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ADM 2025 25

Jura · 2025-04-03 · Deutsch JU

Assistance judiciaire-chances de succès | assistance judiciaire

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 de quoi il ne sera pas entré matière sur leur requête, respectivement qu’il sera statué sur le dossier en l’état; Vu le courrier des requérants du 18 mars 2025; Attendu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination; Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique pour rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’art. 119 Cpa (art. 142 al. 1 let. a Cpa); Attendu que selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec; si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al.

E. 3 lien avec un mandataire professionnel (totalement ou partiellement) (Circulaire N° 14 du

Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la

défense d’office, ch. 43);

Attendu qu’applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire,

la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties; il doit ressortir

clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de

l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi

de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles;

un renvoi global aux « actes de la procédure » ou un renvoi à des documents dans d'autres

procédures antérieures ne suffit pas; ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119

al. 2 CPC; selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de

ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer; s'agissant

d'établir l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment

produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration

d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année

précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de

primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale,

tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire; la

jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie

requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir

sa situation économique (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les

références);

Attendu que l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches

approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits;

elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et

des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence

par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées; elle doit inviter la partie non assistée

d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter

les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de

l'art. 117 CPC sont remplies; ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97

CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées; il

est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le

manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement

des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci; or, le plaideur assisté

d'un avocat ou lui- même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure

où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des

obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies; le juge

n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête

d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise; le fait de ne pas accorder un délai

supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de

formalisme excessif; lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses

incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin

(TF 5A_489/2023 op. cit. et les références);

E. 4 Attendu qu’au cas particulier, les pièces produites par les requérants ne permettent pas de

conclure à leur indigence; en particulier, au niveau bancaire, le seul extrait produit ne porte

que sur quelques jours en février, alors même que les intéressés avaient été rendus attentifs

à leur obligation de collaborer bien qu’ils soient assistés d’un mandataire professionnel; on

peine en outre à comprendre que les recourants qui déclarent ne pas travailler ne touchent

aucune aide, ni aucun revenu; il est d’autre part vraisemblable qu’ils disposent d’une voiture

au vu des achats effectués sur 15 jours en février; en tout état de cause, il est manifeste que

la présentation de leur situation financière n’est pas complète et ne permet pas une

appréciation globale de la situation;

Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est

en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près

ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures; ainsi, le droit à

l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent

à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci

(cf. notamment ATF 138 III 217); l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou

du droit; l’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents

allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; il en sera de même si, en

droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable, ou juridiquement infondée;

l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer

au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s’il y a des chances que le juge adopte la

position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux

risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023

consid. 3.1.2); l'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit se prononcer

en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, la

procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne devant pas constituer une sorte de

procès à titre préjudiciel;

Attendu qu’au cas particulier, les recourants se proposent d’introduire une action sur la base

de l’art. 63 LPer selon lequel l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un

employé dans l’exercice de sa charge;

Attendu que par ordonnance du 10 mars 2025, un délai a été imparti aux requérants pour

mentionner les parties dans l’affaire au fond qu’ils se proposent d’introduire faute de quoi il ne

sera pas entré en matière sur leur requête; les requérants n’ont pas donné suite à cette

requête, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les chances de succès; on relèvera

que les requérants mentionnent successivement l’Etat, l’APEA et la République et Canton du

Jura par l’APEA dans leur requête d’assistance judiciaire et dans les pièces justificatives;

même si on devait admettre qu’il ressort du dossier que l’intimé-e est suffisamment indiqué-e,

la requête d’assistance judiciaire devrait être rejetée faute de chance de succès pour les motifs

qui suivent;

E. 5 Attendu que le placement de l’enfant est intervenu à titre superprovisionnel le 16 mars 2021;

par décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, l’APEA a confirmé sa décision et

retiré l’effet suspensif à un éventuel recours; le placement a ensuite été confirmé par la Cour

administrative le 25 mai 2021; suite au recours des parents, le président de la IIe Cour de

droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, confirmant

ainsi le placement de l’enfant pendant la durée de la procédure; par arrêt du 8 mars 2022 (TF

5A_524/2021), la Haute Cour a admis le recours, annulé les décisions de l’APEA, ainsi que

l’arrêt cantonal avant de retourner le dossier à l’APEA pour nouvelle décision au sens des

considérants; l’arrêt du Tribunal fédéral a été notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (décision de

mesures provisionnelles du 9 mai 2022) et une nouvelle décision de mesures

superprovisionnelles confirmant le placement de l’enfant C.________ a été rendue le jour

même par l’APEA;

Attendu que dans ces conditions, l’application de l’art. 63 LPer n’entre pas en considération;

en effet, une disposition légale relative au régime général de responsabilité de l’Etat est

inapplicable dès lors qu’il existe un régime spécial de responsabilité fondée sur l’effet

suspensif, ce qui est le cas en droit jurassien avec l’art. 99 al. 3 Cpa (POLTIER, la responsabilité

de l’Etat pour acte illicite : l’exigence de l’illicéité, in : FAVRE/MARTENET/POLTIER, La

responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66 et les références); en l’espèce, au vu du retrait de l’effet

suspensif dans la décision de l’APEA du 1er avril 2021, la confirmation du placement par la

Cour administrative, puis la décision rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif du

président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, il n’y a pas de place pour l’application

de l’art. 63 LPer; en outre, l’APEA a rendu une nouvelle décision de placement à titre

superprovisionnel le jour même où elle a reçu la décision du Tribunal fédéral, avant de le

confirmer dans une nouvelle décision de mesures le 9 mai 2022, étant précisé que le

placement a perduré en Suisse jusqu’au transfert de l’enfant C.________ en V1.________ le

20 décembre 2024 (ADM 189/2024; PJ 7 requérants);

Attendu que, dans ces conditions, la procédure au fond fondée sur l’art. 63 LPer apparaît très

vraisemblablement dénuée de toute chance de succès dès lors que le placement de

C.________ pendant toute la procédure jusqu’à la notification de l’arrêt du 8 mars 2022

intervenue

le

11 avril 2022 est fondée sur des décisions de retrait de l’effet suspensif, y compris devant le

Tribunal fédéral;

Attendu dès lors que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;

Attendu que la présente procédure est gratuite (art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de

l’art. 235 al. 2 Cpa); il n’y a pas lieu d’allouer de dépens;

E. 6 PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête d’assistance judiciaire; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; ordonne la notification de la présente décision : aux requérants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds. Avec copie pour information à l’APEA et au Gouvernement de la République et Canton du Jura. Porrentruy, le 3 avril 2025 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 25 / 2025

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

DÉCISION DU 3 AVRIL 2025

en la cause liée entre

A.________,

B.________,

- représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

requérants,

relative à la requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2025 déposée dans le cadre d’une

action en responsabilité qu’ils entendent introduire.

______

Vu la requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2025 déposée par le mandataire de

A.________ et d’B.________, afin de déposer une action en responsabilité conformément à

l’art. 63 de la loi sur le personnel de l’Etat; ils font valoir que le 16 mars 2021, l’APEA a ordonné

le placement superprovisoire de l’enfant des requérants, placement confirmé à titre provisoire

par l’APEA puis par la Cour administrative; dans un arrêt du 8 mars 2022, le Tribunal fédéral

a considéré que la décision prise par l’APEA était illégale et que la législation cantonale

jurassienne était contraire à la législation fédérale; l’arrêt confirme que l’illégalité du placement

constitue un acte qui a clairement lésé les intérêts de l’enfant et des parents; entre le 16 mars

2021 et le 11 avril 2022, l’enfant C.________ a été placée de manière illicite; l’APEA a rendu

une décision superprovisionnelle le 11 avril 2022, confirmé le 9 mai 2022 oubliant ainsi que

l’arrêt du Tribunal fédéral était en force non pas dès sa notification mais dès son prononcé, de

sorte que l’illicéité ne pourra jamais plus être réparée; comme pour les détenus, la détention

injustifiée d’une enfant éloignée de ses parents durant 391 jours représente un montant de

CHF 78'200.- de préjudice à charge de la République et Canton du Jura; les recourants

demandent préalablement à l’introduction de l’action l’assistance judiciaire estimant leur

indigence établie, ainsi que les chances de succès de la procédure au fond;

Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 invitant les requérants à compléter leur requête d’assistance

judiciaire et à mentionner les parties dans l’affaire au fond qu’il se proposent d’introduire, faute

2

de quoi il ne sera pas entré matière sur leur requête, respectivement qu’il sera statué sur le

dossier en l’état;

Vu le courrier des requérants du 18 mars 2025;

Attendu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination;

Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique pour

rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’art. 119 Cpa (art. 142 al. 1 let. a

Cpa);

Attendu que selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes

pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du

nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne

paraisse pas d’emblée vouée à l’échec; si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour

la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la

partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al.

3 Cst.); dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire

gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il

y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre

des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431);

par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa, la requête d’assistance judiciaire est présentée conformément

aux dispositions de la procédure civile;

Attendu qu'une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de

la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille

(ATF 144 III 531; 141 III 369 consid. 4.1); pour déterminer l'indigence, il convient de prendre

en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande

est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établis autant que faire se peut,

d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune et ses éventuelles créances

contre des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers

auxquels il ne peut échapper; concernant ces derniers, seules les charges réellement

acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid.

5.1; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2); lorsque le requérant bénéficie de

prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12

de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la

défense d’office, édicté par du Tribunal cantonal de ce siège; cf. toutefois TF 4A_433/2022 du

9 novembre 2022 destiné à la publication aux ATF, consid. 11 et réf. cit.);

Attendu que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance; l'assistance judiciaire n'est

pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en

une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF

141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid.

3.1); le cas échéant, l’assistance judiciaire peut être accordée partiellement, soit uniquement

pour les frais de justice (totalement ou partiellement), soit uniquement pour les dépenses en

3

lien avec un mandataire professionnel (totalement ou partiellement) (Circulaire N° 14 du

Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la

défense d’office, ch. 43);

Attendu qu’applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire,

la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties; il doit ressortir

clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de

l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi

de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles;

un renvoi global aux « actes de la procédure » ou un renvoi à des documents dans d'autres

procédures antérieures ne suffit pas; ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119

al. 2 CPC; selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de

ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer; s'agissant

d'établir l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment

produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration

d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année

précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de

primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale,

tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire; la

jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie

requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir

sa situation économique (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les

références);

Attendu que l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches

approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits;

elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et

des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence

par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées; elle doit inviter la partie non assistée

d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter

les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de

l'art. 117 CPC sont remplies; ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97

CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées; il

est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le

manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement

des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci; or, le plaideur assisté

d'un avocat ou lui- même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure

où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des

obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies; le juge

n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête

d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise; le fait de ne pas accorder un délai

supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de

formalisme excessif; lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses

incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin

(TF 5A_489/2023 op. cit. et les références);

4

Attendu qu’au cas particulier, les pièces produites par les requérants ne permettent pas de

conclure à leur indigence; en particulier, au niveau bancaire, le seul extrait produit ne porte

que sur quelques jours en février, alors même que les intéressés avaient été rendus attentifs

à leur obligation de collaborer bien qu’ils soient assistés d’un mandataire professionnel; on

peine en outre à comprendre que les recourants qui déclarent ne pas travailler ne touchent

aucune aide, ni aucun revenu; il est d’autre part vraisemblable qu’ils disposent d’une voiture

au vu des achats effectués sur 15 jours en février; en tout état de cause, il est manifeste que

la présentation de leur situation financière n’est pas complète et ne permet pas une

appréciation globale de la situation;

Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est

en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près

ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures; ainsi, le droit à

l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent

à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci

(cf. notamment ATF 138 III 217); l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou

du droit; l’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents

allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; il en sera de même si, en

droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable, ou juridiquement infondée;

l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer

au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s’il y a des chances que le juge adopte la

position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux

risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023

consid. 3.1.2); l'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit se prononcer

en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, la

procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne devant pas constituer une sorte de

procès à titre préjudiciel;

Attendu qu’au cas particulier, les recourants se proposent d’introduire une action sur la base

de l’art. 63 LPer selon lequel l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un

employé dans l’exercice de sa charge;

Attendu que par ordonnance du 10 mars 2025, un délai a été imparti aux requérants pour

mentionner les parties dans l’affaire au fond qu’ils se proposent d’introduire faute de quoi il ne

sera pas entré en matière sur leur requête; les requérants n’ont pas donné suite à cette

requête, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les chances de succès; on relèvera

que les requérants mentionnent successivement l’Etat, l’APEA et la République et Canton du

Jura par l’APEA dans leur requête d’assistance judiciaire et dans les pièces justificatives;

même si on devait admettre qu’il ressort du dossier que l’intimé-e est suffisamment indiqué-e,

la requête d’assistance judiciaire devrait être rejetée faute de chance de succès pour les motifs

qui suivent;

5

Attendu que le placement de l’enfant est intervenu à titre superprovisionnel le 16 mars 2021;

par décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, l’APEA a confirmé sa décision et

retiré l’effet suspensif à un éventuel recours; le placement a ensuite été confirmé par la Cour

administrative le 25 mai 2021; suite au recours des parents, le président de la IIe Cour de

droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, confirmant

ainsi le placement de l’enfant pendant la durée de la procédure; par arrêt du 8 mars 2022 (TF

5A_524/2021), la Haute Cour a admis le recours, annulé les décisions de l’APEA, ainsi que

l’arrêt cantonal avant de retourner le dossier à l’APEA pour nouvelle décision au sens des

considérants; l’arrêt du Tribunal fédéral a été notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (décision de

mesures provisionnelles du 9 mai 2022) et une nouvelle décision de mesures

superprovisionnelles confirmant le placement de l’enfant C.________ a été rendue le jour

même par l’APEA;

Attendu que dans ces conditions, l’application de l’art. 63 LPer n’entre pas en considération;

en effet, une disposition légale relative au régime général de responsabilité de l’Etat est

inapplicable dès lors qu’il existe un régime spécial de responsabilité fondée sur l’effet

suspensif, ce qui est le cas en droit jurassien avec l’art. 99 al. 3 Cpa (POLTIER, la responsabilité

de l’Etat pour acte illicite : l’exigence de l’illicéité, in : FAVRE/MARTENET/POLTIER, La

responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66 et les références); en l’espèce, au vu du retrait de l’effet

suspensif dans la décision de l’APEA du 1er avril 2021, la confirmation du placement par la

Cour administrative, puis la décision rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif du

président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, il n’y a pas de place pour l’application

de l’art. 63 LPer; en outre, l’APEA a rendu une nouvelle décision de placement à titre

superprovisionnel le jour même où elle a reçu la décision du Tribunal fédéral, avant de le

confirmer dans une nouvelle décision de mesures le 9 mai 2022, étant précisé que le

placement a perduré en Suisse jusqu’au transfert de l’enfant C.________ en V1.________ le

20 décembre 2024 (ADM 189/2024; PJ 7 requérants);

Attendu que, dans ces conditions, la procédure au fond fondée sur l’art. 63 LPer apparaît très

vraisemblablement dénuée de toute chance de succès dès lors que le placement de

C.________ pendant toute la procédure jusqu’à la notification de l’arrêt du 8 mars 2022

intervenue

le

11 avril 2022 est fondée sur des décisions de retrait de l’effet suspensif, y compris devant le

Tribunal fédéral;

Attendu dès lors que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;

Attendu que la présente procédure est gratuite (art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de

l’art. 235 al. 2 Cpa); il n’y a pas lieu d’allouer de dépens;

6

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

rejette

la requête d’assistance judiciaire;

dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;

ordonne

la notification de la présente décision :

aux requérants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Avec copie pour information à l’APEA et au Gouvernement de la République et Canton du

Jura.

Porrentruy, le 3 avril 2025

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).