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ADM 2024 205

Jura · 2025-02-20 · Deutsch JU

Retour TF - frais et dépens | retour TF

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Vu le courrier de la recourante du 29 janvier 2025 produisant la note d’honoraires de son

mandataire et réclamant la somme de CHF 27’675.54 pour la procédure de première et de

deuxième instance, une fois les dépens accordés par le Tribunal fédéral déduits;

Attendu que, s’agissant des frais de la procédure, l’intimé ne saurait être astreinte à les payer

(art. 223 al. 1 Cpa); quant à l’appelée en cause, par courrier du 22 juin 2022, elle a décidé de

participer activement à la procédure de recours, après avoir été informée le 10 juin 2022 que

la partie qui perd son procès est, en règle générale, tenue de supporter les frais de la

procédure et les frais d’avocat de la partie adverse; par la suite, elle a mandaté un avocat qui

est intervenu à réitérées reprises dans la procédure de recours; le fait qu’elle n’ait pas rendu

elle-même la décision litigieuse n’est pas déterminant au vu de son intervention et dès lors

que c’est surtout la situation de la commune qui est impactée par les décisions et jugements

rendus; il faut en effet rappeler que le litige porte sur l’aménagement local de l’appelée en

cause; dans ces conditions, la moitié des frais de la procédure doivent être mis à la charge

de l’appelée en cause (art. 11 al. 4 Cpa et 219 al. 1 Cpa) même si cette dernière ne peut pas

disposer de l’objet du litige (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative

et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne 2021, no 665 et la

jurisprudence citée); toutefois, comme le requiert l’appelée en cause, il y a lieu de d’admettre

sa requête de remise des frais conformément à l’art. 222 al. 1 let. b Cpa; il apparaît en effet

que, dans le cadre de cette procédure, l’intimé ne saurait être astreint aux frais de la procédure

en vertu de l’art. 223 al. 1 Cpa, alors même qu’il est partie à la procédure et dispose de l’objet

du litige et que la commune en tant que collectivité publique ne bénéficie pas de l’exemption

selon cette disposition dès lors qu’il s’agit de son aménagement local qui revêt une intérêt

public certain;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa), ni à l’appelée en

cause qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa);

Attendu que la recourante a droit à une indemnité de dépens à payer à raison d’un demi par

l’intimé et un demi par l’appelée en cause (art. 227 Cpa); dite indemnité doit être fixée

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (ci-après : l’ordonnance;

RSJU 188.61; art. 3, 5, 7, et 8); en règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en

fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que

le mandataire a dû y consacrer, l'autorité prenant notamment en considération, pour

déterminer le temps nécessaire au besoin de la cause, la nature de celle-ci, son importance,

notamment sa valeur litigieuse, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l'avocat a

assumée, son travail, le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci a été produite, (art. 8 de

l'ordonnance; cf. ég. ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b);

l'activité du mandataire ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit

raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches

inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid.

2.3);

Attendu que seuls entrent en ligne de compte les honoraires pour la procédure de recours

devant la Cour de céans, à l'exclusion des honoraires relatifs à la procédure d'opposition (art.

226 al. 1 Cpa) et de ceux postérieurs à l’arrêt cantonal du 26 août 2023 qui concernent le

E. 3 recours au Tribunal fédéral et ont fait l’objet d’une indemnisation dans l’arrêt du Tribunal

fédéral;

Attendu en outre que les honoraires sont taxés à CHF 270.- de l’heure pour l’activité d’un

avocat indépendant (art. 7 let. a de l’ordonnance);

Attendu que les honoraires facturés pour la procédure d’opposition, à savoir ceux jusqu’à et y

compris le 27 août 2023, ne doivent pas être pris en considération pour la taxation dans le

cadre de la procédure de recours;

Attendu qu’il en va de même des honoraires concernant la procédure devant le Tribunal

fédéral, à savoir ceux facturés dès le 26 septembre 2023;

Attendu que, s’agissant des honoraires compris entre le 23 mai 2022 et le 27 août 2023, il n’y

a pas lieu de tenir compte des honoraires suivants :

-

Le 23 août 2025, un temps de 3:20 heure est facturé pour le courrier du 23 août 2022

adressé à la Cour administrative (p. 64 du dossier ADM 81/2022); or, ce courrier se

limite à quelques considérations générales sur une page pour demander une copie du

dossier produit par le SDT; seules 30 minutes sont admises pour le courrier du 23 août

2022 au lieu des 3:20 heures;

-

Les recherches juridiques et la rédaction d’un courrier à la commune (résidences

secondaires) du 30 août 2022 ne concernent pas la procédure litigieuse mais une autre

procédure entre la recourante et l’appelée en cause, de telle sorte que les 30 minutes

facturées n’ont pas à être prises en compte;

-

Quant au temps facturé le 9 novembre 2022, le 14 e 15 décembre 2022 le 20 décembre

2022 et entre le 13 et le 30 janvier 2023, il n’était pas nécessaire à la cause; il faut en

effet rappeler que le litige portait sur la modification du plan spécial de la commune des

Genevez et était circonscrit à cette question; or, les considérations relatives à la

récusation des membres du Conseil communal de la commune n’étaient absolument

pas nécessaires dans le cadre de la procédure de recours; la recourante a d’ailleurs

elle-même déclaré avoir introduit une demande de récusation devant le Gouvernement

de la République et Canton du Jura; le temps consacré à cette récusation ne concerne

pas l’objet du litige et n’était pas nécessaire aux besoins de la cause; seule une heure

doivent être pris en considération pour l’examen de la prise de position de la commune

du 24 octobre 2022 (p. 89 dossier ADM 81/2022) laquelle se limite à une page;

Attendu que dans ces conditions, le total des heures admises pour la seule procédure de

recours s’élève à 45 heures;

Attendu que les débours ne sont en outre pas justifiés, de telle sorte que seul un montant de

CHF 50.- est pris en considération;

Attendu que la TVA à 7.7% doit être ajoutée à ces montants;

E. 4 PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative met les frais de la procédure ADM 81/2022 par CHF 3'000.- à raison d’un demi (CHF 1'500.-) à la charge de l’appelée en cause, le solde étant laissé à l’Etat; fait remise des frais mis à la charge de la Commune des Genevez; restitue à la recourante son avance de frais par CHF 3'000.- alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 13'139.40 (honoraires : 45h à 270.- : CHF 12’150.-; débours : CHF 50.-; TVA 7,7% : CHF 939.40) à payer à raison de CHF 6'569.70 par l’intimé et CHF 6'569.70 par l’appelée en cause; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, A. SA.________, (…), U1.________; à l’intimé, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, à Delémont; à l’appelée en cause par sa mandataire, Me Clémence Girard Beuchat, avocate à Porrentruy; à l’Office fédéral du développement territorial, à Berne. Porrentruy, le 20 février 2025 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

E. 5 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 205 / 2024

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

DÉCISION DU 20 FEVRIER 2025

en la cause liée entre

A. SA.________, (…), U1.________,

recourante,

et

le Service du développement territorial, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision d’approbation n° 6748.1.520 et de traitement d’opposition

n° 6748.1.520.4 de l’intimé du 5 mai 2022.

Appelée en cause : Commune des Genevez, par son Conseil communal, la Sagne au Droz

20, 2714 Les Genevez,

- représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy.

______

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2024 (1C_524/2023) annulant la décision de

l’intimé du 5 mai 2022, ainsi que la modification du plan de zones et du règlement communal

sur les constructions de la Commune des Genevez et retournant la cause à la Cour de céans

pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Vu la détermination du 8 janvier 2025 dans laquelle l’intimé estime que les frais de la procédure

ne peuvent pas être mis à sa charge et que l’indemnité de dépens en faveur de la recourante

doit être supportée par moitié entre l’intimé et l’appelée en cause;

Vu le courrier du 16 janvier 2025 aux termes duquel la commune relève qu’elle n’était

qu’appelée en cause dans la procédure et qu’elle n’a pas rendu elle-même la décision rejetant

l’opposition, de telle sorte qu’il apparaît peu équitable de la condamner à verser des dépens à

la recourante; quant aux frais, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat;

2

Vu le courrier de la recourante du 29 janvier 2025 produisant la note d’honoraires de son

mandataire et réclamant la somme de CHF 27’675.54 pour la procédure de première et de

deuxième instance, une fois les dépens accordés par le Tribunal fédéral déduits;

Attendu que, s’agissant des frais de la procédure, l’intimé ne saurait être astreinte à les payer

(art. 223 al. 1 Cpa); quant à l’appelée en cause, par courrier du 22 juin 2022, elle a décidé de

participer activement à la procédure de recours, après avoir été informée le 10 juin 2022 que

la partie qui perd son procès est, en règle générale, tenue de supporter les frais de la

procédure et les frais d’avocat de la partie adverse; par la suite, elle a mandaté un avocat qui

est intervenu à réitérées reprises dans la procédure de recours; le fait qu’elle n’ait pas rendu

elle-même la décision litigieuse n’est pas déterminant au vu de son intervention et dès lors

que c’est surtout la situation de la commune qui est impactée par les décisions et jugements

rendus; il faut en effet rappeler que le litige porte sur l’aménagement local de l’appelée en

cause; dans ces conditions, la moitié des frais de la procédure doivent être mis à la charge

de l’appelée en cause (art. 11 al. 4 Cpa et 219 al. 1 Cpa) même si cette dernière ne peut pas

disposer de l’objet du litige (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative

et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne 2021, no 665 et la

jurisprudence citée); toutefois, comme le requiert l’appelée en cause, il y a lieu de d’admettre

sa requête de remise des frais conformément à l’art. 222 al. 1 let. b Cpa; il apparaît en effet

que, dans le cadre de cette procédure, l’intimé ne saurait être astreint aux frais de la procédure

en vertu de l’art. 223 al. 1 Cpa, alors même qu’il est partie à la procédure et dispose de l’objet

du litige et que la commune en tant que collectivité publique ne bénéficie pas de l’exemption

selon cette disposition dès lors qu’il s’agit de son aménagement local qui revêt une intérêt

public certain;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa), ni à l’appelée en

cause qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa);

Attendu que la recourante a droit à une indemnité de dépens à payer à raison d’un demi par

l’intimé et un demi par l’appelée en cause (art. 227 Cpa); dite indemnité doit être fixée

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (ci-après : l’ordonnance;

RSJU 188.61; art. 3, 5, 7, et 8); en règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en

fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que

le mandataire a dû y consacrer, l'autorité prenant notamment en considération, pour

déterminer le temps nécessaire au besoin de la cause, la nature de celle-ci, son importance,

notamment sa valeur litigieuse, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l'avocat a

assumée, son travail, le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci a été produite, (art. 8 de

l'ordonnance; cf. ég. ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b);

l'activité du mandataire ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit

raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches

inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid.

2.3);

Attendu que seuls entrent en ligne de compte les honoraires pour la procédure de recours

devant la Cour de céans, à l'exclusion des honoraires relatifs à la procédure d'opposition (art.

226 al. 1 Cpa) et de ceux postérieurs à l’arrêt cantonal du 26 août 2023 qui concernent le

3

recours au Tribunal fédéral et ont fait l’objet d’une indemnisation dans l’arrêt du Tribunal

fédéral;

Attendu en outre que les honoraires sont taxés à CHF 270.- de l’heure pour l’activité d’un

avocat indépendant (art. 7 let. a de l’ordonnance);

Attendu que les honoraires facturés pour la procédure d’opposition, à savoir ceux jusqu’à et y

compris le 27 août 2023, ne doivent pas être pris en considération pour la taxation dans le

cadre de la procédure de recours;

Attendu qu’il en va de même des honoraires concernant la procédure devant le Tribunal

fédéral, à savoir ceux facturés dès le 26 septembre 2023;

Attendu que, s’agissant des honoraires compris entre le 23 mai 2022 et le 27 août 2023, il n’y

a pas lieu de tenir compte des honoraires suivants :

-

Le 23 août 2025, un temps de 3:20 heure est facturé pour le courrier du 23 août 2022

adressé à la Cour administrative (p. 64 du dossier ADM 81/2022); or, ce courrier se

limite à quelques considérations générales sur une page pour demander une copie du

dossier produit par le SDT; seules 30 minutes sont admises pour le courrier du 23 août

2022 au lieu des 3:20 heures;

-

Les recherches juridiques et la rédaction d’un courrier à la commune (résidences

secondaires) du 30 août 2022 ne concernent pas la procédure litigieuse mais une autre

procédure entre la recourante et l’appelée en cause, de telle sorte que les 30 minutes

facturées n’ont pas à être prises en compte;

-

Quant au temps facturé le 9 novembre 2022, le 14 e 15 décembre 2022 le 20 décembre

2022 et entre le 13 et le 30 janvier 2023, il n’était pas nécessaire à la cause; il faut en

effet rappeler que le litige portait sur la modification du plan spécial de la commune des

Genevez et était circonscrit à cette question; or, les considérations relatives à la

récusation des membres du Conseil communal de la commune n’étaient absolument

pas nécessaires dans le cadre de la procédure de recours; la recourante a d’ailleurs

elle-même déclaré avoir introduit une demande de récusation devant le Gouvernement

de la République et Canton du Jura; le temps consacré à cette récusation ne concerne

pas l’objet du litige et n’était pas nécessaire aux besoins de la cause; seule une heure

doivent être pris en considération pour l’examen de la prise de position de la commune

du 24 octobre 2022 (p. 89 dossier ADM 81/2022) laquelle se limite à une page;

Attendu que dans ces conditions, le total des heures admises pour la seule procédure de

recours s’élève à 45 heures;

Attendu que les débours ne sont en outre pas justifiés, de telle sorte que seul un montant de

CHF 50.- est pris en considération;

Attendu que la TVA à 7.7% doit être ajoutée à ces montants;

4

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

met

les frais de la procédure ADM 81/2022 par CHF 3'000.- à raison d’un demi (CHF 1'500.-) à la

charge de l’appelée en cause, le solde étant laissé à l’Etat;

fait remise

des frais mis à la charge de la Commune des Genevez;

restitue

à la recourante son avance de frais par CHF 3'000.-

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 13'139.40 (honoraires : 45h à 270.- : CHF

12’150.-; débours : CHF 50.-; TVA 7,7% : CHF 939.40) à payer à raison de CHF 6'569.70 par

l’intimé et CHF 6'569.70 par l’appelée en cause;

ordonne

la notification de la présente décision :

à la recourante, A. SA.________, (…), U1.________;

à l’intimé, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial,

à Delémont;

à l’appelée en cause par sa mandataire, Me Clémence Girard Beuchat, avocate à

Porrentruy;

à l’Office fédéral du développement territorial, à Berne.

Porrentruy, le 20 février 2025

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

5

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).