placement à des fins d\x27assistance
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 214 / 2024
Présidente a.h. :
Nathalie Brahier
Juges
:
Jean Crevoisier et Daniel Logos
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRÊT DU 8 JANVIER 2025
dans la procédure consécutive au recours de
A.________, (…), …,
recourante,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 12 décembre
2024.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________, née le (…) 1957, a été hospitalisée contre son gré à plusieurs reprises
en raison, notamment, d’un état dépressif chronique et d’un trouble chronique de
consommation d’alcool (cf. dossier PAFA; décisions des 5.8.1994, 15.11.1996,
28.4.1998, 4.3.2013, 8.3.2013, 22.10.2015, 10.08.2016, 17.12.2016, 18.7.2024).
B.
Parvenue à l’âge légale de la retraite en 2021 et ne pouvant plus, de ce fait, bénéficier
de l’aide de Pro Infirmis, une mesure de curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 CC a été instituée en faveur de la recourante le 27 mai 2021, puis élargie le
19 août 2021 à la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 CC. Le mandat de
curatelle a été exercé dans un premier temps par B.________, curatrice non
professionnelle, jusqu’au 12 décembre 2024, puis a été confié à compter de cette
date à C.________, curatrice au sein des Services sociaux régionaux (SSR), avec
élargissement de ses tâches, cette dernière devant en outre veiller à assurer à la
2
recourante une situation de logement appropriée et la représenter pour tous les actes
nécessaires dans ce cadre ainsi que veiller à son état de santé et la représenter pour
tous les actes nécessaires dans ce cadre (cf. dossier PAFA : rapport d’expertise du
Dr D.________ du 12 novembre 2024 p. 3; dossier curatelle : décisions de l’APEA
des 27 mai 2021, 19 août 2021 et 12 décembre 2024).
C.
En mai 2023, la curatrice de la recourante a informé l’APEA d’une dégradation de son
état de santé. La recourante résidait dans son appartement à …, sous la surveillance
de D.________ mais a dû être hospitalisée dans un état inquiétant de dénutrition et
déshydratation. Après l’hospitalisation, le retour à domicile a été jugé impossible et la
recourante a été prise en charge par le Foyer F.________ à U3.________ avant
d’intégrer un appartement protégé début décembre 2023, bien que la curatrice
estimait que le cadre n’était pas suffisamment sécure du point de vue du suivi
nécessaire à la santé de la recourante (dossier curatelle : courriel du 2 mai 2023 et
rapport de compte du 1er juin 2023). La situation s’est rapidement détériorée avec une
nouvelle hospitalisation en mars 2024. La recourante a réintégré son appartement
environ un mois plus tard, suscitant toutefois toujours l’inquiétude de la curatrice et
du service d’aides et soins à domicile (cf. not. dossier APEA : courriel de la curatrice
du 14 mars 2024, courriel de E.________ du 10 juin 2024 et mention téléphonique
de l’APEA du 18 juin 2024).
A la suite de divers signalements émanant notamment de la curatrice, du Dr
F.________ du 16 juillet 2024 ainsi que du Foyer G.________, l’APEA a ordonné à
la police d’amener la recourante à l’Hôpital du V1.________ en vue d’évaluer son état
de santé psychique (dossier curatelle : mandat d’amener du 18 juillet 2024).
D.
Par décision du 18 juillet 2024 de la Dr G.________, la recourante a été placée à
l’Hôpital du V1.________, site de U1.________, en raison d'une décompensation
psychotique de sa maladie suite à l'arrêt des médicaments : troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d’alcool et mise en danger d'elle-même et de son
entourage.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le juge administratif le 31
juillet 2024 (dossier PAFA : décisions des 18 et 31 juillet 2024).
D.1
Par courrier du 22 août 2024 (dossier PAFA), la Dr H.________ a demandé à l’APEA
la prolongation du placement en relevant en particulier qu’elle présente depuis
plusieurs mois une altération de son état psychique dans le cadre d’une rupture
thérapeutique et consommation excessive d’alcool. La recourante, se sentant mieux,
a arrêté l’ensemble de ses traitements. Dans cet état maniaque, elle a présenté
plusieurs fois des comportements inappropriés envers différents interlocuteurs ainsi
que des consommations excessives d’alcool. Elle procède en particulier à des appels
multiples et insistants, notamment aux urgences de U2.________, à sa curatrice ou
sa fille. Elle a également sollicité son transfert en taxi vers les urgences, engendrant
ainsi des dépenses financières. De plus, elle refusait les soins à domicile. Son
comportement en appartement protégé s’est en conséquence considérablement
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dégradé au point que les autres résidents ont eu peur de la recourante. Elle a dégradé
le matériel du bâtiment, kidnappé le chat du voisinage, ne reconnaît ni ses faits, ni sa
décompensation psychiatrique et l’adhésions aux soins s’est avérée impossible. Son
placement était donc nécessaire. Depuis lors, la situation s’est légèrement améliorée,
notamment dans son comportement vis-à-vis des autres patients, mais il persiste des
comportements inappropriés avec destruction du matériel. De même, bien que
l’adhésion reste précaire, la recourante prend l’ensemble de ses médicaments sans
franche opposition.
Ainsi, compte tenu de l’incapacité manifeste de discernement de la recourante quant
à son état de santé psychique, du déni absolu de ses troubles du comportement et
de sa pathologie, de l’absence d'adhésion réelle aux soins, de l’impossibilité de retour
au sein de l'appartement protégé des H.________, de la difficulté de respecter le
cadre institutionnel, il est demandé la prolongation de la mesure sous contrainte afin
de pouvoir préparer un projet de sortie adapté à la perte d’autonomie de la recourante
et son incapacité à gérer les activités de la vie quotidienne.
D.2
Après avoir procédé à l’audition de la recourante le 27 août 2024, l’APEA a ordonné
le 29 août 2024 son placement à des fins d’expertise. Dite expertise a été confiée au
Dr D.________, spécialiste psychiatrie-psychothérapie au Centre de psychiatrie et
psychothérapie I.________ à U4.________ (dossier PAFA).
D.3
Dans son rapport du 12 novembre 2024 (dossier PAFA), le Dr D.________ retient les
diagnostics de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission (F31.7) et de
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de
dépendance, actuellement abstinente, mais dans un milieu protégé (F10.24). En
raison de ses troubles, la recourante a besoin d’un traitement permanent basé sur un
thymorégulateur, un suivi infirmier, un suivi par un professionnel d’Addiction
V1.________, ainsi qu’un suivi psychiatrique régulier. La recourante est capable de
suivre les traitements dont elle a besoin, mais de façon aléatoire, pouvant interrompre
toute prise en charge lors de consommations excessives d’alcool et de
décompensation de son trouble bipolaire. Elle dit être consciente de ses troubles, ce
qui paraît toutefois peu crédible, avouant ne plus avoir envie d’être abstinente dès
lors qu’elle aime faire la fête avec ses amis. Une mesure de placement s’avère
indispensable dès lors que la recourante ne semble pas réaliser sa difficulté à vivre
seule en appartement et le risque encouru lors de ses décompensations. Un
établissement adapté doit répondre aux critères suivants : un soutien médical et
thérapeutique, la garantie d’un traitement médicamenteux adapté, un soutien pour les
activités du quotidien. Un établissement semblable au Foyer F.________ serait
indiqué en ce sens qu’il y aurait une assistance régulière du personnel des soins.
Cela implique une référence infirmière ou socio-éducative pouvant garantir une bonne
compliance au traitement médicamenteux, le respect de ses rendez-vous avec les
médecins, son psychiatre en l’occurrence, mais également avec son référent
d’Addiction V1.________. La recourante n’étant toutefois plus éligible au Foyer
F.________, l’expert propose un home pour personnes âgées. Cet encadrement
permettrait de contrôler les crises par l’observance des signes avant-coureurs,
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l’observance des soins comprenant la régularité dans la prise du traitement
médicamenteux, la psychoéducation sur la connaissance de sa maladie, le respect
des rendez-vous médicaux et chez Addiction V1.________. Le pronostic pourrait
s’améliorer dès lors que l’abus d’alcool qui augmente le risque de déclenchement
d’épisodes de l’humeur et aggrave ces épisodes sera contrôlé. Un appartement
autonome n’est en revanche pas adapté dès lors que la recourante est exposée au
risque de consommation d’alcool et par conséquent à la décompensation de son
trouble de l’humeur. Dans les moments de décompensation de ses troubles, la
recourante s’est mise à risque par la consommation de médicaments psychotropes
associés à l’alcool, avec risque de chutes ou de dépression respiratoire, se mettant
ainsi en danger.
D.4
La recourante a été entendue par l’APEA le 4 décembre 2024 (dossier PAFA). Elle
dit avoir conscience de ses troubles et de la nécessité d’avoir un suivi. Elle ne veut
toutefois pas être placée dans un home avec des personnes plus âgées qu’elle. Elle
aimerait vivre dans un appartement et s’est approchée des soins à domicile pour
qu’un suivi soit mis en place. Elle est également d’accord de bénéficier d’un suivi par
Addiction V1.________ et d’un suivi psychiatrique. Cela fait cinq mois qu’elle n’a plus
bu et n’en pas ressenti le besoin. Si elle se trouve quelque part et que c’est l’heure
de l’apéritif, elle va boire un verre, mais pas plus. Elle a réfléchi à la question de
l’abstinence totale et ne se voit pas le redevenir. Lorsqu’elle habitait dans un
appartement protégé elle a fait une décompensation suite à une surdose de Lithium;
elle ne buvait pas d’alcool.
D.5
Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le 16 à la recourante, l’APEA a ordonné
son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital du V1.________, à U1.________
en précisant que la curatrice, une fois investie de ses nouvelles tâches, sera chargée
d’évaluer dans les meilleurs délais les possibilités d’accueil en EMS, tel que
recommandé par l’expert et d’en référer à l’APEA.
E.
La recourante a interjeté recours contre cette décision le 23 décembre 2024.
E.1
Dans ce cadre, la Dr H.________, médecin interne, a produit un rapport le 7 janvier
2025 et a été entendue par la Cour administrative lors de l’audition qui s’est tenue le
même jour. Il en ressort en substance que la recourante souffre d’un trouble bipolaire
actuellement stabilisé sous traitement thymorégulateur. Un suivi médical ambulatoire
est nécessaire pour s’assurer de sa compliance et de son abstinence quant à la
consommation d’alcool. Elle doit également pouvoir bénéficier d’un suivi médico-
infirmier régulier et respecter son engagement. La Dr H.________ partage les
conclusions de l’expertise dont elle a eu connaissance et en particulier celle selon
laquelle un EMS ou un foyer serait adapté à l’état de santé de la recourante. Un retour
dans son appartement protégé ne serait pas envisageable dès lors que cela s’est mal
passé à plusieurs reprises. Toutefois, si la recourante s’engage à prendre son
traitement tous les jours et à être abstinente, il serait possible qu’elle réside dans un
appartement protégé pour autant que les soins à domicile contrôlent le suivi
thérapeutique et pour autant que l’établissement l’accepte. La Dr H.________ précise
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que, selon elle, la recourante a la capacité de s’engager à prendre son traitement et
à être abstinente. Elle est suivie par Addiction V1.________ et son référent est venu
lui rendre visite à plusieurs reprises.
E.2
Egalement entendue lors de l’audience du 7 janvier 2025, la recourante a confirmé
son recours précisant qu’elle ne voulait, ni être placée dans un home, ni dans un
appartement protégé. Elle admet souffrir des diagnostics posés par l’expert, avoir
besoin d’un traitement, notamment médicamenteux, mais considère être
actuellement soignée. Elle est capable de suivre seule ses traitements, avec l’aide
des soins à domicile, sans cadre structurant. S’agissant de sa consommation d’alcool,
cela fait 6 mois qu’elle est abstinente et pourrait très bien l’être une année; elle est
prête à être totalement abstinente.
E.3
C.________, curatrice, a pour sa part précisé lors de l’audience du 7 janvier 2025
avoir déjà eu l’occasion de rencontrer la recourante à deux reprises en décembre
2024 depuis sa nomination. Au vu de son âge et de son dynamisme, il a été discuté
de la possibilité d’intégrer un foyer plutôt qu’un home. Des foyers pourraient offrir le
même cadre structurant qu’un EMS et seraient susceptibles d’accueillir la recourante.
Le contrat de bail relatif à l’appartement protégé a été résilié pour fin mars 2025 dès
lors que la recourante ne voulait plus y retourner et l’établissement plus l’y accueillir.
La curatrice ne peut dire si la proposition de la recourante de vivre dans un
appartement autonome serait viable, moyennant un service de soins infirmiers et un
suivi thérapeutique mis en place, étant toutefois précisé qu’elle bénéficiait déjà d’un
suivi infirmier lorsqu’elle résidait dans son appartement protégé.
F.
Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les
décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC; 21, al. 2, de la loi sur
l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA; RSJU 213.1] et 57
de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA; RSJU
213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors
canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à
l’égard des personnes domiciliées dans le canton du V1.________ (art. 31 LMPAFA;
ATF 146 III 377).
Sauf disposition contraire de la loi, le Code procédure administrative (Cpa; RSJU
175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA).
2.
A teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans
le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas
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d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office
ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA).
En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de
l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
3.
Le recours contre un placement à des fins d’assistance peut être formé pour violation
du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la
décision (art. 450a al. 1 CC). L’autorité de recours peut ainsi revoir la décision en fait,
en droit et en opportunité (art. 65 al.1 LMPAFA). La procédure de recours est régie
par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
4.
Selon l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée
lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave
état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis
d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour
ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération
(al. 2). La personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement
ne sont plus remplies (al. 3).
4.1.
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des
causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment
l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_956/2021 du 20
décembre 2021 consid. 5.1 et réf. cit.).
4.2.
Pour qu’un placement à des fins d’assistance soit prononcé, il faut toujours qu’il existe
cumulativement une cause de placement, une condition (au sens étroit) de
placement, et enfin l’existence d’une institution appropriée. L’autorité est par ailleurs
tenue de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (Jérôme
DELABAYS/Christian DELALOYE, in Commentaire romand CC I, 2023, N 11 ad art. 426
CC).
4.3.
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de
l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a
besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une
aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui
soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289
consid. 4). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret
pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement
ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier
n'étant a priori pas suffisant; le risque de danger pour les tiers peut également être
pris en compte (art. 426 al. 2 CC; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Le placement vise
uniquement la protection de la personne placée. La protection des tiers ne peut, à
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elle seule, justifier le placement d’une personne à des fins d’assistance (Jérôme
DELABAYS/Christian DELALOYE, op. cit., N 24 ad art. 426 CC). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide
de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent
d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du
principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la
fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une
atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_956/2021
du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées).
4.4.
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement
nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement
ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au
placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas
conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid.
6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui
ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (Jérôme
DELABAYS/Christian DELALOYE, op. cit., N 28 ad art. 426 CC).
4.5.
Selon l’art. 450e al. 3 CC, en cas de troubles psychiques, la décision prise dans le
domaine du placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d'un rapport
d'expertise indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée
la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au
sens de cette disposition légale. Dite expertise doit être menée par un expert externe
et non par un membre de l’autorité, même suffisamment qualifié en la matière (cf.
notamment ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit.; TF 5A_640/2021 du 13
octobre 2021 destiné à la publication). L’art. 36 al. 1 LMPAFA stipule par ailleurs
expressément que le placement ou le maintien dans un établissement d’une
personne souffrant de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne peut être
ordonné par l’autorité qu’avec le concours d’un expert médical.
5.
En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par le Dr D.________, dont les
conclusions sont claires, convaincantes et dûment motivées, que la recourante
souffre de troubles psychiques en particulier d’un trouble bipolaire affectif,
actuellement en rémission (F31.7) ainsi que d’un syndrome de dépendance à l’alcool,
actuellement abstinente mais dans un milieu protégé (F10.21). Ces troubles
nécessitent un traitement permanent basé sur un thymorégulateur, un suivi infirmier,
un suivi par un professionnel d’Addiction V1.________ ainsi qu’un suivi psychiatrique
régulier. En l’absence de ces suivis, la recourante est susceptible de décompenser et
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de se mettre à risque par la consommation de médicaments psychotropes associés
à l’alcool, avec risque de chutes ou de dépression respiratoire.
La recourante admet souffrir de ces troubles et avoir besoin de traitements. Elle
estime toutefois pouvoir bénéficier de ceux-ci de manière autonome en vivant dans
un appartement sans cadre structurant particulier. Sur ce point, l’expert considère
toutefois que si le traitement préconisé peut certes être suivi de manière ambulatoire,
il doit l’être dans un établissement offrant un certain encadrement, à savoir un suivi
infirmier régulier permettant de s’assurer de l’observance du traitement
médicamenteux, un soutien médical et thérapeutique ainsi qu’un soutien pour les
activités du quotidien (respect des rendez-vous notamment médicaux) (expertise p.
24, réponses aux questions c et h). De l’avis de l’expert, le suivi préconisé par la
recourante dans le cadre d’un appartement autonome ne permettrait pas de pallier
suffisamment le risque de consommation d’alcool et par conséquent de
décompensation de son trouble de l’humeur (expertise p. 25). Toujours selon l’expert,
bien que la recourante dise être consciente de ses troubles, cela paraît peu crédible.
Elle paraît en outre dénier sa difficulté à vivre en appartement toute seule avec
autonomie et assurer la compliance au traitement (expertise p. 23). L’encadrement
proposé permettrait précisément de contrôler les crises par l’observance des signes
avant-coureurs, l’observance des soins comprenant la régularité dans la prise du
traitement médicamenteux, la psychoéducation sur la connaissance de sa maladie,
le respect de ses rendez-vous médicaux et chez Addiction V1.________ (expertise
p. 24, réponse à la question i).
Lors de son audition du 7 janvier 2024 la Dr H.________ qui suit la recourante au
sein de l’Hôpital du V1.________ semble admettre que la recourante pourrait
bénéficier des soins dont elle a besoin dans un appartement autonome. Elle ne
saurait toutefois être suivie dans la mesure où, d’une part, elle ne bénéficie pas d’une
spécialisation en psychiatrie, contrairement à l’expert, et que son discours apparait
ambivalent dans la mesure où elle soutient d’un côté qu’un retour en appartement
protégé ne serait pas envisageable, dès lors que cela s’est mal passé à plusieurs
reprises par le passé et, de l’autre, que la recourante aurait la volonté et la capacité
nécessaire pour suivre, sans encadrement particulier, les traitements dont elle a
besoin. Or, l’expert a clairement mis en évidence les difficultés de la recourante à
vivre seule et à assurer la compliance au traitement, conclusion confirmée par les
éléments au dossier en particulier les nombreuses hospitalisations de la recourante
alors qu’elle bénéficiait notamment déjà d’un suivi infirmier et d’un suivi par Addiction
V1.________.
Il s’ensuit en définitive que seul un établissement offrant un certain encadrement tel
qu’un foyer ou un EMS serait adapté aux troubles de la recourante. La décision
attaquée porte toutefois, en l’état, sur le placement de la recourante à l’Hôpital du
V1.________, site de U1.________, en l’attente d’une place dans un établissement
tel que préconisé par l’expert. Bien que l’hôpital du V1.________, ne soit pas un foyer
ou un EMS, il fournit à la recourante le cadre et les soins dont elle a besoin étant
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précisé que ce placement est provisoire, dans l’attente d’une place dans un foyer
mieux adapté à sa pathologie.
6.
Attendu que le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
7.
La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est libre
d'émoluments en matière de placement à des fins d'assistance (art. 76 LMAPL, RSJU
213.32). Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des
dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMAPL).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
dit
que la procédure est libre d'émolument et que les débours par CHF 390.50 sont mis à la charge
de l'Etat, sous réserve de la répartition des dépenses, conformément à la législation sur l'action
sociale (art. 77 LMPAFA);
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, A.________, personnellement, par l’Hôpital du V1.________, site de
U1.________, et par sa curatrice, C.________, SSR de U5.________;
à l’Hôpital du V1.________, U1.________;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Préfecture 12, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 8 janvier 2025
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente a.h. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Julia Friche-Werdenberg
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 U4.________ 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).