APEA - droit d'être entendu | autres affaires de curatelle
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 gérer son budget et du besoin de soutien dans ses démarches administratives et financières
mais aussi en ce qui concernait son avenir professionnel et le logement, étant précisé que le
recourant en était conscient et n’était pas opposé à la mise en place d’une mesure de
protection (p. 13 ss);
Vu le courrier du recourant du 16 janvier 2020, demandant la levée de ladite mesure (p. 22.
28), requête qui a finalement été retirée lors de son audition par l’APEA le 20 mai 2020 (p. 32,
35 s., 36);
Vu la curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, instituée en faveur du recourant
le 15 octobre 2020 en remplacement d’une curatelle de représentation et de gestion du
patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, avec effet au 1er novembre 2020, F.________, la
belle-mère de son amie, ayant été nommée en qualité de curatrice de celui-ci avec effet au 1er
novembre 2020; dite décision a été prise suite à la demande du recourant du 13 août 2020
(p. 38 s.) et s’expliquait dans la mesure où sa situation personnelle et financière s’était
notablement améliorée depuis qu’il vivait dans la famille F.________ (la famille de son amie)
mais où il continuait à avoir besoin de soutien et de conseils pour la gestion de ses affaires (p.
47 ss);
Vu que le 31 août 2022, G.________ a été nommée en qualité de curatrice du recourant, en
remplacement de F.________, laquelle était désormais trop impliquée émotionnellement pour
poursuivre la curatelle, suite à la séparation du recourant et de sa belle-fille, puis à la reprise
de leur relation (p. 80 ss);
Vu le courrier de G.________ adressé le 24 mai 2024 à l’APEA; après avoir appris l’existence
de commandements de payer à l’encontre du recourant et constatant que l’Office des
poursuites et faillites ne l’en avait pas tenue au courant, étant donné que son mandat se limitait
à l’accompagnement, elle a informé l’APEA du fait que, par manque de collaboration avec le
recourant, elle n’avait pas connaissance de la manière dont il gérait ce qui tenait à son
logement, sa gestion administrative et financière, ses rapports juridiques avec les tiers ni sa
formation professionnelle; elle estimait nécessaire de réinstruire le dossier du recourant afin
de déterminer si un mandat de curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 et
395 CC serait plus adapté à sa situation (p. 89 s.);
Vu l’attestation médicale du 7 août 2024, par laquelle la Dre H.________, qui suit
ponctuellement le recourant depuis le 6 février 2020, atteste que le recourant n’a pas besoin
d’aide sur la base des observations lors des rares consultations; le médecin indique ne pas
avoir vu le recourant depuis janvier 2023, étant précisé, qu’à cette date, il ne présentait pas
d’incapacité de discernement; le recourant est, par ailleurs, en mesure d’être auditionné
formellement par un membre ou un juriste de l’APEA au siège de l’autorité (p. 111 s.);
Vu le rapport d’évaluation réalisé le 9 août 2024 par I.________, travailleuse sociale auprès
de l’APEA, selon lequel il existe un besoin de protection du recourant dans la gestion financière
et administrative, les objectifs du mandat étant notamment de reposer un rythme / une routine
dans la gestion, de travailler sur la structure du budget et de négocier avec l’Office des
poursuites et faillites; elle propose que G.________ puisse être nommée curatrice pour ce
E. 3 mandat avec son accord et celui du recourant; le blocage des comptes est nécessaire dans
un premier temps; elle précise que, dans son courriel du 8 août 2024, le recourant s’est
positionné favorablement quant auxdites recommandations (p. 96, 115 ss, 118 ss);
Vu la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC,
instituée en faveur du recourant le 31 octobre 2024 avec effet immédiat, en remplacement de
la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, G.________ étant nommée en
qualité de curatrice de celui-ci avec effet immédiat; dite décision est prise par l’APEA, dans la
mesure où la curatelle d’accompagnement, instituée le 15 octobre 2020, s’avère désormais
insuffisante aux fins d’assurer la sauvegarde des intérêts administratifs et financiers du
recourant; en effet, au cours des derniers mois, celui-ci n’a plus donné suite aux sollicitations
de sa curatrice d’accompagnement et, en parallèle, sa situation administrative et financière
s’est péjorée, le recourant ne parvenant plus à y faire face seul, étant précisé que ce dernier
est favorable à l’adaptation de la mesure dont il était bénéficiaire jusqu’à présent et à la
nomination de G.________ en qualité de curatrice (p. 125 ss);
Vu le recours déposé le 28 novembre 2024 par le recourant à l’encontre de ladite décision
auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation; il invoque la violation de son droit
d’être entendu, expliquant qu’une curatelle ne pouvait pas être instituée en sa faveur sans
avoir, au préalable, été entendu, étant précisé qu’aucune urgence manifeste ne permettait
vraisemblablement d’y renoncer; une telle mesure n’est d’ailleurs manifestement pas
nécessaire; elle est disproportionnée, inappropriée et totalement inadéquate; dans l’attente
de la décision, il demande la suspension de la curatelle; il requiert également la nomination
de J.________, de …, en tant que curatrice d’accompagnement, en remplacement de
G.________; dans ce cadre, il précise bénéficier, en sus, de l’aide de son employeur,
K.________, lequel le soutient pour implémenter les mesures suggérées par …; sont joints
au recours un courrier du 28 novembre 2024 adressé à l’APEA et un courriel du 27 novembre
2024 adressé à J.________, par K.________;
Vu la prise de position du recourant du 7 janvier 2025, par laquelle il énumère la liste des
démarches effectuées, en cours et à venir (avec annexes); face à cette spirale d’endettement
dépassant ses compétences financières et administratives, il reconnaît avoir besoin du soutien
de son employeur pour rechercher des solutions permettant de trouver un équilibre financier,
tout en expliquant que l’augmentation des poursuites entre septembre 2024 (CHF 17'000.-) et
décembre 2024 (CHF 24'000.-) est liée non pas à l’apport de nouveaux impayés mais
exclusivement à des frais administratifs et à des intérêts; il propose de remettre à la Cour de
céans un rapport de l’évolution de sa situation et des résultats obtenus d’ici au 30 juin 2025;
Vu la prise de position de l’APEA du 5 février 2025, concluant au rejet du recours, compte tenu
de la réalisation des causes et des conditions de curatelle au cas d’espèce; elle relève d’une
part que le recourant reconnaît expressément se trouver dans une spirale d’endettement
dépassant ses compétences financières et administratives et, d’autre part, qu’il s’était adressé
par écrit, en août 2024, pour solliciter la désignation de G.________ en qualité de curatrice (p.
113) et qu’ensuite il n’a plus répondu aux sollicitations de l’APEA (p. 122 et 124);
E. 4 Vu qu’il ressort encore du dossier de l’APEA d’une part qu’en décembre 2024, un entretien a
eu lieu entre le recourant, G.________ et L.________, le représentant de son employeur, en
vue de définir des démarches concrètes afin de stabiliser la situation financière et
administrative du recourant (p. 154 ss, voir également p. 159 ss) et, d’autre part, que, dans
son rapport adressé à l’APEA le 1er février 2025, G.________ recommande le maintien de la
mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC; les
raisons de la proposition de maintien de ladite mesure sont liées notamment à l’impossibilité
de joindre le recourant depuis la décision de l’APEA et des difficultés de collaboration avec
celui-ci, de l’augmentation des dettes de CHF 5'643.40 depuis juin 2024, de l’utilisation, par le
recourant, de la quasi-totalité de son argent pour des dépenses personnelles entre octobre et
décembre 2024 (extraits bancaires transmis par M. L.________) et des difficultés de
compréhension, des difficultés à téléphoner, à rédiger des courriers/courriels et à prendre la
parole en son nom; dans ce cadre, G.________ constate que les actions de M. L.________,
lesquelles se substituent vraisemblablement à son rôle de curatrice, vont au-delà d’une
curatelle d’accompagnement (courriels du 2, du 3, du 5 et du 12 décembre 2024 ainsi que du
16 janvier 2025); elle est ouverte à la reprise de la curatelle par une tierce personne si cela
est souhaité mais émet une réserve quant à la représentation par l’employeur du recourant,
estimant important de dissocier la curatelle et l’activité professionnelle (p. 186 ss);
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur
l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1), le Code de
procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de
l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]); pour le
surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière;
Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire; le recours
a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours;
celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier; elle doit procéder à un examen complet de la
décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime
d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première
instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Copma, Droit de la
protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.74 et 5.77);
Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative,
est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours
prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée; l'autorité peut annuler la
décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la
règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives
(art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et
juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss;
BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629); le renvoi s'impose notamment lorsque le
recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi
à suffisance; il en va de même lorsque l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir
d’appréciation ou lorsque la décision a été prise par un organe communal et que la décision
contestée entre dans la sphère d’autonomie garantie par la loi; il y a également lieu à renvoi
E. 5 lorsque l’autorité inférieure doit mettre en œuvre une expertise (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT/MORITZ, op. cit., n°537); dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer
la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de
remédier aux lacunes constatées; cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre
une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente
à cet effet (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993,
art. 144 n°1); lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure
n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de
recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance
au recourant; le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose
par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité
interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel; la teneur
de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles
précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière;
Attendu que la présente procédure porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et
de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, en remplacement
de la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC; le recourant soulève, en premier
lieu, une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’APEA a omis de l’entendre
avant de statuer;
Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours
sur le fond; ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein
pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1.1); le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (TF 5A_336/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.2.1); une
violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut
être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (TF 5A_540/2013 précité
consid. 3.1.1);
Attendu qu’en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne
concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu
prévu par l'art. 29 al. 2 CC; ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la
mesure de curatelle - non pas au curateur, ni aux autres intéressés (TF 5A_540/2013 précité
consid. 3.1.1) le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection
de l'adulte; l'intéressé n'a cependant pas de droit, en vertu des art. 450 ss CC, à être entendu
à nouveau oralement par l'autorité de recours; l'audition doit garantir l'assistance et la
protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que
possible son autonomie; elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais
E. 6 aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les
établir - et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne
concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (TF
5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et 6.1); lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se
déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure
de protection; pour le surplus, notamment quant à la personne du curateur, l'étendue de l'art.
447 al. 1 CC dépend des circonstances de l'espèce (TF 5A_540/2013 précité consid. 3.1.1);
Attendu que l'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé n'est toutefois pas absolue; des
exceptions à ce principe sont admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de
l'ensemble des circonstances; tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée
pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection
des droits de la personnalité de la personne concernée (voir aussi art. 389 al. 2 CC); l'audition
peut par exemple s'avérer disproportionnée lorsque seules des mesures complémentaires
doivent être prises et que l'impression personnelle que l'autorité pourrait se faire de la
personne concernée n'est plus déterminante ou, selon les circonstances, lorsque l'autorité
entend lever une mesure; dans cette dernière hypothèse, on ne peut toutefois pas exclure
l'audition par principe, celle-ci pouvant jouer un rôle important pour la personne concernée (à
qui l'autorité exprimera la confiance qu'elle a dans son autonomie retrouvée) ou pour
déterminer si une mesure d'accompagnement doit être mise en place; on renoncera aussi à
l'audition, en règle générale, lorsque les troubles psychiques de l'intéressé risquent d'être
aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité, lorsqu'elle n'est plus du tout
en mesure de s'exprimer, ou encore dans les cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2 CC);
par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 6 CEDH, si des circonstances
exceptionnelles peuvent justifier de se dispenser de tenir une audience, tel n'est pas le cas
lorsqu'il faut apprécier si les faits ont été correctement établis par les autorités, lorsque les
circonstances commandent que le tribunal se fasse sa propre impression du justiciable et
donne à celui-ci la possibilité d'expliquer sa situation personnelle, en personne ou par
l'intermédiaire de son représentant, ou encore lorsque le tribunal doit obtenir, notamment par
ce moyen, des précisions sur certains points; le point de savoir si l'audition paraît
disproportionnée relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_32/2024 précité consid. 6.2
et 6.3);
Attendu qu’au cas présent, une violation du droit d’être entendu du recourant doit effectivement
être admise, dans la mesure où, avant d’instituer une curatelle de représentation et de gestion
du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, en remplacement de la curatelle
d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, l’APEA n’a pas entendu le recourant
personnellement et oralement, contrairement à ce que prévoit pourtant l’art. 447 al. 1 CC; le
courriel adressé par le recourant le 8 août 2024 à I.________, suite à l’e-mail que cette
dernière lui avait envoyé le 6 août 2024, ne saurait être assimilé à l’acceptation, par le
recourant, à une telle mesure et à une renonciation, par celui-ci, à son audition personnelle
(voir TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 7), autorisant l’APEA à statuer sans l’entendre au
préalable; en effet, le recourant y indique simplement annoncer à la travailleuse sociale sa
collaboration avec G.________ et accepter que celle-ci soit sa « curatrice administrative et
d’accompagnement » (p. 113); cette conclusion s’impose d’autant plus qu’au vu du dossier,
contrairement à ce qu’il en a été avec sa précédente curatrice jusqu’en décembre 2022 (p. 35
E. 7 s.), il n’apparaît pas que le recourant ait véritablement collaboré avec G.________ depuis sa
nomination en tant que curatrice d’accompagnement avec effet au 1er octobre 2022 (p. 83 à
121, not. p. 119);
Attendu que le fait que le recourant n’a pas réagi au courriel d’I.________ du 9 août 2024
(l’informant de ses recommandations - p. 117), à l’ordonnance de l’APEA du 12 août 2024 (lui
transmettant le rapport d’évaluation sociale du 9 août 2024 d’I.________, l’informant de la
vraisemblable institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens
des art. 394 et 395 CC en sa faveur, de la nomination de G.________ en qualité de curatrice,
autorisée à procéder au blocage de ses comptes, et lui donnant la possibilité de prendre
position par écrit jusqu’au 28 août 2024 avant la prise d’une décision - p. 122) ainsi qu’au
courrier de l’APEA du 29 août 2024 (lui impartissant un ultime délai au 11 septembre 2024
pour prendre position par écrit, compte tenu de la non réclamation de l’envoi recommandé –
p. 124) ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, l’APEA n’ayant pas, au préalable, invité
le recourant, à une audition personnelle (TF 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.5), étant
précisé qu’il ne suffit pas de donner à la personne concernée la possibilité de prendre position
par écrit (TF 5A_902/2018 précité consid. 4.2); au vu des circonstances du cas d’espèce,
l’APEA ne pouvait donc pas déduire du comportement du recourant qu’il renonçait à être
entendu personnellement (voir TF 5A_902/2018 précité consid. 4.5; TF 5A_32/2024 du 2 avril
2024 consid. 7); l’APEA n’a d’ailleurs pas du tout examiné la question de savoir si les
conditions pour pouvoir y renoncer étaient présentes, étant précisé que le certificat médical de
la Dre H.________ du 7 août 2024 attestait la capacité du recourant à être auditionné (p. 111
s.) (TF 5A_32/2024 précité consid. 7); elle s’est limitée à indiquer que le recourant était
favorable à l’adaptation de la mesure dont il bénéficiait jusqu’à présent et à la nomination de
G.________ en qualité de curatrice (p. 127 : décision attaquée p. 3);
Attendu que ladite violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être réparée dans
le cadre de la présente procédure de recours, sous peine de faire perdre une instance au
recourant; dès lors, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après avoir, au préalable, convoqué le recourant à
une audition en le rendant attentif des conséquences de son défaut; dans cette mesure, point
n’est besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant;
Attendu, au demeurant, que le recours de A.________ a effet suspensif, celui-ci n’ayant pas
été retiré par l’APEA; sa requête, tendant à la suspension de la décision attaquée jusqu’à ce
qu’il soit statué sur le recours, est donc sans objet;
Attendu que les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat; il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire et qui n’en
requiert pas (art. 227 Cpa);
E. 8 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; annule la décision de l’APEA du 31 octobre 2024; retourne le dossier à l’APEA pour nouvelle décision après avoir convoqué le recourant à une audition en le rendant attentif des conséquences de son défaut; constate que la requête du recourant, tendant à la suspension de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours, est sans objet; dit que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas alloué de dépens; ordonne la restitution, au recourant, de son avance de frais, par CHF 500.-; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 9 ordonne la notification du présent arrêt : à A.________; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie pour information à G.________, curatrice du recourant, .________. Porrentruy, le 6 mai 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 191 / 2024
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Nathalie Brahier et Jean Crevoisier
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 6 MAI 2025
dans la procédure consécutive au recours de
A.________,
recourant,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 31 octobre
2024.
______
Vu la procédure ouverte en faveur de A.________ (ci-après : le recourant) par l’APEA le 11
avril 2019, suite au courrier du 21 mars 2019 de B.________, sa curatrice au sens de l’art.
308 al. 1 et 2 CC depuis le 1er novembre 2017 (décision de l’APEA du 31 octobre 2017), en
remplacement de C.________ (lequel avait été nommé le 22 mars 2017); la curatrice
expliquait être inquiète au sujet du recourant, dans la mesure où il allait devenir prochainement
majeur, où il avait interrompu son apprentissage de maçon et où le suivi volontaire auprès de
l’D.________ pour jeunes-adultes, débuté en octobre 2018, avec pour objectif la gestion
financière et administrative, s’avérait compliqué, celui-ci annulant ou manquant régulièrement
les rendez-vous et ne reprenant pas contact; la collaboration avec la curatrice était également
compliquée pour les mêmes motifs; le recourant ne faisait, par ailleurs, aucune économie; la
curatrice estimait ainsi qu’une mesure de protection adulte était nécessaire, d’autant plus qu’il
ne pouvait obtenir aucun soutien de la part de sa famille pour tout ce qui était des démarches
administratives et financières (dossier APEA p. 3 et 5; ci-après, les pages citées sans autre
indication renvoient au dossier de l'APEA);
Vu la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC,
instituée en faveur du recourant le 15 juillet 2019, E.________, assistante sociale au Service
social régional du district de U1.________, ayant été nommée en qualité de curatrice de celui-
ci; dite décision a été prise par l’APEA au vu des difficultés rencontrées par le recourant à
2
gérer son budget et du besoin de soutien dans ses démarches administratives et financières
mais aussi en ce qui concernait son avenir professionnel et le logement, étant précisé que le
recourant en était conscient et n’était pas opposé à la mise en place d’une mesure de
protection (p. 13 ss);
Vu le courrier du recourant du 16 janvier 2020, demandant la levée de ladite mesure (p. 22.
28), requête qui a finalement été retirée lors de son audition par l’APEA le 20 mai 2020 (p. 32,
35 s., 36);
Vu la curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, instituée en faveur du recourant
le 15 octobre 2020 en remplacement d’une curatelle de représentation et de gestion du
patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, avec effet au 1er novembre 2020, F.________, la
belle-mère de son amie, ayant été nommée en qualité de curatrice de celui-ci avec effet au 1er
novembre 2020; dite décision a été prise suite à la demande du recourant du 13 août 2020
(p. 38 s.) et s’expliquait dans la mesure où sa situation personnelle et financière s’était
notablement améliorée depuis qu’il vivait dans la famille F.________ (la famille de son amie)
mais où il continuait à avoir besoin de soutien et de conseils pour la gestion de ses affaires (p.
47 ss);
Vu que le 31 août 2022, G.________ a été nommée en qualité de curatrice du recourant, en
remplacement de F.________, laquelle était désormais trop impliquée émotionnellement pour
poursuivre la curatelle, suite à la séparation du recourant et de sa belle-fille, puis à la reprise
de leur relation (p. 80 ss);
Vu le courrier de G.________ adressé le 24 mai 2024 à l’APEA; après avoir appris l’existence
de commandements de payer à l’encontre du recourant et constatant que l’Office des
poursuites et faillites ne l’en avait pas tenue au courant, étant donné que son mandat se limitait
à l’accompagnement, elle a informé l’APEA du fait que, par manque de collaboration avec le
recourant, elle n’avait pas connaissance de la manière dont il gérait ce qui tenait à son
logement, sa gestion administrative et financière, ses rapports juridiques avec les tiers ni sa
formation professionnelle; elle estimait nécessaire de réinstruire le dossier du recourant afin
de déterminer si un mandat de curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 et
395 CC serait plus adapté à sa situation (p. 89 s.);
Vu l’attestation médicale du 7 août 2024, par laquelle la Dre H.________, qui suit
ponctuellement le recourant depuis le 6 février 2020, atteste que le recourant n’a pas besoin
d’aide sur la base des observations lors des rares consultations; le médecin indique ne pas
avoir vu le recourant depuis janvier 2023, étant précisé, qu’à cette date, il ne présentait pas
d’incapacité de discernement; le recourant est, par ailleurs, en mesure d’être auditionné
formellement par un membre ou un juriste de l’APEA au siège de l’autorité (p. 111 s.);
Vu le rapport d’évaluation réalisé le 9 août 2024 par I.________, travailleuse sociale auprès
de l’APEA, selon lequel il existe un besoin de protection du recourant dans la gestion financière
et administrative, les objectifs du mandat étant notamment de reposer un rythme / une routine
dans la gestion, de travailler sur la structure du budget et de négocier avec l’Office des
poursuites et faillites; elle propose que G.________ puisse être nommée curatrice pour ce
3
mandat avec son accord et celui du recourant; le blocage des comptes est nécessaire dans
un premier temps; elle précise que, dans son courriel du 8 août 2024, le recourant s’est
positionné favorablement quant auxdites recommandations (p. 96, 115 ss, 118 ss);
Vu la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC,
instituée en faveur du recourant le 31 octobre 2024 avec effet immédiat, en remplacement de
la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, G.________ étant nommée en
qualité de curatrice de celui-ci avec effet immédiat; dite décision est prise par l’APEA, dans la
mesure où la curatelle d’accompagnement, instituée le 15 octobre 2020, s’avère désormais
insuffisante aux fins d’assurer la sauvegarde des intérêts administratifs et financiers du
recourant; en effet, au cours des derniers mois, celui-ci n’a plus donné suite aux sollicitations
de sa curatrice d’accompagnement et, en parallèle, sa situation administrative et financière
s’est péjorée, le recourant ne parvenant plus à y faire face seul, étant précisé que ce dernier
est favorable à l’adaptation de la mesure dont il était bénéficiaire jusqu’à présent et à la
nomination de G.________ en qualité de curatrice (p. 125 ss);
Vu le recours déposé le 28 novembre 2024 par le recourant à l’encontre de ladite décision
auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation; il invoque la violation de son droit
d’être entendu, expliquant qu’une curatelle ne pouvait pas être instituée en sa faveur sans
avoir, au préalable, été entendu, étant précisé qu’aucune urgence manifeste ne permettait
vraisemblablement d’y renoncer; une telle mesure n’est d’ailleurs manifestement pas
nécessaire; elle est disproportionnée, inappropriée et totalement inadéquate; dans l’attente
de la décision, il demande la suspension de la curatelle; il requiert également la nomination
de J.________, de …, en tant que curatrice d’accompagnement, en remplacement de
G.________; dans ce cadre, il précise bénéficier, en sus, de l’aide de son employeur,
K.________, lequel le soutient pour implémenter les mesures suggérées par …; sont joints
au recours un courrier du 28 novembre 2024 adressé à l’APEA et un courriel du 27 novembre
2024 adressé à J.________, par K.________;
Vu la prise de position du recourant du 7 janvier 2025, par laquelle il énumère la liste des
démarches effectuées, en cours et à venir (avec annexes); face à cette spirale d’endettement
dépassant ses compétences financières et administratives, il reconnaît avoir besoin du soutien
de son employeur pour rechercher des solutions permettant de trouver un équilibre financier,
tout en expliquant que l’augmentation des poursuites entre septembre 2024 (CHF 17'000.-) et
décembre 2024 (CHF 24'000.-) est liée non pas à l’apport de nouveaux impayés mais
exclusivement à des frais administratifs et à des intérêts; il propose de remettre à la Cour de
céans un rapport de l’évolution de sa situation et des résultats obtenus d’ici au 30 juin 2025;
Vu la prise de position de l’APEA du 5 février 2025, concluant au rejet du recours, compte tenu
de la réalisation des causes et des conditions de curatelle au cas d’espèce; elle relève d’une
part que le recourant reconnaît expressément se trouver dans une spirale d’endettement
dépassant ses compétences financières et administratives et, d’autre part, qu’il s’était adressé
par écrit, en août 2024, pour solliciter la désignation de G.________ en qualité de curatrice (p.
113) et qu’ensuite il n’a plus répondu aux sollicitations de l’APEA (p. 122 et 124);
4
Vu qu’il ressort encore du dossier de l’APEA d’une part qu’en décembre 2024, un entretien a
eu lieu entre le recourant, G.________ et L.________, le représentant de son employeur, en
vue de définir des démarches concrètes afin de stabiliser la situation financière et
administrative du recourant (p. 154 ss, voir également p. 159 ss) et, d’autre part, que, dans
son rapport adressé à l’APEA le 1er février 2025, G.________ recommande le maintien de la
mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC; les
raisons de la proposition de maintien de ladite mesure sont liées notamment à l’impossibilité
de joindre le recourant depuis la décision de l’APEA et des difficultés de collaboration avec
celui-ci, de l’augmentation des dettes de CHF 5'643.40 depuis juin 2024, de l’utilisation, par le
recourant, de la quasi-totalité de son argent pour des dépenses personnelles entre octobre et
décembre 2024 (extraits bancaires transmis par M. L.________) et des difficultés de
compréhension, des difficultés à téléphoner, à rédiger des courriers/courriels et à prendre la
parole en son nom; dans ce cadre, G.________ constate que les actions de M. L.________,
lesquelles se substituent vraisemblablement à son rôle de curatrice, vont au-delà d’une
curatelle d’accompagnement (courriels du 2, du 3, du 5 et du 12 décembre 2024 ainsi que du
16 janvier 2025); elle est ouverte à la reprise de la curatelle par une tierce personne si cela
est souhaité mais émet une réserve quant à la représentation par l’employeur du recourant,
estimant important de dissocier la curatelle et l’activité professionnelle (p. 186 ss);
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur
l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1), le Code de
procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de
l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]); pour le
surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière;
Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire; le recours
a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours;
celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier; elle doit procéder à un examen complet de la
décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime
d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première
instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Copma, Droit de la
protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.74 et 5.77);
Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative,
est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours
prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée; l'autorité peut annuler la
décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la
règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives
(art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et
juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss;
BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629); le renvoi s'impose notamment lorsque le
recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi
à suffisance; il en va de même lorsque l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir
d’appréciation ou lorsque la décision a été prise par un organe communal et que la décision
contestée entre dans la sphère d’autonomie garantie par la loi; il y a également lieu à renvoi
5
lorsque l’autorité inférieure doit mettre en œuvre une expertise (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT/MORITZ, op. cit., n°537); dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer
la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de
remédier aux lacunes constatées; cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre
une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente
à cet effet (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993,
art. 144 n°1); lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure
n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de
recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance
au recourant; le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose
par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité
interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel; la teneur
de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles
précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière;
Attendu que la présente procédure porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et
de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, en remplacement
de la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC; le recourant soulève, en premier
lieu, une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’APEA a omis de l’entendre
avant de statuer;
Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours
sur le fond; ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein
pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1.1); le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (TF 5A_336/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.2.1); une
violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut
être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (TF 5A_540/2013 précité
consid. 3.1.1);
Attendu qu’en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne
concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu
prévu par l'art. 29 al. 2 CC; ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la
mesure de curatelle - non pas au curateur, ni aux autres intéressés (TF 5A_540/2013 précité
consid. 3.1.1) le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection
de l'adulte; l'intéressé n'a cependant pas de droit, en vertu des art. 450 ss CC, à être entendu
à nouveau oralement par l'autorité de recours; l'audition doit garantir l'assistance et la
protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que
possible son autonomie; elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais
6
aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les
établir - et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne
concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (TF
5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et 6.1); lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se
déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure
de protection; pour le surplus, notamment quant à la personne du curateur, l'étendue de l'art.
447 al. 1 CC dépend des circonstances de l'espèce (TF 5A_540/2013 précité consid. 3.1.1);
Attendu que l'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé n'est toutefois pas absolue; des
exceptions à ce principe sont admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de
l'ensemble des circonstances; tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée
pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection
des droits de la personnalité de la personne concernée (voir aussi art. 389 al. 2 CC); l'audition
peut par exemple s'avérer disproportionnée lorsque seules des mesures complémentaires
doivent être prises et que l'impression personnelle que l'autorité pourrait se faire de la
personne concernée n'est plus déterminante ou, selon les circonstances, lorsque l'autorité
entend lever une mesure; dans cette dernière hypothèse, on ne peut toutefois pas exclure
l'audition par principe, celle-ci pouvant jouer un rôle important pour la personne concernée (à
qui l'autorité exprimera la confiance qu'elle a dans son autonomie retrouvée) ou pour
déterminer si une mesure d'accompagnement doit être mise en place; on renoncera aussi à
l'audition, en règle générale, lorsque les troubles psychiques de l'intéressé risquent d'être
aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité, lorsqu'elle n'est plus du tout
en mesure de s'exprimer, ou encore dans les cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2 CC);
par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 6 CEDH, si des circonstances
exceptionnelles peuvent justifier de se dispenser de tenir une audience, tel n'est pas le cas
lorsqu'il faut apprécier si les faits ont été correctement établis par les autorités, lorsque les
circonstances commandent que le tribunal se fasse sa propre impression du justiciable et
donne à celui-ci la possibilité d'expliquer sa situation personnelle, en personne ou par
l'intermédiaire de son représentant, ou encore lorsque le tribunal doit obtenir, notamment par
ce moyen, des précisions sur certains points; le point de savoir si l'audition paraît
disproportionnée relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_32/2024 précité consid. 6.2
et 6.3);
Attendu qu’au cas présent, une violation du droit d’être entendu du recourant doit effectivement
être admise, dans la mesure où, avant d’instituer une curatelle de représentation et de gestion
du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, en remplacement de la curatelle
d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, l’APEA n’a pas entendu le recourant
personnellement et oralement, contrairement à ce que prévoit pourtant l’art. 447 al. 1 CC; le
courriel adressé par le recourant le 8 août 2024 à I.________, suite à l’e-mail que cette
dernière lui avait envoyé le 6 août 2024, ne saurait être assimilé à l’acceptation, par le
recourant, à une telle mesure et à une renonciation, par celui-ci, à son audition personnelle
(voir TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 7), autorisant l’APEA à statuer sans l’entendre au
préalable; en effet, le recourant y indique simplement annoncer à la travailleuse sociale sa
collaboration avec G.________ et accepter que celle-ci soit sa « curatrice administrative et
d’accompagnement » (p. 113); cette conclusion s’impose d’autant plus qu’au vu du dossier,
contrairement à ce qu’il en a été avec sa précédente curatrice jusqu’en décembre 2022 (p. 35
7
s.), il n’apparaît pas que le recourant ait véritablement collaboré avec G.________ depuis sa
nomination en tant que curatrice d’accompagnement avec effet au 1er octobre 2022 (p. 83 à
121, not. p. 119);
Attendu que le fait que le recourant n’a pas réagi au courriel d’I.________ du 9 août 2024
(l’informant de ses recommandations - p. 117), à l’ordonnance de l’APEA du 12 août 2024 (lui
transmettant le rapport d’évaluation sociale du 9 août 2024 d’I.________, l’informant de la
vraisemblable institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens
des art. 394 et 395 CC en sa faveur, de la nomination de G.________ en qualité de curatrice,
autorisée à procéder au blocage de ses comptes, et lui donnant la possibilité de prendre
position par écrit jusqu’au 28 août 2024 avant la prise d’une décision - p. 122) ainsi qu’au
courrier de l’APEA du 29 août 2024 (lui impartissant un ultime délai au 11 septembre 2024
pour prendre position par écrit, compte tenu de la non réclamation de l’envoi recommandé –
p. 124) ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, l’APEA n’ayant pas, au préalable, invité
le recourant, à une audition personnelle (TF 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.5), étant
précisé qu’il ne suffit pas de donner à la personne concernée la possibilité de prendre position
par écrit (TF 5A_902/2018 précité consid. 4.2); au vu des circonstances du cas d’espèce,
l’APEA ne pouvait donc pas déduire du comportement du recourant qu’il renonçait à être
entendu personnellement (voir TF 5A_902/2018 précité consid. 4.5; TF 5A_32/2024 du 2 avril
2024 consid. 7); l’APEA n’a d’ailleurs pas du tout examiné la question de savoir si les
conditions pour pouvoir y renoncer étaient présentes, étant précisé que le certificat médical de
la Dre H.________ du 7 août 2024 attestait la capacité du recourant à être auditionné (p. 111
s.) (TF 5A_32/2024 précité consid. 7); elle s’est limitée à indiquer que le recourant était
favorable à l’adaptation de la mesure dont il bénéficiait jusqu’à présent et à la nomination de
G.________ en qualité de curatrice (p. 127 : décision attaquée p. 3);
Attendu que ladite violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être réparée dans
le cadre de la présente procédure de recours, sous peine de faire perdre une instance au
recourant; dès lors, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après avoir, au préalable, convoqué le recourant à
une audition en le rendant attentif des conséquences de son défaut; dans cette mesure, point
n’est besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant;
Attendu, au demeurant, que le recours de A.________ a effet suspensif, celui-ci n’ayant pas
été retiré par l’APEA; sa requête, tendant à la suspension de la décision attaquée jusqu’à ce
qu’il soit statué sur le recours, est donc sans objet;
Attendu que les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat; il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire et qui n’en
requiert pas (art. 227 Cpa);
8
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours;
annule
la décision de l’APEA du 31 octobre 2024;
retourne
le dossier à l’APEA pour nouvelle décision après avoir convoqué le recourant à une audition
en le rendant attentif des conséquences de son défaut;
constate
que la requête du recourant, tendant à la suspension de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il
soit statué sur son recours, est sans objet;
dit
que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas alloué de dépens;
ordonne
la restitution, au recourant, de son avance de frais, par CHF 500.-;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
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ordonne
la notification du présent arrêt :
à A.________;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
Avec copie pour information à G.________, curatrice du recourant, .________.
Porrentruy, le 6 mai 2025
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).