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ADM 2024 56

Jura · 2024-09-06 · Deutsch JU

effet suspensif - sans objet | autres

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Vu l’ordonnance présidentielle du 26 juin 2024 constatant que la procédure de recours devient

sans objet suite à la décision du 18 juin 2024 et impartissant un délai aux parties pour se

prononcer sur les frais et dépens de la procédure;

Vu la détermination de la Commune de B.________ du 8 juillet 2024 demandant à ce que les

frais de la procédure de recours et les dépens des parties soient mis à la charge de la

recourante;

Vu la prise de position de la recourante du même jour qui requiert que les frais et dépens

soient mis à la charge de la commune dès lors que le recours du 30 avril 2024 réunissait toutes

les chances de succès requises;

Vu la détermination spontanée de la recourante du 16 août 2024;

Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour se prononcer sur les

frais et dépens d’une procédure devenue sans objet (art. 142 let. d Cpa), étant précisé que la

présidente de la Cour administrative est également compétente pour se prononcer sur les

recours contre les décision préjudicielles ou incidentes au sens de l’art. 119 Cpa (art. 142 let.

a Cpa);

Attendu que la procédure de recours contre la décision de refus de restitution de l’effet

suspensif au recours est devenue sans objet suite à la décision du juge administratif du 18 juin

2024 statuant au fond;

Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, les émoluments ne sont perçus que

partiellement; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa); dans

ces cas-là, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui s'est

arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet; cette partie est

en effet en principe considérée comme partie succombante; en revanche, lorsque la

procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de la procédure

doivent être répartis entre les parties en principe en fonction du sort probable qu'aurait connu

la procédure sur la base du dossier, examiné prima facie, les frais de la procédure pouvant

être répartis différemment, selon la libre appréciation de l'autorité en vertu de l'art. 107 al. 1

let. e et f CPC auquel renvoie l'art. 235 Cpa (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 679);

Attendu qu’au cas particulier, la décision du juge administratif relative au refus de restituer

l’effet suspensif constate notamment qu’en vertu de l’art. 36 al. 1 LCAT, une décision de

suspension des travaux est immédiatement exécutoire et que la pesée des intérêts,

notamment l’intérêt public à ce que les décisions soient exécutées l’emportent sur les intérêts

privés à poursuive l’exploitation de son restaurant;

Attendu que l’art. 36 LCAT s’applique notamment lorsque l’affectation de la construction n’est

pas conforme au permis de construire; il est à ce sujet rappelé que l’affectation d’un local doit

être mentionné dans les plans joints à la demande de permis de construire conformément à

l’art. 14 al. 1 let. a du Décret concernant le permis de construire (RSJU 701.51; ci-après :

E. 3 DPC); en outre, un changement d’affectation est une modification importante apportée à une

construction ou une installation soumise à l’obligation de permis de construire, conformément

à l’art. 5 al. 1 et al. 2 let. c DPC; ainsi, l’affectation d’une construction ou d’une partie de celle-

ci fait partie intégrante d’un permis de construire et, s’il s’avère que l’affectation de la

construction n’est pas conforme audit permis de construire, l’autorité de police des

constructions doit ordonner la suspension des travaux conformément à l’art. 36 al. 1LCAT;

Attendu qu’au cas particulier le permis de construire n° yyy.________ du 25 février 2021 dont

bénéfice la recourante porte sur la construction de 8 lodges de vacances de 1-2 appartements

avec terrasses couvertes, d’un bâtiment avec 6 chambres d’hôtel, boulangerie/café-bar et

panneaux solaires en toiture + aménagement de 15 cases de stationnement non couvertes,

sur la parcelle n° zzz.________ du ban de B.________, au lieu-dit « …»; le bâtiment tel qu’il

est aménagé aujourd’hui, soit par l’exploitation d’un restaurant, ne correspond pas au permis

de construire délivré; l’affectation est donc illicite;

Attendu dans ces conditions que la pesée des intérêts ne permet pas d’arriver à une autre

solution que celle retenu par le juge de première instance, de telle sorte que dans une

appréciation prima facie du dossier, le recours était manifestement mal fondé et aurait dû être

rejeté;

Attendu que dans ces conditions, la recourante doit être considérée comme partie

succombante, de telle sorte que les frais réduits de la procédure doivent être mis à sa charge;

Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante pour les motifs précités;

Attendu en outre qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), étant

précisé que les conditions de l’art. 230 al. 2 Cpa ne sont pas remplies dès lors que la police

des constructions est de la compétence communale et que le dossier ne présente pas de

difficulté particulière en fait ou en droit;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

constate

que la procédure de recours est devenue sans objet;

met

les frais de la procédure par CHF 600.- à la charge de la recourante, le solde de son avance

de frais par CHF 600.- lui étant restituée;

n’alloue pas

de dépens;

E. 4 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimée, par sa mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy Porrentruy, le 6 septembre 2024 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 56 / 2024

Eff. Susp. 57 / 2024

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

DÉCISION DU 6 SEPTEMBRE 2024

en la cause liée entre

A.________,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

recourante,

et

la Commune de B.________,

- représentée par Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont,

intimée,

relative à la décision du juge administratif du Tribunal de première instance du 22 avril

2024 (refus de restitution de l’effet suspensif).

______

Vu le recours interjeté le 30 avril 2024 contre la décision du juge administratif du Tribunal de

première instance du 22 avril 2024 refusant de restituer l’effet suspensif à la décision sur

opposition de la Commune de B.________ qui ordonne la suspension immédiate de l’activité

du restaurant (CA 85/89/2023);

Vu la décision du juge administratif du 18 juin 2024 dans la procédure précitée rejetant le

recours de A.________ contre la décision sur opposition du 9 novembre 2023 de la Commune

de B.________ et impartissant à la société un nouveau délai de 30 jours, dès l’entrée en force

de la présente décision pour déposer une demande de permis de construire afin de modifier

l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment principal, sis sur la parcelle no xxx.________ du

ban de B.________ et de vérifier la conformité des travaux entrepris par la recourante en lien

avec cette nouvelle affectation;

2

Vu l’ordonnance présidentielle du 26 juin 2024 constatant que la procédure de recours devient

sans objet suite à la décision du 18 juin 2024 et impartissant un délai aux parties pour se

prononcer sur les frais et dépens de la procédure;

Vu la détermination de la Commune de B.________ du 8 juillet 2024 demandant à ce que les

frais de la procédure de recours et les dépens des parties soient mis à la charge de la

recourante;

Vu la prise de position de la recourante du même jour qui requiert que les frais et dépens

soient mis à la charge de la commune dès lors que le recours du 30 avril 2024 réunissait toutes

les chances de succès requises;

Vu la détermination spontanée de la recourante du 16 août 2024;

Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour se prononcer sur les

frais et dépens d’une procédure devenue sans objet (art. 142 let. d Cpa), étant précisé que la

présidente de la Cour administrative est également compétente pour se prononcer sur les

recours contre les décision préjudicielles ou incidentes au sens de l’art. 119 Cpa (art. 142 let.

a Cpa);

Attendu que la procédure de recours contre la décision de refus de restitution de l’effet

suspensif au recours est devenue sans objet suite à la décision du juge administratif du 18 juin

2024 statuant au fond;

Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, les émoluments ne sont perçus que

partiellement; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa); dans

ces cas-là, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui s'est

arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet; cette partie est

en effet en principe considérée comme partie succombante; en revanche, lorsque la

procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de la procédure

doivent être répartis entre les parties en principe en fonction du sort probable qu'aurait connu

la procédure sur la base du dossier, examiné prima facie, les frais de la procédure pouvant

être répartis différemment, selon la libre appréciation de l'autorité en vertu de l'art. 107 al. 1

let. e et f CPC auquel renvoie l'art. 235 Cpa (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 679);

Attendu qu’au cas particulier, la décision du juge administratif relative au refus de restituer

l’effet suspensif constate notamment qu’en vertu de l’art. 36 al. 1 LCAT, une décision de

suspension des travaux est immédiatement exécutoire et que la pesée des intérêts,

notamment l’intérêt public à ce que les décisions soient exécutées l’emportent sur les intérêts

privés à poursuive l’exploitation de son restaurant;

Attendu que l’art. 36 LCAT s’applique notamment lorsque l’affectation de la construction n’est

pas conforme au permis de construire; il est à ce sujet rappelé que l’affectation d’un local doit

être mentionné dans les plans joints à la demande de permis de construire conformément à

l’art. 14 al. 1 let. a du Décret concernant le permis de construire (RSJU 701.51; ci-après :

3

DPC); en outre, un changement d’affectation est une modification importante apportée à une

construction ou une installation soumise à l’obligation de permis de construire, conformément

à l’art. 5 al. 1 et al. 2 let. c DPC; ainsi, l’affectation d’une construction ou d’une partie de celle-

ci fait partie intégrante d’un permis de construire et, s’il s’avère que l’affectation de la

construction n’est pas conforme audit permis de construire, l’autorité de police des

constructions doit ordonner la suspension des travaux conformément à l’art. 36 al. 1LCAT;

Attendu qu’au cas particulier le permis de construire n° yyy.________ du 25 février 2021 dont

bénéfice la recourante porte sur la construction de 8 lodges de vacances de 1-2 appartements

avec terrasses couvertes, d’un bâtiment avec 6 chambres d’hôtel, boulangerie/café-bar et

panneaux solaires en toiture + aménagement de 15 cases de stationnement non couvertes,

sur la parcelle n° zzz.________ du ban de B.________, au lieu-dit « …»; le bâtiment tel qu’il

est aménagé aujourd’hui, soit par l’exploitation d’un restaurant, ne correspond pas au permis

de construire délivré; l’affectation est donc illicite;

Attendu dans ces conditions que la pesée des intérêts ne permet pas d’arriver à une autre

solution que celle retenu par le juge de première instance, de telle sorte que dans une

appréciation prima facie du dossier, le recours était manifestement mal fondé et aurait dû être

rejeté;

Attendu que dans ces conditions, la recourante doit être considérée comme partie

succombante, de telle sorte que les frais réduits de la procédure doivent être mis à sa charge;

Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante pour les motifs précités;

Attendu en outre qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), étant

précisé que les conditions de l’art. 230 al. 2 Cpa ne sont pas remplies dès lors que la police

des constructions est de la compétence communale et que le dossier ne présente pas de

difficulté particulière en fait ou en droit;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

constate

que la procédure de recours est devenue sans objet;

met

les frais de la procédure par CHF 600.- à la charge de la recourante, le solde de son avance

de frais par CHF 600.- lui étant restituée;

n’alloue pas

de dépens;

4

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

à recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;

à l’intimée, par sa mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont

au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy

Porrentruy, le 6 septembre 2024

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).