Sport - interdiction de périmètre | effet suspensif
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 elle lui a interdit avec effet immédiat et jusqu’au 16 décembre 2025 d’accéder aux périmètres
du canton du Jura délimités selon les plans annexés à cette décision, respectivement à tous
les périmètres en Suisse où le HC Ajoie dispute ses matchs à domicile ou à l’extérieur ainsi
qu’au périmètre du Stade de la Blancherie à Delémont et à celui du Centre des loisirs à
Saignelégier; la requise a, dans la même décision, retiré l’effet suspensif à une éventuelle
opposition;
Vu l’opposition totale que le requérant a formée le 20 décembre 2024 contre la décision
d’interdiction de périmètre de la requise du 17 décembre 2024 (PJ 4 du requérant et PJ 4 de
la requise);
Vu le recours interjeté par le requérant en date du 20 décembre 2024, par le biais duquel il
requiert la restitution de l‘effet suspensif à son opposition du 20 décembre 2024; en
substance, il retient que la décision d’interdiction de périmètre de la requise est sans
fondement et injustifiée, et qu’il n’y avait de ce fait pas lieu de retirer l’effet suspensif à une
éventuelle opposition, d’autant plus qu’il bénéficie de la présomption d’innocence;
Vu la prise de position de la requise du 7 janvier 2025, dans laquelle elle confirme en tout point
la décision d’interdiction de périmètre et le retrait de l’effet suspensif à une opposition à cette
décision, en précisant que le comportement du requérant a fait l’objet de témoignages
crédibles d’agents de police, qu’il a uniquement argumenté sur le fond, à savoir sur la validité
de la décision d’interdiction de périmètre et non sur la question du retrait de l’effet suspensif à
l’opposition, qu’il n’a aucunement démontré en quoi son intérêt à pouvoir se rendre aux matchs
du HC Ajoie l’emporte sur l’intérêt public concerné et que l’intérêt public à la sécurité publique
prime en tout état de cause et à l’évidence son intérêt à pouvoir se rendre aux manifestations
sportives jusqu’à droit connu sur le fond;
Vu le courrier du requérant du 15 janvier 2025, dans lequel il confirme en tout point son
mémoire de recours du 20 décembre 2024 et constate que la requise ne peut avancer aucun
motif lui permettant de justifier et de défendre la décision d’interdiction de périmètre;
Attendu que l’opposition a effet suspensif (art. 99 al. 1 Cpa, [RSJU 175.1]); la décision peut
toutefois prévoir qu’une opposition éventuelle n’aura pas d’effet suspensif (art. 99 al. 2 CPa);
l’autorité de recours compétente pour connaître le fond, ou son président s’il s’agit d’un collège,
peut néanmoins restituer l’effet suspensif sur demande (art. 99 al. 2 Cpa); la présidente de la
Cour administrative est ainsi compétente pour restituer l’effet suspensif à une éventuelle
opposition (art. 99 al. 2, 142 al. 1 et 160 let. b Cpa); la présente demande de restitution de
l’effet suspensif, adressée dans les formes et délais légaux (art. 119 al. 4 let. a Cpa et 121
Cpa) à l’autorité compétente (art. 99 al. 2 Cpa), est donc recevable; il convient ainsi d’entrer
en matière;
Attendu que la décision retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition de la décision et
mentionne que le délai de recours contre le retrait de l’effet suspensif est de 10 jours; toutefois,
selon une pratique constante de la Cour administrative, il n’est pas nécessaire de recourir dans
les dix jours contre la décision retirant l’effet suspensif prononcé dans une décision; il est
possible de le faire dans le délai de recours de trente jours valable pour la décision au fond
E. 3 (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures
provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1 ss, p. 7);
Attendu que le retrait de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être
ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur
l’intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n°494); le
déploiement immédiat des effets de la décision doit reposer sur des motifs convaincants qui
témoignent d’une certaine urgence de fait et de droit (BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure
administrative, 2015, n°751); comme pour toute mesure provisionnelle, la jurisprudence
assimile la notion d’urgence à la nécessité d’adopter un comportement immédiat (ATF 130 II
149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; BOUCHAT, op. cit., n°751); le retrait de l’effet suspensif
doit ainsi tendre à éviter la survenance d’inconvénients majeurs résultant du statu quo induit
par la paralysie de la décision (BOUCHAT, op. cit., n°738); il est ainsi ordonné afin de prévenir
un danger important; ce besoin de protection doit être prépondérant par rapport aux intérêts
du recourant (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif,
mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 7);
Attendu que pour juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans
une décision, il est donc nécessaire de mettre en balance les différents intérêts en présence
et d’ainsi procéder à une pesée des intérêts (BROGLIN, op. cit., p. 12); il faut tenir compte d’une
part de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision et d’autre part de l’intérêt du
recourant au maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur le recours, lui permettant
ainsi d’échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée (BROGLIN,
op. cit., p. 12; BOUCHAT, op.cit., n°26); il y a ainsi lieu de tenir compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 23 et 24 Cpa), qui exige qu’une mesure soit apte à
produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (BROGLIN, op. cit., pp. 7 et 12); ce principe interdit en outre toute limitation allant au-
delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis;
Attendu par ailleurs que le pronostic de l’issue du recours n’influence le sort de l’effet suspensif
que de manière restrictive (TF 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3; BOUCHAT, n°720) et
qu’une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances
extraordinaires (BROGLIN, op. cit., p. 12);
Attendu que l’effet suspensif représente un type de mesures provisionnelles, tel que cela peut
être déduit de l’art. 132 Cpa; à ce stade de la procédure, la juridiction se fonde ainsi sur la
vraisemblance des faits et se prononce après un examen prima facie des pièces qui lui sont
soumises (ADM 155 / 2024 du 18 novembre 2024 et les références; BROGLIN, op. cit., p. 13);
la notion de vraisemblance, en tant que notion juridiquement indéterminée, laisse un large
pouvoir d’appréciation au juge (BOUCHAT, op. cit., n°749); un fait est rendu vraisemblable
lorsque le juge a l’impression que le fait invoqué va se produire, sans pour autant devoir
exclure la possibilité qu’il puisse se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2);
Attendu que le Concordat instituant des mesures préventives contre la violence lors de
manifestations sportives (ci-après : CVMS, RSJU 559.2) a pour but de détecter et de
E. 4 combattre à temps la violence lors de manifestations sportives; l’accent est mis sur la
prévention, c’est-à-dire sur l’empêchement de la violence lors de manifestations sportives; les
mesures sont ainsi axées sur les menaces pour la sécurité publique que représentent les actes
de violence les plus divers; elles n’ont pas de caractère punitif et répressif, ne sont pas
prononcées en raison de l’accomplissement d’une infraction et ne visent pas l’amélioration de
la personne concernée (ATF 140 I 2 consid. 6.1; 137 I 31 consid. 4.3; ADM 14 / 2022 du 14
avril 2022);
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le requérant aurait été présent lors de la rixe
s’étant déroulée dans le secteur de la route de Courgenay à Porrentruy au terme du match de
hockey sur glace opposant Genève Servette HC au HC Ajoie le 19 octobre 2024 (PJ 5 de la
requise); il aurait, à cette occasion, provoqué les supporters adverses, refusé d’obtempérer
aux ordres de la police, se serait opposé aux actes de l’autorité en tentant de forcer le passage
malgré la présence d’agents qui l’ont sommé de se retirer et aurait participé à la rixe (PJ n°1
de la requise); le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés (PJ 1 de la requise); dans
le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, le requérant bénéficie de la présomption
d’innocence; l’autorité administrative doit toutefois s’assurer que l’ordre et la sécurité publique
soient respectés conformément aux buts visés par le Concordat (ADM 14 / 2022 du 14 avril
2022);
Attendu qu’après un examen sommaire du dossier, il appert que les faits reprochés au
requérant ne peuvent, au stade de la vraisemblance, être qualifiés d’anodins s’ils devaient être
avérés; un agent de police a dénoncé le comportement oppositionnel dont le requérant aurait
fait preuve après le match du HC Ajoie, en provoquant les supporters du Genève-Servette
Hockey club, en refusant d’obtempérer aux ordres et en tentant de forcer le passage malgré
la présence d’agents; l’agent de police susmentionné aurait clairement identifié le requérant;
après un examen prima facie du dossier, on ignore la raison pour laquelle il l’impliquerait s’il
n’avait pas été présent au moment des faits, respectivement s’il avait respecté les injonctions
de la police; les dénonciations policières sont d’ailleurs, en application de l’art. 3 CVMS,
précisément considérées comme preuves d’un comportement violent pouvant mener à une
interdiction de périmètre au sens de l’art. 4 CVMS; en outre, les déclarations du requérant
lors de son audition à la police laissent songeur quant aux motivations pour lesquelles il s’est
trouvé à l’endroit où avait lieu l’émeute, respectivement où elle avait eu lieu; il a en effet
indiqué qu’il se rendait au B.________ pour aller rejoindre ses amis Ultra les C.________
lorsqu’il est arrivé à l’endroit où s’était déroulée l’émeute, qu’il est resté environ 10 à 15 minutes
à cet endroit, puis qu’il est retourné au Restaurant du D.________ avec un ami (PJ 1 de la
requise); le fait qu’il ne se soit pas rendu au B.________, mais qu’il soit retourné au
Restaurant du D.________, endroit où il se trouvait avant de se rendre sur les lieux de
l’altercation entre supporters, interroge en effet grandement, les raisons pour lesquelles il est
resté 10 à 15 minutes à cet endroit et n’a pas simplement continué son chemin également,
tout comme le fait qu’il ait refusé que la police effectue un contrôle manuel de son téléphone
portable, qu’il n’avait d’ailleurs étonnamment pas avec lui lors de son audition à la police (PJ
1 de la requise); au vu des éléments qui précèdent, un comportement violent de la part du
requérant ne peut être exclu;
E. 5 Attendu qu’il existe ainsi d’une part l’intérêt privé du requérant à pouvoir se rendre aux matchs
du HC Ajoie et d’autre part l’intérêt public à l’ordre et à la sécurité publics, plus précisément
l’intérêt public à assurer la sécurité des matchs ainsi que la sécurité de la population sur la
voie publique et dans les établissements publics (ADM 14 / 2022 du 14 avril 2022);
Attendu qu’au vu des soupçons qui pèsent sur le requérant, il n’y a en l’occurrence aucune
autre mesure qu’une interdiction de périmètre qui serait propre à atteindre les buts visés par
le Concordat, à savoir prévenir les actes de violence et empêcher la réitération de
comportements violents lors de manifestations sportives; le retrait de l’effet suspensif à
l’opposition est propre à atteindre ces buts; il est par ailleurs impossible d’attendre l’issue de
la procédure pour que la décision d’interdiction de périmètre devienne exécutoire, les matchs
de hockey sur glace ayant en cette période lieu plusieurs fois par semaine;
Attendu que, dans ces conditions, l’intérêt privé du requérant à pouvoir se rendre aux matchs
du HC Ajoie et dans les périmètres mentionnés dans la décision du 17 décembre 2024 doit
céder le pas sur l’intérêt public à l’ordre et à la sécurité publique, ce d’autant plus que le
requérant n’a aucunement démontré en quoi son intérêt à pouvoir se rendre aux matchs du
HC Ajoie l’emporterait sur l’intérêt public concerné; dans son mémoire de recours, il a en effet
uniquement argumenté sur le fond, à savoir sur la validité de la décision d’interdiction de
périmètre, et non sur la question du retrait de l’effet suspensif à l’opposition; ainsi, après une
pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à la sécurité publique s’impose face à l’intérêt
privé du requérant de se rendre dans les périmètres concernés par la décision de la requise
du 17 décembre 2024 jusqu’à droit connu sur le fond; l’intérêt à l’exécution immédiate de la
décision litigieuse prime ainsi l’intérêt contraire du requérant au maintien de la situation
existante jusqu’au rendu de la décision au fond;
Attendu que, dans ces conditions, la demande de restitution de l’effet suspensif du requérant
est rejetée, faute pour ce dernier d’avoir démontré un intérêt privé supérieur à l’intérêt public
de la requise de prévenir les actes de violence lors de manifestations sportives, et d’ainsi
assurer la sécurité de la population, le bon déroulement des matchs de hockey sur glace et le
respect de l’ordre public;
Attendu pour le surplus que la présente procédure est limitée à la restitution de l’effet suspensif
à l’opposition, et qu’il n’y a de ce fait pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le
requérant, ceux-ci relevant du fond du litige, partant de la compétence de l’intimée au stade
de l’opposition;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être
rejetée;
Attendu que la présente procédure est gratuite (art. 218 al. 2 Cpa) dès lors que la requête de
restitution de l’effet suspensif s’inscrit dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 218 al.
2 Cpa; cf. not. ADM 51/2020 du 13 mai 2020); pour les mêmes motifs il n’y a de ce fait pas
non plus lieu d’allouer de dépens au requérant;
E. 6 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition; dit qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au requérant, A.________, par son mandataire Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à la requise, la Police cantonale jurassienne, Prés-Roses 1, 2800 Delémont. Porrentruy, le 29 janvier 2025 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 210 / 2024 effet suspensif
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Carine Guenat
DECISION DU 29 JANVIER 2025
en la cause liée entre
A.________, (…), U1.________,
- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
requérant,
et
la Police cantonale jurassienne, Prés-Roses 1, 2800 Delémont,
requise,
relative au retrait de l’effet suspensif à la décision de la requise du 17 décembre 2024
(interdiction de périmètre).
______
Vu les incidents s’étant déroulés en date du 19 octobre 2024 à la patinoire de Porrentruy au
terme du match de hockey sur glace entre le HC Ajoie et le Genève Servette Hockey Club;
Vu l’audition de A.________ (ci-après : le requérant) par la Police cantonale (ci-après : la
requise) en date du 16 décembre 2024 (PJ 1 de la requise), lors de laquelle il a contesté toute
implication dans les événements susmentionnés; il réfute notamment avoir refusé
d’obtempérer aux ordres des agents de police, avoir provoqué en public les supporters
adverses, avoir commis des violences contre les fonctionnaires ainsi que les avoir menacés;
Vu la décision d’interdiction de périmètre rendue par la requise à l’encontre du requérant en
date du 17 décembre 2024 (PJ 1 du requérant et PJ 2 de la requise), par le biais de laquelle
2
elle lui a interdit avec effet immédiat et jusqu’au 16 décembre 2025 d’accéder aux périmètres
du canton du Jura délimités selon les plans annexés à cette décision, respectivement à tous
les périmètres en Suisse où le HC Ajoie dispute ses matchs à domicile ou à l’extérieur ainsi
qu’au périmètre du Stade de la Blancherie à Delémont et à celui du Centre des loisirs à
Saignelégier; la requise a, dans la même décision, retiré l’effet suspensif à une éventuelle
opposition;
Vu l’opposition totale que le requérant a formée le 20 décembre 2024 contre la décision
d’interdiction de périmètre de la requise du 17 décembre 2024 (PJ 4 du requérant et PJ 4 de
la requise);
Vu le recours interjeté par le requérant en date du 20 décembre 2024, par le biais duquel il
requiert la restitution de l‘effet suspensif à son opposition du 20 décembre 2024; en
substance, il retient que la décision d’interdiction de périmètre de la requise est sans
fondement et injustifiée, et qu’il n’y avait de ce fait pas lieu de retirer l’effet suspensif à une
éventuelle opposition, d’autant plus qu’il bénéficie de la présomption d’innocence;
Vu la prise de position de la requise du 7 janvier 2025, dans laquelle elle confirme en tout point
la décision d’interdiction de périmètre et le retrait de l’effet suspensif à une opposition à cette
décision, en précisant que le comportement du requérant a fait l’objet de témoignages
crédibles d’agents de police, qu’il a uniquement argumenté sur le fond, à savoir sur la validité
de la décision d’interdiction de périmètre et non sur la question du retrait de l’effet suspensif à
l’opposition, qu’il n’a aucunement démontré en quoi son intérêt à pouvoir se rendre aux matchs
du HC Ajoie l’emporte sur l’intérêt public concerné et que l’intérêt public à la sécurité publique
prime en tout état de cause et à l’évidence son intérêt à pouvoir se rendre aux manifestations
sportives jusqu’à droit connu sur le fond;
Vu le courrier du requérant du 15 janvier 2025, dans lequel il confirme en tout point son
mémoire de recours du 20 décembre 2024 et constate que la requise ne peut avancer aucun
motif lui permettant de justifier et de défendre la décision d’interdiction de périmètre;
Attendu que l’opposition a effet suspensif (art. 99 al. 1 Cpa, [RSJU 175.1]); la décision peut
toutefois prévoir qu’une opposition éventuelle n’aura pas d’effet suspensif (art. 99 al. 2 CPa);
l’autorité de recours compétente pour connaître le fond, ou son président s’il s’agit d’un collège,
peut néanmoins restituer l’effet suspensif sur demande (art. 99 al. 2 Cpa); la présidente de la
Cour administrative est ainsi compétente pour restituer l’effet suspensif à une éventuelle
opposition (art. 99 al. 2, 142 al. 1 et 160 let. b Cpa); la présente demande de restitution de
l’effet suspensif, adressée dans les formes et délais légaux (art. 119 al. 4 let. a Cpa et 121
Cpa) à l’autorité compétente (art. 99 al. 2 Cpa), est donc recevable; il convient ainsi d’entrer
en matière;
Attendu que la décision retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition de la décision et
mentionne que le délai de recours contre le retrait de l’effet suspensif est de 10 jours; toutefois,
selon une pratique constante de la Cour administrative, il n’est pas nécessaire de recourir dans
les dix jours contre la décision retirant l’effet suspensif prononcé dans une décision; il est
possible de le faire dans le délai de recours de trente jours valable pour la décision au fond
3
(BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures
provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1 ss, p. 7);
Attendu que le retrait de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être
ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur
l’intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n°494); le
déploiement immédiat des effets de la décision doit reposer sur des motifs convaincants qui
témoignent d’une certaine urgence de fait et de droit (BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure
administrative, 2015, n°751); comme pour toute mesure provisionnelle, la jurisprudence
assimile la notion d’urgence à la nécessité d’adopter un comportement immédiat (ATF 130 II
149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; BOUCHAT, op. cit., n°751); le retrait de l’effet suspensif
doit ainsi tendre à éviter la survenance d’inconvénients majeurs résultant du statu quo induit
par la paralysie de la décision (BOUCHAT, op. cit., n°738); il est ainsi ordonné afin de prévenir
un danger important; ce besoin de protection doit être prépondérant par rapport aux intérêts
du recourant (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif,
mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 7);
Attendu que pour juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans
une décision, il est donc nécessaire de mettre en balance les différents intérêts en présence
et d’ainsi procéder à une pesée des intérêts (BROGLIN, op. cit., p. 12); il faut tenir compte d’une
part de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision et d’autre part de l’intérêt du
recourant au maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur le recours, lui permettant
ainsi d’échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée (BROGLIN,
op. cit., p. 12; BOUCHAT, op.cit., n°26); il y a ainsi lieu de tenir compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 23 et 24 Cpa), qui exige qu’une mesure soit apte à
produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (BROGLIN, op. cit., pp. 7 et 12); ce principe interdit en outre toute limitation allant au-
delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis;
Attendu par ailleurs que le pronostic de l’issue du recours n’influence le sort de l’effet suspensif
que de manière restrictive (TF 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3; BOUCHAT, n°720) et
qu’une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances
extraordinaires (BROGLIN, op. cit., p. 12);
Attendu que l’effet suspensif représente un type de mesures provisionnelles, tel que cela peut
être déduit de l’art. 132 Cpa; à ce stade de la procédure, la juridiction se fonde ainsi sur la
vraisemblance des faits et se prononce après un examen prima facie des pièces qui lui sont
soumises (ADM 155 / 2024 du 18 novembre 2024 et les références; BROGLIN, op. cit., p. 13);
la notion de vraisemblance, en tant que notion juridiquement indéterminée, laisse un large
pouvoir d’appréciation au juge (BOUCHAT, op. cit., n°749); un fait est rendu vraisemblable
lorsque le juge a l’impression que le fait invoqué va se produire, sans pour autant devoir
exclure la possibilité qu’il puisse se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2);
Attendu que le Concordat instituant des mesures préventives contre la violence lors de
manifestations sportives (ci-après : CVMS, RSJU 559.2) a pour but de détecter et de
4
combattre à temps la violence lors de manifestations sportives; l’accent est mis sur la
prévention, c’est-à-dire sur l’empêchement de la violence lors de manifestations sportives; les
mesures sont ainsi axées sur les menaces pour la sécurité publique que représentent les actes
de violence les plus divers; elles n’ont pas de caractère punitif et répressif, ne sont pas
prononcées en raison de l’accomplissement d’une infraction et ne visent pas l’amélioration de
la personne concernée (ATF 140 I 2 consid. 6.1; 137 I 31 consid. 4.3; ADM 14 / 2022 du 14
avril 2022);
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le requérant aurait été présent lors de la rixe
s’étant déroulée dans le secteur de la route de Courgenay à Porrentruy au terme du match de
hockey sur glace opposant Genève Servette HC au HC Ajoie le 19 octobre 2024 (PJ 5 de la
requise); il aurait, à cette occasion, provoqué les supporters adverses, refusé d’obtempérer
aux ordres de la police, se serait opposé aux actes de l’autorité en tentant de forcer le passage
malgré la présence d’agents qui l’ont sommé de se retirer et aurait participé à la rixe (PJ n°1
de la requise); le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés (PJ 1 de la requise); dans
le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, le requérant bénéficie de la présomption
d’innocence; l’autorité administrative doit toutefois s’assurer que l’ordre et la sécurité publique
soient respectés conformément aux buts visés par le Concordat (ADM 14 / 2022 du 14 avril
2022);
Attendu qu’après un examen sommaire du dossier, il appert que les faits reprochés au
requérant ne peuvent, au stade de la vraisemblance, être qualifiés d’anodins s’ils devaient être
avérés; un agent de police a dénoncé le comportement oppositionnel dont le requérant aurait
fait preuve après le match du HC Ajoie, en provoquant les supporters du Genève-Servette
Hockey club, en refusant d’obtempérer aux ordres et en tentant de forcer le passage malgré
la présence d’agents; l’agent de police susmentionné aurait clairement identifié le requérant;
après un examen prima facie du dossier, on ignore la raison pour laquelle il l’impliquerait s’il
n’avait pas été présent au moment des faits, respectivement s’il avait respecté les injonctions
de la police; les dénonciations policières sont d’ailleurs, en application de l’art. 3 CVMS,
précisément considérées comme preuves d’un comportement violent pouvant mener à une
interdiction de périmètre au sens de l’art. 4 CVMS; en outre, les déclarations du requérant
lors de son audition à la police laissent songeur quant aux motivations pour lesquelles il s’est
trouvé à l’endroit où avait lieu l’émeute, respectivement où elle avait eu lieu; il a en effet
indiqué qu’il se rendait au B.________ pour aller rejoindre ses amis Ultra les C.________
lorsqu’il est arrivé à l’endroit où s’était déroulée l’émeute, qu’il est resté environ 10 à 15 minutes
à cet endroit, puis qu’il est retourné au Restaurant du D.________ avec un ami (PJ 1 de la
requise); le fait qu’il ne se soit pas rendu au B.________, mais qu’il soit retourné au
Restaurant du D.________, endroit où il se trouvait avant de se rendre sur les lieux de
l’altercation entre supporters, interroge en effet grandement, les raisons pour lesquelles il est
resté 10 à 15 minutes à cet endroit et n’a pas simplement continué son chemin également,
tout comme le fait qu’il ait refusé que la police effectue un contrôle manuel de son téléphone
portable, qu’il n’avait d’ailleurs étonnamment pas avec lui lors de son audition à la police (PJ
1 de la requise); au vu des éléments qui précèdent, un comportement violent de la part du
requérant ne peut être exclu;
5
Attendu qu’il existe ainsi d’une part l’intérêt privé du requérant à pouvoir se rendre aux matchs
du HC Ajoie et d’autre part l’intérêt public à l’ordre et à la sécurité publics, plus précisément
l’intérêt public à assurer la sécurité des matchs ainsi que la sécurité de la population sur la
voie publique et dans les établissements publics (ADM 14 / 2022 du 14 avril 2022);
Attendu qu’au vu des soupçons qui pèsent sur le requérant, il n’y a en l’occurrence aucune
autre mesure qu’une interdiction de périmètre qui serait propre à atteindre les buts visés par
le Concordat, à savoir prévenir les actes de violence et empêcher la réitération de
comportements violents lors de manifestations sportives; le retrait de l’effet suspensif à
l’opposition est propre à atteindre ces buts; il est par ailleurs impossible d’attendre l’issue de
la procédure pour que la décision d’interdiction de périmètre devienne exécutoire, les matchs
de hockey sur glace ayant en cette période lieu plusieurs fois par semaine;
Attendu que, dans ces conditions, l’intérêt privé du requérant à pouvoir se rendre aux matchs
du HC Ajoie et dans les périmètres mentionnés dans la décision du 17 décembre 2024 doit
céder le pas sur l’intérêt public à l’ordre et à la sécurité publique, ce d’autant plus que le
requérant n’a aucunement démontré en quoi son intérêt à pouvoir se rendre aux matchs du
HC Ajoie l’emporterait sur l’intérêt public concerné; dans son mémoire de recours, il a en effet
uniquement argumenté sur le fond, à savoir sur la validité de la décision d’interdiction de
périmètre, et non sur la question du retrait de l’effet suspensif à l’opposition; ainsi, après une
pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à la sécurité publique s’impose face à l’intérêt
privé du requérant de se rendre dans les périmètres concernés par la décision de la requise
du 17 décembre 2024 jusqu’à droit connu sur le fond; l’intérêt à l’exécution immédiate de la
décision litigieuse prime ainsi l’intérêt contraire du requérant au maintien de la situation
existante jusqu’au rendu de la décision au fond;
Attendu que, dans ces conditions, la demande de restitution de l’effet suspensif du requérant
est rejetée, faute pour ce dernier d’avoir démontré un intérêt privé supérieur à l’intérêt public
de la requise de prévenir les actes de violence lors de manifestations sportives, et d’ainsi
assurer la sécurité de la population, le bon déroulement des matchs de hockey sur glace et le
respect de l’ordre public;
Attendu pour le surplus que la présente procédure est limitée à la restitution de l’effet suspensif
à l’opposition, et qu’il n’y a de ce fait pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le
requérant, ceux-ci relevant du fond du litige, partant de la compétence de l’intimée au stade
de l’opposition;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être
rejetée;
Attendu que la présente procédure est gratuite (art. 218 al. 2 Cpa) dès lors que la requête de
restitution de l’effet suspensif s’inscrit dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 218 al.
2 Cpa; cf. not. ADM 51/2020 du 13 mai 2020); pour les mêmes motifs il n’y a de ce fait pas
non plus lieu d’allouer de dépens au requérant;
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PAR CES MOTIFS
LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition;
dit
qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au requérant, A.________, par son mandataire Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
à la requise, la Police cantonale jurassienne, Prés-Roses 1, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 29 janvier 2025
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF -
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut
exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).