Droit foncier rural - autorisation d'acquérir un immeuble agricole | droit foncier rural
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Suite à cette vente, le recourant, avisé par le notaire, a déclaré vouloir faire usage de
son droit de préemption en tant que fermier.
B.
Suite à une demande d’autorisation d’acquisition introduite par le recourant le 12 mai
2023, lequel se prévalait du droit de préemption de fermier (p. 1ss), la Commission
foncière rurale (ci-après : l’intimée) a constaté, par décision du 30 août 2023, que la
qualité d’exploitant à titre personnel ne peut pas être reconnue au recourant en vue
de l’acquisition de l’immeuble feuillet n°2739 du ban de U.________ et a rejeté la
requête du recourant (p. 58s.).
C.
Le 11 mars 2024, dans sa décision sur opposition, l’intimée a confirmé sa décision
du 30 août 2023 (p. 108ss). Elle a maintenu sa position en considérant que le
recourant ne remplit pas la condition de la durabilité au vu de son âge, à savoir 82 ans,
afin d’être considéré comme exploitant à titre personnel.
Elle a ajouté que, s’agissant de la reprise de l’exploitation par le fils du recourant, que
le courrier de celui-ci du 20 septembre 2023 n’est accompagné d’aucune pièce
susceptible de soutenir les déclarations qu’il comporte. Ce courrier n’est ainsi pas
apte à démontrer que le fils du recourant a déjà exploité dans les règles de l’art un
domaine comparable à celui en question, ni qu’il envisage sérieusement d’en
poursuivre l’exploitation. Quant à son intention d’entreprendre une formation agricole,
le fils du recourant ne donne aucune indication à ce sujet.
D.
Le recourant a interjeté recours le 11 avril 2024, concluant principalement, à
l’annulation de la décision du 11 mars 2024 et à ce qu’il soit autorisé à acquérir
l’immeuble feuillet n°2739 du ban de U.________. Subsidiairement, il demande
l’annulation de la décision du 11 mars 2024 et le renvoi du dossier à l’intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Il allègue qu’il exploitait, en tant que fermier, l’immeuble n°2739 du ban de
U.________ qui appartenait à ses neveux. Dans le but de faire grandir et de renforcer
davantage ses activités dans un avenir proche, il leur avait déjà fait part de son grand
intérêt à acquérir trois autres immeubles, soit les feuillets n°323, 1454 et 1455 à
V.________, qui leur appartenaient également. Il conteste que la qualité d’exploitant
à titre personnel ne pourrait pas lui être reconnue. Bien qu’il ait dépassé l’âge de la
retraite légale, il reste particulièrement actif tant dans la gestion de son exploitation
agricole que dans la réalisation des tâches nécessaires à son bon fonctionnement. Il
n’a jamais cessé de travailler jusqu’à ce jour. En outre, les équipements agricoles
disponibles aujourd’hui rendent la condition physique nettement moins déterminante
dans l’analyse de l’aptitude d’une personne à exploiter un domaine agricole. Comme
dans toute exploitation agricole, il ne travaille pas seul et peut compter sur le soutien
sans faille de sa famille, particulièrement son fils, également passionné par ce métier
qu’il exerce depuis son plus jeune âge. Ce dernier a exprimé, à de nombreuses
reprises, sa volonté et son enthousiasme de reprendre l’entreprise agricole dans le
futur, dans laquelle il est déjà impliqué à ce jour. Le fils du recourant a baigné dans
ce monde dès son plus jeune âge, ayant toujours travaillé aux côtés de son père et
E. 3 ayant, de ce fait, acquis une large expérience. Ce dernier a, par ailleurs et grâce à
ses connaissances en mécanique, participé au développement et à la modernisation
de l’affaire familiale. Il a également, pour projet à court terme, d’entreprendre une
formation agricole.
E.
Le 3 juin 2024, l’intimée a pris position concluant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, sous suite des frais.
Elle relève que le fils du recourant ne dispose d’aucune formation agricole et il n’est
pas établi qu’il a déjà exploité dans les règles de l’art un domaine comparable. Elle
soutient que les équipements agricoles aujourd’hui disponibles ne rendent pas la
condition physique nettement moins déterminante et renvoie pour le surplus au
dossier de la cause.
F.
Dans un courrier du 14 juin 2024, le recourant a informé qu’il n’avait pas d’autre
observation à formuler.
G.
Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative est donnée en vertu des art. 160 let. h du
Code procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 19 de la Loi introductive à la loi
fédérale sur le droit foncier rural (LiLDFR; RSJU 215.124.1).
Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 88 al. 1 de la loi fédérale
sur le droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11; cf. également art. 44a et 117 ss
Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le
recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 83 al. 3 LDFR et 120 let. a
Cpa).
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). En revanche, la Cour administrative ne
saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à
E. 3.1 En vertu de l’art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1). L’autorisation est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus (al. 2). Selon l’art. 63 al. 3 LDFR l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (let. a); le prix convenu est surfait (let. b); l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d).
E. 3.2 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il
s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (art. 9 al. 1 LDFR). En
ce qui concerne l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR in initio distingue
l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises
agricoles. Dans le premier cas, qui nous intéresse ici, il suffit que l'exploitant cultive
personnellement les terres. Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9
al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des
qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages
propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable des terres
agricoles. Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a
fréquenté une école d'agriculture ou possède une formation agricole adéquate pour
exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir. Suivant les cas, cette condition peut
aussi être remplie si la personne concernée a déjà exploité dans les règles de l'art un
immeuble comparable à celui qu'elle entend acquérir (TF 2C_317/2023 du 1er mars
2024 consid. 4.1.3 et réf. cit. destiné à la publication). Toutefois, le fait d'avoir acquis,
durant l'enfance, une certaine expérience de la culture maraîchère "sur le tas" dans
l'environnement familial ne saurait être assimilé à la formation agricole adéquate
visée (TF 5a.17/2006 consid. 2.4.2) Par ailleurs, compte tenu du fait que l’intéressé
ne peut se contenter de diriger l’entreprise sans apporter sa propre contribution, une
certaine aptitude physique lui est indispensable. Ainsi, l’aptitude à exploiter ne doit
pas être reconnue à une personne malade ou handicapée. L’âge peut également être
pris en compte (Jose-Miguel RUBIDO, L’acquisition immobilière, 2022, no 583). Les
aptitudes d’un membre de la famille qui assiste l’intéressé dans l’exploitation du
domaine agricole ne sont pas pertinentes pour reconnaître la qualité d’exploitant à
titre personnel. Elles seront toutefois prises en compte au regard de la LDFR au titre
de conditions personnelles en cas de concours entre plusieurs titulaires d’un même
droit (art. 20 al. 2, 26 al. 2, et 46 al. 2 LDFR; RUBIDO, op. cit. no 586).
Seul celui qui est au bénéfice d'une formation ou de connaissances pratiques
suffisantes, au plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être prise, peut
se voir octroyer une autorisation d'acquérir (TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022
consid. 4.2 et réf. cit.). La capacité d'exploiter à titre personnel doit en outre être
examinée au regard de la capacité et de la situation financières de celui qui entend
reprendre l'entreprise agricole, le principe de l'exploitation à titre personnel ne
pouvant déployer ses effets que si l'acquéreur est à même d'exploiter de manière
durable (TF 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 3.3 Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l’établissement des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes, dans une autre procédure en tant qu’elles prennent des conclusions indépendantes et lorsqu’une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (art. 60 al. 1 Cpa). Ce devoir de collaboration des parties concerne tout d’abord l’administré qui adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt. Il doit renseigner l’autorité sur les faits de sa cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête. Ce devoir de collaboration lui incombe aussi en ce qui concerne les faits qu’il est mieux
E. 5 La descendance peut représenter un critère d’appréciation de la capacité d’exploiter
personnellement, dans le cadre de l’art. 11 al. 1 LDFR en rapport avec l’art. 9 al. 2 de
la même loi. C’est une manière de tenir compte du but du principe de l’exploitation
personnelle, à savoir la consolidation de la propriété foncière des agriculteurs
(ATF 134 III 586 consid. 3.1.4 = JdT 2009 I p. 276, 281). Tel n’est toutefois pas le cas
en l’espèce.
A l’ATF 111 II 326 (JdT 1986 p. 616), une entreprise agricole a été attribuée à un
candidat de septante-cinq ans, bien que celui-ci ne puisse plus, dans un avenir
prévisible, accomplir que des travaux légers et doive laisser la majeure partie du
travail à son fils, alors âgé de quarante-six ans, qui avait l’intention d’exploiter le
domaine encore longtemps. Une telle constellation permettait d’admettre,
conformément à l’art. 620 al. 1er aCC l’aptitude du candidat de septante ans à
reprendre l’entreprise (ATF 134 III 586 consid. 3.1.1 = JdT 2009 I p. 276, 278). En
1957/1958, ce fils a suivi et terminé avec succès un enseignement agricole (JdT 1986
616, 620).
A l’ATF 107 II 30 (JdT 1981 I 299), il s’agissait de décider à laquelle de deux filles
respectivement de soixante-deux ans et soixante-six ans il fallait attribuer une
entreprise agricole eu égard à leur situation personnelle. Le TF a attribué l’entreprise
à la recourante, âgée de soixante-six ans, dont le fils, paysan, exploitait, à côté de
ses propres terres, depuis dix ans, la plus grande partie des terres concernées, en
qualité de fermier. Le TF a rappelé à ce propos que la présence de descendants
correspond à un critère important quand il s’agit de décider de l’attribution (d’une
exploitation agricole) car l’un des buts essentiels du droit successoral paysan est le
maintien d’entreprises agricoles viables pour des générations (ATF 134 III 586
consid. 3.1.1 = JdT 2009 I p. 276, 278).
La doctrine estime qu'à compter de 50 ans, il devrait en règle générale exister la
perspective d'un successeur pour que l'on admette que l'âge n'est pas un obstacle à
la capacité du postulant. Toutefois, la LDFR vise à favoriser l'installation de nouveaux
agriculteurs et elle ne contient aucune restriction quant au droit des agriculteurs plus
âgés d'être considérés comme des exploitants à titre personnel. L'âge de la retraite
constitue une limite objective susceptible d'être prise en compte, pour autant que l'on
ne lui reconnaisse pas une fonction absolue (arrêts Cour d’appel civil du Tribunal
cantonal fribourgeois 191 2020 268 du 9 décembre 2020, consid. 2.4.1, 101 2019 127
du 26 mai 2020, consid. 3.3).
E. 6 à même de connaître, parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s’écarte de l’ordinaire, ou parce que l’autorité ne pourrait pas les établir en faisant
preuve d’efforts raisonnables (BROGLIN, WINKLER DOCOURT, MORITZ, Procédure
administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., Genève/Zurich, Schultess
Editions Romandes, p. 120 N 294).
4.
4.1
En l’espèce, même s’il peut être admis que le recourant exploite actuellement les
terres, au vu du courrier du 20 juin 2023 et que, par conséquent, il y a lieu de
reconnaître qu’il a déjà exploité dans les règles de l’art un immeuble comparable à
celui qu’il souhaite acquérir, son âge de 82 ans ne peut pas être considéré à la légère.
En effet, étant donné qu’il est notoire que les capacités physiques diminuent avec
l’âge et l’âge de 83 ans dépasse l’espérance de vie d’un homme (81.6 ans en 2022
selon
l’office
fédérale
de
la
statistique https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-
deces/esperance-vie.html) on ne peut admettre que le recourant sera durablement à
même d’exploiter l’herbe, le maïs, le blé, l’orge, le seigle et le colza, y compris
notamment au volant d’un tracteur (p. 24ss, p. 27).
Quant à la reprise de l’exploitation par son fils, pour autant qu’elle puisse être prise
en considération au moment de l’achat de la parcelle litigieuse par le recourant, il
convient de relever ce qui suit. Suite à la première décision de l’intimée du 30 août
2023 faisant notamment état du manque de preuve pour admettre que le fils du
recourant pourrait reprendre l’exploitation (p. 55ss), le recourant a uniquement produit
le courrier de son fils du 20 septembre 2023 mentionnant que l’intention de ce dernier
pour l’avenir est de continuer une formation dans la mécanique et d’entreprendre en
parallèle une formation agricole (PJ 7 recours). Il appert ainsi que le fils du recourant
ne répond actuellement pas aux conditions pour reprendre l’exploitation du recourant,
faute de formation dans le domaine agricole ou d’expérience jugée équivalent,
laquelle s’apprécie, selon la jurisprudence précitée au moment où l’autorisation est
requise. En outre, il y a lieu de relever que, suite à la décision sur opposition plus
récente de l’intimée du 11 mars 2024 – laquelle faisait également état d’un manque
d’élément permettant de démontrer la possible reprise de l’exploitation par le fils du
recourant (p. 108ss) –, le recourant n’a apporté aucun élément permettant de
contredire ce constat. Ainsi, quand bien même le recourant avait connaissance des
reproches que lui adressait l’intimée, il n’a fourni aucune preuve concrète permettant
d’affirmer que son fils va reprendre l’exploitation.
Finalement, quand bien même il ressort du dossier que le recourant est déterminé à
poursuivre l’exploitation, il n’en demeure pas moins qu’il est âgé de 82 ans au moment
de requérir l’acquisition de l’immeuble et qu’il compte l’exploiter durant les
13 prochaines années, avant seulement que ce soit son fils qui reprenne l’exploitation
(p. 29). Par conséquent, la perspective d’un successeur dans un avenir aussi lointain
en la personne du fils du recourant pour admettre qu’un âge de 83 ans n’est pas un
obstacle à la capacité du postulant fait défaut.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, quand bien même le recourant s’appuie sur l’ATF
134 III 586 qui se fonde sur les ATF 111 II 326 et 107 II 30, il y a lieu de relever que
lesdites anciennes jurisprudences comprennent des états de faits détaillés permettant
d’admettre la capacité du descendant à reprendre l’exploitation, contrairement au cas
d’espèce. En effet, la première jurisprudence permet de constater que le fils du
requérant, outre qu’il avait l’intention d’exploiter encore longtemps l’entreprise
agricole, avait suivi et terminé avec succès un enseignement agricole, ce qui n’est
pas le cas du fils du recourant. Dans la seconde jurisprudence, le fils de la requérante
(âgée de 66 ans) exploitait à côté de ses terres depuis 10 ans la plus grande partie
des terres concernées, en qualité de fermier, de sorte que la capacité à reprendre
l’exploitation était prouvée, contrairement à notre cas de figure.
Par surabondance, au vu de ce qui précède, d’une part, les courriers que le recourant
a envoyé à ses neveux indiquant une intention de sa part de faire grandir et de
renforcer davantage ses activités dans un avenir proche, sans qu’il puisse être
constaté une réponse de la part desdits neveux dans le dossier, ne lui sont d’aucun
secours (PJ 8 et 8a recours). D’autre part, son allégation selon laquelle les
équipements agricoles disponibles aujourd’hui rendent la condition physique
nettement moins déterminante que par le passé dans l’analyse de l’aptitude d’une
personne à exploiter un domaine agricole n’est pas non plus pertinente.
4.2
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a rejeté l’opposition du
recourant et a ainsi confirmé sa décision du 30 août 2023.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours, de telle sorte que la décision litigieuse
est confirmée.
5.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1
Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni
à l’intimée (art. 230 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours, partant;
met
les frais de la procédure, par CHF 2'000.00, à charge du recourant, à prélever sur son avance.;
E. 8 n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Huart Jeremy, avocat à Delémont; - à l’intimée, la Commission foncière rurale, .________; - à l’acheteur, B.________; - au Département Fédéral de justice et police à Berne. Porrentruy, le 16 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 47 / 2024
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Nathalie Brahier et Jean Crevoisier
Greffière
:
Julie Comte
ARRET DU 16 JUILLET 2024
en la cause liée entre
A.A.________,
- représenté par Me Huart Jeremy, avocat à Delémont,
recourant,
et
la Commission foncière rurale, .________,
intimée,
relative à la décision sur opposition de la Commission foncière rurale du 11 mars 2024.
Appelé en cause : B.________
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.A.________ (ci-après : le recourant), exploite, en tant que fermier, l’immeuble
n°2739 du ban de U.________ d’une surface de 2'836 m2, lequel a fait l’objet d’un
contrat de vente conclu le 17 février 2023 entre C.A.________ et D.A.________,
vendeurs, et B.________, acquéreur, instrumentée par Me E.________ (minute
n°9967; p. 2 dossier intimée, les pages mentionnées ci-après sans autre indication
renvoient au dossier de l’intimée). Les vendeurs sont les neveux du recourant.
2
Suite à cette vente, le recourant, avisé par le notaire, a déclaré vouloir faire usage de
son droit de préemption en tant que fermier.
B.
Suite à une demande d’autorisation d’acquisition introduite par le recourant le 12 mai
2023, lequel se prévalait du droit de préemption de fermier (p. 1ss), la Commission
foncière rurale (ci-après : l’intimée) a constaté, par décision du 30 août 2023, que la
qualité d’exploitant à titre personnel ne peut pas être reconnue au recourant en vue
de l’acquisition de l’immeuble feuillet n°2739 du ban de U.________ et a rejeté la
requête du recourant (p. 58s.).
C.
Le 11 mars 2024, dans sa décision sur opposition, l’intimée a confirmé sa décision
du 30 août 2023 (p. 108ss). Elle a maintenu sa position en considérant que le
recourant ne remplit pas la condition de la durabilité au vu de son âge, à savoir 82 ans,
afin d’être considéré comme exploitant à titre personnel.
Elle a ajouté que, s’agissant de la reprise de l’exploitation par le fils du recourant, que
le courrier de celui-ci du 20 septembre 2023 n’est accompagné d’aucune pièce
susceptible de soutenir les déclarations qu’il comporte. Ce courrier n’est ainsi pas
apte à démontrer que le fils du recourant a déjà exploité dans les règles de l’art un
domaine comparable à celui en question, ni qu’il envisage sérieusement d’en
poursuivre l’exploitation. Quant à son intention d’entreprendre une formation agricole,
le fils du recourant ne donne aucune indication à ce sujet.
D.
Le recourant a interjeté recours le 11 avril 2024, concluant principalement, à
l’annulation de la décision du 11 mars 2024 et à ce qu’il soit autorisé à acquérir
l’immeuble feuillet n°2739 du ban de U.________. Subsidiairement, il demande
l’annulation de la décision du 11 mars 2024 et le renvoi du dossier à l’intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Il allègue qu’il exploitait, en tant que fermier, l’immeuble n°2739 du ban de
U.________ qui appartenait à ses neveux. Dans le but de faire grandir et de renforcer
davantage ses activités dans un avenir proche, il leur avait déjà fait part de son grand
intérêt à acquérir trois autres immeubles, soit les feuillets n°323, 1454 et 1455 à
V.________, qui leur appartenaient également. Il conteste que la qualité d’exploitant
à titre personnel ne pourrait pas lui être reconnue. Bien qu’il ait dépassé l’âge de la
retraite légale, il reste particulièrement actif tant dans la gestion de son exploitation
agricole que dans la réalisation des tâches nécessaires à son bon fonctionnement. Il
n’a jamais cessé de travailler jusqu’à ce jour. En outre, les équipements agricoles
disponibles aujourd’hui rendent la condition physique nettement moins déterminante
dans l’analyse de l’aptitude d’une personne à exploiter un domaine agricole. Comme
dans toute exploitation agricole, il ne travaille pas seul et peut compter sur le soutien
sans faille de sa famille, particulièrement son fils, également passionné par ce métier
qu’il exerce depuis son plus jeune âge. Ce dernier a exprimé, à de nombreuses
reprises, sa volonté et son enthousiasme de reprendre l’entreprise agricole dans le
futur, dans laquelle il est déjà impliqué à ce jour. Le fils du recourant a baigné dans
ce monde dès son plus jeune âge, ayant toujours travaillé aux côtés de son père et
3
ayant, de ce fait, acquis une large expérience. Ce dernier a, par ailleurs et grâce à
ses connaissances en mécanique, participé au développement et à la modernisation
de l’affaire familiale. Il a également, pour projet à court terme, d’entreprendre une
formation agricole.
E.
Le 3 juin 2024, l’intimée a pris position concluant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, sous suite des frais.
Elle relève que le fils du recourant ne dispose d’aucune formation agricole et il n’est
pas établi qu’il a déjà exploité dans les règles de l’art un domaine comparable. Elle
soutient que les équipements agricoles aujourd’hui disponibles ne rendent pas la
condition physique nettement moins déterminante et renvoie pour le surplus au
dossier de la cause.
F.
Dans un courrier du 14 juin 2024, le recourant a informé qu’il n’avait pas d’autre
observation à formuler.
G.
Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative est donnée en vertu des art. 160 let. h du
Code procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 19 de la Loi introductive à la loi
fédérale sur le droit foncier rural (LiLDFR; RSJU 215.124.1).
Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 88 al. 1 de la loi fédérale
sur le droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11; cf. également art. 44a et 117 ss
Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le
recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 83 al. 3 LDFR et 120 let. a
Cpa).
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). En revanche, la Cour administrative ne
saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à
5 de la let. c de l'art. 122 Cpa n'étant réalisé.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être reconnu comme
exploitant à titre personnel de l’immeuble feuillet n°2739 du ban de U.________ en
tant que partie d’une exploitation agricole.
4
3.
3.1
En vertu de l’art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble
agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1). L’autorisation est
accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus (al. 2).
Selon l’art. 63 al. 3 LDFR l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est
refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (let. a); le prix
convenu est surfait (let. b); l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon
d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d).
3.2
Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il
s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (art. 9 al. 1 LDFR). En
ce qui concerne l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR in initio distingue
l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises
agricoles. Dans le premier cas, qui nous intéresse ici, il suffit que l'exploitant cultive
personnellement les terres. Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9
al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des
qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages
propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable des terres
agricoles. Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a
fréquenté une école d'agriculture ou possède une formation agricole adéquate pour
exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir. Suivant les cas, cette condition peut
aussi être remplie si la personne concernée a déjà exploité dans les règles de l'art un
immeuble comparable à celui qu'elle entend acquérir (TF 2C_317/2023 du 1er mars
2024 consid. 4.1.3 et réf. cit. destiné à la publication). Toutefois, le fait d'avoir acquis,
durant l'enfance, une certaine expérience de la culture maraîchère "sur le tas" dans
l'environnement familial ne saurait être assimilé à la formation agricole adéquate
visée (TF 5a.17/2006 consid. 2.4.2) Par ailleurs, compte tenu du fait que l’intéressé
ne peut se contenter de diriger l’entreprise sans apporter sa propre contribution, une
certaine aptitude physique lui est indispensable. Ainsi, l’aptitude à exploiter ne doit
pas être reconnue à une personne malade ou handicapée. L’âge peut également être
pris en compte (Jose-Miguel RUBIDO, L’acquisition immobilière, 2022, no 583). Les
aptitudes d’un membre de la famille qui assiste l’intéressé dans l’exploitation du
domaine agricole ne sont pas pertinentes pour reconnaître la qualité d’exploitant à
titre personnel. Elles seront toutefois prises en compte au regard de la LDFR au titre
de conditions personnelles en cas de concours entre plusieurs titulaires d’un même
droit (art. 20 al. 2, 26 al. 2, et 46 al. 2 LDFR; RUBIDO, op. cit. no 586).
Seul celui qui est au bénéfice d'une formation ou de connaissances pratiques
suffisantes, au plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être prise, peut
se voir octroyer une autorisation d'acquérir (TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022
consid. 4.2 et réf. cit.). La capacité d'exploiter à titre personnel doit en outre être
examinée au regard de la capacité et de la situation financières de celui qui entend
reprendre l'entreprise agricole, le principe de l'exploitation à titre personnel ne
pouvant déployer ses effets que si l'acquéreur est à même d'exploiter de manière
durable (TF 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.2 et réf. cit.).
5
La descendance peut représenter un critère d’appréciation de la capacité d’exploiter
personnellement, dans le cadre de l’art. 11 al. 1 LDFR en rapport avec l’art. 9 al. 2 de
la même loi. C’est une manière de tenir compte du but du principe de l’exploitation
personnelle, à savoir la consolidation de la propriété foncière des agriculteurs
(ATF 134 III 586 consid. 3.1.4 = JdT 2009 I p. 276, 281). Tel n’est toutefois pas le cas
en l’espèce.
A l’ATF 111 II 326 (JdT 1986 p. 616), une entreprise agricole a été attribuée à un
candidat de septante-cinq ans, bien que celui-ci ne puisse plus, dans un avenir
prévisible, accomplir que des travaux légers et doive laisser la majeure partie du
travail à son fils, alors âgé de quarante-six ans, qui avait l’intention d’exploiter le
domaine encore longtemps. Une telle constellation permettait d’admettre,
conformément à l’art. 620 al. 1er aCC l’aptitude du candidat de septante ans à
reprendre l’entreprise (ATF 134 III 586 consid. 3.1.1 = JdT 2009 I p. 276, 278). En
1957/1958, ce fils a suivi et terminé avec succès un enseignement agricole (JdT 1986
616, 620).
A l’ATF 107 II 30 (JdT 1981 I 299), il s’agissait de décider à laquelle de deux filles
respectivement de soixante-deux ans et soixante-six ans il fallait attribuer une
entreprise agricole eu égard à leur situation personnelle. Le TF a attribué l’entreprise
à la recourante, âgée de soixante-six ans, dont le fils, paysan, exploitait, à côté de
ses propres terres, depuis dix ans, la plus grande partie des terres concernées, en
qualité de fermier. Le TF a rappelé à ce propos que la présence de descendants
correspond à un critère important quand il s’agit de décider de l’attribution (d’une
exploitation agricole) car l’un des buts essentiels du droit successoral paysan est le
maintien d’entreprises agricoles viables pour des générations (ATF 134 III 586
consid. 3.1.1 = JdT 2009 I p. 276, 278).
La doctrine estime qu'à compter de 50 ans, il devrait en règle générale exister la
perspective d'un successeur pour que l'on admette que l'âge n'est pas un obstacle à
la capacité du postulant. Toutefois, la LDFR vise à favoriser l'installation de nouveaux
agriculteurs et elle ne contient aucune restriction quant au droit des agriculteurs plus
âgés d'être considérés comme des exploitants à titre personnel. L'âge de la retraite
constitue une limite objective susceptible d'être prise en compte, pour autant que l'on
ne lui reconnaisse pas une fonction absolue (arrêts Cour d’appel civil du Tribunal
cantonal fribourgeois 191 2020 268 du 9 décembre 2020, consid. 2.4.1, 101 2019 127
du 26 mai 2020, consid. 3.3).
3.3
Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l’établissement des faits dans une
procédure qu’elles introduisent elles-mêmes, dans une autre procédure en tant
qu’elles prennent des conclusions indépendantes et lorsqu’une autre loi leur impose
une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (art. 60 al. 1 Cpa). Ce devoir
de collaboration des parties concerne tout d’abord l’administré qui adresse une
demande à l’autorité dans son propre intérêt. Il doit renseigner l’autorité sur les faits
de sa cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête. Ce
devoir de collaboration lui incombe aussi en ce qui concerne les faits qu’il est mieux
6
à même de connaître, parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s’écarte de l’ordinaire, ou parce que l’autorité ne pourrait pas les établir en faisant
preuve d’efforts raisonnables (BROGLIN, WINKLER DOCOURT, MORITZ, Procédure
administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., Genève/Zurich, Schultess
Editions Romandes, p. 120 N 294).
4.
4.1
En l’espèce, même s’il peut être admis que le recourant exploite actuellement les
terres, au vu du courrier du 20 juin 2023 et que, par conséquent, il y a lieu de
reconnaître qu’il a déjà exploité dans les règles de l’art un immeuble comparable à
celui qu’il souhaite acquérir, son âge de 82 ans ne peut pas être considéré à la légère.
En effet, étant donné qu’il est notoire que les capacités physiques diminuent avec
l’âge et l’âge de 83 ans dépasse l’espérance de vie d’un homme (81.6 ans en 2022
selon
l’office
fédérale
de
la
statistique https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-
deces/esperance-vie.html) on ne peut admettre que le recourant sera durablement à
même d’exploiter l’herbe, le maïs, le blé, l’orge, le seigle et le colza, y compris
notamment au volant d’un tracteur (p. 24ss, p. 27).
Quant à la reprise de l’exploitation par son fils, pour autant qu’elle puisse être prise
en considération au moment de l’achat de la parcelle litigieuse par le recourant, il
convient de relever ce qui suit. Suite à la première décision de l’intimée du 30 août
2023 faisant notamment état du manque de preuve pour admettre que le fils du
recourant pourrait reprendre l’exploitation (p. 55ss), le recourant a uniquement produit
le courrier de son fils du 20 septembre 2023 mentionnant que l’intention de ce dernier
pour l’avenir est de continuer une formation dans la mécanique et d’entreprendre en
parallèle une formation agricole (PJ 7 recours). Il appert ainsi que le fils du recourant
ne répond actuellement pas aux conditions pour reprendre l’exploitation du recourant,
faute de formation dans le domaine agricole ou d’expérience jugée équivalent,
laquelle s’apprécie, selon la jurisprudence précitée au moment où l’autorisation est
requise. En outre, il y a lieu de relever que, suite à la décision sur opposition plus
récente de l’intimée du 11 mars 2024 – laquelle faisait également état d’un manque
d’élément permettant de démontrer la possible reprise de l’exploitation par le fils du
recourant (p. 108ss) –, le recourant n’a apporté aucun élément permettant de
contredire ce constat. Ainsi, quand bien même le recourant avait connaissance des
reproches que lui adressait l’intimée, il n’a fourni aucune preuve concrète permettant
d’affirmer que son fils va reprendre l’exploitation.
Finalement, quand bien même il ressort du dossier que le recourant est déterminé à
poursuivre l’exploitation, il n’en demeure pas moins qu’il est âgé de 82 ans au moment
de requérir l’acquisition de l’immeuble et qu’il compte l’exploiter durant les
13 prochaines années, avant seulement que ce soit son fils qui reprenne l’exploitation
(p. 29). Par conséquent, la perspective d’un successeur dans un avenir aussi lointain
en la personne du fils du recourant pour admettre qu’un âge de 83 ans n’est pas un
obstacle à la capacité du postulant fait défaut.
7
Compte tenu de ce qui précède, quand bien même le recourant s’appuie sur l’ATF
134 III 586 qui se fonde sur les ATF 111 II 326 et 107 II 30, il y a lieu de relever que
lesdites anciennes jurisprudences comprennent des états de faits détaillés permettant
d’admettre la capacité du descendant à reprendre l’exploitation, contrairement au cas
d’espèce. En effet, la première jurisprudence permet de constater que le fils du
requérant, outre qu’il avait l’intention d’exploiter encore longtemps l’entreprise
agricole, avait suivi et terminé avec succès un enseignement agricole, ce qui n’est
pas le cas du fils du recourant. Dans la seconde jurisprudence, le fils de la requérante
(âgée de 66 ans) exploitait à côté de ses terres depuis 10 ans la plus grande partie
des terres concernées, en qualité de fermier, de sorte que la capacité à reprendre
l’exploitation était prouvée, contrairement à notre cas de figure.
Par surabondance, au vu de ce qui précède, d’une part, les courriers que le recourant
a envoyé à ses neveux indiquant une intention de sa part de faire grandir et de
renforcer davantage ses activités dans un avenir proche, sans qu’il puisse être
constaté une réponse de la part desdits neveux dans le dossier, ne lui sont d’aucun
secours (PJ 8 et 8a recours). D’autre part, son allégation selon laquelle les
équipements agricoles disponibles aujourd’hui rendent la condition physique
nettement moins déterminante que par le passé dans l’analyse de l’aptitude d’une
personne à exploiter un domaine agricole n’est pas non plus pertinente.
4.2
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a rejeté l’opposition du
recourant et a ainsi confirmé sa décision du 30 août 2023.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours, de telle sorte que la décision litigieuse
est confirmée.
5.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1
Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni
à l’intimée (art. 230 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours, partant;
met
les frais de la procédure, par CHF 2'000.00, à charge du recourant, à prélever sur son avance.;
8
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, par son mandataire, Me Huart Jeremy, avocat à Delémont;
-
à l’intimée, la Commission foncière rurale, .________;
-
à l’acheteur, B.________;
-
au Département Fédéral de justice et police à Berne.
Porrentruy, le 16 juillet 2024
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente. :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).