Exécution des peines - effet suspensif | effet suspensif
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Vu la prise de position du requis du 14 mars 2024 concluant au rejet de la demande de
restitution de l’effet suspensif, partant à ce que la suspension de toute mesure d’exécution soit
levée, afin de procéder au transfert de l’intéressé à V.________, dès que celui-ci pourra
l’accueillir, sous suite de frais et dépens; il relève que l’intéressé a été condamné pour
infractions graves à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30
mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive subis avant
jugement; convoqué pour discuter des modalités d’exécution de sa peine, il a démontré un
intérêt pour le travail d’intérêt général (TIG), avant d’y renoncer le 13 octobre 2023; il a été
informé à cette occasion qu’il serait directement convoqué en secteur ouvert à V.________;
le requérant a alors répondu qu’il souhaitait exécuter sa peine à la Prison de U.________, en
secteur fermé, afin que ses amis et sa maman puissent venir lui rendre visite; une place étant
disponible à la prison de U.________, le requérant y a été convoqué pour subir sa peine sous
le régime ordinaire fermé; par décision du 17 novembre 2023, le requis l’a convoqué pour
exécuter sa peine à U.________, la fin de celle-ci étant fixée au 11 mai 2024; une place de
détention a par la suite pu être obtenue en secteur ouvert, son transfert à V.________ a été
ordonné par décision du 8 mars 2024; compte tenu du fait que le requérant était en liberté à
l’issue de la procédure pénale, il n’apparaît pas qu’un placement en milieu fermé, plus strict,
soit nécessaire; le fait de pouvoir progresser dans l’exécution de sa peine constitue un
avantage non négligeable dans sa réinsertion; à V.________, il pourra bénéficier d’un travail
quotidien en ateliers, selon ses possibilités; en outre, l’établissement comporte son propre
service médical;
Vu le dossier de la procédure produit par le requis;
Vu la détermination du requérant du 22 mars 2024;
Attendu que la compétence du requis découle de l’art. 3 al. 2 de la loi sur l’exécution des
peines et mesures (LPEM; RSJU 341.1), aucune disposition légale n’attribuant à un juge ou
une autre autorité judiciaire ou administrative le transfert dans un établissement de détention;
Attendu que les décisions rendues par les autorités administratives sont sujettes à opposition
puis à recours devant la Cour administrative (art. 43 al. 1 LPEM); l’opposition et le recours
n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas (art. 43
al. 2 LPEM); pour le surplus, la procédure est régie par le code de procédure administrative
(art. 43 al. 3 LPEM);
Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est
compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif à une décision dans
le cadre de la procédure d’opposition (art. 99 al. 2 Cpa);
E. 3 Attendu que pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la
décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu
de procéder à une pesée des intérêts; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce
que la décision puisse être exécutée immédiatement et la maintien du régime antérieur jusqu'à
droit connu sur le recours; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être
justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, Questions choisies en procédure
administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et
féries, in RJJ 2009, p. 12); l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires,
son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et
imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important
concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224; BROGLIN, op. cit., p.
7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée
des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité; les décisions à
ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en
créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection
juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit., p. 12); la pesée
des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima
facie les pièces du dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans
la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 1 2019 du 22 janvier 2019; ADM 59 2019 du 3 juillet
2019; ADM 2016 137 du 8 novembre 20216 et les références citées);
Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce
sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées; cf. également,
BOUCHAT, op. cit., p. 187, n° 495); elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un
examen sommaire des pièces du dossier;
Attendu qu’au cas particulier, bien que le recourant ait un intérêt privé à rester à U.________
jusqu’à la fin de la procédure d’opposition, on peine à suivre son raisonnement; en effet, la
prison de U.________ prévoit un régime fermé, alors qu’à V.________, il pourra bénéficier
d’un régime plus ouvert, respectivement d’un travail quotidien selon ses possibilités (art. 32 du
Règlement des détenus des Etablissements de V.________; RSFR 341.1.12); en outre, un
travail à la prison de U.________ dépend des possibilités offertes par l’établissement (art. 69
al. 2 de la loi sur les établissements de détention, LED; RSJU 342.1); on ne discerne ainsi
pas comment sa réinsertion pourrait être plus favorable à U.________ qu’à V.________, au
contraire; enfin, son argumentation relative à sa santé n’est pas pertinente, dans la mesure
où, il pourra disposer d’une assistance médicale directement au sein de l’établissement (art.
46ss du règlement des détenus des Etablissements de V.________); c’est dire si l’intérêt privé
du recourant à rester à la Prison de U.________ est faible;
Attendu que, contrairement au requérant, l’Etat a un intérêt public évident et prépondérant à
garantir des places suffisantes en milieu fermé notamment pour la détention provisoire dans
ses prisons de telle sorte que les souhaits des prévenus à choisir leur lieu d’exécution de peine
ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à assurer la sécurité publique en disposant des places
de détention adéquates à disposition des autorités, afin d’assurer le fonctionnement du
E. 4 système carcéral, étant précisé que les détenus ne disposent pas d’un droit à choisir leur lieu de détention, si ce n’est dans des situations exceptionnelles non remplies en l’espèce, dès lors que les Etablissements de V.________ se situent à moins d’une heure trente de U.________, ce qui ne rend pas les visites impossibles; le requérant ne le prétend au demeurant pas; Attendu dans ces conditions que la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée; Attendu que, selon une jurisprudence constante de la Cour administrative, lorsqu'une autorité administrative retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition, la procédure visant à la restitution de l'effet suspensif qui se déroule devant l'autorité de recours en vertu de l'art. 99 al. 2 Cpa est une décision incidente dans le cadre de la procédure d'opposition; on peut dès lors admettre que cette procédure est gratuite, puisqu'en principe l'opposant n'a pas à supporter de frais de procédure, sous réserve des cas de témérité (art. 218 al. 2 Cpa); pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, comme l'art. 226 Cpa le prescrit pour la procédure d'opposition (BROGLIN, op. cit., p. 13); PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; dit que la procédure est gratuite et n’alloue pas de dépens; ordonne la notification de la présente décision : au requérant, A.________, actuellement détenu à la prison de U.________, .________; au requis, le B.________, Exécution des peines et mesures, U.________. Porrentruy, le 25 mars 2024 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
E. 5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 22 / 2024
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Carine Guenat
DÉCISION DU 25 MARS 2024
relative à la requête de restitution de l’effet suspensif
à l’opposition formée par
A.________, actuellement détenu à la prison de U.________,
requérant,
et
le B.________, Exécution des peines et mesures, U.________,
requis,
relative à la décision du requis du 8 mars 2024.
______
Vu la décision du B.________, Exécution des peines et mesures (ci-après : le requis) du 8
mars 2024 ordonnant le transfert de A.________ (ci-après le requérant), actuellement détenu
à la prison de U.________, à l’Etablissement de détention V.________, aux fins d’exécuter sa
peine privative de liberté, transfert programmé pour le 12 mars 2024; la décision précise
qu’une éventuelle opposition n’aura pas d’effet suspensif;
Vu la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition déposée le 11 mars 2024 au
greffe de la Cour administrative du Tribunal cantonal; ce dernier fait valoir que cette décision
représente un risque d’ordre médical ainsi que de l’accomplissement de l’objectif de
réinsertion;
Vu l’opposition formée à ladite décision le 9 mars 2024 par le requérant;
Vu l’ordonnance présidentielle du 11 mars 2024 précisant qu’aucune mesure d’exécution de
la décision ne sera prise jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de l’effet suspensif;
2
Vu la prise de position du requis du 14 mars 2024 concluant au rejet de la demande de
restitution de l’effet suspensif, partant à ce que la suspension de toute mesure d’exécution soit
levée, afin de procéder au transfert de l’intéressé à V.________, dès que celui-ci pourra
l’accueillir, sous suite de frais et dépens; il relève que l’intéressé a été condamné pour
infractions graves à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30
mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive subis avant
jugement; convoqué pour discuter des modalités d’exécution de sa peine, il a démontré un
intérêt pour le travail d’intérêt général (TIG), avant d’y renoncer le 13 octobre 2023; il a été
informé à cette occasion qu’il serait directement convoqué en secteur ouvert à V.________;
le requérant a alors répondu qu’il souhaitait exécuter sa peine à la Prison de U.________, en
secteur fermé, afin que ses amis et sa maman puissent venir lui rendre visite; une place étant
disponible à la prison de U.________, le requérant y a été convoqué pour subir sa peine sous
le régime ordinaire fermé; par décision du 17 novembre 2023, le requis l’a convoqué pour
exécuter sa peine à U.________, la fin de celle-ci étant fixée au 11 mai 2024; une place de
détention a par la suite pu être obtenue en secteur ouvert, son transfert à V.________ a été
ordonné par décision du 8 mars 2024; compte tenu du fait que le requérant était en liberté à
l’issue de la procédure pénale, il n’apparaît pas qu’un placement en milieu fermé, plus strict,
soit nécessaire; le fait de pouvoir progresser dans l’exécution de sa peine constitue un
avantage non négligeable dans sa réinsertion; à V.________, il pourra bénéficier d’un travail
quotidien en ateliers, selon ses possibilités; en outre, l’établissement comporte son propre
service médical;
Vu le dossier de la procédure produit par le requis;
Vu la détermination du requérant du 22 mars 2024;
Attendu que la compétence du requis découle de l’art. 3 al. 2 de la loi sur l’exécution des
peines et mesures (LPEM; RSJU 341.1), aucune disposition légale n’attribuant à un juge ou
une autre autorité judiciaire ou administrative le transfert dans un établissement de détention;
Attendu que les décisions rendues par les autorités administratives sont sujettes à opposition
puis à recours devant la Cour administrative (art. 43 al. 1 LPEM); l’opposition et le recours
n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas (art. 43
al. 2 LPEM); pour le surplus, la procédure est régie par le code de procédure administrative
(art. 43 al. 3 LPEM);
Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est
compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif à une décision dans
le cadre de la procédure d’opposition (art. 99 al. 2 Cpa);
3
Attendu que pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la
décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu
de procéder à une pesée des intérêts; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce
que la décision puisse être exécutée immédiatement et la maintien du régime antérieur jusqu'à
droit connu sur le recours; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être
justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, Questions choisies en procédure
administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et
féries, in RJJ 2009, p. 12); l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires,
son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et
imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important
concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224; BROGLIN, op. cit., p.
7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée
des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité; les décisions à
ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en
créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection
juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit., p. 12); la pesée
des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima
facie les pièces du dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans
la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 1 2019 du 22 janvier 2019; ADM 59 2019 du 3 juillet
2019; ADM 2016 137 du 8 novembre 20216 et les références citées);
Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce
sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées; cf. également,
BOUCHAT, op. cit., p. 187, n° 495); elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un
examen sommaire des pièces du dossier;
Attendu qu’au cas particulier, bien que le recourant ait un intérêt privé à rester à U.________
jusqu’à la fin de la procédure d’opposition, on peine à suivre son raisonnement; en effet, la
prison de U.________ prévoit un régime fermé, alors qu’à V.________, il pourra bénéficier
d’un régime plus ouvert, respectivement d’un travail quotidien selon ses possibilités (art. 32 du
Règlement des détenus des Etablissements de V.________; RSFR 341.1.12); en outre, un
travail à la prison de U.________ dépend des possibilités offertes par l’établissement (art. 69
al. 2 de la loi sur les établissements de détention, LED; RSJU 342.1); on ne discerne ainsi
pas comment sa réinsertion pourrait être plus favorable à U.________ qu’à V.________, au
contraire; enfin, son argumentation relative à sa santé n’est pas pertinente, dans la mesure
où, il pourra disposer d’une assistance médicale directement au sein de l’établissement (art.
46ss du règlement des détenus des Etablissements de V.________); c’est dire si l’intérêt privé
du recourant à rester à la Prison de U.________ est faible;
Attendu que, contrairement au requérant, l’Etat a un intérêt public évident et prépondérant à
garantir des places suffisantes en milieu fermé notamment pour la détention provisoire dans
ses prisons de telle sorte que les souhaits des prévenus à choisir leur lieu d’exécution de peine
ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à assurer la sécurité publique en disposant des places
de détention adéquates à disposition des autorités, afin d’assurer le fonctionnement du
4
système carcéral, étant précisé que les détenus ne disposent pas d’un droit à choisir leur lieu
de détention, si ce n’est dans des situations exceptionnelles non remplies en l’espèce, dès
lors que les Etablissements de V.________ se situent à moins d’une heure trente de
U.________, ce qui ne rend pas les visites impossibles; le requérant ne le prétend au
demeurant pas;
Attendu dans ces conditions que la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée;
Attendu que, selon une jurisprudence constante de la Cour administrative, lorsqu'une autorité
administrative retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition, la procédure visant à la
restitution de l'effet suspensif qui se déroule devant l'autorité de recours en vertu de l'art. 99
al. 2 Cpa est une décision incidente dans le cadre de la procédure d'opposition; on peut dès
lors admettre que cette procédure est gratuite, puisqu'en principe l'opposant n'a pas à
supporter de frais de procédure, sous réserve des cas de témérité (art. 218 al. 2 Cpa); pour
les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, comme l'art. 226 Cpa le prescrit pour
la procédure d'opposition (BROGLIN, op. cit., p. 13);
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
rejette
la requête de restitution de l’effet suspensif;
dit
que la procédure est gratuite et n’alloue pas de dépens;
ordonne
la notification de la présente décision :
au requérant, A.________, actuellement détenu à la prison de U.________,
.________;
au requis, le B.________, Exécution des peines et mesures, U.________.
Porrentruy, le 25 mars 2024
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
5
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).