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ADM 2024 76

Jura · 2024-08-22 · Français JU

Suspension des travaux de construction - effet suspensif | autres

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Vu la décision sur opposition de l’intimée du 9 novembre 2023 par laquelle elle confirme sa

décision; le délai de 30 jours pour déposer une nouvelle demande de permis commencera à

courir au moment de l’entrée en force de sa décision, celle-ci étant immédiatement exécutoire,

de sorte que l’affectation « restaurant » est suspendue; un éventuel recours n’aura pas d’effet

suspensif et, à défaut de demande de permis de construire adéquate, le rétablissement de

l’état conforme à la loi sera ordonné;

Vu la décision du 22 avril 2024, par laquelle le juge administratif a rejeté la demande de

restitution de l’effet suspensif au recours déposé le 22 novembre 2023 contre la décision sur

opposition;

Vu le jugement du 18 juin 2024 par lequel le juge administratif a rejeté le recours contre la

décision sur opposition et imparti un nouveau délai de 30 jours dès l’entrée en force de la

présente décision pour déposer une demande de permis de construire afin de modifier

l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment principal, sis sur la parcelle n° yyy.________ du

ban de V.________, et de vérifier la conformité des travaux entrepris par la recourante en lien

avec cette nouvelle affectation; en substance, le permis de construire délivré le 25 février

2021 porte sur une affectation de type « logements » et « boulangerie/café/bar » mais en

aucun cas sur une affectation de type « restaurant »; toutefois, l’affectation effective (post

permis de construire) du bâtiment principal de la recourante, en particulier du rez-de-

chaussée, est un restaurant (c. 5); au vu de l’illicéité de cette affectation, l’autorité intimée l’a

suspendue (c. 6);

Vu le recours interjeté contre ce jugement par la recourante le 24 juin 2024, complété le 28

juin 2024, concluant, ad effet suspensif : au constat que le recours a effet suspensif et à la

jonction des frais et dépens de cette partie de la procédure à ceux au fond, et, à titre principal :

annuler la décision du 18 juin 2024 du juge administratif du Tribunal de première instance et,

en tous les cas, constater d’une part que l’art. 36 al. 1 LCAT ne saurait constituer une base

légale suffisante pour ordonner les mesures décidées par l’intimée et confirmées par décision

du 18 juin 2024 et constater que la recourante n’a pas la légitimation passive et que l’intimée

n’était pas compétente pour rendre les décisions des 3 et 9 novembre 2023, sous suite des

frais et dépens de première et seconde instances; en substance, la recourante relève que le

juge administratif de première instance n’a pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours;

elle se réfère pour le surplus aux faits, moyens, allégués et conclusion de son recours du 30

avril 2024 contre la décision du juge administratif du 22 avril 2024 par laquelle il avait retiré

l’effet suspensif au recours du 22 novembre 2023;

Vu la décision de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2024 par laquelle la présidente de

la Cour de céans a retiré l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu sur ce dernier dans

une décision à rendre ultérieurement;

Vu la détermination du juge administratif de première instance du 27 juin 2024 par laquelle il

conclut au retrait de l’effet suspensif au recours du 24 juin 2024;

Vu la détermination de l’intimée, par laquelle elle conclut également au retrait de l’effet

suspensif;

E. 3 Vu le courrier de la recourante du 19 juillet 2024;

Vu le courrier de l’intimée du 12 août 2024;

Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle des art. 119 al.

4, 142 al. 1 let. a et 160 let. c Cpa;

Attendu que la recourante a pour gérant avec signature individuelle C.A..________; il est

également associé et président des gérants de l’hôtel E.________, avec sa fille

D.A..________, en sa qualité de gérante, avec signature individuelle; contrairement à ce que

soutient la recourante, c’est à bon droit que l’intimée lui a notifié la décision de suspension

immédiate de l’exploitation du restaurant; d’une part, c’est à elle qu’a été délivré le permis de

construire le 25 février 2021 dans la mesure où le bâtiment lui appartient; dès lors, la décision

de suspension en raison du non-respect de l’une des conditions du permis de construire doit

lui être notifié; d’autre part, bien que le restaurant est exploité par D.A..________ – laquelle

est au bénéfice de la patente d’hôtel depuis le 22 octobre 2022 (PJ 5 recourante, CA

00089/2023) –, C.A..________ est associé et gérant, avec signature individuelle, des deux

raisons sociales, soit de la recourante mais également de E.________ Sàrl qui exploite

l’établissement E.________ à V.________; il est donc particulièrement et doublement atteint

par la décision de suspension immédiate de l’exploitation du restaurant et a un intérêt digne

de protection à ce qu’elle soit annulé ou modifiée; au vu de ce qui précède, la recourante doit

se voir reconnaître la qualité de partie (art. 10 let. a et b et 120 let. b Cpa);

Attendu que pour le surplus, le recours, interjeté dans les formes et délai légaux par une

personne disposant de la qualité pour recourir, est recevable et il convient d'entrer en matière;

Attendu que bien que le Service de l’économie et de l’emploi a octroyé une patente d’hôtel le

26 octobre 2022 en faveur de D.A..________, respectivement l’hôtel E.________; si l’octroi

ou le retrait d’une patente d’auberge relève de la seule compétence de ce service, ce dernier

n’a toutefois pas la compétence de suspendre l’exploitation d’un établissement non conforme

au permis de construire délivré; seule l’autorité de police des constructions, soit la commune,

a cette compétence en application de l’art. 36 al. 1 LCAT; la procédure relative à la patente

doit être distinguée de celle relative au permis de construire, respectivement de l’affectation

autorisée du bâtiment concerné; partant, contrairement à ce qu’invoque la recourante,

l’autorité intimée était compétente pour rendre la décision litigieuse;

Attendu que conformément à l'art. 132 al. 1 Cpa, le recours a effet suspensif, ce qui a pour

conséquence de paralyser la décision attaquée, afin de ne pas porter préjudice à l'administré

jusqu'à droit connu sur son recours; le président de l'autorité de recours peut cependant le

retirer d'office ou sur requête lorsque l'autorité administrative ne l'a pas prévu dans la décision

attaquée; ainsi, lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts menacés, le président de l'autorité

de recours peut décider par une mesure provisionnelle de faire exécuter la décision

provisoirement, ce qui revient à lever l'effet suspensif, en tout ou partie (BROGLIN/WINKLER

DOCOURT/MORTIZ, op. cit., 2021, n° 491 ss p. 204 s.);

E. 4 Attendu qu’à teneur de l'art. 36 LCAT, lorsque des travaux de construction sont exécutés sans

permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité compétente en matière de police

des constructions ordonne la suspension des travaux; cette décision est immédiatement

exécutoire (al. 1);

Attendu que cette disposition s’applique notamment lorsque l’affectation de la construction

n’est pas conforme au permis de construire; il est à ce sujet rappelé que l’affectation d’un local

doit être mentionné dans les plans joints à la demande de permis de construire conformément

à l’art. 14 al. 1 let. a du Décret concernant le permis de construire (RSJU 701.51; ci-après :

DPC); en outre, un changement d’affectation est une modification importante apportée à une

à une construction ou une installation soumise à l’obligation de permis de construire,

conformément à l’art. 5 al. 1 et al. 2 let. c; ainsi, l’affectation d’une construction ou d’une partie

de celle-ci fait partie intégrante d’un permis de construire et, s’il s’avère que l’affectation de la

construction n’est pas conforme audit permis de construire, l’autorité de police des

constructions doit ordonner la suspension des travaux conformément à l’art. 36 al. 1LCAT;

Attendu qu’il ressort expressément de l’art. 36 al. 1 in fine LCAT qu’une décision de suspension

des travaux est immédiatement exécutoire; un recours n’a donc pas d’effet suspensif

(BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures

provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 9); dans ces

conditions, la requête visant à constater que le recours a effet suspensif doit être rejetée, voire

traitée comme une requête de restitution de l’effet suspensif;

Attendu que pour juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la

décision ou pour décider de son octroi lorsque la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, il y a lieu

de procéder à une pesée des intérêts entre l’exécution immédiate de la décision et le maintien

du régime antérieur jusqu’à droit connu; l’autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts

en présence; une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des

circonstances extraordinaires; les motifs doivent néanmoins être convaincants; la pesée des

intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, l’autorité de recours examine

prima facie les pièces au dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que

dans la mesure où il ne fait pas de doute; la nature et l’importance des griefs peuvent toutefois

jouer un rôle, en fonction de l’urgence à la conclusion du contrat, respectivement à la mise en

œuvre de la décision attaquée; finalement, il conviendra également de se demander si les

mesures ordonnées sont proportionnées (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., 2ème

éd., 2021, n° 499);

Attendu qu’au cas particulier le permis de construire n° xxx.________ du 25 février 2021 dont

bénéfice la recourante porte sur la construction de 8 lodges de vacances de 1-2 appartements

avec terrasses couvertes, d’un bâtiment avec 6 chambres d’hôtel, boulangerie/café-bar et

panneaux solaires en toiture + aménagement de 15 cases de stationnement non couvertes,

sur la parcelle n° yyy.________ du ban de V.________, au lieu-dit « W.________ »; le

bâtiment tel qu’il est aménagé aujourd’hui, soit par l’exploitation d’un restaurant, ne correspond

pas au permis de construire délivré; l’affectation est donc illicite, ce qu’admet la recourante

puisqu’elle accepte, par courrier du 19 juillet 2024 transmis à la Cour de céans, de déposer

E. 5 une nouvelle demande de permis afin de « régulariser la construction et la réalisation de la cuisine » de son établissement; Attendu que l’intérêt privé dont se prévaut la recourante consiste à pouvoir poursuivre l’activité de restaurant; pour justifier un tel intérêt, elle se contente d’invoquer un préjudice financer; or ce préjudice n’est ni prouvé ni rendu vraisemblable; par ailleurs, la recourante elle-même avait renoncé à l’affectation « restaurant » dans le cadre de sa demande de permis de construire déposée en 2020 (cf. demande de modification du permis de construire du 25 mai 2020; PJ 1 intimée du 18 janvier 2024; CA 00085/2023); au demeurant, les chambres d’hôtel, la boulangerie et le café/bar (pour de la petite restauration) sont conformes à l’affectation du bâtiment et peuvent être exploités (décision « avis de droit » du 3 novembre 2023 et décision sur opposition du 9 novembre 2023); la suspension de l’exploitation du restaurant est donc une mesure proportionnée puisque seule une partie du bâtiment fait l’objet de cette mesure, le reste peut continuer à être utilisé selon l’affectation autorisée par le permis de construire; aussi, un délai de 30 jours a été octroyé à la recourante afin qu’elle dépose une demande de permis pour corriger le vice de construction, à savoir l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment principal et de vérifier la conformité des travaux entrepris par la recourante en lien avec cette nouvelle affectation; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intérêt public à l’application immédiate de la décision du juge administratif, soit la suspension de l’exploitation illicite d’un restaurant l’emporte sur l’intérêt privé financier allégué par cette dernière; il existe en effet un intérêt public important à ce que les décisions des autorités administratives ou judiciaires soient respectées; tel est en particulier le cas lorsqu’un permis de construire a été délivré; Attendu que dès lors, la requête en constatation de l’effet suspensif au recours est rejetée; Attendu que les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre de l’arrêt au fond;

Dispositiv
  1. de la Cour administrative retire l’effet suspensif au recours du 24 juin 2024 ; joint au fond les frais et les dépens de cette partie de la procédure ; 6 rappelle à la recourante le délai prolongé au 26 août 2024 pour effectuer une avance de frais de CHF 3’000.-, sous réserve d’un complément ultérieur, en lui rappelant que si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, la Cour administrative n'enverra pas de deuxième sommation et n'entrera pas en matière sur le recours ; la somme due doit être versée en faveur de la Cour administrative à la Poste suisse ou débitée d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; à l’intimée, par sa mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont. Porrentruy, le 22 août 2024 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 76 / 2024 + eff. Susp. ADM 77 / 2024 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Carine Guenat DÉCISION DU 22 AOÛT 2024 en la cause liée entre A.________ Sàrl, .________,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourante, et la Commune de B.________,

- représentée par Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont, intimée, relative à l’effet suspensif du recours contre la décision du juge administratif du 18 juin 2024. ______ Vu le permis de construire n° xxx.________ délivré le 25 février 2021 à A.________ Sàrl (ci- après : la recourante) pour un bâtiment sis à U.________, dont le libellé est le suivant : « Construction de 8 lodges de vacances de 1-2 appartements avec terrasses couvertes, d’un bâtiment avec 6 chambres d’hôtel, boulangerie/café-bar et panneaux solaires en toiture + aménagement de 15 cases de stationnement non couvertes, sur la parcelle n° yyy.________ du ban de V.________, au lieu-dit W.________ »; Vu la décision (« avis de droit ») de la Commune de V.________ (ci-après : l’intimée) du 3 novembre 2023, ordonnant la suspension de l’activité du restaurant de la recourante, ladite décision étant immédiatement exécutoire, et invitant la recourante à déposer, dans un délai de 30 jours, une nouvelle demande de permis de construire afin de modifier l’affectation du bâtiment; les affectations chambres d’hôtel et boulangerie, bar/café restent utilisables selon le permis de construire délivré;

2 Vu la décision sur opposition de l’intimée du 9 novembre 2023 par laquelle elle confirme sa décision; le délai de 30 jours pour déposer une nouvelle demande de permis commencera à courir au moment de l’entrée en force de sa décision, celle-ci étant immédiatement exécutoire, de sorte que l’affectation « restaurant » est suspendue; un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif et, à défaut de demande de permis de construire adéquate, le rétablissement de l’état conforme à la loi sera ordonné; Vu la décision du 22 avril 2024, par laquelle le juge administratif a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours déposé le 22 novembre 2023 contre la décision sur opposition; Vu le jugement du 18 juin 2024 par lequel le juge administratif a rejeté le recours contre la décision sur opposition et imparti un nouveau délai de 30 jours dès l’entrée en force de la présente décision pour déposer une demande de permis de construire afin de modifier l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment principal, sis sur la parcelle n° yyy.________ du ban de V.________, et de vérifier la conformité des travaux entrepris par la recourante en lien avec cette nouvelle affectation; en substance, le permis de construire délivré le 25 février 2021 porte sur une affectation de type « logements » et « boulangerie/café/bar » mais en aucun cas sur une affectation de type « restaurant »; toutefois, l’affectation effective (post permis de construire) du bâtiment principal de la recourante, en particulier du rez-de- chaussée, est un restaurant (c. 5); au vu de l’illicéité de cette affectation, l’autorité intimée l’a suspendue (c. 6); Vu le recours interjeté contre ce jugement par la recourante le 24 juin 2024, complété le 28 juin 2024, concluant, ad effet suspensif : au constat que le recours a effet suspensif et à la jonction des frais et dépens de cette partie de la procédure à ceux au fond, et, à titre principal : annuler la décision du 18 juin 2024 du juge administratif du Tribunal de première instance et, en tous les cas, constater d’une part que l’art. 36 al. 1 LCAT ne saurait constituer une base légale suffisante pour ordonner les mesures décidées par l’intimée et confirmées par décision du 18 juin 2024 et constater que la recourante n’a pas la légitimation passive et que l’intimée n’était pas compétente pour rendre les décisions des 3 et 9 novembre 2023, sous suite des frais et dépens de première et seconde instances; en substance, la recourante relève que le juge administratif de première instance n’a pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours; elle se réfère pour le surplus aux faits, moyens, allégués et conclusion de son recours du 30 avril 2024 contre la décision du juge administratif du 22 avril 2024 par laquelle il avait retiré l’effet suspensif au recours du 22 novembre 2023; Vu la décision de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2024 par laquelle la présidente de la Cour de céans a retiré l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu sur ce dernier dans une décision à rendre ultérieurement; Vu la détermination du juge administratif de première instance du 27 juin 2024 par laquelle il conclut au retrait de l’effet suspensif au recours du 24 juin 2024; Vu la détermination de l’intimée, par laquelle elle conclut également au retrait de l’effet suspensif;

3 Vu le courrier de la recourante du 19 juillet 2024; Vu le courrier de l’intimée du 12 août 2024; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle des art. 119 al. 4, 142 al. 1 let. a et 160 let. c Cpa; Attendu que la recourante a pour gérant avec signature individuelle C.A..________; il est également associé et président des gérants de l’hôtel E.________, avec sa fille D.A..________, en sa qualité de gérante, avec signature individuelle; contrairement à ce que soutient la recourante, c’est à bon droit que l’intimée lui a notifié la décision de suspension immédiate de l’exploitation du restaurant; d’une part, c’est à elle qu’a été délivré le permis de construire le 25 février 2021 dans la mesure où le bâtiment lui appartient; dès lors, la décision de suspension en raison du non-respect de l’une des conditions du permis de construire doit lui être notifié; d’autre part, bien que le restaurant est exploité par D.A..________ – laquelle est au bénéfice de la patente d’hôtel depuis le 22 octobre 2022 (PJ 5 recourante, CA 00089/2023) –, C.A..________ est associé et gérant, avec signature individuelle, des deux raisons sociales, soit de la recourante mais également de E.________ Sàrl qui exploite l’établissement E.________ à V.________; il est donc particulièrement et doublement atteint par la décision de suspension immédiate de l’exploitation du restaurant et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulé ou modifiée; au vu de ce qui précède, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de partie (art. 10 let. a et b et 120 let. b Cpa); Attendu que pour le surplus, le recours, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir, est recevable et il convient d'entrer en matière; Attendu que bien que le Service de l’économie et de l’emploi a octroyé une patente d’hôtel le 26 octobre 2022 en faveur de D.A..________, respectivement l’hôtel E.________; si l’octroi ou le retrait d’une patente d’auberge relève de la seule compétence de ce service, ce dernier n’a toutefois pas la compétence de suspendre l’exploitation d’un établissement non conforme au permis de construire délivré; seule l’autorité de police des constructions, soit la commune, a cette compétence en application de l’art. 36 al. 1 LCAT; la procédure relative à la patente doit être distinguée de celle relative au permis de construire, respectivement de l’affectation autorisée du bâtiment concerné; partant, contrairement à ce qu’invoque la recourante, l’autorité intimée était compétente pour rendre la décision litigieuse; Attendu que conformément à l'art. 132 al. 1 Cpa, le recours a effet suspensif, ce qui a pour conséquence de paralyser la décision attaquée, afin de ne pas porter préjudice à l'administré jusqu'à droit connu sur son recours; le président de l'autorité de recours peut cependant le retirer d'office ou sur requête lorsque l'autorité administrative ne l'a pas prévu dans la décision attaquée; ainsi, lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts menacés, le président de l'autorité de recours peut décider par une mesure provisionnelle de faire exécuter la décision provisoirement, ce qui revient à lever l'effet suspensif, en tout ou partie (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORTIZ, op. cit., 2021, n° 491 ss p. 204 s.);

4 Attendu qu’à teneur de l'art. 36 LCAT, lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des travaux; cette décision est immédiatement exécutoire (al. 1); Attendu que cette disposition s’applique notamment lorsque l’affectation de la construction n’est pas conforme au permis de construire; il est à ce sujet rappelé que l’affectation d’un local doit être mentionné dans les plans joints à la demande de permis de construire conformément à l’art. 14 al. 1 let. a du Décret concernant le permis de construire (RSJU 701.51; ci-après : DPC); en outre, un changement d’affectation est une modification importante apportée à une à une construction ou une installation soumise à l’obligation de permis de construire, conformément à l’art. 5 al. 1 et al. 2 let. c; ainsi, l’affectation d’une construction ou d’une partie de celle-ci fait partie intégrante d’un permis de construire et, s’il s’avère que l’affectation de la construction n’est pas conforme audit permis de construire, l’autorité de police des constructions doit ordonner la suspension des travaux conformément à l’art. 36 al. 1LCAT; Attendu qu’il ressort expressément de l’art. 36 al. 1 in fine LCAT qu’une décision de suspension des travaux est immédiatement exécutoire; un recours n’a donc pas d’effet suspensif (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 9); dans ces conditions, la requête visant à constater que le recours a effet suspensif doit être rejetée, voire traitée comme une requête de restitution de l’effet suspensif; Attendu que pour juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour décider de son octroi lorsque la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts entre l’exécution immédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu; l’autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts en présence; une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires; les motifs doivent néanmoins être convaincants; la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, l’autorité de recours examine prima facie les pièces au dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute; la nature et l’importance des griefs peuvent toutefois jouer un rôle, en fonction de l’urgence à la conclusion du contrat, respectivement à la mise en œuvre de la décision attaquée; finalement, il conviendra également de se demander si les mesures ordonnées sont proportionnées (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., 2ème éd., 2021, n° 499); Attendu qu’au cas particulier le permis de construire n° xxx.________ du 25 février 2021 dont bénéfice la recourante porte sur la construction de 8 lodges de vacances de 1-2 appartements avec terrasses couvertes, d’un bâtiment avec 6 chambres d’hôtel, boulangerie/café-bar et panneaux solaires en toiture + aménagement de 15 cases de stationnement non couvertes, sur la parcelle n° yyy.________ du ban de V.________, au lieu-dit « W.________ »; le bâtiment tel qu’il est aménagé aujourd’hui, soit par l’exploitation d’un restaurant, ne correspond pas au permis de construire délivré; l’affectation est donc illicite, ce qu’admet la recourante puisqu’elle accepte, par courrier du 19 juillet 2024 transmis à la Cour de céans, de déposer

5 une nouvelle demande de permis afin de « régulariser la construction et la réalisation de la cuisine » de son établissement; Attendu que l’intérêt privé dont se prévaut la recourante consiste à pouvoir poursuivre l’activité de restaurant; pour justifier un tel intérêt, elle se contente d’invoquer un préjudice financer; or ce préjudice n’est ni prouvé ni rendu vraisemblable; par ailleurs, la recourante elle-même avait renoncé à l’affectation « restaurant » dans le cadre de sa demande de permis de construire déposée en 2020 (cf. demande de modification du permis de construire du 25 mai 2020; PJ 1 intimée du 18 janvier 2024; CA 00085/2023); au demeurant, les chambres d’hôtel, la boulangerie et le café/bar (pour de la petite restauration) sont conformes à l’affectation du bâtiment et peuvent être exploités (décision « avis de droit » du 3 novembre 2023 et décision sur opposition du 9 novembre 2023); la suspension de l’exploitation du restaurant est donc une mesure proportionnée puisque seule une partie du bâtiment fait l’objet de cette mesure, le reste peut continuer à être utilisé selon l’affectation autorisée par le permis de construire; aussi, un délai de 30 jours a été octroyé à la recourante afin qu’elle dépose une demande de permis pour corriger le vice de construction, à savoir l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment principal et de vérifier la conformité des travaux entrepris par la recourante en lien avec cette nouvelle affectation; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intérêt public à l’application immédiate de la décision du juge administratif, soit la suspension de l’exploitation illicite d’un restaurant l’emporte sur l’intérêt privé financier allégué par cette dernière; il existe en effet un intérêt public important à ce que les décisions des autorités administratives ou judiciaires soient respectées; tel est en particulier le cas lorsqu’un permis de construire a été délivré; Attendu que dès lors, la requête en constatation de l’effet suspensif au recours est rejetée; Attendu que les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre de l’arrêt au fond; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative retire l’effet suspensif au recours du 24 juin 2024; joint au fond les frais et les dépens de cette partie de la procédure;

6 rappelle à la recourante le délai prolongé au 26 août 2024 pour effectuer une avance de frais de CHF 3’000.-, sous réserve d’un complément ultérieur, en lui rappelant que si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, la Cour administrative n'enverra pas de deuxième sommation et n'entrera pas en matière sur le recours; la somme due doit être versée en faveur de la Cour administrative à la Poste suisse ou débitée d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimée, par sa mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont. Porrentruy, le 22 août 2024 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).