Plan d'aménagement local - effet suspensif | effet suspensif
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 A.A.________ et B.A.________,
- représentés par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, recourants 1,
E. 2 C.________
- représentée par Me Markus Meyer, avocat à Bienne, recourante 2,
E. 3 Communauté héréditaire D.________,
- représentée par Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont, recourante 3,
E. 4 E.________,
E. 4.1 L’art. 33 al. 3 let. a LAT et 111 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoient que la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale précédente doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il résulte de ces dispositions que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1; TF 1C_609/2917 du 4 décembre 2018 consid. 2.1).
E. 4.2 A teneur de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. L’art. 120 let. a Cpa relatif à la qualité pour recourir correspond
à l’art. 89 al. 1 let. b LTF et n’a pas de portée plus large que le droit fédéral
(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 450). L’intérêt digne de protection au
sens de l’art. 89 al. 1 LTF ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un
intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 142 V
395 consid. 2). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Il doit en outre retirer un
avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, ce
qui implique qu’il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Si
cette relation spéciale existe, l’intérêt à recourir ne doit pas nécessairement
correspondre à l’intérêt protégé par les normes que le recourant estime violées
(TF 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et les références). Le recourant peut
donc demander le réexamen d’un projet de construction à la lumière de toutes les
règles juridiques qui ont une incidence juridique ou factuelle sur sa situation, dans la
mesure où il en tire un avantage pratique en cas de succès. En revanche, il n'est pas
admissible d’invoquer des motifs de recours qui visent uniquement à défendre l'intérêt
général à la bonne application du droit, sans que le recourant puisse en tirer un
avantage en cas de succès (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3;
ATF 139 II 499 consid. 2.2)
9
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de
l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499
consid. 2.2; TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_382/2017 du
16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l’objet du litige ne suffit néanmoins pas
à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (pour un aperçu de la
jurisprudence rendue à cet égard, cf. notamment TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010
consid. 4 et les références citées). Le critère de la distance constitue certes un indice
essentiel, mais il n’est pas à lui seul déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable
que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même
situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140
II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; 1C_609/2017 du 4 décembre 2018
consid. 2.1.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). En bref, le voisin est admis à
recourir lorsqu’il est atteint de manière certaine ou du moins avec une probabilité
suffisante par la gêne que la décision peut occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3).
Il doit retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l'arrêt
contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune
(ATF 133 II 249 consid. 1.3.1).
E. 4.3 Selon l’art. 73 al. 3 LCAT, ont qualité pour recourir devant la Cour administrative contre l’arrêté d’approbation des plans communaux les opposants et la commune. Ont qualité pour faire opposition les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par le projet (art. 19 al. 2 et 71 al. 2 LCAT).
E. 4.4 En l’occurrence, quoi qu’en dise l’appelée en cause, on ne saurait, à ce stade, retenir que les recourants 1 ne disposent pas de la qualité pour recourir et, par conséquent, lever l’effet suspensif au recours pour ce motif. L’issue du recours dans le sens sous- entendu par l’appelée en cause à ce sujet, à savoir l’irrecevabilité, ne faisant pas aucun doute, elle ne saurait être prise en considération. Bien plutôt, aux termes d’une appréciation prima facie, la qualité pour recourir des recourants 1 apparaît vraisemblable, dès lors qu’ils remettent en cause des parcelles vouées, selon le PAL, à la construction de la route de contournement. Or, si les recourants 1 ne sont pas propriétaires desdites parcelles, ils n’en demeurent pas moins qu’ils en sont les voisins, bien qu’indirects. Dans ces circonstances, on ne saurait d’emblée leur dénier qualité pour recourir, dès lors que le changement d’affectation des parcelles no 1245 à 1249 et le projet qui est y prévu pourrait leur causer des nuisances. Il en va de même du recours en ce qu’il concerne l’extension de la zone industrielle « Les Rondez ». Si la qualité pour recourir à ce sujet apparaît plus discutable à mesure que les recourants 1 ne sont ni propriétaires, ni voisins des parcelles concernées, on ne saurait pour autant estimer que leur recours est manifestement irrecevable. En effet, dans la mesure où, d’une part, l’emprise sur des surfaces d’assolement (SDA) apparaît devoir être examinée globalement (cf. infra consid. 5) et, d’autre part, les dispositions invoquées par les recourants 1 pourraient déboucher 10 sur l’annulation de la décision attaquée, la qualité pour recourir des recourants 1 ne saurait leur être déniée d’emblée. En définitive, dès lors que le sort du recours des recourants 1 en ce qui concerne leur qualité pour recourir n’apparaît pas d’emblée évident, il ne saurait être pris en compte pour se prononcer sur la levée de l’effet suspensif. 5. Pour le surplus, on ne saurait, sur la base d’un examen prima facie, considérer que le sort probable du recours au fond ne fait aucun doute, de sorte qu’il n’a pas à être pris en compte (cf. supra consid. 2). Dans ces circonstances, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence.
E. 5 F.________,
E. 5.1 En l’occurrence, bien que soutenant qu’il existe un intérêt public à l’exécution immédiate de la décision, l’appelée en cause n’indique pas clairement quel est cet intérêt. Elle se limite, pour l’essentiel, à invoquer des éléments en relation avec le bien-fondé de son projet « Tangente Nord-Est » et l’extension de la zone industrielle « Les Rondez ». Si ces éléments peuvent être pertinents dans le cadre de l’examen de la décision litigieuse de l’intimée, tel n’est pas le cas dans le cadre de l’examen de l’effet suspensif, où il s’agit de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il est, dans ce cadre, rappelé que l’issue probable du recours peut être prise en considération, pour autant qu’elle ne fasse aucun doute. Or, on ne saurait considérer que c’est le cas en l’espèce. Cela étant, à la lecture de la requête de la commune s’agissant de la levée (totale) de l’effet suspensif au recours déposé par les recourants 1, on comprend que l’intérêt de la commune réside dans sa volonté de pouvoir avancer rapidement dans ses projets, notamment en ce qui concerne la « Tangente Nord-Est » et l’extension de la zone industrielle « Les Rondez ». Certes, ces projets sont importants pour la commune qui dispose d’un intérêt public à leur réalisation. Ils ne justifient toutefois pas de lever l’effet suspensif dans la mesure où ces projets sont contestés par un des recourants. On ne voit pas en outre pas quel inconvénient majeur le statu quo entraînerait pour la commune. En particulier, si les projets précités, en particulier celui de la route de contournement, permettraient comme l’allègue l’appelée en cause de réduire la circulation au centre de la localité et d’améliorer la qualité de vie des habitants, leur sécurité n’est pour autant pas menacée. Par ailleurs, il convient de relever que chaque partie à une procédure revêt un intérêt à voir sa situation éclaircie rapidement. Or, dans le cas présent, on ne discerne pas de motif qui justifierait une urgence particulière et, par conséquent, la levée de l’effet suspensif pour ce motif. L’urgence est d’autant moins réalisée que le projet de modification du PAL est à l’étude depuis de nombreuses années Dans ces conditions, l’appelée en cause ne saurait se prévaloir d’un intérêt public prépondérant justifiant la levée de l’effet suspensif.
E. 5.2 La même solution s’impose s’agissant des intérêts invoqués par l’intimée, dès lors qu’on ne discerne aucune urgence à ce que le PAL entre rapidement en vigueur. Par 11 ailleurs, si le recours contre le PAL entraîne certes une incertitude juridique comme le relève l’intimée, la levée de l’effet suspensif n’est pas de nature à remédier à ladite incertitude, étant rappelé que sa levée n’empêche pas l’admission ultérieure du recours. Aussi, n’y a-t-il pas de motif justifiant la levée (totale) de l’effet suspensif au recours. Pour le surplus, on ne saurait, comme le soutient l’intimée, respectivement l’appelée en cause s’agissant des recours déposés par les recourants 2, 3 et 4, lever partiellement l’effet suspensif concernant les parcelles qui ne sont pas litigieuses. En effet, la décision litigieuse englobe tous les villages de Haute-Sorne. Elle concerne l’aménagement du territoire pour les localités de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier et doit être envisagé dans sa globalité. L’examen global apparaît d’autant plus nécessaire que le recours des recourants 1 concerne notamment les emprises prévues sur les surfaces d’assolement (SDA). Or, lorsqu’il est question d’emprises sur des SDA, l’art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton, l'autorité de planification devant examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (ATF 145 II 18 consid. 4.2; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 6.2 et les références). Dans ces circonstances, l’emprise sur les SDA apparaît devoir être examinée de façon globale. Aussi, en fonction de l’issue du recours sur ce point, le PAL dans son ensemble pourrait être annulé, empêchant ainsi, en dépit de l’éventuelle acceptation des recourants, la levée partielle l’effet suspensif. En tout état de cause, les éléments invoqués tant par l’appelée en cause que l’intimé ne constituent pas des motifs justifiant la levée partielle de l’effet suspensif.
E. 5.3 Considérant ce qui précède, il n’existe pas d’intérêt prépondérant à une exécution immédiate, même partielle, de la décision litigieuse. Dans cette mesure, le sort réservé à la requête en retrait total de l’effet suspensif des recourants 1 impose également le rejet des rejets des requêtes en retrait partiel dudit effet dans le cadre des recours déposés par les recourants 2 à 4. En conséquence, les requêtes de retrait de l’effet suspensif aux recours doivent être rejetées. L’appelée en cause qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, une indemnité de dépens est allouée aux recourants 1 à 4 à payer par l’appelée en cause (art. 227 al. 1 Cpa). 12 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les requêtes de retrait de l’effet suspensif aux recours des 2 juin 2025 (ADM 48/2025 et 51/2025) et 25 juin 2025 (ADM 47/2025 et 50/2025) de l’appelée en cause; met les frais de la procédure relative à l’effet suspensif, par CHF 1'000.-, à la charge de l’appelée en cause; alloue aux quatre recourants une indemnité de dépens de CHF 500.- chacun, débours et TVA compris, à payer par l’appelée en cause pour la procédure de restitution de l’effet suspensif; ordonne la disjonction des procédures pour le traitement des recours au fond; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants 1, par leur mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy; à la recourante 2, par son mandataire, Me Markus Meyer, avocat à Bienne; à la recourante 3, par sa mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont; aux recourants 4, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont; à l’Office du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen. Porrentruy, le 2 décembre 2025 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine 13 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
E. 6 G.B.________ et H.B.________,
E. 7 I.________,
E. 8 J.C.________ et K.C.________,
E. 9 L.________ et M.________,
E. 10 N.D.________ et O.D.________,
E. 11 P.________,
E. 12 Q.E.________, R.E.________, et S.E.________,
E. 13 T.F.________ et U.F.________,
E. 14 V.G.________ et W.G.________,
E. 15 Communauté héréditaire Y.________,
E. 16 Z.________,
E. 17 A1.________,
E. 18 B1.________,
E. 19 C1.________,
- tous représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
recourants 4,
et
2
la Section de l’aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimée,
relative aux requêtes de retrait de l’effet suspensif en lien avec la décision
d’approbation du plan d’aménagement local de Haute-Sorne no6729.1.232 de l’intimée
et les traitements d’opposition y relatifs.
Appelée en cause : Commune mixte de Haute-Sorne, rue de la Fenatte 14, 2854
Bassecourt,
- représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par publication au Journal officiel no 41 du 16 novembre 2023 de la République et
Canton du Jura, la Commune mixte de Haute-Sorne (ci-après : la commune ou
l’appelée en cause) a déposé publiquement, du 17 novembre au 18 décembre 2023,
son plan d’aménagement local révisé (ci-après : PAL) (p. 1036 du dossier produit par
la Section de l’aménagement du territoire; les pages citées ci-après, sans mention
particulière, se réfèrent à ce dossier).
B.
B.1
B.A.________ et A.A.________ (ci-après : les recourants 1), propriétaires de la
parcelle no 3407 du ban de Haute-Sorne - Bassecourt, ont formé opposition à
l’encontre du PAL (p. 2248 ss). Une séance de conciliation s’est tenue le 26 février
2024, aux termes de laquelle ils ont maintenu leur opposition (p. 2253 ss).
B.2
C.________ (ci-après : la recourante 2), propriétaire de la parcelle no 897 du ban de
Haute-Sorne - Courfaivre, a formé opposition à l’encontre du PAL (p. 2033 ss). A la
suite de la séance de conciliation du 29 février 2024, elle a maintenu son opposition
(p. 2045 s.).
B.3
La communauté héréditaire D.________ (ci-après : la recourante 3), propriétaire des
parcelle no 414, 415 et 416 du ban de Haute-Sorne – Undervelier, a formé opposition
à l’encontre du PAL (p. 2004 ss), opposition qu’elle a maintenue suite à la séance de
conciliation du 15 février 2024 (p. 2008).
B.4
E.________, propriétaire de la parcelle no 1436 du ban de Haute-Sorne - Glovelier,
F.________, propriétaire de la parcelle no 1462 du ban de Haute-Sorne - Glovelier,
G.B.________ et H.B.________, propriétaires de la parcelle no 1467 du ban de
Haute-Sorne - Glovelier, I.________, propriétaire de la parcelle no 1483 du ban de
Haute-Sorne - Glovelier, J.C.________ et K.C.________, propriétaires de la parcelle
3
no 1487 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, L.________ et M.________, propriétaires
de la parcelle no 1488 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, O.D.________ et
N.D.________, propriétaires de la parcelle no 1495 du ban de Haute-Sorne
- Glovelier, P.________, propriétaire des parcelles no 1511 et 1519 du ban de Haute-
Sorne - Glovelier, Q.E.________, R.E.________ et S.E.________, propriétaires de
la parcelle no 1516 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, T.F.________ et
U.F.________, propriétaires de la parcelle no 1515 du ban de Haute-Sorne -
Glovelier, V.G.________ et W.G.________, propriétaires de la parcelle no 1518 du
ban de Haute-Sorne - Glovelier, la communauté héréditaire Y.________, propriétaire
de la parcelle no 1523 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, Z.________, propriétaire
de la parcelle no 1525 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, A1.________, propriétaire
de la parcelle no 1574 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, B1.________, propriétaire
de la parcelle no 1565 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, ainsi que C1.________ (ci-
après : les recourants 4), propriétaire de la parcelle no 1566 du ban de Haute-Sorne
- Glovelier, ont formé opposition à l’encontre du PAL (p. 2170 ss; cf. ég. pp. 1970 ss,
1990 ss, 2047 s., 2056 ss, 2060 ss, 2190 ss). Une séance de conciliation s’est tenue
le 29 février 2024, aux termes de laquelle ils ont maintenu leur opposition (p. 2181 ss).
C.
La commune, par publication au Journal officiel no 13 du 11 avril 2024 de la
République et Canton du Jura, a déposé publiquement, du 12 avril au 13 mai 2024,
les modifications apportées au dossier de révision du PAL, précisant que les
oppositions formulées lors du premier dépôt public et maintenues suite aux séances
de conciliation restaient valables (p. 1500).
D.
Par décision du 27 février 2025, publiée au Journal officiel de la République et Canton
du Jura no 9 du 6 mars 2025 (cf. p. 2519), la Section de l’aménagement du territoire
(ci-après : l’intimée) a approuvé le plan de zone (par localité), le plan des dangers
naturels (par localité) et le règlement communal sur les constructions et a levé les
oppositions, dont celle des recourants (p. 2300 ss, 2318 ss, 2322 ss, 2326 ss,
2330 ss, 2334 ss, 2341 ss, 2346 ss, 2372 ss, 2377 ss, 2381 ss, 2388 ss).
E.
E.1
Le 1er avril 2025, les recourants 1 ont formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.22
du 27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation, partant, au maintien des parcelles no 1245, 1246, 1247, 1248 et 1249 du
ban de Haute-Sorne - Bassecourt en zone d’habitation HA, subsidiairement les
classer en zone agricole, ainsi qu’au maintien des parcelles no 4119, 4120, 4121 et
3566 en zone agricole. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi du dossier à l’intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.2
Aux termes de sa réponse du 22 mai 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, le retrait de l’effet suspensif au recours déposé par les recourants 1
et, au fond, le rejet du recours.
4
E.3
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 26 juin 2025, laissant globalement
la Cour statuer ce que de droit, tout en précisant qu’il lui semble justifié de lever l’effet
suspensif du recours en ce qui concerne les secteurs qui ne sont pas contestés par
les recourants 1. Ces derniers ont, pour leur part, demandé le rejet de la requête de
retrait de l’effet suspensif à teneur de leur prise de position du 30 juin 2025.
E.4
La commune s’est encore déterminée spontanément le 3 juillet 2025.
F.
F.1
Le 1er avril 2025, la recourante 2 a formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.7 du
27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et au classement de la parcelle no 897 du ban de Haute-Sorne - Courfaivre
en zone à bâtir, « zone d’habitation A, B ou C », subsidiairement, en zone à bâtir,
« zone de centre A ou B », subsidiairement, à ce que la commune soit condamnée à
lui payer une indemnité pour non-classement de la parcelle, équivalent à une
expropriation.
F.2
Aux termes de sa réponse du 22 mai 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, la limitation de l’effet suspensif au recours à la parcelle no 897 du ban
de Haute-Sorne - Courfaivre (et aux parcelles/secteurs contestés par les autres
recours, sous réserve d’une requête de levée de l’effet suspensif les concernant) et,
partant, la levée de l’effet suspensif pour le solde du PAL. Sur le fond, elle conclut au
rejet du recours.
F.3
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 26 juin 2025, se ralliant globalement
à la position de la commune. La recourante 2 a, pour sa part, conclu au rejet de la
requête de limitation de l’effet suspensif aux termes de sa prise de position du
4 septembre 2025.
G.
G.1
Le 2 avril 2025, la recourante 3 a formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.6 du
27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants, visant en particulier au maintien en zone constructible des parcelles
no 414, 415 et 416 du ban de Haute-Sorne - Undervelier.
G.2
Aux termes de sa réponse du 22 mai 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, la limitation de l’effet suspensif au recours aux parcelles no 414, 415
et 416 du ban de Haute-Sorne - Undervelier (et aux parcelles/secteurs contestés par
5
les autres recours dirigés contre la révision du PAL de la Commune mixte de Haute-
Sorne, sous réserve d’une requête de levée de l’effet suspensif les concernant) et,
partant, la levée de l’effet suspensif pour le solde du PAL. Sur le fond, elle conclut au
rejet du recours.
H.
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 26 juin 2025, se ralliant globalement
à la position de la commune. La recourante 3 a, pour sa part, conclu au rejet de la
requête de limitation de l’effet suspensif aux termes de sa prise de position du
4 septembre 2025.
I.
I.1
Le 1er avril 2025, les recourants 4 ont formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.18
du 27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et au classement des parcelles des recourants du ban de Haute-Sorne -
Glovelier en zone de hameau, zone agricole B (ZB).
I.2
Aux termes de sa réponse du 26 juin 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, la limitation de l’effet suspensif au recours aux parcelles no 1436,
1462, 1467, 1483, 1487, 1488, 1495, 1511, 1519, 1516, 1515, 1518, 1523, 1525,
1574, 1565 et 1566 du ban de Haute-Sorne - Glovelier (et aux parcelles/secteurs
contestés par les autres recours dirigés contre la révision du PAL de la Commune
mixte de Haute-Sorne, sous réserve d’une requête de levée de l’effet suspensif les
concernant) et, partant, la levée de l’effet suspensif pour le solde du PAL. Sur le fond,
elle conclut au rejet du recours.
I.3
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 29 août 2025, se ralliant globalement
à la position de la commune. Les recourants 4 ont, pour leur part, indiqué, à teneur
de leur courrier du 15 septembre 2025, qu’ils ne s’opposaient pas à ce que l’effet
suspensif soit limité aux parcelles dont ils sont propriétaires.
J.
Les procédures relatives aux recours déposés par les recourants 1 à 4 ont été jointes
par ordonnance du 29 septembre 2025 afin de statuer sur les requêtes en retrait
partiel de l’effet suspensif.
K.
Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
6
En droit :
1.
La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de levée (partielle) de l’effet suspensif relatives à un recours contre une
décision approuvant un plan d’aménagement local et levant les oppositions y relatives
(art. 33 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700], art. 73 al. 3,
art. 114a de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire [LCAT;
RSJU 701.1], art. 51 al. 2, art. 132 et art. 142 al. 1 let. a de la loi de procédure et de
juridiction administrative et constitutionnelle [Cpa; RSJU 175.1]).
Ainsi, déposés dans les forme et délai légaux, par des personnes disposant, en leur
qualité d’opposants (cf. art. 73 al. 3 LCAT), de la qualité pour recourir, les recours
apparaissent à ce stade recevables (art. 120 let. a, art. 121, 126 et 127 Cpa), sous
réserve de ce qui suit s’agissant de la qualité pour recourir des recourants 1 (cf. infra
consid. 4).
La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen, qui s’étend à la violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi qu’à l’opportunité (art. 33 al. 3 let. b
LAT, art. 73 al. 3 LCAT et art. 122 Cpa).
2.
Le recours a en principe effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa). Le retrait ou la levée de
l’effet suspensif constitue une mesure provisionnelle, qui peut être ordonnée lorsque
l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de
la non-exécution (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et
juridiction constitutionnelle - Principes généraux et procédure jurassienne, 2021,
N 494; cf. ég. BOUCHAT, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure
administrative, 2024, N 11). Bien que l’effet suspensif constitue la règle, une
dérogation ne doit pour autant pas être justifiée par des circonstances extraordinaires.
La décision sur l’effet suspensif doit répondre à un juste motif clair et convaincant, qui
réside dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’exécution immédiate de la
décision. L’existence d’un juste motif s’entend ainsi par un inconvénient majeur qui
peut être un préjudice de fait ou de droit, sans que le dommage ne soit
nécessairement irréversible. Le sort de l’effet suspensif dépend ainsi de l’importance
du motif invoqué, de la vraisemblance du préjudice qu’il est destiné à éviter et de
l’urgence de la situation (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499;
BOUCHAT, in : op. cit., N 80 s. et les références; cf. ATF 129 II 289 consid. 3.2). Le
juste motif peut reposer aussi bien sur un bien juridique général, comme l’ordre, la
santé et la sécurité publics, qui sont menacés, que sur des intérêts privés. Des
impératifs environnementaux peuvent également justifier une exécution immédiate de
la décision (BOUCHAT, in : op. cit., N 84 et les références; GYGI, L’effet suspensif et
les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224;
BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures
provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in : RJJ 1/2009, p. 7). En
revanche, l’intérêt fiscal ou financier de l’Etat ne constitue pas un intérêt prépondérant
7
plaidant en faveur d’un retrait de l’effet suspensif (BOUCHAT, in : op. cit., N 84 et les
références).
Le retrait et la restitution de l’effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse
pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité.
Les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l’issue du recours, ni d’emblée
priver celui-ci d’objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas
rendre inefficace la protection juridictionnelle que l’effet suspensif assure au recourant
(BROGLIN, op. cit., pp. 2 et 12; BOUCHAT, in : op. cit., N 86 s. et les références). La
pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur
examine prima facie les pièces du dossier. Le sort probable du recours ne peut être
pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (ATF 129 II 286
consid. 3; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499; BOUCHAT, in : op. cit.,
N 77 et les références; cf. TC/JU ADM 139/2024 du 8 avril 2025; 1/2019 du 22
janvier 2019; 59/2019 du 3 juillet 2019; 2016/137 du 8 novembre 2016 et les
références).
3.
En ce qui concerne les recourants 1, l’appelée en cause conclut au retrait de l’effet
suspensif au recours qu’ils ont déposé, estimant qu’il existe un intérêt public à
l’exécution immédiate de la décision. A ce propos, elle relève que la réalisation d’une
route de contournement (« Tangente Nord-Est ») passant par les parcelles no 1245 à
1249 est prévue. Or, la réalisation d’un tel projet revêt un objectif important dès lors
qu’il vise à réduire la circulation au centre de la localité et, partant, renforcer son
attractivité, ainsi qu’à faciliter l’accès à l’espace industriel. La commune considère
encore que l’affectation des secteurs concernés à la zone mixte est justifiée.
Finalement, l’appelée en cause relève encore que les recourants ne sont propriétaires
d’aucune des parcelles dont ils demandent le changement d’affectation. S’agissant
en particulier des parcelles no 4119, 4120, 4121 et 3566, ces dernières se trouvent à
plusieurs centaines de mètres de la propriété des recourants 1, de sorte qu’ils ne
peuvent se prévaloir d’aucun intérêt concret et actuel à l’annulation de la décision
litigieuse. L’appelée en cause considère ainsi que l’effet suspensif au recours déposé
par les recourants 1 doit être retiré.
L’intimée laisse la Cour statuer ce que de droit sur le retrait de l’effet suspensif au
recours. Néanmoins, il lui semble justifié de lever l’effet suspensif en ce qui concerne
les secteurs du PAL qui ne sont pas contestés par les recourants 1. A cet égard, elle
estime que la décision attaquée peut être scindée sans difficulté, dès lors que, d’une
part, les recourants 1 ne contestent que des portions précises du territoire communal
et, d’autre part, que la décision prise concernant la légalité des parcelles/secteurs
litigieux est sans effet sur le reste du PAL. Par ailleurs, l’intimée considère que l’entrée
en vigueur immédiate du PAL, à l’exception des parcelles/secteurs contestés, repose
sur de justes motifs. En particulier, elle permettrait d’assurer la conformité de la
réglementation communale avec le plan directeur et la législation, de mettre œuvre
la nouvelle législation, de supprimer une incertitude juridique et de concrétiser le
nouvel aménagement local. Aussi, l’intimée considère-t-elle que le maintien du
8
régime antérieur jusqu’à droit connu péjore le développement et le bon
fonctionnement de la commune.
Les recourants 1 contestent la levée de l’effet suspensif à leur recours. Contrairement
à ce que soutient la commune, l’issue du recours ne fait pas aucun doute, de sorte
que la question des chances de succès n’est pas déterminante. Pour le surplus, les
recourants 1 estiment que si l’effet suspensif au recours était levé, celui-ci perdrait
toute utilité puisqu’il permettrait l’avancement du projet « Tangente Nord-Est » en lien
avec les parcelles dont l’affectation est contestée. Finalement, les recourants 1
estiment, en l’absence de mise en danger grave, qu’aucun intérêt public prépondérant
ne justifie une application immédiate du PAL.
4.
L’appelée en cause semble contester la qualité pour recourir des recourants 1, dès
lors qu’ils ne sont pas propriétaires des parcelles litigieuses.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
eff. susp. 133 + 173 / 2025
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Mélanie Farine
DÉCISION DU 2 DÉCEMBRE 2025
en la cause liée entre
1.
A.A.________ et B.A.________,
- représentés par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,
recourants 1,
2.
C.________
- représentée par Me Markus Meyer, avocat à Bienne,
recourante 2,
3.
Communauté héréditaire D.________,
- représentée par Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont,
recourante 3,
4.
E.________,
5.
F.________,
6.
G.B.________ et H.B.________,
7.
I.________,
8.
J.C.________ et K.C.________,
9.
L.________ et M.________,
10. N.D.________ et O.D.________,
11. P.________,
12. Q.E.________, R.E.________, et S.E.________,
13. T.F.________ et U.F.________,
14. V.G.________ et W.G.________,
15. Communauté héréditaire Y.________,
16. Z.________,
17. A1.________,
18. B1.________,
19. C1.________,
- tous représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
recourants 4,
et
2
la Section de l’aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimée,
relative aux requêtes de retrait de l’effet suspensif en lien avec la décision
d’approbation du plan d’aménagement local de Haute-Sorne no6729.1.232 de l’intimée
et les traitements d’opposition y relatifs.
Appelée en cause : Commune mixte de Haute-Sorne, rue de la Fenatte 14, 2854
Bassecourt,
- représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par publication au Journal officiel no 41 du 16 novembre 2023 de la République et
Canton du Jura, la Commune mixte de Haute-Sorne (ci-après : la commune ou
l’appelée en cause) a déposé publiquement, du 17 novembre au 18 décembre 2023,
son plan d’aménagement local révisé (ci-après : PAL) (p. 1036 du dossier produit par
la Section de l’aménagement du territoire; les pages citées ci-après, sans mention
particulière, se réfèrent à ce dossier).
B.
B.1
B.A.________ et A.A.________ (ci-après : les recourants 1), propriétaires de la
parcelle no 3407 du ban de Haute-Sorne - Bassecourt, ont formé opposition à
l’encontre du PAL (p. 2248 ss). Une séance de conciliation s’est tenue le 26 février
2024, aux termes de laquelle ils ont maintenu leur opposition (p. 2253 ss).
B.2
C.________ (ci-après : la recourante 2), propriétaire de la parcelle no 897 du ban de
Haute-Sorne - Courfaivre, a formé opposition à l’encontre du PAL (p. 2033 ss). A la
suite de la séance de conciliation du 29 février 2024, elle a maintenu son opposition
(p. 2045 s.).
B.3
La communauté héréditaire D.________ (ci-après : la recourante 3), propriétaire des
parcelle no 414, 415 et 416 du ban de Haute-Sorne – Undervelier, a formé opposition
à l’encontre du PAL (p. 2004 ss), opposition qu’elle a maintenue suite à la séance de
conciliation du 15 février 2024 (p. 2008).
B.4
E.________, propriétaire de la parcelle no 1436 du ban de Haute-Sorne - Glovelier,
F.________, propriétaire de la parcelle no 1462 du ban de Haute-Sorne - Glovelier,
G.B.________ et H.B.________, propriétaires de la parcelle no 1467 du ban de
Haute-Sorne - Glovelier, I.________, propriétaire de la parcelle no 1483 du ban de
Haute-Sorne - Glovelier, J.C.________ et K.C.________, propriétaires de la parcelle
3
no 1487 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, L.________ et M.________, propriétaires
de la parcelle no 1488 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, O.D.________ et
N.D.________, propriétaires de la parcelle no 1495 du ban de Haute-Sorne
- Glovelier, P.________, propriétaire des parcelles no 1511 et 1519 du ban de Haute-
Sorne - Glovelier, Q.E.________, R.E.________ et S.E.________, propriétaires de
la parcelle no 1516 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, T.F.________ et
U.F.________, propriétaires de la parcelle no 1515 du ban de Haute-Sorne -
Glovelier, V.G.________ et W.G.________, propriétaires de la parcelle no 1518 du
ban de Haute-Sorne - Glovelier, la communauté héréditaire Y.________, propriétaire
de la parcelle no 1523 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, Z.________, propriétaire
de la parcelle no 1525 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, A1.________, propriétaire
de la parcelle no 1574 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, B1.________, propriétaire
de la parcelle no 1565 du ban de Haute-Sorne - Glovelier, ainsi que C1.________ (ci-
après : les recourants 4), propriétaire de la parcelle no 1566 du ban de Haute-Sorne
- Glovelier, ont formé opposition à l’encontre du PAL (p. 2170 ss; cf. ég. pp. 1970 ss,
1990 ss, 2047 s., 2056 ss, 2060 ss, 2190 ss). Une séance de conciliation s’est tenue
le 29 février 2024, aux termes de laquelle ils ont maintenu leur opposition (p. 2181 ss).
C.
La commune, par publication au Journal officiel no 13 du 11 avril 2024 de la
République et Canton du Jura, a déposé publiquement, du 12 avril au 13 mai 2024,
les modifications apportées au dossier de révision du PAL, précisant que les
oppositions formulées lors du premier dépôt public et maintenues suite aux séances
de conciliation restaient valables (p. 1500).
D.
Par décision du 27 février 2025, publiée au Journal officiel de la République et Canton
du Jura no 9 du 6 mars 2025 (cf. p. 2519), la Section de l’aménagement du territoire
(ci-après : l’intimée) a approuvé le plan de zone (par localité), le plan des dangers
naturels (par localité) et le règlement communal sur les constructions et a levé les
oppositions, dont celle des recourants (p. 2300 ss, 2318 ss, 2322 ss, 2326 ss,
2330 ss, 2334 ss, 2341 ss, 2346 ss, 2372 ss, 2377 ss, 2381 ss, 2388 ss).
E.
E.1
Le 1er avril 2025, les recourants 1 ont formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.22
du 27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation, partant, au maintien des parcelles no 1245, 1246, 1247, 1248 et 1249 du
ban de Haute-Sorne - Bassecourt en zone d’habitation HA, subsidiairement les
classer en zone agricole, ainsi qu’au maintien des parcelles no 4119, 4120, 4121 et
3566 en zone agricole. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi du dossier à l’intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.2
Aux termes de sa réponse du 22 mai 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, le retrait de l’effet suspensif au recours déposé par les recourants 1
et, au fond, le rejet du recours.
4
E.3
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 26 juin 2025, laissant globalement
la Cour statuer ce que de droit, tout en précisant qu’il lui semble justifié de lever l’effet
suspensif du recours en ce qui concerne les secteurs qui ne sont pas contestés par
les recourants 1. Ces derniers ont, pour leur part, demandé le rejet de la requête de
retrait de l’effet suspensif à teneur de leur prise de position du 30 juin 2025.
E.4
La commune s’est encore déterminée spontanément le 3 juillet 2025.
F.
F.1
Le 1er avril 2025, la recourante 2 a formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.7 du
27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et au classement de la parcelle no 897 du ban de Haute-Sorne - Courfaivre
en zone à bâtir, « zone d’habitation A, B ou C », subsidiairement, en zone à bâtir,
« zone de centre A ou B », subsidiairement, à ce que la commune soit condamnée à
lui payer une indemnité pour non-classement de la parcelle, équivalent à une
expropriation.
F.2
Aux termes de sa réponse du 22 mai 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, la limitation de l’effet suspensif au recours à la parcelle no 897 du ban
de Haute-Sorne - Courfaivre (et aux parcelles/secteurs contestés par les autres
recours, sous réserve d’une requête de levée de l’effet suspensif les concernant) et,
partant, la levée de l’effet suspensif pour le solde du PAL. Sur le fond, elle conclut au
rejet du recours.
F.3
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 26 juin 2025, se ralliant globalement
à la position de la commune. La recourante 2 a, pour sa part, conclu au rejet de la
requête de limitation de l’effet suspensif aux termes de sa prise de position du
4 septembre 2025.
G.
G.1
Le 2 avril 2025, la recourante 3 a formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.6 du
27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants, visant en particulier au maintien en zone constructible des parcelles
no 414, 415 et 416 du ban de Haute-Sorne - Undervelier.
G.2
Aux termes de sa réponse du 22 mai 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, la limitation de l’effet suspensif au recours aux parcelles no 414, 415
et 416 du ban de Haute-Sorne - Undervelier (et aux parcelles/secteurs contestés par
5
les autres recours dirigés contre la révision du PAL de la Commune mixte de Haute-
Sorne, sous réserve d’une requête de levée de l’effet suspensif les concernant) et,
partant, la levée de l’effet suspensif pour le solde du PAL. Sur le fond, elle conclut au
rejet du recours.
H.
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 26 juin 2025, se ralliant globalement
à la position de la commune. La recourante 3 a, pour sa part, conclu au rejet de la
requête de limitation de l’effet suspensif aux termes de sa prise de position du
4 septembre 2025.
I.
I.1
Le 1er avril 2025, les recourants 4 ont formé recours à l’encontre de la décision
d’approbation no 6729.1.232b et celle de traitement de l’opposition no 6729.232b.18
du 27 février 2025 de l’intimée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et au classement des parcelles des recourants du ban de Haute-Sorne -
Glovelier en zone de hameau, zone agricole B (ZB).
I.2
Aux termes de sa réponse du 26 juin 2025, l’intimée a conclu, sous suite des frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelée en
cause dans la procédure, la commune a demandé, sous suite des frais et dépens, à
titre préjudiciel, la limitation de l’effet suspensif au recours aux parcelles no 1436,
1462, 1467, 1483, 1487, 1488, 1495, 1511, 1519, 1516, 1515, 1518, 1523, 1525,
1574, 1565 et 1566 du ban de Haute-Sorne - Glovelier (et aux parcelles/secteurs
contestés par les autres recours dirigés contre la révision du PAL de la Commune
mixte de Haute-Sorne, sous réserve d’une requête de levée de l’effet suspensif les
concernant) et, partant, la levée de l’effet suspensif pour le solde du PAL. Sur le fond,
elle conclut au rejet du recours.
I.3
L’intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif le 29 août 2025, se ralliant globalement
à la position de la commune. Les recourants 4 ont, pour leur part, indiqué, à teneur
de leur courrier du 15 septembre 2025, qu’ils ne s’opposaient pas à ce que l’effet
suspensif soit limité aux parcelles dont ils sont propriétaires.
J.
Les procédures relatives aux recours déposés par les recourants 1 à 4 ont été jointes
par ordonnance du 29 septembre 2025 afin de statuer sur les requêtes en retrait
partiel de l’effet suspensif.
K.
Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
6
En droit :
1.
La présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de levée (partielle) de l’effet suspensif relatives à un recours contre une
décision approuvant un plan d’aménagement local et levant les oppositions y relatives
(art. 33 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700], art. 73 al. 3,
art. 114a de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire [LCAT;
RSJU 701.1], art. 51 al. 2, art. 132 et art. 142 al. 1 let. a de la loi de procédure et de
juridiction administrative et constitutionnelle [Cpa; RSJU 175.1]).
Ainsi, déposés dans les forme et délai légaux, par des personnes disposant, en leur
qualité d’opposants (cf. art. 73 al. 3 LCAT), de la qualité pour recourir, les recours
apparaissent à ce stade recevables (art. 120 let. a, art. 121, 126 et 127 Cpa), sous
réserve de ce qui suit s’agissant de la qualité pour recourir des recourants 1 (cf. infra
consid. 4).
La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen, qui s’étend à la violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi qu’à l’opportunité (art. 33 al. 3 let. b
LAT, art. 73 al. 3 LCAT et art. 122 Cpa).
2.
Le recours a en principe effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa). Le retrait ou la levée de
l’effet suspensif constitue une mesure provisionnelle, qui peut être ordonnée lorsque
l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de
la non-exécution (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et
juridiction constitutionnelle - Principes généraux et procédure jurassienne, 2021,
N 494; cf. ég. BOUCHAT, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure
administrative, 2024, N 11). Bien que l’effet suspensif constitue la règle, une
dérogation ne doit pour autant pas être justifiée par des circonstances extraordinaires.
La décision sur l’effet suspensif doit répondre à un juste motif clair et convaincant, qui
réside dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’exécution immédiate de la
décision. L’existence d’un juste motif s’entend ainsi par un inconvénient majeur qui
peut être un préjudice de fait ou de droit, sans que le dommage ne soit
nécessairement irréversible. Le sort de l’effet suspensif dépend ainsi de l’importance
du motif invoqué, de la vraisemblance du préjudice qu’il est destiné à éviter et de
l’urgence de la situation (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499;
BOUCHAT, in : op. cit., N 80 s. et les références; cf. ATF 129 II 289 consid. 3.2). Le
juste motif peut reposer aussi bien sur un bien juridique général, comme l’ordre, la
santé et la sécurité publics, qui sont menacés, que sur des intérêts privés. Des
impératifs environnementaux peuvent également justifier une exécution immédiate de
la décision (BOUCHAT, in : op. cit., N 84 et les références; GYGI, L’effet suspensif et
les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224;
BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures
provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in : RJJ 1/2009, p. 7). En
revanche, l’intérêt fiscal ou financier de l’Etat ne constitue pas un intérêt prépondérant
7
plaidant en faveur d’un retrait de l’effet suspensif (BOUCHAT, in : op. cit., N 84 et les
références).
Le retrait et la restitution de l’effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse
pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité.
Les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l’issue du recours, ni d’emblée
priver celui-ci d’objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas
rendre inefficace la protection juridictionnelle que l’effet suspensif assure au recourant
(BROGLIN, op. cit., pp. 2 et 12; BOUCHAT, in : op. cit., N 86 s. et les références). La
pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur
examine prima facie les pièces du dossier. Le sort probable du recours ne peut être
pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (ATF 129 II 286
consid. 3; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499; BOUCHAT, in : op. cit.,
N 77 et les références; cf. TC/JU ADM 139/2024 du 8 avril 2025; 1/2019 du 22
janvier 2019; 59/2019 du 3 juillet 2019; 2016/137 du 8 novembre 2016 et les
références).
3.
En ce qui concerne les recourants 1, l’appelée en cause conclut au retrait de l’effet
suspensif au recours qu’ils ont déposé, estimant qu’il existe un intérêt public à
l’exécution immédiate de la décision. A ce propos, elle relève que la réalisation d’une
route de contournement (« Tangente Nord-Est ») passant par les parcelles no 1245 à
1249 est prévue. Or, la réalisation d’un tel projet revêt un objectif important dès lors
qu’il vise à réduire la circulation au centre de la localité et, partant, renforcer son
attractivité, ainsi qu’à faciliter l’accès à l’espace industriel. La commune considère
encore que l’affectation des secteurs concernés à la zone mixte est justifiée.
Finalement, l’appelée en cause relève encore que les recourants ne sont propriétaires
d’aucune des parcelles dont ils demandent le changement d’affectation. S’agissant
en particulier des parcelles no 4119, 4120, 4121 et 3566, ces dernières se trouvent à
plusieurs centaines de mètres de la propriété des recourants 1, de sorte qu’ils ne
peuvent se prévaloir d’aucun intérêt concret et actuel à l’annulation de la décision
litigieuse. L’appelée en cause considère ainsi que l’effet suspensif au recours déposé
par les recourants 1 doit être retiré.
L’intimée laisse la Cour statuer ce que de droit sur le retrait de l’effet suspensif au
recours. Néanmoins, il lui semble justifié de lever l’effet suspensif en ce qui concerne
les secteurs du PAL qui ne sont pas contestés par les recourants 1. A cet égard, elle
estime que la décision attaquée peut être scindée sans difficulté, dès lors que, d’une
part, les recourants 1 ne contestent que des portions précises du territoire communal
et, d’autre part, que la décision prise concernant la légalité des parcelles/secteurs
litigieux est sans effet sur le reste du PAL. Par ailleurs, l’intimée considère que l’entrée
en vigueur immédiate du PAL, à l’exception des parcelles/secteurs contestés, repose
sur de justes motifs. En particulier, elle permettrait d’assurer la conformité de la
réglementation communale avec le plan directeur et la législation, de mettre œuvre
la nouvelle législation, de supprimer une incertitude juridique et de concrétiser le
nouvel aménagement local. Aussi, l’intimée considère-t-elle que le maintien du
8
régime antérieur jusqu’à droit connu péjore le développement et le bon
fonctionnement de la commune.
Les recourants 1 contestent la levée de l’effet suspensif à leur recours. Contrairement
à ce que soutient la commune, l’issue du recours ne fait pas aucun doute, de sorte
que la question des chances de succès n’est pas déterminante. Pour le surplus, les
recourants 1 estiment que si l’effet suspensif au recours était levé, celui-ci perdrait
toute utilité puisqu’il permettrait l’avancement du projet « Tangente Nord-Est » en lien
avec les parcelles dont l’affectation est contestée. Finalement, les recourants 1
estiment, en l’absence de mise en danger grave, qu’aucun intérêt public prépondérant
ne justifie une application immédiate du PAL.
4.
L’appelée en cause semble contester la qualité pour recourir des recourants 1, dès
lors qu’ils ne sont pas propriétaires des parcelles litigieuses.
4.1
L’art. 33 al. 3 let. a LAT et 111 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
prévoient que la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale précédente doit être
reconnue au moins dans les mêmes limites que le recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral. Il résulte de ces dispositions que la qualité pour recourir
devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive
que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres
de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1;
TF 1C_609/2917 du 4 décembre 2018 consid. 2.1).
4.2
A teneur de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. L’art. 120 let. a Cpa relatif à la qualité pour recourir correspond
à l’art. 89 al. 1 let. b LTF et n’a pas de portée plus large que le droit fédéral
(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 450). L’intérêt digne de protection au
sens de l’art. 89 al. 1 LTF ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un
intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 142 V
395 consid. 2). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Il doit en outre retirer un
avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, ce
qui implique qu’il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Si
cette relation spéciale existe, l’intérêt à recourir ne doit pas nécessairement
correspondre à l’intérêt protégé par les normes que le recourant estime violées
(TF 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et les références). Le recourant peut
donc demander le réexamen d’un projet de construction à la lumière de toutes les
règles juridiques qui ont une incidence juridique ou factuelle sur sa situation, dans la
mesure où il en tire un avantage pratique en cas de succès. En revanche, il n'est pas
admissible d’invoquer des motifs de recours qui visent uniquement à défendre l'intérêt
général à la bonne application du droit, sans que le recourant puisse en tirer un
avantage en cas de succès (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3;
ATF 139 II 499 consid. 2.2)
9
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de
l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499
consid. 2.2; TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_382/2017 du
16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l’objet du litige ne suffit néanmoins pas
à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (pour un aperçu de la
jurisprudence rendue à cet égard, cf. notamment TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010
consid. 4 et les références citées). Le critère de la distance constitue certes un indice
essentiel, mais il n’est pas à lui seul déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable
que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même
situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140
II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; 1C_609/2017 du 4 décembre 2018
consid. 2.1.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). En bref, le voisin est admis à
recourir lorsqu’il est atteint de manière certaine ou du moins avec une probabilité
suffisante par la gêne que la décision peut occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3).
Il doit retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l'arrêt
contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune
(ATF 133 II 249 consid. 1.3.1).
4.3
Selon l’art. 73 al. 3 LCAT, ont qualité pour recourir devant la Cour administrative
contre l’arrêté d’approbation des plans communaux les opposants et la commune.
Ont qualité pour faire opposition les particuliers dont des intérêts dignes de protection
seraient touchés par le projet (art. 19 al. 2 et 71 al. 2 LCAT).
4.4
En l’occurrence, quoi qu’en dise l’appelée en cause, on ne saurait, à ce stade, retenir
que les recourants 1 ne disposent pas de la qualité pour recourir et, par conséquent,
lever l’effet suspensif au recours pour ce motif. L’issue du recours dans le sens sous-
entendu par l’appelée en cause à ce sujet, à savoir l’irrecevabilité, ne faisant pas
aucun doute, elle ne saurait être prise en considération. Bien plutôt, aux termes d’une
appréciation prima facie, la qualité pour recourir des recourants 1 apparaît
vraisemblable, dès lors qu’ils remettent en cause des parcelles vouées, selon le PAL,
à la construction de la route de contournement. Or, si les recourants 1 ne sont pas
propriétaires desdites parcelles, ils n’en demeurent pas moins qu’ils en sont les
voisins, bien qu’indirects. Dans ces circonstances, on ne saurait d’emblée leur dénier
qualité pour recourir, dès lors que le changement d’affectation des parcelles no 1245
à 1249 et le projet qui est y prévu pourrait leur causer des nuisances.
Il en va de même du recours en ce qu’il concerne l’extension de la zone industrielle
« Les Rondez ». Si la qualité pour recourir à ce sujet apparaît plus discutable à
mesure que les recourants 1 ne sont ni propriétaires, ni voisins des parcelles
concernées, on ne saurait pour autant estimer que leur recours est manifestement
irrecevable. En effet, dans la mesure où, d’une part, l’emprise sur des surfaces
d’assolement (SDA) apparaît devoir être examinée globalement (cf. infra consid. 5)
et, d’autre part, les dispositions invoquées par les recourants 1 pourraient déboucher
10
sur l’annulation de la décision attaquée, la qualité pour recourir des recourants 1 ne
saurait leur être déniée d’emblée.
En définitive, dès lors que le sort du recours des recourants 1 en ce qui concerne leur
qualité pour recourir n’apparaît pas d’emblée évident, il ne saurait être pris en compte
pour se prononcer sur la levée de l’effet suspensif.
5.
Pour le surplus, on ne saurait, sur la base d’un examen prima facie, considérer que
le sort probable du recours au fond ne fait aucun doute, de sorte qu’il n’a pas à être
pris en compte (cf. supra consid. 2). Dans ces circonstances, il convient de procéder
à une pesée des intérêts en présence.
5.1
En l’occurrence, bien que soutenant qu’il existe un intérêt public à l’exécution
immédiate de la décision, l’appelée en cause n’indique pas clairement quel est cet
intérêt. Elle se limite, pour l’essentiel, à invoquer des éléments en relation avec le
bien-fondé de son projet « Tangente Nord-Est » et l’extension de la zone industrielle
« Les Rondez ». Si ces éléments peuvent être pertinents dans le cadre de l’examen
de la décision litigieuse de l’intimée, tel n’est pas le cas dans le cadre de l’examen de
l’effet suspensif, où il s’agit de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il est,
dans ce cadre, rappelé que l’issue probable du recours peut être prise en
considération, pour autant qu’elle ne fasse aucun doute. Or, on ne saurait considérer
que c’est le cas en l’espèce.
Cela étant, à la lecture de la requête de la commune s’agissant de la levée (totale)
de l’effet suspensif au recours déposé par les recourants 1, on comprend que l’intérêt
de la commune réside dans sa volonté de pouvoir avancer rapidement dans ses
projets, notamment en ce qui concerne la « Tangente Nord-Est » et l’extension de la
zone industrielle « Les Rondez ». Certes, ces projets sont importants pour la
commune qui dispose d’un intérêt public à leur réalisation. Ils ne justifient toutefois
pas de lever l’effet suspensif dans la mesure où ces projets sont contestés par un des
recourants. On ne voit pas en outre pas quel inconvénient majeur le statu quo
entraînerait pour la commune. En particulier, si les projets précités, en particulier celui
de la route de contournement, permettraient comme l’allègue l’appelée en cause de
réduire la circulation au centre de la localité et d’améliorer la qualité de vie des
habitants, leur sécurité n’est pour autant pas menacée. Par ailleurs, il convient de
relever que chaque partie à une procédure revêt un intérêt à voir sa situation éclaircie
rapidement. Or, dans le cas présent, on ne discerne pas de motif qui justifierait une
urgence particulière et, par conséquent, la levée de l’effet suspensif pour ce motif.
L’urgence est d’autant moins réalisée que le projet de modification du PAL est à
l’étude depuis de nombreuses années
Dans ces conditions, l’appelée en cause ne saurait se prévaloir d’un intérêt public
prépondérant justifiant la levée de l’effet suspensif.
5.2
La même solution s’impose s’agissant des intérêts invoqués par l’intimée, dès lors
qu’on ne discerne aucune urgence à ce que le PAL entre rapidement en vigueur. Par
11
ailleurs, si le recours contre le PAL entraîne certes une incertitude juridique comme
le relève l’intimée, la levée de l’effet suspensif n’est pas de nature à remédier à ladite
incertitude, étant rappelé que sa levée n’empêche pas l’admission ultérieure du
recours. Aussi, n’y a-t-il pas de motif justifiant la levée (totale) de l’effet suspensif au
recours.
Pour le surplus, on ne saurait, comme le soutient l’intimée, respectivement l’appelée
en cause s’agissant des recours déposés par les recourants 2, 3 et 4, lever
partiellement l’effet suspensif concernant les parcelles qui ne sont pas litigieuses. En
effet, la décision litigieuse englobe tous les villages de Haute-Sorne. Elle concerne
l’aménagement du territoire pour les localités de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier,
Soulce et Undervelier et doit être envisagé dans sa globalité. L’examen global
apparaît d’autant plus nécessaire que le recours des recourants 1 concerne
notamment les emprises prévues sur les surfaces d’assolement (SDA). Or, lorsqu’il
est question d’emprises sur des SDA, l’art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que
le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du
point de vue du canton, l'autorité de planification devant examiner quelles alternatives
pourraient raisonnablement entrer en considération (ATF 145 II 18 consid. 4.2;
TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 6.2 et les références). Dans ces
circonstances, l’emprise sur les SDA apparaît devoir être examinée de façon globale.
Aussi, en fonction de l’issue du recours sur ce point, le PAL dans son ensemble
pourrait être annulé, empêchant ainsi, en dépit de l’éventuelle acceptation des
recourants, la levée partielle l’effet suspensif.
En tout état de cause, les éléments invoqués tant par l’appelée en cause que l’intimé
ne constituent pas des motifs justifiant la levée partielle de l’effet suspensif.
5.3
Considérant ce qui précède, il n’existe pas d’intérêt prépondérant à une exécution
immédiate, même partielle, de la décision litigieuse. Dans cette mesure, le sort
réservé à la requête en retrait total de l’effet suspensif des recourants 1 impose
également le rejet des rejets des requêtes en retrait partiel dudit effet dans le cadre
des recours déposés par les recourants 2 à 4.
En conséquence, les requêtes de retrait de l’effet suspensif aux recours doivent être
rejetées. L’appelée en cause qui succombe supporte les frais de la présente
procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, une indemnité de dépens est
allouée aux recourants 1 à 4 à payer par l’appelée en cause (art. 227 al. 1 Cpa).
12
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
les requêtes de retrait de l’effet suspensif aux recours des 2 juin 2025 (ADM 48/2025 et
51/2025) et 25 juin 2025 (ADM 47/2025 et 50/2025) de l’appelée en cause;
met
les frais de la procédure relative à l’effet suspensif, par CHF 1'000.-, à la charge de l’appelée
en cause;
alloue
aux quatre recourants une indemnité de dépens de CHF 500.- chacun, débours et TVA
compris, à payer par l’appelée en cause pour la procédure de restitution de l’effet suspensif;
ordonne
la disjonction des procédures pour le traitement des recours au fond;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
aux recourants 1, par leur mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à
Porrentruy;
à la recourante 2, par son mandataire, Me Markus Meyer, avocat à Bienne;
à la recourante 3, par sa mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont;
aux recourants 4, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800
Delémont;
à l’Office du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen.
Porrentruy, le 2 décembre 2025
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Mélanie Farine
13
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).