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ASS 2024 142

ASS 2024 142

Jura · 2026-06-08 · Français JU
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Sachverhalt

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit.; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). 5.5 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV N 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.). En revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 6. 6.1 Selon une jurisprudence constante, le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits qui sont survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et réf. cit.; 121 V 365 consid. 1b; 117 V 293 consid. 4). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3 et réf. cit.; 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). 6.2 En particulier, la recourante a produit, à l’appui de son recours, trois rapports postérieurs à la décision attaquée, à savoir les rapports de l’allergologue des 12 décembre 2024 et 22 mars 2025 et le rapport du spécialiste ORL du 28 mars 2025. Bien que produits postérieurement à la décision attaquée, les rapports desdits médecins visent à contester le contenu du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 24 août 2024, et, par conséquent, sa valeur probante. Les médecins traitants se déterminent sur des faits médicaux antérieurs à la décision, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de leur appréciation médicale dans le cadre de la présente procédure.

10 7. 7.1 Pour refuser le droit de la recourante à toute prestation de l’assurance-invalidité, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 24 août 2024, lui attribuant une pleine valeur probante. 7.2 La recourante conteste la valeur probante dudit rapport d’expertise. Elle est d’avis que les conclusions des experts sont « totalement contradictoires quant aux problèmes de santé de la recourante ». Il y est décrit à la fois une évolution favorable et ensuite une maladie chronique au long cours sans amélioration envisageable. La capacité de travail est totale dans l’activité de réceptionniste mais nulle dans l’activité de contrôle de qualité des transports publics. Cette conclusion, qui retient à la fois une incapacité totale de travail pour une activité donnée et une capacité totale de travail dans une autre activité, est choquante et ne correspond pas à sa situation. La recourante s’appuie également sur l’appréciation de ses médecins traitants, lesquels relèvent des incohérences dans le rapport d’expertise quant à la pathologie respiratoire. Les experts ne retiennent que des sinusites alors que l’atteinte ORL est conséquente et s’inscrit dans un contexte de maladie systémique avec mécanisme physiopathologique Th2. La recourante fait valoir les rapports de l’allergologue des 11 septembre 2024, 12 décembre 2024 et 22 mars 2025, du rhumatologue du 24 septembre 2024, du médecin praticien du 28 septembre 2024 et du spécialiste ORL du 28 mars 2025. Elle conteste également l’absence d’analyse du volet ORL dans l’expertise.

8. En l’occurrence, il convient d’accorder une pleine valeur probante au rapport d’expertise pluridisciplinaire. Il comporte un condensé des renseignements tirés du dossier; les experts ont établi une synthèse des rapport médicaux (p. 419 et 472). Ils ont procédé à une anamnèse complète et ont fait état des indications subjectives délivrées par la recourante, de ses plaintes ainsi que du résultat des observations faites au cours de leurs examens cliniques. Chacun a fait état de ses propres constats avant de poser, ensemble, leurs diagnostics et de se prononcer sur la capacité de travail. Le rapport d’expertise contient une discussion consensuelle de l’ensemble des renseignements recueillis et une appréciation motivée de l’état de santé et de la capacité de travail de la recourante (p. 423). 9. 9.1 Aucun diagnostic incapacitant n’a été retenu par les experts. La capacité de travail est totale dans une activité adaptée telle que celle de secrétaire exercée par la recourante. En revanche, la capacité de travail dans l’autre activité exercée par la recourante jusqu’en janvier 2022, soit celle de contrôleuse de qualité des transports publics, est nulle en raison des risques d’infection des voies respiratoires supérieures par l’exposition aux intempéries, ceci depuis 2022. Les experts relèvent que la recourante a été prise en charge principalement par son allergologue qui a assuré les consultations pluridisciplinaires et le suivi thérapeutique. Il ressort des documents avec mesures objectives disponibles depuis 2017 qu’il

11 n’existe pas d’élément pour confirmer une granulomatose éosinophilique, ni pour un syndrome de Vidal incomplet, ni pour un déficit immunitaire, ni pour une mutation de la protéine CFTR, ni pour une polypose nasale ou sinusite radiologiquement chronique (CTscan des sinus 2019) qui pourrait entrainer une maladie sévère chronique des voies respiratoires. De même, lors de leur consultation, sous traitement inhalé de Seretide et Avamys faiblement dosé et sous injection de Nucala 300mg/mois, les experts constatent objectivement des fonctions pulmonaires normales et un NO exhalé à 32 ppb (norme<25) légèrement positif. La situation respiratoire est donc très bien contrôlée et nulle part dans les éléments du dossier en leur possession ils relèvent de mesure objective d’une perturbation fonctionnelle de gravité. Pour ces différentes raisons, ils ne retiennent pas de diagnostic incapacitant, en particulier pas d’atteinte ORL invalidante. En revanche, il est possible que des infections sinusiennes soient favorisées par un terrain local sans qu’il n’ait jamais été démontré de déficit immunologique. Cela pourrait expliquer les exacerbations fréquentes dans le poste de travail de contrôle de sécurité des transports publics exercé précédemment jusqu’en janvier 2022 à un taux de 50%. La recourante se trouvait en extérieur exposée aux intempéries et changement brusque de température, ce qui engendrait des infections sinusiennes fréquemment et des incapacités de travail répétées. Dans cette activité, les experts constatent une limitation liée au risque d’infection répétée des voies respiratoires supérieures en raison de l’exposition à des variations thermiques et climatiques. Ainsi, une telle activité est considérée comme inadaptée (p. 423 à 425 et 429). En ce qui concerne l’activité de réceptionniste, la capacité de travail est, selon les experts, totale. Le fait que, selon le rhumatologue traitant (rapport du 7 juin 2023; p. 262), le travail au bureau est limité par le fait qu’elle ne peut rester assise longtemps et que le travail à l’écran est très pénible ne saurait mettre en doute cette conclusion. Une adaptation de poste pourra vraisemblablement permettre de contourner facilement ce genre de limitations, d’autant que dans son poste de réceptionniste, les tâches sont diverses et variées : elle doit s'occuper du personnel et des clients qui viennent pour la taxation, l'imposition, la comptabilité, les rendez-vous de la direction, les personnes morales ainsi que les entreprises, et les visiteurs. Selon ses déclarations, elle reçoit entre quatre-vingts et cent appels téléphoniques par jour et elle doit scanner les documents. Elle s'occupe également de la cafétéria le matin quand elle arrive à son travail (soit passer les commandes, faire la mise en place et le nettoyage des machines une fois par semaine, la caisse et porter l'argent à la banque). Elle dit être beaucoup assise et devoir quelquefois se lever lorsqu’elle a envie de se dégourdir les jambes. Elle ne doit pas porter de charge lourde (p. 435). 9.2 La Cour de céans ne voit pas non plus de contradiction dans le fait que l’expert pneumologue décrit à la fois une évolution favorable et ensuite une maladie chronique au long cours sans amélioration envisageable. Il ressort du rapport d’expertise que l’évolution de l’atteinte des voies respiratoires est très favorable depuis la dose de 300mg/mois de Nucala (anticorps monoclonal anti-IL5) […] le contrôle actuel est très satisfaisant et de très bon pronostic étant donné les fonctions pulmonaires normales

12 mesurées lors de l’expertise. Le fait que l’expert pneumologue constate également que l’évolution de la maladie est « chronique au long cours sans amélioration envisageable « à l’avenir » (p. 446) concerne l’activité de contrôle de qualité des transports publics, activité dans laquelle les experts concluent à une incapacité totale de travail. Aussi, cela ne contredit nullement le fait qu’actuellement, l’évolution est favorable en ce qui concerne l’exercice d’une activité adaptée (ce qui ressort par ailleurs des rapports mentionnés ci-dessous [consid. 9.3]). 9.3 La recourante reproche à l’intimé de n’avoir pas mis en œuvre une expertise concernant le volet ORL. Or, dans ses rapports des 29 décembre 2023 et 28 février 2024, le spécialiste ORL retient les diagnostics de rhinosinusite chronique maxillaire et ethmoïdale bilatérale dans le syndrome de Churg-Strauss ainsi qu’un état post- perforation symptomatique de la cloison nasale. Il constate une nette amélioration de la situation, en particulier grâce au traitement Nucola. Pour le reste, il renvoie « à son médecin généraliste et son pneumologue » (p. 286 et 309). Sur cette base, l’intimé a ordonné une expertise en médecine générale, en pneumologie, en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu’en rhumatologie. Il n’avait pas de raison d’inclure un volet ORL dans ladite expertise pluridisciplinaire (p. 315 et 318). En tout état de cause, la Cour de céans constate que l’expert en médecine interne a mentionné, dans ses constatations, les plaintes, les affections et les interventions d’ordre ORL (p. 432 à 434). L’expert en pneumologie a quant à lui pris en compte les atteintes ORL et a procédé à un examen clinique, dont une partie relevant du plan ORL (p. 442 et 444). Dans son évaluation médicale, l’expert explique que la recourante est connue pour un asthme depuis 2017 environ et des sinusites répétées polypoïdes nécessitant une corticothérapie systémique et antibiothérapie fréquente ainsi qu’une polypectomie. Le diagnostic de granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GEPA) de type Churg-Strauss n’a finalement pas été retenu, toutefois un traitement de Nucala par infection à la dose de 300mg/mois est introduit depuis novembre 2023. Depuis lors, deux épisodes de décompensation sinusienne sont survenus, nécessitant de courte cure de corticothérapie systémique et antibiotique. L’évolution de l’atteinte des voies respiratoires est très favorable depuis la dose de 300mg/mois de Nucala (anticorps monoclonal anti-IL5). Il n’y a pas de répercussion fonctionnelle pulmonaire actuellement de l’asthme bien contrôlé et la mesure du NO exhalé légèrement élevé confirme la bonne stabilisation de l’inflammation à éosinophiles des voies respiratoires. Il est difficile de prédire l’évolution au long cours et la durée du traitement. Les injections sont recommandées pour une durée d’au moins deux ans. En cas d’échappement, un autre anticorps monoclonal devrait être alors envisagé. Toutefois, le contrôle actuel est très satisfaisant et de très bon pronostic étant donné les fonctions pulmonaires normales mesurées lors de l’expertise (p. 444ss). Ainsi, les experts se sont prononcés de manière convaincante sur cet aspect, de sorte qu’un examen complémentaire ORL n’apparaît pas nécessaire. 9.4 La recourante fait valoir diverses appréciations de ses médecins traitants – lesquels s’accordent à dire que la recourante souffre d’une atteinte ORL engendrant une

13 incapacité de travail de 50 % dans toute activité – afin de mettre en doute l’appréciation des experts. 9.4.1 Le rapport du médecin praticien du 28 septembre 2024 (PJ 5 recourante) n’est aucunement motivé; le médecin se contente de mentionner une atteinte ORL pulmonaire complexe, difficile à soigner, justifiant une rente d’invalidité totale ou partielle (demi-rente) ainsi que des mesures d’ordre professionnel. Il ne permet ainsi pas de remettre en cause la valeur probante de l’expertise. 9.4.2 Dans son rapport du 24 septembre 2024, le rhumatologue traitant retient plusieurs diagnostics dont une granulomatose éosinophilique sévère avec polyangéite (syndrome de Churg-Strauss) engendrant une capacité physique considérablement réduite avec une fatigue récurrente et des douleurs généralisées. Il conclut à une capacité de travail de 50% dans toute activité. Le rhumatologue traitant ne précise toutefois pas à partir de quelle date et il n’explique pas sur quels éléments objectifs médicaux et ignorés par les experts il se fonde. Au contraire, ces derniers avaient connaissance de l’anamnèse médicale de la recourante, en particulier de l’appréciation similaire du rhumatologue exprimée au travers de ses différents rapports (rapport des 24 février et 10 novembre 2022, 7 juin 2023 et 13 janvier 2024;

p. 472 ss). Le rhumatologue traitant mentionne que la recourante éprouve de grandes difficultés à participer aux activités quotidiennes, ce qui contraste drastiquement avec le constat des experts. En effet, s’ils ont pris en considération les maux de tête, les douleurs généralisées et la fatigue évoqués par la recourante – mais dont ils n’ont observé aucun signe durant l’examen et qui sont sans lien précis avec les diagnostics évoqués au cours du dossier – la recourante leur a également expliqué qu’une journée type consiste à travailler trois matins et deux après-midis par semaine et, lorsqu’elle se trouve à domicile, après une sieste de 30 minutes, à préparer à manger, faire une partie du ménage, les courses, les nettoyages, la lessive et s’occuper de son balcon, entre autres. Elle pratique notamment le tricot, la marche, le fitness et le vélo. Aussi, elle dit n’avoir pas le temps de travailler à plus de 50 % en raison du temps pris pour ses rendez-vous médicaux et ses soins. Or, la description de sa journée type ne révèle pas d’impact délétère sur ses activités quotidiennes, mis à part des séances de physiothérapie deux fois par semaine (p. 427, 436 et 443s. et 449). 9.4.3 Dans son rapport du 11 septembre 2024 (PJ 4 recourante), l’allergologue relève une aggravation de l’état de santé depuis le moment de l’expertise pluridisciplinaire. Il note que l’évolution de l’atteinte ORL « semble être moins favorable que ce que l’on avait espéré » avec actuellement une nouvelle surinfection ORL qui motiverait une réévaluation du traitement médicamenteux mi-octobre. Dans son rapport du 28 octobre 2024, le spécialiste explique que lors de sa consultation du 16 septembre 2024, la recourante présentait une aggravation de l’atteinte ORL, notamment rhino-sinusienne, pour laquelle un traitement anti- inflammatoire puis antibiotique a été introduit. L’impact de cette aggravation sur la qualité de vie de la recourante était considéré comme important, se basant sur un score snot-22 coté à 75. L’évolution a par la suite été favorable, avec une amélioration

14 de l’état grippal lors de la consultation d’octobre. Dans ce contexte, le spécialiste n’a pas procédé à un changement de traitement puisqu’une opération était programmée en date du 21 novembre 2024 (hallux valgus du pied droit). Dès lors, au vu de l’évolution décrite comme favorable, l’aggravation constatée doit être considérée comme transitoire et ne remet ainsi aucunement en cause les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. Le courrier du 12 décembre 2024 que l’allergologue adresse à la recourante n’apporte aucun élément nouveau (PJ 6 recourante). Il en va de même de son rapport du 22 mars 2025 (PJ 23 recourante). Le spécialiste admet qu’au vu de l’avis d’un autre spécialiste ORL (rapport du 21 février 2023; p. 399), des réserves sont émises quant au syndrome de Churg-Strauss en raison du manque d’aggravation de l’asthme de la recourante. Il maintient toutefois que l’atteinte ORL est conséquente, mais il n’explique pas en quoi elle est invalidante ni depuis quand. En outre, il est d’avis que même si le pronostic est difficile à évaluer, il existe un potentiel d’amélioration. Finalement, il n’est pas certain qu’une expertise ORL apporterait des éléments supplémentaires par rapport aux constatations du spécialiste ORL, ce qui va à l’inverse de ce que soutient la recourante. 9.4.4 Dans son rapport du 28 mars 2025 (PJ 22 recourante), le spécialiste ORL retient un syndrome de Churg-Strauss. S’il constate une amélioration significative grâce au traitement par Nucola, il relève aussi que la pathologie sous-jacente persiste, avec une prédisposition aux rhinosinusites récurrentes et un système immunitaire affaibli. Compte tenu des autres problèmes de la recourante (chirurgie du pied et céphalées), une capacité de travail supérieure à 50% semble inappropriée. Le spécialiste ne mentionne toutefois pas dans quelle proportion les « autres problèmes » ont un impact sur la capacité de travail de la recourante, respectivement dans quelle proportion l’atteinte ORL a un impact sur ladite capacité de travail. Il n’explique pas non plus quelles sont les limitations de la recourante, respectivement en quoi l’atteinte à sa santé est invalidante ni depuis quand. La Cour de céans relève au demeurant que la recourante n’a plus revu de spécialiste ORL entre le 27 décembre 2023 et le 28 mars 2025 (p. 286). Les atteintes ORL de cette dernière – pourtant considérées comme incapacitantes par ses médecins traitants – ne nécessitent visiblement plus de suivi par un spécialiste ORL.

10. Considérant ce qui précède, il apparaît que seul le rapport d’expertise pluridisciplinaire peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. C’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les conclusions dudit rapport pour se prononcer sur l’état de santé de la recourante.

11. Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse est confirmée. 12. 12.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite

15 d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 61 let. f LPGA concrétise cette disposition constitutionnelle pour les procédures de recours relevant des art. 56 ss LPGA. L’assistance judiciaire comprend la dispense de verser une avance de frais ainsi que celle d’acquitter les frais de justice en fin de procédure. Elle comprend également l’assistance d’un avocat d’office si celle-ci est nécessaire. Les conditions donnant droit à l’assistance judiciaire sont fixées par le droit fédéral, mais le droit cantonal peut admettre ce droit à des conditions plus favorables (MÉTRAL, Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N 82 ad art. 61 LPGA). En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l’art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431). La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; TF 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses charges et, d’autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (ATF 115 Ia 193 consid. 3a; 108 Ia 9 consid. 3; 103 Ia 99; TF 9C_566/2020 précité consid. 6.2). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (MÉTRAL, op. cit., N 84 ad art. 61 LPGA). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Cette assistance sera en principe refusée lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5 et les références). 12.2 Sur la base des pièces produites, la Cour retient un revenu mensuel net de CHF 2'720.95 (y compris le 13ème salaire; PJ 7 et 13 recourante) à quoi s’ajoute le revenu perçu pour l’activité de la recourante au sein de la PPE d’un montant de CHF 299.50 (PJ 8 et 13 recourante) (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office [ci-après : circulaire]). Le total des revenus s’élève donc à CHF 3'020.45.- S’agissant des charges, plusieurs postes ne sont pas retenus par la Cour de céans. Le paiement effectif des impôts courants invoqués n’est pas établi (cf. circulaire n° 32). Il en va de même des frais médicaux allégués par la recourante. Le simple renvoi à la décision de taxation 2023 ne suffit pas à démontrer à quel genre de soins ou de traitement correspondent lesdits frais ni leur paiement effectif, ni leur non prise en charge par une assurance, ni encore leur caractère nécessaire (cf. circulaire n° 29 et les références citées). En l'absence de justificatifs de paiement, de décomptes de prestations de l'assurance-maladie ou de quittances de pharmacies, la recourante

16 n’apporte pas la preuve de ses allégations. Les postes « forfait téléphone » et « serafe » sont compris dans le montant mensuel de base (cf. circulaire ch. 24). L’abonnement demi-tarif de la recourante est également exclu des charges de cette dernière. Dans la mesure où elle habite à une distance inférieure à 1 kilomètre de son lieu de travail, il ne s’agit pas d’une dépense indispensable à l’exercice de sa profession (cf. circulaire ch. 30). Les cotisations 3A de la recourante sont également exclues de son budget puisqu’elles correspondent à une assurance-vie contractée volontairement (cf. circulaire n° 28). Il y a lieu d'admettre les montants suivants :

• Minimum vital (personne seule) : CHF 1'200.-

• Supplément de procédure : CHF 300.-

• Intérêts hypothécaires : CHF 745.50

• Charges mensuelles PPE : CHF 450.-

• Primes LAMal (avec subside) : CHF 100.75

• Primes RC/ménage : CHF 39.60

• Taxes immobilières : CHF 49.80

• Electricité : CHF 42.75 Total : CHF 2'928.40 Il ressort ainsi de la comparaison des charges et revenus, que le solde disponible s'élève à quelque CHF 92.- par mois, soit un montant ne permettant pas à la recourante de faire face aux frais de la procédure, par CHF 700.-, et de son avocat, par CHF 2’735.-, en quelques mois, de sorte qu’elle remplit la condition de l’indigence. On ne saurait, par ailleurs, considérer que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'affaire étant en outre suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un mandataire professionnel. Les conditions de l'assistance judiciaire sont ainsi réunies.

13. Sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, 69 al. 1bis LAI et 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve, ni à l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Les honoraires du mandataire d'office doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61).

17 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DECIDE :

Erwägungen (39 Absätze)

E. 2 après : le rhumatologue) et le spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ci-après : le

spécialiste ORL), ainsi qu’auprès de l’assurance perte de gain. Il en ressort les

éléments suivants :

B.1 Dans un courrier adressé à l’assurance perte de gain le 15 décembre 2021,

l’allergologue retient les diagnostics suivants : atteinte de l’arbre respiratoire de type

Th2 avec atteinte ORL et pulmonaire, phénotype infiltratif d’une granulomatose avec

polyangéite, bilan allergologique négatif, asthme connu depuis 2017, pansinusite et

rhinite chronique associée avec opération de la cloison nasale en 2020, rechute de

l’éosinophilie après arrêt du traitement de Nucala. Il précise que l’asthme est bien

contrôlé mais que les symptômes ORL sont toujours « gênants », motivant

l’adaptation du traitement de stéroïdes. Il mentionne des périodes d’interruption de

travail brèves et une interruption de travail du 28 septembre au 10 octobre 2021 en

lien avec son hospitalisation (p. 133).

B.2 Le rhumatologue retient, dans son rapport du 24 février 2022, les diagnostics

suivants : syndrome cervical subaigu droit avec dysbalance musculaire, syndrome

lombospondylogène récidivant droit sur dos creux, scoliose lombaire et blocage de

l’articulation ischio-sacrée, status après périarthropathie huméro-scapulaire droite,

ployangéite granulomateuse (syndrome Churg-Strauss), hypertension artérielle,

céphalées droites sur altération respiratoire narine droite, status après hallux valgus

opéré en 2017, troubles du sommeil, surcharge émotionnelle psychosociale. Le

traitement est conservateur, avec une antalgie et des séances de physiothérapie. Il

mentionne une ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’hallux qui serait prévue pour

le 18 mars 2022. Un arrêt de travail est attesté depuis le 1er janvier 2022, mentionnant

une activité de contrôleuse contraignante, avec une exposition au vent et à la météo

(p. 151).

B.3 Par courrier du 14 mars 2023, l’allergologue fait état d’une évolution défavorable de

l’atteinte respiratoire. Le traitement épargnant de corticostéroïdes par anti-

interleukine 5 (Nucala), auparavant efficace, ne permet plus de contrôler la maladie.

La patiente présente désormais des sinusites à répétition, nécessitant des traitements

antibiotiques ainsi qu’une nouvelle majoration de la corticothérapie. Une adaptation

du traitement biologique doit être discutée avec le pneumologue et le spécialiste ORL,

notamment une augmentation de la posologie du Nucala de 100 à 300 mg ou un

changement de molécule. Indépendamment des pathologies ostéoarticulaires suivies

en rhumatologie, l’incapacité de travail est de 50 % (p. 244ss).

B.4 Par courrier du 7 juin 2023, le rhumatologue considère qu’en raison de la complexité

de son état de santé et des symptômes qui y sont liés, la capacité de travail de la

recourante dans son activité de bureau est restreinte à hauteur de 50%. Cela

s’explique par son incapacité à rester assise longtemps et de ses difficultés à travailler

sur un écran en raison de ses maux de tête et de ses vertiges fréquents qui nuisent

à sa concentration (p. 262ss).

E. 3 B.5 Par courrier du 25 juillet 2023, l’allergologue décrit une amélioration sur le plan

respiratoire au niveau ORL et pulmonaire depuis la modification du traitement mais il

est encore prématuré de juger de l'effet global du traitement. Avec une posologie

triplée de la dose de Nucala, la recourante se sent mieux, avec une recrudescence

des symptômes articulaires et respiratoires en fin de dose. L’incapacité de travail est

de 50 % sur le plan immunologique depuis 2018, en raison de fatigabilité, diminution

de rendement et douleurs, tout en s’attendant à une amélioration avec le nouveau

traitement (p. 271ss).

Dans son rapport du 11 janvier 2024, l’allergologue décrit également une évolution

globalement favorable depuis l’augmentation de la posologie de Nucala; l'adjonction

d'un autre immunosuppresseur n'a pas été nécessaire (p. 285).

B.6 Il ressort du rapport du médecin praticien du 13 janvier 2024 que la recourante est

suivie pour une maladie ORL hautement invalidante connue sous le nom de Churg-

Strauss, caractérisée par des crises de pansinusite et d’asthme avec granulomatose

éosinophilique et polyangéite chroniques, nécessitant des traitements complexes

(cortisone, antibiotiques, anti-asthmatiques, anticorps monoclonaux). La recourante

travaille actuellement à 50 % dans un environnement adapté à sa maladie ORL

(milieu chaud, sans courants d’air froid). Selon lui, une rente serait juste et

recommandable (p. 289).

B.7 Dans ses rapports des 29 décembre 2023 et 28 février 2024, le spécialiste ORL

retient les diagnostics de rhinosinusite chronique maxillaire et ethmoïdale bilatérale

dans le syndrome de Churg-Strauss ainsi qu’un état post-perforation symptomatique

de la cloison nasale. Il constate une nette amélioration de la situation, en particulier

grâce au traitement Nucola et ne retient pas d’incapacité de travail (p. 286 et 309).

B.8 Se fondant sur l’avis du Service médical régional (ci-après : SMR) du 20 mars 2024

(p. 313), l’intimé a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du B (p. 342).

Dans leur rapport du 27 août 2024, le spécialiste en médecine générale, le spécialiste

en pneumologie, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et le spécialiste en

rhumatologie n’ont retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité

de travail de la recourante. Sa capacité est entière dans l’activité de

réceptionniste/secrétaire, laquelle est considérée comme adaptée, bien qu’elle soit

nulle dans l’activité de contrôleuse de qualité des transports publics, en raison des

risques d’infection répétée des voies respiratoires supérieures par l’exposition à des

variations thermiques et climatiques, ceci depuis 2022.

C. Par projet de décision du 2 septembre 2024, l’intimé a fait part à la recourante de son

intention de rejeter sa demande de prestations (p. 486).

D. La recourante s’est opposée au projet de décision par courrier du 27 septembre 2024.

Elle estime qu’un taux d’invalidité de 50% doit être retenu, qu’elle que soit l’activité

exercée. Elle s’appuie sur les rapports de l’allergologue et du rhumatologue, datés

E. 3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir, dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Ces dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, dès lors que la LAI ne contient aucune disposition dérogatoire s’agissant de la définition de l’invalidité (art. 1 al. 1 LAI).

E. 3.2 L’invalidité, au sens des art. 7 et 8 LPGA, suppose la réalisation de trois conditions : une atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain présumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain. S’agissant de la diminution de la capacité de gain, la jurisprudence a considéré que l’incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et possibilités de réadaptation, à l’impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur l’ensemble du marché du travail, à cause d’une atteinte à la santé (RCC 1961, p. 79). En d’autres termes, pour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de rechercher uniquement si l’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses forces physiques le mettent ou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités de gain qui lui seraient offertes sur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas, l’assuré est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant

E. 3.3 En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Dans tous les cas, le droit à la rente ne peut dès lors naître que six mois au plus tôt après le dépôt de la demande à l’AI. Si une personne dépose sa demande à l’office AI plus de six mois après le début de son arrêt de travail (ou du délai d’attente au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI), il s’agit d’une demande tardive; elle perd alors son droit à la rente pour tous les mois de retard (ch. 2027 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance invalidité édictée par l’OFAS [CIIAI]).

E. 3.4 La rente de l’assurance-invalidité visant la compensation d’un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l’invalidité de 40 % au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et réf. cit.).

4. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a LAI et 16 LPGA). Il découle de la notion d’invalidité ainsi définie que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à- dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Les atteintes à la santé qui n’ont pas au moins cette conséquence n’aboutissent pas à une invalidité au sens de l’AI; si elles ont un caractère passager, elles sont éventuellement du ressort de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou bien il s’agit là d’un risque que chacun est censé supporter lui-même (RCC 1973, p. 600). Le taux d’invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle tel que le déterminent les médecins. Ce sont les

E. 4 respectivement des 11 et 24 septembre 2024, lesquels retiennent tous deux une

incapacité de travail à hauteur de 50 % (p. 514 ss).

D.1 La recourante a également fait parvenir, par courrier du 2 octobre 2024, le rapport

médical de son médecin praticien du 28 septembre 2024 (p. 522).

D.2 L’intimé a requis des renseignements médicaux complémentaires, notamment auprès

de l’allergologue (p. 526 et 531).

Il ressort du rapport de ce dernier du 28 octobre 2024 qu’une aggravation des

symptômes respiratoires, notamment ORL, a été constatée le 16 septembre 2024. Le

traitement a été renforcé, puis, en raison d’une évolution défavorable, une

lévofloxacine a été introduite. La qualité de vie de la recourante a été « davantage

altérée ». La recourante a bénéficié d’un arrêt de travail à 50 % en raison de son

atteinte respiratoire établi par le rhumatologue. L’allergologue a parfois dû majorer

l’incapacité à 100 %, notamment pour les périodes du 10 au 14 avril 2024 et des 24

et 25 octobre 2024. L'évolution de son atteinte respiratoire a été finalement améliorée.

S’agissant d’un éventuel changement de traitement, l’allergologue explique qu’il n’est,

en l’état, pas opportun d’introduire un traitement immunosuppresseur en raison des

problèmes de cicatrisation du risque de surinfection qui peuvent survenir lors de

l’opération prévue de l’hallux valgus du pied droit de la recourante prévue le 21

novembre 2024 (p. 531).

E. Par décision du 19 novembre 2024, l’intimé a confirmé son projet de décision et rejeté

la demande de prestations de la recourante (p. 538).

F. Par mémoire du 17 décembre 2024, la recourante a formé recours contre la décision

de l’intimé du 19 novembre 2024. Elle conclut à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision litigieuse, principalement à l’octroi d’une rente AI de 50%

au moins avec effet rétroactif au 3 janvier 2022 et subsidiairement au renvoi de la

cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des

considérants, sous suite des frais et dépens. Elle requiert l’assistance judiciaire et la

désignation de son mandataire comme mandataire d’office.

À l’appui de son recours, elle produit un bordereau de 21 pièces justificatives, dont

un rapport de l’allergologue du 12 décembre 2024.

G. Par mémoire de réponse du 26 février 2025, l’intimé conclut au rejet du recours, à la

confirmation de la décision du 19 novembre 2024 et à la mise des frais judiciaires à

la charge de la recourante, sans allocation de dépens.

H. Dans sa prise de position du 11 avril 2025, la recourante a confirmé les conclusions

de son recours et a produit un rapport médical du Kantonsspital Baselland du 28 mars

2025 et un courrier de l’allergologue du 22 mars 2025.

I. Dans sa prise de position du 5 mai 2025, l’intimé a maintenu ses conclusions.

E. 5 J. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le litige porte sur le droit à une rente d’invalidité de la recourante, en particulier sur la valeur probante du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 27 août 2024 sur lequel se fonde l’intimé pour nier son droit. 3.

E. 5.1 Pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; I 381/03 du 26 novembre 2003 consid. 2.1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est décisif de se demander si ce rapport est suffisant pour trancher le litige, s’il repose sur des examens complets du patient, s’il tient compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il a été établi en connaissance des actes antérieurs (anamnèse), s’il est clair dans l’évaluation des relations médicales et du statut médical et si les conclusions de l’expert sont fondées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et réf. cit.; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.1). Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.2).

E. 5.2 En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l’art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).

E. 5.3 Le principe de l’instruction d’office ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin

E. 5.4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a). Selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d’office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est

E. 5.5 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV N 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.). En revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 6.

E. 6 parti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4c).

E. 6.1 Selon une jurisprudence constante, le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits qui sont survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et réf. cit.; 121 V 365 consid. 1b; 117 V 293 consid. 4). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3 et réf. cit.; 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 6.2 En particulier, la recourante a produit, à l’appui de son recours, trois rapports postérieurs à la décision attaquée, à savoir les rapports de l’allergologue des 12 décembre 2024 et 22 mars 2025 et le rapport du spécialiste ORL du 28 mars 2025. Bien que produits postérieurement à la décision attaquée, les rapports desdits médecins visent à contester le contenu du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 24 août 2024, et, par conséquent, sa valeur probante. Les médecins traitants se déterminent sur des faits médicaux antérieurs à la décision, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de leur appréciation médicale dans le cadre de la présente procédure.

E. 7 conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). 5.

E. 7.1 Pour refuser le droit de la recourante à toute prestation de l’assurance-invalidité, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 24 août 2024, lui attribuant une pleine valeur probante.

E. 7.2 La recourante conteste la valeur probante dudit rapport d’expertise. Elle est d’avis que les conclusions des experts sont « totalement contradictoires quant aux problèmes de santé de la recourante ». Il y est décrit à la fois une évolution favorable et ensuite une maladie chronique au long cours sans amélioration envisageable. La capacité de travail est totale dans l’activité de réceptionniste mais nulle dans l’activité de contrôle de qualité des transports publics. Cette conclusion, qui retient à la fois une incapacité totale de travail pour une activité donnée et une capacité totale de travail dans une autre activité, est choquante et ne correspond pas à sa situation. La recourante s’appuie également sur l’appréciation de ses médecins traitants, lesquels relèvent des incohérences dans le rapport d’expertise quant à la pathologie respiratoire. Les experts ne retiennent que des sinusites alors que l’atteinte ORL est conséquente et s’inscrit dans un contexte de maladie systémique avec mécanisme physiopathologique Th2. La recourante fait valoir les rapports de l’allergologue des

E. 8 d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2). Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l’expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il convient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergente de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Dans cette hypothèse, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TFA I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, compte tenu de la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient. Toutefois, ce motif seul ne suffit pas pour écarter purement et simplement l’avis de médecins traitants (dans ce sens, cf. not. TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).

E. 9 raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit.; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1).

E. 9.1 Aucun diagnostic incapacitant n’a été retenu par les experts. La capacité de travail est totale dans une activité adaptée telle que celle de secrétaire exercée par la recourante. En revanche, la capacité de travail dans l’autre activité exercée par la recourante jusqu’en janvier 2022, soit celle de contrôleuse de qualité des transports publics, est nulle en raison des risques d’infection des voies respiratoires supérieures par l’exposition aux intempéries, ceci depuis 2022. Les experts relèvent que la recourante a été prise en charge principalement par son allergologue qui a assuré les consultations pluridisciplinaires et le suivi thérapeutique. Il ressort des documents avec mesures objectives disponibles depuis 2017 qu’il

E. 9.2 La Cour de céans ne voit pas non plus de contradiction dans le fait que l’expert pneumologue décrit à la fois une évolution favorable et ensuite une maladie chronique au long cours sans amélioration envisageable. Il ressort du rapport d’expertise que l’évolution de l’atteinte des voies respiratoires est très favorable depuis la dose de 300mg/mois de Nucala (anticorps monoclonal anti-IL5) […] le contrôle actuel est très satisfaisant et de très bon pronostic étant donné les fonctions pulmonaires normales

E. 9.3 La recourante reproche à l’intimé de n’avoir pas mis en œuvre une expertise

concernant le volet ORL. Or, dans ses rapports des 29 décembre 2023 et 28 février

2024, le spécialiste ORL retient les diagnostics de rhinosinusite chronique maxillaire

et ethmoïdale bilatérale dans le syndrome de Churg-Strauss ainsi qu’un état post-

perforation symptomatique de la cloison nasale. Il constate une nette amélioration de

la situation, en particulier grâce au traitement Nucola. Pour le reste, il renvoie « à

son médecin généraliste et son pneumologue » (p. 286 et 309). Sur cette base,

l’intimé a ordonné une expertise en médecine générale, en pneumologie, en

psychiatrie et psychothérapie ainsi qu’en rhumatologie. Il n’avait pas de raison

d’inclure un volet ORL dans ladite expertise pluridisciplinaire (p. 315 et 318). En tout

état de cause, la Cour de céans constate que l’expert en médecine interne a

mentionné, dans ses constatations, les plaintes, les affections et les interventions

d’ordre ORL (p. 432 à 434). L’expert en pneumologie a quant à lui pris en compte les

atteintes ORL et a procédé à un examen clinique, dont une partie relevant du plan

ORL (p. 442 et 444). Dans son évaluation médicale, l’expert explique que la

recourante est connue pour un asthme depuis 2017 environ et des sinusites répétées

polypoïdes nécessitant une corticothérapie systémique et antibiothérapie fréquente

ainsi qu’une polypectomie. Le diagnostic de granulomatose éosinophilique avec

polyangéite (GEPA) de type Churg-Strauss n’a finalement pas été retenu, toutefois

un traitement de Nucala par infection à la dose de 300mg/mois est introduit depuis

novembre 2023. Depuis lors, deux épisodes de décompensation sinusienne sont

survenus, nécessitant de courte cure de corticothérapie systémique et antibiotique.

L’évolution de l’atteinte des voies respiratoires est très favorable depuis la dose de

300mg/mois de Nucala (anticorps monoclonal anti-IL5). Il n’y a pas de répercussion

fonctionnelle pulmonaire actuellement de l’asthme bien contrôlé et la mesure du NO

exhalé légèrement élevé confirme la bonne stabilisation de l’inflammation à

éosinophiles des voies respiratoires. Il est difficile de prédire l’évolution au long cours

et la durée du traitement. Les injections sont recommandées pour une durée d’au

moins deux ans. En cas d’échappement, un autre anticorps monoclonal devrait être

alors envisagé. Toutefois, le contrôle actuel est très satisfaisant et de très bon

pronostic étant donné les fonctions pulmonaires normales mesurées lors de

l’expertise (p. 444ss). Ainsi, les experts se sont prononcés de manière convaincante

sur cet aspect, de sorte qu’un examen complémentaire ORL n’apparaît pas

nécessaire.

E. 9.4 La recourante fait valoir diverses appréciations de ses médecins traitants – lesquels s’accordent à dire que la recourante souffre d’une atteinte ORL engendrant une

E. 9.4.1 Le rapport du médecin praticien du 28 septembre 2024 (PJ 5 recourante) n’est aucunement motivé; le médecin se contente de mentionner une atteinte ORL pulmonaire complexe, difficile à soigner, justifiant une rente d’invalidité totale ou partielle (demi-rente) ainsi que des mesures d’ordre professionnel. Il ne permet ainsi pas de remettre en cause la valeur probante de l’expertise.

E. 9.4.2 Dans son rapport du 24 septembre 2024, le rhumatologue traitant retient plusieurs diagnostics dont une granulomatose éosinophilique sévère avec polyangéite (syndrome de Churg-Strauss) engendrant une capacité physique considérablement réduite avec une fatigue récurrente et des douleurs généralisées. Il conclut à une capacité de travail de 50% dans toute activité. Le rhumatologue traitant ne précise toutefois pas à partir de quelle date et il n’explique pas sur quels éléments objectifs médicaux et ignorés par les experts il se fonde. Au contraire, ces derniers avaient connaissance de l’anamnèse médicale de la recourante, en particulier de l’appréciation similaire du rhumatologue exprimée au travers de ses différents rapports (rapport des 24 février et 10 novembre 2022, 7 juin 2023 et 13 janvier 2024;

p. 472 ss). Le rhumatologue traitant mentionne que la recourante éprouve de grandes difficultés à participer aux activités quotidiennes, ce qui contraste drastiquement avec le constat des experts. En effet, s’ils ont pris en considération les maux de tête, les douleurs généralisées et la fatigue évoqués par la recourante – mais dont ils n’ont observé aucun signe durant l’examen et qui sont sans lien précis avec les diagnostics évoqués au cours du dossier – la recourante leur a également expliqué qu’une journée type consiste à travailler trois matins et deux après-midis par semaine et, lorsqu’elle se trouve à domicile, après une sieste de 30 minutes, à préparer à manger, faire une partie du ménage, les courses, les nettoyages, la lessive et s’occuper de son balcon, entre autres. Elle pratique notamment le tricot, la marche, le fitness et le vélo. Aussi, elle dit n’avoir pas le temps de travailler à plus de 50 % en raison du temps pris pour ses rendez-vous médicaux et ses soins. Or, la description de sa journée type ne révèle pas d’impact délétère sur ses activités quotidiennes, mis à part des séances de physiothérapie deux fois par semaine (p. 427, 436 et 443s. et 449).

E. 9.4.3 Dans son rapport du 11 septembre 2024 (PJ 4 recourante), l’allergologue relève une aggravation de l’état de santé depuis le moment de l’expertise pluridisciplinaire. Il note que l’évolution de l’atteinte ORL « semble être moins favorable que ce que l’on avait espéré » avec actuellement une nouvelle surinfection ORL qui motiverait une réévaluation du traitement médicamenteux mi-octobre. Dans son rapport du 28 octobre 2024, le spécialiste explique que lors de sa consultation du 16 septembre 2024, la recourante présentait une aggravation de l’atteinte ORL, notamment rhino-sinusienne, pour laquelle un traitement anti- inflammatoire puis antibiotique a été introduit. L’impact de cette aggravation sur la qualité de vie de la recourante était considéré comme important, se basant sur un score snot-22 coté à 75. L’évolution a par la suite été favorable, avec une amélioration

E. 9.4.4 Dans son rapport du 28 mars 2025 (PJ 22 recourante), le spécialiste ORL retient un syndrome de Churg-Strauss. S’il constate une amélioration significative grâce au traitement par Nucola, il relève aussi que la pathologie sous-jacente persiste, avec une prédisposition aux rhinosinusites récurrentes et un système immunitaire affaibli. Compte tenu des autres problèmes de la recourante (chirurgie du pied et céphalées), une capacité de travail supérieure à 50% semble inappropriée. Le spécialiste ne mentionne toutefois pas dans quelle proportion les « autres problèmes » ont un impact sur la capacité de travail de la recourante, respectivement dans quelle proportion l’atteinte ORL a un impact sur ladite capacité de travail. Il n’explique pas non plus quelles sont les limitations de la recourante, respectivement en quoi l’atteinte à sa santé est invalidante ni depuis quand. La Cour de céans relève au demeurant que la recourante n’a plus revu de spécialiste ORL entre le 27 décembre 2023 et le 28 mars 2025 (p. 286). Les atteintes ORL de cette dernière – pourtant considérées comme incapacitantes par ses médecins traitants – ne nécessitent visiblement plus de suivi par un spécialiste ORL.

10. Considérant ce qui précède, il apparaît que seul le rapport d’expertise pluridisciplinaire peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. C’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les conclusions dudit rapport pour se prononcer sur l’état de santé de la recourante.

11. Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse est confirmée. 12.

E. 11 n’existe pas d’élément pour confirmer une granulomatose éosinophilique, ni pour un

syndrome de Vidal incomplet, ni pour un déficit immunitaire, ni pour une mutation de

la protéine CFTR, ni pour une polypose nasale ou sinusite radiologiquement

chronique (CTscan des sinus 2019) qui pourrait entrainer une maladie sévère

chronique des voies respiratoires. De même, lors de leur consultation, sous traitement

inhalé de Seretide et Avamys faiblement dosé et sous injection de Nucala

300mg/mois, les experts constatent objectivement des fonctions pulmonaires

normales et un NO exhalé à 32 ppb (norme<25) légèrement positif. La situation

respiratoire est donc très bien contrôlée et nulle part dans les éléments du dossier en

leur possession ils relèvent de mesure objective d’une perturbation fonctionnelle de

gravité. Pour ces différentes raisons, ils ne retiennent pas de diagnostic incapacitant,

en particulier pas d’atteinte ORL invalidante.

En revanche, il est possible que des infections sinusiennes soient favorisées par un

terrain local sans qu’il n’ait jamais été démontré de déficit immunologique. Cela

pourrait expliquer les exacerbations fréquentes dans le poste de travail de contrôle

de sécurité des transports publics exercé précédemment jusqu’en janvier 2022 à un

taux de 50%. La recourante se trouvait en extérieur exposée aux intempéries et

changement brusque de température, ce qui engendrait des infections sinusiennes

fréquemment et des incapacités de travail répétées. Dans cette activité, les experts

constatent une limitation liée au risque d’infection répétée des voies respiratoires

supérieures en raison de l’exposition à des variations thermiques et climatiques.

Ainsi, une telle activité est considérée comme inadaptée (p. 423 à 425 et 429).

En ce qui concerne l’activité de réceptionniste, la capacité de travail est, selon les

experts, totale. Le fait que, selon le rhumatologue traitant (rapport du 7 juin 2023; p.

262), le travail au bureau est limité par le fait qu’elle ne peut rester assise longtemps

et que le travail à l’écran est très pénible ne saurait mettre en doute cette conclusion.

Une adaptation de poste pourra vraisemblablement permettre de contourner

facilement ce genre de limitations, d’autant que dans son poste de réceptionniste, les

tâches sont diverses et variées : elle doit s'occuper du personnel et des clients qui

viennent pour la taxation, l'imposition, la comptabilité, les rendez-vous de la direction,

les personnes morales ainsi que les entreprises, et les visiteurs. Selon ses

déclarations, elle reçoit entre quatre-vingts et cent appels téléphoniques par jour et

elle doit scanner les documents. Elle s'occupe également de la cafétéria le matin

quand elle arrive à son travail (soit passer les commandes, faire la mise en place et

le nettoyage des machines une fois par semaine, la caisse et porter l'argent à la

banque). Elle dit être beaucoup assise et devoir quelquefois se lever lorsqu’elle a

envie de se dégourdir les jambes. Elle ne doit pas porter de charge lourde (p. 435).

E. 12 mesurées lors de l’expertise. Le fait que l’expert pneumologue constate également que l’évolution de la maladie est « chronique au long cours sans amélioration envisageable « à l’avenir » (p. 446) concerne l’activité de contrôle de qualité des transports publics, activité dans laquelle les experts concluent à une incapacité totale de travail. Aussi, cela ne contredit nullement le fait qu’actuellement, l’évolution est favorable en ce qui concerne l’exercice d’une activité adaptée (ce qui ressort par ailleurs des rapports mentionnés ci-dessous [consid. 9.3]).

E. 12.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite

E. 12.2 Sur la base des pièces produites, la Cour retient un revenu mensuel net de CHF 2'720.95 (y compris le 13ème salaire; PJ 7 et 13 recourante) à quoi s’ajoute le revenu perçu pour l’activité de la recourante au sein de la PPE d’un montant de CHF 299.50 (PJ 8 et 13 recourante) (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office [ci-après : circulaire]). Le total des revenus s’élève donc à CHF 3'020.45.- S’agissant des charges, plusieurs postes ne sont pas retenus par la Cour de céans. Le paiement effectif des impôts courants invoqués n’est pas établi (cf. circulaire n° 32). Il en va de même des frais médicaux allégués par la recourante. Le simple renvoi à la décision de taxation 2023 ne suffit pas à démontrer à quel genre de soins ou de traitement correspondent lesdits frais ni leur paiement effectif, ni leur non prise en charge par une assurance, ni encore leur caractère nécessaire (cf. circulaire n° 29 et les références citées). En l'absence de justificatifs de paiement, de décomptes de prestations de l'assurance-maladie ou de quittances de pharmacies, la recourante

E. 13 incapacité de travail de 50 % dans toute activité – afin de mettre en doute l’appréciation des experts.

E. 14 de l’état grippal lors de la consultation d’octobre. Dans ce contexte, le spécialiste n’a pas procédé à un changement de traitement puisqu’une opération était programmée en date du 21 novembre 2024 (hallux valgus du pied droit). Dès lors, au vu de l’évolution décrite comme favorable, l’aggravation constatée doit être considérée comme transitoire et ne remet ainsi aucunement en cause les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. Le courrier du 12 décembre 2024 que l’allergologue adresse à la recourante n’apporte aucun élément nouveau (PJ 6 recourante). Il en va de même de son rapport du 22 mars 2025 (PJ 23 recourante). Le spécialiste admet qu’au vu de l’avis d’un autre spécialiste ORL (rapport du 21 février 2023; p. 399), des réserves sont émises quant au syndrome de Churg-Strauss en raison du manque d’aggravation de l’asthme de la recourante. Il maintient toutefois que l’atteinte ORL est conséquente, mais il n’explique pas en quoi elle est invalidante ni depuis quand. En outre, il est d’avis que même si le pronostic est difficile à évaluer, il existe un potentiel d’amélioration. Finalement, il n’est pas certain qu’une expertise ORL apporterait des éléments supplémentaires par rapport aux constatations du spécialiste ORL, ce qui va à l’inverse de ce que soutient la recourante.

E. 15 d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 61 let. f LPGA concrétise cette disposition constitutionnelle pour les procédures de recours relevant des art. 56 ss LPGA. L’assistance judiciaire comprend la dispense de verser une avance de frais ainsi que celle d’acquitter les frais de justice en fin de procédure. Elle comprend également l’assistance d’un avocat d’office si celle-ci est nécessaire. Les conditions donnant droit à l’assistance judiciaire sont fixées par le droit fédéral, mais le droit cantonal peut admettre ce droit à des conditions plus favorables (MÉTRAL, Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N 82 ad art. 61 LPGA). En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l’art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431). La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; TF 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses charges et, d’autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (ATF 115 Ia 193 consid. 3a; 108 Ia 9 consid. 3; 103 Ia 99; TF 9C_566/2020 précité consid. 6.2). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (MÉTRAL, op. cit., N 84 ad art. 61 LPGA). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Cette assistance sera en principe refusée lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5 et les références).

E. 16 n’apporte pas la preuve de ses allégations. Les postes « forfait téléphone » et

« serafe » sont compris dans le montant mensuel de base (cf. circulaire ch. 24).

L’abonnement demi-tarif de la recourante est également exclu des charges de cette

dernière. Dans la mesure où elle habite à une distance inférieure à 1 kilomètre de son

lieu de travail, il ne s’agit pas d’une dépense indispensable à l’exercice de sa

profession (cf. circulaire ch. 30). Les cotisations 3A de la recourante sont également

exclues de son budget puisqu’elles correspondent à une assurance-vie contractée

volontairement (cf. circulaire n° 28).

Il y a lieu d'admettre les montants suivants :

• Minimum vital (personne seule) : CHF 1'200.-

• Supplément de procédure : CHF 300.-

• Intérêts hypothécaires : CHF 745.50

• Charges mensuelles PPE : CHF 450.-

• Primes LAMal (avec subside) : CHF 100.75

• Primes RC/ménage : CHF 39.60

• Taxes immobilières : CHF 49.80

• Electricité : CHF 42.75

Total : CHF 2'928.40

Il ressort ainsi de la comparaison des charges et revenus, que le solde disponible

s'élève à quelque CHF 92.- par mois, soit un montant ne permettant pas à la

recourante de faire face aux frais de la procédure, par CHF 700.-, et de son avocat,

par CHF 2’735.-, en quelques mois, de sorte qu’elle remplit la condition de l’indigence.

On ne saurait, par ailleurs, considérer que le recours était d'emblée dépourvu de

chances de succès, l'affaire étant en outre suffisamment complexe pour justifier

l'intervention d'un mandataire professionnel. Les conditions de l'assistance judiciaire

sont ainsi réunies.

13. Sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, les frais de la

procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA,

69 al. 1bis LAI et 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve,

ni à l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

Les honoraires du mandataire d'office doivent être taxés conformément à

l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61).

E. 17 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DECIDE :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 19 novembre 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Jura est confirmée.
  2. La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure.
  3. Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont, est désigné en qualité de mandataire d’office de la recourante pour la présente procédure de recours ;
  4. Les frais judiciaires, par CHF 700.-, sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.
  5. Il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve.
  6. Les honoraires que Me Nicolas Steullet pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office sont fixés à CHF 2'005.- (débours et TVA compris).
  7. Les droits de l’Etat et du mandataire d’office sont réservés en cas de retour à meilleure fortune, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa.
  8. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
  9. Le présent arrêt est notifié : - à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont ; - à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ; - à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 8 juin 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Elinda Osdautaj 18 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AI 142 / 2024 + AJ 143 / 2024 Présidente : Carine Guenat Juges : Anne-Françoise Boillat et Nathalie Brahier Greffière e.o. : Elinda Osdautaj ARRET DU 8 JUIN 2026 en la cause liée entre A.________,

- représentée par Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont, recourante, et Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé, relative à la décision de l'intimé du 19 novembre 2024 (n° AVS : A.________) ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante), née en 1970, divorcée et mère de deux enfants aujourd’hui adultes, travaille à 50% depuis le 22 août 2005 en qualité d’agente d’accueil au Service des contributions du canton du Jura. Parallèlement, elle a exercé une activité supplémentaire en qualité d’agente de mesures de qualité de transports publics, à 40% auprès de ETC Solutions GmbH à Olten, du 10 juin 2019 au 31 janvier 2022 (dossier de l’intimé, p. 38; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier [en format PDF] produit par l’intimé). La recourante a déposé une demande de prestations le 3 janvier 2022 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l’intimé), alléguant souffrir de sinusite chronique, asthme invalidant, maladie respiratoire infectieuse, rhumatisme cervical et maladie vasculaire (p. 54ss). B. L’intimé a requis les renseignements usuels auprès de l’actuel et de l’ancien employeur de la recourante (p. 76 et 90), ainsi que de ses médecins traitants, en particulier le spécialiste en médecine interne générale, allergologie et immunologie (ci-après : l’allergologue), le spécialiste en chirurgie et médecin praticien (ci-après : le médecin praticien), le spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie (ci-

2 après : le rhumatologue) et le spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ci-après : le spécialiste ORL), ainsi qu’auprès de l’assurance perte de gain. Il en ressort les éléments suivants : B.1 Dans un courrier adressé à l’assurance perte de gain le 15 décembre 2021, l’allergologue retient les diagnostics suivants : atteinte de l’arbre respiratoire de type Th2 avec atteinte ORL et pulmonaire, phénotype infiltratif d’une granulomatose avec polyangéite, bilan allergologique négatif, asthme connu depuis 2017, pansinusite et rhinite chronique associée avec opération de la cloison nasale en 2020, rechute de l’éosinophilie après arrêt du traitement de Nucala. Il précise que l’asthme est bien contrôlé mais que les symptômes ORL sont toujours « gênants », motivant l’adaptation du traitement de stéroïdes. Il mentionne des périodes d’interruption de travail brèves et une interruption de travail du 28 septembre au 10 octobre 2021 en lien avec son hospitalisation (p. 133). B.2 Le rhumatologue retient, dans son rapport du 24 février 2022, les diagnostics suivants : syndrome cervical subaigu droit avec dysbalance musculaire, syndrome lombospondylogène récidivant droit sur dos creux, scoliose lombaire et blocage de l’articulation ischio-sacrée, status après périarthropathie huméro-scapulaire droite, ployangéite granulomateuse (syndrome Churg-Strauss), hypertension artérielle, céphalées droites sur altération respiratoire narine droite, status après hallux valgus opéré en 2017, troubles du sommeil, surcharge émotionnelle psychosociale. Le traitement est conservateur, avec une antalgie et des séances de physiothérapie. Il mentionne une ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’hallux qui serait prévue pour le 18 mars 2022. Un arrêt de travail est attesté depuis le 1er janvier 2022, mentionnant une activité de contrôleuse contraignante, avec une exposition au vent et à la météo (p. 151). B.3 Par courrier du 14 mars 2023, l’allergologue fait état d’une évolution défavorable de l’atteinte respiratoire. Le traitement épargnant de corticostéroïdes par anti- interleukine 5 (Nucala), auparavant efficace, ne permet plus de contrôler la maladie. La patiente présente désormais des sinusites à répétition, nécessitant des traitements antibiotiques ainsi qu’une nouvelle majoration de la corticothérapie. Une adaptation du traitement biologique doit être discutée avec le pneumologue et le spécialiste ORL, notamment une augmentation de la posologie du Nucala de 100 à 300 mg ou un changement de molécule. Indépendamment des pathologies ostéoarticulaires suivies en rhumatologie, l’incapacité de travail est de 50 % (p. 244ss). B.4 Par courrier du 7 juin 2023, le rhumatologue considère qu’en raison de la complexité de son état de santé et des symptômes qui y sont liés, la capacité de travail de la recourante dans son activité de bureau est restreinte à hauteur de 50%. Cela s’explique par son incapacité à rester assise longtemps et de ses difficultés à travailler sur un écran en raison de ses maux de tête et de ses vertiges fréquents qui nuisent à sa concentration (p. 262ss).

3 B.5 Par courrier du 25 juillet 2023, l’allergologue décrit une amélioration sur le plan respiratoire au niveau ORL et pulmonaire depuis la modification du traitement mais il est encore prématuré de juger de l'effet global du traitement. Avec une posologie triplée de la dose de Nucala, la recourante se sent mieux, avec une recrudescence des symptômes articulaires et respiratoires en fin de dose. L’incapacité de travail est de 50 % sur le plan immunologique depuis 2018, en raison de fatigabilité, diminution de rendement et douleurs, tout en s’attendant à une amélioration avec le nouveau traitement (p. 271ss). Dans son rapport du 11 janvier 2024, l’allergologue décrit également une évolution globalement favorable depuis l’augmentation de la posologie de Nucala; l'adjonction d'un autre immunosuppresseur n'a pas été nécessaire (p. 285). B.6 Il ressort du rapport du médecin praticien du 13 janvier 2024 que la recourante est suivie pour une maladie ORL hautement invalidante connue sous le nom de Churg- Strauss, caractérisée par des crises de pansinusite et d’asthme avec granulomatose éosinophilique et polyangéite chroniques, nécessitant des traitements complexes (cortisone, antibiotiques, anti-asthmatiques, anticorps monoclonaux). La recourante travaille actuellement à 50 % dans un environnement adapté à sa maladie ORL (milieu chaud, sans courants d’air froid). Selon lui, une rente serait juste et recommandable (p. 289). B.7 Dans ses rapports des 29 décembre 2023 et 28 février 2024, le spécialiste ORL retient les diagnostics de rhinosinusite chronique maxillaire et ethmoïdale bilatérale dans le syndrome de Churg-Strauss ainsi qu’un état post-perforation symptomatique de la cloison nasale. Il constate une nette amélioration de la situation, en particulier grâce au traitement Nucola et ne retient pas d’incapacité de travail (p. 286 et 309). B.8 Se fondant sur l’avis du Service médical régional (ci-après : SMR) du 20 mars 2024 (p. 313), l’intimé a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du B (p. 342). Dans leur rapport du 27 août 2024, le spécialiste en médecine générale, le spécialiste en pneumologie, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et le spécialiste en rhumatologie n’ont retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Sa capacité est entière dans l’activité de réceptionniste/secrétaire, laquelle est considérée comme adaptée, bien qu’elle soit nulle dans l’activité de contrôleuse de qualité des transports publics, en raison des risques d’infection répétée des voies respiratoires supérieures par l’exposition à des variations thermiques et climatiques, ceci depuis 2022. C. Par projet de décision du 2 septembre 2024, l’intimé a fait part à la recourante de son intention de rejeter sa demande de prestations (p. 486). D. La recourante s’est opposée au projet de décision par courrier du 27 septembre 2024. Elle estime qu’un taux d’invalidité de 50% doit être retenu, qu’elle que soit l’activité exercée. Elle s’appuie sur les rapports de l’allergologue et du rhumatologue, datés

4 respectivement des 11 et 24 septembre 2024, lesquels retiennent tous deux une incapacité de travail à hauteur de 50 % (p. 514 ss). D.1 La recourante a également fait parvenir, par courrier du 2 octobre 2024, le rapport médical de son médecin praticien du 28 septembre 2024 (p. 522). D.2 L’intimé a requis des renseignements médicaux complémentaires, notamment auprès de l’allergologue (p. 526 et 531). Il ressort du rapport de ce dernier du 28 octobre 2024 qu’une aggravation des symptômes respiratoires, notamment ORL, a été constatée le 16 septembre 2024. Le traitement a été renforcé, puis, en raison d’une évolution défavorable, une lévofloxacine a été introduite. La qualité de vie de la recourante a été « davantage altérée ». La recourante a bénéficié d’un arrêt de travail à 50 % en raison de son atteinte respiratoire établi par le rhumatologue. L’allergologue a parfois dû majorer l’incapacité à 100 %, notamment pour les périodes du 10 au 14 avril 2024 et des 24 et 25 octobre 2024. L'évolution de son atteinte respiratoire a été finalement améliorée. S’agissant d’un éventuel changement de traitement, l’allergologue explique qu’il n’est, en l’état, pas opportun d’introduire un traitement immunosuppresseur en raison des problèmes de cicatrisation du risque de surinfection qui peuvent survenir lors de l’opération prévue de l’hallux valgus du pied droit de la recourante prévue le 21 novembre 2024 (p. 531). E. Par décision du 19 novembre 2024, l’intimé a confirmé son projet de décision et rejeté la demande de prestations de la recourante (p. 538). F. Par mémoire du 17 décembre 2024, la recourante a formé recours contre la décision de l’intimé du 19 novembre 2024. Elle conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision litigieuse, principalement à l’octroi d’une rente AI de 50% au moins avec effet rétroactif au 3 janvier 2022 et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. Elle requiert l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme mandataire d’office. À l’appui de son recours, elle produit un bordereau de 21 pièces justificatives, dont un rapport de l’allergologue du 12 décembre 2024. G. Par mémoire de réponse du 26 février 2025, l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision du 19 novembre 2024 et à la mise des frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allocation de dépens. H. Dans sa prise de position du 11 avril 2025, la recourante a confirmé les conclusions de son recours et a produit un rapport médical du Kantonsspital Baselland du 28 mars 2025 et un courrier de l’allergologue du 22 mars 2025. I. Dans sa prise de position du 5 mai 2025, l’intimé a maintenu ses conclusions.

5 J. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le litige porte sur le droit à une rente d’invalidité de la recourante, en particulier sur la valeur probante du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 27 août 2024 sur lequel se fonde l’intimé pour nier son droit. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir, dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Ces dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, dès lors que la LAI ne contient aucune disposition dérogatoire s’agissant de la définition de l’invalidité (art. 1 al. 1 LAI). 3.2 L’invalidité, au sens des art. 7 et 8 LPGA, suppose la réalisation de trois conditions : une atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain présumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain. S’agissant de la diminution de la capacité de gain, la jurisprudence a considéré que l’incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et possibilités de réadaptation, à l’impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur l’ensemble du marché du travail, à cause d’une atteinte à la santé (RCC 1961, p. 79). En d’autres termes, pour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de rechercher uniquement si l’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses forces physiques le mettent ou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités de gain qui lui seraient offertes sur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas, l’assuré est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant

6 parti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4c). 3.3 En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Dans tous les cas, le droit à la rente ne peut dès lors naître que six mois au plus tôt après le dépôt de la demande à l’AI. Si une personne dépose sa demande à l’office AI plus de six mois après le début de son arrêt de travail (ou du délai d’attente au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI), il s’agit d’une demande tardive; elle perd alors son droit à la rente pour tous les mois de retard (ch. 2027 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance invalidité édictée par l’OFAS [CIIAI]). 3.4 La rente de l’assurance-invalidité visant la compensation d’un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l’invalidité de 40 % au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et réf. cit.).

4. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a LAI et 16 LPGA). Il découle de la notion d’invalidité ainsi définie que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à- dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Les atteintes à la santé qui n’ont pas au moins cette conséquence n’aboutissent pas à une invalidité au sens de l’AI; si elles ont un caractère passager, elles sont éventuellement du ressort de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou bien il s’agit là d’un risque que chacun est censé supporter lui-même (RCC 1973, p. 600). Le taux d’invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle tel que le déterminent les médecins. Ce sont les

7 conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). 5. 5.1 Pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; I 381/03 du 26 novembre 2003 consid. 2.1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est décisif de se demander si ce rapport est suffisant pour trancher le litige, s’il repose sur des examens complets du patient, s’il tient compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il a été établi en connaissance des actes antérieurs (anamnèse), s’il est clair dans l’évaluation des relations médicales et du statut médical et si les conclusions de l’expert sont fondées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et réf. cit.; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.1). Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6; TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.2). 5.2 En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l’art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1). 5.3 Le principe de l’instruction d’office ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin

8 d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2). Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l’expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il convient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergente de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Dans cette hypothèse, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TFA I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, compte tenu de la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient. Toutefois, ce motif seul ne suffit pas pour écarter purement et simplement l’avis de médecins traitants (dans ce sens, cf. not. TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1). 5.4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a). Selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d’office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est

9 raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit.; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). 5.5 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV N 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1 et réf. cit.). En revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 6. 6.1 Selon une jurisprudence constante, le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits qui sont survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et réf. cit.; 121 V 365 consid. 1b; 117 V 293 consid. 4). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3 et réf. cit.; 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). 6.2 En particulier, la recourante a produit, à l’appui de son recours, trois rapports postérieurs à la décision attaquée, à savoir les rapports de l’allergologue des 12 décembre 2024 et 22 mars 2025 et le rapport du spécialiste ORL du 28 mars 2025. Bien que produits postérieurement à la décision attaquée, les rapports desdits médecins visent à contester le contenu du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 24 août 2024, et, par conséquent, sa valeur probante. Les médecins traitants se déterminent sur des faits médicaux antérieurs à la décision, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de leur appréciation médicale dans le cadre de la présente procédure.

10 7. 7.1 Pour refuser le droit de la recourante à toute prestation de l’assurance-invalidité, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 24 août 2024, lui attribuant une pleine valeur probante. 7.2 La recourante conteste la valeur probante dudit rapport d’expertise. Elle est d’avis que les conclusions des experts sont « totalement contradictoires quant aux problèmes de santé de la recourante ». Il y est décrit à la fois une évolution favorable et ensuite une maladie chronique au long cours sans amélioration envisageable. La capacité de travail est totale dans l’activité de réceptionniste mais nulle dans l’activité de contrôle de qualité des transports publics. Cette conclusion, qui retient à la fois une incapacité totale de travail pour une activité donnée et une capacité totale de travail dans une autre activité, est choquante et ne correspond pas à sa situation. La recourante s’appuie également sur l’appréciation de ses médecins traitants, lesquels relèvent des incohérences dans le rapport d’expertise quant à la pathologie respiratoire. Les experts ne retiennent que des sinusites alors que l’atteinte ORL est conséquente et s’inscrit dans un contexte de maladie systémique avec mécanisme physiopathologique Th2. La recourante fait valoir les rapports de l’allergologue des 11 septembre 2024, 12 décembre 2024 et 22 mars 2025, du rhumatologue du 24 septembre 2024, du médecin praticien du 28 septembre 2024 et du spécialiste ORL du 28 mars 2025. Elle conteste également l’absence d’analyse du volet ORL dans l’expertise.

8. En l’occurrence, il convient d’accorder une pleine valeur probante au rapport d’expertise pluridisciplinaire. Il comporte un condensé des renseignements tirés du dossier; les experts ont établi une synthèse des rapport médicaux (p. 419 et 472). Ils ont procédé à une anamnèse complète et ont fait état des indications subjectives délivrées par la recourante, de ses plaintes ainsi que du résultat des observations faites au cours de leurs examens cliniques. Chacun a fait état de ses propres constats avant de poser, ensemble, leurs diagnostics et de se prononcer sur la capacité de travail. Le rapport d’expertise contient une discussion consensuelle de l’ensemble des renseignements recueillis et une appréciation motivée de l’état de santé et de la capacité de travail de la recourante (p. 423). 9. 9.1 Aucun diagnostic incapacitant n’a été retenu par les experts. La capacité de travail est totale dans une activité adaptée telle que celle de secrétaire exercée par la recourante. En revanche, la capacité de travail dans l’autre activité exercée par la recourante jusqu’en janvier 2022, soit celle de contrôleuse de qualité des transports publics, est nulle en raison des risques d’infection des voies respiratoires supérieures par l’exposition aux intempéries, ceci depuis 2022. Les experts relèvent que la recourante a été prise en charge principalement par son allergologue qui a assuré les consultations pluridisciplinaires et le suivi thérapeutique. Il ressort des documents avec mesures objectives disponibles depuis 2017 qu’il

11 n’existe pas d’élément pour confirmer une granulomatose éosinophilique, ni pour un syndrome de Vidal incomplet, ni pour un déficit immunitaire, ni pour une mutation de la protéine CFTR, ni pour une polypose nasale ou sinusite radiologiquement chronique (CTscan des sinus 2019) qui pourrait entrainer une maladie sévère chronique des voies respiratoires. De même, lors de leur consultation, sous traitement inhalé de Seretide et Avamys faiblement dosé et sous injection de Nucala 300mg/mois, les experts constatent objectivement des fonctions pulmonaires normales et un NO exhalé à 32 ppb (norme<25) légèrement positif. La situation respiratoire est donc très bien contrôlée et nulle part dans les éléments du dossier en leur possession ils relèvent de mesure objective d’une perturbation fonctionnelle de gravité. Pour ces différentes raisons, ils ne retiennent pas de diagnostic incapacitant, en particulier pas d’atteinte ORL invalidante. En revanche, il est possible que des infections sinusiennes soient favorisées par un terrain local sans qu’il n’ait jamais été démontré de déficit immunologique. Cela pourrait expliquer les exacerbations fréquentes dans le poste de travail de contrôle de sécurité des transports publics exercé précédemment jusqu’en janvier 2022 à un taux de 50%. La recourante se trouvait en extérieur exposée aux intempéries et changement brusque de température, ce qui engendrait des infections sinusiennes fréquemment et des incapacités de travail répétées. Dans cette activité, les experts constatent une limitation liée au risque d’infection répétée des voies respiratoires supérieures en raison de l’exposition à des variations thermiques et climatiques. Ainsi, une telle activité est considérée comme inadaptée (p. 423 à 425 et 429). En ce qui concerne l’activité de réceptionniste, la capacité de travail est, selon les experts, totale. Le fait que, selon le rhumatologue traitant (rapport du 7 juin 2023; p. 262), le travail au bureau est limité par le fait qu’elle ne peut rester assise longtemps et que le travail à l’écran est très pénible ne saurait mettre en doute cette conclusion. Une adaptation de poste pourra vraisemblablement permettre de contourner facilement ce genre de limitations, d’autant que dans son poste de réceptionniste, les tâches sont diverses et variées : elle doit s'occuper du personnel et des clients qui viennent pour la taxation, l'imposition, la comptabilité, les rendez-vous de la direction, les personnes morales ainsi que les entreprises, et les visiteurs. Selon ses déclarations, elle reçoit entre quatre-vingts et cent appels téléphoniques par jour et elle doit scanner les documents. Elle s'occupe également de la cafétéria le matin quand elle arrive à son travail (soit passer les commandes, faire la mise en place et le nettoyage des machines une fois par semaine, la caisse et porter l'argent à la banque). Elle dit être beaucoup assise et devoir quelquefois se lever lorsqu’elle a envie de se dégourdir les jambes. Elle ne doit pas porter de charge lourde (p. 435). 9.2 La Cour de céans ne voit pas non plus de contradiction dans le fait que l’expert pneumologue décrit à la fois une évolution favorable et ensuite une maladie chronique au long cours sans amélioration envisageable. Il ressort du rapport d’expertise que l’évolution de l’atteinte des voies respiratoires est très favorable depuis la dose de 300mg/mois de Nucala (anticorps monoclonal anti-IL5) […] le contrôle actuel est très satisfaisant et de très bon pronostic étant donné les fonctions pulmonaires normales

12 mesurées lors de l’expertise. Le fait que l’expert pneumologue constate également que l’évolution de la maladie est « chronique au long cours sans amélioration envisageable « à l’avenir » (p. 446) concerne l’activité de contrôle de qualité des transports publics, activité dans laquelle les experts concluent à une incapacité totale de travail. Aussi, cela ne contredit nullement le fait qu’actuellement, l’évolution est favorable en ce qui concerne l’exercice d’une activité adaptée (ce qui ressort par ailleurs des rapports mentionnés ci-dessous [consid. 9.3]). 9.3 La recourante reproche à l’intimé de n’avoir pas mis en œuvre une expertise concernant le volet ORL. Or, dans ses rapports des 29 décembre 2023 et 28 février 2024, le spécialiste ORL retient les diagnostics de rhinosinusite chronique maxillaire et ethmoïdale bilatérale dans le syndrome de Churg-Strauss ainsi qu’un état post- perforation symptomatique de la cloison nasale. Il constate une nette amélioration de la situation, en particulier grâce au traitement Nucola. Pour le reste, il renvoie « à son médecin généraliste et son pneumologue » (p. 286 et 309). Sur cette base, l’intimé a ordonné une expertise en médecine générale, en pneumologie, en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu’en rhumatologie. Il n’avait pas de raison d’inclure un volet ORL dans ladite expertise pluridisciplinaire (p. 315 et 318). En tout état de cause, la Cour de céans constate que l’expert en médecine interne a mentionné, dans ses constatations, les plaintes, les affections et les interventions d’ordre ORL (p. 432 à 434). L’expert en pneumologie a quant à lui pris en compte les atteintes ORL et a procédé à un examen clinique, dont une partie relevant du plan ORL (p. 442 et 444). Dans son évaluation médicale, l’expert explique que la recourante est connue pour un asthme depuis 2017 environ et des sinusites répétées polypoïdes nécessitant une corticothérapie systémique et antibiothérapie fréquente ainsi qu’une polypectomie. Le diagnostic de granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GEPA) de type Churg-Strauss n’a finalement pas été retenu, toutefois un traitement de Nucala par infection à la dose de 300mg/mois est introduit depuis novembre 2023. Depuis lors, deux épisodes de décompensation sinusienne sont survenus, nécessitant de courte cure de corticothérapie systémique et antibiotique. L’évolution de l’atteinte des voies respiratoires est très favorable depuis la dose de 300mg/mois de Nucala (anticorps monoclonal anti-IL5). Il n’y a pas de répercussion fonctionnelle pulmonaire actuellement de l’asthme bien contrôlé et la mesure du NO exhalé légèrement élevé confirme la bonne stabilisation de l’inflammation à éosinophiles des voies respiratoires. Il est difficile de prédire l’évolution au long cours et la durée du traitement. Les injections sont recommandées pour une durée d’au moins deux ans. En cas d’échappement, un autre anticorps monoclonal devrait être alors envisagé. Toutefois, le contrôle actuel est très satisfaisant et de très bon pronostic étant donné les fonctions pulmonaires normales mesurées lors de l’expertise (p. 444ss). Ainsi, les experts se sont prononcés de manière convaincante sur cet aspect, de sorte qu’un examen complémentaire ORL n’apparaît pas nécessaire. 9.4 La recourante fait valoir diverses appréciations de ses médecins traitants – lesquels s’accordent à dire que la recourante souffre d’une atteinte ORL engendrant une

13 incapacité de travail de 50 % dans toute activité – afin de mettre en doute l’appréciation des experts. 9.4.1 Le rapport du médecin praticien du 28 septembre 2024 (PJ 5 recourante) n’est aucunement motivé; le médecin se contente de mentionner une atteinte ORL pulmonaire complexe, difficile à soigner, justifiant une rente d’invalidité totale ou partielle (demi-rente) ainsi que des mesures d’ordre professionnel. Il ne permet ainsi pas de remettre en cause la valeur probante de l’expertise. 9.4.2 Dans son rapport du 24 septembre 2024, le rhumatologue traitant retient plusieurs diagnostics dont une granulomatose éosinophilique sévère avec polyangéite (syndrome de Churg-Strauss) engendrant une capacité physique considérablement réduite avec une fatigue récurrente et des douleurs généralisées. Il conclut à une capacité de travail de 50% dans toute activité. Le rhumatologue traitant ne précise toutefois pas à partir de quelle date et il n’explique pas sur quels éléments objectifs médicaux et ignorés par les experts il se fonde. Au contraire, ces derniers avaient connaissance de l’anamnèse médicale de la recourante, en particulier de l’appréciation similaire du rhumatologue exprimée au travers de ses différents rapports (rapport des 24 février et 10 novembre 2022, 7 juin 2023 et 13 janvier 2024;

p. 472 ss). Le rhumatologue traitant mentionne que la recourante éprouve de grandes difficultés à participer aux activités quotidiennes, ce qui contraste drastiquement avec le constat des experts. En effet, s’ils ont pris en considération les maux de tête, les douleurs généralisées et la fatigue évoqués par la recourante – mais dont ils n’ont observé aucun signe durant l’examen et qui sont sans lien précis avec les diagnostics évoqués au cours du dossier – la recourante leur a également expliqué qu’une journée type consiste à travailler trois matins et deux après-midis par semaine et, lorsqu’elle se trouve à domicile, après une sieste de 30 minutes, à préparer à manger, faire une partie du ménage, les courses, les nettoyages, la lessive et s’occuper de son balcon, entre autres. Elle pratique notamment le tricot, la marche, le fitness et le vélo. Aussi, elle dit n’avoir pas le temps de travailler à plus de 50 % en raison du temps pris pour ses rendez-vous médicaux et ses soins. Or, la description de sa journée type ne révèle pas d’impact délétère sur ses activités quotidiennes, mis à part des séances de physiothérapie deux fois par semaine (p. 427, 436 et 443s. et 449). 9.4.3 Dans son rapport du 11 septembre 2024 (PJ 4 recourante), l’allergologue relève une aggravation de l’état de santé depuis le moment de l’expertise pluridisciplinaire. Il note que l’évolution de l’atteinte ORL « semble être moins favorable que ce que l’on avait espéré » avec actuellement une nouvelle surinfection ORL qui motiverait une réévaluation du traitement médicamenteux mi-octobre. Dans son rapport du 28 octobre 2024, le spécialiste explique que lors de sa consultation du 16 septembre 2024, la recourante présentait une aggravation de l’atteinte ORL, notamment rhino-sinusienne, pour laquelle un traitement anti- inflammatoire puis antibiotique a été introduit. L’impact de cette aggravation sur la qualité de vie de la recourante était considéré comme important, se basant sur un score snot-22 coté à 75. L’évolution a par la suite été favorable, avec une amélioration

14 de l’état grippal lors de la consultation d’octobre. Dans ce contexte, le spécialiste n’a pas procédé à un changement de traitement puisqu’une opération était programmée en date du 21 novembre 2024 (hallux valgus du pied droit). Dès lors, au vu de l’évolution décrite comme favorable, l’aggravation constatée doit être considérée comme transitoire et ne remet ainsi aucunement en cause les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. Le courrier du 12 décembre 2024 que l’allergologue adresse à la recourante n’apporte aucun élément nouveau (PJ 6 recourante). Il en va de même de son rapport du 22 mars 2025 (PJ 23 recourante). Le spécialiste admet qu’au vu de l’avis d’un autre spécialiste ORL (rapport du 21 février 2023; p. 399), des réserves sont émises quant au syndrome de Churg-Strauss en raison du manque d’aggravation de l’asthme de la recourante. Il maintient toutefois que l’atteinte ORL est conséquente, mais il n’explique pas en quoi elle est invalidante ni depuis quand. En outre, il est d’avis que même si le pronostic est difficile à évaluer, il existe un potentiel d’amélioration. Finalement, il n’est pas certain qu’une expertise ORL apporterait des éléments supplémentaires par rapport aux constatations du spécialiste ORL, ce qui va à l’inverse de ce que soutient la recourante. 9.4.4 Dans son rapport du 28 mars 2025 (PJ 22 recourante), le spécialiste ORL retient un syndrome de Churg-Strauss. S’il constate une amélioration significative grâce au traitement par Nucola, il relève aussi que la pathologie sous-jacente persiste, avec une prédisposition aux rhinosinusites récurrentes et un système immunitaire affaibli. Compte tenu des autres problèmes de la recourante (chirurgie du pied et céphalées), une capacité de travail supérieure à 50% semble inappropriée. Le spécialiste ne mentionne toutefois pas dans quelle proportion les « autres problèmes » ont un impact sur la capacité de travail de la recourante, respectivement dans quelle proportion l’atteinte ORL a un impact sur ladite capacité de travail. Il n’explique pas non plus quelles sont les limitations de la recourante, respectivement en quoi l’atteinte à sa santé est invalidante ni depuis quand. La Cour de céans relève au demeurant que la recourante n’a plus revu de spécialiste ORL entre le 27 décembre 2023 et le 28 mars 2025 (p. 286). Les atteintes ORL de cette dernière – pourtant considérées comme incapacitantes par ses médecins traitants – ne nécessitent visiblement plus de suivi par un spécialiste ORL.

10. Considérant ce qui précède, il apparaît que seul le rapport d’expertise pluridisciplinaire peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. C’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les conclusions dudit rapport pour se prononcer sur l’état de santé de la recourante.

11. Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse est confirmée. 12. 12.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite

15 d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 61 let. f LPGA concrétise cette disposition constitutionnelle pour les procédures de recours relevant des art. 56 ss LPGA. L’assistance judiciaire comprend la dispense de verser une avance de frais ainsi que celle d’acquitter les frais de justice en fin de procédure. Elle comprend également l’assistance d’un avocat d’office si celle-ci est nécessaire. Les conditions donnant droit à l’assistance judiciaire sont fixées par le droit fédéral, mais le droit cantonal peut admettre ce droit à des conditions plus favorables (MÉTRAL, Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N 82 ad art. 61 LPGA). En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l’art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431). La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; TF 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses charges et, d’autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (ATF 115 Ia 193 consid. 3a; 108 Ia 9 consid. 3; 103 Ia 99; TF 9C_566/2020 précité consid. 6.2). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (MÉTRAL, op. cit., N 84 ad art. 61 LPGA). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Cette assistance sera en principe refusée lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5 et les références). 12.2 Sur la base des pièces produites, la Cour retient un revenu mensuel net de CHF 2'720.95 (y compris le 13ème salaire; PJ 7 et 13 recourante) à quoi s’ajoute le revenu perçu pour l’activité de la recourante au sein de la PPE d’un montant de CHF 299.50 (PJ 8 et 13 recourante) (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office [ci-après : circulaire]). Le total des revenus s’élève donc à CHF 3'020.45.- S’agissant des charges, plusieurs postes ne sont pas retenus par la Cour de céans. Le paiement effectif des impôts courants invoqués n’est pas établi (cf. circulaire n° 32). Il en va de même des frais médicaux allégués par la recourante. Le simple renvoi à la décision de taxation 2023 ne suffit pas à démontrer à quel genre de soins ou de traitement correspondent lesdits frais ni leur paiement effectif, ni leur non prise en charge par une assurance, ni encore leur caractère nécessaire (cf. circulaire n° 29 et les références citées). En l'absence de justificatifs de paiement, de décomptes de prestations de l'assurance-maladie ou de quittances de pharmacies, la recourante

16 n’apporte pas la preuve de ses allégations. Les postes « forfait téléphone » et « serafe » sont compris dans le montant mensuel de base (cf. circulaire ch. 24). L’abonnement demi-tarif de la recourante est également exclu des charges de cette dernière. Dans la mesure où elle habite à une distance inférieure à 1 kilomètre de son lieu de travail, il ne s’agit pas d’une dépense indispensable à l’exercice de sa profession (cf. circulaire ch. 30). Les cotisations 3A de la recourante sont également exclues de son budget puisqu’elles correspondent à une assurance-vie contractée volontairement (cf. circulaire n° 28). Il y a lieu d'admettre les montants suivants :

• Minimum vital (personne seule) : CHF 1'200.-

• Supplément de procédure : CHF 300.-

• Intérêts hypothécaires : CHF 745.50

• Charges mensuelles PPE : CHF 450.-

• Primes LAMal (avec subside) : CHF 100.75

• Primes RC/ménage : CHF 39.60

• Taxes immobilières : CHF 49.80

• Electricité : CHF 42.75 Total : CHF 2'928.40 Il ressort ainsi de la comparaison des charges et revenus, que le solde disponible s'élève à quelque CHF 92.- par mois, soit un montant ne permettant pas à la recourante de faire face aux frais de la procédure, par CHF 700.-, et de son avocat, par CHF 2’735.-, en quelques mois, de sorte qu’elle remplit la condition de l’indigence. On ne saurait, par ailleurs, considérer que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'affaire étant en outre suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un mandataire professionnel. Les conditions de l'assistance judiciaire sont ainsi réunies.

13. Sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, 69 al. 1bis LAI et 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve, ni à l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Les honoraires du mandataire d'office doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61).

17 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DECIDE :

1. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 19 novembre 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Jura est confirmée.

2. La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure.

3. Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont, est désigné en qualité de mandataire d’office de la recourante pour la présente procédure de recours;

4. Les frais judiciaires, par CHF 700.-, sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

5. Il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve.

6. Les honoraires que Me Nicolas Steullet pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office sont fixés à CHF 2'005.- (débours et TVA compris).

7. Les droits de l’Etat et du mandataire d’office sont réservés en cas de retour à meilleure fortune, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa.

8. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après.

9. Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont;

- à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier;

- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 8 juin 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Elinda Osdautaj

18 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).