent que la contre-prestation ne se limite pas à la reprise de la dette hypothécaire, mais inclut aussi un loyer de faveur, inférieur au prix du marché, qui a été convenu avec leur fille. 7.1 Une contre-prestation peut encore être considérée comme appropriée lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n’excède pas 10% environ de la valeur de la prestation (art. 11a al. 3 LPC; ATF 122 V 400 consid. 5; TF 9C_157/2014 du 24 juin 2014 consid. 5.1). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF 120 V 182 op. cit.; TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2 et 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps. Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (ATF 146 V 306 cons. 2.3.1; 120 V 186 consid. 4f). 7.2 Si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque reprise en tout ou en partie par le nouveau propriétaire, la somme des dettes reprises fait partie de la contre-prestation (ch. 3532.06 DPC). Lors d’un dessaisissement d’immeuble moyennant l’octroi d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, la valeur capitalisée annuelle du droit d’habitation ou de l’usufruit fait partie de la contre-prestation. La valeur annuelle correspond à la valeur du loyer, après déduction des coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de prestations complémentaires dans l’exercice de l’usufruit ou du droit d’habitation (ch. 3532.07 DPC). Le Tribunal fédéral a jugé que la conclusion d’un contrat de bail en contrepartie d’une vente immobilière à un prix inférieur à la valeur vénale peut être admise, en particulier si le contrat de bail est conclu en même temps que la vente immobilière, est annoté au registre foncier et prévoit une durée de 12 ans sans possibilité de le résilier tant que l’assuré est en mesure d’occuper le bien immobilier (TF 9C_100/2019 du 16 mai 2019 consid. 7.4.2).
9 7.3 En l’espèce, il est indiqué dans l’acte de cession du 14 décembre 2022 que la seule contre-prestation convenue était la reprise de dette. Il ne ressort donc pas que le contrat de bail entre les époux et leur fille, qui a d’ailleurs été conclu pas moins de 6 mois après la cession immobilière, devait être considéré comme une contre- prestation. À cet égard, la Cour relève que ledit contrat ne stipule pas d’un loyer préférentiel et ne précise pas le montant de la réduction consentie par la bailleresse par rapport au loyer du marché, ce qui rend indéterminable la valeur de ce que les recourants qualifient de contre-prestation. Cela est d’autant plus vrai que le contrat est résiliable de part et d’autre. Partant, force est de constater qu’il n’existe pas de corrélation directe entre la cession immobilière et la conclusion du contrat de bail, faute d’une telle mention dans l’acte notarié et dans le contrat de bail ainsi que faute d’une connexité temporelle étroite entre les deux actes. Le grief des recourants est rejeté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La décision sur opposition du 13 juin 2024 de l’intimée est confirmée.
9. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS. LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :
1. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 13 juin 2024 de l’intimée est confirmée.
2. La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.
3. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
4. Le présent arrêt est notifié : à la recourante, .________, à la masse en liquidation de la succession répudiée de feu B.A.________, par l’Office des poursuites et faillites, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy à l‘intimée, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne; avec copie pour information à C.________ Porrentruy, le 24 mars 2026
10 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).