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ADM 2024 71

Jura · 2024-06-28 · Deutsch JU

exécution des peines - restitution de l'effet suspensif | effet suspensif

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 71 / 2024

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

DÉCISION DU 28 JUIN 2024

en la cause liée entre

A.________,

requérant,

et

le Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24-Septembre 2,

2800 Delémont,

requis,

relative à la demande de restitution de l’effet suspensif à la décision du requis du

31 mai 2024.

______

Vu la décision du requis du 31 mai 2024 ordonnant l’exécution par le requérant de sa peine à

l’B.________ à V.________ en semi-détention dès le 18 juin 2024 à 18h30, la fin de la peine

étant fixée au 17 octobre 2024 et les deux tiers atteints le 17 septembre 2024; la décision

prévoit que le requérant se rendra à son travail selon les horaires annoncés et indiquera à

l’établissement tout changement dans sa situation professionnelle, le temps libre et les jours

de repos étant passés à l’intérieur de l’établissement;

Vu la demande de restitution de l’effet suspensif sous suite de frais et dépens du 10 juin 2024

déposée par le requérant; il s’oppose à l’exécution d’une peine à l’B.________ à V.________

en régime de semi-détention dès le 18 juin 2024, demandant à pouvoir purger sa peine sou

forme de travail d’intérêt général; selon lui, il n’y a aucune urgence à lui faire purger une peine

de prison; ses intérêts privés priment tout éventuel intérêt public à ce qu’il purge une peine en

semi-détention; il est titulaire d’un contrat de travail à un taux de 100% auprès d’une entreprise

de W.________; il fait également valoir une violation de son droit d’être entendu, la décision

de retrait de l’effet suspensif n’étant pas motivée;

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Vu l’ordonnance de la présidente e.r. de la Cour administrative du 11 juin 2024 suspendant

toute mesure d’exécution jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de l’effet suspensif;

Vu la prise de position du 17 juin 2024 dans laquelle le requis conclut au rejet de la requête,

partant à la levée de la suspension de toute mesures d’exécution sous suite des frais; il relève

que le requérant a été condamné par ordonnance pénale du 23 novembre 2022 à une peine

privative de liberté de 4 mois pour escroquerie; la possibilité d’exécuter sa peine sous la forme

d’un travail d’intérêt général qui lui a été accordée a été révoquée, l’intéressé n’y ayant pas

donné les suites nécessaires; il ne coopère pas avec l’autorité d’exécution et tente de se

soustraire à l’exécution de la peine à laquelle il a été condamnée; son intérêt privé doit céder

le pas à l’intérêt public à l’exécution de la peine privative de liberté en détention ou semi-

détention;

Attendu que la compétence du requis découle de l’art. 3 al. 2 de la loi sur l’exécution des

peines et mesures (LPEM; RSJU 341.1), aucune disposition légale n’attribuant à un juge ou

une autre autorité judiciaire ou administrative le transfert dans un établissement de détention;

Attendu que les décisions rendues par les autorités administratives sont sujettes à opposition

puis à recours devant la Cour administrative (art. 43 al. 1 LPEM); l’opposition et le recours

n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas (art. 43

al. 2 LPEM); pour le surplus, la procédure est régie par le code de procédure administrative

(art. 43 al. 3 LPEM);

Attendu que c’est en vain que le requérant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu

dans la motivation de la décision du requis; ce dernier n’avait en effet pas à motiver la question

de l’effet suspensif dès lors que l’art. 43 al. 2 LPEM prévoit expressément que le recours n’a

pas d’effet suspensif;

Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est

compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif à une décision dans

le cadre de la procédure d’opposition (art. 99 al. 2 Cpa);

Attendu que pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la

décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu

de procéder à une pesée des intérêts; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce

que la décision puisse être exécutée immédiatement et la maintien du régime antérieur jusqu'à

droit connu sur le recours; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être

justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, Questions choisies en procédure

administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et

féries, in RJJ 2009, p. 12); l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires,

son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et

imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important

concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures

provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224; BROGLIN, op. cit., p.

7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée

des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité; les décisions à

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ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en

créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection

juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit., p. 12); la pesée

des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima

facie les pièces du dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans

la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 1/2019 du 22 janvier 2019; ADM 59/2019 du 3 juillet

2019; ADM 2016/137 du 8 novembre 20216 et les références citée; BROGLIN/WINKLER

DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes

généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 499);

Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce

sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction

supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées; cf. également,

BOUCHAT, op. cit., p. 187, n° 495); elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un

examen sommaire des pièces du dossier;

Attendu qu’au cas particulier, les éléments suivants ressortent du dossier :

-

Par ordonnance pénale du 23 novembre 2022, entrée en force, le requérant a été

condamné à une peine privative de liberté de 4 mois pour escroquerie (dossier requis, p.

17; les numéros de pages mentionnées ci-après sans autre précision renvoient au dossier

du requis);

-

Par décision du 16 février 2023 (p. 31s), le requérant a été autorisé à exécuter cette peine

sous la forme de 480 heures d’intérêt général;

-

Cette décision a été révoquée le 13 juillet 2023 (p. 33ss), le requérant n’ayant pas pris

contact à réitérées reprises avec l’Hôpital du Y.________ où il devait exécuter son travail

d’intérêt général, malgré un avertissement formel (p. 4.1 à 4.14);

-

Suite à cette décision de révocation, le requérant a été convoqué par courrier du 11 octobre

2023 à la prison de X.________ pour y exécuter sa peine le 29 novembre 2023 (p. 4.15);

il a alors demandé un aménagement de peine car il s’opposait à une détention ferme (p.

4.16); le requis lui a alors demandé son contrat de travail actuel le 8 novembre 2023 (p.

4.17);

-

Le 8 janvier 2024, le requis a demandé au requérant si le contrat de travail a été signé (p.

4.21s); sans nouvelle du requérant, le requis lui a impartit un délai au 31 mars pour lui

transmettre le contrat de travail signé (p. 4.23); le contrat transmis n’était signé que par

l’employeur, le requis a exigé un contrat signé par les deux parties (p. 4.26), ce qui a été

fait (p. 4.29);

-

Le requérant a alors évoqué le fait que ses horaires n’étaient pas compatibles avec ceux

de l’B.________ (p. 4.27; 4.30, 4.31); sans nouvelles du requérant, le requis a recontacté

l’intéressé pour savoir s’il pouvait arranger ses horaires ou exécuter sa peine en semi-

liberté dans un établissement w.________ le 17 mai 2024 (4.32); sans nouvelle du

requérant, le requis l’a informé par courriels les 3 mai et 23 mai 2024 qu’il recevrait une

convocation en détention ferme prochainement (p. 4.33); le requis a encore téléphoné au

requérant les 17 et 29 mai 2024 (p. 4.35 et 4.36); le requérant a alors informé qu’il était

d’accord d’effectuer sa peine à l’B.________ et faire le nécessaire avec son employeur;

-

Le requis a alors rendu la décision du 31 mai 2024;

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Attendu que, compte tenu de ces éléments, contrairement à ce qu’allègue le requérant, son

intérêt privé à l’octroi de l’effet suspensif ne saurait en l’état l’emporter face à l’intérêt public à

ce que les peines soient exécutées; il ressort en particulier du dossier que le requis a fait

preuve de souplesse et de patience afin de permettre au requérant d’exécuter sa peine sous

la forme qui lui convenait le mieux, lui proposant de nombreux aménagements; le requérant

de son côté ne fait preuve d’aucune bonne volonté, essayant au contraire par tous les moyens

de se soustraire à l’exécution; c’est naturellement dans ce contexte que s’inscrit la nouvelle

requête du requérant d’exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général, possibilité

qui a d’ailleurs déjà échoué par la seule responsabilité du requérant; c’est dire également que

le requérant ne saurait prétendre qu’il n’y a pas d’urgence à exécuter sa peine au vu de son

comportement fuyant et de la patience dont a fait preuve le requis envers lui;

Attendu que, dans ces conditions, la requête de restitution de l’effet suspensif confine à la

mauvaise foi; purement dilatoire, elle doit être rejetée;

Attendu que, selon une jurisprudence constante de la Cour administrative (cf. not. ADM

24/2024 du 25 mars 2024), lorsqu'une autorité administrative retire l'effet suspensif à une

éventuelle opposition, la procédure visant à la restitution de l'effet suspensif qui se déroule

devant l'autorité de recours en vertu de l'art. 99 al. 2 Cpa est une décision incidente dans le

cadre de la procédure d'opposition; on peut dès lors admettre que cette procédure est gratuite,

puisqu'en principe l'opposant n'a pas à supporter de frais de procédure, sous réserve des cas

de témérité (art. 218 al. 2 Cpa); pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

comme l'art. 226 Cpa le prescrit pour la procédure d'opposition, étant d’ailleurs relevé que le

requérant n’est pas assisté d’un mandataire;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

rejette

la requête de restitution de l’effet suspensif;

constate

la suspension de toute mesure d’exécution ordonnée le 11 juin 2024 se termine avec la

présente décision;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

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ordonne

la notification de la présente décision :

au requérant, A.________;

au requis, le Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24-Septembre 2,

2800 Delémont.

Porrentruy, le 28 juin 2024

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).