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ADM 2025 65

Jura · 2025-04-25 · Deutsch JU

Mesures d'exécution du retour d'un enfant en France | autres affaires de curatelle

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 question des frais judiciaires et des dépens et déclaré sans objet les requêtes de mesures

provisionnelles;

Vu le rejet du recours formé contre cette décision par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6

mars 2025 (5A_96/2025); le Tribunal fédéral a dès lors, vu l’effet suspensif accordé au

recours, notamment précisé que l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la

République et du Canton du Jura (APEA) est invitée à obtenir, sous sa direction et sa

supervision, avec au besoin l'aide des Service sociaux régionaux, Secteur protection de

l'enfant, l'exécution volontaire du présent arrêt par la mère, à savoir le retour en France de son

fils avant le 21 avril 2025; à défaut d’exécution volontaire du présent arrêt par la recourante,

ordre lui est donné, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de remettre son

fils C.A.________ à l’intimé le 22 avril 2025, sous la supervision et selon les modalités

d’exécution fixées par l’APEA, avec au besoin l’aide des Services sociaux régionaux, Secteur

protection de l’enfant; dans ces motifs, le Tribunal fédéral indique que ce délai, fixé juste après

la fête de Pâques, tient compte de l'intérêt de l'enfant (art.12 al. 2 LF-EEA) dès lors qu'il permet

au père d'organiser au mieux l'encadrement scolaire de l’intimé à son retour auprès de lui

(consid. 7.1);

Vu la demande de révision introduite contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 rejetée

le 14 avril 2025 (5F_17/2025);

Vu la demande du 17 avril 2025 tendant à la suspension immédiate du retour de l’enfant

adressée par courriel de la mère à l’APEA, demande rejetée le 22 avril 2025;

Vu les mesures d’exécution prises le 23 avril 2025 par le vice-président de l’APEA, lequel

ordonne à la recourante de remettre l’enfant, ainsi que tous les documents d’identité

(passeports, cartes d’identité) aux Services sociaux régionaux (SSR) et tous les documents

d’identité à B.________ le vendredi 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard; à défaut de

collaboration de la mère, le vice-président de l’APEA ordonne à la police cantonale de la

République et Canton du Jura de prêter son concours aux SSR en vue de l’exécution de l’arrêt

du 6 mars 2025 du Tribunal fédéral, sous chiffre 2.2, à une date qui sera définie d’entente

entre la Police cantonale, les SSR et l’APEA, autorise la Police cantonale de la République et

Canton du Jura à recourir à la force si nécessaire et à pénétrer dans les bâtiments, les

habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat, rappelle les

recommandations de la Confédération en matière d’exécution de décisions ordonnant le retour

d’un enfant dans un Etat étranger et ordonne l’inscription de l’enfant et de la recourante dans

le RIPOL et le SIS, étant précisé qu’en cas d’interpellation de la mère, il s’agira de la retenir

sans l’incarcérer et d’en référer sans délai à l’APEA;

Vu la demande de mesures superprovisionnelles et de constat de l’illicéité desdites mesures

d’exécution, accompagnée d’un recours contre celles-ci ainsi que d’un complément de requête

de MSP, transmis par la recourante par courriel le 24 avril 2025 et courrier recommandé

réceptionné le 25 avril 2025; la recourante conclut à titre superprovisionnel à la suspension

immédiate de l’exécution de la décision de l’APEA du 23 avril 2025; à titre provisionnel, elle

conclut au constat de l’illicéité de la décision sur les plans formel et matériel, à ce qu’il soit

ordonné, à titre subsidiaire, l’audition des parties à très brève échéance et à la convocation

E. 3 des SSR afin de concrétiser l’éventuel mise en œuvre de la mesure d’exécution du retour de

l’enfant de concert avec le père, à ce qu’il soit dit que toute mesure d’exécution future doit être

encadrée judiciairement avec l’appui d’une expertise médicale indépendante ou à tout le moins

un avis médical circonstancié, à ce qu’il soit retiré immédiatement le signalement RIPOL et

SIS de la recourante, à ce qu’il soit désigné un avocat d’office à la recourante, à ce qu’il soit

imparti un délai à la curatrice de représentation pour produire ses déterminations, à ce que le

conseil du père soit invité à déposer des déterminations dans le même délai, à ce que le

dossier de l’APEA et du SSR soit versé à l’autorité de céans, à ce qu’il soit requis du père la

production dans un délai jusqu’au 27 avril 2025 des justificatifs démontrant une reprise

effective de la scolarité de l’enfant en France dès la rentrée scolaire prévue le 28 avril 2025

selon le calendrier académique pour la zone C; la recourante conteste la compétence de

l’APEA pour ordonner une exécution forcée; la position de l’APEA est en contradiction avec

le courriel des SSR du 23 avril 2025 qui propose un ralentissement et une concertation; elle

relève que si les SSR avaient adopté dès le départ une posture aussi ouverte et respectueuse

et n’avaient pas ignoré ses demandes, un dialogue aurait pu être instauré; la recourante

demande des garanties concrètes du transfert et de l’accueil à destination en se fondant sur

l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025; depuis cet arrêt, l’enfant a vu plusieurs

professionnels de santé et aucune coordination de transfert n’a été validée;

Vu le complément transmis par courriel le 25 avril 2025;

Vu qu’il n’a pas été requis de prise de position de la part des intimés;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaitre des recours contre les

décisions de l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA; RSJU 213.1); le président de la cour liquide comme

juge unique, en matière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement

irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ; RSJU 181.1);

Attendu que la recourante a déposé une « demande de mesures superprovisoires »; qu’une

telle requête devrait être considérée comme un recours contre la décision d’exécution de

l’APEA;

Attendu que la question de la recevabilité de la requête, respectivement du recours, peut être

laissée irrésolue, dès lors qu’elle doit de toute manière être rejetée sur le fond au vu de ce qui

suit;

Attendu que la recourante conclut à titre principal à l’illicéité des mesures d’exécution prises

par l’APEA le 23 avril 2025;

Attendu que l’APEA est l’autorité centrale cantonale en matière d’enlèvement d’enfants et de

protection de l’enfant et de l’adulte en application des art. 2 al. 1 et 7 al. 1 LF-EEA (RJSU

213.222); elle est donc chargée de l’exécution des décisions au sens de l’art. 12 al. 1 LF-EEA;

en outre, conformément à l’art. 108 al. 2 Cpa, les décisions prises par les instances de la

juridiction administrative sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première

instance, ou par celle désignée par l’instance de recours; or, l’arrêt du Tribunal fédéral du 6

mars 2025 confirmant le jugement cantonal du 20 janvier 2025 prévoit expressément des

E. 4 mesures d’exécution et l’autorité chargée de les exécuter, en particulier que l’APEA est invitée

à obtenir, sous sa direction et sa supervision, au besoin avec l’aide des Services sociaux

régionaux, Secteur protection de l’enfant, l’exécution volontaire du présent arrêt par la

recourante, à savoir le retour en France de son fils C.A.________ avant le 21 avril 2025; l’arrêt

précise en outre au ch. 2.2 : « A défaut d’exécution volontaire du présent arrêt par la

recourante, ordre lui est donné, sous la menace d’amende de l’art. 292 CP, de remettre son

fils C.A.________ à l’intimé le 22 avril 2025, sous la supervision et selon les modalités

d’exécution fixées par l’APEA, avec au besoin l’aide des Service sociaux régionaux, Secteur

protection de l’enfant. Les documents d’identité de l’enfant seront transférés à l’APEA, qui les

remettra au père lors de la prise en charge de l’enfant (…) L’APEA est expressément autorisée

à recourir à la force publique dans le but de garantir l’exécution du présent arrêt. »;

Attendu que dès lors le grief relatif à l’illicéité des mesures d’exécution de l’APEA du 23 avril

2025 est manifestement mal fondé;

Attendu que l’autorité tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir l’exécution

volontaire de la décision (art. 12 al. 2 LF-EEA), ce qui a déjà été pris en compte par l’arrêt du

Tribunal fédéral du 6 mars 2025 (consid. 7.1);

Attendu qu’en cas de recours contre une mesure d’exécution, ne sont en principe recevables

que les motifs pris de la violation des règles relatives à l’exécution et en particulier du principe

de la proportionnalité (art. 124 Cpa);

Attendu que d’autre part, l’APEA est expressément autorisée à recourir à la force publique

pour l’exécution de la décision si la recourante n’obtempère pas, comme le permet d’ailleurs

expressément l’art. 111 al. 2 Cpa, selon lequel, avant de recourir à un moyen de contrainte,

l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai suffisant pour s’exécuter; elle le rend attentif

aux sanctions encourues; ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à

exécuter elle-même ou dans un acte postérieur;

Attendu que l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 traite au considérant 6.2.3.2 des

modalités du retour en France d’C.A.________ et admet le retour en France d’C.A.________

sans sa mère, en particulier en raison du fait que le père a été en mesure de prendre en charge

son fils lorsque la recourante le lui a confié pendant plus d’une année et s’est impliqué pour

mettre en place un accompagnement global afin d’assurer son suivi; qu’en outre, le dispositif

de l’arrêt précité et reproduit ci-dessus règle les modalités d’exécution du retour de l’enfant en

France et impartit notamment un délai de plusieurs semaines à la mère, à savoir jusqu’au 21

avril 2025, pour remettre volontairement l’enfant au père;

Attendu que la jurisprudence citée par la recourante n’est pas pertinente, comme en atteste

l’examen des arrêts suivants :

-

CEDH Neulinger et Shurik contre Suisse (2010) : ne concerne pas un enlèvement

d’enfant

-

Kutzner contre Allemagne (2002) : ne concerne pas un enlèvement d’enfant

-

CEDH, X. c. Lettonie (2013) : cet arrêt concerne un enlèvement d’enfant. Toutefois, la

mère avait alerté les autorités que le père maltraitait l’enfant et avait commis des

E. 5 violences. La situation est bien différente au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars

2025 qui au considérant 6.2.3.2 relève que le père avait pris en charge l’enfant pendant

plus d’une année et s’est impliqué pour mettre en place un accompagnement global afin

d’assurer le suivi « sans aucune contestation de la mère »;

-

ATF 137 I 113 : concerne le renvoi d’un demandeur d’asile débouté et est sans

pertinence;

-

ATF 146 I 11 et 145 I 227 : sont sans pertinence, dans la mesure où le premier concerne

l’exploitabilité d’enregistrements réalisés par la police et le deuxième le regroupement

familial;

Attendu qu’avant de procéder aux mesures d’exécution contestées, l’APEA a invité les SSR

par courriers des 24 janvier et 13 mars 2025 à prendre toutes les mesures nécessaires et

appropriées afin d’assurer la remise volontaire de l’enfant par sa mère avant le 21 avril 2025

(cf. décision litigieuse); en outre comme cela a déjà été relevé dans la décision de la Cour

administrative du 22 avril 2025 « elle (la recourante) a été régulièrement en contact à tout le

moins dès le 21 mars 2025 avec les Services sociaux régionaux pour le transfert de l’enfant

en France; à cet égard, il faut relever que la requérante a d’abord mis en cause les

compétences des personnes du Secteur enfant des Services sociaux régionaux (courriel du

21 mars 2025) appelées à s’occuper du retour d’C.A.________, puis a relevé dans un courriel

du 24 mars 2025 que seuls les contacts écrits étaient privilégiés; par courriel du 28 mars 2025,

elle a déclaré s’en tenir aux délais fixés dans l’arrêt du Tribunal fédéral, sous-entendant par là

qu’elle n’entendait pas collaborer à la remise de son fils aux autorités françaises; dans un

nouveau courriel du 15 avril 2025 adressé à D.________ des Services sociaux régionaux, elle

a reproché au père de ne pas avoir transmis les contacts des médecins et de l’école qui

prendrait en charge l’enfant; alors qu’il lui était répondu le 15 avril 2025 que le père se

chargeait de mettre en place le suivi, elle a exigé les pièces justificatives du suivi, mais a refusé

de remettre le nom de l’ophtalmologue qui suit l’enfant; dans le cadre de sa demande de

suspension de l’exécution, elle revient sur l’incendie de l’immeuble où elle habitait à

U1.________, incendie qui a eu lieu le 27 décembre 2024 »; c’est dire si la recourante a eu

tout loisir de prendre ses dispositions pour la remise volontaire de l’enfant; elle n’a toutefois

jamais donné suite;

Attendu que, dans la mesure où la recourante ne s’est pas exécutée dans le délai fixé par le

Tribunal fédéral, l’APEA a pris les mesures d’exécution du 23 avril 2025 contestées qui

prévoient expressément que l’enfant sera remis au père par les SSR, Secteur protection de

l’enfant, le vendredi 25 avril 2025, avec tous les documents d’identité; ce n’est qu’en cas de

refus de la mère d’amener l’enfant aux SSR le vendredi 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard

que le recours à la force publique est autorisé;

Attendu en outre que, par courriel du 23 avril 2025, transmis par la recourante avec son

recours, les SSR ont à nouveau tenté de reprendre contact avec la recourante en l’invitant à

une discussion le 24 avril 2025 pour à nouveau aborder les besoins spécifiques

d’C.A.________ pour que la transition se déroule le plus positivement possible, compte tenu

de la situation particulière de l’enfant; la recourante n’a à nouveau pas donné suite à cette

invitation;

E. 6 Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de relever que la recourante a disposé du temps

nécessaire depuis l’arrêt du Tribunal fédéral pour s’exécuter et faire en sorte qu’C.A.________

soit remis volontairement au papa; qu’elle peut encore le faire le 25 avril 2025 avec l’ultime

délai imparti à la recourante par l’APEA conformément à la jurisprudence (cf. TF 4A_391/2013

consid. 7), ce qui serait bénéfique pour elle et surtout dans l’intérêt de son fils; qu’il convient

dès lors de retenir que les mesures prises par l’APEA avec la collaboration des SSR sont

proportionnées à la situation;

Attendu que de nombreuses démarches ont été effectuées tant par l’APEA que par les SSR

pour trouver une solution et amener la recourante à remettre volontairement son fils au père;

la recourante s’y oppose en multipliant les procédures de recours tant auprès du Tribunal

fédéral qu’auprès de la Cour de céans;

Attendu que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est donc manifestement

mal fondé, étant rappelé que l’autorité n’emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux

que ne l’exigent les circonstances (art. 112 Cpa); toute violence à l’encontre de l’enfant doit

être évitée et prohibée dans l’intérêt supérieur de ce dernier;

Attendu que les autres griefs soulevés par la recourante dans son recours visent encore une

fois à remettre en cause la décision du Tribunal fédéral; que ces griefs sont irrecevables dans

le cadre de la procédure d’exécution; dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite

aux conclusions subsidiaires prises par la recourante, ni au complément envoyé par courriel

le 25 avril 2025 à 6h02;

Attendu qu’en outre, la recourante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause

l’arrêt précité du Tribunal fédéral, en particulier, le fait qu’elle a introduit une procédure en

France n’est pas décisif pour la présente procédure;

Attendu que le certificat médical de la Dresse E.________ qui relève que la recourante n’est

pas apte à se présenter à une audience de police ne l’empêche pas de remettre son enfant

aux SSR le vendredi 25 mars 2025 à 14h, étant précisé qu’elle n’est pas convoquée par la

police, mais est invitée à se rendre aux SSR pour remettre son fils au père; quant à son

incapacité de travailler jusqu’au 10 mai 2025 pour cause de maladie, le certificat ne précise

pas qu’elle ne peut pas sortir de chez elle; il en va de même du certificat médical relevant

qu’elle est vulnérable dans la situation actuelle avec son enfant, mais qu’elle n’a pas d’idées

suicidaires; lesdits certificats démontrent au contraire que la recourante n’entend une fois de

plus pas respecter la décision du Tribunal fédéral; contrairement à ce qu’allègue la recourante,

lesdits certificats ne disent pas que toute interpellation ou action coercitive contre la recourante

constitue une atteinte directe à son intégrité sur le plan psychique;

Attendu qu’il faut en outre relever que ces certificats médicaux n’empêchent pas la recourante

de rédiger des requêtes et de poster des courriels et des courriers postaux en Suisse et en

France, de telle sorte qu’il apparaît que même malade, elle est en mesure de se déplacer

notamment à la poste; elle peut donc remettre son fils aux SSR le 25 avril 2025 à 14 heures;

en outre, on peut imaginer que les SSR pourraient se déplacer au domicile de l’enfant pour le

récupérer;

E. 7 Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours contre les mesures d’exécution du 23 avril 2025 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dès lors qu’il est manifestement mal fondé; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours contre les mesures d’exécution de l’APEA du 23 avril 2025 dans la mesure de sa recevabilité; transmet aux intimés et à l’APEA des copies des demandes de la recourante des 24 et 25 avril 2025, avec les pièces jointes; renonce à percevoir des frais; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision selon les formes légales (art. 87 al. 1 Cpa), ainsi que par courriel : à la recourante, A.A.________; à l’intimé par son mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fond, avec une copie de la requête de la recourante du 24 avril 2025; à l’intimé, C.A.________, par Me Océane Probst, curatrice de représentation, à Porrentruy; à l’APEA, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie de la requête de la recourante du 24 avril 2025; à l’Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants;

E. 8 avec copie pour information aux Services sociaux régionaux, Secteur protection de l’enfant, par courriel et pli simple; Porrentruy, le 25 avril 2025 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 65 / 2025

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

DECISION DU 25 AVRIL 2025

dans la procédure consécutive au recours de

A.A.________,

recourante

contre

B.________,

- représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds,

intimé

Intimé n°2 : C.A.________, né le .________ 2017, .________,

- représenté par Me Océane Probst, curatrice de représentation, Porrentruy,

contre la décision de l’APEA du 23 avril 2025 prise dans le cadre de l’exécution du retour

en France de l’enfant C.A.________, né le .________ 2017 suite à l’arrêt du Tribunal

fédéral du 6 mars 2025 (5A_96/2025) ordonnant le retour de l’enfant C.A.________ chez

son père.

______

Vu l’arrêt du 20 janvier 2025, par lequel la Cour administrative a admis la demande de retour

en France de B.________ (ci-après : l’intimé ou le père), ordonné à A.A.________ (ci-après :

la recourante ou la mère) d'exécuter volontairement ce retour en remettant C.A.________ (ci-

après : l’intimé n°2 ou l'enfant) à son père jusqu'au 14 février 2025, sous la menace de la peine

d'amende l'art. 292 CP; à défaut d'exécution volontaire, il a été ordonné à la mère, sous la

menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de remettre l'enfant à son père le samedi 15

février 2025 sous la supervision et selon les modalités d'exécution fixées par l'APEA, avec au

besoin l'aide des services sociaux régionaux; la Cour administrative a finalement réglé la

2

question des frais judiciaires et des dépens et déclaré sans objet les requêtes de mesures

provisionnelles;

Vu le rejet du recours formé contre cette décision par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6

mars 2025 (5A_96/2025); le Tribunal fédéral a dès lors, vu l’effet suspensif accordé au

recours, notamment précisé que l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la

République et du Canton du Jura (APEA) est invitée à obtenir, sous sa direction et sa

supervision, avec au besoin l'aide des Service sociaux régionaux, Secteur protection de

l'enfant, l'exécution volontaire du présent arrêt par la mère, à savoir le retour en France de son

fils avant le 21 avril 2025; à défaut d’exécution volontaire du présent arrêt par la recourante,

ordre lui est donné, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de remettre son

fils C.A.________ à l’intimé le 22 avril 2025, sous la supervision et selon les modalités

d’exécution fixées par l’APEA, avec au besoin l’aide des Services sociaux régionaux, Secteur

protection de l’enfant; dans ces motifs, le Tribunal fédéral indique que ce délai, fixé juste après

la fête de Pâques, tient compte de l'intérêt de l'enfant (art.12 al. 2 LF-EEA) dès lors qu'il permet

au père d'organiser au mieux l'encadrement scolaire de l’intimé à son retour auprès de lui

(consid. 7.1);

Vu la demande de révision introduite contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 rejetée

le 14 avril 2025 (5F_17/2025);

Vu la demande du 17 avril 2025 tendant à la suspension immédiate du retour de l’enfant

adressée par courriel de la mère à l’APEA, demande rejetée le 22 avril 2025;

Vu les mesures d’exécution prises le 23 avril 2025 par le vice-président de l’APEA, lequel

ordonne à la recourante de remettre l’enfant, ainsi que tous les documents d’identité

(passeports, cartes d’identité) aux Services sociaux régionaux (SSR) et tous les documents

d’identité à B.________ le vendredi 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard; à défaut de

collaboration de la mère, le vice-président de l’APEA ordonne à la police cantonale de la

République et Canton du Jura de prêter son concours aux SSR en vue de l’exécution de l’arrêt

du 6 mars 2025 du Tribunal fédéral, sous chiffre 2.2, à une date qui sera définie d’entente

entre la Police cantonale, les SSR et l’APEA, autorise la Police cantonale de la République et

Canton du Jura à recourir à la force si nécessaire et à pénétrer dans les bâtiments, les

habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat, rappelle les

recommandations de la Confédération en matière d’exécution de décisions ordonnant le retour

d’un enfant dans un Etat étranger et ordonne l’inscription de l’enfant et de la recourante dans

le RIPOL et le SIS, étant précisé qu’en cas d’interpellation de la mère, il s’agira de la retenir

sans l’incarcérer et d’en référer sans délai à l’APEA;

Vu la demande de mesures superprovisionnelles et de constat de l’illicéité desdites mesures

d’exécution, accompagnée d’un recours contre celles-ci ainsi que d’un complément de requête

de MSP, transmis par la recourante par courriel le 24 avril 2025 et courrier recommandé

réceptionné le 25 avril 2025; la recourante conclut à titre superprovisionnel à la suspension

immédiate de l’exécution de la décision de l’APEA du 23 avril 2025; à titre provisionnel, elle

conclut au constat de l’illicéité de la décision sur les plans formel et matériel, à ce qu’il soit

ordonné, à titre subsidiaire, l’audition des parties à très brève échéance et à la convocation

3

des SSR afin de concrétiser l’éventuel mise en œuvre de la mesure d’exécution du retour de

l’enfant de concert avec le père, à ce qu’il soit dit que toute mesure d’exécution future doit être

encadrée judiciairement avec l’appui d’une expertise médicale indépendante ou à tout le moins

un avis médical circonstancié, à ce qu’il soit retiré immédiatement le signalement RIPOL et

SIS de la recourante, à ce qu’il soit désigné un avocat d’office à la recourante, à ce qu’il soit

imparti un délai à la curatrice de représentation pour produire ses déterminations, à ce que le

conseil du père soit invité à déposer des déterminations dans le même délai, à ce que le

dossier de l’APEA et du SSR soit versé à l’autorité de céans, à ce qu’il soit requis du père la

production dans un délai jusqu’au 27 avril 2025 des justificatifs démontrant une reprise

effective de la scolarité de l’enfant en France dès la rentrée scolaire prévue le 28 avril 2025

selon le calendrier académique pour la zone C; la recourante conteste la compétence de

l’APEA pour ordonner une exécution forcée; la position de l’APEA est en contradiction avec

le courriel des SSR du 23 avril 2025 qui propose un ralentissement et une concertation; elle

relève que si les SSR avaient adopté dès le départ une posture aussi ouverte et respectueuse

et n’avaient pas ignoré ses demandes, un dialogue aurait pu être instauré; la recourante

demande des garanties concrètes du transfert et de l’accueil à destination en se fondant sur

l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025; depuis cet arrêt, l’enfant a vu plusieurs

professionnels de santé et aucune coordination de transfert n’a été validée;

Vu le complément transmis par courriel le 25 avril 2025;

Vu qu’il n’a pas été requis de prise de position de la part des intimés;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaitre des recours contre les

décisions de l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA; RSJU 213.1); le président de la cour liquide comme

juge unique, en matière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement

irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ; RSJU 181.1);

Attendu que la recourante a déposé une « demande de mesures superprovisoires »; qu’une

telle requête devrait être considérée comme un recours contre la décision d’exécution de

l’APEA;

Attendu que la question de la recevabilité de la requête, respectivement du recours, peut être

laissée irrésolue, dès lors qu’elle doit de toute manière être rejetée sur le fond au vu de ce qui

suit;

Attendu que la recourante conclut à titre principal à l’illicéité des mesures d’exécution prises

par l’APEA le 23 avril 2025;

Attendu que l’APEA est l’autorité centrale cantonale en matière d’enlèvement d’enfants et de

protection de l’enfant et de l’adulte en application des art. 2 al. 1 et 7 al. 1 LF-EEA (RJSU

213.222); elle est donc chargée de l’exécution des décisions au sens de l’art. 12 al. 1 LF-EEA;

en outre, conformément à l’art. 108 al. 2 Cpa, les décisions prises par les instances de la

juridiction administrative sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première

instance, ou par celle désignée par l’instance de recours; or, l’arrêt du Tribunal fédéral du 6

mars 2025 confirmant le jugement cantonal du 20 janvier 2025 prévoit expressément des

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mesures d’exécution et l’autorité chargée de les exécuter, en particulier que l’APEA est invitée

à obtenir, sous sa direction et sa supervision, au besoin avec l’aide des Services sociaux

régionaux, Secteur protection de l’enfant, l’exécution volontaire du présent arrêt par la

recourante, à savoir le retour en France de son fils C.A.________ avant le 21 avril 2025; l’arrêt

précise en outre au ch. 2.2 : « A défaut d’exécution volontaire du présent arrêt par la

recourante, ordre lui est donné, sous la menace d’amende de l’art. 292 CP, de remettre son

fils C.A.________ à l’intimé le 22 avril 2025, sous la supervision et selon les modalités

d’exécution fixées par l’APEA, avec au besoin l’aide des Service sociaux régionaux, Secteur

protection de l’enfant. Les documents d’identité de l’enfant seront transférés à l’APEA, qui les

remettra au père lors de la prise en charge de l’enfant (…) L’APEA est expressément autorisée

à recourir à la force publique dans le but de garantir l’exécution du présent arrêt. »;

Attendu que dès lors le grief relatif à l’illicéité des mesures d’exécution de l’APEA du 23 avril

2025 est manifestement mal fondé;

Attendu que l’autorité tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir l’exécution

volontaire de la décision (art. 12 al. 2 LF-EEA), ce qui a déjà été pris en compte par l’arrêt du

Tribunal fédéral du 6 mars 2025 (consid. 7.1);

Attendu qu’en cas de recours contre une mesure d’exécution, ne sont en principe recevables

que les motifs pris de la violation des règles relatives à l’exécution et en particulier du principe

de la proportionnalité (art. 124 Cpa);

Attendu que d’autre part, l’APEA est expressément autorisée à recourir à la force publique

pour l’exécution de la décision si la recourante n’obtempère pas, comme le permet d’ailleurs

expressément l’art. 111 al. 2 Cpa, selon lequel, avant de recourir à un moyen de contrainte,

l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai suffisant pour s’exécuter; elle le rend attentif

aux sanctions encourues; ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à

exécuter elle-même ou dans un acte postérieur;

Attendu que l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 traite au considérant 6.2.3.2 des

modalités du retour en France d’C.A.________ et admet le retour en France d’C.A.________

sans sa mère, en particulier en raison du fait que le père a été en mesure de prendre en charge

son fils lorsque la recourante le lui a confié pendant plus d’une année et s’est impliqué pour

mettre en place un accompagnement global afin d’assurer son suivi; qu’en outre, le dispositif

de l’arrêt précité et reproduit ci-dessus règle les modalités d’exécution du retour de l’enfant en

France et impartit notamment un délai de plusieurs semaines à la mère, à savoir jusqu’au 21

avril 2025, pour remettre volontairement l’enfant au père;

Attendu que la jurisprudence citée par la recourante n’est pas pertinente, comme en atteste

l’examen des arrêts suivants :

-

CEDH Neulinger et Shurik contre Suisse (2010) : ne concerne pas un enlèvement

d’enfant

-

Kutzner contre Allemagne (2002) : ne concerne pas un enlèvement d’enfant

-

CEDH, X. c. Lettonie (2013) : cet arrêt concerne un enlèvement d’enfant. Toutefois, la

mère avait alerté les autorités que le père maltraitait l’enfant et avait commis des

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violences. La situation est bien différente au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars

2025 qui au considérant 6.2.3.2 relève que le père avait pris en charge l’enfant pendant

plus d’une année et s’est impliqué pour mettre en place un accompagnement global afin

d’assurer le suivi « sans aucune contestation de la mère »;

-

ATF 137 I 113 : concerne le renvoi d’un demandeur d’asile débouté et est sans

pertinence;

-

ATF 146 I 11 et 145 I 227 : sont sans pertinence, dans la mesure où le premier concerne

l’exploitabilité d’enregistrements réalisés par la police et le deuxième le regroupement

familial;

Attendu qu’avant de procéder aux mesures d’exécution contestées, l’APEA a invité les SSR

par courriers des 24 janvier et 13 mars 2025 à prendre toutes les mesures nécessaires et

appropriées afin d’assurer la remise volontaire de l’enfant par sa mère avant le 21 avril 2025

(cf. décision litigieuse); en outre comme cela a déjà été relevé dans la décision de la Cour

administrative du 22 avril 2025 « elle (la recourante) a été régulièrement en contact à tout le

moins dès le 21 mars 2025 avec les Services sociaux régionaux pour le transfert de l’enfant

en France; à cet égard, il faut relever que la requérante a d’abord mis en cause les

compétences des personnes du Secteur enfant des Services sociaux régionaux (courriel du

21 mars 2025) appelées à s’occuper du retour d’C.A.________, puis a relevé dans un courriel

du 24 mars 2025 que seuls les contacts écrits étaient privilégiés; par courriel du 28 mars 2025,

elle a déclaré s’en tenir aux délais fixés dans l’arrêt du Tribunal fédéral, sous-entendant par là

qu’elle n’entendait pas collaborer à la remise de son fils aux autorités françaises; dans un

nouveau courriel du 15 avril 2025 adressé à D.________ des Services sociaux régionaux, elle

a reproché au père de ne pas avoir transmis les contacts des médecins et de l’école qui

prendrait en charge l’enfant; alors qu’il lui était répondu le 15 avril 2025 que le père se

chargeait de mettre en place le suivi, elle a exigé les pièces justificatives du suivi, mais a refusé

de remettre le nom de l’ophtalmologue qui suit l’enfant; dans le cadre de sa demande de

suspension de l’exécution, elle revient sur l’incendie de l’immeuble où elle habitait à

U1.________, incendie qui a eu lieu le 27 décembre 2024 »; c’est dire si la recourante a eu

tout loisir de prendre ses dispositions pour la remise volontaire de l’enfant; elle n’a toutefois

jamais donné suite;

Attendu que, dans la mesure où la recourante ne s’est pas exécutée dans le délai fixé par le

Tribunal fédéral, l’APEA a pris les mesures d’exécution du 23 avril 2025 contestées qui

prévoient expressément que l’enfant sera remis au père par les SSR, Secteur protection de

l’enfant, le vendredi 25 avril 2025, avec tous les documents d’identité; ce n’est qu’en cas de

refus de la mère d’amener l’enfant aux SSR le vendredi 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard

que le recours à la force publique est autorisé;

Attendu en outre que, par courriel du 23 avril 2025, transmis par la recourante avec son

recours, les SSR ont à nouveau tenté de reprendre contact avec la recourante en l’invitant à

une discussion le 24 avril 2025 pour à nouveau aborder les besoins spécifiques

d’C.A.________ pour que la transition se déroule le plus positivement possible, compte tenu

de la situation particulière de l’enfant; la recourante n’a à nouveau pas donné suite à cette

invitation;

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Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de relever que la recourante a disposé du temps

nécessaire depuis l’arrêt du Tribunal fédéral pour s’exécuter et faire en sorte qu’C.A.________

soit remis volontairement au papa; qu’elle peut encore le faire le 25 avril 2025 avec l’ultime

délai imparti à la recourante par l’APEA conformément à la jurisprudence (cf. TF 4A_391/2013

consid. 7), ce qui serait bénéfique pour elle et surtout dans l’intérêt de son fils; qu’il convient

dès lors de retenir que les mesures prises par l’APEA avec la collaboration des SSR sont

proportionnées à la situation;

Attendu que de nombreuses démarches ont été effectuées tant par l’APEA que par les SSR

pour trouver une solution et amener la recourante à remettre volontairement son fils au père;

la recourante s’y oppose en multipliant les procédures de recours tant auprès du Tribunal

fédéral qu’auprès de la Cour de céans;

Attendu que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est donc manifestement

mal fondé, étant rappelé que l’autorité n’emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux

que ne l’exigent les circonstances (art. 112 Cpa); toute violence à l’encontre de l’enfant doit

être évitée et prohibée dans l’intérêt supérieur de ce dernier;

Attendu que les autres griefs soulevés par la recourante dans son recours visent encore une

fois à remettre en cause la décision du Tribunal fédéral; que ces griefs sont irrecevables dans

le cadre de la procédure d’exécution; dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite

aux conclusions subsidiaires prises par la recourante, ni au complément envoyé par courriel

le 25 avril 2025 à 6h02;

Attendu qu’en outre, la recourante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause

l’arrêt précité du Tribunal fédéral, en particulier, le fait qu’elle a introduit une procédure en

France n’est pas décisif pour la présente procédure;

Attendu que le certificat médical de la Dresse E.________ qui relève que la recourante n’est

pas apte à se présenter à une audience de police ne l’empêche pas de remettre son enfant

aux SSR le vendredi 25 mars 2025 à 14h, étant précisé qu’elle n’est pas convoquée par la

police, mais est invitée à se rendre aux SSR pour remettre son fils au père; quant à son

incapacité de travailler jusqu’au 10 mai 2025 pour cause de maladie, le certificat ne précise

pas qu’elle ne peut pas sortir de chez elle; il en va de même du certificat médical relevant

qu’elle est vulnérable dans la situation actuelle avec son enfant, mais qu’elle n’a pas d’idées

suicidaires; lesdits certificats démontrent au contraire que la recourante n’entend une fois de

plus pas respecter la décision du Tribunal fédéral; contrairement à ce qu’allègue la recourante,

lesdits certificats ne disent pas que toute interpellation ou action coercitive contre la recourante

constitue une atteinte directe à son intégrité sur le plan psychique;

Attendu qu’il faut en outre relever que ces certificats médicaux n’empêchent pas la recourante

de rédiger des requêtes et de poster des courriels et des courriers postaux en Suisse et en

France, de telle sorte qu’il apparaît que même malade, elle est en mesure de se déplacer

notamment à la poste; elle peut donc remettre son fils aux SSR le 25 avril 2025 à 14 heures;

en outre, on peut imaginer que les SSR pourraient se déplacer au domicile de l’enfant pour le

récupérer;

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Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours contre les mesures d’exécution du 23 avril

2025 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dès lors qu’il est manifestement mal

fondé;

PAR CES MOTIFS

LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours contre les mesures d’exécution de l’APEA du 23 avril 2025 dans la mesure de sa

recevabilité;

transmet

aux intimés et à l’APEA des copies des demandes de la recourante des 24 et 25 avril 2025,

avec les pièces jointes;

renonce

à percevoir des frais;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision selon les formes légales (art. 87 al. 1 Cpa), ainsi que par

courriel :

à la recourante, A.A.________;

à l’intimé par son mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fond,

avec une copie de la requête de la recourante du 24 avril 2025;

à l’intimé, C.A.________, par Me Océane Probst, curatrice de représentation, à Porrentruy;

à l’APEA, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie de la requête de la

recourante du 24 avril 2025;

à l’Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international

d’enfants;

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avec copie pour information aux Services sociaux régionaux, Secteur protection de l’enfant,

par courriel et pli simple;

Porrentruy, le 25 avril 2025

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).