droit des étrangers-manifestement mal fondé | étrangers
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 sens des considérants; à l’acceptation de l’élection du domicile pour la procédure à l’adresse
où la décision contestée a été notifiée; le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour
se voir délivrer de plein droit une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement
familial, ce que l’autorité lui refuse sans tenir compte des exigences conventionnelles et
constitutionnelles; il relève que la procédure concerne la vie familiale par le lien de mariage,
de sorte que l’autorité de la migration doit confirmer la légalité de son séjour en Suisse durant
la procédure; en matière administrative, il incombe à l’autorité de constater les faits et
d’administrer les preuves d’office, ce qui n’a pas été fait, alors que la question de la légalité de
son séjour en Suisse pour vivre en couple y est liée;
Vu le dossier de la procédure produit par l’intimé;
Vu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination;
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let b Cpa (RSJU
175.1), étant précisé que la procédure concerne une demande de reconsidération (art. 91
Cpa), de telle sorte que la procédure d’opposition est exclue (art.95 let. k Cpa); en outre, la
présidente de la Cour administrative statue comme juge unique sur les recours et requête
manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21 a
LOJ; RSJU 181.1);
Attendu que bien que le mandataire des recourants ne puisse pas représenter ces derniers
devant la Cour de céans faute d’être inscrit sur la liste des mandataires professionnellement
qualifiés (art. 17 Cpa), les recourants ont signé le recours, élisant également domicile chez
leur « mandataire »; en outre, les recourants ont manifestement qualité pour recourir contre
la décision litigieuse; pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu qu’en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout
moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au
moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle
demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force; l'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en
matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications
notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p.
181; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); la jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la
fin du séjour légal en Suisse; un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF
2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); toutefois, ce n'est pas parce qu'il
existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation; les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
E. 3 prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas
leur pertinence; l'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps; il ne
s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la
révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation
(TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3
et les références); ces considérations sont également valables lorsqu'il est question d'une
nouvelle demande fondée sur l'ALCP (cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1);
Attendu que les éléments suivants ressortent de la décision litigieuse et du dossier de l’intimé :
-
Par décision du 8 avril 2021, l’intimé a révoqué l’autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse du recourant;
-
Par décision du 27 juin 2022, confirmée sur opposition le 13 octobre 2022, l’intimé a rejeté
la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial de l’intéressé;
-
Par décision du 6 février 2023, l’intimé a déclaré irrecevable l’acte daté du 26 janvier 2023
déposé par le recourant intitulé « demande de reconsidération de la décision sur opposition
du 13 octobre 2022;
-
Le 22 février 2023, le Secrétariat aux migrations a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse contre l’intéressé valable jusqu’au 21 février 2026;
-
Par arrêt du 12 avril 2023, la Cour administrative a rejeté le recours de l’intéressé contre la
décision d’irrecevabilité de l’intimé du 6 février 2023 (ADM 17/2023); l’arrêt précise que le
recourant s’est marié avec B.________ le 9 juillet 2018 et que le couple s’est séparé le 1er
septembre 2019. Le jugement retient que la situation du recourant et de son épouse n’est
pas nouvelle, ayant été examinée en détail dans la décision du 13 octobre 2022 et que
l’intimé n’était pas tenu d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant
notamment s’agissant de sa situation de couple, respectivement de l’absence de volonté
de fonder une communauté familiale, les déclarations des époux étant contredites par les
éléments du dossier et apparaissent de circonstance. Faute de modification notable dans
sa situation, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
-
Le recourant a déposée le 3 octobre 2023 à l’ambassade de Suisse à Pristina une demande
de visa long séjour (visa D) en vue d’un regroupement familial avec son épouse;
-
Le 20 novembre 2023, l’intimé a demandé à l’épouse du recourant de se présenter au
Contrôle des habitants de V.________ afin de remplir le formulaire « Demande
d’autorisation de faire venir les membres de la famille », formulaire transmis par la
commune à l’intimé le 26 mars 2024;
-
Par courrier du 11 avril 2024, l’intimé a précisé aux époux A.B..________, par leur conseil,
qu’il envisageait de déclarer irrecevable la demande de recoupement familial et leur
impartissait un délai au 10 mai 2024 pour faire valoir leur droit d’être entendu;
-
Par courriel du 29 avril 2024, le mandataire des recourants demandait une décision
motivée;
Attendu que les recourants font valoir une violation de la maxime inquisitoire et du principe de
l’instruction d’office par l’intimé; toutefois, la maxime inquisitoriale ne dispense pas les parties
de collaborer à l’établissement des faits; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de
E. 4 renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuves disponibles,
spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître
(Stéphane GRODECKI; l’établissement des faits en procédure administrative, in : Les faits en
procédures civile, pénale et administrative, Neuchâtel – Cemaj, 2023, no 14 p. 151); la
collaboration des parties est d’ailleurs expressément prévue à l’art. 90 LEI, selon lequel
l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent notamment
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application en particulier fournir
des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du
séjour, fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable; cette dernière disposition est d’ailleurs illustrée par la jurisprudence
précitée s’agissant d’une nouvelle demande de regroupement familial;
Attendu qu’au cas particulier, on ne saurait suivre les recourants qui s’égarent lorsqu’ils
allèguent que l’intimé n’a pas constaté en particulier leur mariage; au contraire, tant le mariage
que la séparation du couple et le fait qu’ils vivent séparés depuis 2018 ont été constatés dans
les décisions déjà rendues et entrées en force, y compris dans l’arrêt de la Cour de céans du
12 avril 2023; ces éléments ne constituent dès lors pas des faits nouveaux et il n’existe aucune
violation du principe de la maxime inquisitoire;
Attendu qu’il appartenait au contraire aux recourants d’amener des faits nouveaux propres à
étayer la nouvelle demande de regroupement familial; or le dossier est muet à ce sujet; en
outre, de son côté, l’intimé a requis par courrier du 20 novembre 2023 adressé au mandataire
des recourants, lequel est rompu aux procédures en matière de droit des étrangers, de se
rendre à la commune pour remplir le formulaire « demande d’autorisation de faire venir les
membres de la famille »; la recourante a retourné le formulaire à la commune le 23 janvier
2023 (recte 2024), sans joindre de pièce justificative; la commune s’est prononcée le 26 mars
2024 et le 11 avril 2024, l’intimé a donné l’opportunité aux recourants de faire valoir leur droit
d’être entendu; or, ils y ont renoncé, se contentant de requérir une décision motivée; c’est
dire si les recourants n’ont pas collaboré et n’ont apporté aucun fait nouveau susceptible de
permettre à l’intimé de reconsidérer sa décision; on ne discerne pas non plus chez l’intimé
une quelconque violation du principe de célérité, la recourante ayant mis plus de deux mois
pour retourner le formulaire à la commune sans y joindre les pièces requises;
Attendu que le grief de violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté, étant constaté que
les recourants ne se prévalent pas de faits importants ou de preuves dont ils n'avaient pas
connaissance dans la procédure précédente, qu'il leur aurait été impossible d'invoquer dans
cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'ils n'avaient alors pas de
raison d'alléguer, ceci en contradiction avec leur obligation de collaborer;
Attendu d’autre part que la requête de regroupement familial a été déposée le 9 octobre 2023,
soit moins de six mois après le jugement de la Cour de céans du 12 avril 2023, en contradiction
avec la jurisprudence précitée;
Attendu dans ces conditions que c’est à juste titre que l’intimé a déclaré leur demande
irrecevable;
E. 5 Attendu qu’en procédure de recours, les recourants n’ont fourni à nouveau aucun fait qui
justifierait d’entrer en matière sur leur nouvelle demande, à nouveau en contradiction avec leur
obligation de collaborer résultant de l’art. 90 LEI;
Attendu que dans ces conditions, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés;
Attendu que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet compte tenu du
sort du recours;
Attendu que les recourants requièrent l’assistance judiciaire pour la procédure de recours;
Attendu qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans
la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; en droit cantonal, le droit à l’assistance
judiciaire est prévu à l'art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit
pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent
les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution
fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1); selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu
de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporte; en revanche, il n'est pas dépourvu de chances
de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou
que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217
consid. 2.2.4 et 133 III 614 consid. 5);
Attendu qu’au cas particulier, il est manifeste que le recours est dénué de toute chance de
succès; en particulier, les recourants n’ayant pas respecté leur obligation de collaborer à
l’établissement des faits compte tenu de ce qui précède, ni en procédure devant l’intimé, ni en
procédure de recours, leur recours ne pouvait qu’être rejeté, leur demande de reconsidération,
respectivement leur nouvelle demande de regroupement familial étant vouée à l’échec; enfin,
les recourants n’ont produit aucune pièce justifiant de leur situation financière, de telle sorte
que pour ce motif également la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;
Attendu dès lors que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants qui
succombent, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout (art. 219
al. 1 et 220 Cpa), et qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens au vu du résultat du recours
(art. 227 al 1 Cpa);
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
E. 6 rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet; met les frais de la procédure par CHF 600.- à la charge des recourants, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, A.________, actuellement détenu à la prison de U.________; à la recourante, B.________; aux recourants, avec élection de domicile chez Ange Sankieme Lusango, Binzenstrasse 20, 4058 Bâle; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; Au Secrétariat d’Etat aux migrations, 3003 Berne. Porrentruy, le 8 juillet 2024 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
E. 7 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 79 / 2024
AJ 80 / 2024
Eff. susp. 81 / 2024
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Carine Guenat
DÉCISION DU 8 JUILLET 2024
en la cause liée entre
A.________, actuellement détenu à la prison de U.________,
B.________
recourants,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de l’intimé du 28 mai 2024.
______
Vu la décision du Service de la population (ci-après : l’intimé) du 28 mai 2024 déclarant
irrecevable la demande de visa long séjour (visa D) déposée par A.________ le 3 octobre
2023 à l’ambassade de Suisse à Pristina en vue d’un regroupement familial avec son épouse;
Vu le recours interjeté le 24 juin 2024 contre cette décision par A.________ et B.________
concluant à l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de mesures provisionnelles et autoriser
son séjour en Suisse durant la procédure et à la constatation de la violation de la célérité dans
la mesure où la procédure remonte à plus d’une année; à l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle en renonçant à la perception de frais de procédure, sous réserve des dépens; à ce
qu’il soit ordonné à l’intimé d’accorder sans délai une autorisation de séjour (permis B) dans
le cadre du regroupement familial et de suspendre l’interdiction de territoire prononcée pour
raisons humanitaires; au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour statuer à nouveau au
2
sens des considérants; à l’acceptation de l’élection du domicile pour la procédure à l’adresse
où la décision contestée a été notifiée; le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour
se voir délivrer de plein droit une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement
familial, ce que l’autorité lui refuse sans tenir compte des exigences conventionnelles et
constitutionnelles; il relève que la procédure concerne la vie familiale par le lien de mariage,
de sorte que l’autorité de la migration doit confirmer la légalité de son séjour en Suisse durant
la procédure; en matière administrative, il incombe à l’autorité de constater les faits et
d’administrer les preuves d’office, ce qui n’a pas été fait, alors que la question de la légalité de
son séjour en Suisse pour vivre en couple y est liée;
Vu le dossier de la procédure produit par l’intimé;
Vu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination;
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let b Cpa (RSJU
175.1), étant précisé que la procédure concerne une demande de reconsidération (art. 91
Cpa), de telle sorte que la procédure d’opposition est exclue (art.95 let. k Cpa); en outre, la
présidente de la Cour administrative statue comme juge unique sur les recours et requête
manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21 a
LOJ; RSJU 181.1);
Attendu que bien que le mandataire des recourants ne puisse pas représenter ces derniers
devant la Cour de céans faute d’être inscrit sur la liste des mandataires professionnellement
qualifiés (art. 17 Cpa), les recourants ont signé le recours, élisant également domicile chez
leur « mandataire »; en outre, les recourants ont manifestement qualité pour recourir contre
la décision litigieuse; pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu qu’en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout
moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au
moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle
demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force; l'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en
matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications
notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p.
181; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); la jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la
fin du séjour légal en Suisse; un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF
2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); toutefois, ce n'est pas parce qu'il
existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation; les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
3
prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas
leur pertinence; l'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps; il ne
s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la
révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation
(TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3
et les références); ces considérations sont également valables lorsqu'il est question d'une
nouvelle demande fondée sur l'ALCP (cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1);
Attendu que les éléments suivants ressortent de la décision litigieuse et du dossier de l’intimé :
-
Par décision du 8 avril 2021, l’intimé a révoqué l’autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse du recourant;
-
Par décision du 27 juin 2022, confirmée sur opposition le 13 octobre 2022, l’intimé a rejeté
la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial de l’intéressé;
-
Par décision du 6 février 2023, l’intimé a déclaré irrecevable l’acte daté du 26 janvier 2023
déposé par le recourant intitulé « demande de reconsidération de la décision sur opposition
du 13 octobre 2022;
-
Le 22 février 2023, le Secrétariat aux migrations a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse contre l’intéressé valable jusqu’au 21 février 2026;
-
Par arrêt du 12 avril 2023, la Cour administrative a rejeté le recours de l’intéressé contre la
décision d’irrecevabilité de l’intimé du 6 février 2023 (ADM 17/2023); l’arrêt précise que le
recourant s’est marié avec B.________ le 9 juillet 2018 et que le couple s’est séparé le 1er
septembre 2019. Le jugement retient que la situation du recourant et de son épouse n’est
pas nouvelle, ayant été examinée en détail dans la décision du 13 octobre 2022 et que
l’intimé n’était pas tenu d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant
notamment s’agissant de sa situation de couple, respectivement de l’absence de volonté
de fonder une communauté familiale, les déclarations des époux étant contredites par les
éléments du dossier et apparaissent de circonstance. Faute de modification notable dans
sa situation, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
-
Le recourant a déposée le 3 octobre 2023 à l’ambassade de Suisse à Pristina une demande
de visa long séjour (visa D) en vue d’un regroupement familial avec son épouse;
-
Le 20 novembre 2023, l’intimé a demandé à l’épouse du recourant de se présenter au
Contrôle des habitants de V.________ afin de remplir le formulaire « Demande
d’autorisation de faire venir les membres de la famille », formulaire transmis par la
commune à l’intimé le 26 mars 2024;
-
Par courrier du 11 avril 2024, l’intimé a précisé aux époux A.B..________, par leur conseil,
qu’il envisageait de déclarer irrecevable la demande de recoupement familial et leur
impartissait un délai au 10 mai 2024 pour faire valoir leur droit d’être entendu;
-
Par courriel du 29 avril 2024, le mandataire des recourants demandait une décision
motivée;
Attendu que les recourants font valoir une violation de la maxime inquisitoire et du principe de
l’instruction d’office par l’intimé; toutefois, la maxime inquisitoriale ne dispense pas les parties
de collaborer à l’établissement des faits; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de
4
renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuves disponibles,
spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître
(Stéphane GRODECKI; l’établissement des faits en procédure administrative, in : Les faits en
procédures civile, pénale et administrative, Neuchâtel – Cemaj, 2023, no 14 p. 151); la
collaboration des parties est d’ailleurs expressément prévue à l’art. 90 LEI, selon lequel
l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent notamment
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application en particulier fournir
des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du
séjour, fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable; cette dernière disposition est d’ailleurs illustrée par la jurisprudence
précitée s’agissant d’une nouvelle demande de regroupement familial;
Attendu qu’au cas particulier, on ne saurait suivre les recourants qui s’égarent lorsqu’ils
allèguent que l’intimé n’a pas constaté en particulier leur mariage; au contraire, tant le mariage
que la séparation du couple et le fait qu’ils vivent séparés depuis 2018 ont été constatés dans
les décisions déjà rendues et entrées en force, y compris dans l’arrêt de la Cour de céans du
12 avril 2023; ces éléments ne constituent dès lors pas des faits nouveaux et il n’existe aucune
violation du principe de la maxime inquisitoire;
Attendu qu’il appartenait au contraire aux recourants d’amener des faits nouveaux propres à
étayer la nouvelle demande de regroupement familial; or le dossier est muet à ce sujet; en
outre, de son côté, l’intimé a requis par courrier du 20 novembre 2023 adressé au mandataire
des recourants, lequel est rompu aux procédures en matière de droit des étrangers, de se
rendre à la commune pour remplir le formulaire « demande d’autorisation de faire venir les
membres de la famille »; la recourante a retourné le formulaire à la commune le 23 janvier
2023 (recte 2024), sans joindre de pièce justificative; la commune s’est prononcée le 26 mars
2024 et le 11 avril 2024, l’intimé a donné l’opportunité aux recourants de faire valoir leur droit
d’être entendu; or, ils y ont renoncé, se contentant de requérir une décision motivée; c’est
dire si les recourants n’ont pas collaboré et n’ont apporté aucun fait nouveau susceptible de
permettre à l’intimé de reconsidérer sa décision; on ne discerne pas non plus chez l’intimé
une quelconque violation du principe de célérité, la recourante ayant mis plus de deux mois
pour retourner le formulaire à la commune sans y joindre les pièces requises;
Attendu que le grief de violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté, étant constaté que
les recourants ne se prévalent pas de faits importants ou de preuves dont ils n'avaient pas
connaissance dans la procédure précédente, qu'il leur aurait été impossible d'invoquer dans
cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'ils n'avaient alors pas de
raison d'alléguer, ceci en contradiction avec leur obligation de collaborer;
Attendu d’autre part que la requête de regroupement familial a été déposée le 9 octobre 2023,
soit moins de six mois après le jugement de la Cour de céans du 12 avril 2023, en contradiction
avec la jurisprudence précitée;
Attendu dans ces conditions que c’est à juste titre que l’intimé a déclaré leur demande
irrecevable;
5
Attendu qu’en procédure de recours, les recourants n’ont fourni à nouveau aucun fait qui
justifierait d’entrer en matière sur leur nouvelle demande, à nouveau en contradiction avec leur
obligation de collaborer résultant de l’art. 90 LEI;
Attendu que dans ces conditions, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés;
Attendu que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet compte tenu du
sort du recours;
Attendu que les recourants requièrent l’assistance judiciaire pour la procédure de recours;
Attendu qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans
la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; en droit cantonal, le droit à l’assistance
judiciaire est prévu à l'art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit
pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent
les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution
fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1); selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu
de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporte; en revanche, il n'est pas dépourvu de chances
de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou
que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217
consid. 2.2.4 et 133 III 614 consid. 5);
Attendu qu’au cas particulier, il est manifeste que le recours est dénué de toute chance de
succès; en particulier, les recourants n’ayant pas respecté leur obligation de collaborer à
l’établissement des faits compte tenu de ce qui précède, ni en procédure devant l’intimé, ni en
procédure de recours, leur recours ne pouvait qu’être rejeté, leur demande de reconsidération,
respectivement leur nouvelle demande de regroupement familial étant vouée à l’échec; enfin,
les recourants n’ont produit aucune pièce justifiant de leur situation financière, de telle sorte
que pour ce motif également la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;
Attendu dès lors que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants qui
succombent, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout (art. 219
al. 1 et 220 Cpa), et qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens au vu du résultat du recours
(art. 227 al 1 Cpa);
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
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rejette
le recours et la requête d’assistance judiciaire;
constate
que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet;
met
les frais de la procédure par CHF 600.- à la charge des recourants, à raison de la moitié
chacun, mais solidairement entre eux pour le tout;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, A.________, actuellement détenu à la prison de U.________;
à la recourante, B.________;
aux recourants, avec élection de domicile chez Ange Sankieme Lusango, Binzenstrasse
20, 4058 Bâle;
à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
Au Secrétariat d’Etat aux migrations, 3003 Berne.
Porrentruy, le 8 juillet 2024
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
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Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).