recours contre appel d'offres - effet suspensif | effet suspensif
Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 web et de solutions d’administration en ligne pour les pouvoirs publics, ainsi que la
fourniture de services de conseil et d’assistance (recourante, PJ 1).
B.
Le 3 juillet 2025, par publication au Journal officiel de la République et Canton du
Jura, l’intimée a lancé un appel d’offres en procédure ouverte, soumis aux marchés
internationaux, pour les « travaux de rénovation » dans le cadre du projet
« NexGen », portant sur le (re)développement du système ainsi que sur des
prestations de conseil, de maintenance et de support jusqu’à fin 2030 (ci-après :
l’appel d’offres; PJ 3 et 4 recourante). L’appel en question était divisé en six lots :
-
Lot 1 : KeyCloak;
-
Lot 2 : Cadre d’intégration;
-
Lot 3 : Développement de services backend et frontend;
-
Lot 4 : Tests;
-
Lot 5 : Mise en œuvre d’Azure DevOps, y compris support et maintenance;
-
Lot 6 : Rôle « Product Owner/Business Analyst ».
Le dossier complet de l’appel d’offres pouvait être consulté sur le site www.simap.ch.
Il était précisé que l’adjudication simultanée du lot 3 et du lot 2 ou du lot 4 était exclue.
Par ailleurs, le recours à des sous-traitants n’était autorisé que pour le lot 3.
C.
Le 23 juillet 2025, A.________ a formé recours à l’encontre de l’appel d’offres précité,
demandant, à titre provisionnel, la restitution de l’effet suspensif au recours et,
partant, à ce que la procédure d’appel d’offres soit suspendue jusqu’à droit connu sur
le recours. A titre principal, la recourante conclut, sous suite des frais et dépens, au
constat de la nullité de la décision d’appel d’offres du 3 juillet 2025 de l’intimée,
respectivement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’appel
d’offres porte sur des fonctions, à savoir tout système et tout produit apte à la refonte
des portails eGovernment, au renouvellement de portails eGovernment, prestations
de maintenance, de conseil et de support ainsi que développement jusqu’en 2030.
Au fond, la recourante, considère, en substance, que l’intimée, en mettant à
disposition de ses membres - en l’occurrence, des cantons - et des communes une
plateforme de cyberadministration sans passer par des appels d’offres, élude le droit
des marchés publics, sans pouvoir se prévaloir d’une exception lui permettant d’agir
de la sorte. Par ailleurs, elle reproche à l’association ayant lancé l’appel d’offres
d’avoir limité le marché public à certaines entreprises en restreignant le choix des
solutions et des produits. Finalement, la recourante estime que l’intimée a violé le
principe de la transparence dans la mesure où elle n’a pas donné de justification
qualifiée sur, d’une part, le principe et le choix des lots, de même que sur la limitation
des lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire et, d’autre part, sur
l’interdiction de recourir à des sous-traitants.
S’agissant de sa requête en restitution de l’effet suspensif au recours, la recourante
estime que son recours n’apparaît pas d’emblée dénué de chances de succès et
qu’une pesée des intérêts en présence plaide en sa faveur. D’une part, aucun élément
ne permet d’affirmer que l’exécution du marché serait urgente. D’autre part, compte
tenu des limitations, en violation des règles des marchés publics, de l’appel d’offres,
E. 3 la recourante n’est pas en mesure de présenter une offre. Aussi, le refus de l’effet
suspensif la priverait de la possibilité de participer au marché et l’exposerait à un
dommage. La recourante précise qu’il s’agit d’un marché portant sur des montants
considérables, de sorte qu’elle serait exposée à un dommage important si elle n’avait
pas la possibilité de déposer une offre.
D.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le président a.h. a restitué, à titre provisionnel,
l’effet suspensif au recours, précisant que la procédure d’appel d’offres de l’intimée
du 3 juillet 2025 en vue d’adjudication dans le cadre du projet iGovPortal.ch
« NexGen » était suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de l’effet
suspensif au recours.
E.
Aux termes de sa prise de position du 18 août 2025, l’intimée a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.
Pour l’essentiel, l’intimée considère, d’une part, que les chances de succès de la
recourante sont nulles et, d’autre part, que des intérêts publics et privés
prépondérants s’opposent à la restitution de l’effet suspensif. S’agissant du recours,
elle allègue qu’en soutenant que l’appel d’offres serait limité à certaines solutions et
certains produits, la recourante tente en réalité, en méconnaissance de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, d’obtenir une modification du marché défini afin de
pouvoir proposer ses produits. Par ailleurs, il existe un intérêt public prépondérant à
ce que la procédure d’appel d’offres puisse se poursuivre parallèlement au recours,
au risque de perdre la participation financière importante d’B.________ et, partant,
que l’intimée ne soit plus en mesure de financer son projet. En sus, l’intimée a
examiné la pertinence de l’acquisition d’un nouveau système, optant finalement pour
sa rénovation compte tenu des coûts amoindris par rapport à une refonte. De même,
il est important que les travaux puissent débuter rapidement afin d’éviter que la
plateforme numérique ne fonctionne plus ou présente des failles de sécurité.
Finalement, il existe encore un intérêt privé à ce que les soumissionnaires
connaissent rapidement le sort qui leur est réservé dans la procédure. Pour sa part,
la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt privé justifiant l’octroi de l’effet
suspensif. En cas de rejet du recours, la situation de la recourante serait la même
que l’effet suspensif soit accordé ou non; en cas d’admission, elle pourra participer
à l’appel d’offre et ne souffrira aucun dommage.
F.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments au dossier.
En droit :
1.
Le 15 novembre 2019, l’Autorité intercantonale pour les marchés publics a adopté un
nouvel Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP 2019). Celui-ci a été
élaboré parallèlement à la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin
2019 (LMP; RS 172.056.1), dans le but d’harmoniser autant que possible les règles
en matière de marchés publics de la Confédération et des cantons, sans toucher à
E. 4 leurs compétences respectives (cf. Message du 15 février 2017 concernant la révision
totale de la loi fédérale sur les marchés publics; FF 2017 1695 ss, spéc. p. 1697). A
l’instar de la loi cantonale concernant les marchés publics entièrement révisée (LMP-
JU; RSJU 174.1) et de l’ordonnance concernant les marchés publics révisée (OMP-
JU; RSJU 174.11), l’AIMP 2019 (cf. RSJU 174.01) est entré en vigueur au
1er mai 2024.
Dès lors que la procédure d’appel d’offres a été lancée après le 1er mai 2024, le
nouveau droit est applicable à la présente cause (art. 64 al. 1 AIMP a contrario;
art. 23 LMP-JU).
2.
La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de restitution de l’effet suspensif relatives à un recours contre un appel
d’offres (art. 52 al. 1, art. 53 al. 1 let. a, art. 54 AIMP; art. 21 LMP-JU; art. 51 al. 2 et
art. 142 al. 1 let. a de la loi de procédure et de juridiction administrative et
constitutionnelle [Cpa; RSJU 175.1)], étant précisé que le Cpa est applicable (art. 55
AIMP; art. 21 al. 3 LMP-JU).
Ainsi, déposé dans les forme et délai légaux, le recours apparaît, à ce stade,
recevable (art. 56 AIMP), sous réserve de ce qui suit s’agissant de la qualité pour
recourir (cf. infra consid. 4). Selon l’art. 56 al. 3 AIMP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’opportunité d’une
décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours (art. 56
al. 4 AIMP).
3.
Aux termes de l’art. 54 AIMP, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 1). Sur demande,
le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque
celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne
s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n’y a en règle générale qu’un échange
d’écritures (al. 2). Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la
bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur
et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils (al. 3). Il
résulte des dispositions qui précèdent qu’au contraire de ce qui est en règle générale
le cas en procédure administrative jurassienne (cf. art. 132 Cpa), l’octroi de l’effet
suspensif à un recours en matière de marchés publics constitue l’exception.
Selon la jurisprudence, pour déterminer si l’effet suspensif doit être accordé en
matière de marchés publics, il convient dans un premier temps d’apprécier
l’apparence de recevabilité et de bien-fondé du recours; si le recours apparaît
manifestement irrecevable ou mal fondé, la demande d’effet suspensif est d’emblée
vouée à l’échec. Une pondération des intérêts en présence ne s’avère dans ce cas-
là pas nécessaire. En revanche, si la recevabilité du recours apparaît prima facie
vraisemblable et que le recours ne paraît pas d’emblée dénué de chances de succès,
une pesée des intérêts en présence doit être effectuée. Les chances de succès sont
alors examinées plus précisément et prises en compte dans le cadre de la pesée des
E. 4.1.1 Selon l’ATF 137 II 313 (JdT 2012 I 20), rendu dans le cadre d’une procédure de gré à gré mais valable mutatis mutandis en l’espèce, un soumissionnaire potentiel n’a qualité pour recourir que s’il aurait été en mesure de fournir une offre en rapport avec l’objet du marché (cf. consid. 3.3 et 3.4); il appartient donc à l’autorité d’examiner, pour déterminer la qualité pour recourir de ce soumissionnaire potentiel, si la restriction posée à l’objet du marché l’empêchant de soumissionner est ou non admissible (cf. consid. 3.5; TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 4.2). L’adjudicateur est libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu’il désire. Le caractère substituable doit être examiné en relation avec cette prestation concrète. Celui qui veut offrir, à la place de cette prestation, quelque chose de fonctionnellement différent ne doit pas être considéré comme un fournisseur potentiel (ATF 137 II 313, JdT 2012 I 20 consid. 3.4). Celui-ci doit, au contraire, faire valoir qu’il offre une solution de rechange adéquate, tant du point de vue fonctionnel qu’économique (ATF 137 II 313, JdT 2012 I 20 consid. 3.6.1). Il en résulte que la spécification licite de l’objet du marché devient un point dit doublement pertinent : elle doit être examinée dans le cadre du jugement au fond du litige, mais en même temps, elle est importante à titre préjudiciel, pour déterminer qui possède vraiment la qualité pour recourir en fonction du produit qu’il offre. Il est dans
E. 4.1.2 En l’occurrence, la recourante, active selon son but statutaire dans la réalisation de
projets informatiques, de sites web et de solutions d’administration en ligne pour les
pouvoirs publics, a exposé qu’en limitant les solutions et produits pouvant être offerts,
l’appel d’offres ne lui permet pas de faire une offre. A ce titre, elle relève que l’appel
d’offres porte sur une « rénovation » de la plateforme, consistant en un
« (re)développement ». En conséquence, les soumissionnaires doivent s’en tenir aux
technologies existantes - notamment le langage de programmation C# et les
infrastructures logicielles .NET ou :NET Core de Microsoft - déjà choisies par
l’intimée. Aussi, la recourante n’est-elle pas en mesure de proposer l’infrastructure
logicielle Linux qu’elle utilise pour ses produits, précisant que la limitation des produits
et technologies impacte tous les lots du marché public, en particulier le lot 3. Pour
pouvoir prétendre à l’adjudication de ce lot, l’intimée demande, à titre d’exigences
minimales, quatre ingénieurs disposant d’une expérience avec l’infrastructure
logicielle .NET de Microsoft, deux personnes expérimentées avec la mise en œuvre
de pipelines CI/CD dans Azure DevOps et des expériences avec des technologies
assez restreintes comme Trivy ou SonarCube. La recourante considère toutefois que
le choix des solutions et produits imposés par l’intimée n’est pas admissible s’agissant
des critères d’adjudication, dès lors qu’il limite le marché aux entreprises proposant
les produits demandés et revient à empêcher le recours à d’autres produits qui
auraient les mêmes fonctionnalités, tout en favorisant les entreprises qui ont déjà
fourni les produits existants.
Bien que la recourante ne l’expose pas clairement, l’on comprend, à la lecture des
motifs du recours, que si la condition de s’en tenir aux technologies précitées
prescrites par l’intimée est considérée comme licite, et partant, maintenue, la
recourante ne serait pas en mesure de déposer une offre en rapport avec l’objet du
marché. Il convient ici de préciser que l’utilisation de C#, en tant qu’architecture cible
(cf. p. 6 s. du cahier des charges), impacte l’ensemble des lots. Par ailleurs, dans les
questions-réponses entre l’adjudicateur et les soumissionnaires potentiels, l’intimée
a confirmé qu’il s’agissait d’un projet de rénovation et non d’une refonte complète, de
sorte que C# restait la technologie principale de la solution, à l’exception de certains
outils open source (questions-réponses n° 26). En sus, pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5,
l’appel d’offres prévoit, à titre de spécificités techniques, que les soumissionnaires
doivent disposer d’un savoir-faire suffisant avec les compétences correspondantes
décrites dans l’annexe 7 (annexe 1, p. 8 s., 15, 22 s., 32, 37; cf. annexe 7). De la
sorte, l’utilisation de C#, respectivement l’expérience dans cette technologie, apparaît
comme une condition indispensable à l’attribution d’un lot. A défaut de réalisation, un
soumissionnaire ne peut prétendre à l’adjudication d’un lot. Aussi, la recourante, qui
n’apparaît pas être en mesure de répondre à cette spécification technique, ne saurait
être considérée comme un soumissionnaire potentiel si cette condition devait être
maintenue. La question de sa qualité pour recourir se confond dès lors avec l’examen,
en partie, du fond du litige lié à la validité de l’appel d’offre. En effet, s’il est admis que
E. 4.2.1 Le but de la législation en matière de marchés publics est de garantir le respect des principes énoncés à l’art. 2 AIMP. Il s’agit en particulier de garantir une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables (art. 2 let. a AIMP), la transparence des procédures d’adjudication (art. 2 let. b et art. 11 let. a AIMP), l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires (art. 2 let. c et art. 11 let. a et c AIMP) ainsi qu’une concurrence efficace et équitable à l’ensemble de ceux-ci (art. 2 let. d et art. 11 let. b AIMP).
E. 4.2.2 L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires, critères pouvant concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (cf. art. 27 al. 1 et 2 AIMP). Il dispose à cet égard d’une très grande liberté d’appréciation, en particulier lorsque les critères sont liés à des connaissances techniques. Il est limité néanmoins par les principes généraux du droit des marchés publics (POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, N 546). Il doit notamment choisir uniquement des critères qui apparaissent comme « objectivement nécessaires » (cf. art. 27 al. 1, 2ème phrase AIMP) au regard de la nature du marché et éviter ainsi de restreindre inutilement la concurrence (POLTIER, op. cit., N 547; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, N 590 et les références). Les critères définis ne doivent par ailleurs pas être discriminatoires. Une violation du principe d’égalité de traitement des concurrents pourrait notamment être retenue, sous réserve des circonstances très particulières, si l’appel d’offres prévoit que la préférence sera donnée à une entreprise locale ou si la connaissance de la situation locale est exigée (POLTIER, op. cit., N 548; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., N 588 et les références).
E. 4.2.3 Les critères d’adjudication, pour leur part, font l’objet de l’art. 29 AIMP. Il s’agit des critères permettant de déterminer l’offre « la plus avantageuse » au sens de l’art. 41 AIMP. L’art. 29 al. 1 AIMP dresse une liste non exhaustive des critères d’adjudication possibles. Le pouvoir adjudicateur dispose ici encore d'une très grande liberté d’appréciation pour les arrêter, sous réserve du respect des principes généraux du droit des marchés publics, en particulier le principe de non-discrimination (POLTIER, op. cit., N 572).
E. 4.2.4 L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l’objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l’emballage (art. 30 al. 1 AIMP). Les spécifications visent à définir les
E. 4.3 En l’occurrence, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que la limitation à des produits et technologies imposée par l’intimée est discriminatoire au sens des art. 2 let. c et art. 11 let. a et c AIMP. Tel que rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), l’intimée dispose d’une très grande liberté d’appréciation dans la fixation des critères d’un appel d’offres, notamment lorsque ceux-ci sont liés à des connaissances techniques, aussi longtemps que son choix repose sur des motifs objectifs et pour autant qu’il n’entraîne pas de discrimination. En l’occurrence, il apparaît que si l’intimée restreint le choix des soumissionnaires quant à l’utilisation de technologies (notamment langage de programmation C# et infrastructures logicielles .NET ou :NET Core), solutions et produits, cette restriction découle de la nature de projet, qui consiste en une rénovation d’une plateforme existante, en non en sa refonte complète, tel qu’elle l’a d’ailleurs indiqué dans le forum des questions-réponses liés à l’appel d’offres (questions n°4, 26, 52, 94, 105, 112, 132). Aussi, apparaît-il que cette limitation repose sur des motifs objectifs. Par ailleurs, dite limitation ne saurait être considérée comme étant discriminatoire. Bien que restreignant le choix des soumissionnaires potentiels à ceux qui sont en mesure de proposer les technologies requises, la limitation, fondée sur des motifs objectifs, n’a pas pour conséquence de limiter le marché à un seul fournisseur, l’intimée ayant d’ailleurs précisé avoir déjà reçu plus de dix offres. De la sorte, la limitation n’emporte pas de violation de l’interdiction de la discrimination. Il en va de même de la référence et de la condition de l’utilisation de certains produits spécifiques, qui se justifie, elle aussi, par le fait qu’il s’agit d’un projet de rénovation. Aussi, on ne saurait y voir de violation de l’art. 30 al. 3 AIMP, d’autant qu’il est logique,
E. 4.4 La recourante ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle soutient, en référence à
l’ATF 137 II 313 (JdT 2012 I 20), que le marché public aurait dû être défini, en premier
lieu, de manière fonctionnelle, de sorte que l’adéquation des solutions de rechange
devrait être examinée du point de vue de leur aptitude à couvrir les besoins de
l’intimée de manière fonctionnelle. En effet, en citant l’arrêt précité du Tribunal fédéral,
la recourante ne donne toutefois qu’un extrait de la jurisprudence susmentionnée. A
la suite de l’extrait mentionné par la recourante, le Tribunal fédéral a toutefois relevé
qu’il faut ajouter à cela un autre aspect : le droit des marchés publics a notamment
pour but de favoriser l’utilisation économique des fonds publics (art. 1er al. 1 let. c
aLMP). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus
avantageuse économiquement (art. 21 al. 1 aLMP). C’est pourquoi, même lorsqu’on
examine si une adjudication de gré à gré est licite, une offre ne peut pas être
considérée comme une solution de rechange adéquate selon l’art. 13 al. 1 let. c aOMP
si elle n’est pas, économiquement, au moins à peu près aussi avantageuse que le
produit acheté. Lorsqu’il s’agit d’examiner si des solutions de rechange adéquates
existent, ni l’adjudicateur ni les autorités de recours ne sont tenus d’examiner de façon
abstraite et théorique si des solutions de rechange sont concevables. S’il ne peut être
attendu du fournisseur potentiel qu’il ait formulé une offre, il doit néanmoins faire
valoir, dans la procédure de recours, qu’il offre une solution concrète et que celle-ci
constitue une solution de rechange adéquate tant du point de vue fonctionnel
qu’économique (consid. 3.6.1).
Considérant ce qui précède, il faudrait, pour que la recourante soit admise à présenter
une solution de rechange, à tout le moins qu’elle ait offert une solution concrète, qui
constitue une solution de rechange adéquate tant du point de vue fonctionnel
qu’économique, ce dont elle s’est abstenue.
En tout état de cause, on ne saurait déduire du fait que l’intimée impose des
spécifications techniques que le marché public n’est pas défini de manière
fonctionnelle. D’une part, tel que relevé ci-dessus, ces spécifications apparaissent
objectivement justifiées, d’autant plus dans le cadre d’un projet de rénovation qui
impose, par sa nature, de composer avec la structure existante. D’autre part, il ressort
du forum des questions-réponses (cf. question n° 25), que l’intimée a formulé, au titre
des critères obligatoires, uniquement les exigences absolument indispensables à ses
yeux. Aussi, on ne saurait retenir que le marché public n’est pas défini de manière
fonctionnelle. A toutes fins utiles, il convient ici de préciser qu’il ne saurait être attendu
qu’elle définisse son marché public dans le sens souhaité par la recourante - à savoir
tout système et tout produit apte à la refonte des portails eGovernment au
renouvellement de portails eGovernment, prestations de maintenance, de conseil et
de support ainsi que développement jusqu'en 2030 - puisqu’il n’est précisément pas
question d’une refonte des portails, mais bien d’une rénovation de ceux-ci.
E. 4.5 Finalement, le fait que la recourante ne démontre pas que sa solution de rechange, consistant globalement en une refonte de la plateforme de cyberadministration, serait plus adaptée économiquement et fonctionnellement, il ne saurait être retenu que le marché public, formulé dans les conditions de l’appel d’offres, ne permettrait pas d’acquérir la solution économiquement la plus favorable.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, l’appel d’offres n’apparaît pas avoir été formulé de manière trop restrictive. De la sorte, la recourante ne saurait, à ce stade, se voir reconnaître qualité pour recourir. Aussi, son recours apparaît prima facie irrecevable. 5. Considérant ce qui précède, on ne saurait considérer prima facie, en l’état actuel du dossier, que la recourante a qualité pour recourir à l’encontre de l’appel d’offres litigieux, les critères imposés et empêchant la recourante de soumissionner apparaissant licites. Bien qu’il ne soit, par conséquent, pas nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence, le recours ayant de faibles chances de succès, il convient toutefois de relever, en tout état de cause, que l’intérêt public de l’association, respectivement de ses membres – en l’occurrence, les cantons –, à la rénovation de la plateforme intercantonale de cyberadministration iGovPortal prime sur l’intérêt privé de la recourante à la commercialisation de ses solutions informatiques. Par ailleurs, l’octroi de l’effet suspensif ayant pour conséquence possible, d’une part, d’entraver le bon fonctionnement de cette plateforme et, d’autre part, de remettre en cause l’octroi d’une subvention importante de la part d’B.________ si le projet venait à être trop retardé, l’intérêt public apparaît d’autant plus prépondérant. 6. La requête en restitution de l’effet suspensif doit, partant, être rejetée. 7. Les frais et les dépens de la présente décision sont joints au fond.
E. 5 intérêts. Celle-ci s’effectue en fonction des intérêts de la recourante, de l'intérêt public invoqué par le pouvoir adjudicateur, dont l'intérêt à ce que l’offre retenue soit effectivement la plus économiquement avantageuse, ainsi que d’autres intérêts publics éventuels, notamment celui à une correcte application du droit, l’urgence à l’exécution du contrat, ainsi que des intérêts privés de tiers intéressés. Il faut par ailleurs veiller à ne pas rendre illusoire la garantie d’une protection juridique efficace. Plus les travaux ont un caractère urgent, plus les chances de succès doivent être élevées pour que l’effet suspensif soit accordé. L’urgence peut résulter de plusieurs éléments, notamment du fait qu’un report des travaux engendrerait des surcoûts. La nature et la gravité des griefs invoqués jouent également un rôle. Ainsi, quand bien même la réalisation du marché serait extrêmement urgente, un tel intérêt ne saurait l’emporter face à des allégués crédibles de corruption lors de son attribution. Au contraire, si sont en cause des questions juridiques sur lesquelles on peut, de bonne foi, avoir des appréciations différentes, par exemple la pondération des critères d’adjudication, on peut, selon les circonstances, refuser l’effet suspensif à un recours pourtant doté de bonnes chances de succès, compte tenu de l'urgence (RJJ 2011
p. 64, consid. 2.1 et les références; ATAF 2008/7 consid. 3; cf. également BR/DC 2014 p. 52 ss, remarques ad 55; cf. également TF 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 et BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2014, n° 909 ss, en particulier 1010 et 1021). En règle générale, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires (ADM 208/2024 du 29 août 2025 consid. 2 consultable sous https://jurisprudence. jura.ch; RJJ 2010, p. 203 consid. 2.2 et les références). 4.
E. 6 la nature des faits doublement pertinents qu’ils peuvent être examinés aussi bien dans le cadre de la recevabilité que dans le cadre du jugement au fond (ATF 137 II 313, JdT 2012 I 20 consid. 3.3.3).
E. 7 ce dernier a été formé de manière trop restrictive, empêchant ainsi la recourante d’y participer, la qualité pour recourir pourra lui être reconnue. Il convient, par conséquent, de traiter cette problématique en premier lieu.
E. 8 caractéristiques requises des produits ou des services recherchés : en arrêtant celles-ci, le pouvoir d’adjudication fait usage de la liberté dont il dispose dans la configuration du marché. Aussi longtemps que son choix repose sur des motifs objectifs et pour autant qu’il n’entraîne pas de discrimination, cela reste admissible, même s’il en résulte une limitation de la concurrence entre les fournisseurs potentiels. Ces spécifications doivent par ailleurs être comprises comme des exigences qui doivent être remplies, à défaut de quoi l’offre concernée doit être exclue (POLTIER, op. cit., N 557). Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche (art. 30 al. 2 AIMP). Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’origines ou de producteurs particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur utilise alors des termes tels que « ou équivalent » dans les documents d’appel d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au soumissionnaire (art. 30 al. 3 AIMP).
E. 9 dans un marché public d’ordre informatique, que pour s’intégrer à une structure de base utilisant certaines technologies et solutions, l’appel d’offres fasse justement référence auxdites technologies et solutions.
E. 11 PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête en restitution de l’effet suspensif; joint les frais et dépens de cette partie de la procédure au fond; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, par sa mandataire, Me Amédée Kasser, avocate à Lausanne; à l’intimée, par son mandataire, Me Fabien Hohenauer, avocat Lausanne. Porrentruy, le 22 octobre 2025 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
eff. susp. 159 / 2025
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Mélanie Farine
DÉCISION DU 22 OCTOBRE 2025
en la cause liée entre
A.________,
- représentée par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,
recourante,
et
iGovPortal.ch, route de Moutier 109, 2800 Delémont,
- représentée par Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne,
intimée,
relative à la requête de restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la décision
d’appel d’offre du 3 juillet 2025.
______
CONSIDERANT
En fait :
A.
iGovPortal.ch (ci-après : l’intimée ou l’association) est une association qui gère et
développe la plateforme intercantonale de cyberadministration iGovPortal, qui met en
relation les citoyens avec leur administration. Parmi ses membres, elle compte dix
cantons, d’autres étant en voie d’adhésion. Grâce à un droit de licence étendu, les
communes d’un canton membre peuvent utiliser la solution gratuitement, à condition
de disposer de l’infrastructure nécessaire (cahier des charges de l’appel d’offres,
p. 4).
A.________ (ci-après : la recourante), dont le siège est U1.________, est une société
anonyme ayant pour but la réalisation de projets informatiques, la création de sites
2
web et de solutions d’administration en ligne pour les pouvoirs publics, ainsi que la
fourniture de services de conseil et d’assistance (recourante, PJ 1).
B.
Le 3 juillet 2025, par publication au Journal officiel de la République et Canton du
Jura, l’intimée a lancé un appel d’offres en procédure ouverte, soumis aux marchés
internationaux, pour les « travaux de rénovation » dans le cadre du projet
« NexGen », portant sur le (re)développement du système ainsi que sur des
prestations de conseil, de maintenance et de support jusqu’à fin 2030 (ci-après :
l’appel d’offres; PJ 3 et 4 recourante). L’appel en question était divisé en six lots :
-
Lot 1 : KeyCloak;
-
Lot 2 : Cadre d’intégration;
-
Lot 3 : Développement de services backend et frontend;
-
Lot 4 : Tests;
-
Lot 5 : Mise en œuvre d’Azure DevOps, y compris support et maintenance;
-
Lot 6 : Rôle « Product Owner/Business Analyst ».
Le dossier complet de l’appel d’offres pouvait être consulté sur le site www.simap.ch.
Il était précisé que l’adjudication simultanée du lot 3 et du lot 2 ou du lot 4 était exclue.
Par ailleurs, le recours à des sous-traitants n’était autorisé que pour le lot 3.
C.
Le 23 juillet 2025, A.________ a formé recours à l’encontre de l’appel d’offres précité,
demandant, à titre provisionnel, la restitution de l’effet suspensif au recours et,
partant, à ce que la procédure d’appel d’offres soit suspendue jusqu’à droit connu sur
le recours. A titre principal, la recourante conclut, sous suite des frais et dépens, au
constat de la nullité de la décision d’appel d’offres du 3 juillet 2025 de l’intimée,
respectivement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’appel
d’offres porte sur des fonctions, à savoir tout système et tout produit apte à la refonte
des portails eGovernment, au renouvellement de portails eGovernment, prestations
de maintenance, de conseil et de support ainsi que développement jusqu’en 2030.
Au fond, la recourante, considère, en substance, que l’intimée, en mettant à
disposition de ses membres - en l’occurrence, des cantons - et des communes une
plateforme de cyberadministration sans passer par des appels d’offres, élude le droit
des marchés publics, sans pouvoir se prévaloir d’une exception lui permettant d’agir
de la sorte. Par ailleurs, elle reproche à l’association ayant lancé l’appel d’offres
d’avoir limité le marché public à certaines entreprises en restreignant le choix des
solutions et des produits. Finalement, la recourante estime que l’intimée a violé le
principe de la transparence dans la mesure où elle n’a pas donné de justification
qualifiée sur, d’une part, le principe et le choix des lots, de même que sur la limitation
des lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire et, d’autre part, sur
l’interdiction de recourir à des sous-traitants.
S’agissant de sa requête en restitution de l’effet suspensif au recours, la recourante
estime que son recours n’apparaît pas d’emblée dénué de chances de succès et
qu’une pesée des intérêts en présence plaide en sa faveur. D’une part, aucun élément
ne permet d’affirmer que l’exécution du marché serait urgente. D’autre part, compte
tenu des limitations, en violation des règles des marchés publics, de l’appel d’offres,
3
la recourante n’est pas en mesure de présenter une offre. Aussi, le refus de l’effet
suspensif la priverait de la possibilité de participer au marché et l’exposerait à un
dommage. La recourante précise qu’il s’agit d’un marché portant sur des montants
considérables, de sorte qu’elle serait exposée à un dommage important si elle n’avait
pas la possibilité de déposer une offre.
D.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le président a.h. a restitué, à titre provisionnel,
l’effet suspensif au recours, précisant que la procédure d’appel d’offres de l’intimée
du 3 juillet 2025 en vue d’adjudication dans le cadre du projet iGovPortal.ch
« NexGen » était suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de l’effet
suspensif au recours.
E.
Aux termes de sa prise de position du 18 août 2025, l’intimée a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.
Pour l’essentiel, l’intimée considère, d’une part, que les chances de succès de la
recourante sont nulles et, d’autre part, que des intérêts publics et privés
prépondérants s’opposent à la restitution de l’effet suspensif. S’agissant du recours,
elle allègue qu’en soutenant que l’appel d’offres serait limité à certaines solutions et
certains produits, la recourante tente en réalité, en méconnaissance de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, d’obtenir une modification du marché défini afin de
pouvoir proposer ses produits. Par ailleurs, il existe un intérêt public prépondérant à
ce que la procédure d’appel d’offres puisse se poursuivre parallèlement au recours,
au risque de perdre la participation financière importante d’B.________ et, partant,
que l’intimée ne soit plus en mesure de financer son projet. En sus, l’intimée a
examiné la pertinence de l’acquisition d’un nouveau système, optant finalement pour
sa rénovation compte tenu des coûts amoindris par rapport à une refonte. De même,
il est important que les travaux puissent débuter rapidement afin d’éviter que la
plateforme numérique ne fonctionne plus ou présente des failles de sécurité.
Finalement, il existe encore un intérêt privé à ce que les soumissionnaires
connaissent rapidement le sort qui leur est réservé dans la procédure. Pour sa part,
la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt privé justifiant l’octroi de l’effet
suspensif. En cas de rejet du recours, la situation de la recourante serait la même
que l’effet suspensif soit accordé ou non; en cas d’admission, elle pourra participer
à l’appel d’offre et ne souffrira aucun dommage.
F.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments au dossier.
En droit :
1.
Le 15 novembre 2019, l’Autorité intercantonale pour les marchés publics a adopté un
nouvel Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP 2019). Celui-ci a été
élaboré parallèlement à la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin
2019 (LMP; RS 172.056.1), dans le but d’harmoniser autant que possible les règles
en matière de marchés publics de la Confédération et des cantons, sans toucher à
4
leurs compétences respectives (cf. Message du 15 février 2017 concernant la révision
totale de la loi fédérale sur les marchés publics; FF 2017 1695 ss, spéc. p. 1697). A
l’instar de la loi cantonale concernant les marchés publics entièrement révisée (LMP-
JU; RSJU 174.1) et de l’ordonnance concernant les marchés publics révisée (OMP-
JU; RSJU 174.11), l’AIMP 2019 (cf. RSJU 174.01) est entré en vigueur au
1er mai 2024.
Dès lors que la procédure d’appel d’offres a été lancée après le 1er mai 2024, le
nouveau droit est applicable à la présente cause (art. 64 al. 1 AIMP a contrario;
art. 23 LMP-JU).
2.
La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de restitution de l’effet suspensif relatives à un recours contre un appel
d’offres (art. 52 al. 1, art. 53 al. 1 let. a, art. 54 AIMP; art. 21 LMP-JU; art. 51 al. 2 et
art. 142 al. 1 let. a de la loi de procédure et de juridiction administrative et
constitutionnelle [Cpa; RSJU 175.1)], étant précisé que le Cpa est applicable (art. 55
AIMP; art. 21 al. 3 LMP-JU).
Ainsi, déposé dans les forme et délai légaux, le recours apparaît, à ce stade,
recevable (art. 56 AIMP), sous réserve de ce qui suit s’agissant de la qualité pour
recourir (cf. infra consid. 4). Selon l’art. 56 al. 3 AIMP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’opportunité d’une
décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours (art. 56
al. 4 AIMP).
3.
Aux termes de l’art. 54 AIMP, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 1). Sur demande,
le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque
celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne
s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n’y a en règle générale qu’un échange
d’écritures (al. 2). Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la
bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur
et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils (al. 3). Il
résulte des dispositions qui précèdent qu’au contraire de ce qui est en règle générale
le cas en procédure administrative jurassienne (cf. art. 132 Cpa), l’octroi de l’effet
suspensif à un recours en matière de marchés publics constitue l’exception.
Selon la jurisprudence, pour déterminer si l’effet suspensif doit être accordé en
matière de marchés publics, il convient dans un premier temps d’apprécier
l’apparence de recevabilité et de bien-fondé du recours; si le recours apparaît
manifestement irrecevable ou mal fondé, la demande d’effet suspensif est d’emblée
vouée à l’échec. Une pondération des intérêts en présence ne s’avère dans ce cas-
là pas nécessaire. En revanche, si la recevabilité du recours apparaît prima facie
vraisemblable et que le recours ne paraît pas d’emblée dénué de chances de succès,
une pesée des intérêts en présence doit être effectuée. Les chances de succès sont
alors examinées plus précisément et prises en compte dans le cadre de la pesée des
5
intérêts. Celle-ci s’effectue en fonction des intérêts de la recourante, de l'intérêt public
invoqué par le pouvoir adjudicateur, dont l'intérêt à ce que l’offre retenue soit
effectivement la plus économiquement avantageuse, ainsi que d’autres intérêts
publics éventuels, notamment celui à une correcte application du droit, l’urgence à
l’exécution du contrat, ainsi que des intérêts privés de tiers intéressés. Il faut par
ailleurs veiller à ne pas rendre illusoire la garantie d’une protection juridique efficace.
Plus les travaux ont un caractère urgent, plus les chances de succès doivent être
élevées pour que l’effet suspensif soit accordé. L’urgence peut résulter de plusieurs
éléments, notamment du fait qu’un report des travaux engendrerait des surcoûts. La
nature et la gravité des griefs invoqués jouent également un rôle. Ainsi, quand bien
même la réalisation du marché serait extrêmement urgente, un tel intérêt ne saurait
l’emporter face à des allégués crédibles de corruption lors de son attribution. Au
contraire, si sont en cause des questions juridiques sur lesquelles on peut, de bonne
foi, avoir des appréciations différentes, par exemple la pondération des critères
d’adjudication, on peut, selon les circonstances, refuser l’effet suspensif à un recours
pourtant doté de bonnes chances de succès, compte tenu de l'urgence (RJJ 2011
p. 64, consid. 2.1 et les références; ATAF 2008/7 consid. 3; cf. également BR/DC
2014 p. 52 ss, remarques ad 55; cf. également TF 2D_43/2015 du 10 décembre 2015
consid. 3.1 et BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2014,
n° 909 ss, en particulier 1010 et 1021). En règle générale, la juridiction se prononce
sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures
d'instruction supplémentaires (ADM 208/2024 du 29 août 2025 consid. 2 consultable
sous https://jurisprudence. jura.ch; RJJ 2010, p. 203 consid. 2.2 et les références).
4.
4.1.
4.1.1.
Selon l’ATF 137 II 313 (JdT 2012 I 20), rendu dans le cadre d’une procédure de gré
à gré mais valable mutatis mutandis en l’espèce, un soumissionnaire potentiel n’a
qualité pour recourir que s’il aurait été en mesure de fournir une offre en rapport avec
l’objet du marché (cf. consid. 3.3 et 3.4); il appartient donc à l’autorité d’examiner,
pour déterminer la qualité pour recourir de ce soumissionnaire potentiel, si la
restriction posée à l’objet du marché l’empêchant de soumissionner est ou non
admissible (cf. consid. 3.5; TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 4.2).
L’adjudicateur est libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu’il
désire. Le caractère substituable doit être examiné en relation avec cette prestation
concrète. Celui qui veut offrir, à la place de cette prestation, quelque chose de
fonctionnellement différent ne doit pas être considéré comme un fournisseur potentiel
(ATF 137 II 313, JdT 2012 I 20 consid. 3.4). Celui-ci doit, au contraire, faire valoir qu’il
offre une solution de rechange adéquate, tant du point de vue fonctionnel
qu’économique (ATF 137 II 313, JdT 2012 I 20 consid. 3.6.1).
Il en résulte que la spécification licite de l’objet du marché devient un point dit
doublement pertinent : elle doit être examinée dans le cadre du jugement au fond du
litige, mais en même temps, elle est importante à titre préjudiciel, pour déterminer qui
possède vraiment la qualité pour recourir en fonction du produit qu’il offre. Il est dans
6
la nature des faits doublement pertinents qu’ils peuvent être examinés aussi bien
dans le cadre de la recevabilité que dans le cadre du jugement au fond (ATF 137 II
313, JdT 2012 I 20 consid. 3.3.3).
4.1.2.
En l’occurrence, la recourante, active selon son but statutaire dans la réalisation de
projets informatiques, de sites web et de solutions d’administration en ligne pour les
pouvoirs publics, a exposé qu’en limitant les solutions et produits pouvant être offerts,
l’appel d’offres ne lui permet pas de faire une offre. A ce titre, elle relève que l’appel
d’offres porte sur une « rénovation » de la plateforme, consistant en un
« (re)développement ». En conséquence, les soumissionnaires doivent s’en tenir aux
technologies existantes - notamment le langage de programmation C# et les
infrastructures logicielles .NET ou :NET Core de Microsoft - déjà choisies par
l’intimée. Aussi, la recourante n’est-elle pas en mesure de proposer l’infrastructure
logicielle Linux qu’elle utilise pour ses produits, précisant que la limitation des produits
et technologies impacte tous les lots du marché public, en particulier le lot 3. Pour
pouvoir prétendre à l’adjudication de ce lot, l’intimée demande, à titre d’exigences
minimales, quatre ingénieurs disposant d’une expérience avec l’infrastructure
logicielle .NET de Microsoft, deux personnes expérimentées avec la mise en œuvre
de pipelines CI/CD dans Azure DevOps et des expériences avec des technologies
assez restreintes comme Trivy ou SonarCube. La recourante considère toutefois que
le choix des solutions et produits imposés par l’intimée n’est pas admissible s’agissant
des critères d’adjudication, dès lors qu’il limite le marché aux entreprises proposant
les produits demandés et revient à empêcher le recours à d’autres produits qui
auraient les mêmes fonctionnalités, tout en favorisant les entreprises qui ont déjà
fourni les produits existants.
Bien que la recourante ne l’expose pas clairement, l’on comprend, à la lecture des
motifs du recours, que si la condition de s’en tenir aux technologies précitées
prescrites par l’intimée est considérée comme licite, et partant, maintenue, la
recourante ne serait pas en mesure de déposer une offre en rapport avec l’objet du
marché. Il convient ici de préciser que l’utilisation de C#, en tant qu’architecture cible
(cf. p. 6 s. du cahier des charges), impacte l’ensemble des lots. Par ailleurs, dans les
questions-réponses entre l’adjudicateur et les soumissionnaires potentiels, l’intimée
a confirmé qu’il s’agissait d’un projet de rénovation et non d’une refonte complète, de
sorte que C# restait la technologie principale de la solution, à l’exception de certains
outils open source (questions-réponses n° 26). En sus, pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5,
l’appel d’offres prévoit, à titre de spécificités techniques, que les soumissionnaires
doivent disposer d’un savoir-faire suffisant avec les compétences correspondantes
décrites dans l’annexe 7 (annexe 1, p. 8 s., 15, 22 s., 32, 37; cf. annexe 7). De la
sorte, l’utilisation de C#, respectivement l’expérience dans cette technologie, apparaît
comme une condition indispensable à l’attribution d’un lot. A défaut de réalisation, un
soumissionnaire ne peut prétendre à l’adjudication d’un lot. Aussi, la recourante, qui
n’apparaît pas être en mesure de répondre à cette spécification technique, ne saurait
être considérée comme un soumissionnaire potentiel si cette condition devait être
maintenue. La question de sa qualité pour recourir se confond dès lors avec l’examen,
en partie, du fond du litige lié à la validité de l’appel d’offre. En effet, s’il est admis que
7
ce dernier a été formé de manière trop restrictive, empêchant ainsi la recourante d’y
participer, la qualité pour recourir pourra lui être reconnue. Il convient, par
conséquent, de traiter cette problématique en premier lieu.
4.2.
4.2.1.
Le but de la législation en matière de marchés publics est de garantir le respect des
principes énoncés à l’art. 2 AIMP. Il s’agit en particulier de garantir une utilisation des
deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et
sociaux durables (art. 2 let. a AIMP), la transparence des procédures d’adjudication
(art. 2 let. b et art. 11 let. a AIMP), l’égalité de traitement et la non-discrimination des
soumissionnaires (art. 2 let. c et art. 11 let. a et c AIMP) ainsi qu’une concurrence
efficace et équitable à l’ensemble de ceux-ci (art. 2 let. d et art. 11 let. b AIMP).
4.2.2.
L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les
documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les
soumissionnaires, critères pouvant concerner en particulier les capacités
professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des
soumissionnaires ainsi que leur expérience (cf. art. 27 al. 1 et 2 AIMP). Il dispose à
cet égard d’une très grande liberté d’appréciation, en particulier lorsque les critères
sont liés à des connaissances techniques. Il est limité néanmoins par les principes
généraux du droit des marchés publics (POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd.,
2023, N 546). Il doit notamment choisir uniquement des critères qui apparaissent
comme « objectivement nécessaires » (cf. art. 27 al. 1, 2ème phrase AIMP) au regard
de la nature du marché et éviter ainsi de restreindre inutilement la concurrence
(POLTIER, op. cit., N 547; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, N 590 et les références). Les critères définis ne
doivent par ailleurs pas être discriminatoires. Une violation du principe d’égalité de
traitement des concurrents pourrait notamment être retenue, sous réserve des
circonstances très particulières, si l’appel d’offres prévoit que la préférence sera
donnée à une entreprise locale ou si la connaissance de la situation locale est exigée
(POLTIER, op. cit., N 548; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., N 588 et les
références).
4.2.3.
Les critères d’adjudication, pour leur part, font l’objet de l’art. 29 AIMP. Il s’agit des
critères permettant de déterminer l’offre « la plus avantageuse » au sens de l’art. 41
AIMP. L’art. 29 al. 1 AIMP dresse une liste non exhaustive des critères d’adjudication
possibles. Le pouvoir adjudicateur dispose ici encore d'une très grande liberté
d’appréciation pour les arrêter, sous réserve du respect des principes généraux du
droit des marchés publics, en particulier le principe de non-discrimination
(POLTIER, op. cit., N 572).
4.2.4.
L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou
dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de
l’objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité,
ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au
marquage ou à l’emballage (art. 30 al. 1 AIMP). Les spécifications visent à définir les
8
caractéristiques requises des produits ou des services recherchés : en arrêtant
celles-ci, le pouvoir d’adjudication fait usage de la liberté dont il dispose dans la
configuration du marché. Aussi longtemps que son choix repose sur des motifs
objectifs et pour autant qu’il n’entraîne pas de discrimination, cela reste admissible,
même s’il en résulte une limitation de la concurrence entre les fournisseurs potentiels.
Ces spécifications doivent par ailleurs être comprises comme des exigences qui
doivent être remplies, à défaut de quoi l’offre concernée doit être exclue (POLTIER, op.
cit., N 557).
Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les spécifications
techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des
prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou
les recommandations de la branche (art. 30 al. 2 AIMP). Il ne peut être exigé de noms
commerciaux, de marques, de brevets, de droits d’auteur, de designs, de types,
d’origines ou de producteurs particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen
suffisamment précis ou intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que
l’adjudicateur utilise alors des termes tels que « ou équivalent » dans les documents
d’appel d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au soumissionnaire (art. 30 al. 3
AIMP).
4.3.
En l’occurrence, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que la
limitation à des produits et technologies imposée par l’intimée est discriminatoire au
sens des art. 2 let. c et art. 11 let. a et c AIMP.
Tel que rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), l’intimée dispose d’une très grande
liberté d’appréciation dans la fixation des critères d’un appel d’offres, notamment
lorsque ceux-ci sont liés à des connaissances techniques, aussi longtemps que son
choix repose sur des motifs objectifs et pour autant qu’il n’entraîne pas de
discrimination. En l’occurrence, il apparaît que si l’intimée restreint le choix des
soumissionnaires quant à l’utilisation de technologies (notamment langage de
programmation C# et infrastructures logicielles .NET ou :NET Core), solutions et
produits, cette restriction découle de la nature de projet, qui consiste en une
rénovation d’une plateforme existante, en non en sa refonte complète, tel qu’elle l’a
d’ailleurs indiqué dans le forum des questions-réponses liés à l’appel d’offres
(questions n°4, 26, 52, 94, 105, 112, 132). Aussi, apparaît-il que cette limitation
repose sur des motifs objectifs.
Par ailleurs, dite limitation ne saurait être considérée comme étant discriminatoire.
Bien que restreignant le choix des soumissionnaires potentiels à ceux qui sont en
mesure de proposer les technologies requises, la limitation, fondée sur des motifs
objectifs, n’a pas pour conséquence de limiter le marché à un seul fournisseur,
l’intimée ayant d’ailleurs précisé avoir déjà reçu plus de dix offres. De la sorte, la
limitation n’emporte pas de violation de l’interdiction de la discrimination. Il en va de
même de la référence et de la condition de l’utilisation de certains produits
spécifiques, qui se justifie, elle aussi, par le fait qu’il s’agit d’un projet de rénovation.
Aussi, on ne saurait y voir de violation de l’art. 30 al. 3 AIMP, d’autant qu’il est logique,
9
dans un marché public d’ordre informatique, que pour s’intégrer à une structure de
base utilisant certaines technologies et solutions, l’appel d’offres fasse justement
référence auxdites technologies et solutions.
4.4.
La recourante ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle soutient, en référence à
l’ATF 137 II 313 (JdT 2012 I 20), que le marché public aurait dû être défini, en premier
lieu, de manière fonctionnelle, de sorte que l’adéquation des solutions de rechange
devrait être examinée du point de vue de leur aptitude à couvrir les besoins de
l’intimée de manière fonctionnelle. En effet, en citant l’arrêt précité du Tribunal fédéral,
la recourante ne donne toutefois qu’un extrait de la jurisprudence susmentionnée. A
la suite de l’extrait mentionné par la recourante, le Tribunal fédéral a toutefois relevé
qu’il faut ajouter à cela un autre aspect : le droit des marchés publics a notamment
pour but de favoriser l’utilisation économique des fonds publics (art. 1er al. 1 let. c
aLMP). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus
avantageuse économiquement (art. 21 al. 1 aLMP). C’est pourquoi, même lorsqu’on
examine si une adjudication de gré à gré est licite, une offre ne peut pas être
considérée comme une solution de rechange adéquate selon l’art. 13 al. 1 let. c aOMP
si elle n’est pas, économiquement, au moins à peu près aussi avantageuse que le
produit acheté. Lorsqu’il s’agit d’examiner si des solutions de rechange adéquates
existent, ni l’adjudicateur ni les autorités de recours ne sont tenus d’examiner de façon
abstraite et théorique si des solutions de rechange sont concevables. S’il ne peut être
attendu du fournisseur potentiel qu’il ait formulé une offre, il doit néanmoins faire
valoir, dans la procédure de recours, qu’il offre une solution concrète et que celle-ci
constitue une solution de rechange adéquate tant du point de vue fonctionnel
qu’économique (consid. 3.6.1).
Considérant ce qui précède, il faudrait, pour que la recourante soit admise à présenter
une solution de rechange, à tout le moins qu’elle ait offert une solution concrète, qui
constitue une solution de rechange adéquate tant du point de vue fonctionnel
qu’économique, ce dont elle s’est abstenue.
En tout état de cause, on ne saurait déduire du fait que l’intimée impose des
spécifications techniques que le marché public n’est pas défini de manière
fonctionnelle. D’une part, tel que relevé ci-dessus, ces spécifications apparaissent
objectivement justifiées, d’autant plus dans le cadre d’un projet de rénovation qui
impose, par sa nature, de composer avec la structure existante. D’autre part, il ressort
du forum des questions-réponses (cf. question n° 25), que l’intimée a formulé, au titre
des critères obligatoires, uniquement les exigences absolument indispensables à ses
yeux. Aussi, on ne saurait retenir que le marché public n’est pas défini de manière
fonctionnelle. A toutes fins utiles, il convient ici de préciser qu’il ne saurait être attendu
qu’elle définisse son marché public dans le sens souhaité par la recourante - à savoir
tout système et tout produit apte à la refonte des portails eGovernment au
renouvellement de portails eGovernment, prestations de maintenance, de conseil et
de support ainsi que développement jusqu'en 2030 - puisqu’il n’est précisément pas
question d’une refonte des portails, mais bien d’une rénovation de ceux-ci.
10
4.5.
Finalement, le fait que la recourante ne démontre pas que sa solution de rechange,
consistant globalement en une refonte de la plateforme de cyberadministration, serait
plus adaptée économiquement et fonctionnellement, il ne saurait être retenu que le
marché public, formulé dans les conditions de l’appel d’offres, ne permettrait pas
d’acquérir la solution économiquement la plus favorable.
4.6.
Au vu de ce qui précède, l’appel d’offres n’apparaît pas avoir été formulé de manière
trop restrictive. De la sorte, la recourante ne saurait, à ce stade, se voir reconnaître
qualité pour recourir. Aussi, son recours apparaît prima facie irrecevable.
5.
Considérant ce qui précède, on ne saurait considérer prima facie, en l’état actuel du
dossier, que la recourante a qualité pour recourir à l’encontre de l’appel d’offres
litigieux, les critères imposés et empêchant la recourante de soumissionner
apparaissant licites. Bien qu’il ne soit, par conséquent, pas nécessaire de procéder à
une pesée des intérêts en présence, le recours ayant de faibles chances de succès,
il convient toutefois de relever, en tout état de cause, que l’intérêt public de
l’association, respectivement de ses membres – en l’occurrence, les cantons –, à la
rénovation de la plateforme intercantonale de cyberadministration iGovPortal prime
sur l’intérêt privé de la recourante à la commercialisation de ses solutions
informatiques. Par ailleurs, l’octroi de l’effet suspensif ayant pour conséquence
possible, d’une part, d’entraver le bon fonctionnement de cette plateforme et, d’autre
part, de remettre en cause l’octroi d’une subvention importante de la part
d’B.________ si le projet venait à être trop retardé, l’intérêt public apparaît d’autant
plus prépondérant.
6.
La requête en restitution de l’effet suspensif doit, partant, être rejetée.
7.
Les frais et les dépens de la présente décision sont joints au fond.
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PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
rejette
la requête en restitution de l’effet suspensif;
joint
les frais et dépens de cette partie de la procédure au fond;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
à la recourante, par sa mandataire, Me Amédée Kasser, avocate à Lausanne;
à l’intimée, par son mandataire, Me Fabien Hohenauer, avocat Lausanne.
Porrentruy, le 22 octobre 2025
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Mélanie Farine
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).