recours contre décision ECA Jura | autres
Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 C.
L’ECA Jura (ci-après : l’intimé) a procédé à diverses visites des lieux et a chargé un
expert de se rendre sur place. Par courrier du 14 novembre 2023, elle a informé le
recourant de son accord de verser une indemnité de CHF 3'200.00 pour la réparation
du faîte du toit, mais a refusé toute indemnisation pour dépréciation esthétique en
raison du degré d’endommagement de la toiture cumulé à une faible visibilité du
dommage (PJ 36 intimé).
D.
Par décision du 1er décembre 2023, l’intimé réaffirme sa position énoncée dans son
courrier du 14 novembre 2023. Elle relève que lors de sa visite sur place effectuée
par un collaborateur en présence du recourant, il a été constaté des impacts de
grêlons sur les tôles profilées du toit. Certains éléments du faîtage avaient été
déplacés, provoquant une entrée d’eau dans le bâtiment. L’intimé y soutient que les
impacts de grêlons n’ont causé que des dommages d’ordre esthétique et visibles
uniquement sur la toiture. Elle invoque à l’appui l’art. 73 al. 1 de la loi cantonale sur
la protection et l’assurance des bâtiments (RSJU 873.11) prévoyant que le dommage
qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par exemple des fissures ou des dégâts
n’ayant que des conséquences esthétiques, est compensé par une indemnité
forfaitaire qui tient compte de la moins-value. L’intimé déclare admettre uniquement
la réparation du faîte du toit pour un montant de CHF 3'200.00 et refuse le
remplacement complet des panneaux du toit (PJ 40 intimé).
E.
Par son mandataire, le recourant a formé opposition à cette décision le 22 décembre
2023. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un simple dommage esthétique (PJ 46 intimé).
F.
Dans sa décision sur opposition du 18 avril 2024, l’intimé réitère sa précédente
position en argumentant qu’il s’agit bien d’un dommage purement esthétique. Il se
base notamment sur le constat opéré par deux de ses collaborateurs en présence du
recourant lors d’une visite des lieux organisée le 12 avril 2024 (PJ 48 intimé).
G.
Par mémoire datée du 14 mai 2024, le recourant a déféré cette décision auprès de la
Cour administrative. Il conclut à l’annulation de la décision, subsidiairement au renvoi
du dossier de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
sous suite de frais et dépens. Il relève en substance que le dommage n’est pas
purement esthétique, à l’inverse de ce que soutient l’intimé, mais qu’il s’agit d’un
véritable dommage. A l’appui, il produit notamment un devis de C.________ Sàrl
.________. Selon lui, la tôle du toit est endommagée par les impacts de grêlons et
cela nécessite le remplacement des panneaux métalliques composant le toit dans
leur ensemble. Il ne s’agit pas pour lui de rayures superficielles. Il requiert le
versement d’une indemnité de deux tiers au minimum du montant estimé dans le
devis.
H.
L’intimé a pris position le 23 août 2024. Il conclut au débouté du recourant de toutes
ses conclusions, partant, au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux
frais judiciaires de la procédure de recours et aux dépens de l’intimé. Il soutient
d’abord un problème de recevabilité, dans la mesure où le recours n’est pas signé
par le mandataire lui-même. En substance, il soutient qu’il s’agit d’un dommage
E. 3 esthétique, se base sur les rapports de ses collaborateurs qui se sont rendus sur les
lieux et réfute les documents notamment le devis produit par le recourant en raison
d’un intérêt de l’auteur du devis dans l’affaire en cause.
I.
Le 5 septembre 2024, le recourant confirme son recours et ses conclusions. Il soutient
en particulier que le rapport du collaborateur de l’intimé, M. D.________, daté du 2
juillet 2024 n’est pas neutre et objectif.
J.
Le 24 septembre 2024, l’intimé confirme ses conclusions. Il relève notamment ne pas
se baser uniquement sur le rapport de M. D.________.
K.
Il sera revenu ci-après et dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. f Cpa (Code de
procédure administrative; RSJU 175.1) et 90 de la loi sur la protection et l’assurance
des bâtiments (RSJU 873.11).
1.2
L’intimé allègue le fait que le recours n’est pas signé par le mandataire du recourant.
Selon l’art. 127 al. 2 Cpa, le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son
mandataire, à défaut, si le recours n’est pas manifestement irrecevable, l’autorité de
recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces
formalités (art. 128 al. 1 Cpa). L'autorité qui reçoit une requête non signée a le devoir
d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut pour autant qu'en raison des
circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore
disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps (ATF 114 Ia
20 consid. 2a). La possibilité d'octroyer un bref délai pour corriger le vice est
l'expression d'un principe juridique découlant de l'interdiction du formalisme excessif
qui vaut également dans la procédure cantonale (ATF 120 V 413 consid. 6a), ainsi le
juge cantonal viole le principe de la bonne foi lorsqu’il déclare irrecevable un recours
qui n’est pas signé sans avoir préalablement imparti à son auteur un délai convenable
pour réparer le vice (TF 1A.6/1994 consid. 2b; 1P.11/1993 consid. 4c). Cela étant,
sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité cantonale doit accorder à l'auteur
d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le
vice, même lorsque le délai de recours est échu (TF 1C_39/2013 consid. 2.3).
1.3
En l’espèce, bien que le mémoire de recours ne soit pas signé par le mandataire lui-
même, ni par le recourant, rien au dossier ne permet de conclure que ladite absence
de signature résulte d’un abus de droit. La cour de Céans aurait pu y remédier dans
les temps en laissant au recourant ou à son mandataire un délai pour signer le
recours. Il s’agit de la sorte d’un vice de la forme réparable. Dans la mesure où le
recours contient le terme « p.o. » qui est l’abréviation de « par ordre » suivi de la
signature d’une tierce personne et que le mémoire de réplique du recourant daté du
E. 3.1 En vertu de l’art. 27 let. b de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments, les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par la grêle. A teneur de l’art. 73 al. 1 de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments, le dommage qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par exemple des fissures ou des dégâts n’ayant que des conséquences esthétiques, est compensé par une indemnité forfaitaire qui tient compte de la moins-value. Le paiement d’une indemnité pour perte de valeur nécessite que les dommages ne nuisent pas (de manière significative) à l’utilisabilité du bâtiment. Le calcul de la réduction de valeur a donc lieu principalement dans les cas où le dommage se manifeste uniquement par une dégradation esthétique du bâtiment (RÜEGG, in : Gebäudeversicherung, Bâle 2009, N 6.2.56).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant allègue en substance avoir subi à la suite de l’orage de grêle en cause un véritable dommage et non un dommage purement esthétique. A titre préliminaire, il convient de préciser que la présence d’impacts de grêlons n’est nullement contestée par les parties. Il y a alors lieu de se baser sur les diverses pièces produites afin de déterminer la nature du dommage. A la simple vue des photographies produites par l’intimé (PJ 7 à 26 de l’intimé), il est dans un premier temps opportun de relever que les différents impacts de grêlons sont très légers voire invisibles, à tel point qu’il a fallu l’application d’un révélateur sur la toiture métallique pour pouvoir les distinguer clairement (PJ 13 du recourant et PJ 2 intimé). Dans son rapport du 2 juillet 2024, l’expert de l’intimé relève que lors d’impacts de grêlons sur une couverture métallique, les grêlons n’entaillent pas la tôle ni la peinture mais déforment le matériau, causant un préjudice uniquement esthétique. La faible déformation par martellement de la tôle de toiture par les grêlons le 24 août 2024 n’ont pas causé de dommage mécanique mettant en péril le bon fonctionnement de
E. 3.3 Le recourant oppose aux constats des experts de l’intimé divers courriers ainsi qu’un devis de C.________ Sàrl .________ relatif à des réparations du toit pour un montant de CHF 109'000.00. L’offre précise toutefois que « il va de soi que A.________ profite des dégâts causés pour apporter une amélioration à son bâtiment existant. Tout particulièrement en toiture » (PJ 10 du recourant). Cela démontre que le devis ne fait qu’estimer le montant nécessaire au remplacement intégral des panneaux métalliques du toit du bâtiment suite à la demande du recourant. Cela ne dénote en rien le fait que les impacts de grêlons remettent en cause la structure même du toit.
E. 3.4 Il est difficile de suivre le recourant lorsque celui-ci allègue que la peinture des panneaux métalliques du toit va se détériorer et laisser apparaître de la rouille suite aux impacts de grêlons. En effet, sur certaines parties des panneaux métalliques, des traces de rouille et des rayures ayant dégradé la peinture étaient présentes antérieurement aux impacts de grêlons (not. PJ 21 et 22 de l’intimé). Le courriel du fournisseur de panneaux Kingspan (PJ 12 du recourant) n’est pas de nature à remettre en cause le rapport établi par l’architecte de l’intimé qui s’est rendu sur place et est étayé par les normes de protection contre la grêle, étant précisé que les panneaux Kingspan ont une résistance à la grêle de fonctionnalité RG 5 selon la protection contre la grêle AEAI no 31719, ce qui corrobore la version de l’intimé (PJ 3 du bordereau complémentaire de l’intimé). En tout état de cause, le courriel du fournisseur n’apporte aucun élément sur les normes RG de résistance à la grêle.
E. 3.5 Le rapport de l’intimé du 2 juillet 2024 est cohérent, étayé par des visites des lieux, ainsi que par des normes de résistance à la grêle de l’Association des établissement cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Il l’emporte manifestement sur l’offre de l’entreprise C.________ Sàrl, ainsi que sur le courriel non motivé de E.________. Cela étant, l’intimé a accordé un montant de CHF 3’200.- au recourant pour la réparation du faîte du toit endommagé par le vent lors du même événement (PJ 36 intimé) et a refusé tout dommage esthétique dès lors que le degré de visibilité du dommage est minime, voire quasi nul en ce qui concerne la toiture (PJ 41 intimé)
E. 3.6 Pour appuyer le bien-fondé de son recours et l’ampleur du dommage, le recourant démontre que son abri de piscine situé dans la Commune de U2.________ a aussi été endommagé par la grêle lors des mêmes évènements et que son assurance privée a pris en charge le dommage et lui a octroyé une indemnité. L’on ne saurait déduire la nécessité de remplacer le toit métallique du bâtiment par comparaison aux dommages subis par l’abri de piscine du recourant. En effet, il s’agit de structures
E. 4.1 Le recourant remet par ailleurs en cause le montant de l’indemnité de CHF 3'200.- offert par l’intimé. C’est le lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une indemnité pour dommage esthétique, mais pour la réparation du faîte du toit endommagé par le vent lors de l’épisode de grêle. Selon le recourant, s’il devait être admis qu’il s’agit d’un dommage esthétique, l’indemnité serait insuffisante. L’intimé se base notamment sur la circulaire N 4 de la CCA (Commission de coordination en matière d’assurance directe) « Indemnité pour dépréciation – dommage esthétique », dont sa grille d’évaluation (p. 4 de la circulaire) pour affirmer qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour dépréciation esthétique, les impacts n’étant pas visibles. Le Tribunal cantonal fribourgeois a déjà admis l'application des tabelles de dépréciation établis par l’Etablissement cantonal fribourgeois d'assurance des bâtiments (arrêts TC FR 602 2012 115 du 29 août 2013 consid. 6d; 602 2011 79 du
E. 4.2 En l’espèce, comme il a été établi, il est incontestable que les impacts de grêlons se situant sur le toit du bâtiment, ne sont pas visibles depuis l’extérieur du bâtiment. Les impacts n’étant que faibles, il n’est pas aisé de les repérer même depuis le toit. C’est donc à bon droit que l’intimé s’est basé sur la circulaire N 4 de la CCA en n’allouant pas d’indemnité pour dépréciation esthétique, ce qui d’ailleurs ne semble pas contraire au but du législateur lorsqu’il prévoit, dans ses travaux préparatoires, que la mesure de la réduction, au sens de l’art. 73 de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments, sera fixée dans le cadre de la réglementation interne (Journal des débats No 04-2015, p. 139). Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité qui a rendu la décision pour instruction complémentaire. 5. Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble. La décision sur opposition du 18 avril 2024 de l’intimé doit être confirmée. 6. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). 7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.00, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; à l’intimé, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à Delémont. Porrentruy, le 24 décembre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
E. 5 la toiture (PJ 2 du bordereau complémentaire de l’intimé). Il est précisé que les panneaux métalliques possèdent la résistance nécessaire à la grêle selon un rapport AEAI (PJ 3 du bordereau complémentaire de l’intimé). S’agissant de l’état du toit, le rapport précise que lors du constat sur place le 12 avril 2024, les deux représentants de l’intimé ont relevé des traces de rouille et des rayures qui résultaient, selon les déclarations du recourant, du déneigement du toit pratiqué au moyen de pelles à neige en hiver. La rouille n’est ainsi pas la conséquence de la grêle, mais de l’activité du recourant.
E. 6 différentes, et comme le montre la facture produite par le recourant (PJ 15 du recourant), les matériaux constituant le toit ne sont pas les mêmes. Les matériaux endommagés et remplacés du toit de l’abri de piscine sont des vitres en « PC massif » ne présentant certainement pas la même résistance aux éléments que des panneaux métalliques. La comparaison ne peut alors pas être suivie. 4.
E. 8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 59 / 2024
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 24 DECEMBRE 2024
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
recourant,
et
l’Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA Jura), rue de la
Gare 14, case postale 371, 2350 Saignelégier,
- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont.
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 18 avril 2024.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après : le recourant) est propriétaire du bâtiment Carrosserie-garage
no xxx.________ sis route de B.________, à U1.________ construit sur l’immeuble
no xxx.________ du ban de la même commune.
B.
Le 24 août 2023, un orage de grêle s’est abattu sur la région. Suite à un avis de
sinistre du 25 août 2023 faisant état de grêle (PJ 1 intimé), le recourant a fourni
diverses photographies de son toit (PJ 7 ss intimé) ainsi qu’un devis du 20 septembre
2023 de C.________ Sàrl .________ relatif à des réparations du toit pour un montant
de CHF 109'000.00 (PJ 29 s. intimé).
2
C.
L’ECA Jura (ci-après : l’intimé) a procédé à diverses visites des lieux et a chargé un
expert de se rendre sur place. Par courrier du 14 novembre 2023, elle a informé le
recourant de son accord de verser une indemnité de CHF 3'200.00 pour la réparation
du faîte du toit, mais a refusé toute indemnisation pour dépréciation esthétique en
raison du degré d’endommagement de la toiture cumulé à une faible visibilité du
dommage (PJ 36 intimé).
D.
Par décision du 1er décembre 2023, l’intimé réaffirme sa position énoncée dans son
courrier du 14 novembre 2023. Elle relève que lors de sa visite sur place effectuée
par un collaborateur en présence du recourant, il a été constaté des impacts de
grêlons sur les tôles profilées du toit. Certains éléments du faîtage avaient été
déplacés, provoquant une entrée d’eau dans le bâtiment. L’intimé y soutient que les
impacts de grêlons n’ont causé que des dommages d’ordre esthétique et visibles
uniquement sur la toiture. Elle invoque à l’appui l’art. 73 al. 1 de la loi cantonale sur
la protection et l’assurance des bâtiments (RSJU 873.11) prévoyant que le dommage
qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par exemple des fissures ou des dégâts
n’ayant que des conséquences esthétiques, est compensé par une indemnité
forfaitaire qui tient compte de la moins-value. L’intimé déclare admettre uniquement
la réparation du faîte du toit pour un montant de CHF 3'200.00 et refuse le
remplacement complet des panneaux du toit (PJ 40 intimé).
E.
Par son mandataire, le recourant a formé opposition à cette décision le 22 décembre
2023. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un simple dommage esthétique (PJ 46 intimé).
F.
Dans sa décision sur opposition du 18 avril 2024, l’intimé réitère sa précédente
position en argumentant qu’il s’agit bien d’un dommage purement esthétique. Il se
base notamment sur le constat opéré par deux de ses collaborateurs en présence du
recourant lors d’une visite des lieux organisée le 12 avril 2024 (PJ 48 intimé).
G.
Par mémoire datée du 14 mai 2024, le recourant a déféré cette décision auprès de la
Cour administrative. Il conclut à l’annulation de la décision, subsidiairement au renvoi
du dossier de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
sous suite de frais et dépens. Il relève en substance que le dommage n’est pas
purement esthétique, à l’inverse de ce que soutient l’intimé, mais qu’il s’agit d’un
véritable dommage. A l’appui, il produit notamment un devis de C.________ Sàrl
.________. Selon lui, la tôle du toit est endommagée par les impacts de grêlons et
cela nécessite le remplacement des panneaux métalliques composant le toit dans
leur ensemble. Il ne s’agit pas pour lui de rayures superficielles. Il requiert le
versement d’une indemnité de deux tiers au minimum du montant estimé dans le
devis.
H.
L’intimé a pris position le 23 août 2024. Il conclut au débouté du recourant de toutes
ses conclusions, partant, au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux
frais judiciaires de la procédure de recours et aux dépens de l’intimé. Il soutient
d’abord un problème de recevabilité, dans la mesure où le recours n’est pas signé
par le mandataire lui-même. En substance, il soutient qu’il s’agit d’un dommage
3
esthétique, se base sur les rapports de ses collaborateurs qui se sont rendus sur les
lieux et réfute les documents notamment le devis produit par le recourant en raison
d’un intérêt de l’auteur du devis dans l’affaire en cause.
I.
Le 5 septembre 2024, le recourant confirme son recours et ses conclusions. Il soutient
en particulier que le rapport du collaborateur de l’intimé, M. D.________, daté du 2
juillet 2024 n’est pas neutre et objectif.
J.
Le 24 septembre 2024, l’intimé confirme ses conclusions. Il relève notamment ne pas
se baser uniquement sur le rapport de M. D.________.
K.
Il sera revenu ci-après et dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. f Cpa (Code de
procédure administrative; RSJU 175.1) et 90 de la loi sur la protection et l’assurance
des bâtiments (RSJU 873.11).
1.2
L’intimé allègue le fait que le recours n’est pas signé par le mandataire du recourant.
Selon l’art. 127 al. 2 Cpa, le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son
mandataire, à défaut, si le recours n’est pas manifestement irrecevable, l’autorité de
recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces
formalités (art. 128 al. 1 Cpa). L'autorité qui reçoit une requête non signée a le devoir
d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut pour autant qu'en raison des
circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore
disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps (ATF 114 Ia
20 consid. 2a). La possibilité d'octroyer un bref délai pour corriger le vice est
l'expression d'un principe juridique découlant de l'interdiction du formalisme excessif
qui vaut également dans la procédure cantonale (ATF 120 V 413 consid. 6a), ainsi le
juge cantonal viole le principe de la bonne foi lorsqu’il déclare irrecevable un recours
qui n’est pas signé sans avoir préalablement imparti à son auteur un délai convenable
pour réparer le vice (TF 1A.6/1994 consid. 2b; 1P.11/1993 consid. 4c). Cela étant,
sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité cantonale doit accorder à l'auteur
d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le
vice, même lorsque le délai de recours est échu (TF 1C_39/2013 consid. 2.3).
1.3
En l’espèce, bien que le mémoire de recours ne soit pas signé par le mandataire lui-
même, ni par le recourant, rien au dossier ne permet de conclure que ladite absence
de signature résulte d’un abus de droit. La cour de Céans aurait pu y remédier dans
les temps en laissant au recourant ou à son mandataire un délai pour signer le
recours. Il s’agit de la sorte d’un vice de la forme réparable. Dans la mesure où le
recours contient le terme « p.o. » qui est l’abréviation de « par ordre » suivi de la
signature d’une tierce personne et que le mémoire de réplique du recourant daté du
4
5 septembre 2024 est bel et bien signé par son mandataire qui confirme ses
précédentes écritures, il n’y a alors pas lieu de douter que la personne qui a signé
était habilitée à représenter le recourant ou son mandataire. En outre, le mandataire
du recourant a produit, dans le délai de recours, une lettre d’accompagnement signée
par ses soins ainsi qu’une procuration signée par lui-même et par le recourant. Il
convient donc d’admettre dans le cas présent qu’il serait excessif déclarer le recours
irrecevable en raison de l’absence de la signature du recourant ou de son mandataire.
1.4
Pour le surplus, le recours est interjeté dans les formes et délais légaux par une
personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimé était fondé à limiter son
indemnisation à la valeur de la réparation du faîte du toit uniquement à hauteur de
CHF 3'200.00 et n’accorder aucune indemnité en lien avec les impacts de grêle sur
les panneaux métalliques du toit du bâtiment du recourant.
3.
3.1
En vertu de l’art. 27 let. b de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments, les
bâtiments sont assurés contre les dommages causés par la grêle.
A teneur de l’art. 73 al. 1 de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments, le
dommage qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par exemple des fissures ou
des dégâts n’ayant que des conséquences esthétiques, est compensé par une
indemnité forfaitaire qui tient compte de la moins-value.
Le paiement d’une indemnité pour perte de valeur nécessite que les dommages ne
nuisent pas (de manière significative) à l’utilisabilité du bâtiment. Le calcul de la
réduction de valeur a donc lieu principalement dans les cas où le dommage se
manifeste uniquement par une dégradation esthétique du bâtiment (RÜEGG, in :
Gebäudeversicherung, Bâle 2009, N 6.2.56).
3.2
En l’espèce, le recourant allègue en substance avoir subi à la suite de l’orage de grêle
en cause un véritable dommage et non un dommage purement esthétique. A titre
préliminaire, il convient de préciser que la présence d’impacts de grêlons n’est
nullement contestée par les parties. Il y a alors lieu de se baser sur les diverses pièces
produites afin de déterminer la nature du dommage. A la simple vue des
photographies produites par l’intimé (PJ 7 à 26 de l’intimé), il est dans un premier
temps opportun de relever que les différents impacts de grêlons sont très légers voire
invisibles, à tel point qu’il a fallu l’application d’un révélateur sur la toiture métallique
pour pouvoir les distinguer clairement (PJ 13 du recourant et PJ 2 intimé). Dans son
rapport du 2 juillet 2024, l’expert de l’intimé relève que lors d’impacts de grêlons sur
une couverture métallique, les grêlons n’entaillent pas la tôle ni la peinture mais
déforment le matériau, causant un préjudice uniquement esthétique. La faible
déformation par martellement de la tôle de toiture par les grêlons le 24 août 2024
n’ont pas causé de dommage mécanique mettant en péril le bon fonctionnement de
5
la toiture (PJ 2 du bordereau complémentaire de l’intimé). Il est précisé que les
panneaux métalliques possèdent la résistance nécessaire à la grêle selon un rapport
AEAI (PJ 3 du bordereau complémentaire de l’intimé). S’agissant de l’état du toit, le
rapport précise que lors du constat sur place le 12 avril 2024, les deux représentants
de l’intimé ont relevé des traces de rouille et des rayures qui résultaient, selon les
déclarations du recourant, du déneigement du toit pratiqué au moyen de pelles à
neige en hiver. La rouille n’est ainsi pas la conséquence de la grêle, mais de l’activité
du recourant.
3.3
Le recourant oppose aux constats des experts de l’intimé divers courriers ainsi qu’un
devis de C.________ Sàrl .________ relatif à des réparations du toit pour un montant
de CHF 109'000.00. L’offre précise toutefois que « il va de soi que A.________ profite
des dégâts causés pour apporter une amélioration à son bâtiment existant. Tout
particulièrement en toiture » (PJ 10 du recourant). Cela démontre que le devis ne fait
qu’estimer le montant nécessaire au remplacement intégral des panneaux
métalliques du toit du bâtiment suite à la demande du recourant. Cela ne dénote en
rien le fait que les impacts de grêlons remettent en cause la structure même du toit.
3.4
Il est difficile de suivre le recourant lorsque celui-ci allègue que la peinture des
panneaux métalliques du toit va se détériorer et laisser apparaître de la rouille suite
aux impacts de grêlons. En effet, sur certaines parties des panneaux métalliques, des
traces de rouille et des rayures ayant dégradé la peinture étaient présentes
antérieurement aux impacts de grêlons (not. PJ 21 et 22 de l’intimé). Le courriel du
fournisseur de panneaux Kingspan (PJ 12 du recourant) n’est pas de nature à
remettre en cause le rapport établi par l’architecte de l’intimé qui s’est rendu sur place
et est étayé par les normes de protection contre la grêle, étant précisé que les
panneaux Kingspan ont une résistance à la grêle de fonctionnalité RG 5 selon la
protection contre la grêle AEAI no 31719, ce qui corrobore la version de l’intimé (PJ
3 du bordereau complémentaire de l’intimé). En tout état de cause, le courriel du
fournisseur n’apporte aucun élément sur les normes RG de résistance à la grêle.
3.5
Le rapport de l’intimé du 2 juillet 2024 est cohérent, étayé par des visites des lieux,
ainsi que par des normes de résistance à la grêle de l’Association des établissement
cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Il l’emporte manifestement sur l’offre de
l’entreprise C.________ Sàrl, ainsi que sur le courriel non motivé de E.________.
Cela étant, l’intimé a accordé un montant de CHF 3’200.- au recourant pour la
réparation du faîte du toit endommagé par le vent lors du même événement (PJ 36
intimé) et a refusé tout dommage esthétique dès lors que le degré de visibilité du
dommage est minime, voire quasi nul en ce qui concerne la toiture (PJ 41 intimé)
3.6
Pour appuyer le bien-fondé de son recours et l’ampleur du dommage, le recourant
démontre que son abri de piscine situé dans la Commune de U2.________ a aussi
été endommagé par la grêle lors des mêmes évènements et que son assurance
privée a pris en charge le dommage et lui a octroyé une indemnité. L’on ne saurait
déduire la nécessité de remplacer le toit métallique du bâtiment par comparaison aux
dommages subis par l’abri de piscine du recourant. En effet, il s’agit de structures
6
différentes, et comme le montre la facture produite par le recourant (PJ 15 du
recourant), les matériaux constituant le toit ne sont pas les mêmes. Les matériaux
endommagés et remplacés du toit de l’abri de piscine sont des vitres en « PC massif »
ne présentant certainement pas la même résistance aux éléments que des panneaux
métalliques. La comparaison ne peut alors pas être suivie.
4.
4.1
Le recourant remet par ailleurs en cause le montant de l’indemnité de CHF 3'200.-
offert par l’intimé. C’est le lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une indemnité pour
dommage esthétique, mais pour la réparation du faîte du toit endommagé par le vent
lors de l’épisode de grêle. Selon le recourant, s’il devait être admis qu’il s’agit d’un
dommage esthétique, l’indemnité serait insuffisante. L’intimé se base notamment sur
la circulaire N 4 de la CCA (Commission de coordination en matière d’assurance
directe) « Indemnité pour dépréciation – dommage esthétique », dont sa grille
d’évaluation (p. 4 de la circulaire) pour affirmer qu’il n’y a pas lieu d’allouer une
indemnité pour dépréciation esthétique, les impacts n’étant pas visibles.
Le Tribunal cantonal fribourgeois a déjà admis l'application des tabelles de
dépréciation établis par l’Etablissement cantonal fribourgeois d'assurance des
bâtiments (arrêts TC FR 602 2012 115 du 29 août 2013 consid. 6d; 602 2011 79 du
8 août 2012 consid. 3a). Ces tabelles ont pour but d'uniformiser la pratique et d'éviter
toute inégalité de traitement entre les assurés, ce qui a été jugé conforme aux
principes d'assurance (TC FR 602 2011 79 du 8 août 2012).
4.2
En l’espèce, comme il a été établi, il est incontestable que les impacts de grêlons se
situant sur le toit du bâtiment, ne sont pas visibles depuis l’extérieur du bâtiment. Les
impacts n’étant que faibles, il n’est pas aisé de les repérer même depuis le toit. C’est
donc à bon droit que l’intimé s’est basé sur la circulaire N 4 de la CCA en n’allouant
pas d’indemnité pour dépréciation esthétique, ce qui d’ailleurs ne semble pas
contraire au but du législateur lorsqu’il prévoit, dans ses travaux préparatoires, que la
mesure de la réduction, au sens de l’art. 73 de la loi sur la protection et l’assurance
des bâtiments, sera fixée dans le cadre de la réglementation interne (Journal des
débats No 04-2015, p. 139). Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité
qui a rendu la décision pour instruction complémentaire.
5.
Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans son ensemble. La décision sur opposition du 18 avril 2024 de l’intimé doit être
confirmée.
6.
Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al.
1 Cpa).
7
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 2'000.00, à la charge du recourant, à prélever sur son
avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
à l’intimé, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à Delémont.
Porrentruy, le 24 décembre 2024
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
8
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).